Notes
Loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales, JO 17/08/04, p. 14545.
Cette loi s’est attachée à décentraliser ou à préciser le mécanisme décentralisateur d’une part considérable des infrastructures de transport : routes, aérodromes, ports, mais aussi domaine public fluvial en son article 32.
Loi n° 2003-699 du 30 juillet 2003 relative à la prévention des risques technologiques et naturels et à la réparation des dommages, JO 31/07/03, p. 13021.
Art. L 2111-10 Code Général de la Propriété des Personnes Publiques (CGPPP).
Art. L 2111-7 CGPPP.
Décret n° 55-850 du 18 juin 1955 fixant les conditions de concession, de radiation et de déclassement des voies d’eau faisant partie du domaine public de l'État, JO 21/06/55, p. 6183.
Loi n° 64-1245 du 16 décembre 1964 relative au régime et à la répartition des eaux et à la lutte contre leur pollution (relevée par Godfrin et Degoffe, 2009).
JOCE L 327 du 22 décembre 2000.
Loi n° 2004-338 du 21 avril 2004 portant transposition de la directive 2000/60/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2000 établissant un cadre pour une politique communautaire dans le domaine de l’eau, JO 22/04/2004, p. 7327.
Loi n° 2006-1772 du 30 décembre 2006 sur l’eau et les milieux aquatiques, JO 31/12/06, p. 20285.
Mouvement décentralisateur issu des lois Deferre de 1982 et 1983.
Loi n° 83-663 du 22 juillet 1983 complétant la loi du 7 janvier 1983 relative à la répartition de compétences entre les communes, les départements, les régions et l'État, JO 23/07/83, p. 2286.
Décret n° 89-391 du 15 juin 1989 portant transfert à la région Pays de la Loire des compétences de l'État en matière de voies navigables, JO 17/06/89, p. 7549.
Décret n° 89-405 du 20 juin 1989 portant transfert à la région Bretagne des compétences de l'État en matière de voies navigables, JO 22/06/89, p. 7744.
Décret n° 92-648 du 8 juillet 1992 portant transfert à la région Picardie des compétences de l'État en matière de voies navigables, JO 14/07/92, p. 9485 (canal de la Somme de l’écluse de Sormont au point 54,130 et Somme canalisée du point 54,130 à l’écluse de Saint-Valéry-sur-Somme).
L'État avait en effet concédé certaines portions de son domaine public à des collectivités. Il en est ainsi, par exemple, de portions de la Charente au profit du département de la Charente, du Cher canalisé au département d’Indre et Loire et de l’exploitation et de l’entretien d’une partie du Loiret au syndicat intercommunal du bassin du Loiret (Conventions de concession relevées par G. Arzul, 2008, p. 291).
Ces éléments figurent dans les décrets portant transfert de compétence au profit des régions Bretagne, Pays de la Loire et Picardie.
Les mêmes décrets précisent que sont exclus de la mise à disposition « les ponts ou passerelles, tabliers, culées et accessoires compris par lesquels une route nationale, une route départementale, une voie communale ou une voie ferrée franchit une voie navigable ».
Cf. notamment art. 19 et s. de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition de compétences entre les communes, les départements, les régions et l'État (JO 9/01/83, p. 215) et art. L 1321-1 et s. du Code Général des Collectivités Territoriales. Le transfert de propriété attaché au transfert de compétence apparaît néanmoins dans quelques cas dans la loi du 13 août 2004 (ports maritimes, aérodromes, monuments historiques).
Il demeure également compétent, selon G. Arzul, (Arzul, 2008, p. 313), pour la délivrance des concessions accordées en vertu de l’art. L 64 du code du domaine de l'État, soit art. L 3211-10 du CGPPP. (« Les exondements réalisés avant le 3 janvier 1986, hors d'une concession régulièrement accordée, peuvent faire l'objet en tout ou partie d'une concession ayant pour effet de transférer légalement à son bénéficiaire la propriété des terrains définitivement sortis des eaux. Un décret en Conseil d'État fixe les conditions d'instruction et de délivrance de ces concessions translatives de propriété. »)
Loi n° 92-3 du 3 janvier 1992 sur l'eau, JO 4/01/92, p. 187 (art. 33).
Loi n° 95-101 du 2 février 1995 relative au renforcement de la protection de l’environnement, JO 3/02/95, p. 1840 (art. 26).
CE, Ass., 15 octobre 1999, « Commune de Lattes », Lebon, p. 317 ; AJDA 1999 p. 1044 ; CJEG 1999 p. 427, concl. Savoie.
Comme le fait remarquer Caroline Chamard-Heim, ces dispositions sont applicables à la Guadeloupe, la Guyane, la Martinique et La Réunion depuis la loi n° 2006-1772 du 30 décembre 2006 sur l’eau et les milieux aquatiques (JO 31/12/06, p. 20285). L’art. L 5121-1 du CGPPP qui en est issu précise en effet que leurs cours d’eau et lacs naturels font partie du domaine public. (Chamard-Heim, 2009)
La loi de 2003 se limite au transfert de la propriété des cours d’eau, canaux, lacs et plans d’eau. C’est la loi du 13 août 2004 qui y ajoutera les ports intérieurs et leurs dépendances, à l’exclusion des ports autonomes de Paris et Strasbourg.
Marie-France Beaufils, Débats parlementaires au Sénat sur le projet de loi relative à la prévention des risques technologiques et naturels et à la réparation des dommages, Séance du 15 mai 2003.
Christian Lecocq, Débats parlementaires à l'Assemblée nationale sur le projet de loi relative à la prévention des risques technologiques et naturels et à la réparation des dommages, séance du 6 mars 2003.
Circulaire du 24 avril 2006 (des ministères des transports, de l’équipement, du tourisme et de la mer, de l’écologie et du développement durable et délégué aux collectivités territoriales adressée aux préfets coordonnateurs de bassin) relative à la mise en œuvre du transfert du domaine public fluvial de l'État vers les collectivités territoriales ou leurs groupements, NOR : DEVDE0600007C.
Art. 124 de la loi de finances pour 1991, modifié par la loi du 13 août 2004.
Bateaux de plus de 5 mètres ou d’une puissance supérieure ou égale à 9,9 chevaux (7,3 kW).
Selon la définition du ministère de l'économie, de l'industrie et de l'emploi, « Le FCTVA a succédé au fonds d'équipement pour les collectivités locales pour permettre de compenser une partie de la charge de TVA supportée par les collectivités territoriales, leurs groupements et les établissements publics bénéficiaires, sur leurs dépenses réelles d'investissement » (site internet institutionnel du ministère de l'économie, de l'industrie et de l'emploi).
L'État reste néanmoins compétent en matière de police de l’eau, réglementation de la navigation et utilisation de l’énergie hydraulique, ce qui mène Jean Dufau à remarquer que cette « superposition de pouvoirs de police risque de susciter des conflits de compétence ». (Dufau, 2005, p. 359).
Un tel transfert ne permet cependant pas de bénéficier de la compétence de police de la conservation du domaine.
Art. 1-2 du code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure, devenu art. L3113-2 du CGPPP.
L’expérimentation porte ainsi sur les canaux du Nivernais, du centre et de Bourgogne et sur la partie navigable de la Seille, pour une durée de 3 ans.
Tokia Saïfi, Débats parlementaires au Sénat sur le projet de loi relative à la prévention des risques technologiques et naturels et à la réparation des dommages, Séance du 15 mai 2003.
« à leur demande ou, au plus tard, à l’expiration d’un délai de 3 ans après l’entrée en vigueur de la loi du 13 août 2004 » selon l’art. 1-1-1 du code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure, repris par l’art. 4 de l’ordonnance n° 2006-460 du 21 avril 2006 relative à la partie législative du CGPPP.
Délibération du conseil régionalde Bretagne du 24 mai 2007 (relevée par Arzul, 2008, p. 318).
Délibération du conseil régional des Pays de la Loire du 20 octobre 2006.
Le III de l'article 32, introduisant un article 1er-1-1 dans le code du code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure, est spécialement rédigée au profit des régions bénéficiaires du transfert de compétence au titre de la loi de 1983. Le quatrième alinéa vient tempérer les alinéas précédents traitant des droits des régions bénéficiaires de ce transfert, en commençant par « toutefois ».
Repris par l'article 4 de l'ordonnance n° 2006-460 du 21 avril 2006 relative à la partie législative du code général de la propriété des personnes publiques, JO 22/04/06, p. 6024 (« lorsqu’une partie du domaine public fluvial a été concédée avant le 1er janvier 2005 à une collectivité territoriale, cette dernière est prioritaire pour bénéficier du transfert de propriété »).
Christian Lecocq, Débats parlementaires à l'Assemblée nationale sur le projet de loi relative à la prévention des risques technologiques et naturels et à la réparation des dommages, séance du 6 mars 2003.
Marie-France Beaufils, Débats parlementaires au Sénat sur le projet de loi relative à la prévention des risques technologiques et naturels et à la réparation des dommages, séance du 15 mai 2003.
Loi du 13 août 2004 : « les cours d’eau et canaux (…) leur sont transférés de plein droit (…) à leur demande ».
Loi du 30 juillet 2003 : « le transfert de propriété sera effectif à l’issue de cette période ».
Décret n° 2005-992 du 16 août 2005 relatif à la constitution et à la gestion du domaine public fluvial de l'État, des collectivités territoriales et de leurs groupements, JO 18/08/05.
Ex : « arrêté portant constatation du transfert de domaine public fluvial au conseil général de la Mayenne », SGAR/DRE n° 658 du 14 décembre 2007, RAA Préf. Mayenne, 28 déc. 2007 ; « arrêté n° 670 du 18 décembre 2007 constatant le transfert de propriété du domaine public fluvial d’une partie de l’Erdre au département de la Loire-Atlantique », RAA Préf. Loire-Atlantique, n° 41, déc. 2007.
La circulaire dispose ainsi « il conviendra – sans attendre les demandes – de solliciter les collectivités territoriales concernées » (en gras dans la circulaire).
La circulaire précise notamment, pour expliquer l'intérêt de l'introduction de la notion de cohérence hydraulique dans le texte, qu'elle permet d' « assurer la sécurité juridique d’un refus de l’État de transférer un cours d’eau ou une section de cours d’eau lorsque la cohérence hydraulique ne peut pas être garantie ».
« Le législateur n’a pas entendu que ceux-ci soient investis de droit de cette compétence et soient substitués aux communes dans leur exercice ».
L’annexe 5 de la circulaire du 24 avril 2006 précise que les chambres de commerce et de l’industrie ou les chambres consulaires peuvent ainsi être membres des groupements.
Source : « Tableau de suivi de la décentralisation des voies navigables », fourni par la sous-direction des ports et transport fluvial du ministère du développement durable, février 2010.
Arrêté du 28 décembre 2009 (RAA Préf. Bas-Rhin, n° 25 du 31 décembre 2009, p. 1424).
Arrêté préfectoral 30 décembre 2009.
Arrêté préfectoral du 1er février 2007.
Arrêté préfectoral du 28 décembre 2009 (RAA Préf. Bas-Rhin, n° 25 du 31 décembre 2009, p. 1425).
Marie-France Beaufils, Débats parlementaires au Sénat sur le projet de loi relative à la prévention des risques technologiques et naturels et à la réparation des dommages, Séance du 15 mai 2003.
Maxime Gremetz, Débats parlementaires à l'Assemblée nationale sur le projet de loi relative à la prévention des risques technologiques et naturels et à la réparation des dommages, séance du 6 mars 2003.
Marie-France Beaufils, Débats parlementaires au Sénat sur le projet de loi relative à la prévention des risques technologiques et naturels et à la réparation des dommages, séance du 15 mai 2005.
Les pétitionnaires « peuvent bénéficier de ce transfert si, à l’issue d’un délai de six mois à compter de la saisine pour avis, la région territorialement compétente n’a pas elle-même formulé la demande. »
Délibération du conseil régional de Rhône-Alpes du 4 mai 2007.
Il n'est pas certain que son interprétation soit retenue. L'article 4 n'est pas rédigé sous la forme d'une disposition générale du dispositif décentralisateur, il ne s'adresse qu'au cas particulier des régions déjà bénéficiaires de la compétence au titre de la loi de 1983, cadre dans lequel la région Rhône-Alpes n’entre pas. Cet article n'est d'ailleurs pas codifié au sein des dispositions décentralisatrices du CGPPP.
Les services de la commune d'Évian ont eu l'amabilité de confirmer cet état d'avancement de l'affaire au mois de mars 2011.
Le décret du 16 août 2005 relatif à la constitution et à la gestion du domaine public fluvial de l'État, des collectivités territoriales et de leurs groupements, précité.
Caroline Chamard-Heim illustre ainsi la technique utilisée par l'État dans son aspiration à ne détenir que la propriété des biens qui lui sont nécessaires pour ses « missions essentielles ».
Selon le rapport sur la gestion des voies fluviales (Chevenez et al, 2007), « l’inventaire est encore assez imprécis » (p. 11), « le domaine public fluvial est mal répertorié », « la nomenclature des voies transférables reste virtuelle », « l’absence de nomenclature des voies navigables contribue à laisser dans l’ombre le statut de certaines rivières » (p. 19).
Établissement public créé en 1991, Voies navigables de France gère, exploite et développe un réseau de voies navigables constitué de 6200 km de canaux, de plus de 3000 ouvrages d'art et de 40 000 ha de domaine public fluvial. (Source : site internet de VNF)
Société anonyme créée en 1933, la Compagnie nationale du Rhône a reçu de l'État la concession du Rhône en 1934 afin de l'aménager et de l'exploiter. (Source : site internet de la CNR)
Il ne mentionne pas les « boucles court-circuitées et non naviguées » alors qu’elles sont « décentralisables ». Et n'étaient pas énoncés, début 2010, dans le tableau de suivi de la décentralisation des voies navigables alors que transférés : pour la Basse-Normandie, la Vire et le canal Vire-Taute ; pour l’Alsace, le canal de la Bruche et le Rhin Tortu ; pour les Pays de la Loire, le Loir et la Vieille Maine.
La loi de 2003 ne permet le transfert de propriété qu’aux « collectivités ou groupements de collectivités territorialement compétents ».
Art. 1er-1 du C. du domaine public fluvial et de la navigation intérieure, inséré par la loi de 2003.
L’un des motifs proposés par la circulaire (1.2) pour justifier de l'inscription de la notion de cohérence hydraulique dans le texte de la loi est celui « d’assurer la sécurité juridique d’un refus de l'État de transférer ».
Confluent, débouché…
Écluse, barrage…
Tokia Saïfi, Débats parlementaires au Sénat sur le projet de loi relative à la prévention des risques technologiques et naturels et à la réparation des dommages, séance du 15 mai 2003.
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