Notes
 Environ 300 000 individus : Hammond, P.S., H. Benke, P. Berggren, D.L. Borchers, S.T. Buckland, A. Collet, M.P. Heide-Jørgensen, S. Heimlich-Boran, A.R. Hiby, M.F. Leopold et N. Øien, 1995, Distribution and abundance of the harbour porpoise and other small cetaceans in the North Sea and adjacent waters, Life 92-2/uk/027, final report, Sea mammals research unit, national environment research council, Cambridge, 240 p.
Ices : Report of the working group on the ecosystem effects of fishing activities, ices c. m. 1998/acfm/acme : 1.
Nstf : North Sea Quality Status Report 1993, Oslo and Paris Commission, London, 1993 : 76.
 Les hypothèses concernant l’échouage des cachalots (Physeter macrocephalus) en mer du Nord partent de la constatation que les populations de certains cétacés, et notamment les cachalots, ont augmenté. Le manque de nourriture qui en résulte conduit les cachalots à utiliser leurs réserves de graisse et donc à « activer » les contaminants qui y étaient stockés, entraînant une immunodéficience. La présence supposée d’un virus, dans ces conditions, conduirait à des otites ulcérantes aiguës et chroniques ainsi que des stomatoses et des dermatoses ulcérantes aiguës. Ces lésions perturberaient l’écholocalisation des cétacés. Couplées à la cohésion sociale importante de ces animaux et à une remontée en eaux peu profondes, ces lésions entraîneraient, dans des conditions topographiques particulières, l’échouage massif de cachalots : ospar : Quality status report 2000. Region II – Greater North Sea, ospar Commission, London, 2000 : 92-93.
 Il s’agit de la Commission créée par la Convention internationale pour la réglementation de la pêche à la baleine, adoptée le 2 décembre 1946 à Washington.
 Valeurs sûres à 95% : 90.000 - 135.000.
 L’Union pour la conservation de la nature (uicn) a établi en 1995 puis en 2000, sur la base de critères qu’elle a déterminés et remaniés, une liste rouge des espèces menacées. Au total, en 1995, plus de 15000 espèces animales ont été évaluées (72 284 en 2000), dont 5205 ont été classées comme menacées. Il ne s’agit pas d’une évaluation juste de la totalité des espèces de la planète susceptibles d’être considérées comme menacées d’extinction; en effet, cette évaluation est loin d'être complète, étant donné que, de toute évidence, il y a eu une évaluation sélective des taxons et régions les plus gravement menacés. Toutefois, deux groupes majeurs ont été examinés de façon très complète avant de figurer sur cette liste – les mammifères et les oiseaux. Parmi les mammifères, 23 % des espèces sont menacées, en comparaison à 11 % des oiseaux
 Le Comité de gestion de la Commission des mammifères marins de l’Atlantique Nord résulte d’un Accord sur la coopération dans la recherche, la conservation et la gestion des mammifères marins de l’Atlantique Nord, adopté le 9 avril 1992 à Nuuk (Groenland) par les autorités des îles Faroe, d’Islande, de la Norvège et du Groenland.
 Préambule de l’Accord sur la conservation des petits cétacés de la mer Baltique et de la mer du Nord : 2.
 Préambule de l’Accord sur la conservation des petits cétacés de la mer Baltique et de la mer du Nord : 4.
 La Suède (31.3.92), les Pays-Bas (29.12.92), la Belgique (14.5.93), le Royaume-Uni (13.7.93), l’Allemagne (6.10.93), le Danemark (29.12.93) et la Pologne (18.1.96). La Norvège participe activement aux travaux d’ascobans, mais, « en raison de son désir de maintenir une politique nationale consistante », ne le signe pas (ascobans : Rapport d’activité 1994-1998). La France a émis le souhait de le ratifier, tout comme l’Union Européenne.
Ci-après, indifféremment, l’Accord ou ascobans, de son intitulé en langue anglaise : Agreement on the Conservation of Small Cetaceans of the North Sea and Baltic Sea.
 L’utilisation de cette locution particulière renvoie inévitablement, même de manière implicite, à la Convention sur les espèces migratrices.
 Hébergé à titre intérimaire pendant les premières années de l’Accord par le Royaume-Uni, le Secrétariat d’ascobans est désormais situé dans les locaux du Secrétariat de la Convention de Bonn (Résolution 1 de la Réunion de Parties de Bristol (UK) 26-28 juillet 2000).
 C’est à dire « toutes les espèces, sous-espèces populations de cétacés ordontocètes, Odontoceti, à l’exception du cachalot Physter macrocephalus » : article 1.2.a de l’Accord sur la conservation des petits cétacés de la mer Baltique et de la mer du Nord.
 Ces études devraient inclure l’amélioration des méthodes actuelles et la mise au point de méthodes nouvelles pour établir l’identité des stocks, estimer les effectifs, les tendances, la structure et la dynamique des populations ainsi que les migrations (Annexe, point 2 § 2 de l’Accord sur la conservation des petits cétacés de la mer Baltique et de la mer du Nord ).
 Les études doivent être axées sur la localisation des zones présentant une importance particulière pour la reproduction et l’alimentation des espèces concernées (Annexe, point 2 § 2 de l’Accord sur la conservation des petits cétacés de la mer Baltique et de la mer du Nord ).
 Les études doivent inclure les exigences en matière d’habitat, sur l’écologie alimentaire, les relations trophiques, la dispersion et la biologie sensorielle. Les effets de la pollution, des nuisances, des activités humaines, particulièrement la pêche, doivent être pris en compte, ainsi que leurs interactions (Annexe, point 2 § 2 de l’Accord sur la conservation des petits cétacés de la mer Baltique et de la mer du Nord ).
 Annexe, point 2 § 2 de l’Accord sur la conservation des petits cétacés de la mer Baltique et de la mer du Nord .
 Les Parties devront s’efforcer de mettre en place un système efficace de signalisation des captures accessoires et des échouages, et de sauver les animaux ; les animaux morts devront être autopsiés aux fins d’études et de recherches ultérieures portant non seulement sur les causes de la mort, mais également sur la composition de leur alimentation ; les données devront être portées dans une base de données internationale.
 Interdiction de la capture et de la mise à mort intentionnelle des petits cétacés et obligation de relâcher immédiatement tout animal capturé vivant et en bonne santé.
 Article 4 de l’Accord sur la conservation des petits cétacés de la mer Baltique et de la mer du Nord .
 Nommées par les Parties ; elles font office de « point de contact » national pour les travaux du Secrétariat et du Comité Consultatif (article 3 de l’Accord sur la conservation des petits cétacés de la mer Baltique et de la mer du Nord ).
 Articles 4.1 et 2 de l’Accord sur la conservation des petits cétacés de la mer Baltique et de la mer du Nord .
 Conformément à l’article 5.2 de l’Accord sur la conservation des petits cétacés de la mer Baltique et de la mer du Nord , le Comité Consultatif a été mis en place par la Résolution to establish the Advisory Committee, mop 1, Stockholm 1994.
 Et notamment, éviter les doubles emplois avec les travaux d’autres organismes internationaux : article 5.1 de l’Accord sur la conservation des petits cétacés de la mer Baltique et de la mer du Nord .
 Article 6.2.1 de l’Accord sur la conservation des petits cétacés de la mer Baltique et de la mer du Nord. D’une manière générale, « tout autre organisme qualifié en matière de conservation et de gestion des cétacés peut présenter au Secrétariat, au plus tard 90 jours avant la Réunion, une demande aux fins de s’y faire représenter par des observateurs ». La demande n’est pas acceptée si au moins un tiers des Parties s’y oppose : article 6.2.2. de l’Accord sur la conservation des petits cétacés de la mer Baltique et de la mer du Nord .
 « [T]o restore and/or maintain biological or management stocks of small cetaceans at the level they would reach when there is the lowest possible anthropogenic influence – a suitable short-term practical sub-objective is to restore/or maintain stocks/populations to 80% or more of the carrying capacity » : ascobans/mop/2/doc.4.
Ascobans : Resolution on incidental take of small cetaceans, mop 2 Bonn 1997 :  10.
 On estime qu’en mer Celtique, au milieu des années 90, les prises accessoires ont dépassé 6% de la population de marsouins : Tregenza (N. J. C.), Berrow (S. D.), Hammond (P. S.) & Leaper (R.) : Harbour porpoises (phocoena phocoena) by catch in set gillnets in the Celtic Sea, ices J. Mar. Sc. (54) 1997 : 896-904.
Ascobans : Resolution on incidental take of small cetaceans, mop 2 Bonn 1997 et Résolution on incidental take of small cetacean, mop 3 Bristol 2000.
 Article 12.4 de la Directive 92/43/cee concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages, joce L 206 du 22 juillet 1992 (ci-après Directive Habitats).
 Préambule de la Résolution 1997 sur les prises accidentelles de petits cétacés d’Ascobans : 2.
 L’Union Européenne dispose en effet d’une compétence exclusive en matière de gestion des ressources de pêche des Etats membre dans les eaux situées au delà de leur mer territoriale et en deçà des limites des zones économiques exclusives ou des zones de pêche revendiquées conformément au droit international positif. Elle est également exclusivement compétente pour organiser l’exercice de la pêche par les navires de pêche immatriculés dans l’un de ses Etats membres. D’une manière générale, l’article 235 tue permet de fonder l’intervention communautaire, en permettant à la Communauté d’intervenir en dehors de ses domaines de compétence lorsque son intervention apparaît nécessaire à la réalisation d’un des objectifs du Traité. L’Union Européenne tire sa compétence à définir les politiques de gestion des ressources halieutiques : des traités de Rome, qui, s’ils ne contiennent pas de dispositions spécifiques relatives à l’établissement d’une politique commune de la gestion et de la conservation des ressources de pêche, intègrent la pêche au domaine agricole, bien qu’il s’agisse d’une activité de cueillette. On considère en effet que le fondement de la compétence communautaire en la matière est issue des article 38 à 47 tue contenus dans le titre II relatif à l’agriculture. Notamment, l’article 38 tue énonce que « [p]ar produits agricoles, on entend les produits… de la pêcherie » ; et du règlement (cee) 2141/70 du Conseil du 20 octobre 1970 portant établissement d’une politique commune des structures de la pêche, par lequel elle a affirmé sa compétence (joce L 236 du 27 octobre 1970). Enfin, la création d’une zone de pêche communautaire par une résolution du Conseil adoptée le 3 novembre 1976 concernant certains aspects externes de la création dans la Communauté, à compter du 1er janvier 1977 d’une zone de pêche s’étendant jusqu’à 200 milles permet à la Communauté de « s’introdui[re] dans le circuit international avec la ferme intention de faire jeu égal avec les Etats reconnus comme tels (Richard (B.) : La Zone Économique Exclusive dans la Communauté Européenne, Thèse de Doctorat, Nantes, 1991, non pub. : 92). Ces lacunes normatives ont été comblées par l’interprétation dynamique du Traité réalisée par la Commission et acceptée par le Conseil. Cette interprétation a été utilement confortée par la Cour de Justice des Communautés Européennes : dans l’arrêt Cornélis Kramer (cjce, 5 mai 1981 , aff. 804/79, Commission contre Royaume-Uni, Rec. : 1045), la Cour reconnaît que  l’exercice de la pêche dans la limite des zones de pêche nationales relève des objectifs définis par le Traité en matière de politique agricole. Par conséquent, la Communauté est fondée à agir dans ce domaine et sur ce fondement. Pour la Cour, la Communauté est compétente « pour prendre toute mesure tendant à la conservation des ressources biologiques de la mer » (ibid.).
Elle dispose enfin de la compétence externe, c’est à dire la compétence de conclure des traités avec des Etats non membres de l’Union Européenne comme la Norvège. La compétence externe de l’Union Européenne résulte de l’article 238 tue. Ce dernier permet la négociation des accords et la compétence exclusive de la Communauté. Il s’agit d’une compétence d’attribution limitée aux accords prévus par le traité. S’agissant de la pêche, la conclusion d’accords avec les pays tiers résulte de l’article 113-3 qui donne compétence à la Communauté pour conclure des accords concernant la politique commerciale. La Cour de Justice des Communautés Européennes confirmera là encore l’interprétation dynamique de la Commission, estimant que « chaque fois que, pour la mise en œuvre d’une politique commune prévue par le Traité, la Communauté a pris des dispositions instaurant sous quelque forme que ce soit, des règles communautaires, les Etats membres ne sont pas en droit, qu’ils agissent individuellement ou collectivement, de contracter avec les Etats tiers des obligations affectant ces règles » (cjce, 13 mars 1971, aff. 22/70, Commission contre Conseil, aetr, Rec. : 263 s.). Elle ajoute que « [l]’on ne saurait, dès lors, dans la mise en œuvre des dispositions du Traité, séparer le régime des mesures internes à la Communauté de celui des relations extérieures » (ibid.). La Cour de Justice a réaffirmé ultérieurement cette interprétation en déclarant que la compétence externe « résulte non seulement d’une attribution explicite par le Traité, mais peut découler également de manière implicite d’autres dispositions du Traité, de l’acte d’adhésion et d’actes pris, dans le cadre de ces dispositions, par les institutions de la Communauté » (cjce, 14 juillet 1976, aff. jointes 3, 4 et 6/76, Kramer, Rec. : 1279).
 Conclusions sur l’intégration des exigences environnementales et du développement durable dans la politique de la pêche, Press Releases du Conseil Européen, 26 avril 2001, n° 7885/01 : 14.
 Ces mesures consistent pour l’essentiel en une réglementation de l’utilisation des filets maillants. Citons par exemple le Règlement (ce) 88/98 du Conseil du 18 décembre 1997 fixant certaines mesures techniques de conservation des ressources halieutiques dans les eaux de la mer Baltique, des Belts et de l’Øresund,joce  L 9 du 15 janvier 1998 ; le Règlement (ce) 894/97 du Conseil du 29 avril 1997 prévoyant certaines mesures techniques de conservation des ressources de pêche,joce L 132 du 23 mai1997 ; le Règlement (ce) 3071/95 du Conseil, du 22 décembre 1995, portant dix-neuvième modification du règlement (cee) n° 3094/86 prévoyant certaines mesures techniques de conservation des ressources de pêche,joce L 329 du 30 décembre 1995. Leur utilisation pour la pêche aux thonidés en Atlantique et en Méditerranée a été interdite par le Règlement (ce) 973/2001 du Conseil du 14 mai 2001 prévoyant des mesures techniques de conservation pour certains stocks de grands migrateurs, joceL 137 du 19 mai 2001, à la suite d’études scientifiques réalisées en 1992 et 1993 par des observateurs à bord de chalutiers français pratiquant la pêche au thon germon au filet dérivant. Ces études ont enregistré la capture accessoire de 204 dauphins communs et de 573 dauphins bleus et blancs sur 1420 coups de filet.
 Proposition de Règlement du Conseil établissant des mesures relatives aux captures accidentelles de cétacés dans les pêcheries et modifiant le règlement (ce) n° 88/98, Bruxelles, le 24 juillet 2003, com (2003) 451 final.
ascobans : Resolution 8 : Activities of the ascobans Advisory Committee 2001-2003, mop 3, Bristol 2000.
ascobans : Résolution 5 :Monitoring, status and populations studies, mop 3, Bristol 2000.
ascobans : Resolution on management and further research needs to address effects of pollutants on cetacean health, mop 2, Bonn 1997.
 Notamment par le biais d’autopsie des cétacés échoués sur les rivages de la mer du Nord : ascobans : Resolution on further implementation of ascobans, mop 2, Bonn 1997 ; Resolution 7 : Further implementation of ascobans, mop 3, Bristol 2000.
 Y compris financiers. Le budget total de fonctionnement de l’ascobans s’élève, pour 2003, à 191 000 usd dont 148 000 usd pour le personnel : Resolution 2 : Financial, Budgetary and administrative matters, mop 3, Bristol 2000.
Top of page