Sauter les liens de navigation (touche d'accès : Z)
Bibliothèque nationale du Canada
Page d'accueil BNC EnglishContactez-nousAideRecherche BNCGouvernement du Canada

Introduction
Vers la Confédération
Provinces et territoires
Personnalités
Cartes 1667-1999
Confédération pour enfants
Élément graphique
Élément graphique : Photo
Bannière : La Confédération canadienneBannière : La Confédération canadienne
Titre de section : Termes-clésTitre de section : Termes-clésTitre de section : Termes-clés
À propos du siteTermes-clésDocumentsImagesBibliographiePour les enseignants
Spacer

Le Traité de réciprocité (1854)


[2e Session, 61e Congrès, Documents du Sénat, no 357]

Le Gouvernement des États-Unis, étant aussi désireux que Sa majesté la Reine de Grande-Bretagne d'éviter plus ample incompréhension entre leurs citoyens et sujets respectifs concernant l'étendue du droit de pêche sur les côtes de l'Amérique du Nord britannique, garanti à chacun par l'article I de la Convention entre les États-Unis et la Grande-Bretagne signée à Londres le 20 octobre 1818; et étant également désireux de réglementer le commerce et la navigation entre leurs territoires et leurs peuples respectifs, et plus spécialement entre les possessions de Sa Majesté en Amérique du Nord et les États-Unis, d'une manière à permettre un avantage réciproquement satisfaisant, ont respectivement nommé les Plénipotentiaires suivants pour négocier et s'entendre sur la matière, à savoir :

William L. Marcy, Secrétaire d'État des États-Unis, nommé par le Président des États-Unis; et James, comte d'Elgin et de Kincardine, Lord Bruce et Elgin, un noble du Royaume-Uni, Chevalier du plus ancien et noble Ordre de Thistle, et Gouverneur général de l'ensemble des provinces de Sa Majesté britannique sur le continent de l'Amérique du Nord et de l'Île-du-Prince-Édouard, nommé par Sa Majesté la Reine du Royaume-Uni de la Grande-Bretagne et d'Irlande;

Qui, après avoir communiqué entre eux leurs pleins pouvoirs respectifs, trouvés en bonne et due forme, ont convenu des articles suivants :

ARTICLE I

Les hautes parties contractantes conviennent qu'en plus de la liberté garantie aux pêcheurs des États-Unis par la convention ci-haut mentionnée du 20 octobre 1818 de prendre, d'apprêter et de sécher le poisson sur certaines côtes des colonies de l'Amérique britannique ici définies, les habitants des États-Unis auront, autant que les sujets de Sa Majesté britannique, la liberté de prendre du poisson de toutes sortes, excepté les crustacés, sur les côtes de la mer, les berges, dans les baies, les ports, les ruisseaux du Canada, du Nouveau-Brunswick, de la Nouvelle-Écosse, de l'Île-du-Prince-Édouard, et sur les nombreuses îles y adjacentes, sans limite de distance par rapport à la côte, avec la permission de mettre pied à terre sur les côtes et les berges de ces colonies et de ces îles, et aussi sur les Îles-de-la-Madeleine pour y sécher leurs filets et apprêter leurs poissons; pourvu que, ce faisant, ils ne violent pas les droits de propriété privée et n'interviennent pas avec les pêcheurs britanniques, dans l'usage pacifique de n'importe quelle partie des dites côtes quand ils s'y trouvent dans le même dessein.

Il est entendu que la liberté ci-haut mentionnée s'applique uniquement aux pêcheurs de mer, et que la pêche au saumon et au hareng, et la pêche dans les fleuves et à leurs embouchures, sont ici réservées exclusivement aux pêcheurs britanniques.

Et il est de plus convenu, dans le but de prévenir ou de régler des différends quant aux endroits auxquels l'exclusivité du droit des pêcheurs britanniques prévue dans cet article et de celui des pêcheurs des États-Unis prévue dans l'article suivant s'applique, chacune des hautes parties contractantes, en regard de l'application de l'un et de l'autre, nommera un Commissaire dans les six mois suivant le présent traité. Les dits commissaires, avant d'entrer en fonction, devront signer une déclaration solennelle à l'effet qu'ils procéderont à l'examen et décideront des endroits à réserver et à exclure de la liberté de pêche commune, en vertu des présent et suivant articles, avec impartialité et soin, au meilleur de leur jugement et selon les principes de justice et d'équité, sans crainte, parti pris, ou attachement à leur propre pays; et cette déclaration sera inscrite dans le registre de leurs délibérations.

Les Commissaires nommeront une troisième personne pour agir à titre d'arbitre dans tous les cas où ils pourraient être d'opinion contraire. S'ils ne peuvent s'entendre sur le nom de cette troisième personne, cette dernière sera choisie par tirage au sort et agira comme arbitre dans les cas de divergence entre les Commissaires. La personne choisie comme arbitre devra, avant d'agir à ce titre dans une cause, faire une déclaration solennelle par écrit semblable à celle faite par les Commissaires. Cette déclaration sera inscrite au registre des délibérations. En cas de mort, d'absence, ou d'incapacité de l'un des commissaires, ou de l'arbitre, une autre personne sera nommée, tel que décrit plus haut, pour agir en qualité de commissaire, ou d'arbitre, en lieu et place de la personne qui avait déjà fait une déclaration.

Les commissaires procéderont à l'examen des côtes des provinces du Nord et des États-Unis, comprises dans les provisions des premier et deuxième articles de ce traité et désigneront les endroits exclus par les dits articles du droit commun de pêche.

La décision des commissaires et de l'arbitre sera signifiée par écrit et signée par eux respectivement.

Les hautes parties contractantes s'engagent ici solennellement à considérer la décision des commissaires, ou de l'arbitre, le cas échéant, comme étant irrévocable et concluante dans chaque cause réglée par eux ou par lui, selon le cas.

ARTICLE II

Les hautes parties contractantes conviennent que les sujets britanniques auront, autant que les citoyens des États-Unis, la liberté de prendre du poisson de toutes sortes, excepté les crustacés, sur les côtes est de la mer et sur les berges des États-Unis au nord du 36e parallèle de latitude nord, et sur les berges de plusieurs îles y adjacentes, et dans les baies, les ports, les ruisseaux de ces dites côtes est de la mer et des berges des États-Unis et des dites îles, sans limite de distance de la côte, avec la permission de mettre pied à terre sur les dites côtes des États-Unis et des îles déjà mentionnées pour y sécher leurs filets et apprêter leurs poissons; pourvu que, ce faisant, ils ne violent pas les droits de propriété privée et n'interviennent pas avec les pêcheurs des États-Unis, dans l'usage pacifique de n'importe quelle partie des dites côtes quand ils s'y trouvent dans le même dessein.

Il est entendu que la liberté ci-haut mentionnée s'applique uniquement aux pêcheurs de mer, et que la pêche au saumon et au hareng, et la pêche dans les fleuves et à leurs embouchures, sont ici réservées exclusivement aux pêcheurs des États-Unis.

ARTICLE III

Il est convenu que les produits énumérés dans la liste ci-jointe, étant les produits de la croissance et de la production des colonies britanniques déjà mentionnées ou des États-Unis, seront acceptés dans chaque pays exempts de droits :

Liste

Grain, farine et matières panifiables de toutes sortes
Animaux de toutes sortes
Viandes fraîches, fumées, salées
Ouate, semences et légumes
Fruits séchés et non séchés
Poissons de toutes sortes
Produits de poisson et toutes créatures vivant dans l'eau
Volailles et oeufs
Cuirs, fourrures, peaux ou queues non travaillés
Sonte ou marbre, à l'état brut ou non travaillé
Ardoise
Beurre, fromage, suif
Saindoux, cornes, engrais
Minerais de métal de toutes sortes
Charbon
Brai, goudron, térébenthine, cendres
Bois ou bois coupé de toutes sortes, rond, abattu, scié, non manufacturé, en entier ou en partie
Bois à brûler
Plantes, arbrisseaux et arbres
Pelleteries et laine
Huile de poisson
Riz, maïs brossé et écorce
Gypse moulu ou non moulu
Bardanes ou meules coupés, travaillés ou non travaillés
Colorants
Lin, chanvre, filasse, non manufacturés
Tabac non manufacturé
Chiffons

ARTICLE IV

Il est convenu que les citoyens et les habitants des États-Unis auront le droit de naviguer sur le Saint-Laurent et les canaux du Canada pour communiquer entre les Grands Lacs et l'océan Atlantique, sur leurs navires, leurs bateaux, leurs barques, aussi totalement et librement que les sujets de Sa Majesté, assujettis seulement aux mêmes péages et aux mêmes contrôles auxquels les dits sujets de Sa Majesté le sont, ou pourraient l'être, dans l'avenir; étant entendu cependant que le Gouvernement britannique garde le droit de suspendre ce privilège par un avis convenable donné au Gouvernement des États-Unis.

Il est de plus convenu que si, à quelque moment, le Gouvernement britannique exerce ce dit droit réservé, le Gouvernement des États-Unis aura le droit, s'il juge à propos de le faire, de suspendre l'application de l'article III du présent traité, en ce qui concerne la province du Canada, aussi longtemps que durera la suspension de la liberté de navigation sur le fleuve Saint-Laurent et les canaux.

Il est de plus convenu que les sujets britanniques auront le droit de naviguer librement sur le lac Michigan avec leurs navires, leurs bateaux, leurs barques aussi longtemps que le privilège de naviguer sur le fleuve Saint-Laurent garanti aux citoyens américains par la clause ci-haut énoncée dans le présent article s'appliquera; et le Gouvernement des États-Unis s'engage de plus à imposer aux gouvernements des États l'obligation de garantir aux sujets de Sa Majesté britannique l'usage des nombreux canaux des États dans un souci d'égalité avec les habitants des États-Unis.

Il est de plus convenu qu'aucun droit d'exportation, ou autre, ne sera imposé sur le bois ou le bois coupé de toutes sortes abattus sur la partie du territoire américain de l'État du Maine, mis à l'eau sur le fleuve Saint-Jean et ses affluents, et dérivant vers la mer, quand le même bois est expédié aux États-Unis en provenance de la province du Nouveau-Brunswick.

ARTICLE V

Le présent traité prendra effet dès que les lois nécessaires à son application auront été adoptées, d'une part par le Parlement impérial de la Grande-Bretagne et par les Parlements des provinces des colonies de l'Amérique du Nord britannique touchées par ce traité, et d'autre part par le Congrès des États-Unis. Après l'assentiment des lois, le traité restera en vigueur pour une période de dix ans à partir de la date de sa mise en application, et plus avant jusqu'à l'expiration d'une période de douze mois après que l'une ou l'autre des parties contractantes aura avisé l'autre de son intention d'y mettre fin; chacune des hautes parties contractantes ayant la même liberté de donner tel avis à la fin du dit terme de dix ans, ou en tout temps après.

Il est clairement entendu, cependant, que cette stipulation ne doit pas affecter l'exclusivité accordée en vertu de l'article IV du présent traité, en regard du droit de suspendre temporairement l'application des articles III et IV.

ARTICLE VI

Et il est ici de plus convenu que les provisions et les stipulations des articles précédents s'appliqueront à l'île de Terre-Neuve, dans la mesure où elles concernent cette colonie. Mais si le Parlement impérial, le Parlement provincial de Terre-Neuve, ou le Congrès des États-Unis n'incluent pas la colonie de Terre-Neuve dans leurs lois adoptées pour donner effet à ce traité, cet article sera sans portée; mais l'omission d'inclure une provision par loi pour donner effet au traité, par l'une des législatures mentionnées ne doit pas invalider les autres articles de ce traité.

ARTICLE VII

Le présent traité devra être dûment ratifié, l'échange mutuel de ratification devra se faire à Washington dans les six mois suivant la date des présentes, ou plus tôt si possible.

En foi de quoi, nous, les Plénipotentiaires respectifs, avons signé ce traité et y avons apposé nos sceaux.

Fait en triplicata, à Washington, ce cinquième jour de juin de l'an de grâce mil huit cent cinquante-quatre.

[Sceau.] W. L. MARCY.

[Sceau.] ELGIN and KINCARDINE.