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ÉTUDE SPÉCIALEL'UTILISATION ÉQUITABLE DU FRANÇAIS ET DE L'ANGLAIS DEVANT LES TRIBUNAUX FÉDÉRAUX ET DEVANT LES TRIBUNAUX ADMINISTRATIFS FÉDÉRAUX QUI EXERCENT DES FONCTIONS QUASI JUDICIAIRESREMERCIEMENTSLe Commissaire tient à souligner l'excellent travail accompli dans l'élaboration de cette étude sous la direction de Me Richard Tardif de la direction des Services juridiques du Commissariat aux langues officielles. Cette étude a été rendue possible grâce à la contribution importante de Me Richard Goreham, qui a rédigé le texte, ainsi que de Me Ingride Roy. Le Commissaire tient à souligner également la collaboration de M. David Roach et de Mme Thérèse Boyer de la direction des Communications ainsi que de M. Marc Thérien et de M. Bertrand Menoury. Enfin, le Commissaire remercie les différents intervenants qui ont accepté de rencontrer ses représentants dans le cadre de cette étude, que ce soient les représentants du ministère de la Justice, les représentants des différents tribunaux, les avocats qui exercent devant ces tribunaux, la Fédération des associations de juristes et les associations de juristes, les associations minoritaires ou les membres du public, ainsi que tous ceux et celles qui ont bien voulu donner leur commentaires suite à la transmission de l'ébauche de cette étude. TABLE DES MATIÈRES2.0 GARANTIES CONSTITUTIONNELLES
2.1 Choix de la langue dans
les procédures judiciaires 3.0 CADRE LÉGISLATIF DES DROITS LINGUISTIQUES DANS LES PROCÉDURES JUDICIAIRES ET QUASI JUDICIAIRES
3.1 La première Loi
sur les langues officielles
4.1 Demandes de renseignements
et dépôt de documents 4.6 Recours à la traduction comme mesure visant à faciliter le respect de l'article 20 Au Canada, les tribunaux constitués en vertu d'une loi fédérale jouent un rôle essentiel dans le maintien et l'évolution continue d'un système juridique comportant non seulement des éléments de droit civil et de common law, mais aussi caractérisé par l'utilisation du français et de l'anglais dans toutes les régions du pays. Outre les tribunaux d'archives traditionnels (notamment la Cour fédérale et la Cour de l'impôt), le Parlement a aussi créé des tribunaux administratifs ayant des fonctions décisionnelles en ce qui concerne les activités régies par une grande variété de lois fédérales. Qu'il s'agisse entre autres du règlement de plaintes de discrimination dans le milieu de travail, de questions liées aux relations de travail dans la fonction publique, de demandes de statut de réfugié ou d'immigrant, de protection de la propriété intellectuelle, de droits aux prestations de retraite, de la mise en liberté sous condition de prisonniers, de la révocation de licences de radiodiffusion ou d'accès aux prestations d'assurance-emploi, il est indéniable que les audiences qui se déroulent devant les tribunaux administratifs fédéraux revêtent une grande importance. La présente étude passe en revue les dispositions législatives et les pratiques administratives actuellement en place qui réglementent l'utilisation du français et de l'anglais devant les tribunaux d'archives et les tribunaux administratifs fédéraux quasi judiciaires. Elle commence par analyser, à la partie 2, les garanties constitutionnelles qui s'appliquent à l'utilisation des langues officielles devant de tels organismes, garanties énoncées dans l'Acte de l'Amérique du Nord britannique 1867 ainsi que dans la Charte canadienne des droits et libertés, adoptée en 1982. Elle examine des décisions de la Cour suprême qui portent sur l'interprétation de l'étendue de ces garanties, faisant ressortir la nécessité d'une réforme législative comme en témoignent ces décisions. L'étude se penche aussi sur les décisions judiciaires qui étendent l'application des garanties constitutionnelles aux tribunaux quasi judiciaires, ainsi que sur l'incidence des ces garanties sur les règles de procédure devant ces tribunaux. En plus des droits connexes aux fonctions décisionnelles des tribunaux, cette partie de l'étude traite de l'importance des dispositions constitutionnelles (en vertu de la Charte) qui s'appliquent aux services offerts au public par les institutions fédérales. La partie 3 de l'étude examine le cadre législatif établi en vue de l'application du droit constitutionnel sous-jacent qui permet d'utiliser le français ou l'anglais devant les tribunaux fédéraux. Elle présente un sommaire de la première Loi sur les langues officielles (1969), indiquant le type de dispositions alors en place qui visaient les parties et les témoins comparaissant devant les tribunaux fédéraux. Elle explique aussi comment sont réglementées les questions de traduction simultanée durant les procédures ainsi que la production bilingue des décisions. L'étude examine ensuite en détail les droits individuels et les obligations des institutions énoncés dans la Loi sur les langues officielles (1988). Elle fait ressortir l'importance de la portée des obligations des institutions qui incombent aux tribunaux et à la Couronne fédérale, notamment fournir un juge ou un arbitre qui comprend, sans l'aide d'un intermédiaire, la langue officielle de la partie qui comparaît; faire en sorte que le procureur de la Couronne nommé dans une affaire comprenne aussi la langue utilisée lors de l'audience et déposer les actes de procédure dans la langue utilisée par l'une des parties. Les autres obligations législatives étudiées comprennent notamment l'établissement de l'imprimé des actes judiciaires dans les deux langues officielles et les obligations relatives à la production des décisions dans la langue officielle des parties, dans les deux langues officielles, et au respect des délais pour la production des versions bilingues. Outre le droit et les obligations applicables aux fonctions décisionnelles des tribunaux fédéraux, la partie 3 de l'étude examine aussi en détail les dispositions législatives touchant les institutions fédérales lorsque celles-ci communiquent avec le public et qu'elles lui fournissent des services. Elle explique comment la prestation des services par les tribunaux fédéraux dans l'une ou l'autre des langues officielles complète naturellement la mise en uvre des droits et des responsabilités qui s'appliquent à leurs fonctions décisionnelles. De plus, l'étude traite des règlements pertinents adoptés en vertu de la Loi sur les langues officielles et de leur rôle pour faire en sorte que la prestation des services dans l'une ou l'autre des langues officielles soit offerte à la vaste majorité des locuteurs de la minorité de langue officielle où qu'ils se trouvent au pays. Les communications avec le public dans les institutions fédérales comprennent aussi les obligations relatives au type de média utilisé pour atteindre les locuteurs de la minorité de langue officielle. Cela est vrai tant pour les communications générales que pour les communications plus officielles qui entrent dans la catégorie des textes réglementaires ou autres. La partie 4 de l'étude présente une chronologie détaillée des étapes administratives et procédurales pour avoir accès aux tribunaux judiciaires et quasi judiciaires fédéraux. Elle aborde en premier les demandes de renseignements et le dépôt de documents par le public, faisant remarquer l'importance du premier contact établi avec l'institution pour déterminer la langue officielle qui sera utilisée par la suite. L'étude souligne ainsi l'importance d'offrir activement le service dans l'une ou l'autre des langues officielles. Elle se penche sur les différences régionales pouvant influer sur les politiques linguistiques de certains tribunaux, comme celles qui existent entre la région de la capitale nationale et les autres régions du pays, ainsi que sur les différentes dispositions législatives qui s'appliquent. Nous examinons aussi l'applicabilité du principe de la demande importante dans les diverses régions du pays. Les procédures administratives en place pour déterminer la langue officielle que les parties ou les témoins utiliseront dans une affaire et pour déterminer s'il est nécessaire de fournir des services d'interprétation lors d'une audience font aussi l'objet de la partie 4. Nous mettons en relief l'importance de cet élément pour faciliter l'utilisation de l'une ou l'autre des langues officielles et éviter que des procès soient reportés à cause de difficultés linguistiques. Les procédures judiciaires à ce sujet varient considérablement, un facteur qui milite en faveur de l'adoption d'initiatives visant à uniformiser davantage la pratique à cet égard. Une étape tardive du processus est la nomination des juges, des arbitres et du personnel administratif qui ont un rôle à jouer dans le cadre des audiences. L'étude fait donc ressortir l'importance de tenir compte des compétences linguistiques dans le choix du personnel. Cela s'applique aussi aux avocats choisis pour représenter la Couronne fédérale, qui sont tenus d'utiliser la langue officielle des parties dans le cadre des affaires et durant les audiences. Le ministère de la Justice a élaboré les lignes directrices internes liées aux obligations de la Couronne fédérale dans ce domaine et celles-ci sont passées en revue dans l'étude. La partie 4 conclut par un examen complet des obligations des institutions en ce qui a trait à la production des décisions dans la langue officielle des parties ainsi que des circonstances qui obligent à statuer, simultanément ou autrement, dans les deux langues officielles. Des distinctions sont établies entre les décisions rendues à la suite d'affaires conduites dans une seule langue et celles découlant d'affaires menées dans les deux langues officielles. Il existe de nombreuses obligations législatives concernant la langue dans laquelle les décisions sont rendues. En raison de contraintes opérationnelles, les tribunaux fédéraux peuvent difficilement rendre toutes leurs décisions, y compris celles n'ayant aucune valeur jurisprudentielle, en français et en anglais. Nous examinons attentivement la complexité des obligations légales à cet égard et nous nous penchons sur la façon dont les priorités peuvent être établies en prenant pour exemple les pratiques de la Cour canadienne de l'impôt à cet égard. Les parties 5 et 6 présentent une brève conclusion et une série de recommandations pour améliorer la mise en uvre des droits et des responsabilités énoncés dans la Loi sur les langues officielles. Les recommandations portent sur les questions traitées plus en détail à la partie 4 de l'étude. Elles comprennent notamment les suggestions suivantes : améliorer l'offre active de services dans les deux langues officielles; déterminer dès le début d'une affaire la langue officielle des parties et des témoins; régulariser les procédures pour déterminer la langue officielle qu'utilisera l'avocat représentant le tribunal fédéral; rationaliser les dispositions législatives régissant les décisions qui seront rendues dans les deux langues officielles et établir un système de priorités permettant de déterminer dans quel ordre les décisions sont mises à la disposition du public dans les deux langues officielles. (Retour à la Table des matières) En novembre 1995, le Commissaire publiait une étude se rapportant à l'utilisation équitable des deux langues officielles du Canada devant les tribunaux d'archives institués dans chacune des provinces et au niveau fédéral. Cette étude faisait une large place aux tribunaux compétents pour juger les affaires criminelles[1]. Notre intention était alors de donner un aperçu général du statut constitutionnel et législatif de nos langues officielles dans les procédures judiciaires d'un bout à l'autre du pays, mais aussi d'analyser les réalités pratiques entourant l'utilisation des langues officielles dans les procédures. L'étude de 1995 arrivait, entre autres, à la conclusion que les possibilités d'utiliser le français ou l'anglais dans les procédures judiciaires varient considérablement d'une région à une autre. Cela se comprend aisément, étant donné l'application inégale des garanties constitutionnelles, et aussi le fait que la compétence législative à l'égard des tribunaux, civils ou en matière criminelle, est partagée entre le Parlement fédéral et les assemblées législatives provinciales. Même en ce qui a trait à la conduite des procès criminels, un domaine dans lequel le législateur fédéral est en mesure d'uniformiser l'utilisation des langues officielles à la faveur de sa compétence législative en matière de droit criminel et de procédure criminelle[2], ce sont les autorités provinciales qui exercent le rôle principal. D'ailleurs, les procès criminels se déroulent devant des tribunaux établis et administrés par les provinces. C'est pourquoi l'efficacité des droits linguistiques d'origine législative dans les procès criminels dépend dans une grande mesure de la collaboration des deux niveaux de gouvernement. Les procès civils témoignent eux aussi de la variabilité considérable de l'exercice des droits linguistiques devant les tribunaux, une variabilité qui s'explique en grande partie par la compétence législative étendue des provinces en matière de justice civile et par l'absence de garanties linguistiques constitutionnelles dans la plupart des provinces. Le Parlement fédéral est lui aussi compétent pour adopter des lois sur la responsabilité civile dans un certain nombre de domaines, mais il n'en demeure pas moins que la majorité des plaideurs en matière civile comparaissent devant des tribunaux provinciaux dont les procédures relèvent exclusivement de la compétence provinciale. Néanmoins, le rôle des tribunaux établis par le pouvoir fédéral demeure essentiel pour la préservation et l'évolution d'un système juridique qui non seulement est composé d'éléments de droit civil et d'éléments de common law, mais qui se distingue également par l'utilisation du français et de l'anglais dans toutes les régions du pays. L'étude de 1995 faisait valoir que les tribunaux fédéraux sont, en vertu des lois fédérales, soumis à un large éventail de règles en matière de droits linguistiques, et à des obligations institutionnelles correspondantes, mais le cadre étendu de l'étude n'a pas permis une analyse plus poussée du mode de fonctionnement de ces tribunaux. Comme l'étude le faisait alors observer, leur statut particulier pancanadien appelait un examen plus détaillé. La présente étude porte uniquement sur les tribunaux fédéraux et sur la grande diversité des règles juridiques qui leur sont applicables. Outre les garanties constitutionnelles (que l'on trouve à l'article 133 de la Loi constitutionnelle de 1867 et à l'article 19 de la Charte canadienne des droits et libertés), les tribunaux fédéraux sont soumis à la Loi sur les langues officielles du Canada, laquelle énonce en sa partie III (Administration de la justice), une série de droits et d'obligations institutionnelles en ce qui concerne l'utilisation équitable de nos langues officielles[3]. L'effet global de ces dispositions législatives et constitutionnelles est d'assurer, sur le plan juridique, et dans toutes les régions du pays, une utilisation uniforme du français et de l'anglais dans les procédures judiciaires fédérales. Les traditionnelles cours d'archives, telles la Cour fédérale et la Cour canadienne de l'impôt, viennent immédiatement à l'esprit lorsqu'on examine l'utilisation équitable du français et de l'anglais dans l'administration de la justice au niveau fédéral. Pourtant, en plus des cours d'archives au sens propre, le législateur fédéral a, au fil des ans, établi divers tribunaux administratifs dotés du pouvoir de rendre la justice dans des secteurs d'activité régis par une foule de lois fédérales. L'importance des audiences tenues devant les tribunaux administratifs fédéraux est indéniable. Une foule de litiges sont portés devant ces tribunaux : discrimination dans le milieu de travail, relations de travail dans la fonction publique, demandes de statut de réfugié ou de droit d'établissement, protection des droits de propriété intellectuelle, droit à des prestations de pension, mises en liberté sous condition de détenus, révocations de permis de radiodiffusion, ou encore droit à des prestations d'assurance-chômage, etc. La Cour suprême du Canada a reconnu que ces tribunaux exercent des fonctions analogues à celles exercées traditionnellement par les cours d'archives et qu'ils doivent respecter les garanties constitutionnelles prévues par l'article 133 de la Loi constitutionnelle de 1867 et par l'article 19 de la Charte canadienne des droits et libertés (ci-après la Charte). De plus, la partie III de la Loi sur les langues officielles (ci-après la Loi), qui définit les droits individuels et les obligations institutionnelles se rapportant à l'utilisation du français et de l'anglais dans l'administration de la justice, s'applique aussi aux tribunaux administratifs fédéraux. La présente étude englobe donc à la fois les cours d'archives au sens classique et un éventail de tribunaux administratifs qui exercent des fonctions quasi judiciaires. Elle passe en revue le mandat et le mode de fonctionnement de plus de 20 tribunaux judiciaires ou administratifs fédéraux, ce qui recouvre un vaste éventail d'activités régies par le droit fédéral. Toutefois, il faut souligner que les tribunaux passés en revue par la présente étude ne forment qu'une partie de la liste de tous les tribunaux fédéraux qui exercent des fonctions judiciaires. On trouvera à l'appendice C une description de chaque tribunal, avec indication des matières qui relèvent de sa compétence. Nous nous empressons cependant de souligner que notre étude ne vise pas à présenter une évaluation distincte pour chaque tribunal; elle vise plutôt à donner un aperçu de la manière dont les deux langues officielles sont intégrées dans les mécanismes des tribunaux fédéraux, à identifier les problèmes entraînés par les règles du bilinguisme et à proposer des solutions pour les difficultés que rencontre le système dans les obligations que lui impose la Loi. L'utilisation du français et de l'anglais comme langues de la procédure suppose un certain niveau de bilinguisme institutionnel en ce qui concerne l'accès aux renseignements généraux sur le mandat d'un tribunal judiciaire ou administratif, les réponses aux demandes de renseignements du public, écrites ou orales, et les demandes de justiciables en quête de conseils sur la manière d'engager la procédure propre à la juridiction concernée. En d'autres termes, certains aspects des activités quotidiennes de ces tribunaux concernent les services au public. On pourrait dire que ces services complètent leurs fonctions se rapportant strictement à leur pouvoir de juger, et les services en question devraient être conformes aux dispositions de la Loi qui concernent les communications avec le public et la prestation des services (partie IV). L'application de ces dispositions dépend de plusieurs conditions, telles que l'importance de la demande, l'endroit géographique et la vocation des bureaux, conditions qui ne s'appliquent pas lorsqu'il s'agit des droits linguistiques qui se rapportent aux fonctions judiciaires et qui sont énoncés dans la partie III de la Loi. Il convient donc d'examiner attentivement l'incidence que de telles conditions peuvent avoir sur la capacité du public de s'adresser aux tribunaux judiciaires ou administratifs fédéraux. Dans la rédaction de la présente étude, nous avons donc inclus cette dimension des activités des tribunaux fédéraux, ainsi que les dispositions constitutionnelles et législatives qui leur sont applicables. La présente étude ne se limite pas à examiner les dispositions constitutionnelles et législatives régissant l'utilisation du français et de l'anglais dans l'administration de la justice au niveau fédéral, elle s'applique aussi à recenser et à évaluer les lignes de conduite et règles de pratique qui se rapportent à l'utilisation des langues officielles dans le fonctionnement des tribunaux judiciaires ou administratifs fédéraux examinés dans le cadre de la présente étude. Des questionnaires ont été préparés et distribués aux juges et aux arbitres, ainsi qu'à leur personnel administratif, afin de recueillir des informations sur les principes et pratiques qui concernent l'utilisation des langues officielles et qui ne sont pas nécessairement reflétés dans les documents écrits. De plus, une fois remplis, les questionnaires ont fourni des indications sur les réalités pratiques de l'utilisation des deux langues officielles dans les procédures des tribunaux fédéraux. Après réception des questionnaires dûment remplis, des rencontres ont été organisées avec certains juges, arbitres et employés administratifs attachés à chacun des tribunaux, que ce soit dans la région de la capitale nationale ou à d'autres endroits du pays. Des questionnaires ont aussi été distribués aux avocats qui exercent leur profession devant ces tribunaux fédéraux dans la langue officielle de la minorité au sein de leurs régions, ainsi qu'aux organisations non gouvernementales représentant des minorités francophones ou anglophones. L'information ainsi recueillie a permis de définir les réalités linguistiques propres au fonctionnement de divers tribunaux. On a également organisé des rencontres avec les avocats et organismes concernés afin de compléter l'information recueillie dans les questionnaires écrits. Enfin, le Commissaire a donné la chance aux divers intervenants de commenter le projet de texte de cette étude avant de la rendre publique. Celle-ci tient donc compte de tous les commentaires reçus. (Retour à la Table des matières) 2.0 GARANTIES CONSTITUTIONNELLES 2.1 Choix de la langue dans les procédures judiciaires Le droit d'utiliser le français ou l'anglais devant les tribunaux fédéraux, que ce soit dans les documents, les dépositions des témoins, les plaidoiries ou autres, trouve sa source dans l'article 133 de la Loi constitutionnelle de 1867 (antérieurement l'Acte de l'Amérique du Nord britannique, 1867). Cet article prévoit que « dans tout procès porté devant un tribunal du Canada établi en vertu de la présente loi ou devant un tribunal du Québec, chacun pourra faire usage de l'une ou de l'autre de ces langues dans les procédures et les plaidoyers qui y seront faits ou dans les actes de procédure qui en émaneront ». La même garantie constitutionnelle (applicable selon ses termes à tous les tribunaux fédéraux et aux tribunaux du Québec) fut plus tard étendue aux tribunaux du Manitoba lorsque cette province entra dans la Confédération en 1870[4], et à ceux du Nouveau-Brunswick à la faveur des modifications constitutionnelles de 1982[5]. Le droit constitutionnel d'utiliser le français ou l'anglais devant les tribunaux fédéraux (et devant ceux du Nouveau-Brunswick, du Québec et du Manitoba) s'accompagne aussi de garanties très importantes liées à l'utilisation du français et de l'anglais dans le processus législatif. Sur ce point, la Constitution autorise l'utilisation de l'une ou l'autre des langues dans les débats du Parlement et ceux des législatures du Nouveau-Brunswick, du Québec et du Manitoba; elle impose l'utilisation des deux langues dans les registres et procès-verbaux de ces organes législatifs et elle prévoit que toutes les lois de ces organes législatifs doivent être imprimées et publiées dans les deux langues[6]. Le droit d'utiliser le français ou l'anglais devant les tribunaux est bien sûr considérablement facilité par la formulation bilingue des lois et des documents qui s'y rapportent. En l'absence de lois bilingues, il serait très difficile pour quiconque d'engager des procédures judiciaires dans la langue officielle de la minorité. Il n'est donc pas surprenant que le droit d'utiliser le français ou l'anglais devant les tribunaux, un droit reconnu constitutionnellement dans trois provinces et au niveau fédéral, soit assorti de règles garantissant que les deux langues seront employées pour l'adoption, la promulgation et la publication des lois et autres textes de même nature dans ces trois provinces et au niveau fédéral[7]. L'inviolabilité, la signification et la portée des droits linguistiques protégés constitutionnellement dans le processus judiciaire et le processus législatif étaient longtemps controversées[8]. Pour ce qui est des tribunaux, la formulation de ces droits ne précisait aucunement les conséquences de l'utilisation de l'une ou l'autre des langues officielles, par exemple l'aptitude des fonctionnaires judiciaires à comprendre et à répondre dans la langue choisie. Exprimé en termes facultatifs seulement, le droit constitutionnel d'utiliser l'une ou l'autre langue n'imposait pas nécessairement d'obligations linguistiques à ceux auxquels on devait s'adresser. Littéralement, ce droit signifiait simplement que toute personne comparaissant devant les tribunaux indiqués pouvait utiliser une langue ou l'autre, que ce soit dans les pièces écrites, dans les dépositions ou dans les plaidoiries, ou dans toute autre communication au tribunal. Les dispositions ne disaient rien sur la manière dont l'interlocuteur devait comprendre ce que l'on disait, dans les cas où la langue de communication n'était pas la même pour les deux personnes concernées. Plusieurs affaires portées devant la Cour suprême du Canada ont fait ressortir divers aspects importants qui se rapportent au niveau de bilinguisme institutionnel auquel les citoyens sont en droit de s'attendre d'un système judiciaire où le français et l'anglais sont les langues officielles. Citons par exemple la validité juridique des assignations unilingues (délivrées par autorisation des tribunaux devant lesquels l'utilisation des deux langues officielles est garantie constitutionnellement)[9], et la question de savoir si le droit d'utiliser l'une ou l'autre des langues officielles englobe le droit d'être entendu et compris directement par un juge dans la langue choisie[10]. Ceux qui s'adressaient aux tribunaux espéraient alors que la Cour suprême interpréterait généreusement les garanties linguistiques conférées par la Constitution et applicables aux tribunaux, en particulier à la lumière du sens très étendu que la Cour avait déjà donné aux garanties linguistiques touchant le processus législatif[11]. Cependant, la Cour suprême a choisi d'interpréter étroitement l'article 133 en ce qui concerne les procédures judiciaires. Elle a estimé qu'à peu près aucune obligation correspondante de l'État ne découlait de l'article 133 en ce qui concernait les compétences linguistiques des juges, des procureurs de la Couronne ou autres employés travaillant au sein du système judiciaire; les assignations de témoins, les citations à comparaître et les autres actes judiciaires n'avaient pas non plus à être délivrés sous une forme bilingue[12]. En effet, selon la Cour suprême, l'article 133 était fondé sur un compromis historique régissant d'une façon minimale seulement l'utilisation du français et de l'anglais. Il ne devait pas instaurer un système complet de bilinguisme officiel au sein des tribunaux auxquels il s'appliquait : On peut peut-être dire que ce système limité facilite jusqu'à un certain point la communication et la compréhension, mais dans cette mesure seulement, et il ne garantit pas que l'orateur, le rédacteur ou l'auteur de procédures ou de pièces de procédure sera compris dans la langue de son choix par ceux à qui il s'adresse... C'est un système qui, du fait qu'il constitue un minimum constitutionnel, et non un maximum, peut être complété par des lois fédérales et provinciales...[13] En d'autres mots, l'intervention du législateur est nécessaire pour régler nombre des aspects entourant l'utilisation des deux langues officielles dans le système judiciaire. Les dispositions constitutionnelles sont simplement trop étroites pour régir avec quelque efficacité l'aptitude de notre système judiciaire au bilinguisme. Malgré ses limites, la garantie constitutionnelle énoncée dans l'article 133 fait que les plaideurs et leurs avocats ne seront pas empêchés d'utiliser la langue officielle de leur choix ni forcés de fournir un interprète pour permettre aux autres acteurs du processus judiciaire de comprendre les débats. C'est à l'État ou à la partie qui ne comprend pas la langue officielle employée par les autres participants au processus judiciaire qu'il incomberait d'obtenir des services d'interprétation. Et les fonctionnaires des tribunaux soumis à l'article 133 ne pourraient pas, sans enfreindre la garantie constitutionnelle, refuser d'accepter des documents rédigés dans la langue officielle d'un plaideur. Il s'agit là évidemment de principes importants, qui obligent l'État à étudier très attentivement la manière de résoudre au mieux les difficultés pratiques de l'utilisation des deux langues officielles devant les tribunaux. (Retour à la Table des matières) 2.2 Tribunaux quasi judiciaires L'apparition graduelle de tribunaux administratifs dotés d'un pouvoir de rendre la justice semblable à celui des tribunaux judiciaires soulève la question suivante : les garanties linguistiques prévues par l'article 133 leur sont-elles également applicables? Les tribunaux administratifs jouent un rôle important dans l'administration et l'application d'un grand nombre de lois adoptées par le Parlement. De considérables pouvoirs décisionnels leur sont en effet délégués, des pouvoirs qui influent sur les droits des citoyens et qui doivent être exercés en conformité avec les principes énoncés dans les lois et les règlements. À titre d'exemple, considérons le rôle et les fonctions d'un tribunal des droits de la personne établi conformément à la Loi canadienne sur les droits de la personne, ou encore le rôle et les fonctions de la Section du statut de réfugié de la Commission de l'immigration et du statut de réfugié, établie conformément à la Loi sur l'immigration. Ces deux tribunaux rendent des décisions qui présentent une importance considérable pour les personnes qui comparaissent devant eux. Ils reçoivent aussi les éléments de preuve et les observations des parties ou de leurs représentants[14]. De plus, ils ont le pouvoir d'assigner des témoins à comparaître et de faire prêter serment, bien que les règles strictes de la preuve qui sont applicables à une cour de justice au sens propre ne s'appliquent pas forcément à leurs procédures[15]. Les deux tribunaux ont l'obligation d'agir équitablement, mais ils ont le pouvoir de considérer toute la preuve pertinente, même celle qui ne serait pas nécessairement recevable dans le cadre d'une instance judiciaire classique. Considérées globalement toutefois, leurs attributions sont analogues à celles des cours d'archives. C'est pourquoi les tribunaux administratifs de cette nature ne sont pas, à proprement parler, des tribunaux judiciaires au sens classique et ne sont pas mentionnés expressément à l'article 133. La Cour suprême du Canada a expliqué ce silence de l'article 133 dans les termes suivants : Étant donné l'état rudimentaire du droit administratif en 1867, il n'est pas étonnant qu'il n'ait pas été question d'organismes non judiciaires ayant pouvoir de rendre la justice[16]. La Cour suprême a néanmoins reconnu qu'aujourd'hui, ces organismes « jouent un rôle important dans le contrôle d'un large éventail d'activités des particuliers et des sociétés[17] » et que « [L]a province ne doit pas être à même de diminuer la garantie accordée pour l'usage du français ou de l'anglais dans les procédures judiciaires en remplaçant les cours par des organismes ayant pouvoir de rendre la justice[18] ». Pour éviter cette possibilité, la Cour suprême a conclu qu'il était essentiel d'étendre la portée de l'article 133 afin de « savoir la rendre applicable à l'ensemble des institutions qui exercent un pouvoir judiciaire qu'elles soient appelées tribunaux, cours ou organismes ayant pouvoir de rendre la justice.[19] ». Il importe de remarquer que certains tribunaux quasi judiciaires sont investis de fonctions et de pouvoirs administratifs dont l'exercice ne devrait pas être qualifié de judiciaire[20]. Relativement à ces fonctions purement administratives, un organisme judiciaire ne serait pas considéré comme une cour de justice et la question de l'application de l'article 133 ne se poserait pas. Afin de distinguer les fonctions judiciaires d'un tribunal, auxquelles s'appliquerait l'article 133, de ses fonctions purement administratives, la Cour suprême suggère ce qui suit : S'il s'agit d'organismes créés par la loi qui ont pouvoir de rendre la justice, qui appliquent des principes juridiques à des demandes présentées en vertu de leur loi constitutive et ne règlent pas les questions pour des raisons de convenance ou de politique administrative, ce sont des organismes judiciaires même si certaines de leurs procédures diffèrent non seulement de celles des cours, mais également de celles d'autres organismes ayant pouvoir de rendre la justice[21]. Le fait qu'un organisme est appelé à appliquer des principes juridiques, plutôt que des politiques économiques ou sociales, est donc un facteur important à examiner lorsqu'il s'agit de déterminer s'il exerce des fonctions judiciaires. Cependant, ce facteur devrait être examiné en même temps que d'autres critères que les cours ont pris en considération dans le passé pour décider si un organisme exerce des fonctions judiciaires ou quasi judiciaires, par opposition à des fonctions administratives. À cet égard, on devrait se référer à la loi constitutive de l'organisme, afin d'évaluer dans quelle mesure ses décisions sont exécutoires, si elles peuvent influer sur les droits ou intérêts d'une ou de plusieurs personnes déterminées et dans quelle mesure cet organisme est tenu de respecter des règles de procédure semblables à celles qui ont cours dans le processus judiciaire (la tenue d'une audience, la procédure contradictoire, le droit de contre-interroger, le droit de présenter des éléments de preuve, le droit de représentation par avocat, etc.)[22]. Aucun de ces facteurs, considéré isolément, ne serait concluant; toutefois, chacun d'eux doit être pesé et évalué afin de déterminer si, considérés globalement, ils permettent de conclure que les fonctions exercées par l'organisme sont analogues à celles d'une cour de justice à un point tel qu'elles devraient être considérées comme des fonctions quasi judiciaires, et non comme des fonctions administratives. L'existence d'une telle similarité entraînerait l'application de la garantie énoncée à l'article 133. (Retour à la Table des matières) Une importante obligation de l'État découle de l'article 133. Elle se rapporte à l'existence de règles de pratique applicables aux procédures engagées devant certains tribunaux judiciaires et devant certains tribunaux administratifs exerçant des fonctions judiciaires. En effet, la Cour suprême du Canada a interprété l'article 133 d'une manière qui étend la règle de la publication obligatoire dans les deux langues officielles (une règle applicable aux lois et aux règlements du pouvoir fédéral et du Québec) aux règles de pratique applicables à l'ensemble des tribunaux soumis à l'article 133. Si la Cour suprême a interprété ainsi l'article 133, c'est parce que les plaideurs qui ont le droit d'utiliser le français ou l'anglais devant les tribunaux désignés « seraient privés de cette liberté de choix si ces règles et formules obligatoires étaient rédigées en une seule langue »[23]. Ce prononcé de la Cour montre combien il est important, selon nous, pour un tribunal de pouvoir répondre à un plaideur dans la langue officielle choisie par celui-ci. Au-delà même de la question des formules obligatoires et des règles de pratique, il demeure important d'offrir un éventail complet de services au public dans les deux langues officielles, qu'il s'agisse d'explications de la procédure, de l'aide concernant le dépôt de l'information ou des documents ou de l'accès à l'information générale sur le fonctionnement du tribunal. En d'autres mots, un niveau suffisant de bilinguisme institutionnel est nécessaire si l'on veut supprimer les inévitables obstacles à une utilisation équitable des deux langues officielles dans les procédures judiciaires. (Retour à la Table des matières) 2.4 Procédures judiciaires et droits linguistiques en vertu de la Charte canadienne des droits et libertés Les garanties linguistiques de l'article 133, dans la mesure où elles s'appliquent aux tribunaux fédéraux, ont été réaffirmées et reproduites dans l'article 19 de la Charte[24]. La formulation de l'article 19 varie très légèrement par rapport à celle de l'article 133. L'article 19 s'applique aussi à la province du Nouveau-Brunswick et il garantit donc dans cette province le droit d'utiliser l'une ou l'autre des langues officielles devant ses tribunaux judiciaires et devant ses tribunaux administratifs exerçant des fonctions quasi judiciaires. L'article 19 de la Charte ne prétend pas modifier la portée des droits linguistiques applicables aux tribunaux désignés, mais d'autres dispositions de la Charte énoncent des principes aptes à exercer une influence favorable sur l'orientation des mesures gouvernementales et législatives se rapportant à l'ensemble des tribunaux fédéraux. Par exemple, le paragraphe 16(1) de la Charte prévoit que « le français et l'anglais sont les langues officielles du Canada; ils ont un statut et des droits et privilèges égaux quant à leur usage dans les institutions du Parlement et du gouvernement du Canada ». Ce principe fondamental s'ajoute à la proposition figurant dans le paragraphe 16(3), selon laquelle « la présente Charte ne limite pas le pouvoir du Parlement et des législatures de favoriser la progression vers l'égalité de statut ou d'usage du français et de l'anglais »[25]. Les tribunaux judiciaires fédéraux et les tribunaux administratifs fédéraux qui exercent des pouvoirs quasi judiciaires sont évidemment des institutions importantes du gouvernement du Canada. Le français et l'anglais ont à ce titre un statut égal et des droits et privilèges égaux quant à leur usage dans les procédures engagées devant eux. De plus, le renforcement, par des mesures gouvernementales ou législatives, de l'égalité d'usage des deux langues officielles devant de tels organes peut trouver une force d'impulsion dans l'important principe constitutionnel du paragraphe 16(3). (Retour à la Table des matières) 2.5 Prestation de services au public en vertu de la Charte La Charte confirme non seulement la liberté d'utilisation de l'une ou l'autre des langues officielles devant les tribunaux fédéraux, mais elle reconnaît aussi, en son paragraphe 20(1), que : Le public a, au Canada, droit à l'emploi du français ou de l'anglais pour communiquer avec le siège ou l'administration centrale des institutions du Parlement ou du gouvernement du Canada ou pour en recevoir les services; il a le même droit à l'égard de tout autre bureau de ces institutions là où, selon le cas :
(a) l'emploi du français ou de l'anglais fait
l'objet d'une demande importante; Puisque les tribunaux judiciaires ou quasi judiciaires fédéraux sont incontestablement des institutions du gouvernement du Canada, il s'ensuit que les services administratifs qu'ils offrent au public sont subordonnés aux droits prévus par le paragraphe 20(1) de la Charte. Il s'agit, entre autres, des services suivants : les renseignements offerts au public concernant le mandat et le fonctionnement d'un tribunal, les services au comptoir, les communications écrites et orales avec les membres du public, et la réception de documents se rapportant à d'éventuelles procédures devant un tribunal. La notion de prestation de services au public constitue un important complément aux droits linguistiques qui doivent être observés durant les audiences tenues devant un tribunal. Le droit aux services dans l'une ou l'autre des langues officielles impose en effet aux institutions fédérales (lorsque les conditions de l'article 20 de la Charte sont remplies) l'obligation correspondante de s'assurer qu'elles sont aptes à communiquer directement dans la langue officielle préférée de tel ou tel membre du public. Cet aspect ne saurait modifier la nature des droits linguistiques tels qu'ils s'appliquent aux procédures engagées devant le tribunal (droits qui sont garantis par l'article 133 de la Loi constitutionnelle de 1867 et l'article 19 de la Charte)[26], mais les services fournis au public devraient viser à instaurer un environnement propice à l'utilisation du français et de l'anglais comme langues de la procédure. (Retour à la Table des matières) 3.0 CADRE LÉGISLATIF DES DROITS LINGUISTIQUES DANS LES PROCÉDURES JUDICIAIRES ET QUASI JUDICIAIRES 3.1 La première Loi sur les langues officielles Avant même l'avènement de la Charte, qui renferme d'importantes garanties linguistiques, le Parlement avait édicté en 1969 la première Loi sur les langues officielles (ci-après la Loi de 1969). Pour les procédures engagées devant des organes judiciaires et quasi judiciaires établis par le Parlement, et devant les tribunaux exerçant une compétence en matière criminelle, la Loi de 1969 introduisait la notion selon laquelle un témoin ne devrait pas être défavorisé en raison seulement de la langue officielle qu'il a choisie pour déposer. La Loi prévoyait aussi la conduite des poursuites criminelles dans la langue officielle de l'accusé, sous réserve de plusieurs conditions préalables[27]. La validité constitutionnelle de ces dispositions fut contestée à l'époque. On prétendait que ces dispositions élargissaient indûment l'article 133 de la Loi constitutionnelle de 1867. Aucun gouvernement, fédéral ou provincial, n'avait la compétence législative nécessaire, affirmait-on, pour augmenter les garanties législatives énoncées à l'article 133. La Cour suprême du Canada rejeta sans équivoque cette position : La prétention de l'avocat de l'appelant, relativement à l'article 133, est que cette disposition épuise la compétence constitutionnelle en ce qui concerne l'emploi de l'anglais et du français et qu'un amendement constitutionnel est nécessaire pour appuyer toute législation qui, comme la Loi sur les langues officielles, va au-delà de cette disposition. Je ne puis accepter cette prétention, qui, à mon avis, ne peut être fondée ni sur le libellé ni sur l'histoire connue de l'article 133, non plus que sur le partage des compétences législatives établi par l'Acte de l'Amérique du Nord britannique et interprété par les tribunaux depuis longtemps[28]. En fait, selon la Cour suprême du Canada, le Parlement pouvait, au moyen d'une loi et compte tenu de sa compétence indiscutable en matière de droit criminel et de procédure criminelle, déclarer que le droit d'utiliser l'une ou l'autre des langues officielles dans les procès criminels s'appliquait aux tribunaux de toutes les provinces. De la même façon, le Parlement pouvait imposer des obligations institutionnelles en matière de langues officielles à tout organe judiciaire ou quasi judiciaire qui avait été valablement établi en vertu du droit fédéral, dans la mesure où telles obligations n'étaient pas incompatibles avec l'article 133 de l'Acte de l'Amérique du Nord britannique, 1867 (aujourd'hui la Loi constitutionnelle de 1867)[29]. En ce qui concerne les tribunaux judiciaires fédéraux et les tribunaux administratifs fédéraux exerçant des fonctions quasi judiciaires, la Loi de 1969 établissait plusieurs principes conçus pour renforcer l'accès aux tribunaux dans l'une ou l'autre des langues officielles. Comme on l'a déjà dit, la Loi de 1969 obligeait les tribunaux fédéraux et les organes quasi judiciaires fédéraux à faire en sorte que les témoins puissent être entendus dans l'une ou l'autre des langues officielles sans subir de ce fait un désavantage[30]. Elle prévoyait aussi qu'une partie à un procès engagé devant une cour d'archives pouvait sur demande obtenir des services d'interprétation, mais cette disposition était limitée à la région de la capitale nationale et son application était laissée à l'appréciation du tribunal[31]. La Loi de 1969 renfermait aussi des règles prévoyant que les jugements et les décisions finales des organes judiciaires et quasi judiciaires fédéraux devaient être rendus dans les deux langues officielles, mais là encore les tribunaux pouvaient déroger à ces règles[32]. Aucune des dispositions de la Loi ne parlait des compétences linguistiques des juges et des arbitres, ni de la langue que devait employer la Couronne fédérale lorsqu'elle était partie à un litige, mais la Loi de 1969 constituait un pas important vers la reconnaissance des obligations que devaient assumer les institutions fédérales pour faciliter l'utilisation des deux langues officielles dans les procédures judiciaires et quasi judiciaires. (Retour à la Table des matières) 3.2 Droits linguistiques et obligations des institutions en vertu de la partie III de la Loi sur les langues officielles de 1988 Une nouvelle Loi sur les langues officielles fut adoptée par le Parlement en 1988. L'un des objets de la Loi, celui de l'alinéa 2a), est « d'assurer le respect du français et de l'anglais à titre de langues officielles du Canada, leur égalité de statut et l'égalité de droits et privilèges quant à leur usage dans les institutions fédérales, notamment en ce qui touche les débats et travaux du Parlement, les actes législatifs et autres, l'administration de la justice, les communications avec le public et la prestation des services, ainsi que la mise en uvre des objectifs de ces institutions ». En ce qui concerne l'administration de la justice, la partie III de la Loi éliminait maintes dispositions de la loi antérieure qui donnaient un pouvoir d'appréciation au tribunal en ce qui concerne l'exercice effectif du droit d'utiliser le français ou l'anglais devant les tribunaux fédéraux. Les droits fondamentaux existants étaient confirmés[33], mais la Loi établissait aussi plusieurs obligations institutionnelles indispensables pour faciliter l'accès, dans l'une ou l'autre des langues officielles, aux tribunaux fédéraux et aux tribunaux administratifs fédéraux exerçant des fonctions quasi judiciaires[34]. Comme on l'a déjà dit, il est souhaitable d'attendre des membres d'un tribunal judiciaire ou administratif qu'ils comprennent, sans recourir à des services d'interprétation, une partie qui s'exprime dans sa langue officielle. Ce principe fondamental figure à l'article 16 de la Loi, qui prévoit que les tribunaux fédéraux doivent veiller à ce que le juge ou autre officier de justice qui entend une affaire comprenne directement la langue officielle choisie par les parties, ou comprenne les deux langues officielles lorsque les parties plaident dans les deux langues officielles[35]. La capacité de comprendre directement une langue officielle ne va pas forcément de pair avec la capacité de l'employer. Néanmoins, il est pratique courante que dans les cours et les tribunaux passés en revue dans la présente étude, les juges et les arbitres s'adressent à une partie dans la langue officielle de son choix[36]. L'obligation d'employer la langue des parties est cependant expressément imposée à la Couronne fédérale et aux institutions fédérales. La Loi prévoit en effet que, dans les affaires civiles auxquelles elle est partie, la Couronne fédérale ou une institution fédérale « utilise, pour les plaidoiries ou les actes de la procédure, la langue officielle choisie par les autres parties à moins qu'elle n'établisse le caractère abusif du délai de l'avis l'informant de ce choix »[37]. La Loi prévoit que, faute de choix ou d'accord entre les autres parties, la Couronne fédérale ou l'institution doit alors utiliser la langue officielle la plus justifiée dans les circonstances. En plus des obligations légales qui viennent d'être évoquées, la Loi impose aussi aux tribunaux fédéraux l'obligation générale de veiller à ce que tout témoin qui comparaît devant eux puisse être entendu dans la langue officielle de son choix sans subir de préjudice du fait qu'il ne s'exprime pas dans l'autre langue officielle[38]. Un préjudice peut, par exemple, être causé par des problèmes de compréhension découlant du fait que des témoins emploient différentes langues officielles dans une audience unilingue tenue par un tribunal donné. Dans de telles situations, le fait d'offrir des services d'interprétation serait un moyen d'éviter de porter préjudice à l'une et l'autre des parties ou aux témoins. C'est pourquoi la Loi prévoit clairement que les tribunaux fédéraux doivent veiller, sur demande d'une partie, à ce que soient offerts, notamment pour l'audition des témoins, des services d'interprétation simultanée d'une langue officielle à l'autre langue[39]. Le principe selon lequel les tribunaux judiciaires ou quasi judiciaires fédéraux devraient employer dans leurs procédures la langue choisie par les parties est également reflété dans la règle selon laquelle l'imprimé des actes judiciaires des tribunaux fédéraux que doivent signifier les institutions fédérales doit être établi dans les deux langues officielles[40]. L'observation de cette disposition permet sans aucun doute d'éviter les difficultés qui pourraient se poser lorsque la langue officielle d'une partie est inconnue ou qu'une incertitude subsiste. La Loi prévoit que les actes judiciaires peuvent être remplis dans une seule des langues officielles. Cependant, elle impose l'obligation d'indiquer clairement sur l'acte « que la traduction peut être obtenue sur demande »[41]. Lorsqu'une telle demande est faite, l'institution fédérale doit alors établir sans délai une traduction. La Loi prévoit également des conditions en ce qui concerne la langue officielle dans laquelle sont rendues les décisions des tribunaux fédéraux, y compris leurs motifs. Elle prévoit que les décisions doivent être simultanément mises à la disposition du public dans les deux langues officielles lorsque les débats se sont déroulés, en totalité ou en partie, dans les deux langues officielles ou que les actes de procédure ont été, en totalité ou en partie, rédigés dans les deux langues officielles, ou lorsque le point de droit en litige présente de l'intérêt ou de l'importance pour le public[42]. Dans ce dernier cas cependant, la règle de la simultanéité peut être écartée si le tribunal estime qu'elle entraînerait un retard préjudiciable à l'intérêt public ou causerait une injustice ou un inconvénient grave à l'une des parties au litige[43]. Si le tribunal arrive à une telle conclusion et rend sa décision dans une seule langue officielle, alors la Loi prévoit que la décision, exposé des motifs compris, doit dans les meilleurs délais être rendue dans l'autre langue officielle. En ce qui concerne toutes les autres décisions, la Loi prévoit qu'elles doivent également, exposés des motifs compris, être traduites dans l'autre langue officielle dans les meilleurs délais. La question de l'interprétation de cet article 20 de la Loi a été soumise à l'appréciation de la Cour fédérale dans l'affaire Devinat qui sera examinée plus longuement à la partie 4 de la présente étude. (Retour à la Table des matières) 3.3 Prestation des services au public Les dispositions de la partie III de la Loi ainsi que les garanties énoncées à l'article 133 de la Loi constitutionnelle de 1867, intéressent les procédures engagées devant les tribunaux judiciaires ou administratifs fédéraux. Elles ne s'appliquent pas aux tâches d'administration générale qui concernent le fonctionnement quotidien de telles institutions. Néanmoins, la prestation des services afférents au fonctionnement des tribunaux fédéraux dans les deux langues officielles est un important complément des droits et obligations qui s'attachent au processus judiciaire lui-même. Selon nous, il serait illogique en effet de donner aux justiciables le droit d'utiliser la langue officielle de leur choix dans les procédures engagées devant les tribunaux fédéraux, et de leur rendre la tâche difficile ou impossible s'ils veulent recevoir des services dans cette langue du personnel administratif. Comme on l'a déjà dit, l'article 20 de la Charte consacre le droit fondamental du public de recevoir les services des institutions fédérales dans l'une ou l'autre des langues officielles, bien que ce droit se limite aux services reçus du siège ou de l'administration centrale de l'institution concernée, ou reçus des bureaux de cette institution situés dans les régions où l'emploi du français ou de l'anglais fait l'objet d'une demande importante, ou encore reçus des bureaux de cette institution qui, en raison de leur vocation, sont légitimement tenus d'offrir des services bilingues. La partie IV de la Loi énonce elle aussi des règles en ce qui concerne les services fournis au public par les institutions fédérales. Plus précisément, l'article 22 de la Loi oblige les institutions fédérales à veiller à ce que le public puisse communiquer avec leur siège ou leur administration centrale, et en recevoir les services, dans l'une ou l'autre des langues officielles. Cette obligation vaut également pour leurs bureaux situés soit dans la région de la capitale nationale, soit là où des services bilingues font l'objet d'une demande importante. Manifestement, cette obligation s'applique aux tribunaux judiciaires ou quasi judiciaires fédéraux qui exercent leurs fonctions dans la région de la capitale nationale. En dehors de cette région cependant, il faut tenir compte du degré d'importance de la demande. Un Règlement adopté en décembre 1991 conformément à l'article 32 de la Loi établit les critères qui permettent de déterminer l'importance de la demande[44]. En général, le Règlement fait une distinction entre les agglomérations d'au moins 100 000 habitants (les régions métropolitaines de recensement ou RMR) et les villes plus petites, les localités et les régions rurales (subdivisions de recensement ou SR). Il établit pour la population minoritaire de chaque catégorie les divers seuils nécessaires pour déclencher l'obligation de fournir les services du gouvernement fédéral dans les deux langues officielles. Lorsque la minorité francophone ou anglophone d'une RMR est d'au moins 5 000 personnes, les institutions fédérales qui s'y trouvent sont tenues de fournir leurs services dans les deux langues officielles dans au moins un de leurs bureaux. La même règle s'applique si la minorité francophone ou anglophone de la RMR tombe au-dessous de 5 000 personnes, mais que l'aire de service du bureau de l'institution fédérale est égale ou supérieure à ce chiffre. Si l'on applique ces normes réglementaires[45], nous constatons que les branches administratives des tribunaux judiciaires ou quasi judiciaires fédéraux qui exercent leurs fonctions dans les villes suivantes sont tenues de fournir des services dans les deux langues officielles : Saint John's, Halifax, Québec, Sherbrooke, Montréal, Sudbury, Toronto, Hamilton, Ste-Catherine, Niagara, Windsor, Winnipeg, Calgary, Edmonton et Vancouver. En ce qui concerne les SR, plus petites que les RMR, des services bilingues sont requis pour au moins l'un des bureaux des institutions fédérales qui s'y trouvent, si la minorité francophone ou anglophone de l'aire de service du bureau compte au moins 500 personnes et représente au moins 5 p. cent de la population de la SR. C'est également le cas si l'aire de service d'un bureau situé dans une SR compte une minorité francophone ou anglophone d'au moins 5 000 personnes. Si l'on applique les règles se rapportant aux SR[46], on constate que les tribunaux quasi judiciaires fédéraux qui ont des bureaux dans les localités et les petites villes suivantes sont tenus d'offrir des services dans les deux langues officielles : Charlottetown, Moncton, Fredericton, Kingston et Abbotsford (C.-B.). La Loi prévoit aussi que les institutions fédérales tenues d'offrir des services bilingues doivent prendre les mesures voulues pour faire en sorte que le public soit suffisamment informé de cette possibilité. Les mesures en question englobent la signalisation, les avis ou la documentation sur les services, d'une manière propre à faire savoir que les services sont offerts dans les deux langues officielles[47]. Il est donc évident qu'une réponse passive aux exigences prévues par la Loi n'est pas suffisante et que les institutions fédérales soumises à l'article 22 doivent offrir activement leurs services dans les deux langues officielles. (Retour à la Table des matières) 3.4 Communications avec le public La partie IV de la Loi établit aussi des critères qui se rapportent à la manière dont les institutions fédérales communiquent avec le public. L'article 30 de la Loi prévoit que, lorsque les communications doivent avoir lieu dans les deux langues officielles, les institutions fédérales sont tenues d'utiliser « les médias qui leur permettent d'assurer... une communication efficace avec chacun dans la langue officielle de son choix »[48]. Les communications avec le public sont évidemment liées aux services qu'une institution fédérale doit offrir[49]. L'article 30 envisage un large éventail de communications, qui vont des feuillets, brochures, livrets et manuels aux annonces dans les journaux et aux bulletins. De plus, le contexte et la formulation de la partie IV appuient la conclusion selon laquelle le « média choisi » ne se limite pas aux imprimés et peut comprendre les moyens électroniques et oraux de communication. C'est évidemment à la lumière du mandat d'une institution fédérale donnée et à la lumière de ses activités qu'on peut le mieux évaluer ce qui constitue le moyen le plus efficace de communication. Néanmoins, lorsque la décision est prise de communiquer à l'aide d'annonces dans les journaux, il est évident que les annonces insérées dans le média imprimé de la minorité francophone ou anglophone est souvent un moyen efficace et pratique d'atteindre cette minorité dans la langue officielle qu'elle utilise. La taille et la dispersion géographique de la minorité francophone ou anglophone, ainsi que la nature de la publication dans la langue de la minorité, constituent des facteurs qu'il faut considérer lorsqu'on se demande quel est le moyen le plus efficace d'atteindre les membres d'une minorité linguistique. Les tribunaux judiciaires ou quasi judiciaires fédéraux devraient garder à l'esprit les dispositions de l'article 30 lorsqu'ils communiquent avec le public, mais ils doivent aussi être conscients des règles plus détaillées de l'article 11 qui se trouve dans la partie II de la Loi. Cette partie se rapporte aux actes législatifs et autres, qui dans la plupart des cas doivent être établis et publiés dans les deux langues officielles. Plus précisément, le paragraphe 11(1) prévoit que les textes -- notamment les avis et annonces -- que les institutions fédérales doivent ou peuvent, sous le régime d'une loi fédérale, publier ou faire publier, et qui sont principalement destinés au public doivent, « là où cela est possible, paraître dans des publications qui sont largement diffusées dans chacune des régions visées, la version française dans au moins une publication d'expression principalement française et son pendant anglais dans au moins une publication d'expression principalement anglaise. » Lorsque ces exigences ne peuvent être remplies dans une région parce qu'il n'y a pas de telles publications, le paragraphe 11(1) précise que les avis et annonces doivent paraître dans les deux langues officielles dans au moins une publication qui est largement diffusée dans la région. Un important objectif de l'article 11 est de faire en sorte que les avis et annonces officiels soient communiqués aux Canadiens dans la langue officielle de leur choix. Leur publication dans la presse d'une région donnée destinée à la minorité francophone ou anglophone permet d'atteindre cet objectif. C'est pour cette raison que l'article 11 oblige les institutions fédérales à placer leurs avis, là où cela est possible, dans des publications qui sont largement diffusées, la version française dans une publication d'expression française et la version anglaise dans une publication d'expression anglaise. Les obligations des institutions aux termes de l'article 11 sont subordonnées à plusieurs facteurs, dont l'un des plus importants est que la publication de l'avis, de l'annonce ou du texte soit prévue « sous le régime d'une loi fédérale ». En d'autres mots, le texte doit être mentionné expressément dans une disposition législative ou réglementaire avant que l'article 11 ne devienne applicable. (Il n'est pas nécessaire que l'avis ou l'annonce soit obligatoire, dans la mesure où un acte législatif prévoit la possibilité de sa publication). Ce facteur a pour effet de circonscrire la catégorie des documents auxquels s'applique l'article 11, comparativement à la formulation très générale de l'article 30. Sans aucun doute les communications visées dans ces deux articles se recouvrent-elles en partie, mais il apparaît clairement que l'article 11 a préséance sur l'article 30. Il est important de se le rappeler, car les exigences de l'article 30 sont assorties de réserves, par exemple l'importance de la demande, réserves qui n'entrent pas dans le cadre de l'article 11. L'objectif de l'article 11 est de faire en sorte que les deux collectivités, francophone et anglophone, reçoivent les avis, annonces et autres textes, d'une manière qui respecte l'égalité de statut des deux langues et traite chacun de leurs membres équitablement en ce qui concerne la langue officielle qu'il emploie. La nature du texte à publier peut également influer sur le genre de publication, dans la langue de la minorité, qui est le mieux à même d'atteindre l'objectif de l'article 11. Lorsqu'un texte est de nature technique, sa publication dans une revue spécialisée qui est diffusée dans la langue officielle de la minorité serait probablement le meilleur moyen de s'assurer que les personnes intéressées reçoivent l'avis ou l'annonce dans leur langue officielle préférée. Les tribunaux quasi judiciaires qui tiennent des audiences publiques auxquelles comparaissent des intervenants ou qui seraient susceptibles d'intéresser le grand public doivent souvent publier des avis concernant les affaires à venir. Les obligations institutionnelles qui découlent de l'article 11 doivent être gardées à l'esprit lorsque sont publiés de tels avis. Il pourra être souhaitable dans certains cas de les publier sous une forme bilingue dans une publication d'expression principalement anglaise ou française, mais il faut toujours être attentif aux publications dans la langue de la minorité qui sont diffusées dans une région. Les particularités d'une minorité francophone ou anglophone dans une région donnée devraient aussi être un facteur à considérer lorsqu'on se demande dans quel genre de publication un avis ou une annonce devrait paraître. (Retour à la Table des matières) 4.0 ÉTAPES ADMINISTRATIVES ET PROCÉDURALES DE L'ACCÈS AUX TRIBUNAUX JUDICIAIRES ET QUASI JUDICIAIRES FÉDÉRAUX Les dispositions constitutionnelles et législatives examinées dans les parties II et III de la présente étude forment un vaste réseau de droits individuels et de responsabilités institutionnelles qui, considérés ensemble, accroissent la possibilité pour les Canadiens de s'adresser aux tribunaux fédéraux dans la langue officielle de leur choix. Outre un énoncé des premiers principes cependant, il faut aussi, pour une analyse complète des processus judiciaires fédéraux, considérer la manière dont les divers droits linguistiques sont mis en application. Car c'est une chose que de reconnaître juridiquement un droit linguistique, mais c'est une autre chose que d'instaurer résolument l'environnement qui favorisera l'exercice de ce droit. Une grande diversité de tribunaux judiciaires et administratifs ont été passés en revue dans la préparation de cette étude, chacun possédant ses propres règles de procédure et ses propres lignes de conduite. Les particularités de chaque tribunal ne sont pas ici reproduites et analysées individuellement, mais nous présentons une synthèse des procédures et des lignes de conduite qui intéressent les processus judiciaires fédéraux en général. Nous faisons mention de certains tribunaux lorsqu'il semble que leur expérience ou leurs procédures attestent, pour la mise en uvre des droits linguistiques, une méthode que d'autres tribunaux pourraient trouver intéressante, ou lorsqu'ils rencontrent des problèmes particuliers qui pourraient avoir des répercussions ailleurs. Nous nous empressons aussi d'ajouter que les lacunes que nous avons pu repérer dans la manière dont les droits linguistiques sont mis en uvre ne sont pas nécessairement communes à tous les tribunaux étudiés. Lorsque nous attirons l'attention sur des lacunes possibles, notre seule intention est d'encourager chaque tribunal à revoir ses lignes de conduite et à s'assurer que tout est mis en uvre pour instaurer un environnement qui favorise et non pas qui entrave l'exercice des droits linguistiques dans les procédures des tribunaux. (Retour à la Table des matières) 4.1 Demandes de renseignements et dépôt de documents C'est souvent le premier contact avec le public qui fera qu'une personne voudra ou non s'exprimer dans sa langue officielle et demander des services dans cette langue. Lorsqu'une institution prend les moyens nécessaires pour que l'information écrite décrivant ses activités soit diffusée dans les deux langues officielles, lorsqu'il est répondu aux appels téléphoniques dans les deux langues officielles et lorsque des employés sont présents pour répondre efficacement et sans délai dans la langue officielle choisie par un usager, alors un climat est établi qui peut venir à bout des hésitations d'une personne à utiliser la langue de la minorité. Le lien est souvent étroit entre un service qui est offert activement dans les deux langues officielles et l'utilisation de la langue officielle de la minorité dans les procédures d'un tribunal. Si l'on considère les délais qu'il faut souvent subir parce que l'on choisit d'utiliser la langue officielle minoritaire, ou si l'on considère les déconvenues causées par une pénurie d'employés administratifs suffisamment bien informés pour répondre adéquatement à un éventail complet de questions dans la langue officielle de la minorité, alors il ne faut pas s'étonner qu'un témoin, un participant à un litige ou un demandeur soit peu empressé d'utiliser cette langue lors des audiences d'un tribunal. Cela est vrai même lorsqu'un tribunal est suffisamment équipé pour tenir ses audiences dans les deux langues, car les problèmes de langue qui surgissent au premier contact peuvent produire une impression défavorable qui, à son tour, réduit la probabilité que soit demandée une audience dans la langue de la minorité. Les réalités linguistiques régionales ont sans aucun doute une incidence sur la façon plus ou moins positive avec laquelle les services sont offerts dans les deux langues officielles. On observe une tendance naturelle à réduire graduellement les efforts en ce sens lorsque le public utilise rarement la langue officielle minoritaire. Or, chaque diminution du niveau des services offerts dans les deux langues officielles a pour effet de renforcer les obstacles, réels ou perçus, à l'utilisation de l'une ou l'autre des langues officielles dans les procédures des tribunaux. Si dès le départ les conditions ne sont pas favorables à l'utilisation des deux langues officielles, les usagers de la langue minoritaire seront de plus en plus dissuadés d'introduire des procédures judiciaires dans cette langue. Les encouragements des institutions fédérales à l'utilisation des deux langues officielles sont un moyen de contrebalancer les effets inévitables de la forte domination d'une langue dans une région donnée du pays. La majorité des tribunaux étudiés sont situés dans la région de la capitale nationale. Le grand nombre de personnes bilingues, tant francophones qu'anglophones, dans cette région, et leur présence dans toutes les institutions fédérales, ont facilité le développement de structures administratives propices à la prestation de services bilingues au public. En général, les services par téléphone et au comptoir fournis par les tribunaux fédéraux sont le plus souvent offerts dans les deux langues officielles, de même que l'information écrite décrivant leur mandat et leurs activités. Les formulaires officiels par lesquels sont introduites les procédures engagées devant les tribunaux existent eux aussi dans les deux langues officielles, les deux versions étant soit juxtaposées soit présentées au recto dans une langue et au verso dans l'autre, ou bien il existe un formulaire en langue française et un autre en langue anglaise. En bref, dans la région de la capitale nationale, les bureaux d'accueil des tribunaux fédéraux attestent une volonté réelle d'offrir les services dans les deux langues officielles. Cependant, de nombreux tribunaux fédéraux dont le siège se trouve dans la région de la capitale nationale ont des bureaux satellites ou tiennent des audiences dans d'autres régions du pays[50]. D'autres tribunaux fédéraux exercent toutes leurs activités en dehors de la région de la capitale nationale. La Cour fédérale et la Cour canadienne de l'impôt sont des exemples de tribunaux fédéraux qui ont des bureaux régionaux dans différentes régions du pays où des procédures peuvent être introduites, mais dont les bureaux principaux à Ottawa tiennent lieu de greffe central. Ces deux tribunaux disposent de moyens dans la plupart des régions du pays pour fournir leurs services dans la langue officielle de la minorité, mais ils utilisent ces moyens d'une manière plutôt irrégulière. On a parfois l'impression que la capacité de fournir des services dans l'une ou l'autre des langues officielles demeure inutilisée durant de longues périodes de temps. Comme on l'a déjà mentionné, des moyens inutilisés ont tendance à se réduire au fil du temps. Les employés qui peuvent travailler dans la langue officielle de la minorité se voient confier d'autres tâches et responsabilités, les postes demeurent vacants pendant quelque temps, des difficultés apparaissent dans le recrutement de candidats bilingues, ou encore des contraintes de service qui ne peuvent être différées rendent impossible toute formation linguistique du personnel existant. Ce sont là des facteurs qui, combinés à la rareté de la demande pour les services dans la langue minoritaire, contribuent à l'effritement d'une capacité de fonctionnement bilingue. Il n'en va pas différemment pour les tribunaux dont le siège se trouve en dehors de la région de la capitale nationale. Comme les réalités linguistiques régionales ne favorisent pas toujours l'utilisation de la langue officielle minoritaire, les efforts accomplis par les bureaux administratifs de ces tribunaux pour préserver une capacité de fonctionnement bilingue risquent de s'éroder au fil du temps. Sur ce point, l'engagement envers la prestation de services bilingues de façon active est une initiative non négligeable dont l'effet est de contrebalancer, dans une région donnée, la prédominance naturelle de la langue officielle majoritaire. Une telle initiative requiert des efforts constamment renouvelés, mais c'est le seul moyen d'instaurer dans les institutions fédérales un environnement propre à encourager les usagers de la langue minoritaire à utiliser leur langue lorsqu'ils communiquent avec les bureaux des divers tribunaux fédéraux. La question de l'importance de la demande à l'égard des services dans la langue de la minorité, une question qui se rapporte aux activités administratives des tribunaux judiciaires et quasi judiciaires fédéraux en dehors de la région de la capitale nationale, découle de l'article 22 de la Loi[51]. D'ailleurs, les circonstances qui font qu'une demande est importante ont été définies dans des règlements adoptés par le gouverneur en conseil. L'effet combiné de ces dispositions législatives et réglementaires oblige tous les bureaux régionaux des tribunaux judiciaires et quasi judiciaires fédéraux examinés dans le cadre de cette étude à fournir des services au public dans les deux langues officielles. En ce qui concerne le siège et l'administration centrale de chacun de ces tribunaux, cette obligation découle directement de l'article 22 de la Loi et de l'article 20 de la Charte. Le niveau le plus élevé de bilinguisme parmi les employés administratifs au service du public se trouve dans la région de la capitale nationale, comme on l'a déjà mentionné, ainsi qu'à Montréal. Cette constatation s'explique par les réalités linguistiques propres aux deux agglomérations. D'autres régions du pays ont également une capacité de fonctionnement bilingue, mais elle est inégale. Encore une fois, on ne saurait sous-estimer les difficultés auxquelles peut se heurter une institution qui veut résolument offrir ses services dans les deux langues officielles. Ces difficultés ressortent particulièrement lorsque le siège d'un tribunal fédéral se trouve en dehors du corridor Montréal-Ottawa. Dans de tels cas, l'obligation de fournir des services au public dans les deux langues officielles existe indépendamment du degré d'importance de la demande, et cela en vertu de la Constitution et de la Loi. Étant donné que les organismes administratifs fédéraux peuvent exercer à la fois des fonctions judiciaires et des fonctions décisionnelles de caractère purement administratif, il importe d'évaluer l'obligation de fournir des services bilingues au public en gardant les deux types de fonctions à l'esprit. Un bon exemple des rôles multiples que peut exercer un organisme est l'Office national de l'énergie, dont le siège se trouve à Calgary, en Alberta. L'Office est, en vertu de sa loi constitutive, désignée comme cour d'archives. Dans les affaires relevant de sa compétence, il tient des audiences orales et procèdent à des examens sur dossier. La distinction entre les audiences orales et les examens sur dossier peut avoir une incidence sur les droits linguistiques auxquels sont assujettis les procédures d'un tribunal, mais les audiences orales comme les examens sur dossier semblent se rattacher aux fonctions judiciaires de l'Office. Cependant, d'autres pouvoirs de l'Office sont des pouvoirs administratifs qui sont exercés sans audience orale ou examen sur dossier, le plus souvent par communication directe avec la partie concernée. Par exemple, de nombreuses décisions de l'Office portant sur la régulation de divers aspects de l'exportation de l'énergie électrique sont communiquées par lettre. Lorsqu'une demande est faite à l'Office, la langue officielle de la première communication devient la langue de toute la correspondance ultérieure. Puisque Hydro-Québec est le principal requérant dans ce domaine, la grande majorité des lettres se rapportant à l'exportation de l'électricité sont rédigées en français. Il faut aussi mentionner que non seulement l'Office national de l'énergie a un personnel bilingue suffisant pour offrir généralement ses services dans les deux langues officielles, mais encore il dispose d'un contentieux dont le personnel bilingue est suffisant pour permettre l'exécution des fonctions judiciaires dans l'une ou l'autre des langues officielles. L'idée ici n'est pas d'analyser l'éventail complet des activités de l'Office national de l'énergie, mais de souligner que les activités administratives des tribunaux fédéraux dépassent le plus souvent la tenue d'audiences. Ces activités ne déclenchent pas nécessairement les droits linguistiques énoncés dans la partie III de la Loi, mais la plupart d'entre elles sont néanmoins visées dans les dispositions de cette Loi qui se rapportent à la prestation des services (partie IV). Cela vaut également pour les services administratifs qui renforcent et soutiennent les fonctions strictement judiciaires d'un tribunal fédéral. Ces aspects sont importants car les efforts accomplis pour offrir des services administratifs dans les deux langues officielles peuvent avoir une incidence notable sur l'utilisation des deux langues dans les procédures engagées devant les tribunaux judiciaires ou quasi judiciaires fédéraux. (Retour à la Table des matières) 4.2 Moyens de déterminer la langue officielle des procédures et nécessité de services d'interprétation La langue officielle dans laquelle les parties entendent présenter leurs arguments à un tribunal est très importante. En effet, la langue officielle qui sera utilisée par une partie déterminera le plus souvent la langue dans laquelle l'ensemble des procédures se déroulera. Cet aspect influe à son tour sur l'affectation du personnel judiciaire, des juges et des arbitres, ainsi que sur la désignation des avocats qui représenteront la Couronne fédérale. De façon générale, les bureaux administratifs du tribunal sont au départ informés de l'intention d'une partie d'utiliser l'une ou l'autre langue officielle par la langue officielle dans laquelle la demande initiale (ou la requête initiale) est produite. De nombreux tribunaux semblent avoir pour principe de présumer que la langue officielle dans laquelle une demande est remplie (ou une requête initiale est déposée) deviendra la langue de l'ensemble des procédures, ce qui signifie que les juges, les arbitres et les autres fonctionnaires judiciaires présents à l'audience devront pouvoir comprendre cette langue directement. Ce n'est que rarement que la formule de demande initiale prie le demandeur d'indiquer la langue officielle dans laquelle il souhaite que l'audience soit tenue. L'absence d'une question directe sur la langue officielle préférée d'un demandeur peut entraîner des malentendus inutiles sur la capacité d'un tribunal de fonctionner dans les deux langues. C'est particulièrement vrai lorsque le contact initial avec les services administratifs d'un tribunal révèle des lacunes au chapitre de leur aptitude à servir un demandeur dans la langue officielle de son choix. De plus, il est souvent difficile de savoir avec précision jusqu'à quel point l'usager de la langue minoritaire hésite à demander des services dans la langue minoritaire. Au nom du principe consistant à offrir activement des services dans les deux langues officielles, prévu à la partie IV de la Loi, il faudrait inclure dans la formule de demande initiale une question sur la langue officielle choisie par le demandeur. Tout malentendu serait ainsi dissipé dès le départ. Dans certains cas, la demande de tenue d'une audience devant un tribunal a lieu après que les décisions purement administratives ont déjà été prises. Prenons par exemple le cas d'une personne qui cherche à bénéficier d'un avantage prévu par les lois fédérales sur les pensions. Sa demande sera d'abord traitée d'une manière administrative, et les communications écrites et orales avec le demandeur se feront probablement dans la langue officielle choisie par lui. Une décision concernant la demande est alors rendue, puis, si le demandeur n'est pas satisfait, il peut en appeler au tribunal compétent (en l'occurrence la Commission d'appel des pensions). S'il interjette appel, les éléments du dossier administratif qui se rapportent à la demande sont habituellement transmis aux employés du tribunal, qui savent alors quelle est la langue du dossier. Les procédures ultérieures engagées devant le tribunal seront donc naturellement conduites dans la langue officielle du dossier déjà existant. Les réalités institutionnelles de cette nature montrent combien le fait d'offrir dès le départ les services dans les deux langues officielles peut ouvrir la voie à l'utilisation de l'une ou l'autre dans les audiences qui ont lieu par la suite devant les tribunaux administratifs fédéraux. La nature des procédures qui se déroulent devant un tribunal, et le nombre de parties qui comparaissent, sont également des facteurs importants dont il faut tenir compte pour savoir quelle sera la langue de l'audition. Lorsqu'une seule partie comparaît, la langue de la procédure pourra être établie aisément[52]. Ce ne sera pas nécessairement le cas lorsque les procédures intéressent deux ou plusieurs parties qui ne parlent pas la même langue officielle. Les litiges portés devant la Cour fédérale du Canada peuvent par exemple concerner une multiplicité de plaideurs qui tous ont le droit d'utiliser leur propre langue officielle. Les arguments écrits et oraux présentés au tribunal pourront donc être présentés tantôt en français tantôt en anglais, et il sera donc impossible d'établir avec précision la langue de la procédure. Les tribunaux administratifs qui exercent des fonctions quasi judiciaires peuvent également tenir des audiences qui font intervenir plusieurs parties et qui conduisent donc à des procédures bilingues. Il est évidemment important de savoir si des procédures bilingues sont probables, car le tribunal a alors l'obligation de veiller à ce que le juge ou l'arbitre qui présidera l'audience soit en mesure de comprendre les deux langues officielles directement, c'est-à-dire sans l'aide de services d'interprétation. Les procédures engagées devant un tribunal peuvent porter sur des points présentant de l'intérêt et de l'importance pour le public, ou avoir une incidence sur des personnes qui ne sont pas directement concernées. Il n'est donc pas surprenant que des aménagements soient apportés parfois qui autorisent les groupes ou les personnes intéressés à comparaître à titre d'intervenants dans telle ou telle audience[53]. Lorsque cela se produit, il peut arriver souvent que la langue officielle dans laquelle un intervenant souhaite être entendu ne soit pas la même que celle des parties directement concernées. Il est important que les bureaux administratifs du tribunal s'en informent dès le début, en prenant les moyens de s'assurer que tout témoin que produira l'intervenant ne sera pas désavantagé en raison seulement de la langue officielle qu'il utilisera. On évite tout inconvénient en mettant en place, au moment approprié, le service d'interprétation simultanée. Ce problème ne se posera pas lorsque les parties elles-mêmes ne parlent pas la même langue officielle car le juge ou l'arbitre qui présidera l'audience sera déjà en mesure de comprendre les deux langues officielles sans l'aide de services d'interprétation. Les règles de pratique et de procédure du tribunal concerné traitent parfois de la langue officielle qu'utiliseront les intervenants dans les audiences. C'est le cas pour l'Office national de l'énergie du Canada, dont les audiences orales intéressent très souvent des personnes autres que la partie qui présente une demande. Dans de tels cas, la règle suivante est applicable : Lorsqu'une audience est ordonnée conformément à l'article 23, toute partie intéressée peut intervenir dans la procédure en déposant auprès de l'Office, et en signifiant au demandeur le cas échéant, au plus tard à la date indiquée dans l'ordonnance, une intervention écrite a) qui, dans le cas d'une audience orale, indique si la personne entend se présenter à l'audience et qui mentionne la langue officielle dans laquelle elle souhaite se faire entendre; Cette exigence est rappelée aux intervenants dans le document qui ordonne l'audience et dans les directives de procédure qui sont délivrées avant toute audience orale. Un avis de cette nature permet à l'Office de prendre des dispositions pour que des services d'interprétation soient offerts durant l'exposé de l'intervenant. Les mêmes considérations s'appliquent aux témoins en général, étant donné qu'ils ne témoigneront pas nécessairement dans la langue officielle des parties elles-mêmes. La langue officielle d'un témoin ne change pas la langue de la procédure, mais des mesures administratives doivent néanmoins être prises, comme c'est le cas pour les intervenants, de telle sorte qu'un témoin ne soit pas désavantagé pour le motif qu'il produira ses témoignages dans l'autre langue officielle. S'il ne peut faire en sorte que le juge ou l'arbitre comprenne directement la langue officielle dans laquelle déposera le témoin, le tribunal doit s'assurer de la présence de services d'interprétation à l'audience. Les parties elles-mêmes ont le droit de demander que des services d'interprétation soient fournis, sans doute en raison des difficultés prévues de compréhension. Le droit d'une partie à des services d'interprétation s'applique à la fois à la preuve produite et à la procédure en général, mais, si ce droit est invoqué parce qu'un seul témoin n'utilise pas la langue officielle employée dans la procédure, il ne semblerait y avoir aucune raison d'étendre les services d'interprétation à l'ensemble de la procédure[54]. Il n'y a pas d'uniformité dans tout l'éventail des tribunaux judiciaires ou quasi judiciaires fédéraux en ce qui concerne la manière dont la langue officielle qui sera utilisée dans une audience est confirmée. En l'absence de procédures formelles, on peut supposer que les deux langues officielles seront utilisées si les parties concernées par une audience ne présentent pas leurs documents dans la même langue officielle. Mais ce seul fait ne signifie pas nécessairement que les parties auront besoin de services d'interprétation, car chacune d'elles sera peut-être suffisamment bilingue pour comprendre l'autre partie. Le dépôt de documents dans des langues officielles différentes fait savoir au personnel administratif que le juge ou l'arbitre (et les autres fonctionnaires judiciaires qui seront présents à l'audience) devront être bilingues, mais l'incertitude subsistera néanmoins quant à l'aptitude des parties elles-mêmes à comprendre l'autre langue, et quant à l'aptitude des avocats qui les représenteront. De plus, la langue dans laquelle un témoin déposera dans une audience ne ressortira pas nécessairement des documents produits au préalable par les parties, surtout si les parties elles-mêmes utilisent la même langue officielle. Les Règles de la Cour fédérale du Canada (1998) renferment une disposition particulière permettant aux parties de déterminer la langue officielle des procédures à venir. En fait, dans le cadre d'une procédure en instance devant la Section de première instance, le demandeur doit signifier et déposer une demande d'audience dans un délai précis afin qu'un date soit fixée pour l'audition de la demande en vertu de la règle 314 des Règles de la Cour fédérale (1998). Cette règle prévoit que cette demande doit indiquer plusieurs détails et mentionner notamment la langue dans laquelle l'audition se déroulera[55]. Les règles de pratique applicables à la Cour d'appel fédérale renferme une disposition semblable[56]. En ce qui concerne les demandes de contrôle judiciaire, la Section de première instance a diffusé un avis formel (en février 1993) qui prie les demandeurs de produire au greffe par écrit plusieurs renseignements, notamment une indication de la langue qui sera utilisée durant une audition. Aussi, en ce qui concerne un projet pilote sur les auditions par vidéoconférence, l'administrateur de la Cour fédérale a publié (le 15 novembre 1996) une circulaire qui prie les demandeurs d'indiquer, entre autres, la langue officielle qui sera employée dans une audition. Certains tribunaux quasi judiciaires ont inséré dans leurs lettres types ou leurs formules d'avis d'audience des dispositions qui portent sur la question des langues officielles, le plus souvent à propos des services d'interprétation pouvant être nécessaires. Là non plus, il n'y a pas d'uniformité, mais l'objectif général est d'obliger les parties et leurs avocats à indiquer la langue dans laquelle ils s'adresseront au tribunal et celle dans laquelle leurs témoins s'exprimeront. Une méthode particulièrement au point a été élaborée par le Tribunal canadien des droits de la personne, qui envoie une lettre initiale renfermant l'avis suivant : Le tribunal croit comprendre que l'audition de cette affaire sera conduite en (français/anglais). Si vous souhaitez présenter vos arguments dans l'autre langue officielle ou assigner des témoins qui préfèrent être entendus dans l'autre langue officielle, vous devez en informer le greffe au moins 45 jours avant l'audience prévue, pour que les dispositions requises puissent être prises. Les dispositions sont de deux ordres : (i) s'assurer que les membres du tribunal peuvent comprendre directement la langue officielle des procédures, ou les deux langues officielles lorsque les circonstances l'exigent; (ii) organiser des services d'interprétation simultanée. Par la suite, l'avis d'audience qui indique la date de l'audience renferme la note suivante : ET SACHEZ que les parties ont confirmé que les procédures seront conduites en français/anglais/ dans les deux langes officielles. Toute partie qui requiert des services d'interprétation simultanée est priée d'en informer le greffe dès réception du présent avis. (La dernière phrase est supprimée si les procédures doivent se dérouler dans les deux langues officielles.) Confirmation additionnelle de la langue dans laquelle aura lieu l'audience est faite durant une conférence préparatoire ou durant une conférence téléphonique. Cette confirmation permet de définir les besoins en services d'interprétation simultanée et de prendre les dispositions requises. Nous avons découvert, au cours de la présente étude, des procédures préparatoires à l'audience qui sont plus élaborées. La lettre type de la Commission des relations de travail dans la fonction publique qui se rapporte à l'organisation de l'audience renferme le passage suivant : Il incombe aux parties de dire à la Commission si elles auront ou non besoin de services d'interprétation simultanée durant l'audience. Si aucune demande n'est faite en ce sens trois semaines avant la date de l'audience, il sera peut-être impossible de fournir de tels services. Si ni l'une ni l'autre des parties ne demandent des services d'interprétation, l'audience se déroulera dans la langue indiquée au dossier. Le Conseil canadien des relations industrielles utilise l'avis suivant contenu dans une lettre type portant sur le programme d'audiences devant avoir lieu à Montréal : L'audience se déroulera en français/anglais. Si vous avez l'intention de présenter votre preuve dans l'autre langue officielle ou d'appeler des témoins qui s'exprimeront dans l'autre langue, veuillez en aviser la soussignée dans les 10 jours qui suivent la réception du présent avis, afin que nous puissions prendre les arrangements nécessaires pour la traduction simultanée. Ces exemples montrent que, pour le bon fonctionnement d'un tribunal, il importe de savoir si une audience se déroulera dans une langue officielle ou dans les deux, et de savoir si les témoins qui seront assignés feront leurs dépositions dans une langue officielle différente de celle de la procédure en général. Les audiences bilingues (celles où les parties n'utilisent pas la même langue officielle) doivent selon la loi être présidées par un juge ou un arbitre capable de comprendre les deux langues officielles. De plus, les parties ou les témoins peuvent demander des services d'interprétation pour être en mesure de suivre les débats. Le tribunal lui-même doit s'assurer de l'observation de ces règles, obligation à laquelle il sera incapable de satisfaire efficacement s'il n'est pas renseigné sur les besoins linguistiques de l'audience. Un certain nombre de personnes et de tribunaux qui ont été consultés au cours de la réalisation de la présente étude ont soulevé la question du caractère adéquat des services d'interprétation offerts lors des audiences. Selon ce que nous comprenons, la traduction d'une langue officielle à l'autre par les interprètes n'est pas toujours consignée au procès-verbal officiel de l'audience. C'est certainement le cas lorsque la traduction est chuchotée à l'oreille de la personne qui ne comprend pas la langue officielle de l'audience. Pour être en mesure de vérifier l'exactitude d'une traduction, il serait important de s'assurer qu'elle soit consignée ou enregistrée dans sa totalité (lorsqu'une transcription complète des débats est par ailleurs conservée par un tribunal donné). Il convient de souligner qu'une partie qui choisit d'utiliser la langue officielle minoritaire de la région où les débats vont se dérouler ne devrait pas être tenue de déterminer les besoins en services d'interprétation des autres parties. Le français comme l'anglais sont les langues officielles de la procédure, et l'utilisation de l'une ou de l'autre est un droit pour toute partie qui comparaît devant un tribunal judiciaire ou quasi judiciaire fédéral. Il est normal que les parties soient tenues d'indiquer la langue officielle dans laquelle elles entendent présenter leurs arguments ou leurs preuves, mais c'est à l'administration du tribunal que devrait incomber la charge de recueillir toute information nécessaire pour savoir si des services d'interprétation seront requis dans telle ou telle audience. Lorsque les deux langues officielles doivent être utilisées dans des débats, il paraît normal également de compter qu'une partie unilingue communiquera aux bureaux administratifs du tribunal ses besoins en matière de services d'interprétation. Naturellement, les nécessités procédurales supposent que les parties connaissent leurs propres besoins et sont suffisamment informées des particularités linguistiques des débats à venir. Plusieurs des règles de pratique mentionnées précédemment prévoient une confirmation de la langue officielle des débats, tout en informant les parties qu'elles doivent notifier au tribunal leur intention d'utiliser l'autre langue officielle. (Retour à la Table des matières) 4.3 Affectation des juges, des arbitres et du personnel d'administration Comme on l'a déjà mentionné, l'information recueillie concernant la ou les langues officielles qu'utiliseront les parties et les témoins est essentielle si l'on veut que les tribunaux judiciaires ou quasi judiciaires fédéraux soient aptes à remplir leurs obligations aux termes de la Loi. Les tribunaux ont notamment l'obligation de s'assurer que les juges ou arbitres soient capables de comprendre la langue officielle d'une partie sans l'aide d'un interprète (article 16 de la Loi). Ils doivent aussi s'assurer que les témoins puissent être entendus dans la langue officielle de leur choix sans subir de ce fait un désavantage. De plus, les tribunaux ont l'obligation de veiller à ce que des services d'interprétation simultanée soient fournis, si une partie en fait la demande. Ils ont aussi le pouvoir d'ordonner que des services d'interprétation simultanée soient fournis lorsqu'ils estiment qu'une affaire présente de l'intérêt ou de l'importance pour le public ou qu'il est souhaitable de le faire pour l'auditoire. L'emploi de plus d'une langue officielle dans une audience suppose aussi que le personnel de soutien (sténographes judiciaires, employés du greffe, etc.) doit être en mesure de comprendre directement la langue officielle employée à tel ou tel moment. Il serait en effet anormal que le dossier de l'instance ou le procès-verbal de l'audience ne rende pas compte exactement des dépositions des parties ou des témoins, ou encore des conclusions des avocats des parties, dans la langue officielle employée lors de ces dépositions ou de ces conclusions. Il faut aussi se rappeler que, selon l'article 14 de la Loi, le français et l'anglais sont les langues officielles des tribunaux fédéraux (ce qui comprend tous les tribunaux quasi judiciaires). Il semble découler de ce fait que le dossier de l'instance devrait renfermer les conclusions ou témoignages dans la langue originale. Même lorsqu'aucun enregistrement officiel de séance n'est conservé[57], il semblerait très souhaitable que le personnel de soutien présent à des audiences bilingues soit en mesure de comprendre directement les deux langues officielles. Le procès-verbal devrait également être tenu dans la langue utilisée à l'audience. Les procédures internes selon lesquelles les juges, les arbitres et les employés de soutien présents aux audiences sont choisis semblent presque toujours des procédures non officielles. En d'autres mots, les règles écrites en ce domaine sont rares. Néanmoins, il semble que les employés d'administration des tribunaux sont en général bien informés des aptitudes linguistiques des juges ou des arbitres. Une fois que sont définies les exigences d'une audience en matière de langue, il est possible d'y affecter des juges et des arbitres en tenant compte de ces exigences. Cela vaut aussi pour les autres employés appelés à exercer diverses fonctions durant l'audience elle-même. Le nombre de juges ou d'arbitres affectés à tel ou tel tribunal fédéral varie considérablement, ainsi que la durée de leur mandat. Dans le cas de la Cour fédérale ou de la Cour canadienne de l'impôt, les juges sont nommés jusqu'à ce qu'ils atteignent l'âge normal de la retraite. La Cour fédérale compte plus de 30 juges à temps plein (pour les deux sections, la Section de première instance et la Section d'appel), dont au moins le tiers sont capables de conduire des audiences dans l'une ou l'autre des langues officielles. Quant à la Cour canadienne de l'impôt, elle compte 26 juges à temps plein, dont environ les deux tiers sont capables de conduire des audiences dans l'une ou l'autre des langues officielles. Les juges de ces deux tribunaux sont postés à Ottawa et voyagent dans les diverses régions du pays pour présider des audiences. Manifestement, les moyens dont disposent ces deux cours d'archives sur le plan linguistique sont suffisants pour satisfaire aux exigences linguistiques d'une instance quelconque. Il arrive parfois néanmoins (à la Cour fédérale) qu'un témoin choisisse de s'exprimer dans une langue officielle différente de celle du procès. Lorsque cela n'était pas prévu, le juge qui préside et les autres participants ne seront pas nécessairement en mesure de comprendre directement les dépositions du témoin. Il peut en résulter un retard, à cause du temps requis pour obtenir des services d'interprétation comme le prévoit l'article 15 de la Loi. C'est un problème que l'on pourrait surmonter, en faisant, avant le procès, la liste des témoins, avec mention de la langue dans laquelle chacun s'exprimera. Ces deux cours d'archives mises à part, le mandat des membres des autres tribunaux fédéraux va en général de trois ans à cinq ans, avec possibilité de renouvellement dans certains cas. Si ces mandats sont relativement brefs, c'est parce que le plus souvent on ne considère pas que les membres de ces tribunaux forment un corps permanent de professionnels ayant reçu la même formation. Au contraire, ils sont le plus souvent recrutés dans la collectivité, ce qui permet d'apporter une diversité de vues dans les délibérations du tribunal. Les renouvellements de mandat rendent possible la constitution d'un noyau de membres suffisamment expérimentés pour assurer la continuité et le bon fonctionnement d'un tribunal, mais le remplacement fréquent des membres permet aussi de renouveler le rôle de la collectivité dans les décisions du tribunal. Les mandats relativement courts des membres de nombreux tribunaux font qu'il est impossible de considérer la formation linguistique comme un moyen d'atteindre un niveau acceptable de bilinguisme institutionnel. Par conséquent, il importe que ce facteur soit considéré expressément au moment de la nomination. Il semble n'exister aucune directive écrite portant sur les aptitudes linguistiques des personnes nommées aux divers tribunaux fédéraux. C'est au gouverneur en conseil qu'il appartient de nommer les membres de ces tribunaux[58], mais l'on a envisagé la possibilité de mettre sur pied un système consultatif semblable à celui qui est employé pour les nominations à la magistrature en général ou tout autre processus visant à assurer le respect de l'article 16 de la Loi.[59] Plusieurs études sur les tribunaux administratifs fédéraux ont déjà mis en doute le mode de nomination de leurs membres[60]. Faute de transparence dans le processus de nomination, il a fallu réévaluer ce dernier[61]. Le gouvernement a maintenant pour pratique, nous a dit le Bureau du Conseil privé, d'annoncer la plupart des postes à temps plein pour une période déterminée dans la Gazette du Canada. Les qualités et l'expérience des candidats sont évaluées en fonction des besoins de l'organisation et des exigences du poste. Outre la nécessité d'assurer un équilibre régional et l'équité en matière d'emploi et de voir à ce que l'organisation puisse entendre les causes dans les deux langues officielles, ces exigences tiennent compte des titres professionnels que doivent posséder les membres selon la loi, de l'expertise dont a besoin l'organisation et des compétences qu'il faut pour travailler dans des tribunaux administratifs. La question de l'emploi des langues officielles du Canada devant les tribunaux administratifs fédéraux pourrait évidemment être intégrée dans un éventuel mécanisme structuré de consultation. La Fédération des associations de juristes d'expression française de common law nous a même mentionné à cet égard qu'à son avis, le mécanisme devrait assurer, lorsqu'applicable, des consultations avec les associaitons de juristes d'expression française. Les tribunaux eux-mêmes pourraient aussi sans doute offrir des conseils précieux sur l'importance des aptitudes linguistiques pour la bonne exécution de leur mandat. Les juges de la Cour fédérale (Section de première instance) ou de la Cour canadienne de l'impôt siègent seuls dans les affaires dont ils sont saisis (bien que la Cour fédérale d'appel siège en banc de trois), mais ce n'est pas toujours le cas pour les audiences qui se déroulent devant un bon nombre de tribunaux quasi judiciaires. Un tribunal quasi judiciaire peut par exemple consister en une formation de trois membres. C'est le cas pour les audiences du Conseil canadien des relations industrielles, du Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes, de la Commission du droit d'auteur et de l'Office national de l'énergie, pour n'en nommer que quelques-uns. De plus, les fonctions judiciaires d'un tribunal quasi judiciaire peuvent porter sur des matières très spécialisées et très techniques. Si l'on ajoute à cela le nombre relativement faible des membres de certains organismes administratifs fédéraux, la possibilité de constituer une formation de trois membres parfaitement bilingues est parfois restreinte. Les difficultés de cette nature soulèvent des questions délicates, notamment en ce qui concerne le sens qu'il convient de donner à l'article 16 de la Loi. Nul ne peut douter que les parties à une instance engagée devant un tribunal judiciaire ou quasi judiciaire fédéral ont le droit d'être entendues par un juge ou un arbitre capable de comprendre, sans des services d'interprétation, la langue officielle choisie par elles. Cependant, ce droit ne semble pas s'étendre aux témoins ou intervenants qui comparaissent dans une affaire donnée. Dans de tels cas, l'article 15 de la Loi serait tout probablement applicable. Cet article énonce le principe selon lequel un témoin qui comparaît devant un tribunal fédéral peut être entendu dans la langue officielle de son choix sans subir de préjudice du fait qu'il ne s'exprime pas dans l'autre langue officielle. Le recours à des services d'interprétation simultanée satisfait à ce principe, mais il ne suffirait pas à respecter le droit des parties elles-mêmes (c'est-à-dire des plaideurs qui souhaitent obtenir une décision favorable d'un tribunal dans une affaire qui relève de sa compétence) aux termes de l'article 16 de la Loi. Les parties à l'instance ont le droit d'attendre des membres du tribunal qu'ils les comprennent directement dans leur propre langue officielle. Il reste cependant qu'il est très souhaitable qu'au moins la majorité des membres qui composent un tribunal quasi judiciaire soient capables de comprendre directement les deux langues officielles lorsque des témoins ou des intervenants s'expriment dans une langue officielle qui n'est pas celle de l'instance elle-même. Il faudrait tout mettre en uvre pour faire en sorte que les membres d'une formation soient tous bilingues lorsque les deux langues officielles seront employées à un moment ou à un autre au cours d'audiences importantes. Des services d'interprétation simultanée seront sans aucun doute indispensables durant de telles audiences (pour les participants unilingues et pour les membres du public), mais les services d'interprétation ne devraient pas être considérés comme un moyen de soustraire les membres eux-mêmes de la formation à la règle du bilinguisme. (Retour à la Table des matières) 4.4 Langue des avocats de la Couronne fédérale Les institutions fédérales sont souvent d'importants participants aux procédures engagées devant les tribunaux judiciaires ou quasi judiciaires fédéraux. Lorsque des institutions fédérales sont parties à des instances civiles, elles sont tenues d'adapter la langue qu'elles utilisent à celle des autres parties à l'instance. Cette obligation est énoncée à l'article 18 de la Loi, qui prévoit qu'une institution fédérale « utilise, pour les plaidoiries ou les actes de la procédure, la langue officielle choisie par les autres parties... », à moins qu'elle n'établisse le caractère abusif du délai de l'avis l'informant de ce choix. Cette obligation a évidemment une incidence sur le choix de l'avocat par l'institution fédérale concernée. L'avocat qui représente les intérêts d'une institution fédérale partie à une affaire civile devra en effet accepter d'utiliser la langue officielle des autres parties, du moins pour les plaidoiries et les actes de la procédure. Les plaidoiries et les actes de la procédure constituent l'exposé officiel des faits et des arguments appuyant une cause d'action (c'est-à-dire la prétention à un droit ou l'exercice d'un droit) ou énonçant la défense soulevée à l'encontre d'une telle cause d'action. Cela constitue manifestement une part importante des procès civils et autres procédures, mais certains éléments du processus sembleraient échapper à la définition officielle de ce qui constitue les plaidoiries et les actes de la procédure. Ainsi, la présentation de la preuve ne sera pas en principe un aspect faisant partie de la notion de « plaidoiries et actes de la procédure ». En effet, un témoin a clairement le droit de témoigner dans la langue officielle de son choix (paragraphe 15(1) de la Loi), que ce soit de vive voix ou par affidavit. Dans la plupart des cas, il semblerait que l'interrogatoire et le contre-interrogatoire des témoins se font dans la langue officielle de leur choix. La Loi n'impose à cet égard aucune règle rigoureuse, mais les avocats et le juge ou l'arbitre qui préside le procès paraissent le plus souvent préférer la dynamique offerte par l'interrogatoire direct d'un témoin. Il ne faut pas oublier cependant que, lorsqu'un témoignage oral est donné dans une langue officielle qui n'est pas celle d'une partie, cette dernière a le droit de demander des services d'interprétation simultanée. Des questions un peu plus difficiles se posent lorsque la preuve est donnée par voie d'affidavit, en particulier pour l'accès à cette preuve préalablement à l'audience. En effet, certaines instances ne nécessiteront parfois qu'une preuve par affidavit, comme c'est le cas pour la partie X de la Loi. Il n'y a peut-être aucune obligation juridique stricte de fournir l'accès à un affidavit, que ce soit avant ou durant une audience, dans une langue officielle autre que celle dans laquelle il a été préparé[62], mais il semblerait opportun, chaque fois que cela est raisonnablement possible, d'en mettre une traduction à la disposition de toute partie qui la demande. D'ailleurs, une telle manière de faire serait conforme au droit d'une partie d'obtenir des services d'interprétation simultanée durant l'audience elle-même. Des directives ou politiques internes seraient certainement utiles dans les institutions fédérales afin de garantir que les avocats connaissent parfaitement la langue officielle choisie par les parties à une instance devant tel ou tel tribunal fédéral. Lorsque des difficultés sont à prévoir sur le plan de la langue, il devrait exister une procédure facilitant le transfert du dossier. En ce qui concerne les mandataires nommés par le Procureur général du Canada pour représenter les intérêts fédéraux, des dispositions précises ont été élaborées dans un document intitulé Conditions de nomination, un document qui souligne les obligations des institutions fédérales aux termes de la Loi. Il est mentionné (dans une annexe des Conditions de nomination) que « les procureurs fédéraux doivent, dans les plaidoiries, utiliser la langue officielle choisie par les autres parties aux affaires civiles dont sont saisis les tribunaux fédéraux (définis de manière à inclure les tribunaux administratifs), sauf s'il est prouvé que le délai de l'avis les informant de ce choix est abusif... » Cette obligation est expliquée davantage dans un mémorandum d'instructions envoyé à tous les représentants des intérêts de la Couronne. Nous y trouvons (au paragraphe 18) l'affirmation selon laquelle, « lorsque des procédures ou des plaidoiries peuvent se dérouler dans l'une ou l'autre des langues officielles, la langue utilisée par les avocats de la Couronne doit en principe être la langue officielle choisie par les autres parties concernées. S'il faut pour cela que l'affaire soit transférée à un autre représentant, alors des mesures en ce sens devraient être prises ». Il est donc une condition d'engagement d'un avocat du secteur privé comme représentant du Procureur général du Canada que, si ce représentant ne peut satisfaire aux conditions d'un dossier sur le plan de la langue officielle à employer, alors le dossier doit être transféré à un autre représentant en mesure d'y satisfaire. Il convient de noter aussi que le mémorandum d'instructions étend l'obligation d'utiliser la langue officielle des autres parties à toutes les formes de communication qui se manifestent dans le contexte d'une procédure pendante. Le mémorandum prévoit que, « lorsque la Couronne doit communiquer et que la langue officielle choisie par la partie concernée est connue du représentant, cette langue officielle doit être utilisée en tout temps, même avant l'introduction des procédures ». Cette règle englobe manifestement les communications antérieures à l'audience, par exemple les lettres ou les conférences qui conduisent à une audience. Bien que ce ne soit pas expressément indiqué, il s'ensuit nécessairement que le même principe fondamental devrait s'appliquer lorsque les représentants de la Couronne répondent à des communications faites par les autres parties; ainsi, les lettres et autres formes de communication devraient être rédigées ou se dérouler dans la langue officielle choisie par elles. (Retour à la Table des matières) 4.5 Langue dans laquelle les décisions définitives sont rendues À la suite de procédures bilingues L'article 20 de la Loi prévoit que les décisions définitives (y compris les exposés de motifs) doivent, lorsque les débats se sont déroulés en totalité ou en partie dans les deux langues officielles, être rendues simultanément en français et en anglais. Manifestement, cette règle s'applique aux cas où les parties elles-mêmes ne se sont pas exprimées dans la même langue officielle durant les procédures qui se sont déroulées devant un tribunal judiciaire ou quasi judiciaire fédéral. D'ailleurs, la communication simultanée des décisions dans les deux langues officielles est une conséquence du principe fondamental de l'égalité de statut des deux langues officielles dans les processus judiciaires. Aux termes de l'alinéa 20(1) b) de la Loi, la communication simultanée des décisions dans les deux langues officielles est obligatoire, que les débats se soient déroulés en totalité ou en partie dans les deux langues officielles. La portée réelle de cette disposition dépend en grande partie de ce que l'on entend par des « débats ». À cet égard, il est intéressant de remarquer que le passage anglais « the language chosen by the parties for proceedings » de l'article 16 de la Loi est rendu en français par « lorsque les parties ont opté pour que l'affaire ait lieu... ». Cela permet certainement de supposer qu'en interprétant la portée de l'alinéa 20(1) b), il faut éviter de présumer, en se fondant sur la présence de témoins qui déposent dans une langue officielle autre que celle qui est utilisée dans les « débats » et pour laquelle les parties ont opté, que l'audience s'est déroulée en partie dans les deux langues officielles. Une conclusion en ce sens signifierait l'obligation de communiquer la décision simultanément dans les deux langues officielles et entraînerait un retard injustifié pour les parties aux débats qui se sont déroulés dans la langue officielle de leur choix. L'incidence possible de l'alinéa 20(1) b) variera évidemment d'un tribunal à un autre, selon la nature des points à décider. Comme on l'a déjà dit, les procédures engagées devant des organismes administratifs (par exemple l'Office national de l'énergie ou le Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes) peuvent fort bien concerner des intervenants qui ont un intérêt marqué dans la décision ultime de l'organisme. Le statut d'un intervenant ressemble davantage à celui d'une partie plutôt qu'à celui d'un témoin, dans une instance donnée. Lorsque les deux langues officielles sont employées par les parties et par les intervenants, il est tout à fait juste que la décision définitive soit communiquée simultanément dans les deux langues officielles, sous réserve peut-être du pouvoir des parties et des intervenants de renoncer à la règle de la communication simultanée dans les deux langues. (Retour à la Table des matières) À la suite de procédures unilingues Lorsqu'une seule des langues officielles est employée dans une instance, il n'est pas en général obligatoire que la décision définitive soit communiquée simultanément en français et en anglais. Cependant, il y a une exception importante. L'alinéa 20(1)a) de la Loi prévoit la communication bilingue simultanée de la décision et de l'exposé de ses motifs si le point de droit en litige présente de l'intérêt ou de l'importance pour le public. Dans l'application de ce critère, cependant, le tribunal a aussi le pouvoir de dire si l'établissement d'une version bilingue entraînerait un retard qui serait préjudiciable à l'intérêt public ou qui causerait une injustice ou un inconvénient grave à l'une des parties au litige. Si le tribunal répond par l'affirmative, il peut d'abord rendre sa décision dans la langue officielle des procédures, puis en faire faire une version officielle dans l'autre langue officielle dans les meilleurs délais. Pour les personnes qui comparaissent devant les tribunaux judiciaires ou quasi judiciaires fédéraux, il est très important d'avoir accès rapidement aux décisions pouvant constituer des précédents persuasifs dans des espèces similaires. Un tel accès est essentiel en effet si l'on veut réaliser l'un des objectifs fondamentaux de la Loi, c'est-à-dire assurer l'égalité de statut du français et de l'anglais et l'égalité de droits et privilèges quant à leur usage dans les institutions fédérales. C'est pour cette raison que la règle de la simultanéité est appliquée à la communication bilingue des décisions lorsque le point de droit en litige présente de l'intérêt ou de l'importance pour le public. La Loi reconnaît en même temps cependant, et avec raison, l'intérêt tout aussi important des parties pour une administration diligente de la justice. Il est intéressant de noter que le principe d'équité à l'endroit des parties (c'est-à-dire le principe consistant à leur éviter une injustice ou un inconvénient grave), qui vise à assouplir, dans les cas discutés ici, la règle stricte de la communication simultanée dans les deux langues officielles, est semblable au principe que nous avons évoqué ci-dessus à propos de la communication possible de décisions dans la langue officielle des procédures même si un témoin s'est exprimé dans l'autre langue. Les intérêts d'une partie dans ce dernier cas paraissent non moins importants que ceux des parties à une instance donnant lieu à une décision qui présente de l'intérêt ou de l'importance pour le public mais qui est établie au départ dans une seule langue officielle. Hormis les circonstances qui donnent lieu à la
communication simultanée dans les deux langues, toutes les autres
décisions (y compris les exposés de motifs) des tribunaux
judiciaires ou quasi judiciaires fédéraux doivent être
communiquées dans l'autre langue officielle, et cela «
dans les meilleurs À titre d'exemple, la Commission de l'immigration et du statut de réfugié (la CISR) nous a indiqué qu'elle rend chaque année dans une seule langue des milliers de décisions qui sont fondées strictement sur le cas particulier d'un requérant et qui n'influent en rien sur l'évolution du droit ou des grandes questions de l'heure[64]. La grande majorité de ces décisions sont issues de procédures qui se sont déroulées soit en français soit en anglais (l'intéressé utilisant devant la Commission sa langue officielle préférée). Nombre de décisions de la CISR ne sont que rarement consultées ultérieurement par les tiers, et cela parce qu'elles n'offrent aucune orientation jurisprudentielle. En un mot, il s'agit tout simplement de décisions journalières qui consistent à appliquer le droit à un ensemble de faits établis. Néanmoins, on peut se demander pourquoi la CISR ou d'autres tribunaux sont tenus, en vertu du paragraphe 20(2) de la Loi, de rendre de telles décisions dans l'autre langue officielle. L'obligation de la CISR de mettre ces décisions à la disposition du public dans les deux langues officielles a été soulevée dans une récente demande présentée à la Cour fédérale du Canada (Devinat c. Commission de l'immigration et du statut de réfugié), demande dans laquelle le Commissaire a eu le statut d'intervenant[65]. La Cour a examiné les diverses politiques de la CISR en la matière, ainsi que les arguments invoqués par elle pour les justifier. Sur la question générale de la communication bilingue simultanée de ses décisions, la CISR exprime l'avis que l'article 20 de la Loi ne s'applique qu'aux décisions qui sont mises à la disposition du public. Comme un grand nombre de dossiers soumis à la CISR sont instruits à la faveur d'audiences à huis clos (en particulier celles qui se rapportent au statut de réfugié), les décisions qui en résultent ne sont pas ordinairement mises à la disposition du public. En conséquence, la CISR ne croit pas que l'article 20 l'oblige à rendre dans l'autre langue officielle toutes ses décisions « dans les meilleurs délais ». Lorsqu'une décision est mise à la disposition du public (ce que la CISR considère comme le résultat d'une règle de principe et non d'une règle de droit), le caractère confidentiel des procédures fait qu'il est nécessaire de l'expurger de tous les renseignements personnels pouvant désigner l'intéressé. Au-delà de l'aspect du caractère confidentiel, la CISR a élaboré des lignes de conduite qui permettent de dire lesquelles de ses décisions sont suffisamment importantes pour justifier leur traduction et leur communication au public simultanément dans les deux langues officielles (après suppression de tous les renseignements personnels). Ces lignes de conduite, qui se rapportent à l'alinéa 20(1) a) de la Loi, établissent les critères permettant de dire si le point de droit en litige dans la décision présente de l'intérêt ou de l'importance pour le public. C'est le cas lorsque :
Lorsque ces deux critères sont remplis, les renseignements personnels sont éliminés de la décision considérée, laquelle est alors rendue, puis mise à la disposition du public simultanément dans les deux langues officielles. Pour toutes les autres décisions, la CISR a pour règle d'en faire une traduction uniquement à la demande d'un membre du public (après suppression de tous les renseignements personnels). Il semblerait que certaines décisions auxquelles ne s'applique pas la règle de la communication bilingue simultanée sont néanmoins publiées dans une langue seulement (en général l'anglais) dans des bases de données accessibles au public, tel Quicklaw, ou peuvent être consultées sur place dans les bureaux de la CISR. Souvent, ces décisions sont également résumées dans une publication bilingue appelée Reflex (publiée 22 fois l'an), un outil documentaire conçu d'abord pour les besoins de la CISR, mais également mis à la disposition du public. Ce document renferme les résumés, dans les deux langues officielles, de décisions récentes de la CISR, ainsi que les décisions topiques de la Cour fédérale et de la Cour suprême du Canada. Ces résumés bilingues concernent les décisions qui, pense-t-on, présentent quelque intérêt pour les décideurs dans le domaine de l'immigration et du statut de réfugié, et pour les membres du public s'adonnant à la recherche dans ce domaine[66]. Un avis inséré dans Reflex mentionne qu'une traduction, dans l'autre langue officielle, du texte intégral d'une décision unilingue (résumée sous une forme bilingue dans Reflex) sera communiquée sur demande (en principe dans les 72 heures). Dans l'affaire Devinat, le demandeur met en doute la politique de la CISR qui consiste à fournir seulement sur demande une traduction des décisions accessibles au public. Il affirme que cette politique ne satisfait pas à la règle législative selon laquelle une décision rendue par un tribunal judiciaire ou quasi judiciaire fédéral dans une seule langue officielle doit être ensuite communiquée dans l'autre langue officielle « dans les meilleurs délais ». Il a donc demandé à la Cour fédérale de rendre une ordonnance de la nature d'un mandamus obligeant la CISR à traduire dans les deux langues officielles toutes les décisions unilingues rendues par elle depuis sa création. Le jugement de la Section de première instance
de la Cour fédérale fait une distinction entre deux dimensions
inhérentes à la demande produite par le demandeur: (i)
la qualité pour agir de M. Devinat lorsqu'il a au départ
engagé son action, ainsi que la compétence de la Cour
fédérale et l'à-propos d'un mandamus en tant que
redressement; et (ii) l'étendue réelle des obligations
institutionnelles découlant de l'article 20 de la Loi.
En ce qui concerne la première dimension, M. le juge Nadon a
fait observer que la partie X de la Loi prévoit qu'un
plaignant selon la Loi peut former un recours s'il n'est pas
satisfait des conclusions d'une enquête, mais seulement pour les
matières se rapportant à des articles précis de
la Quiconque a saisi le commissaire d'une plainte visant une obligation ou un droit prévus aux articles 4 à 7 et 10 à 13 ou aux parties IV ou V, ou fondée sur l'article 91 peut former un recours devant le tribunal sous le régime de la présente partie. (paragraphe 77(1) de la Loi) Puisque l'article 20 de la Loi (qui se trouve dans la partie III) n'est pas compris dans le champ du paragraphe 77(1), le demandeur ne pouvait l'invoquer pour établir son droit de saisir la Cour fédérale. C'est pour cette raison qu'il a fondé sa demande sur les dispositions du paragraphe 18.1(1) de la Loi sur la Cour fédérale : Une demande de contrôle judiciaire peut être présentée par le procureur général du Canada ou par quiconque est directement touché par l'objet de la demande. En ce qui concerne les recours, l'alinéa 18.1(3) a) prévoit que la Section de première instance de la Cour fédérale peut « ordonner à l'office fédéral en cause d'accomplir tout acte qu'il a illégalement omis ou refusé d'accomplir ou dont il a retardé l'exécution de manière déraisonnable ». Le demandeur soutient que les dispositions de l'article 18.1 de la Loi sur la Cour fédérale sont assez larges pour fonder son action contre la CISR. Il excipe également du paragraphe 77(5) de la Loi sur les langues officielles, qui confirme expressément tout droit d'action pouvant exister indépendamment des recours judiciaires reconnus par l'article 77 : Le présent article ne porte atteinte à aucun autre droit d'action. Rejetant les arguments du demandeur sur ce point, M. le juge Nadon a souligné que le paragraphe 77(5) ne confère aucun droit nouveau d'action relativement à l'application de la Loi. Ce paragraphe reconnaît simplement que les droits d'action non rattachés à l'application de la Loi ne sont aucunement réduits : À mon avis, le paragraphe 77(5) de la LLO ne confère au requérant aucun nouveau droit d'action. Plutôt ce paragraphe permet au requérant de conserver ou d'exercer tout droit d'action ou recours...lorsque ce droit d'action ou ce recours est invoqué dans des procédures autres que celles découlant de l'application de la LLO. Autrement dit, relativement à toute violation des dispositions de la LLO, les seuls recours possibles sont ceux prévus à la LLO, à savoir le recours prévu devant la Cour fédérale sous le paragraphe 77(1) et le mécanisme de plainte devant le Commissaire[67]. En ce qui concerne une action fondée sur l'article
18.1 de la Loi sur la Cour fédérale, M. le juge
Nadon a fait observer qu'elle doit se rapporter à l'exercice
d'un pouvoir conféré par une loi fédérale[68].
Il a aussi estimé que les décisions de la CISR qui étaient
susceptibles d'un contrôle judiciaire en vertu de l'article 18.1
concernaient la détermination du statut des immigrants et des
À mon avis, ce sont ces décisions concernant le statut d'un individu dans le contexte de l'immigration et du statut de réfugié qui peuvent être le sujet d'une demande de contrôle judiciaire devant la Cour fédérale sous l'article 18.1. Ce sont ces décisions qui résultent d'une compétence ou de pouvoirs conférés à la CISR par une loi fédérale, à savoir la Loi sur l'immigration[69]. La décision de la CISR de traduire uniquement celles de ses décisions qui font l'objet d'une demande précise de traduction (ou qui soulèvent un point de droit présentant de l'intérêt pour le public) n'a donc pas été considérée comme une matière admissible à un contrôle judiciaire aux termes de l'article 18.1 de la Loi sur la Cour fédérale. La Cour fédérale a rejeté l'action du demandeur pour les motifs indiqués ci-dessus, mais elle s'est ensuite demandé néanmoins comment l'article 20 devrait être interprété et si la CISR avait rempli ses obligations aux termes de cet article. La Cour a jugé que la politique de la CISR selon laquelle ses décisions ne sont traduites que sur demande (à l'exception de l'éventail étroit de décisions qui, à son avis, soulèvent un point de droit présentant de l'intérêt pour le public) avait pour résultat net de faire en sorte que la plupart des décisions de la CISR ne seraient jamais mises à disposition dans les deux langues officielles. Cette conclusion, d'affirmer M. le juge Nadon, était incompatible avec l'obligation légale d'un tribunal administratif fédéral de mettre ses décisions à la disposition du public dans l'autre langue officielle, et cela « dans les meilleurs délais » après la communication de la décision originale unilingue. Le texte de l'article 20 était clair et sa portée ne pouvait être réduite par l'établissement d'une politique prévoyant des traductions uniquement sur demande. Selon nous, le texte de l'article 20 est également corroboré par plusieurs principes applicables à tous les tribunaux administratifs qui exercent des fonctions quasi judiciaires. D'abord, si une décision est jugée suffisamment importante pour être résumée dans une publication ou une banque de données accessible au public, cela signifie que sa valeur comme précédent et comme ligne de conduite n'est pas négligeable. Si tel est le cas, il se peut qu'elle réponde aux besoins de demandeurs futurs (et de leurs avocats), qui pourraient vouloir plaider devant les tribunaux quasi judiciaires d'importants points de droit ou une évolution des principes. Une politique qui consiste à fournir sur demande une traduction comble en partie ces besoins, mais elle reste difficile à concilier avec le statut officiel d'égalité du français et de l'anglais devant tous les tribunaux fédéraux, et avec l'un des objets fondamentaux de la Loi, celui d'assurer l'égalité de statut du français et de l'anglais et l'égalité de droits et privilèges quant à leur usage dans l'administration de la justice au niveau fédéral. Si l'on veut respecter ces principes, et si l'on veut faire en sorte que le français et l'anglais soient tous deux employés dans la procédure, il importe que les décisions qui ont valeur de précédents ou de lignes de conduite et qui sont mises à la disposition du public soient naturellement accessibles dans les deux langues officielles. Nous croyons comprendre que la grande majorité des décisions de la CISR ne sont pas en général mises à la disposition du public (que ce soit sous forme de résumés dans Reflex ou en texte intégral dans des bases de données accessibles au public). La CISR a d'ailleurs indiqué que les coûts d'une traduction systématique des décisions figurant dans une base de données telle que Quicklaw sont prohibitifs, vu les contraintes budgétaires auxquelles elle est maintenant soumise[70]. Il est permis de douter que cela suffise à justifier l'inobservation du paragraphe 20(2) de la Loi, selon lequel les décisions de ce tribunal doivent être mises à la disposition du public dans les deux langues officielles, « dans les meilleurs délais ». Dans l'affaire Devinat, la Cour fédérale a d'ailleurs jugé que les contraintes budgétaires ne sauraient justifier une politique qui, à première vue, allait à l'encontre de l'obligation prévue par l'article 20 : Les contraintes budgétaires ne constituent pas des raisons valables pour ne pas rencontrer une obligation statutaire, pas plus que le fait que la CISR soit le tribunal administratif qui rend le plus de décisions au pays. La LLO est claire, et je ne peux que constater que l'intimée ne s'y conforme pas[71]. Étant donné que la Cour fédérale a jugé que le paragraphe 20(2) de la Loi est formulé d'une manière assez large pour obliger les tribunaux administratifs fédéraux à communiquer toutes leurs décisions dans les deux langues officielles, et cela « dans les meilleurs délais », il est d'autant plus essentiel que les décisions des tribunaux administratifs mises automatiquement à la disposition du public le soient dans les deux langues officielles. De telles décisions renferment sans aucun doute des analyses de questions de droit ou de principe qui intéressent la bonne interprétation des règles applicables aux requérants du droit d'établissement ou aux revendicateurs du statut de réfugié. L'égalité de statut du français et de l'anglais devant tous les tribunaux administratifs fédéraux requiert donc que leurs décisions soient automatiquement accessibles dans les deux langues officielles. Le demandeur dans l'affaire Devinat a fait appel du jugement de la Section de première instance à la Cour d'appel fédérale, étant donné que ce jugement concerne l'applicabilité de l'article 18.1 de la Loi sur la Cour fédérale à l'action du demandeur, la qualité du demandeur pour engager une action fondée sur la violation de l'article 20 de la Loi et l'à-propos d'un recours de la nature d'un mandamus[72]. Le Commissaire aux langues officielles a demandé et obtenu le statut d'intervenant devant la Cour d'appel. C'est son intention, entre autres choses, de soutenir que la partie III (qui comprend l'article 20) a préséance sur toutes les autres lois du Parlement (à l'exception de la Loi canadienne sur les droits de la personne) et que la portée de l'alinéa 18.1(3) a) de la Loi sur la Cour fédérale est assez large pour autoriser la Cour fédérale à sanctionner un tribunal administratif fédéral qui n'accomplit pas un acte qu'il est juridiquement tenu d'accomplir. Certains tribunaux quasi judiciaires ne connaissent sans doute pas de difficultés en ce qui concerne la publication de toutes leurs décisions sous une forme bilingue. Cela pourrait s'expliquer par le nombre moins conséquent de dossiers qui sont instruits chaque année ou par le fait que toutes les décisions de tel ou tel tribunal sont jugées importantes et sont de ce fait mises à la disposition du public dans les deux langues. Lorsque toutes les décisions d'un tribunal quasi judiciaire sont finalement publiées, alors il paraît difficile de justifier, vu la formulation actuelle de la Loi, leur non-publication dans les deux langues officielles et dans un délai raisonnable (sans égard aux demandes faites par le public). Dans certains cas (telles les décisions du CRTC), toutes les décisions issues d'audiences publiques sont rendues simultanément dans les deux langues. Il s'agit là d'une politique plus rigoureuse, mais c'est une politique qui sans aucun doute reflète l'importance nationale que l'on attribue aux instances de cette nature. (Retour à la Table des matières) 4.6 Recours à la traduction comme mesure visant à faciliter le respect de l'article 20[73] Les personnes qui sont en quête d'éclaircissements sur les lignes de conduites d'un tribunal et qui veulent comprendre la manière dont il s'acquitte de son mandat, ne devraient pas être empêchées de le faire en raison de la langue officielle dans laquelle elles ont décidé de s'adresser au tribunal. Il est essentiel que les Canadiens puissent avoir accès, dans l'une ou l'autre langue officielle, aux décisions des tribunaux judiciaires ou quasi judiciaires fédéraux. Par ailleurs, que l'on soit en présence d'un cas d'application du paragraphe 20(1) ou du paragraphe 20(2), les deux versions auront la même valeur puisque la Loi stipule que la seconde version est exécutoire à la date de la prise d'effet de la première version. Aussi, l'accès aux décisions devrait toujours être possible au nom d'une stricte égalité entre la version française et la version anglaise. Les tribunaux administratifs nous ont signalé qu'ils doivent prendre certaines mesures administratives afin de leur permettre de rendre leurs décisions dans les deux langues officielles en conformité à l'article 20. De façon générale, il semble que dès que le juge ou le tribunal a rédigé sa décision dans une langue (ou l'a prononcé oralement dans une langue et qu'il a préparé la version écrite à partir de la transcription), le greffe doit prendre les mesures afin de permettre au juge ou au tribunal de préparer sa décision dans l'autre langue officielle et de la rendre, soit de façon simultanée dans les deux langues officielles (par. 20(1)), soit dans une seule langue officielle d'abord, puis dans l'autre langue dans les meilleurs délais (par.20(2)), selon le cas. À cette fin, il sera nécessaire d'avoir recours à des services de traduction, de révision et de correction d'épreuves. Il sera donc préférable d'avoir en place une politique de priorisation pour traiter les décisions selon leur importance et en conformité aux exigences de l'article 20. Il serait préférable également que le juge ou le tribunal ait émis des directives avec sa décision afin de déterminer si elle doit être traitée en fonction du paragraphe 20(1) ou du paragraphe 20(2). Une fois la décision préparée dans les deux langues officielles, elle est mise à la disposition des parties, du public et de la profession juridique, en conformité à la politique de priorité du tribunal. À ce stade-là, la décision sera également publiée en fonction des critères retenus par le greffe et ses réviseurs ou éditeurs. Essentiellement, une telle politique devrait fixer les étapes requises, avec leur délais, afin de produire les décisions qui doivent être rendues simultanément dans les deux langues officielles. Elle devrait aussi fixer les étapes, avec leurs délais, afin de produire « dans les meilleurs délais » dans l'autre langue officielle, les décisions rendues dans une seule langue. Cette étape viserait nécessairement la traduction et la publication des décisions. Les priorités propres à toute politique de traduction des décisions qu'adoptera un tribunal réfléteront naturellement les diverses contraintes de temps découlant de la nature de l'instance. Lorsqu'une décision doit être rendue simultanément dans les deux langues officielles, la préparation de la traduction de la décision émise par le juge aura évidemment préséance sur toute autre préparation de traduction d'une décision qui peut être rendue dans une seule langue, puis rendue ultérieurement dans l'autre langue officielle « dans les meilleurs délais ». Mais d'autres facteurs devraient également être pris en compte dans la gestion du système de priorisation et traitement des décisions d'un tribunal. Par exemple, il faut établir des critères permettant de savoir quelles décisions entrent dans le cadre du paragraphe 20(1), c'est-à-dire quelles décisions ont de l'importance ou de l'intérêt pour le public de façon à pouvoir déterminer lesquelles d'entre elles offriront une orientation jurisprudentielle à ceux et celles qui s'intéressent au mandat d'un tribunal. La traduction de ces décisions devrait évidemment avoir préséance sur celles qui dépendent étroitement des faits de l'espèce considérée et qui présentent peu d'importance, voire aucune, pour les tiers. D'ailleurs, nous avons déjà souligné que la préparation des versions dans les deux langues officielles des décisions qui ne correspondent pas aux critères du paragraphe 20(1) et qui ne seront tout probablement jamais consultées ultérieurement par le public ne semble servir aucun intérêt public important. La Cour canadienne de l'impôt a adopté une telle politique de gestion de la traduction. Celle-ci s'applique à toutes les décisions rendues par le tribunal (à la fois celles visées par le paragraphe 20(1)et celles visées par le paragraphe 20(2)) dès que la décision est préparée par le juge dans une langue. Bien que cette politique ne permette pas de répondre en tout point aux exigences des deux paragraphes de l'article 20, elle s'avère utile et efficace pour faciliter dans plusieurs cas le respect de cet article. En fait, la priorité relative accordée aux décisions préparées par le juge qui seront traduites présente quatre niveaux: priorité absolue, priorité élevée, priorité moyenne et priorité faible. Chaque catégorie comporte un délai à l'intérieur duquel la traduction de la décision doit être effectuée. Ce sont, par ordre décroissant: dix jours, 30 jours, 90 jours et « dès que les ressources le permettront ». La Cour canadienne de l'impôt considère que trois types de décisions doivent être traduites en priorité absolue : (i) celles qui sont issues de procédures conduites dans les deux langues officielles; (ii) celles qui sont susceptibles d'intéresser le grand public; et (iii) celles pour lesquelles la Cour reçoit une demande expresse d'un avocat ou d'un membre du public. En ce qui concerne les deux premiers types de décisions, le personnel d'administration attend que le juge qui a présidé l'affaire lui présente une demande explicite de traduction. On présume que les juges sont les mieux placés pour savoir quelle langue a été utilisée dans la procédure, ainsi que pour évaluer l'intérêt possible du public pour la décision et pour déterminer lesquelles devraient respecter le paragraphe 20(1) et être, en conséquence, rendues dans les deux langues officielles de façon simultanée. Nous croyons comprendre que les juges émettent rarement des directives pour que leur décision soit rendue simultanément dans les deux langues officielles du fait que ces deux langues ont été utilisées dans la procédure. De même, nous comprenons que les juges émettent de telles directives uniquement deux ou trois fois par année au motif que leur décision intéresserait le grand public (les procédures qui ont eu lieu devant la Cour canadienne de l'impôt se déroulent en principe en français ou en anglais, étant donné que la Couronne fédérale, en tant que partie à l'instance, utilise la langue officielle employée par le contribuable concerné). Globalement, les chiffres communiqués par la Cour canadienne de l'impôt laissent croire que seules des ressources minimales seraient requises pour satisfaire à la règle de la communication bilingue simultanée dans ces cas. Les seules autres décisions qui font partie de la catégorie des priorités absolues concernent les demandes faites par des avocats ou des membres du public. Il semble que les demandes de cette nature sont assez rares, et il n'a jamais été difficile en pratique de respecter le délai de dix jours, qui commence à courir le jour où la demande est reçue. La catégorie des « priorités élevées » comprend trois types de décisions: (1) celles qui présentent un intérêt spécial pour la profession juridique; (ii) celles qui renferment un nouveau principe de droit ou une nouvelle orientation de la jurisprudence; (iii) celles qui sont publiées dans les recueils Canadian Tax Cases. Selon la Cour canadienne de l'impôt, contrairement à de nombreuses décisions de la catégorie des priorités absolues, les décisions de la catégorie des priorités élevées n'ont pas à être communiquées simultanément dans les deux langues officielles. Certains pourraient toutefois se poser la question à savoir si ces décisions devraient être rendues de façon simultanée dans les deux langues officielles, sous réserve de la discrétion que le tribunal peut exercer en vertu du paragraphe 20(2) dans les cas où il estime que l'établissement d'une version bilingue de ce genre de décision entraînerait un retard qui serait préjudiciable à l'intérêt public ou qui causerait une injustice ou un inconvnient grave à une des parties au litige. Néanmoins, la règle adoptée par la Cour canadienne de l'impôt prévoit que la traduction de ces décisions doit être effectuée dans un délai de 30 jours et cette traduction relativement rapide des décisions répond à l'idée que nous avons exprimée plus tôt et selon laquelle l'accès aux tribunaux fédéraux ne doit pas être entravé en raison de la langue officielle dans laquelle une personne souhaite se faire entendre. La troisième catégorie de décisions, celles dont la priorité est « moyenne », comprend plusieurs éléments qui concernent eux aussi la nécessité de donner accès dans les deux langues officielles aux décisions antérieures de la Cour qui sont utiles pour la préparation d'instances à venir. Une priorité moyenne est ainsi donnée à toutes les décisions qui interprètent des dispositions législatives, qui remettent en cause le droit existant ou une décision antérieure publiée, qui font l'étude du droit existant ou qui portent sur des faits inusités. Il appartient aux réviseurs juridiques de la Cour de revoir les décisions en tenant compte de ces critères. Lorsqu'une demande est reçue du réviseur juridique, une traduction doit être effectuée dans un délai maximal de 90 jours. Après demande expresse de traduction, le même délai s'applique aux décisions dont appel est interjeté en vertu de la procédure générale de la Cour canadienne de l'impôt ou dont appel est interjeté à la Cour fédérale. Cette troisième catégorie de priorité devrait, à notre avis, permettre de faciliter le respect des exigences du paragraphe 20(1) ou du paragraphe 20(2), selon le cas, et non uniquement le paragraphe 20(2). Les trois priorités que nous venons d'invoquer n'englobent évidemment pas toutes les décisions rendues par la Cour canadienne de l'impôt. En fait, 30 p. cent des décisions de la Cour figurent dans la quatrième catégorie, celle des « faibles priorités », qui devrait, en principe, tout de même permettre de faciliter le respect des exigences prévues au paragraphe 20(2). Cependant, dans les faits, aucun délai de traduction n'est imposé dans ces cas de sorte que le paragraphe 20(2) n'est pas toujours respecté. La Cour canadienne de l'impôt nous a indiqué qu'aucun délai de traduction n'était imposé dans ces cas principalement parce que sont constamment rendues de nouvelles décisions qui peuvent relever de catégories davantage prioritaires et qui de ce fait requièrent une attention immédiate. Les décisions dont la priorité est faible sont essentiellement celles qui n'ont à peu près aucune valeur jurisprudentielle et qui tout probablement ne seront jamais consultées par les avocats ou le public. Selon ce que la Cour canadienne de l'impôt nous a indiqué et vu les ressources actuelles consacrées à la traduction, il ne semble pas possible de diffuser dans les deux langues officielles toutes les décisions dont la priorité est faible. Ainsi, compte tenu du libellé actuel de l'alinéa 20(2) de la Loi, cette situation ne répond pas aux exigences légales et c'est en ce sens que nous avons mentionné plus tôt que la politique de priorité de traduction de la Cour canadienne de l'impôt, malgré sa grande utilité, ne répond pas en tout point aux exigences de la Loi. Les tribunaux fédéraux qui ne rendent pas autant de décisions que la Cour canadienne de l'impôt ont par ailleurs la possibilité de respecter plus facilement les obligations imposées par l'article 20 de la Loi. Néanmoins, nombre d'entre eux auraient sans aucun doute avantage à adopter un système de priorités afin de faciliter le respect de l'article 20 de la Loi et ainsi garantir au moins que les décisions les plus significatives pour les avocats et les membres du public seront mises à leur disposition dans les deux langues officielles. Comme nous l'avons indiqué, les décisions des tribunaux n'ont pas toutes la même importance pour les tiers. Celles qui peuvent constituer des précédents ou qui définissent l'orientation générale d'un tribunal devrait recevoir une priorité plus élevée en ce qui concerne leur communication dans les deux langues officielles dans les meilleurs délais, à moins que le paragraphe 20(4) puisse permettre au juge de rendre une ordonnance à l'effet qu'une décision, autre que celles visées au paragraphe 20(1), soit émise dans une seule langue. Toutefois, il ne faudrait pas oublier également toutes les autres décisions qui, suivant le libellé actuel du paragraphe 20(2) devraient aussi être disponibles dans les deux langues officielles. Seule une modification au paragraphe 20(2) pourrait permettre d'assouplir cette exigence. Celle-ci pourrait se justifier, à notre avis, dans la mesure où le Commissaire a constaté, dans le cadre de cette étude, que les tribunaux qui rendent le plus de décisions se disent de toute façon incapables, dans les faits, de respecter intégralement les exigences prévues au paragraphe 20(2) de la Loi. (Retour à la Table des matières) L'utilisation du français et de l'anglais devant les tribunaux judiciaires et quasi judiciaires fédéraux est appuyée par des dispositions constitutionnelles, des textes législatifs et des lignes de conduite. Ensemble, ils constituent un cadre à l'intérieur duquel les droits linguistiques fondamentaux sont affirmés et les obligations essentielles des institutions sont reconnues et observées. Comme l'a montré notre étude, du moins nous l'espérons, l'égalité de statut de nos langues officielles dans le système judiciaire suppose que les tribunaux judiciaires et quasi judiciaires ainsi que les institutions fédérales soient en mesure de fonctionner efficacement dans l'une ou l'autre langue. C'est pourquoi la Loi impose aux institutions un certain nombre d'obligations conçues pour faire en sorte que les justiciables puissent, sans inconvénient, engager des procédures et recevoir un éventail complet de services des tribunaux judiciaires et quasi judiciaires fédéraux dans la langue officielle de leur choix. Il s'agit notamment des obligations suivantes : l'obligation de s'assurer qu'une personne peut être comprise directement par le juge ou l'arbitre qui préside l'audience, l'obligation de fournir des services d'interprétation simultanée à la demande d'une partie à l'instance, l'obligation de rendre les décisions dans les deux langues officielles, l'obligation de fournir, lorsque cela s'impose, un éventail de services au public dans l'une ou l'autre des langues officielles, ainsi que l'obligation pour la Couronne fédérale d'utiliser la langue officielle choisie par l'autre partie ou les autres parties à une instance. Les tribunaux judiciaires et administratifs examinés dans la présente étude doivent être félicités pour les efforts qu'ils ont faits au fil des ans pour s'assurer que les procédures engagées devant eux puissent l'être dans l'une ou l'autre des langues officielles. Que ce soit dans la région de la capitale nationale ou dans les grandes agglomérations du pays, il existe aujourd'hui dans la plupart des cas des ressources qui permettent à toute personne de comparaître devant eux dans la langue officielle de son choix. Parfois, les audiences dans la langue de la minorité semblent faire l'objet d'une demande faible, mais cela peut-être dû au fait que le public n'est pas informé des ressources existantes, ou par son sentiment que les institutions rechignent à utiliser la langue officielle minoritaire. Nous avons fait état des droits et obligations existants, mais nous avons aussi souligné que des mesures pratiques devraient être adoptées afin de réduire les obstacles possibles à l'utilisation de l'une ou l'autre des langues officielles. Par exemple, il est souhaitable que des mesures administratives soient adoptées qui permettront d'établir le profil linguistique des affaires pendantes et faciliteront l'affectation d'un personnel adéquat, notamment des juges. On devrait également prendre les moyens pour s'assurer que les services sont activement offerts dans les deux langues officielles dès le premier contact entre un tribunal et les membres du public; et l'on devrait élaborer des procédures pour que soient fournis, le cas échéant, des services d'interprétation simultanée. Les obligations institutionnelles qui concernent la communication et la publication des décisions dans les deux langues officielles font qu'il est souhaitable également que soient établies des politiques se rapportant aux priorités de traduction. L'éventail des activités des tribunaux judiciaires et quasi judiciaires fédéraux est considérable, comme on peut le voir dans la brève description qui apparaît à l'appendice C pour chaque tribunal examiné dans le cadre de la présente étude. Ces tribunaux instruisent et tranchent des questions qui se rapportent à de nombreux aspects de la vie sociale, culturelle et économique des Canadiens. Il est donc doublement important que le droit fondamental d'utiliser l'une ou l'autre des langues officielles dans les procédures soit intégralement observé au moyen d'un éventail complet de mesures juridiques et politiques. L'examen que nous avons fait des règles législatives et des réalités procédurales auxquelles sont confrontés les tribunaux judiciaires et quasi judiciaires fédéraux aidera, nous espérons, les Canadiens à mieux comprendre les possibilités qui s'offrent à eux d'utiliser devant ces tribunaux soit le français soit l'anglais. Nous espérons également que les recommandations qui apparaissent ci-après permettront d'aplanir plusieurs des difficultés restantes qui, dans le système judiciaire et quasi judiciaire fédéral, font obstacle à la pleine mise en uvre des droits linguistiques individuels et à l'accomplissement des obligations institutionnelles correspondantes. (Retour à la Table des matières) Nous n'avons pas cherché, dans la présente étude, à examiner et à décrire les pratiques et lignes de conduite de tous les tribunaux judiciaires ou quasi judiciaires fédéraux, mais nous avons recensé plusieurs aspects où les modalités d'utilisation des deux langues officielles dans la procédure soulèvent des questions qui intéressent la manière dont ils rendent la justice. Les recommandations suivantes visent à attirer l'attention sur les moyens possibles de résoudre ces questions. Nous nous empressons d'ajouter que nous ne cherchons nullement, par ces recommandations, à prononcer un jugement sur la manière dont tel ou tel tribunal fonctionne; nous les faisons plutôt afin d'encourager chaque tribunal à examiner la mesure dans laquelle ses procédures et lignes de conduite actuelles favorisent l'utilisation des deux langues officielles. Dans le même esprit, nos recommandations concernent également les moyens par lesquels le ministère de la Justice peut améliorer le cadre législatif et politique existant qui concerne le statut officiel du français et de l'anglais devant l'ensemble des tribunaux judiciaires et quasi judiciaires fédéraux. (A) Détermination de la langue officielle d'une partie L'un des préalables essentiels à l'utilisation du français et de l'anglais devant les tribunaux judiciaires et quasi judiciaires fédéraux consiste à offrir activement les services dans les deux langues officielles. Dès qu'un membre du public entre en contact avec de telles institutions, il devrait lui apparaître qu'elles sont en mesure de le servir dans la langue officielle de son choix. Il faut pour cela que soit adoptée une politique générale prévoyant la prestation de services dans les deux langues officielles. Des enseignes bien visibles indiquant la possibilité d'utiliser l'une ou l'autre des langues officielles, des messages téléphoniques bilingues, des services au comptoir rapides et efficaces dans les deux langues officielles, la possibilité d'obtenir tout de suite, dans l'une ou l'autre langue, des documents se rapportant à la compétence et aux activités d'un tribunal -- voilà certaines des mesures qui devraient être appliquées afin d'instaurer un environnement propice à l'utilisation des deux langues officielles. Pour que les services soient activement offerts dans les deux langues officielles, il importe que les formulaires et autres documents qui doivent être remplis pour l'introduction de procédures invitent effectivement le demandeur à indiquer la langue officielle de son choix. Il va sans dire que la Loi oblige une institution fédérale qui est partie à une instance à établir dans les deux langues officielles l'imprimé des actes judiciaires qu'elle doit signifier aux autres parties à l'instance (article 19 de la Loi). Il semble donc légitime que le tribunal lui-même prenne dès le début les moyens de veiller à ce que la langue officielle préférée des parties soit clairement indiquée. On dissipera ainsi l'incertitude concernant la langue officielle préférée d'une partie et la Couronne fédérale sera dès lors informée de ce fait. De plus, une demande expresse en ce sens permettra d'éliminer les retards engendrés par les malentendus se rapportant à la langue officielle choisie par une partie à l'instance. Recommandation numéro un Le Commissaire recommande donc que tous les tribunaux judiciaires et quasi judiciaires fédéraux examinent les moyens qu'ils utilisent aujourd'hui pour s'assurer qu'ils offrent activement leurs services dans les deux langues officielles et qu'ils apportent les changements qui s'imposent. Recommandation numéro deux Le Commissaire recommande donc que tous les tribunaux judiciaires et quasi judiciaires fédéraux examinent leurs formulaires et leurs documents introductifs d'instance afin de s'assurer que tout demandeur est informé de leur capacité à fonctionner dans les deux langues officielles et qu'il est prié d'indiquer la langue officielle de son choix. (B) Règles de procédure et politiques apparentées Notre étude a fait ressortir plusieurs règles de procédure qui sont applicables à certains tribunaux et qui traitent expressément de l'utilisation des langues officielles. Manifestement, le choix de la langue officielle qui sera utilisée durant la procédure a une incidence sur le choix du juge, du procureur de la Couronne et des autres fonctionnaires judiciaires. De plus, lorsque les deux langues officielles seront utilisées dans les procédures, il se pourrait très bien qu'il soit nécessaire de fournir des services d'interprétation aux parties ou aux membres du public ou de prendre des dispositions spéciales pour l'interrogatoire des témoins. Ces réalités requièrent que des arrangements soient pris bien avant le déroulement de l'audience. Les règles de pratique de certains tribunaux prévoient sans doute déjà la communication d'un avis en ce sens, mais d'autres sont silencieuses en ce qui concerne le profil linguistique d'une procédure à venir. Recommandation numéro trois Le Commissaire recommande donc que tous les tribunaux judiciaires et quasi judiciaires fédéraux s'assurent que leurs règles de pratique prévoient que les parties à une instance doivent indiquer, avant que ne soit fixée la date de l'audience, la langue officielle dans laquelle elles entendent présenter leurs arguments et dans laquelle chaque témoin déposera. Étant donné que les bureaux administratifs d'un tribunal pourraient devoir prendre des mesures à la lumière de l'information fournie relativement à la langue officielle qui sera utilisée dans les arguments et par les témoins, il importe que des lignes directrices ou des procédures administratives soient établies. Par exemple, il apparaît normal que le personnel administratif communique avec les parties à une instance lorsqu'il semble que les deux langues officielles seront utilisées durant une audience. L'information obtenue des parties permettra de dire si des services d'interprétation seront nécessaires durant l'audience et, dans l'affirmative, pour quelle étape de l'audience. Si un témoin seulement doit déposer dans une langue officielle qui n'est pas celle de la procédure en général, il semblerait raisonnable de prévoir des services d'interprétation uniquement pour la durée de la déposition de ce témoin. Même lorsque les parties envisagent de ne pas utiliser la même langue officielle dans leurs propres plaidoiries, il est possible qu'elles soient suffisamment bilingues pour ne pas nécessiter ou souhaiter des services d'interprétation. Seule une communication directe avec les parties mettra au jour ces réalités. Recommandation numéro quatre Le Commissaire recommande donc que tous les tribunaux fédéraux examinent leurs politiques internes et leurs procédures administratives pour s'assurer qu'une bonne liaison est établie avec les parties concernant le profil linguistique d'une affaire donnée et concernant la nécessité de services d'interprétation. (C) Lignes directrices à l'intention des procureurs de la Couronne et des représentants de la Couronne Les institutions fédérales qui comparaissent comme parties dans des affaires civiles devant les tribunaux judiciaires ou quasi judiciaires fédéraux ont l'obligation en vertu de la Loi de s'assurer que leurs avocats utilisent la langue officielle choisie par la ou les autres parties. Comme nous l'avons indiqué dans notre étude, le ministère fédéral de la Justice a réglé les aspects qui découlent de cette obligation, à la fois à titre de politique administrative interne et sous l'angle des conditions imposées aux représentants du ministère. Il peut fort bien arriver que certaines institutions fédérales engagent des avocats qui ne relèvent pas directement du ministère de la Justice. Si c'est le cas, il importe que les institutions fédérales en général examinent leurs politiques administratives concernant cette obligation particulière qu'énonce la Loi. Vu le rôle du ministère de la Justice dans l'administration de la justice au niveau fédéral, il semble opportun qu'il confère avec les institutions fédérales de manière à confirmer les obligations de celles-ci relativement à la ou les langues officielles que devront utiliser les avocats représentant leurs intérêts. Recommandation numéro cinq Le Commissaire recommande donc que le ministère fédéral de la Justice écrive aux institutions fédérales et leur demande d'examiner leurs politiques internes et leurs pratiques administratives afin de s'assurer que les obligations institutionnelles prévues par l'article 18 de la Loi sur les langues officielles soient pleinement respectées. (D) Langue des décisions Comme l'a montré notre étude, il importe au plus haut point que les jugements et décisions des tribunaux judiciaires et quasi judiciaires fédéraux qui sont significatifs en tant que précédents ou sur le plan des principes soient mis à la disposition du public dans les deux langues officielles. La portée actuelle de l'article 20 de la Loi est plus que suffisante pour répondre à cette nécessité. En effet, l'article 20 paraît assez large pour imposer la communication, dans les deux langues officielles, des décisions qui ne font qu'appliquer des principes bien établis du droit à un ensemble de faits connus. Nous parlons ici des décisions qui ne présentent pas un intérêt particulier pour l'évolution du droit ou des lignes de conduite. Le champ actuel de l'article 20 semble faire peser un lourd fardeau sur certains tribunaux quasi judiciaires, sans faire progresser un objectif reconnaissable. Même une cour d'archives comme la Cour canadienne de l'impôt semble actuellement dans l'impossibilité de rendre chacune de ses décisions dans les deux langues officielles, encore que tous ses jugements présentant une importance sur le plan du droit ou des principes soient ordinairement mis à disposition dans les deux langues officielles, ainsi que ses jugements découlant de procédures où les deux langues officielles ont été utilisées. Il semble raisonnable que l'on entreprenne un examen des raisons susceptibles de justifier la nécessité de rendre dans l'autre langue officielle des décisions purement factuelles découlant de procédures strictement unilingues. Il va sans dire que toute requête de la part d'une personne ayant un intérêt pour une décision particulière devrait toujours être positivement accueillie; telle semble être en effet la politique actuelle des divers tribunaux que nous avons examinés au cours de cette étude. Recommandation numéro six Le Commissaire recommande donc que le ministère fédéral de la Justice examine l'à-propos du champ actuel du paragraphe 20(2) de la Loi sur les langues officielles, dans la mesure où cette disposition requiert que soient rendues dans les deux langues officielles les décisions qui n'ont pas valeur de précédents ou qui n'ont pas de portée au niveau des principes. Recommandation numéro sept Le Commissaire recommande aussi, pour le cas où aucun principe supérieur ne justifierait la portée actuelle du paragraphe 20(2) de la Loi sur les langues officielles, que le ministère fédéral de la Justice envisage la possibilité de modifier la Loi sur les langues officielles afin de donner au gouverneur en conseil le pouvoir de préciser par règlement les tribunaux qui devraient être dispensés de l'obligation de rendre dans les deux langues officielles leurs décisions factuelles lorsque de telles décisions n'ont pas valeur de précédents ni ne sont significatives sur le plan des principes et qu'elles découlent de procédures strictement unilingues; aussi d'établir des catégories de décisions à cette fin. Les critères justifiant une telle dispense devraient être clairement définis. (E) Politiques et priorités en matière de traduction Notre étude a laissé voir qu'un système réaliste de priorités devrait être établi pour faciliter la traduction des décisions des tribunaux judiciaires et quasi judiciaires fédéraux. Nous avons suggéré comme modèle le système des priorités traductionnelles établi par la Cour canadienne de l'impôt. Les détails d'un système de priorités varieront sans doute d'un tribunal à un autre, mais il paraît logique d'établir un ordre décroissant d'importance sur le plan du droit et sur celui des principes, et cela afin de garantir que les décisions les plus essentielles pour les particuliers qui seront plus tard engagés dans des procédures soient promptement mises à disposition dans les deux langues officielles. Recommandation numéro huit Le Commissaire recommande donc que tous les tribunaux judiciaires et quasi judiciaires fédéraux examinent leurs lignes de conduite actuelles se rapportant à la communication de leurs décisions dans les deux langues officielles et, le cas échéant, établissent des lignes de conduite écrites énonçant les critères d'établissement des priorités de traduction. Recommandation numéro neuf Le Commissaire recommande aussi que, lorsqu'ils établiront un système de priorités pour la traduction de leurs décisions, les tribunaux judiciaires et quasi judiciaires fédéraux fassent une distinction claire entre l'obligation de rendre leurs jugements simultanément dans les deux langues officielles en vertu du paragraphe 20(1) de la Loi sur les langues officielles, et l'obligation de rendre dans les deux langues officielles les autres décisions significatives, et cela dans un délai conforme à la Loi sur les langues officielles. (F) Preuve et services d'interprétation Notre étude a fait ressortir les difficultés pratiques qui peuvent surgir lorsque les deux langues officielles sont utilisées dans des procédures judiciaires ou quasi judiciaires. Lorsqu'un ou plusieurs témoins utilisent une langue officielle qui n'est pas celle des parties au procès, ou lorsque les parties elles-mêmes n'utilisent pas la même langue officielle, des services d'interprétation seront très probablement nécessaires. À l'heure actuelle, il ne semble pas exister de règles spécifiques prévoyant que l'interprétation donnée durant une audience doit être enregistrée et mise à la disposition d'une partie sur demande. Ce ne sont pas tous les tribunaux qui enregistrent les dépositions et conclusions présentées durant leurs audiences, mais ceux qui le font semblent n'avoir aucune politique uniforme concernant l'enregistrement des interprétations. Afin de garantir l'exactitude des interprétations données durant une audience, il semblerait nécessaire qu'elles soient enregistrées, de la même façon que les témoignages sont enregistrés dans leur langue d'origine. Une telle pratique est actuellement exigée par le Code criminel du Canada pour les procédures pénales conduites dans la langue officielle minoritaire. Recommandation numéro dix Le Commissaire recommande donc que le ministère de la Justice examine les dispositions actuelles de la Loi sur les langues officielles pour y insérer une règle selon laquelle toute interprétation d'une langue officielle à l'autre qui est donnée dans une instance civile doit faire partie de la transcription officielle de la procédure et doit être mise à la disposition de toute partie sur demande. La preuve peut aussi être soumise dans une instance civile par voie d'affidavit. Lorsqu'une institution fédérale est partie à une instance durant laquelle elle entend présenter une preuve par affidavit dans une langue officielle qui n'est pas celle choisie par les autres parties, elle n'est pas tenue aujourd'hui de fournir une traduction écrite de l'affidavit. Cette situation pourrait très bien conduire à une injustice pour les parties à l'instance qui voudraient préparer leurs arguments à la lumière de la preuve écrite présentée par l'institution fédérale. Recommandation numéro onze Le Commissaire recommande donc que des modifications appropriées soient apportées à la partie III de la Loi sur les langues officielles, afin d'obliger les institutions fédérales à fournir une traduction certifiée (d'une langue officielle à l'autre) de la preuve par affidavit (à l'exception des pièces jointes) qu'elles présentent dans les audiences devant les tribunaux judiciaires et quasi judiciaires fédéraux, lorsqu'une telle traduction est demandée par une partie qui présente ses arguments dans l'autre langue officielle. Afin de refléter les nouvelles exigences en matière de traduction, il conviendrait de modifier en conséquence les règles de procédure qui prévoient des délais et dates d'échéances pour le dépôt des actes de procédure et d'autres documents. (G) Aptitudes linguistiques des membres des tribunaux Comme notre étude l'a montré, la brièveté des mandats des membres de nombreux tribunaux administratifs fait qu'il est impossible d'envisager une formation linguistique comme moyen d'atteindre et de maintenir un niveau acceptable de bilinguisme dans les institutions. Par conséquent, il est important que ce facteur soit considéré expressément au moment de la nomination. Des suggestions ont été formulées quant aux politiques se rapportant aux aptitudes linguistiques des personnes nommées aux divers tribunaux administratifs fédéraux. Les propositions faites dans les études passées se rapportant au processus de nomination en général constituent un point de départ utile pour l'amélioration de la manière dont les candidats sont recrutés. De plus, le système consultatif actuellement en vigueur pour les nominations à la magistrature pourrait constituer une autre source d'inspiration lorsqu'on établira de nouvelles procédures pour la sélection des membres des tribunaux administratifs fédéraux exerçant des pouvoirs quasi judiciaires. Recommandation numéro douze Le Commissaire recommande donc que le Bureau du Conseil privé examine la manière dont se font les nominations aux divers tribunaux administratifs fédéraux exerçant des pouvoirs quasi judiciaires, dans le but de proposer un processus qui aiderait les tribunaux à respecter leurs obligations prévues à l'article 16 de la Loi sur les langues officielles. Par conséquent, le Commissaire recommande au Bureau du Conseil privé de voir à ce que les tribunaux administratifs soient consultés quant à leurs besoins en nominations se rattachant à leur capacité d'entendre les causes dans les deux langues officielles avant que les candidats ne soient nommés. (Retour à la Table des matières) Notes
Nota : Dans la présente publication, les termes de genre masculin utilisés pour désigner des personnes englobent à la fois les femmes et les hommes.© Ministre des Travaux publics et
Services gouvernementaux Canada 1999
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