Notes
 The Royal Society: Mesuring biodiversity for conservation, Policy document 11/03, August 2003, p.6.
 A cet égard, notons que le nombre d´espèces constitue le critère typique pour évaluer la diversité de la vie dans un espace donné.
 La découverte et l´exploration des « oasis » des grandes profondeurs – sources hydrothermales, monts sous-marins et récifs coralliens profonds – sont probablement l´exemple le plus connu de progrès scientifique en ce domaine.
 La découverte de la structure à double hélice de l’ADN en 1953 par F. Crick, M. Wilkins et J. Watson marque le début de cette ère consacrée au vivant. Voir Watson et Berry, 2003.
 Sur les 35 phylums fondamentaux de la vie, 22 existent dans le milieu marin pour seulement 17 sur Terre. Si l’on ne considère que les algues et les invertébrés, plus de 200 000 espèces ont déjà été décrites, illustrant l’immensité de la diversité génétique marine.
 Voir, www.panda.org/news_facts/publications/general/livingplanet/index.cfm.
 Selon certains scientifiques, jusqu´à 90% des poissons grands prédateurs ont disparu des Océans atlantique, pacifique et indien depuis le début de la pêche industrielle. Voir Myers et Worm, 2003.
 Le besoin de combler les lacunes énormes de nos connaissances sur la vie dans les océans est à l’origine du Recensement de la vie marine (en anglais Census of marine life, COML), programme ambitieux de recherche scientifique ; pour plus d’informations, voir www.coml.org.
 L’article 1 (objectifs) précise ainsi que « les objectifs de la présente Convention […] sont la conservation de la diversité biologique, l’utilisation durable de ses éléments et le partage juste et équitable des avantages découlant de l’exploitation des ressources génétiques… » ; Pour l’intégralité du texte, voir www.biodiv.org.
 La diversité biologique est définie par la CDB comme la «variabilité des organismes vivants de toute origine y compris, entre autres, les écosystèmes terrestres, marins et autres écosystèmes aquatiques et les complexes écologiques dont ils font partie ; cela comprend la diversité au sein des espèces et entre espèces ainsi que celle des écosystèmes» (Art. 2, § 1CDB).
 Toutefois, certains Etats sont à a la fois développés et riches en biodiversité. C’est notamment le cas du Canada, de l’Australie et des pays scandinaves.
 Protection de populations, espèces ou écosystèmes particuliers.
 La ressource génétique s’entend de tout « matériel ayant une valeur effective ou potentielle » (art. 2 CDB).
 Souveraineté sur les ressources naturelles, maintien et développement des activités d’exploitation de l’Océan.
 La Convention des Nations unies sur le droit de la mer, adoptée en 1982 à Montego Bay (Jamaïque), est entrée en vigueur en 1994. Ce texte peut être considéré comme la clé de voûte du droit de la mer. 142 Etats en sont Parties.
 La CMB reconnaît sept zones de base : les eaux intérieures, la mer territoriale, la zone contiguë, la zone économique exclusive, le plateau continental, la haute mer et la Zone internationale des fonds marins. Des régimes spéciaux s’appliquent pour les eaux archipélagiques et les détroits internationaux.
 Par « droit mou », ou soft-law en anglais, on considère l’ensemble des instruments qui n’engagent pas les Etats directement : déclarations, lignes directrices, codes de conduite etc. Les documents de droit mou, importants instruments d’interprétation, constituent des indicateurs des évolutions futures de la matière juridique.
 Voir l’Agenda 21, programme d’action adopté à Rio de Janeiro en 1992 (notamment son Chapitre 17, intitulé « Protection des océans et de toutes les mers – y compris les mers fermées et semi-fermées – et des zones côtières et protection, utilisation rationnelle et mise en valeur de leurs ressources biologiques ») et le Plan d’application issu du Sommet de Johannesburg de 2002 (ce dernier traite les océans sous l’angle de leur mise en valeur durable dans ses paragraphes 30 et suivants).
 Si les négociations ont commencé en 1973, la convention n’est entrée en vigueur qu’en 1994.
 Toute une partie de la CMB est consacrée à la « Protection et préservation du milieu marin » (Partie XII, art. 192 et suiv.). Quant aux ressources biologiques, la CMB s’y réfère dans les parties concernant la zone économique exclusive (Partie V, art. 61 et suiv.) et la haute mer (Partie VII, Section 2, art. 116 et suiv., « Conservation et gestion des ressources biologiques de la haute mer »).
 Instituée par la Partie XI de la CMB, cette organisation internationale à compétence limitée a pour principale mission de gérer l’exploration et l’exploitation des ressources minérales de la zone internationale des fonds marins située au-delà des limites de la juridiction nationale.
 L’article 145 de la CMB fait à cet égard expressément référence à la prévention «des dommages à la flore et à la faune marines».
 L’importance de la CMB est confirmée par la CDB elle-même qui dispose dans son article 22 al. 2 que les Parties contractantes « appliquent la présente Convention, en ce qui concerne le milieu marin, conformément aux droits et obligations des Etats découlant du droit de la mer». Cette formule est d’ailleurs utilisée par la plupart des instruments juridiques dans le domaine de protection des mers et de ses ressources.
 La CDB fut signée lors de la conférence de Rio de Janeiro en 1992 ; 188 Etats en sont actuellement Parties.
 On citera ici le travail d’importance considérable mené par le Subsidiary Body on Scientific, Technical and Technological Advice (SBSTTA), organe subsidiaire chargé de fournir des avis scientifiques, techniques et technologiques à la conférence des Parties (créé en vertu de l’article 25 de la CDB).
 Dernièrement, le Programme de travail sur la diversité biologique marine et côtière a été révisé lors de la septième Conférence des Parties tenue à Kuala Lumpur en février 2004. Voir la Décision VII/5 sur www.biodiv.org/decisions/default.aspx?m=COP-07&id=7742&lg=2.
 Ou un groupe d’espèces, tellela Convention sur la conservation des espèces migratrices appartenant à la faune sauvage adoptée à Bonn en 1979. Pour plus d’informations, voir www.cms.int.
 Par exemple, la Convention relative aux zones humides d’importance internationale adoptée à Ramsar en 1975. Pour plus d’informations, voir www.ramsar.org.
 A titre d’illustration, on citera la Convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d’extinction (Convention CITES) adoptée à Washington en 1973 ; voir www.cites.org.
 Selon les estimations de l’Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO), plus de 70% des espèces de poissons du monde sont pleinement exploitées ou épuisées et la pêche illicite, non déclarée et non réglementée ne cesse d’augmenter.
 On recense aujourd’hui plus de quarante organisations régionales de pêche.
 Un autre groupe d’instruments juridiques relatif à la conservation de la biodiversité marine est représenté par les instruments relatifs à la qualité du milieu marin. A titre d’exemple on citera la Convention internationale pour la prévention de la pollution par les navires, dite MARPOL (Londres, 1973/1978) et la Convention internationale pour le contrôle et la gestion de l’eau et des sédiments de ballast des navires (Londres, février 2004), toutes deux adoptées dans le cadre de l´Organisation maritime internationale ; voir www.imo.org.
 Au niveau juridique ce vœu fut exaucé pour la première fois dans la Convention sur la conservation de la faune et de la flore marines de l’Antarctique adoptée à Canberra en 1980.
 Voir par exemple la Décision VII/5de la septième conférence des Parties à la CDB, partie II du Programme de travail sur la diversité biologique marine et côtière qui cite l’approche écosystémique au premier rang des principes de base nécessaires à sa mise en œuvre.
 La FAO joue en la matière un rôle primordial. On citera ici le Code de conduite pour une pêche responsable de 1995 ainsi que l’accord concernant la pêche en haute mer de 1993 (Accord visant à favoriser le respect par les navires de pêche en haute mer des mesures internationales de conservation et de gestion).
 Résolution 58/240 sur les océans et le droit de la mer (document A/RES/58/240).
 La plupart de ces écosystèmes se situant dans les zones au-delà de la juridiction nationale, il est appliqué aux ressources vivantes les composant le régime de la haute mer.
 L’Assemblée générale des Nations unies dans sa résolution 58/240 sur les océans et le droit de la mer  (document A/RES/58/240) « réitère son appel à un examen d’urgence de moyens d’intégrer et d’améliorer, sur une base scientifique, la gestion de risques pesant sur la diversité biologique des montagnes sous-marines, des récifs de corail des eaux froides et de certains autres caractéristiques sous-marines ». Un appel à une action rapide pour la protection des écosystèmes marins au-delà de la juridiction nationale a été exprimé également par les Etats à la septième conférence de la CDB dans la Décision VII/5 (§ 56 et suiv.).
 Le site des sources hydrothermales appelé Endeavour a été découvert dans la zone économique exclusive canadienne en 1982 (250 kilomètres au sud-ouest de l’île Vancouver, dans la profondeur de 2 250 mètres). En 1998, le site a été désigné comme « l’aire marine protégée candidate » et est devenu la première aire marine protégée de ce type (c’est-à -dire protégeant une source hydrothermale profonde) au monde. En mars 2003, le site a été désigné comme la première aire marine protégée officielle en vertu de la loi canadienne sur les océans (Oceans Act).
 La résolution 46/215 de l’Assemblée générale des Nations unies fut adoptée en décembre 1991.
 La possibilité du moratoire a été discutée au sein du Processus consultatif officieux ouvert à tous sur les affaires maritimes en juin 2004.
 Il existe toutefois des exemples positifs aux niveaux national et régional : Depuis 1999, la Norvège interdit le chalutage sur le récif corallien profond de Sula situé dans sa zone économique exclusive. L’Union Européenne a fait de même en 2004 pour protéger les Darwin Mounds, paysage sous-marin se trouvant dans la zone économique exclusive du Royaume-Uni à une profondeur de 1000 mètres, et constitué de petits monts sous-marins habités par des colonies de Lophelia pertusa (corail d’eau froide) et de nombreuses espèces associées. « Last but not least », la Commission des pêches de l’Atlantique Nord-Est a adoptée en novembre 2004 la fermeture temporaire de la pêche dans cinq sites abritant des écosystèmes profonds (monts sous-marins et récifs coralliens profonds). Cette dernière illustration est d’autant plus intéressante que ces sites se trouvent en haute mer, zone où pour la première fois des écosystèmes profonds sont ainsi protégés.
 En 2001 elle présentait moins de 0.5% de la valeur de toutes les prises mondiales, onze Etats se partageant 95% de la production. Voir Gianni (M.) : High Seas Bottom Fisheries and their Impact on the Biodiversity of Vulnerable Deep-Sea Ecosystems : Summary Findings, rapport préparé par l’UICN et le WWF ; www.iucn.org/themes/marine/pdf/MattGianni-CBDCOP7-Impact-HS-BottomFisheries-Complete.pdf.
 Pour des raisons de brièveté, nous nous focaliserons dans notre étude sur l’exploitation du matériel génétique servant de support à un produit ou un procédé breveté et commercialisable. Notons toutefois que l’idée d’exploitation implique que la ressource génétique soit considérée comme non renouvelable, ce qui prête à débat. C’est pourquoi la CDB lui préfère l’expression d’utilisation commerciale qui induit l’idée d’un maintien de la ressource malgré le prélèvement.
 Le débat relatif à l’A/PA stigmatise les espoirs de développement économique et d’innovation biotechnologique portés par les PED, d’un côté, et les pays industrialisés, de l’autre.
Voir Noiville, 1996.
 A l’époque de la rédaction de la CMB, cette catégorie visait principalement les ressources halieutiques.
 La collecte de ressources génétiques s’apparente plus à la prémisse d’une recherche scientifique qu’à une exploitation sans peu de transformation comme c’est le cas pour les ressources halieutiques. Pourtant, il s’agit d’une activité à vocation économique, ce qui semble être le critère pour qualifier l’exploitation dans la CMB. Voir Guilloux (B.) : Le régime de droit international public de la recherche scientifique marine : dualité juridique et pratique, Annuaire de Droit Maritime et Océanique 2005, éditions Pédone.
 Ce que confirme la formule récurrente utilisée par la CDB : « chaque Partie contractante prend les mesures législatives, administratives ou de politique générale » (art. 15 (7), 16 (3) et (4)).
 Voir art. 22 CDB.
 Selon son article 27. 1, « […] un brevet pourra être obtenu pour toute invention, de produit ou de procédé, dans tous les domaines technologiques, à condition qu’elle soit nouvelle, qu’elle implique une activité inventive et qu’elle soit susceptible d’application industrielle ».
 Voir Guilloux, Guyomard et Orabe, 2003.
 Ces estimations valent principalement pour les recherches menées dans le domaine de la santé.
 Contrairement à l’acception purement scientifique de gène, le terme RG induit une forte connotation économique. Le gène, en tant qu’élément constitutif du vivant est assimilé à un bien au sens économique, c'est-à -dire un bien produit par du travail humain et/ou dont la rareté lui confère une valeur d’échange.
 D’autres secteurs de l’industrie placent leurs espoirs ou utilisent déjà des biotechnologies marines : l’industrie nautique (antifouling), la mariculture (organismes génétiquement modifiés), l’alimentation (additifs) etc.
 Les éponges représentent à elles seules 30% des composés connus.
 Mac Laughlin, 2003.
 Voir art. 15, 16 et 19 CDB.
 Selon l’article 15 (1) de la CDB, « étant donné que les Etats ont droit de souveraineté sur leurs ressources naturelles, le pouvoir de déterminer l’accès aux ressources génétiques appartient aux gouvernements et est régi par la législation nationale ».
 Voir art. 15 (5) CDB.
 Art. 15 (7) CDB.
 Ibid.
 Voir art. 16 (1) CDB ; « l’accès à la technologie protégée par des brevets et autres droits de propriété intellectuelle » est également visé par l’article 16 (3) de la Convention.
 Art. 15 (4) CDB.
 La bioprospection s’entend comme « la récolte et le criblage des ressources biogénétiques dans un but commercial » : Dutfield, 2000.
 A ce sujet, voir Morin, 2003.
 Lignes directrices de Bonn sur l’accès aux ressources génétiques et le partage juste et équitable des avantages découlant de leur utilisation, décision VI/24 de la conférence des Parties à la CDB, avril 2002.
 L’adoption à l’unanimité des LDB par 186 Etats Parties leurs confère cependant une légitimité indéniable.
 Voir § 16 d LDB pour toutes les mesures d’incitation proposées.
 Tels que l’Afrique du Sud, la Bolivie, le Brésil, la Chine ou bien encore la Malaisie.
 Cependant, l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle travaille conjointement avec le Plan des Nations Unies pour l’Environnement sur cette problématique. Voir Gupta, 2004.
 A la lecture des articles 133 (emploi des termes) et 136 (Patrimoine commun de l’humanité), seules les ressources minérales du sol et du sous- sol de la Zone sont patrimoine commun de l’humanité et sont soumises au contrôle de l’Autorité internationale des fonds marins. Les ressources biologiques de la colonne d’eau (haute mer) ainsi que celles des fonds marins ne bénéficient pas de ce régime juridique.
 Voir UNEP/CBD/SBSTTA/8/9/Add.3/Rev.1, 20 février 2003, point 5.2 : Conservation et utilisation des ressources génétiques des grands fonds marins ne relevant d’aucune juridiction nationale : étude des liens entre la CDB et la CMB.
 C’est le cas notamment des bactéries thermophiles et hyperthermophiles des sources hydrothermales dont certaines sont déjà utilisées en biotechnologie pour leur grande adaptabilité aussi bien aux variations de température que de pression ; voir Quérellou, Alain et Cambon-Bonavita, 2001.
 Pour plus d’informations à ce sujet, voir Beurier, 2004.
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