Dispositions relatives à l'intégrité
- Location
- Acquisitions et Aliénations
- Location commerciale et au détail
Bail (3 juillet 2015)
1. Interprétation
Aux fins des présentes dispositions relatives à l'intégrité, les définitions suivantes s'appliquent :
- « affilié » :
- quiconque, incluant mais sans s'y limiter, les organisations, personnes morales, sociétés, compagnies, entreprises, sociétés de personnes, associations de personnes, sociétés mères et ses filiales qu'elles soient en propriété exclusive ou non, de même que les personnes, administrateurs, agents et employés clés si :
- le Locateur ou l'affilié contrôle l'autre ou a le pouvoir de le faire, ou
- un tiers a le pouvoir de contrôler le Locateur ou l'affilié.
- « contrôle » :
-
- Contrôle direct, par exemple :
- une personne contrôle une personne morale si les garanties de la personne morale auxquelles sont rattachés plus de 50 pourcent des droits de vote pouvant être exercés pour élire les administrateurs de la personne morale sont la propriété effective de la personne et les votes rattachés à ces garanties sont suffisants, si exercés, pour élire la majorité des administrateurs de la personne morale;
- une personne contrôle une corporation structurée selon le principe corporatif si la personne et toutes les entités contrôlées par celle-ci ont le droit d'exercer plus de 50 pourcent des droits de vote nécessaires à une réunion annuelle ou pour élire la majorité des administrateurs de la corporation;
- une personne contrôle une société non constituée en personne morale, autre qu'une société en commandite, si plus de 50 pourcent des titres de participation, peu importe leur désignation, selon lesquels la société est divisée, sont la propriété effective de cette personne et que la personne a la capacité de diriger les affaires et les activités de la société;
- le partenaire général d'une société en commandite contrôle la société en commandite;
- une personne contrôle une société si cette personne a une influence directe ou indirecte dont l'exercice entraînerait le contrôle de fait de la société.
- Contrôle présumé, par exemple, une personne qui contrôle une société est présumée contrôler toute société qui est contrôlée, ou présumée être contrôlée, par la société.
- Contrôle indirect, par exemple :
une personne est présumée contrôler, au sens des alinéas a) ou b), une société lorsque le total de
- toutes les garanties de la société qui sont la propriété effective de cette personne, et de
- toutes les garanties de la société qui sont la propriété effective de toute société contrôlée par cette personne,
est tel, que si cette personne et toutes les sociétés mentionnées au sous-alinéa (c)(ii) qui sont le propriétaire effectif des garanties de cette société étaient une seule personne, cette personne contrôlerait l'entité.
- Contrôle direct, par exemple :
- « entente administrative »
- entente négociée avec le ministre des Travaux publics et Services gouvernementaux comme il est prévu dans la Politique sur l'inadmissibilité et suspension de l'octroi des contrats.
- « inadmissibilité »
- personne qui n'est pas admissible pour l'attribution d'un bail.
- « suspension »
- détermination d'inadmissibilité temporaire par le ministre des Travaux publics et Services gouvernementaux.
2. Exigences
Le Locateur doit se conformer aux modalités des présentes dispositions relatives à l'intégrité.
3. Droit de résiliation
Le Locateur atteste comprendre que les condamnations pour certaines infractions, une fausse déclaration dans son Offre Irrévocable de location, une fausse déclaration en vertu du Bail ou le défaut de tenir à jour les renseignements demandés peuvent donner lieu à une résiliation du Bail pour manquement. Si le Locateur ou l'un de ses affiliés ne demeurent pas libres et quittes des condamnations et des absolutions conditionnelles ou inconditionnelles précisées dans les présentes dispositions relatives à l'intégrité pendant la période du Bail et toute option de prolongation, le Locataire peut, après une période de préavis, résilier le Bail pour manquement en vertu de cette clause. L'entrepreneur reconnaît qu'une résiliation pour manquement ne restreint pas le droit du Locataire d'exercer contre lui tout autre recours à sa disposition, et il convient de remettre immédiatement les paiements anticipés versés.
4. Liste de noms
Le Locateur doit immédiatement informer le Locataire par écrit si des changements ont une incidence sur la liste des noms des administrateurs et des propriétaires pendant la durée du Bail et toute option de prolongation.
5. Vérification des renseignements
Le Locateur atteste être informé que ses affiliés et lui-même savent que lw Locataire peut vérifier en tout temps pendant la durée du Bail et toute option de prolongation les renseignements qu'il fournit, notamment les renseignements sur les actes, les condamnations et les absolutions conditionnelles ou inconditionnelles précisés dans les présentes dispositions relatives à l'intégrité. Le Locataire pourra demander d'autres renseignements, validations d'un tiers qualifié, formulaires de consentement et autres éléments prouvant son identité et son admissibilité à conclure un Bail avec le Locataire.
6. Loi sur le lobbying
Le Locateur atteste que ni lui ni ses affiliés n'ont versé ou convenu de verser, directement ou indirectement, ni ne verseront à quiconque, directement ou indirectement, des honoraires conditionnels pour la sollicitation, la négociation ou l'obtention du Bail si le versement des honoraires requiert que la personne présente une déclaration en vertu de l'article 5 de la Loi sur le lobbying.
7. Infractions commises au Canada entraînant une incapacité légale
- Le Locateur atteste que ni lui ni ses affiliés n'ont été déclarés coupables d'une infraction ou n'ont plaidé coupables à une infraction en vertu des dispositions suivantes, laquelle infraction entraînerait une incapacité légale en vertu du paragraphe 750(3) du Code criminel, et qu'ils n'ont pas reçu de pardon ou obtenu d'absolution comme décrit au paragraphe Pardons accordés par le Canada :
- l'alinéa 80(1)d) (Fausse inscription, faux certificat ou faux rapport), le paragraphe 80(2) (Fraude commise au détriment de Sa Majesté) ou l'article 154.01 (Fraude commise au détriment de Sa Majesté) de la Loi sur la gestion des finances publiques; ou
- (ii) l'article 121 (Fraudes envers le gouvernement et Entrepreneur qui souscrit à une caisse électorale), l'article 124 (Achat ou vente d'une charge), l'article 380 (Fraude) pour fraude commise au détriment de Sa Majesté ou l'article 418 (Vente d'approvisionnements défectueux à Sa Majesté), du Code criminel, ou
- Le Locateur n'a pas été déclaré coupable d'une infraction ou n'a pas plaidé coupable à une infraction visée par les dispositions décrites à l'alinéa (a) et qu'il n'a pas ordonné, influencé ou autorisé les actes ou les omissions, et qu'il n'y a pas acquiescé, consenti ou participé, qui rendrait l'affilié inadmissible à l'obtention d'un Bail en vertu de l'alinéa (a).
8. Infractions commises au Canada
Le Locateur atteste :
- que lui-même et ses affiliés n'ont pas, au cours des trois dernières années précédant la date d'attribution du Bail, été déclarés coupables et n'ont pas plaidé coupables concernant une infraction en vertu d'une des dispositions suivantes, pour laquelle ils deviendraient inadmissibles à l'obtention d'un Bail en vertu des présentes dispositions relatives à l'intégrité, et pour laquelle ils n'ont pas reçu de pardon ou obtenu une absolution comme décrit au paragraphe Pardons accordés par le Canada :
- l'article 119 (Corruption de fonctionnaires judiciaires, etc.), l'article 120 (Corruption de fonctionnaires), l'article 346 (Extorsion), les articles 366 à 368 (Faux et infractions similaires), l'article 382 (Manipulations frauduleuses d'opérations boursières), l'article 382.1 (Délit d'initié), l'article 397 (Falsification de livres et documents), l'article 422 (Violation criminelle de contrat), l'article 426 (Commissions secrètes), l'article 462.31 (Recyclage des produits de la criminalité) ou les articles 467.11 à 467.13 (Participation aux activités d'une organisation criminelle) du Code criminel du Canada; ou
- l'article 45 (Complot, accord ou arrangement entre concurrents), l'article 46 (Directives étrangères), l'article 47 (Truquage des offres), l'article 49 (Accords bancaires fixant les intérêts, etc.), l'article 52 (Indications fausses ou trompeuses), l'article 53 (Documentation trompeuse) de la Loi sur la concurrence; ou
- l'article 239 (Inscriptions fausses ou trompeuses) de la Loi de l'impôt sur le revenu; ou
- l'article 327 (Déclarations fausses ou trompeuses) de la Loi sur la taxe d'accise; ou
- l'article 3 (Corruption d'agents publics étrangers), l'article 4 (Comptabilité), ou l'article 5 (Infraction commise à l'étranger) de la Loi sur la corruption d'agents publics étrangers, ou
- l'article 5 (Trafic de substances), l'article 6 (Importation et exportation), ou l'article 7 (Production) de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances, ou
- qu'il n'a pas été déclaré coupable d'une infraction ou n'a pas plaidé coupable à une infraction visée par les dispositions décrites à l'alinéa a) et qu'il n'a pas dirigé, influencé ou autorisé les actes ou les omissions, et qu'il n'y a pas acquiescé, consenti ou participé, qui rendrait l'affilié inadmissible à l'obtention d'un Bail.
9. Infractions commises à l'étranger
Le Locateur atteste :
- que lui-même et ses affiliés n'ont pas, au cours des trois dernières années à partir de la date d'attribution du Bail, été déclarés coupables d'une infraction ou n'ont pas plaidé coupables à une infraction dans une juridiction autre que celle du Canada, qui, de l'avis du Locataire, est similaire à une infraction traitée dans les paragraphes Infractions commises au Canada entraînant une incapacité légale et Infractions commises au Canada, et qui les rendrait inadmissibles à l'obtention d'un Bail conformément aux présentes dispositions relatives à l'intégrité, et pour laquelle ils n'ont pas reçu de pardon ou d'absolution comme décrit au paragraphe Pardons accordés par un gouvernement étranger :
- la cour devant laquelle le Locateur ou ses affiliés se sont présentés agit dans les limites de ses pouvoirs;
- le Locateur ou ses affiliés ont participé aux procédures judiciaires ou se sont assujettis à la compétence de la cour;
- la décision de la cour ne résulte pas d'une fraude; et
- le Locateur ou ses affiliés ont eu droit de présenter à la cour toute défense à laquelle le locateur ou ses affiliés auraient eu le droit de présenter si les procédures judiciaires s'étaient déroulées au Canada; ou
- qu'il n'a pas été déclaré coupable d'une infraction ou n'a pas plaidé coupable à une infraction visée par les dispositions décrites à l'alinéa a) et atteste ne pas avoir ordonné, influencé ou autorisé les actes ou les omissions, et qu'il n'y a pas acquiescé, consenti ou participé, qui rendrait l'affilié inadmissible à obtenir un Bail, comme décrit à l'alinéa (a).
10. Inadmissibilité à l'obtention d'un Bail
- Le Locateur atteste comprendre que s'il a été déclaré coupable de certaines infractions après l'obtention d'un Bail, comme il est décrit aux paragraphes Infractions commises au Canada entraînant une incapacité légale, Infractions commises au Canada et Infractions commises à l'étranger, il sera inadmissible à l'obtention d'un Bail auprès du Canada. Si, après l'obtention d'un Bail, l'entrepreneur devient inadmissible à l'attribution du Bail, le Locataire peut, à la suite d'une période d'avis, déclarer le Locateur inadmissible et, dans la mesure où un Bail a été attribué,
- résilier le Bail pour manquement, ou
- exiger qu'une entente administrative soit conclue entre le Locateur et le ministre des Travaux publics et Services gouvernementaux sur les modalités et conditions qui sont nécessaires afin de protéger l'intégrité du processus de location.
- Le Locateur atteste comprendre que si tout affilié du Locateur a été déclaré coupable de certaines infractions, comme il est décrit dans les paragraphes Infractions commises au Canada entraînant une incapacité légale, Infractions commises au Canada et Infractions commises à l'étranger, l'affilié sera inadmissible à l'obtention d'un bail auprès du Locataire. Si, après l'obtention d'un bail, un affilié du Locateur devient inadmissible à l'attribution d'un bail auprès du Locataire, le Locataire peut, à la suite d'une période d'avis, déclarer le Locateur inadmissible et, dans la mesure où un Bail a été attribué,
- résilier le bail pour manquement si, selon le Locataire, il est prouvé que le Locateur a ordonné, influencé ou autorisé certains actes, omissions ou infractions qui rendent l'affilié inadmissible ou qu'il y a acquiescé, consenti ou participé, ou
- exiger qu'une entente administrative soit conclue entre le Locateur et le ministre des Travaux publics et Services gouvernementaux sur les modalités et conditions qui sont nécessaires afin de protéger l'intégrité du processus de location.
- Le Locateur atteste comprendre que, lorsqu'il est déclaré inadmissible à l'obtention d'un Bail avec le Locataire conformément à la Politique sur l'inadmissibilité et suspension de l'octroi des contrats, il est également inadmissible à l'obtention d'une entente sur des biens immobilier ou un contrat avec le Locataire aux termes des présentes dispositions relatives à l'intégrité pendant toute la période déterminée par le ministre des Travaux publics et Services gouvernementaux. Lorsque le Locateur a été déclaré inadmissible en vertu de la Politique sur l'inadmissibilité et suspension de l'octroi des contrats après l'attribution du Bail, le Locataire peut, après une période de préavis :
- résilier le bail pour manquement; ou
- exiger qu'une entente administrative soit conclue entre le Locateur et le ministre des Travaux publics et Services gouvernementaux afin d'établir les modalités nécessaires pour protéger l'intégrité du processus de location.
- Le Locateur atteste comprendre que, lorsque ses affiliés ou lui-même ont été tenus responsables de violations en vertu du paragraphe Loi sur le lobbying, il est inadmissible à l'obtention d'un Bail avec le Locataire aux termes des présentes dispositions relatives à l'intégrité pendant toute la période déterminée par le ministre des Travaux publics et Services gouvernementaux. Lorsque le Locateur a été déclaré inadmissible en vertu de la Politique sur l'inadmissibilité et suspension de l'octroi des contrats après l'attribution du Bail, le Locataire peut, après une période de préavis :
- résilier le Bail pour manquement; ou
- exiger qu'une entente administrative soit conclue entre le Locateur et le ministre des Travaux publics et Services gouvernementaux afin d'établir les modalités nécessaires pour protéger l'intégrité du processus de location.
11. Déclaration des infractions commises
Le locateur comprend qu'il a l'obligation continue de déclarer immédiatement au Locataire toute déclaration de culpabilité à la suite d'une infraction indiquée aux paragraphes Infractions commises au Canada entraînant une incapacité légale, Infractions commises au Canada et Infractions commises à l'étranger.
12. Période d'inadmissibilité
Les règles suivantes déterminent la période pendant laquelle le Locateur, ou un de ses affiliés , ayant été déclaré coupable de certaines infractions est inadmissible à conclure un bail avec le Locataire :
- Pour toute infraction citée au paragraphe Infractions commises au Canada entraînant une incapacité légale pour laquelle le Locateur, ou un de ses affiliés, a plaidé coupable ou a été déclaré coupable, la période d'inadmissibilité à l'obtention d'un Bail est indéfinie, sujet au paragraphe Pardons accordés par le Canada.
- Assujetti à une entente administrative, pour toute infraction citée aux paragraphes Infractions commises au Canada et Infractions commises à l'étranger pour laquelle le Locateur, ou un de ses affiliés, a plaidé coupable ou a été déclaré coupable, selon le cas, au cours des trois dernières années, la période d'inadmissibilité est de dix ans à partir de la date de détermination par le ministre des Travaux publics et Services gouvernementaux, sujet aux paragraphes Pardons accordés par le Canada et Pardons accordés par un gouvernement étranger.
- Assujetti à une entente administrative, pour toute question de violation indiquée au paragraphe Loi sur le lobbying pour laquelle le Locateur, ou un de ses affiliés a été tenu responsable, au cours des trois dernières années, la période d'inadmissibilité est de dix ans à partir de la date de détermination par le ministre des Travaux publics et Services gouvernementaux.
13. Pardons accordés par le Canada
En vertu des présentes dispositions relatives à l'intégrité, le ministre des Travaux publics et Services gouvernementaux ne rendra ni ne maintiendra une décision concernant l'inadmissibilité à conclure une entente à l'égard de biens immobiliers ou de contrats avec le Locataire relativement à une infraction ou à un acte qui donne lieu ou pourrait donner lieu à une détermination d'inadmissibilité, si le Locateur ou un de ses affiliés :
- a obtenu une absolution inconditionnelle pour l'infraction, ou une absolution conditionnelle en ce qui a trait à l'infraction et que ces conditions ont été satisfaites;
- a obtenu un pardon en vertu de la prérogative royale de clémence que possède Sa Majesté;
- a obtenu un pardon en vertu de l'article 748 du Code criminel;
- a reçu un avis de suspension dans le cadre de la Loi sur le casier judiciaire;
- a obtenu un pardon en vertu de la Loi sur le casier judiciaire – dans sa version antérieure à la date d'entrée en vigueur de l'article 165 Loi sur la sécurité des rues et des communautés.
14. Pardons accordés par un gouvernement étranger
La détermination d'inadmissibilité à l'obtention d'ententes à l'égard de biens immobilières ou des contrats avec le Locataire ne peut être faite ou maintenue, selon le cas, par le ministre des Travaux publics et Services gouvernementaux à l'égard des questions mentionnées au paragraphe Infractions commises à l'étranger et par rapport à une infraction ou à un acte qui a donné lieu ou donnera lieu à une détermination d'inadmissibilité, si le Locateur ou l'un de ses affiliés a, en tout temps, bénéficié de mesures étrangères qui sont similaires aux pardons canadiens à la seule discrétion du Locataire, d'absolutions inconditionnelles ou conditionnelles, de suspensions du casier ou de la restauration des capacités juridiques par le gouverneur en conseil.
15. Période d'inadmissibilité en raison du non-respect d'ententes administratives
Le locateur atteste comprendre que, s'il a conclu une entente administrative et a enfreint l'une de ses modalités, le ministre des Travaux publics et Services gouvernementaux prolongera la période d'inadmissibilité d'une durée qu'il déterminera.
16. Obligations des sous-traitants
Le Locateur atteste comprendre que, dans la mesure où il s'appuie sur un ou des sous-traitants pour l'exécution du Bail ou contrat, il ne devra pas conclure de contrat de sous-traitance avec une entreprise ayant été déclarée coupable, ou un affilié de cette entreprise ayant été déclaré coupable, de l'une des infractions citées aux paragraphes Infractions commises au Canada entraînant une incapacité légale, Infractions commises au Canada et infractions commises à l'étranger, ou ayant plaidé coupable à l'une de ces infractions, selon le cas, et pour laquelle aucun pardon ou mesure équivalente n'a été accordé en vertu des paragraphes Pardons accordés par le Canada et Pardons accordés par un gouvernement étranger sans l'approbation écrite préalable du ministre des Travaux publics et Services gouvernementaux. Si le Locateur a conclu un bail ou contrat avec un sous-traitant inadmissible pour lequel aucune approbation écrite préalable n'a été reçue par le Locataire, le ministre des Travaux publics et Services gouvernementaux déclarera le Locateur inadmissible à la passation d'ententes à l'égard de biens immobiliers ou de contrats avec le Locataire pour une période de cinq ans.
Processus compétitif - Invitation à soumettre une Offre (ISO) (3 juillet 2015)
1. Interprétation
Aux fins des présentes dispositions relatives à l'intégrité, les définitions suivantes s'appliquent :
- « Affilié »
- quiconque, incluant mais sans s'y limiter, les organisations, personnes morales, sociétés, compagnies, entreprises, sociétés de personnes, associations de personnes, sociétés mères ou ses filiales, qu'elles soient en propriété exclusive ou non, de même que les personnes, administrateurs, agents et employés clés si :
- l'Offrant ou la société contrôle l'autre ou a le pouvoir de le faire, ou
- un tiers a le pouvoir de contrôler l'Offrant ou la société.
- « Contrôle »
-
- Contrôle direct, par exemple :
- une personne contrôle une personne morale si les garanties de la personne morale auxquelles sont rattachés plus de 50 pourcent des droits de vote pouvant être exercés pour élire les administrateurs de la personne morale sont la propriété effective de la personne et les votes rattachés à ces garanties sont suffisants, si exercés, pour élire la majorité des administrateurs de la personne morale;
- une personne contrôle une corporation structurée selon le principe corporatif si la personne et toutes les entités contrôlées par celle-ci ont le droit d'exercer plus de 50 pourcent des droits de vote nécessaires à une réunion annuelle ou pour élire la majorité des administrateurs de la corporation;
- une personne contrôle une société non constituée en personne morale, autre qu'une société en commandite, si plus de 50 pourcent des titres de participation, peu importe leur désignation, selon lesquels la société est divisée, sont la propriété effective de cette personne et que la personne a la capacité de diriger les affaires et les activités de la société;
- le partenaire général d'une société en commandite contrôle la société en commandite;
- une personne contrôle une société si cette personne a une influence directe ou indirecte dont l'exercice entraînerait le contrôle de fait de la société.
- Contrôle présumé, par exemple :
une personne qui contrôle une société est présumée contrôler toute société qui est contrôlée, ou présumée être contrôlée, par la société.
- Contrôle indirect, par exemple :
une personne est présumée contrôler, au sens des alinéas (a) ou (b), une société lorsque le total de :
- toutes les garanties de la société qui sont la propriété effective de cette personne, et de
- toutes les garanties de la société qui sont la propriété effective de toute société contrôlée par cette personne,
est tel, que si cette personne et toutes les sociétés mentionnées au sous-alinéa (c)(ii) qui sont le propriétaire effectif des garanties de cette société étaient une seule personne, cette personne contrôlerait l'entité.
- Contrôle direct, par exemple :
- « Entente Administrative »
- entente négociée entre un Offrant et le ministre des Travaux publics et Services gouvernementaux comme il est prévu dans la Politique sur l'inadmissibilité et suspension de l'octroi des contrats.
- « Inadmissibilité »
- personne qui n'est pas admissible pour l'attribution d'un bail.
- « Suspension »
- détermination d'inadmissibilité temporaire par le ministre des travaux publics et services gouvernementaux.
2. Exigences
- Les Offrants doivent être admissibles pour l'attribution d'un bail en vertu de la Politique sur l'inadmissibilité et suspension de l'octroi des contrats. En outre, les Offrants doivent répondre à cette invitation à soumettre une Offre Irrévocable de Location d'une manière honnête, équitable et exhaustive, afin de refléter avec exactitude leur capacité de satisfaire aux exigences de l'Invitation à soumettre une Offre et à celles des baux ou ententes à l'égard de biens immobiliers subséquents, et présenter des Offres Irrévocable de Location et conclure des baux, ententes à l'égard de biens immobiliers et contrats seulement s'ils pourront s'acquitter de toutes les obligations prévues au bail.
- En présentant une Offre Irrévocable de Location, les Offrants attestent comprendre que le fait d'avoir été déclaré coupable de certaines infractions les rendra inadmissibles à l'obtention d'un bail. Le Locataire déclarera une Offre Irrévocable de Location non recevable s'il constate que les renseignements exigés sont incomplets ou inexacts, ou s'il détermine que les renseignements contenus dans les attestations sont faux, à quelque égard que ce soit, au moment de l'attribution du Bail. S'il est déterminé par le ministre des Travaux publics et Services gouvernementaux, après l'attribution du Bail, que l'Offrant a fait une fausse déclaration, le Locataire aura le droit, à la suite d'une période de préavis déterminée, de résilier le Bail pour manquement en vertu de cette clause.
3. Liste de noms
- Les Offrants constitués de personne morale, y compris ceux qui présentent une Offre Irrévocable de Location à titre de coentreprise, doivent transmettre une liste complète de tous les administrateurs. Les Offrants qui présentent une Offre Irrévocable de Location en tant que propriétaire unique, incluant ceux présentant une soumission comme coentreprise, doivent fournir le nom du ou des propriétaire(s). Les Offrants qui présentent une Offre Irrévocable de Location à titre de société, d'entreprise ou d'association de personnes n'ont pas à soumettre une liste de noms.
- Si la liste exigée n'a pas été fournie d'ici la fin de l'évaluation des Offres Irrévocable de Location, le Locataire informera l'Offrant du délai à l'intérieur duquel l'information doit être fournie. À défaut de fournir les noms dans le délai prévu, l'Offre Irrévocable de Location sera jugée non recevable. Fournir les noms requis est une exigence obligatoire pour l'attribution d'un Bail.
- L'Offrant doit immédiatement informer le Locataire par écrit de tout changement pouvant toucher la liste de noms des administrateurs pendant le processus d'Invitation à Soumettre une Offre.
4. Demande de renseignements supplémentaires
En présentant une Offre Irrévocable de Location, l'Offrant atteste être informé, et que ses affiliés sont informés, du fait que le Locataire pourra demander d'autres informations, attestations, validations d'un tiers qualifié par le ministre des Travaux publics et Services gouvernementaux et autres éléments prouvant son identité ou son admissibilité à conclure un Bail avec le Locataire. Le Locataire pourra aussi vérifier tous les renseignements fournis par l'Offrant, incluant les renseignements relatifs aux condamnations pour certaines infractions et à toute absolution conditionnelle ou inconditionnelle précisées aux présentes dispositions relatives à l'intégrité.
5. Loi sur le lobbying
En présentant une Offre Irrévocable de Location, l'Offrant atteste que ni lui ni ses affiliés n'ont versé ou convenu de verser directement ou indirectement, ni ne verseront à quiconque, directement ou indirectement, des honoraires conditionnels pour la sollicitation, la négociation ou l'obtention du Bail si le versement des honoraires requiert que la personne présente une déclaration en vertu de l'article 5 de la Loi sur le lobbying.
6. Infractions commises au Canada entraînant une incapacité légale
En présentant une Offre Irrévocable de Location, l'Offrant atteste :
- que lui-même et ses affiliés n'ont pas été déclarés coupables d'une infraction ou n'ont pas plaidés coupables à une infraction visée par les dispositions suivantes, laquelle entraînerait une incapacité légale en vertu du paragraphe 750(3) du Code criminel et pour laquelle ils n'ont pas reçus de pardon ou obtenu une absolution comme décrit au paragraphe Pardons accordés par le Canada :
- l'alinéa 80(1)d) (Fausse inscription, faux certificat ou faux rapport), le paragraphe 80(2) (Fraude commise au détriment de Sa Majesté) ou l'article 154.01 (Fraude commise au détriment de Sa Majesté) de la Loi sur la gestion des finances publiques, ou
- l'article 121 (Fraudes envers le gouvernement et Entrepreneur qui souscrit à une caisse électorale), l'article 124 (Achat ou vente d'une charge), l'article 380 (Fraude) pour fraude commise au détriment de Sa Majesté ou l'article 418 (Vente d'approvisionnements défectueux à Sa Majesté), du Code criminel, ou
- qu'il n'a pas été déclaré coupable d'une infraction ou n'a pas plaidé coupable à une infraction visée par les dispositions décrites à l'alinéa (a) et qu'il n'a pas ordonné, influencé ou autorisé les actes ou les omissions, ou qu'il n'y a pas acquiescé, consenti ou participé, ce qui rendraient l'affilié de l'Offrant inadmissible à obtenir un Bail, comme décrit à l'alinéa (a).
7. Infractions commises au Canada
En présentant une Offre Irrévocable de Location, l'Offrant atteste :
- que lui-même et ses affiliés n'ont pas, au cours des trois dernières années à partir de la date de soumission de l'Offre Irrévocable de Location, été déclarés coupables d'une infraction ou n'ont pas plaidé coupables à une infraction visée par les dispositions suivantes qui les rendraient inadmissibles à obtenir un Bail conformément aux présentes dispositions relatives à l'intégrité et pour laquelle ils n'ont pas reçu de pardon ou obtenu une absolution comme décrit au paragraphe Pardons accordés par le Canada :
- l'article 119 (Corruption de fonctionnaires judiciaires, etc.), l'article 120 (Corruption de fonctionnaires), l'article 346 (Extorsion), les articles 366 à 368 (Faux et infractions similaires), l'article 382 (Manipulations frauduleuses d'opérations boursières), l'article 382.1 (Délit d'initié), l'article 397 (Falsification de livres et documents), l'article 422 (Violation criminelle de contrat), l'article 426 (Commissions secrètes), l'article 462.31 (Recyclage des produits de la criminalité) ou les articles 467.11 à 467.13 (Participation aux activités d'une organisation criminelle) du Code criminel, ou
- l'article 45 (Complot, accord ou arrangement entre concurrents), l'article 46 (Directives étrangères), l'article 47 (Truquage des offres), l'article 49 (Accords bancaires fixant les intérêts, etc.), l'article 52 (Indications fausses ou trompeuses), l'article 53 (Documentation trompeuse) de la Loi sur la concurrence, ou
- l'article 239 (Déclarations fausses ou trompeuses) de la Loi de l'impôt sur le revenu, ou
- l'article 327 (Déclarations fausses ou trompeuses) de la Loi sur la taxe d'accise, ou
- l'article 3 (Corruption d'un agent public étranger), l'article 4 (Comptabilité), ou l'article 5 (Infraction commise à l'étranger) de la Loi sur la corruption d'agents publics étrangers, ou
- l'article 5 (Trafic de substances), l'article 6 (Importation et exportation), ou l'article 7 (Production de substances) de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances, ou
- qu'il n'a pas été déclaré coupable d'une infraction ou n'a pas plaidé coupable à une infraction visée par les dispositions décrites à l'alinéa (a) et qu'il n'a pas ordonné, influencé ou autorisé les actes ou les omissions, ou qu'il n'y a pas acquiescé, consenti ou participé, qui rendraient l'affilié de l'Offrant inadmissible à obtenir un Bail, comme décrit à l'alinéa (a).
8. Infractions commises à l'étranger
En présentant une Offre Irrévocable de Location, l'Offrant atteste :
- que lui-même et ses affiliés n'ont pas, au cours des trois dernières années à partir de la date de soumission de l'Offre Irrévocable de Location, été déclaré coupables d'une infraction ou n'ont pas plaidé coupables à une infraction dans une juridiction autre que celle du Canada, qui, de l'avis du Locataire, serait similaire à une infraction traitée dans les paragraphes Infractions commises au Canada entraînant une incapacité légale et Infractions commises au Canada, qui les rendraient inadmissibles à obtenir un Bail conformément aux présentes dispositions relatives à l'intégrité et pour laquelle ils n'ont pas reçus de pardon comme décrit au paragraphe Pardons accordés par un gouvernement étranger et que :
- la cour devant laquelle l'Offrant ou ses affiliés se sont présentés a agi dans les limites de ses pouvoirs;
- l‘Offrant ou ses affiliés ont participé aux procédures judiciaires ou se sont assujettis à la compétence de la cour;
- la décision de la cour ne résulte pas d'une fraude; et
- l'Offrant ou ses affiliés ont eu droit de présenter à la cour toute défense à laquelle l'Offrant ou ses affiliés auraient eu le droit de présenter si les procédures judiciaires s'étaient déroulées au Canada; ou
- qu'il n'a pas été déclaré coupable d'une infraction ou n'a pas plaidé coupable à une infraction visée par les dispositions décrites à l'alinéa a) et qu'il n'a pas ordonné, influencé ou autorisé les actes ou les omissions, ou qu'il n'y a pas acquiescé, consenti ou participé, qui rendraient l'affilié de l'Offrant inadmissible à obtenir un bail, comme décrit à l'alinéa (a).
9. Inadmissibilité à l'obtention d'un Bail
- L'Offrant atteste comprendre que si lui ou tout affiliés de l'Offrant ont été déclarés coupables de certaines infractions ou ont été tenus responsables de certains actes, comme décrit dans les paragraphes Infractions commises au Canada entraînant une incapacité légale, Infractions commises au Canada, Infractions commises à l'étranger et Loi sur le lobbying, lui-même ou ses affiliés seront inadmissibles à l'obtention d'un Bail, sauf en cas d' exception destinée à protéger l'intérêt public.
- L'Offrant atteste comprendre qu'il est inadmissible à l'obtention d'un Bail lorsque déterminé par le ministre des Travaux publics et Services gouvernementaux conformément à la Politique sur l'inadmissibilité et suspension de l'octroi des contrats, et lorsque la période d'inadmissibilité ou de suspension n'est pas encore expirée.
10. Déclaration de condamnation à une infraction
Lorsqu'un Offrant ou ses affiliés ne sont pas en mesure d'attester qu'ils n'ont pas été déclarés coupables de toute infraction indiquée dans les paragraphes Infractions commises au Canada entraînant une incapacité légale, Infractions commises au Canada, Infractions commises à l'étranger, l'Offrant doit remplir le Formulaire de déclaration (Annexe A), qui doit être présenté avec l'Offre Irrévocable de Location afin que celle-ci ne soit pas rejetée du processus d'Invitation à Soumettre une Offre.
11. Période d'inadmissibilité
Les règles suivantes déterminent la période pendant laquelle l'Offrant, ou un de ses affiliés, ayant été déclaré coupable de certaines infractions est inadmissible à l'obtention d'un bail ou d'un contrat :
- Pour toute infraction citée au paragraphe Infractions commises au Canada entraînant une incapacité légale pour laquelle l'Offrant, ou un de ses affiliés, a plaidé coupable ou a été déclaré coupable, la période d'inadmissibilité à l'obtention d'un bail ou d'un contrat est indéfinie, sujet au paragraphe Pardons accordés par le Canada.
- Assujetti à une Entente Administrative, pour toute infraction citée aux paragraphes Infractions commises au Canada et Infractions commises à l'étranger pour laquelle l'Offrant, ou un de ses affiliés, a plaidé coupable ou a été déclaré coupable, selon le cas, au cours des trois dernières années à partir de la date de soumission de l'Offre Irrévocable de Location, la période d'inadmissibilité pour l'obtention d'un Bail ou d'un contrat est de dix ans à partir de la date de détermination par le ministre des Travaux publics et Services gouvernementaux, sujet aux paragraphes Pardons accordés par le Canada et Pardons accordés par un gouvernement étranger.
- Assujetti à une Entente Administrative, pour toute question de violation indiquée au paragraphe Loi sur le lobbying pour laquelle l'Offrant, ou un de ses affiliés, a été tenu responsable, selon le cas, au cours des trois dernières années à partir de la date de soumission de l'Offre Irrévocable de Location, la période d'inadmissibilité pour l'obtention d'un bail ou d'un contrat est de dix ans à partir de la date de détermination par le ministre des Travaux publics et Services gouvernementaux, sujet aux paragraphes Pardons accordés par le Canada et Pardons accordés par un gouvernement étranger.
12. Pardons accordés par le Canada
Une détermination d'inadmissibilité à l'obtention d'une entente à l'égard de biens immobiliers ou de contrats ne sera pas effectuée ou maintenue par le ministre des Travaux publics et Services gouvernementaux dans le cadre des présentes dispositions relative à l'intégrité, concernant une infraction ou un acte qui donne lieu ou pourrait donner lieu à une détermination d'inadmissibilité, si l'Offrant ou un de ses affiliés :
- a obtenu une absolution inconditionnelle pour l'infraction, ou une absolution conditionnelle en ce qui a trait à l'infraction et ces conditions ont été satisfaites;
- a obtenu un pardon en vertu de la prérogative royale de clémence que possède Sa Majesté;
- a obtenu un pardon en vertu de l'article 748 du Code criminel;
- a reçu un avis de suspension dans le cadre de la Loi sur le casier judiciaire;
- a obtenu un pardon en vertu de la Loi sur le casier judiciaire - dans sa version antérieure à la date d'entrée en vigueur de l'article 165 de la Loi sur la sécurité des rues et des communautés.
13. Pardons accordés par un gouvernement étranger
La détermination d'inadmissibilité à l'obtention d'ententes de biens immobiliers ou de contrats gouvernementaux ne peut être faite ou maintenue, selon le cas, par le ministre des Travaux publics et Services gouvernementaux à l'égard des questions mentionnées au paragraphe Infractions commises à l'étranger et par rapport à une infraction ou à un acte qui a donné lieu ou donnera lieu à une détermination d'inadmissibilité, si l'Offrant ou ses affiliés ont en tout temps bénéficié de mesures étrangères qui sont similaires aux pardons canadiens, aux absolutions inconditionnelles ou conditionnelles, aux suspensions du casier, ou à la restauration des capacités juridiques par le gouverneur en conseil.
14. Suspension de la période d'inadmissibilité
L'Offrant atteste comprendre qu'une détermination d'inadmissibilité à l'obtention d'ententes à l'égard de biens immobiliers ou de contrats gouvernementaux effectuée en vertu des présentes dispositions relatives à l'intégrité peut être suspendue par le ministre des Travaux publics et Services gouvernementaux par le biais d'une Entente Administrative, dans la mesure permise par la loi. La période d'inadmissibilité applicable à l'Offrant ou à ses affiliés et le droit de participer à un processus de location donné sont orientés par les modalités de l'Entente Administrative. Assujettie au paragraphe Exception destinée à protéger l'intérêt du public, une Entente Administrative peut uniquement suspendre une période d'inadmissibilité relativement aux invitations à soumettre une Offre Irrévocable de Location publiées après son établissement.
15. Période d'inadmissibilité pour avoir présenté des renseignements faux ou trompeurs
L'Offrant atteste comprendre que s'il fait des déclarations fausses ou s'il présente des renseignements faux ou trompeurs, conformément aux présentes dispositions relatives à l'intégrité, le ministre des Travaux publics et Services gouvernementaux déclarera l'Offrant inadmissible à obtenir des ententes à l'égard de biens immobiliers et des contrats pour une période de dix ans. La période d'inadmissibilité prend effet à partir de la date déterminée par le ministre des Travaux publics et Services gouvernementaux.
16. Période d'inadmissibilité en raison du non-respect d'Ententes Administratives
L'Offrant atteste comprendre que, s'il a conclu une Entente Administrative et a enfreint l'une de ses modalités, le ministre des Travaux publics et Services gouvernementaux prolongera la période d'inadmissibilité d'une durée qu'il déterminera.
17. Suspension d'un Offrant
L'Offrant atteste comprendre que le ministre des Travaux publics et Services gouvernementaux peut suspendre un Offrant et l'empêcher d'obtenir une entente à l'égard de biens immobiliers ou un contrat pour une durée pouvant aller jusqu'à 18 mois, et que cette suspension peut être renouvelée pendant le déroulement de procédures criminelles, si l'Offrant a été accusé de l'une des infractions énumérées dans les paragraphes Infractions commises au Canada entraînant une incapacité légale, Infractions commises au Canada et Infractions commises à l'étranger ou a admis en être coupable. La période de suspension prend effet à la date déterminée par le ministre des Travaux publics et Services gouvernementaux. Une période de suspension n'écourte ni n'arrête toute autre période d'inadmissibilité que le ministre des Travaux publics et Services gouvernementaux peut avoir imposée à un Offrant.
18. Validation par un tiers
L'Offrant atteste comprendre que si l'un de ses affiliés, a été soumis à une période d'inadmissibilité à l'attribution d'entente à l'égard de biens immobiliers ou de contrats à laquelle les paragraphes Pardons accordés par le Canada et Pardons accordés par un gouvernement étranger ne s'appliquent pas, il doit inclure avec son Offre Irrévocable de Location, une confirmation émise par un tiers indépendant, reconnu au préalable par le ministre des Travaux publics et Services gouvernementaux, selon laquelle des mesures ont été prises pour que les actes répréhensibles à l'origine des condamnations ne se produisent plus. À défaut de produire la confirmation par un tiers indépendant en question, l'Offre Irrévocable de Location sera déclarée non recevable.
19. Sous-traitants
L'Offrant doit s'assurer que les contrats passés avec les premiers sous-traitants comprennent des dispositions relatives à l'intégrité qui sont similaires à celles imposées dans le contrat subséquent. 20. Exception destinée à protéger l'intérêt public L'Offrant atteste comprendre :
20. Exception destinée à protéger l'intérêt public
L'Offrant atteste comprendre :
- qu'à moins qu'il soit dans l'incapacité légale de conclure une entente à l'égard d'un bien immobilier ou un contrat en application de l'article 750(3) du Code criminel, le Locataire peut passer une entente à l'égard d'un bien immobilier ou un contrat avec un Offrant, ou un de ses affiliés de l'Offrant, qui a plaidé ou a été déclaré coupable de l'une des infractions mentionnées dans les paragraphes Infractions commises au Canada et Infractions commises à l'étranger s'il estime qu'il est nécessaire de le faire dans l'intérêt public, pour des raisons qui peuvent comprendre, mais sans s'y limiter, celles que voici :
- il s'agit d'un cas d'extrême urgence où un retard serait préjudiciable à l'intérêt public;
- l'Offrant est la seule personne capable d'exécuter l'entente à l'égard du bien immobilier ou du contrat;
- l'entente à l'égard du bien immobilier ou du contrat est essentiel au maintien de stocks d'urgence suffisants afin de prévenir toute pénurie possible;
- si l'entente à l'égard d'un bien immobilier ou du contrat n'est pas passé avec l'Offrant, cela pourrait compromettre considérablement la sécurité du pays, la santé, la sécurité ou le bien-être financier et économique de la population canadienne ou bien le fonctionnement d'une partie de l'administration publique fédérale;
- que le Locataire peut se prévaloir du présent paragraphe pour conclure une entente à l'égard d'un bien immobilier ou un contrat avec un Offrant inadmissible seulement si ce dernier a conclu une Entente Administrative avec le ministre des Travaux publics et Services gouvernementaux, selon des conditions qui sont nécessaires à la protection de l'intégrité de l'Invitation à Soumettre une Offre et qui peuvent s'appliquer à n'importe quelle entente à l'égard d'un bien immobilier ou contrat. Il n'est pas nécessaire que l'Entente Administrative ait été conclue avant l'invitation à soumettre une Offre Irrévocable de location.
Acquisitions (3 juillet 2015)
1. Interprétation
Aux fins des présentes dispositions relatives à l'intégrité, les définitions suivantes s'appliquent :
- « Affilié » :
- quiconque, incluant mais sans s'y limiter, les organisations, personnes morales, sociétés, compagnies, entreprises, sociétés de personnes, associations de personnes, sociétés mères ou ses filiales, qu'elles soient en propriété exclusive ou non, de même que les personnes, administrateurs, agents et employés clés si :
- le Vendeur ou la société contrôle l'autre ou a le pouvoir de le faire, ou
- un tiers a le pouvoir de contrôler le Vendeur ou la société.
- « Contrôle » :
-
- Contrôle direct, par exemple :
- une personne contrôle une personne morale si les garanties de la personne morale auxquelles sont rattachés plus de 50 pourcent des droits de vote pouvant être exercés pour élire les administrateurs de la personne morale sont la propriété effective de la personne et les votes rattachés à ces garanties sont suffisants, si exercés, pour élire la majorité des administrateurs de la personne morale;
- une personne contrôle une corporation structurée selon le principe corporatif si la personne et toutes les entités contrôlées par celle-ci ont le droit d'exercer plus de 50 pourcent des droits de vote nécessaires à une réunion annuelle ou pour élire la majorité des administrateurs de la corporation;
- une personne contrôle une société non constituée en personne morale, autre qu'une société en commandite, si plus de 50 pourcent des titres de participation, peu importe leur désignation, selon lesquels la société est divisée, sont la propriété effective de cette personne et que la personne a la capacité de diriger les affaires et les activités de la société;
- le partenaire général d'une société en commandite contrôle la société en commandite;
- une personne contrôle une société si cette personne a une influence directe ou indirecte dont l'exercice entraînerait le contrôle de fait de la société.
- Contrôle présumé, par exemple, une personne qui contrôle une société est présumée contrôler toute société qui est contrôlée, ou présumée être contrôlée, par la société.
- Contrôle indirect, par exemple :
une personne est présumée contrôler, au sens des alinéas a) ou b), une société lorsque le total de
- toutes les garanties de la société qui sont la propriété effective de cette personne, et de
- toutes les garanties de la société qui sont la propriété effective de toute société contrôlée par cette personne
est tel, que si cette personne et toutes les sociétés mentionnées au sous-alinéa (c)(ii) qui sont le propriétaire effectif des garanties de cette société étaient une seule personne, cette personne contrôlerait l'entité.
- Contrôle direct, par exemple :
- « Entente Administrative »
- entente négociée entre un Vendeur et le ministre des Travaux publics et des Services gouvernementaux comme il est prévu dans la Politique sur l'inadmissibilité et suspension de l'octroi des contrats.
- « Inadmissibilité »
- non admissible à conclure une entente à l'égard d'un bien immobilier.
- « Suspension »
- détermination d'inadmissibilité temporaire par le ministre des Travaux publics et des Services gouvernementaux.
2. Exigences
- Les Vendeurs doivent être admissibles à conclure une entente à l'égard d'un bien immobilier en vertu de la Politique sur l'inadmissibilité et suspension de l'octroi des contrats. En outre, les Vendeurs doivent répondre à cette appel d'offres d'une manière honnête, équitable et exhaustive, afin de refléter avec exactitude leur capacité de satisfaire aux exigences de l'appel d'offres et à celles des ententes à l'égard de biens immobiliers subséquents, et présenter des offres et conclure des ententes à l'égard de biens immobiliers seulement s'ils pourront s'acquitter de toutes les obligations prévues à l'entente.
- En présentant une offre, les Vendeurs attestent comprendre que le fait d'avoir été déclaré coupable de certaines infractions les rendra inadmissibles à conclure une entente à l'égard d'un bien immobilier. Sa Majesté déclarera une offre non recevable s'elle constate que les renseignements exigés sont incomplets ou inexacts, ou s'elle détermine que les renseignements contenus dans les attestations sont faux, à quelque égard que ce soit, avant la date de Clôture.
3. Liste de noms
- Les Vendeurs constitués de personne morale, y compris ceux qui présentent une offre à titre de coentreprise, doivent transmettre une liste complète de tous les administrateurs. Les Vendeurs qui présentent une offre en tant que propriétaire unique, incluant ceux présentant une soumission comme coentreprise, doivent fournir le nom du ou des propriétaire(s). Les Vendeurs qui présentent une offre à titre de société, d'entreprise ou d'association de personnes n'ont pas à soumettre une liste de noms.
- Si la liste exigée n'a pas été fournie d'ici la fin de l'évaluation des offres, Sa Majesté informera le Vendeur du délai à l'intérieur duquel l'information doit être fournie. À défaut de fournir les noms dans le délai prévu, l'offre sera jugée non recevable. Fournir les noms requis est une exigence obligatoire pour conclure une entente à l'égard d'un bien immobilier.
- Le Vendeur doit immédiatement informer Sa Majesté par écrit de tout changement pouvant toucher la liste de noms des administrateurs pendant le processus d'acquisition.
4. Demande de renseignements supplémentaires
En présentant une offre, le Vendeur atteste être informé, et que ses affiliés sont informés, du fait que Sa Majesté pourra demander d'autres informations, attestations, validations d'un tiers qualifié par le ministre de Travaux publics et des Services gouvernementaux et autres éléments prouvant son identité ou son admissibilité à conclure une entente à l'égard d'un bien immobilier avec Sa Majesté. Sa Majesté pourra aussi vérifier tous les renseignements fournis par le Vendeur, incluant les renseignements relatifs aux condamnations pour certaines infractions et à toute absolution conditionnelle ou inconditionnelle précisées aux présentes dispositions relatives à l'intégrité.
5. Loi sur le lobbying
En présentant une offre, le Vendeur atteste que ni lui ni ses affiliés n'ont versé ou convenu de verser directement ou indirectement, ni ne verseront à quiconque, directement ou indirectement, des honoraires conditionnels pour la sollicitation, la négociation ou l'obtention d'une entente à l'égard d'un bien immobilier si le versement des honoraires requiert que la personne présente une déclaration en vertu de l'article 5 de la Loi sur le lobbying.
6. Infractions commises au Canada entraînant une incapacité légale
En présentant une offre le Vendeur atteste :
- que lui-même et ses affiliés n'ont pas été déclarés coupables d'une infraction ou n'ont pas plaidés coupables à une infraction visée par les dispositions suivantes, laquelle entraînerait une incapacité légale en vertu du paragraphe 750(3) du Code criminel et pour laquelle ils n'ont pas reçus de pardon ou obtenu une absolution comme décrit au paragraphe Pardons accordés par le Canada :
- l'alinéa 80(1)d) (Fausse inscription, faux certificat ou faux rapport), le paragraphe 80(2) (Fraude commise au détriment de Sa Majesté) ou l'article 154.01 (Fraude commise au détriment de Sa Majesté) de la Loi sur la gestion des finances publiques, ou
- l'article 121 (Fraudes envers le gouvernement et Entrepreneur qui souscrit à une caisse électorale), l'article 124 (Achat ou vente d'une charge), l'article 380 (Fraude) pour fraude commise au détriment de Sa Majesté ou l'article 418 (Vente d'approvisionnements défectueux à Sa Majesté), du Code criminel, ou
- qu'il n'a pas été déclaré coupable d'une infraction ou n'a pas plaidé coupable à une infraction visée par les dispositions décrites à l'alinéa (a) et qu'il n'a pas ordonné, influencé ou autorisé les actes ou les omissions, ou qu'il n'y a pas acquiescé, consenti ou participé, ce qui rendraient l'affilié du Vendeur inadmissible à conclure une entente à l'égard d'un bien immobilier, comme décrit à l'alinéa (a).
7. Infractions commises au Canada
En présentant une offre, le Vendeur atteste :
- que lui-même et ses affiliés n'ont pas, au cours des trois dernières années à partir de la date de soumission de l'offre, été déclarés coupables d'une infraction ou n'ont pas plaidé coupables à une infraction visée par les dispositions suivantes qui les rendraient inadmissibles à conclure une entente à l'égard d'un bien immobilier conformément aux présentes dispositions relatives à l'intégrité et pour laquelle ils n'ont pas reçu de pardon ou obtenu une absolution comme décrit au paragraphe Pardons accordés par le Canada.
- l'article 119 (Corruption de fonctionnaires judiciaires, etc.), l'article 120 (Corruption de fonctionnaires), l'article 346 (Extorsion), les articles 366 à 368 (Faux et infractions similaires), l'article 382 (Manipulations frauduleuses d'opérations boursières), l'article 382.1 (Délit d'initié), l'article 397 (Falsification de livres et documents), l'article 422 (Violation criminelle de contrat), l'article 426 (Commissions secrètes), l'article 462.31 (Recyclage des produits de la criminalité) ou les articles 467.11 à 467.13 (Participation aux activités d'une organisation criminelle) du Code criminel, ou
- l'article 45 (Complot, accord ou arrangement entre concurrents), l'article 46 (Directives étrangères), l'article 47 (Truquage des offres), l'article 49 (Accords bancaires fixant les intérêts, etc.), l'article 52 (Indications fausses ou trompeuses), l'article 53 (Documentation trompeuse) de la Loi sur la concurrence, ou
- l'article 239 (Déclarations fausses ou trompeuses) de la Loi de l'impôt sur le revenu, ou
- l'article 327 (Déclarations fausses ou trompeuses) de la Loi sur la taxe d'accise, ou
- l'article 3 (Corruption d'un agent public étranger), l'article 4 (Comptabilité), ou l'article 5 (Infraction commise à l'étranger) de la Loi sur la corruption d'agents publics étrangers, ou
- l'article 5 (Trafic de substances), l'article 6 (Importation et exportation), ou l'article 7 (Production de substances) de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances, ou
- qu'il n'a pas été déclaré coupable d'une infraction ou n'a pas plaidé coupable à une infraction visée par les dispositions décrites à l'alinéa a) et qu'il n'a pas ordonné, influencé ou autorisé les actes ou les omissions, ou qu'il n'y a pas acquiescé, consenti ou participé, qui rendraient l'affilié du Vendeur inadmissible à conclure une entente à l'égard d'un bien immobilier, comme décrit à l'alinéa (a).
8. Infractions commises à l'étranger
En présentant une offre, le Vendeur atteste :
- que lui-même et ses affiliés n'ont pas, au cours des trois dernières années à partir de la date de soumission de l'offre, été déclaré coupables d'une infraction ou n'ont pas plaidé coupables à une infraction dans une juridiction autre que celle du Canada, qui, de l'avis de Sa Majesté, serait similaire à une infraction traitée dans les paragraphes Infractions commises au Canada entraînant une incapacité légale et Infractions commises au Canada, qui les rendraient inadmissibles à conclure une entente à l'égard d'un bien immobilier conformément aux présentes dispositions relatives à l'intégrité et pour laquelle ils n'ont pas reçus de pardon comme décrit au paragraphe Pardons accordés par un gouvernement étranger et que :
- la cour devant laquelle le Vendeur ou ses affiliés se sont présentés a agi dans les limites de ses pouvoirs;
- le Vendeur ou ses affiliés ont participé aux procédures judiciaires ou se sont assujettis à la compétence de la cour;
- la décision de la cour ne résulte pas d'une fraude; et
- le Vendeur ou ses affiliés ont eu droit de présenter à la cour toute défense à laquelle le Vendeur ou ses affiliés auraient eu le droit de présenter si les procédures judiciaires s'étaient déroulées au Canada; ou
- qu'il n'a pas été déclaré coupable d'une infraction ou n'a pas plaidé coupable à une infraction visée par les dispositions décrites à l'alinéa (a) et qu'il n'a pas ordonné, influencé ou autorisé les actes ou les omissions, ou qu'il n'y a pas acquiescé, consenti ou participé, qui rendraient l'affilié du Vendeur inadmissible à conclure une entente à l'égard d'un bien immobilier, comme décrit à l'alinéa (a).
9. Inadmissibilité à l'obtention d'une entente à l'égard d'un bien immobilier
- Le Vendeur atteste comprendre que si lui ou tout affiliés du Vendeur ont été déclarés coupables de certaines infractions ou ont été tenus responsables de certains actes, comme décrit dans les paragraphes Infractions commises au Canada entraînant une incapacité légale, Infractions commises au Canada, Infractions commises à l'étranger et Loi sur le lobbying, lui-même ouses affiliés seront inadmissibles à conclure une entente à l'égard d'un bien immobilier, sauf en cas d'exception destinée à protéger l'intérêt public.
- Le Vendeur atteste comprendre qu'il est inadmissible à conclure une entente à l'égard d'un bien immobilierlorsque déterminé par le ministre de Travaux publics et des Services gouvernementaux conformément à la Politique sur l'inadmissibilité et suspension de l'octroi des contrats, et lorsque la période d'inadmissibilité ou de suspension n'est pas encore expirée.
10. Déclaration de condamnation à une infraction
Lorsqu'un Vendeur ou ses affiliés ne sont pas en mesure d'attester qu'ils n'ont pas été déclarés coupables de toute infraction indiquée dans les paragraphes Infractions commises au Canada entraînant une incapacité légale, Infractions commises au Canada, Infractions commises à l'étranger, le Vendeur doit remplir le Formulaire de déclaration, qui doit être présenté avec l'offre afin que celle-ci ne soit pas rejetée du processus d'acquisition.
11. Période d'inadmissibilité
Les règles suivantes déterminent la période pendant laquelle le Vendeur, ou un de ses affiliés, ayant été déclaré coupable de certaines infractions est inadmissible à conclure une entente à l'égard d'un bien immobilier :
- Pour toute infraction citée au paragraphe Infractions commises au Canada entraînant une incapacité légale pour laquelle le Vendeur, ou un de ses affiliés, a plaidé coupable ou a été déclaré coupable, la période d'inadmissibilité à conclure une entente à l'égard d'un bien immobilier est indéfinie, sujet au paragraphe Pardons accordés par le Canada.
- Assujetti à une Entente Administrative, pour toute infraction citée aux paragraphes Infractions commises au Canada et Infractions commises à l'étranger pour laquelle le Vendeur, ou un de ses affiliés, a plaidé coupable ou a été déclaré coupable, selon le cas, au cours des trois dernières années à partir de la date de soumission de l'offre, la période d'inadmissibilité pour conclure une entente à l'égard d'un bien immobilier est de dix ans à partir de la date de détermination par le ministre de Travaux publics et des Services gouvernementaux, sujet aux paragraphes Pardons accordés par le Canada et Pardons accordés par un gouvernement étranger.
- Assujetti à une Entente Administrative, pour toute question de violation indiquée au paragraphe Loi sur le lobbying pour laquelle le Vendeur, ou un de ses affiliés, a été tenu responsable, selon le cas, au cours des trois dernières années à partir de la date de soumission de l'offre, la période d'inadmissibilité pour conclure une entente à l'égard d'un bien immobilier est de dix ans à partir de la date de détermination par le ministre de Travaux publics et des Services gouvernementaux, sujet aux paragraphes Pardons accordés par le Canada et Pardons accordés par un gouvernement étranger.
12. Pardons accordés par le Canada
Une détermination d'inadmissibilité à conclure une entente à l'égard d'un bien immobilier ne sera pas effectuée ou maintenue par le ministre de Travaux publics et des Services gouvernementaux dans le cadre des présentes dispositions relative à l'intégrité, concernant une infraction ou un acte qui donne lieu ou pourrait donner lieu à une détermination d'inadmissibilité, si le Vendeur ou un de ses affiliés :
- a obtenu une absolution inconditionnelle pour l'infraction, ou une absolution conditionnelle en ce qui a trait à l'infraction et ces conditions ont été satisfaites;
- a obtenu un pardon en vertu de la prérogative royale de clémence que possède Sa Majesté;
- a obtenu un pardon en vertu de l'article 748 du Code criminel;
- a reçu un avis de suspension dans le cadre de la Loi sur le casier judiciaire;
- a obtenu un pardon en vertu de la Loi sur le casier judiciaire - dans sa version antérieure à la date d'entrée en vigueur de l'article 165 de la Loi sur la sécurité des rues et des communautés.
13. Pardons accordés par un gouvernement étranger
La détermination d'inadmissibilité à conclure une entente à l'égard d'un bien immobilier ne peut être faite ou maintenue, selon le cas, par le ministre de Travaux publics et des Services gouvernementaux à l'égard des questions mentionnées au paragraphe Infractions commises à l'étranger et par rapport à une infraction ou à un acte qui a donné lieu ou donnera lieu à une détermination d'inadmissibilité, si le Vendeur ou ses affiliés ont en tout temps bénéficié de mesures étrangères qui sont similaires aux pardons canadiens, aux absolutions inconditionnelles ou conditionnelles, aux suspensions du casier, ou à la restauration des capacités juridiques par le gouverneur en conseil.
14. Suspension de la période d'inadmissibilité
Le Vendeur atteste comprendre qu'une détermination d'inadmissibilité à l'obtention d'ententes à l'égard de biens immobiliers effectuée en vertu des présentes dispositions relatives à l'intégrité peut être suspendue par le ministre de Travaux publics et des Services gouvernementaux par le biais d'une Entente Administrative, dans la mesure permise par la loi. La période d'inadmissibilité applicable au Vendeur ou à ses affiliés et le droit de participer à un processus d'acquisition donné sont orientés par les modalités de l'Entente Administrative. Assujettie au paragraphe Exception destinée à protéger l'intérêt du public, une Entente Administrative peut uniquement suspendre une période d'inadmissibilité relativement aux appels d'offres à publiées après son établissement.
15. Période d'inadmissibilité pour avoir présenté des renseignements faux ou trompeurs
Le Vendeur atteste comprendre que s'il fait des déclarations fausses ou s'il présente des renseignements faux ou trompeurs, conformément aux présentes dispositions relatives à l'intégrité, le ministre de Travaux publics et des Services gouvernementaux déclarera le Vendeur inadmissible à obtenir des ententes à l'égard de biens immobiliers pour une période de dix ans. La période d'inadmissibilité prend effet à partir de la date déterminée par le ministre de Travaux publics et des Services gouvernementaux.
16. Période d'inadmissibilité en raison du non-respect d'Ententes Administratives
Le Vendeur atteste comprendre que, s'il a conclu une Entente Administrative et a enfreint l'une de ses modalités, le ministre des Travaux publics et des Services gouvernementaux prolongera la période d'inadmissibilité d'une durée qu'il déterminera.
17. Suspension d'un Vendeur
Le Vendeur atteste comprendre que le ministre de Travaux publics et des Services gouvernementaux peut suspendre un Vendeur et l'empêcher d'obtenir une entente à l'égard de biens immobiliers pour une durée pouvant aller jusqu'à 18 mois, et que cette suspension peut être renouvelée pendant le déroulement de procédures criminelles, si le Vendeur a été accusé de l'une des infractions énumérées dans les paragraphes Infractions commises au Canada entraînant une incapacité légale, Infractions commises au Canada et Infractions commises à l'étranger ou a admis en être coupable. La période de suspension prend effet à la date déterminée par le ministre de Travaux publics et des Services gouvernementaux. Une période de suspension n'écourte ni n'arrête toute autre période d'inadmissibilité que le ministre de Travaux publics et des Services gouvernementaux peut avoir imposée à un Vendeur.
18. Validation par un tiers
Le Vendeur atteste comprendre que s'il, ou l'un de ses affiliés, a été soumis à une période d'inadmissibilité à l'attribution d'entente à l'égard de biens immobiliers à laquelle les paragraphes Pardons accordés par le Canada et Pardons accordés par un gouvernement étranger ne s'appliquent pas, il doit inclure avec son offre, une confirmation émise par un tiers indépendant, reconnu au préalable par le ministre de Travaux publics et des Services gouvernementaux, selon laquelle des mesures ont été prises pour que les actes répréhensibles à l'origine des condamnations ne se produisent plus. À défaut de produire la confirmation par un tiers indépendant en question, l'offre sera déclarée non recevable.
19. Exception destinée à protéger l'intérêt public
Le Vendeur atteste comprendre :
- qu'à moins qu'il soit dans l'incapacité légale de conclure une entente à l'égard d'un bien immobilier en application de l'article 750(3) du Code criminel, Sa Majesté peut passer une entente à l'égard d'un bien immobilier, ou un de ses affiliés, qui a plaidé ou a été déclaré coupable de l'une des infractions mentionnées dans les paragraphes Infractions commises au Canada et Infractions commises à l'étranger s'il estime qu'il est nécessaire de le faire dans l'intérêt public, pour des raisons qui peuvent comprendre, mais sans s'y limiter, celles que voici :
- il s'agit d'un cas d'extrême urgence où un retard serait préjudiciable à l'intérêt public;
- le Vendeur est la seule personne capable d'exécuter l'entente à l'égard du bien immobilier;
- l'entente à l'égard du bien immobilier est essentiel au maintien de stocks d'urgence suffisants afin de prévenir toute pénurie possible;
- si l'entente à l'égard d'un bien immobilier n'est pas passé avec le Vendeur, cela pourrait compromettre considérablement la sécurité du pays, la santé, la sécurité ou le bien-être financier et économique de la population canadienne ou bien le fonctionnement d'une partie de l'administration publique fédérale;
- que Sa Majesté peut se prévaloir du présent paragraphe pour conclure une entente à l'égard d'un bien immobilier avec un Vendeur inadmissible seulement si ce dernier a conclu une Entente Administrative avec le ministre de Travaux publics et des Services gouvernementaux, selon des conditions qui sont nécessaires à la protection de l'intégrité du processus d'acquisition qui peuvent s'appliquer à n'importe quelle entente à l'égard d'un bien immobilier. Il n'est pas nécessaire que l'Entente Administrative ait été conclue avant l'appel d'offres.
Aliénations (3 juillet 2015)
1. Interprétation
Aux fins des présentes dispositions relatives à l'intégrité, les définitions suivantes s'appliquent :
- « Affilié » :
- quiconque, incluant mais sans s'y limiter, les organisations, personnes morales, sociétés, compagnies, entreprises, sociétés de personnes, associations de personnes, sociétés mères ou ses filiales, qu'elles soient en propriété exclusive ou non, de même que les personnes, administrateurs, agents et employés clés si :
- l'Acheteur ou la société contrôle l'autre ou a le pouvoir de le faire, ou
- un tiers a le pouvoir de contrôler l'Acheteur ou la société.
- « Contrôle » :
-
- Contrôle direct, par exemple :
- une personne contrôle une personne morale si les garanties de la personne morale auxquelles sont rattachés plus de 50 pourcent des droits de vote pouvant être exercés pour élire les administrateurs de la personne morale sont la propriété effective de la personne et les votes rattachés à ces garanties sont suffisants, si exercés, pour élire la majorité des administrateurs de la personne morale;
- une personne contrôle une corporation structurée selon le principe corporatif si la personne et toutes les entités contrôlées par celle-ci ont le droit d'exercer plus de 50 pourcent des droits de vote nécessaires à une réunion annuelle ou pour élire la majorité des administrateurs de la corporation;
- une personne contrôle une société non constituée en personne morale, autre qu'une société en commandite, si plus de 50 pourcent des titres de participation, peu importe leur désignation, selon lesquels la société est divisée, sont la propriété effective de cette personne et que la personne a la capacité de diriger les affaires et les activités de la société;
- le partenaire général d'une société en commandite contrôle la société en commandite;
- une personne contrôle une société si cette personne a une influence directe ou indirecte dont l'exercice entraînerait le contrôle de fait de la société.
- Contrôle présumé, par exemple, une personne qui contrôle une société est présumée contrôler toute société qui est contrôlée, ou présumée être contrôlée, par la société.
- Contrôle indirect, par exemple :
une personne est présumée contrôler, au sens des alinéas a) ou b), une société lorsque le total de :
- toutes les garanties de la société qui sont la propriété effective de cette personne, et de
- toutes les garanties de la société qui sont la propriété effective de toute société contrôlée par cette personne,
est tel, que si cette personne et toutes les sociétés mentionnées au sous-alinéa (c)(ii) qui sont le propriétaire effectif des garanties de cette société étaient une seule personne, cette personne contrôlerait l'entité.
- Contrôle direct, par exemple :
- « Entente Administrative »
- entente négociée entre un Acheteur et le ministre des Travaux publics et Services gouvernementaux comme il est prévu dans la Politique sur l'inadmissibilité et suspension de l'octroi des contrats.
- « Inadmissibilité »
- non admissible à conclure une entente à l'égard d'un bien immobilier.
- « Suspension »
- détermination d'inadmissibilité temporaire par le ministre des Travaux publics et Services gouvernementaux.
2. Exigences
- Les Acheteurs doivent être admissibles à conclure une entente à l'égard d'un bien immobilier en vertu de la Politique sur l'inadmissibilité et suspension de l'octroi des contrats. En outre, les Acheteurs doivent répondre à cette appel d'offres d'une manière honnête, équitable et exhaustive, afin de refléter avec exactitude leur capacité de satisfaire aux exigences de l'appel d'offres et à celles des ententes à l'égard de biens immobiliers subséquents, et présenter des offres et conclure des ententes à l'égard de biens immobiliers seulement s'ils pourront s'acquitter de toutes les obligations prévues à l'entente.
- En présentant une offre, les Acheteurs attestent comprendre que le fait d'avoir été déclaré coupable de certaines infractions les rendra inadmissibles à conclure une entente à l'égard d'un bien immobilier. Sa Majesté déclarera une offre non recevable s'elle constate que les renseignements exigés sont incomplets ou inexacts, ou s'elle détermine que les renseignements contenus dans les attestations sont faux, à quelque égard que ce soit, avant la date de Clôture.
3. Liste de noms
- Les Acheteurs constitués de personne morale, y compris ceux qui présentent une offre à titre de coentreprise, doivent transmettre une liste complète de tous les administrateurs. Les Acheteurs qui présentent une offre en tant que propriétaire unique, incluant ceux présentant une soumission comme coentreprise, doivent fournir le nom du ou des propriétaire(s). Les Acheteurs qui présentent une offre à titre de société, d'entreprise ou d'association de personnes n'ont pas à soumettre une liste de noms.
- Si la liste exigée n'a pas été fournie d'ici la fin de l'évaluation des offres, Sa Majesté informera l'Acheteur du délai à l'intérieur duquel l'information doit être fournie. À défaut de fournir les noms dans le délai prévu, l'offre sera jugée non recevable. Fournir les noms requis est une exigence obligatoire pour conclure une entente à l'égard d'un bien immobilier.
- L'Acheteur doit immédiatement informer Sa Majesté par écrit de tout changement pouvant toucher la liste de noms des administrateurs pendant le processus d'aliénation.
4. Demande de renseignements supplémentaires
En présentant une offre, l'Acheteur atteste être informé, et que ses affiliés sont informés, du fait que Sa Majesté pourra demander d'autres informations, attestations, validations d'un tiers qualifié par le ministre des Travaux publics et Services gouvernementaux et autres éléments prouvant son identité ou son admissibilité à conclure une entente à l'égard d'un bien immobilier avec Sa Majesté. Sa Majesté pourra aussi vérifier tous les renseignements fournis par l'Acheteur, incluant les renseignements relatifs aux condamnations pour certaines infractions et à toute absolution conditionnelle ou inconditionnelle précisées aux présentes dispositions relatives à l'intégrité.
5. Loi sur le lobbying
En présentant une offre, l'Acheteur atteste que ni lui ni ses affiliés n'ont versé ou convenu de verser directement ou indirectement, ni ne verseront à quiconque, directement ou indirectement, des honoraires conditionnels pour la sollicitation, la négociation ou l'obtention d'une entente à l'égard d'un bien immobilier si le versement des honoraires requiert que la personne présente une déclaration en vertu de l'article 5 de la Loi sur le lobbying.
6. Infractions commises au Canada entraînant une incapacité légale
En présentant une offre l'Acheteur atteste :
- que lui-même et ses affiliés n'ont pas été déclarés coupables d'une infraction ou n'ont pas plaidés coupables à une infraction visée par les dispositions suivantes, laquelle entraînerait une incapacité légale en vertu du paragraphe 750(3) du Code criminel et pour laquelle ils n'ont pas reçus de pardon ou obtenu une absolution comme décrit au paragraphe Pardons accordés par le Canada :
- l'alinéa 80(1)(d) (Fausse inscription, faux certificat ou faux rapport), le paragraphe 80(2) (Fraude commise au détriment de Sa Majesté) ou l'article 154.01 (Fraude commise au détriment de Sa Majesté) de la Loi sur la gestion des finances publiques, ou
- l'article 121 (Fraudes envers le gouvernement et Entrepreneur qui souscrit à une caisse électorale), l'article 124 (Achat ou vente d'une charge), l'article 380 (Fraude) pour fraude commise au détriment de Sa Majesté ou l'article 418 (Vente d'approvisionnements défectueux à Sa Majesté), du Code criminel, ou
- qu'il n'a pas été déclaré coupable d'une infraction ou n'a pas plaidé coupable à une infraction visée par les dispositions décrites à l'alinéa (a) et qu'il n'a pas ordonné, influencé ou autorisé les actes ou les omissions, ou qu'il n'y a pas acquiescé, consenti ou participé, ce qui rendraient l'affilié de l'Acheteur inadmissible à conclure une entente à l'égard d'un bien immobilier, comme décrit à l'alinéa (a).
7. Infractions commises au Canada
En présentant une offre, l'Acheteur atteste :
- que lui-même et ses affiliés n'ont pas, au cours des trois dernières années à partir de la date de soumission de l'offre, été déclarés coupables d'une infraction ou n'ont pas plaidé coupables à une infraction visée par les dispositions suivantes qui les rendraient inadmissibles à conclure une entente à l'égard d'un bien immobilier conformément aux présentes dispositions relatives à l'intégrité et pour laquelle ils n'ont pas reçu de pardon ou obtenu une absolution comme décrit au paragraphe Pardons accordés par le Canada.
- l'article 119 (Corruption de fonctionnaires judiciaires, etc.), l'article 120 (Corruption de fonctionnaires), l'article 346 (Extorsion), les articles 366 à 368 (Faux et infractions similaires), l'article 382 (Manipulations frauduleuses d'opérations boursières), l'article 382.1 (Délit d'initié), l'article 397 (Falsification de livres et documents), l'article 422 (Violation criminelle de contrat), l'article 426 (Commissions secrètes), l'article 462.31 (Recyclage des produits de la criminalité) ou les articles 467.11 à 467.13 (Participation aux activités d'une organisation criminelle) du Code criminel, ou
- l'article 45 (Complot, accord ou arrangement entre concurrents), l'article 46 (Directives étrangères), l'article 47 (Truquage des offres), l'article 49 (Accords bancaires fixant les intérêts, etc.), l'article 52 (Indications fausses ou trompeuses), l'article 53 (Documentation trompeuse) de la Loi sur la concurrence, ou
- l'article 239 (Déclarations fausses ou trompeuses) de la Loi de l'impôt sur le revenu, ou
- l'article 327 (Déclarations fausses ou trompeuses) de la Loi sur la taxe d'accise, ou
- l'article 3 (Corruption d'un agent public étranger), l'article 4 (Comptabilité), ou l'article 5 (Infraction commise à l'étranger) de la Loi sur la corruption d'agents publics étrangers, ou
- l'article 5 (Trafic de substances), l'article 6 (Importation et exportation), ou l'article 7 (Production de substances) de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances, ou
- qu'il n'a pas été déclaré coupable d'une infraction ou n'a pas plaidé coupable à une infraction visée par les dispositions décrites à l'alinéa a) et qu'il n'a pas ordonné, influencé ou autorisé les actes ou les omissions, ou qu'il n'y a pas acquiescé, consenti ou participé, qui rendraient l'affilié de l'Acheteur inadmissible à conclure une entente à l'égard d'un bien immobilier, comme décrit à l'alinéa (a).
8. Infractions commises à l'étranger
En présentant une offre, l'Acheteur atteste :
- que lui-même et ses affiliés n'ont pas, au cours des trois dernières années à partir de la date de soumission de l'offre, été déclaré coupables d'une infraction ou n'ont pas plaidé coupables à une infraction dans une juridiction autre que celle du Canada, qui, de l'avis de Sa Majesté, serait similaire à une infraction traitée dans les paragraphes Infractions commises au Canada entraînant une incapacité légale et Infractions commises au Canada, qui les rendraient inadmissibles à conclure une entente à l'égard d'un bien immobilier conformément aux présentes dispositions relatives à l'intégrité et pour laquelle ils n'ont pas reçus de pardon comme décrit au paragraphe Pardons accordés par un gouvernement étranger et que :
- la cour devant laquelle l'Acheteur ou ses affiliés se sont présentés a agi dans les limites de ses pouvoirs;
- l‘Acheteur ou ses affiliés ont participé aux procédures judiciaires ou se sont assujettis à la compétence de la cour;
- la décision de la cour ne résulte pas d'une fraude; et
- l'Acheteur ou ses affiliés ont eu droit de présenter à la cour toute défense à laquelle l'Acheteur ou ses affiliés auraient eu le droit de présenter si les procédures judiciaires s'étaient déroulées au Canada; ou
- qu'il n'a pas été déclaré coupable d'une infraction ou n'a pas plaidé coupable à une infraction visée par les dispositions décrites à l'alinéa (a) et qu'il n'a pas ordonné, influencé ou autorisé les actes ou les omissions, ou qu'il n'y a pas acquiescé, consenti ou participé, qui rendraient l'affilié de l'Acheteur inadmissible à conclure une entente à l'égard d'un bien immobilier, comme décrit à l'alinéa (a).
9. Inadmissibilité à l'obtention d'une entente à l'égard d'un bien immobilier
- L'Acheteur atteste comprendre que si lui ou tout affiliés de l'Acheteur ont été déclarés coupables de certaines infractions ou ont été tenus responsables de certains actes, comme décrit dans les paragraphes Infractions commises au Canada entraînant une incapacité légale, Infractions commises au Canada, Infractions commises à l'étranger et Loi sur le lobbying, lui-même ou ses affiliés seront inadmissibles à conclure une entente à l'égard d'un bien immobilier, sauf en cas d'exception destinée à protéger l'intérêt public.
- L'Acheteur atteste comprendre qu'il est inadmissible à conclure une entente à l'égard d'un bien immobilier lorsque déterminé par le ministre des Travaux publics et Services gouvernementaux conformément à la Politique sur l'inadmissibilité et suspension de l'octroi des contrats, et lorsque la période d'inadmissibilité ou de suspension n'est pas encore expirée.
10. Déclaration de condamnation à une infraction
Lorsqu'un Acheteur ou ses affiliés ne sont pas en mesure d'attester qu'ils n'ont pas été déclarés coupables de toute infraction indiquée dans les paragraphes Infractions commises au Canada entraînant une incapacité légale, Infractions commises au Canada, Infractions commises à l'étranger, l'Acheteur doit remplir le Formulaire de déclaration, qui doit être présenté avec l'offre afin que celle-ci ne soit pas rejetée du processus d'aliénation.
11. Période d'inadmissibilité
Les règles suivantes déterminent la période pendant laquelle l'Acheteur, ou un de ses affiliés, ayant été déclaré coupable de certaines infractions est inadmissible à conclure une entente à l'égard d'un bien immobilier :
- Pour toute infraction citée au paragraphe Infractions commises au Canada entraînant une incapacité légale pour laquelle l'Acheteur, ou un de ses affiliés, a plaidé coupable ou a été déclaré coupable, la période d'inadmissibilité à conclure une entente à l'égard d'un bien immobilier est indéfinie, sujet au paragraphe Pardons accordés par le Canada.
- Assujetti à une Entente Administrative, pour toute infraction citée aux paragraphes Infractions commises au Canada et Infractions commises à l'étranger pour laquelle l'Acheteur, ou un de ses affiliés, a plaidé coupable ou a été déclaré coupable, selon le cas, au cours des trois dernières années à partir de la date de soumission de l'offre, la période d'inadmissibilité pour conclure une entente à l'égard d'un bien immobilier est de dix ans à partir de la date de détermination par le ministre des Travaux publics et Services gouvernementaux, sujet aux paragraphes Pardons accordés par le Canada et Pardons accordés par un gouvernement étranger.
- Assujetti à une Entente Administrative, pour toute question de violation indiquée au paragraphe Loi sur le lobbying pour laquelle l'Acheteur, ou un de ses affiliés, a été tenu responsable, selon le cas, au cours des trois dernières années à partir de la date de soumission de l'offre, la période d'inadmissibilité pour conclure une entente à l'égard d'un bien immobilier est de dix ans à partir de la date de détermination par le ministre des Travaux publics et Services gouvernementaux, sujet aux paragraphes Pardons accordés par le Canada et Pardons accordés par un gouvernement étranger.
12. Pardons accordés par le Canada
Une détermination d'inadmissibilité à conclure une entente à l'égard d'un bien immobilier ne sera pas effectuée ou maintenue par le ministre des Travaux publics et Services gouvernementaux dans le cadre des présentes dispositions relative à l'intégrité, concernant une infraction ou un acte qui donne lieu ou pourrait donner lieu à une détermination d'inadmissibilité, si l'Acheteur ou un de ses affiliés :
- a obtenu une absolution inconditionnelle pour l'infraction, ou une absolution conditionnelle en ce qui a trait à l'infraction et ces conditions ont été satisfaites;
- a obtenu un pardon en vertu de la prérogative royale de clémence que possède Sa Majesté;
- a obtenu un pardon en vertu de l'article 748 du Code criminel;
- a reçu un avis de suspension dans le cadre de la Loi sur le casier judiciaire;
- a obtenu un pardon en vertu de la Loi sur le casier judiciaire - dans sa version antérieure à la date d'entrée en vigueur de l'article 165 de la Loi sur la sécurité des rues et des communautés.
13. Pardons accordés par un gouvernement étranger
La détermination d'inadmissibilité à conclure une entente à l'égard d'un bien immobilier ne peut être faite ou maintenue, selon le cas, par le ministre des Travaux publics et Services gouvernementaux à l'égard des questions mentionnées au paragraphe Infractions commises à l'étranger et par rapport à une infraction ou à un acte qui a donné lieu ou donnera lieu à une détermination d'inadmissibilité, si l'Acheteur ou ses affiliés ont en tout temps bénéficié de mesures étrangères qui sont similaires aux pardons canadiens, aux absolutions inconditionnelles ou conditionnelles, aux suspensions du casier, ou à la restauration des capacités juridiques par le gouverneur en conseil.
14. Suspension de la période d'inadmissibilité
L'Acheteur atteste comprendre qu'une détermination d'inadmissibilité à l'obtention d'ententes à l'égard de biens immobiliers effectuée en vertu des présentes dispositions relatives à l'intégrité peut être suspendue par le ministre des Travaux publics et Services gouvernementaux par le biais d'une Entente Administrative, dans la mesure permise par la loi. La période d'inadmissibilité applicable à l'Acheteur ou à ses affiliés et le droit de participer à un processus d'aliénation donné sont orientés par les modalités de l'Entente Administrative. Assujettie au paragraphe Exception destinée à protéger l'intérêt du public, une Entente Administrative peut uniquement suspendre une période d'inadmissibilité relativement aux appels d'offres à publiées après son établissement.
15. Période d'inadmissibilité pour avoir présenté des renseignements faux ou trompeurs
L'Acheteur atteste comprendre que s'il fait des déclarations fausses ou s'il présente des renseignements faux ou trompeurs, conformément aux présentes dispositions relatives à l'intégrité, le ministre des Travaux publics et Services gouvernementaux déclarera l'Acheteur inadmissible à obtenir des ententes à l'égard de biens immobiliers pour une période de dix ans. La période d'inadmissibilité prend effet à partir de la date déterminée par le ministre des Travaux publics et Services gouvernementaux.
16. Période d'inadmissibilité en raison du non-respect d'Ententes Administratives
L'Acheteur atteste comprendre que, s'il a conclu une Entente Administrative et a enfreint l'une de ses modalités, le ministre des Travaux publics et Services gouvernementaux prolongera la période d'inadmissibilité d'une durée qu'il déterminera.
17. Suspension d'un Acheteur
L'Acheteur atteste comprendre que le ministre des Travaux publics et Services gouvernementaux peut suspendre un Acheteur et l'empêcher d'obtenir une entente à l'égard de biens immobiliers pour une durée pouvant aller jusqu'à 18 mois, et que cette suspension peut être renouvelée pendant le déroulement de procédures criminelles, si l'Acheteur a été accusé de l'une des infractions énumérées dans les paragraphes Infractions commises au Canada entraînant une incapacité légale, Infractions commises au Canada et Infractions commises à l'étranger ou a admis en être coupable. La période de suspension prend effet à la date déterminée par le ministre des Travaux publics et Services gouvernementaux. Une période de suspension n'écourte ni n'arrête toute autre période d'inadmissibilité que le ministre des Travaux publics et Services gouvernementaux peut avoir imposée à un Acheteur.
18. Validation par un tiers
L'Acheteur atteste comprendre que s'il, ou l'un de ses affiliés, a été soumis à une période d'inadmissibilité à l'attribution d'entente à l'égard de biens immobiliers à laquelle les paragraphes Pardons accordés par le Canada et Pardons accordés par un gouvernement étranger ne s'appliquent pas, il doit inclure avec son offre, une confirmation émise par un tiers indépendant, reconnu au préalable par le ministre des Travaux publics et Services gouvernementaux, selon laquelle des mesures ont été prises pour que les actes répréhensibles à l'origine des condamnations ne se produisent plus. À défaut de produire la confirmation par un tiers indépendant en question, l'offre sera déclarée non recevable.
19. Exception destinée à protéger l'intérêt public
L'Acheteur atteste comprendre :
- qu'à moins qu'il soit dans l'incapacité légale de conclure une entente à l'égard d'un bien immobilier en application de l'article 750(3) du Code criminel, Sa Majesté peut passer une entente à l'égard d'un bien immobilier, ou un de ses affiliés, qui a plaidé ou a été déclaré coupable de l'une des infractions mentionnées dans les paragraphes Infractions commises au Canada et Infractions commises à l'étranger s'il estime qu'il est nécessaire de le faire dans l'intérêt public, pour des raisons qui peuvent comprendre, mais sans s'y limiter, celles que voici :
- il s'agit d'un cas d'extrême urgence où un retard serait préjudiciable à l'intérêt public;
- l'Acheteur est la seule personne capable d'exécuter l'entente à l'égard du bien immobilier;
- l'entente à l'égard du bien immobilier est essentiel au maintien de stocks d'urgence suffisants afin de prévenir toute pénurie possible;
- si l'entente à l'égard d'un bien immobilier n'est pas passé avec l'Acheteur, cela pourrait compromettre considérablement la sécurité du pays, la santé, la sécurité ou le bien-être financier et économique de la population canadienne ou bien le fonctionnement d'une partie de l'administration publique fédérale;
- que Sa Majesté peut se prévaloir du présent paragraphe pour conclure une entente à l'égard d'un bien immobilier avec un Acheteur inadmissible seulement si ce dernier a conclu une Entente Administrative avec le ministre des Travaux publics et Services gouvernementaux, selon des conditions qui sont nécessaires à la protection de l'intégrité du processus d'aliénation qui peuvent s'appliquer à n'importe quelle entente à l'égard d'un bien immobilier. Il n'est pas nécessaire que l'Entente Administrative ait été conclue avant l'appel d'offres.
Location Commerciale - Bail (3 juillet 2015)
1. Interprétation
Aux fins des présentes dispositions relatives à l'intégrité, les définitions suivantes s'appliquent :
- « affilié » :
- quiconque, incluant mais sans s'y limiter, les organisations, personnes morales, sociétés, compagnies, entreprises, sociétés de personnes, associations de personnes, sociétés mères et ses filiales qu'elles soient en propriété exclusive ou non, de même que les personnes, administrateurs, agents et employés clés si :
- le Locataire ou l'affilié contrôle l'autre ou a le pouvoir de le faire, ou
- un tiers a le pouvoir de contrôler le Locataire ou l'affilié.
- « contrôle » :
-
- Contrôle direct, par exemple :
- une personne contrôle une personne morale si les garanties de la personne morale auxquelles sont rattachés plus de 50 pourcent des droits de vote pouvant être exercés pour élire les administrateurs de la personne morale sont la propriété effective de la personne et les votes rattachés à ces garanties sont suffisants, si exercés, pour élire la majorité des administrateurs de la personne morale;
- une personne contrôle une corporation structurée selon le principe corporatif si la personne et toutes les entités contrôlées par celle-ci ont le droit d'exercer plus de 50 pourcent des droits de vote nécessaires à une réunion annuelle ou pour élire la majorité des administrateurs de la corporation;
- une personne contrôle une société non constituée en personne morale, autre qu'une société en commandite, si plus de 50 pourcent des titres de participation, peu importe leur désignation, selon lesquels la société est divisée, sont la propriété effective de cette personne et que la personne a la capacité de diriger les affaires et les activités de la société;
- le partenaire général d'une société en commandite contrôle la société en commandite;
- une personne contrôle une société si cette personne a une influence directe ou indirecte dont l'exercice entraînerait le contrôle de fait de la société.
- Contrôle présumé, par exemple, une personne qui contrôle une société est présumée contrôler toute société qui est contrôlée, ou présumée être contrôlée, par la société.
- Contrôle indirect, par exemple :
- une personne est présumée contrôler, au sens des alinéas a) ou b), une société lorsque le total de toutes les garanties de la société qui sont la propriété effective de cette personne, et de
- toutes les garanties de la société qui sont la propriété effective de toute société contrôlée par cette personne,
est tel, que si cette personne et toutes les sociétés mentionnées au sous-alinéa (c)(ii) qui sont le propriétaire effectif des garanties de cette société étaient une seule personne, cette personne contrôlerait l'entité.
- Contrôle direct, par exemple :
- « entente administrative »
- entente négociée avec le ministre des Travaux publics et Services gouvernementaux comme il est prévu dans la Politique sur l'inadmissibilité et suspension de l'octroi des contrats.
- « inadmissibilité »
- personne qui n'est pas admissible pour l'attribution d'un bail.
- « suspension »
- détermination d'inadmissibilité temporaire par le ministre des Travaux publics et Services gouvernementaux.
2. Exigences
Le Locataire doit se conformer aux modalités des présentes dispositions relatives à l'intégrité.
3. Droit de résiliation
Le Locataire atteste comprendre que les condamnations pour certaines infractions, une fausse déclaration dans sa Lettre d'Intention, une fausse déclaration en vertu du Bail ou le défaut de tenir à jour les renseignements demandés peuvent donner lieu à une résiliation du Bail pour manquement. Si le Locataire ou l'un de ses affiliés ne demeurent pas libres et quittes des condamnations et des absolutions conditionnelles ou inconditionnelles précisées dans les présentes dispositions relatives à l'intégrité pendant la période du Bail et toute option de prolongation, le Bailleur peut, après une période de préavis, résilier le Bail pour manquement en vertu de cette clause. L'entrepreneur reconnaît qu'une résiliation pour manquement ne restreint pas le droit du Bailleur d'exercer contre lui tout autre recours à sa disposition, et il convient de remettre immédiatement les paiements anticipés versés.
4. Liste de noms
Le Locataire doit immédiatement informer le Bailleur par écrit si des changements ont une incidence sur la liste des noms des administrateurs et des propriétaires pendant la durée du Bail et toute option de prolongation.
5. Vérification des renseignements
Le Locataire atteste être informé que ses affiliés et lui-même savent que lw Bailleur peut vérifier en tout temps pendant la durée du Bail et toute option de prolongation les renseignements qu'il fournit, notamment les renseignements sur les actes, les condamnations et les absolutions conditionnelles ou inconditionnelles précisés dans les présentes dispositions relatives à l'intégrité. Le Bailleur pourra demander d'autres renseignements, validations d'un tiers qualifié, formulaires de consentement et autres éléments prouvant son identité et son admissibilité à conclure un Bail avec le Bailleur.
6. Loi sur le lobbying
Le Locataire atteste que ni lui ni ses affiliés n'ont versé ou convenu de verser, directement ou indirectement, ni ne verseront à quiconque, directement ou indirectement, des honoraires conditionnels pour la sollicitation, la négociation ou l'obtention du Bail si le versement des honoraires requiert que la personne présente une déclaration en vertu de l'article 5 de la Loi sur le lobbying.
7. Infractions commises au Canada entraînant une incapacité légale
- Le Locataire atteste que ni lui ni ses affiliés n'ont été déclarés coupables d'une infraction ou n'ont plaidé coupables à une infraction en vertu des dispositions suivantes, laquelle infraction entraînerait une incapacité légale en vertu du paragraphe 750(3) du Code criminel, et qu'ils n'ont pas reçu de pardon ou obtenu d'absolution comme décrit au paragraphe Pardons accordés par le Canada :
- l'alinéa 80(1)d) (Fausse inscription, faux certificat ou faux rapport), le paragraphe 80(2) (Fraude commise au détriment de Sa Majesté) ou l'article 154.01 (Fraude commise au détriment de Sa Majesté) de la Loi sur la gestion des finances publiques; ou
- (ii) l'article 121 (Fraudes envers le gouvernement et Entrepreneur qui souscrit à une caisse électorale), l'article 124 (Achat ou vente d'une charge), l'article 380 (Fraude) pour fraude commise au détriment de Sa Majesté ou l'article 418 (Vente d'approvisionnements défectueux à Sa Majesté), du Code criminel, ou
- Le Locataire n'a pas été déclaré coupable d'une infraction ou n'a pas plaidé coupable à une infraction visée par les dispositions décrites à l'alinéa (a) et qu'il n'a pas ordonné, influencé ou autorisé les actes ou les omissions, et qu'il n'y a pas acquiescé, consenti ou participé, qui rendrait l'affilié inadmissible à l'obtention d'un Bail en vertu de l'alinéa (a).
8. Infractions commises au Canada
Le Locataire atteste :
- que lui-même et ses affiliés n'ont pas, au cours des trois dernières années précédant la date d'attribution du Bail, été déclarés coupables et n'ont pas plaidé coupables concernant une infraction en vertu d'une des dispositions suivantes, pour laquelle ils deviendraient inadmissibles à l'obtention d'un Bail en vertu des présentes dispositions relatives à l'intégrité, et pour laquelle ils n'ont pas reçu de pardon ou obtenu une absolution comme décrit au paragraphe Pardons accordés par le Canada :
- l'article 119 (Corruption de fonctionnaires judiciaires, etc.), l'article 120 (Corruption de fonctionnaires), l'article 346 (Extorsion), les articles 366 à 368 (Faux et infractions similaires), l'article 382 (Manipulations frauduleuses d'opérations boursières), l'article 382.1 (Délit d'initié), l'article 397 (Falsification de livres et documents), l'article 422 (Violation criminelle de contrat), l'article 426 (Commissions secrètes), l'article 462.31 (Recyclage des produits de la criminalité) ou les articles 467.11 à 467.13 (Participation aux activités d'une organisation criminelle) du Code criminel du Canada; ou
- l'article 45 (Complot, accord ou arrangement entre concurrents), l'article 46 (Directives étrangères), l'article 47 (Truquage des offres), l'article 49 (Accords bancaires fixant les intérêts, etc.), l'article 52 (Indications fausses ou trompeuses), l'article 53 (Documentation trompeuse) de la Loi sur la concurrence; ou
- l'article 239 (Inscriptions fausses ou trompeuses) de la Loi de l'impôt sur le revenu; ou
- l'article 327 (Déclarations fausses ou trompeuses) de la Loi sur la taxe d'accise; ou
- l'article 3 (Corruption d'agents publics étrangers), l'article 4 (Comptabilité), ou l'article 5 (Infraction commise à l'étranger) de la Loi sur la corruption d'agents publics étrangers; ou
- l'article 5 (Trafic de substances), l'article 6 (Importation et exportation), ou l'article 7 (Production) de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances; ou
- qu'il n'a pas été déclaré coupable d'une infraction ou n'a pas plaidé coupable à une infraction visée par les dispositions décrites à l'alinéa (a) et qu'il n'a pas dirigé, influencé ou autorisé les actes ou les omissions, et qu'il n'y a pas acquiescé, consenti ou participé, qui rendrait l'affilié inadmissible à l'obtention d'un Bail.
9. Infractions commises à l'étranger
Le Locataire atteste :
- que lui-même et ses affiliés n'ont pas, au cours des trois dernières années à partir de la date d'attribution du Bail, été déclarés coupables d'une infraction ou n'ont pas plaidé coupables à une infraction dans une juridiction autre que celle du Canada, qui, de l'avis du Bailleur, est similaire à une infraction traitée dans les paragraphes Infractions commises au Canada entraînant une incapacité légale et Infractions commises au Canada, et qui les rendrait inadmissibles à l'obtention d'un Bail conformément aux présentes dispositions relatives à l'intégrité, et pour laquelle ils n'ont pas reçu de pardon ou d'absolution comme décrit au paragraphe Pardons accordés par un gouvernement étranger :
- la cour devant laquelle le Locataire ou ses affiliés se sont présentés agit dans les limites de ses pouvoirs;
- le Locataire ou ses affiliés ont participé aux procédures judiciaires ou se sont assujettis à la compétence de la cour;
- la décision de la cour ne résulte pas d'une fraude; et
- le Locataire ou ses affiliés ont eu droit de présenter à la cour toute défense à laquelle le Locataire ou ses affiliés auraient eu le droit de présenter si les procédures judiciaires s'étaient déroulées au Canada; ou
- qu'il n'a pas été déclaré coupable d'une infraction ou n'a pas plaidé coupable à une infraction visée par les dispositions décrites à l'alinéa a) et atteste ne pas avoir ordonné, influencé ou autorisé les actes ou les omissions, et qu'il n'y a pas acquiescé, consenti ou participé, qui rendrait l'affilié inadmissible à obtenir un Bail, comme décrit à l'alinéa (a).
10. Inadmissibilité à l'obtention d'un Bail
- Inadmissibilité à l'obtention d'un Bail Le Locataire atteste comprendre que s'il a été déclaré coupable de certaines infractions après l'obtention d'un Bail, comme il est décrit aux paragraphes Infractions commises au Canada entraînant une incapacité légale, Infractions commises au Canada et Infractions commises à l'étranger, il sera inadmissible à l'obtention d'un Bail auprès du Canada. Si, après l'obtention d'un Bail, l'entrepreneur devient inadmissible à l'attribution du Bail, le Bailleur peut, à la suite d'une période d'avis, déclarer le Locataire inadmissible et, dans la mesure où un Bail a été attribué,
- résilier le Bail pour manquement, ou
- exiger qu'une entente administrative soit conclue entre le Locataire et le ministre des Travaux publics et Services gouvernementaux sur les modalités et conditions qui sont nécessaires afin de protéger l'intégrité du processus de location.
- Le Locataire atteste comprendre que si tout affilié du Locataire a été déclaré coupable de certaines infractions, comme il est décrit dans les paragraphes Infractions commises au Canada entraînant une incapacité légale, Infractions commises au Canada et Infractions commises à l'étranger, l'affilié sera inadmissible à l'obtention d'un bail auprès du Bailleur. Si, après l'obtention d'un bail, un affilié du Locataire devient inadmissible à l'attribution d'un bail auprès du Bailleur, le Bailleur peut, à la suite d'une période d'avis, déclarer le Locataire inadmissible et, dans la mesure où un Bail a été attribué,
- résilier le bail pour manquement si, selon le Bailleur, il est prouvé que le Locataire a ordonné, influencé ou autorisé certains actes, omissions ou infractions qui rendent l'affilié inadmissible ou qu'il y a acquiescé, consenti ou participé, ou
- exiger qu'une entente administrative soit conclue entre le Locataire et le ministre des Travaux publics et Services gouvernementaux sur les modalités et conditions qui sont nécessaires afin de protéger l'intégrité du processus de location.
- Le Locataire atteste comprendre que, lorsqu'il est déclaré inadmissible à l'obtention d'un Bail avec le Bailleur conformément à la Politique sur l'inadmissibilité et suspension de l'octroi des contrats, il est également inadmissible à l'obtention d'une entente sur des biens immobilier ou un contrat avec le Bailleur aux termes des présentes dispositions relatives à l'intégrité pendant toute la période déterminée par le ministre des Travaux publics et Services gouvernementaux. Lorsque le Locataire a été déclaré inadmissible en vertu de la Politique sur l'inadmissibilité et suspension de l'octroi des contrats après l'attribution du Bail, le Bailleur peut, après une période de préavis :
- résilier le Bail pour manquement; ou
- exiger qu'une entente administrative soit conclue entre le Locataire et le ministre des Travaux publics et Services gouvernementaux afin d'établir les modalités nécessaires pour protéger l'intégrité du processus de location.
- Le Locataire atteste comprendre que, lorsque ses affiliés ou lui-même ont été tenus responsables de violations en vertu du paragraphe Loi sur le lobbying, il est inadmissible à l'obtention d'un Bail avec le Bailleur aux termes des présentes dispositions relatives à l'intégrité pendant toute la période déterminée par le ministre des Travaux publics et Services gouvernementaux. Lorsque le Locataire a été déclaré inadmissible en vertu de la Politique sur l'inadmissibilité et suspension de l'octroi des contrats après l'attribution du Bail, le Bailleur peut, après une période de préavis :
- résilier le Bail pour manquement; ou
- exiger qu'une entente administrative soit conclue entre le Locataire et le ministre des Travaux publics et Services gouvernementaux afin d'établir les modalités nécessaires pour protéger l'intégrité du processus de location.
11. Déclaration des infractions commises
Le Locataire comprend qu'il a l'obligation continue de déclarer immédiatement au Bailleur toute déclaration de culpabilité à la suite d'une infraction indiquée aux paragraphes Infractions commises au Canada entraînant une incapacité légale, Infractions commises au Canada et Infractions commises à l'étranger.
12. Période d'inadmissibilité
Les règles suivantes déterminent la période pendant laquelle le Locataire, ou un de ses affiliés, ayant été déclaré coupable de certaines infractions est inadmissible à conclure un bail avec le Bailleur :
- Pour toute infraction citée au paragraphe Infractions commises au Canada entraînant une incapacité légale pour laquelle le Locataire, ou un de ses affiliés, a plaidé coupable ou a été déclaré coupable, la période d'inadmissibilité à l'obtention d'un Bail est indéfinie, sujet au paragraphe Pardons accordés par le Canada.
- Assujetti à une entente administrative, pour toute infraction citée aux paragraphes Infractions commises au Canada et Infractions commises à l'étranger pour laquelle le Locataire, ou un de ses affiliés, a plaidé coupable ou a été déclaré coupable, selon le cas, au cours des trois dernières années, la période d'inadmissibilité est de dix ans à partir de la date de détermination par le ministre des Travaux publics et Services gouvernementaux, sujet aux paragraphes Pardons accordés par le Canada et Pardons accordés par un gouvernement étranger.
- Assujetti à une entente administrative, pour toute question de violation indiquée au paragraphe Loi sur le lobbying pour laquelle le Locataire, ou un de ses affiliés a été tenu responsable, au cours des trois dernières années, la période d'inadmissibilité est de dix ans à partir de la date de détermination par le ministre des Travaux publics et Services gouvernementaux.
13. Pardons accordés par le Canada
En vertu des présentes dispositions relatives à l'intégrité, le ministre des Travaux publics et Services gouvernementaux ne rendra ni ne maintiendra une décision concernant l'inadmissibilité à conclure une entente à l'égard de biens immobiliers ou de contrats avec le Bailleur relativement à une infraction ou à un acte qui donne lieu ou pourrait donner lieu à une détermination d'inadmissibilité, si le Locataire ou un de ses affiliés :
- a obtenu une absolution inconditionnelle pour l'infraction, ou une absolution conditionnelle en ce qui a trait à l'infraction et que ces conditions ont été satisfaites;
- a obtenu un pardon en vertu de la prérogative royale de clémence que possède Sa Majesté;
- a obtenu un pardon en vertu de l'article 748 du Code criminel;
- a reçu un avis de suspension dans le cadre de la Loi sur le casier judiciaire;
- a obtenu un pardon en vertu de la Loi sur le casier judiciaire – dans sa version antérieure à la date d'entrée en vigueur de l'article 165 Loi sur la sécurité des rues et des communautés.
14. Pardons accordés par un gouvernement étranger
La détermination d'inadmissibilité à l'obtention d'ententes à l'égard de biens immobilières ou des contrats avec le Bailleur ne peut être faite ou maintenue, selon le cas, par le ministre des Travaux publics et Services gouvernementaux à l'égard des questions mentionnées au paragraphe Infractions commises à l'étranger et par rapport à une infraction ou à un acte qui a donné lieu ou donnera lieu à une détermination d'inadmissibilité, si le Locataire ou l'un de ses affiliés a, en tout temps, bénéficié de mesures étrangères qui sont similaires aux pardons canadiens à la seule discrétion du Bailleur, d'absolutions inconditionnelles ou conditionnelles, de suspensions du casier ou de la restauration des capacités juridiques par le gouverneur en conseil.
15. Période d'inadmissibilité en raison du non-respect d'ententes administratives
Le Locataire atteste comprendre que, s'il a conclu une entente administrative et a enfreint l'une de ses modalités, le ministre des Travaux publics et Services gouvernementaux prolongera la période d'inadmissibilité d'une durée qu'il déterminera.
16. Obligations des sous-traitants
Le Locataire atteste comprendre que, dans la mesure où il s'appuie sur un ou des sous-traitants pour l'exécution du Bail ou contrat, il ne devra pas conclure de contrat de sous-traitance avec une entreprise ayant été déclarée coupable, ou un affilié de cette entreprise ayant été déclaré coupable, de l'une des infractions citées aux paragraphes Infractions commises au Canada entraînant une incapacité légale, Infractions commises au Canada et infractions commises à l'étranger, ou ayant plaidé coupable à l'une de ces infractions, selon le cas, et pour laquelle aucun pardon ou mesure équivalente n'a été accordé en vertu des paragraphes Pardons accordés par le Canada et Pardons accordés par un gouvernement étranger sans l'approbation écrite préalable du ministre des Travaux publics et Services gouvernementaux. Si le Locataire a conclu un bail ou contrat avec un sous-traitant inadmissible pour lequel aucune approbation écrite préalable n'a été reçue par le Bailleur, le ministre des Travaux publics et Services gouvernementaux déclarera le Locataire inadmissible à la passation d'ententes à l'égard de biens immobiliers ou de contrats avec le Bailleur pour une période de cinq ans.
Location Commerciale – Lettre d'Intention (3 juillet 2015)
1. Interprétation
Aux fins des présentes dispositions relatives à l'intégrité, les définitions suivantes s'appliquent :
- « Affilié »
- quiconque, incluant mais sans s'y limiter, les organisations, personnes morales, sociétés, compagnies, entreprises, sociétés de personnes, associations de personnes, sociétés mères ou ses filiales, qu'elles soient en propriété exclusive ou non, de même que les personnes, administrateurs, agents et employés clés si :
- le Locataire/Locataire potentiel ou la société contrôle l'autre ou a le pouvoir de le faire, ou
- un tiers a le pouvoir de contrôler le Locataire/Locataire potentiel ou la société.
- « Contrôle » :
-
- Contrôle direct, par exemple :
- une personne contrôle une personne morale si les garanties de la personne morale auxquelles sont rattachés plus de 50 pourcent des droits de vote pouvant être exercés pour élire les administrateurs de la personne morale sont la propriété effective de la personne et les votes rattachés à ces garanties sont suffisants, si exercés, pour élire la majorité des administrateurs de la personne morale;
- une personne contrôle une corporation structurée selon le principe corporatif si la personne et toutes les entités contrôlées par celle-ci ont le droit d'exercer plus de 50 pourcent des droits de vote nécessaires à une réunion annuelle ou pour élire la majorité des administrateurs de la corporation;
- une personne contrôle une société non constituée en personne morale, autre qu'une société en commandite, si plus de 50 pourcent des titres de participation, peu importe leur désignation, selon lesquels la société est divisée, sont la propriété effective de cette personne et que la personne a la capacité de diriger les affaires et les activités de la société;
- le partenaire général d'une société en commandite contrôle la société en commandite;
- une personne contrôle une société si cette personne a une influence directe ou indirecte dont l'exercice entraînerait le contrôle de fait de la société.
- Contrôle présumé, par exemple, une personne qui contrôle une société est présumée contrôler toute société qui est contrôlée, ou présumée être contrôlée, par la société.
- Contrôle indirect, par exemple :
une personne est présumée contrôler, au sens des alinéas a) ou b), une société lorsque le total de :
- toutes les garanties de la société qui sont la propriété effective de cette personne, et de
- toutes les garanties de la société qui sont la propriété effective de toute société contrôlée par cette personne,
est tel, que si cette personne et toutes les sociétés mentionnées au sous-alinéa (c)(ii) qui sont le propriétaire effectif des garanties de cette société étaient une seule personne, cette personne contrôlerait l'entité.
- Contrôle direct, par exemple :
- « Entente Administrative »
- entente négociée entre un Locataire/Locataire potentiel et le ministre des Travaux publics et Services gouvernementaux comme il est prévu dans la Politique sur l'inadmissibilité et suspension de l'octroi des contrats.
- « Inadmissibilité »
- personne qui n'est pas admissible pour l'attribution d'un bail.
- « Suspension »
- détermination d'inadmissibilité temporaire par le ministre des Travaux publics et Services gouvernementaux.
2. Exigences
- Les Locataires/Locataires potentiels doivent être admissibles pour l'attribution d'un bail en vertu de la Politique sur l'inadmissibilité et suspension de l'octroi des contrats. En outre, les Locataires/Locataires potentiels doivent répondre à cette Lettre d'intention d'une manière honnête, équitable et exhaustive, afin de refléter avec exactitude leur capacité de satisfaire aux exigences de la Lettre d'intention et à celles des baux ou ententes à l'égard de biens immobiliers subséquents, et présenter des Lettres d'intention et conclure des baux, ententes à l'égard de biens immobiliers et contrats seulement s'ils pourront s'acquitter de toutes les obligations prévues au bail.
- En présentant une Lettre d'Intention, les Locataires/Locataires potentiels attestent comprendre que le fait d'avoir été déclaré coupable de certaines infractions les rendra inadmissibles à l'obtention d'un bail. Le Bailleur déclarera une Lettre d'Intention non recevable s'il constate que les renseignements exigés sont incomplets ou inexacts, ou s'il détermine que les renseignements contenus dans les attestations sont faux, à quelque égard que ce soit, au moment de l'attribution du Bail. S'il est déterminé par le ministre des Travaux publics et Services gouvernementaux, après l'attribution du Bail, que le Locataire/Locataire potentiel a fait une fausse déclaration, le Bailleur aura le droit, à la suite d'une période de préavis déterminée, de résilier le Bail pour manquement en vertu de cette clause.
3. Liste de noms
- Les Locataires/Locataires potentiels constitués de personne morale, y compris ceux qui présentent une Lettre d'Intention à titre de coentreprise, doivent transmettre une liste complète de tous les administrateurs. Les Locataires/Locataires potentiels qui présentent une Lettre d'Intention en tant que propriétaire unique, incluant ceux présentant une soumission comme coentreprise, doivent fournir le nom du ou des propriétaire(s). Les Locataires/Locataires potentiels qui présentent une Lettre d'Intention à titre de société, d'entreprise ou d'association de personnes n'ont pas à soumettre une liste de noms.
- Si la liste exigée n'a pas été fournie d'ici la fin de l'évaluation des Lettres d'Intention, le Bailleur informera le Locataire/Locataire potentiel du délai à l'intérieur duquel l'information doit être fournie. À défaut de fournir les noms dans le délai prévu, la Lettre d'Intention sera jugée non recevable. Fournir les noms requis est une exigence obligatoire pour l'attribution d'un Bail.
- Le Locataire/Locataire potentiel doit immédiatement informer le Bailleur par écrit de tout changement pouvant toucher la liste de noms des administrateurs pendant le processus de Lettre d'Intention.
4. Demande de renseignements supplémentaires
En présentant une Lettre d'Intention, le Locataire/Locataire potentiel atteste être informé, et que ses affiliés sont informés, du fait que le Bailleur pourra demander d'autres informations, attestations, validations d'un tiers qualifié par le ministre des Travaux publics et Services gouvernementaux et autres éléments prouvant son identité ou son admissibilité à conclure un Bail avec le Bailleur. Le Bailleur pourra aussi vérifier tous les renseignements fournis par le Locataire/Locataire potentiel, incluant les renseignements relatifs aux condamnations pour certaines infractions et à toute absolution conditionnelle ou inconditionnelle précisées aux présentes dispositions relatives à l'intégrité.
5. Loi sur le lobbying
En présentant une Lettre d'Intention, le Locataire/Locataire potentiel atteste que ni lui ni ses affiliés n'ont versé ou convenu de verser directement ou indirectement, ni ne verseront à quiconque, directement ou indirectement, des honoraires conditionnels pour la sollicitation, la négociation ou l'obtention du Bail si le versement des honoraires requiert que la personne présente une déclaration en vertu de l'article 5 de la Loi sur le lobbying.
6. Infractions commises au Canada entraînant une incapacité légale
En présentant une Lettre d'Intention, le Locataire/Locataire potentiel atteste :
- que lui-même et ses affiliés n'ont pas été déclarés coupables d'une infraction ou n'ont pas plaidés coupables à une infraction visée par les dispositions suivantes, laquelle entraînerait une incapacité légale en vertu du paragraphe 750(3) du Code criminel et pour laquelle ils n'ont pas reçus de pardon ou obtenu une absolution comme décrit au paragraphe Pardons accordés par le Canada :
- l'alinéa 80(1)(d) (Fausse inscription, faux certificat ou faux rapport), le paragraphe 80(2) (Fraude commise au détriment de Sa Majesté) ou l'article 154.01 (Fraude commise au détriment de Sa Majesté) de la Loi sur la gestion des finances publiques, ou
- l'article 121 (Fraudes envers le gouvernement et Entrepreneur qui souscrit à une caisse électorale), l'article 124 (Achat ou vente d'une charge), l'article 380 (Fraude) pour fraude commise au détriment de Sa Majesté ou l'article 418 (Vente d'approvisionnements défectueux à Sa Majesté), du Code criminel, ou
- qu'il n'a pas été déclaré coupable d'une infraction ou n'a pas plaidé coupable à une infraction visée par les dispositions décrites à l'alinéa (a) et qu'il n'a pas ordonné, influencé ou autorisé les actes ou les omissions, ou qu'il n'y a pas acquiescé, consenti ou participé, ce qui rendraient l'affilié du Locataire/Locataire potentiel inadmissible à obtenir un Bail, comme décrit à l'alinéa (a).
7. Infractions commises au Canada
En présentant une Lettre d'Intention, le Locataire/Locataire potentiel atteste :
- que lui-même et ses affiliés n'ont pas, au cours des trois dernières années à partir de la date de soumission de la Lettre d'Intention, été déclarés coupables d'une infraction ou n'ont pas plaidé coupables à une infraction visée par les dispositions suivantes qui les rendraient inadmissibles à obtenir un Bail conformément aux présentes dispositions relatives à l'intégrité et pour laquelle ils n'ont pas reçu de pardon ou obtenu une absolution comme décrit au paragraphe Pardons accordés par le Canada :
- l'article 119 (Corruption de fonctionnaires judiciaires, etc.), l'article 120 (Corruption de fonctionnaires), l'article 346 (Extorsion), les articles 366 à 368 (Faux et infractions similaires), l'article 382 (Manipulations frauduleuses d'opérations boursières), l'article 382.1 (Délit d'initié), l'article 397 (Falsification de livres et documents), l'article 422 (Violation criminelle de contrat), l'article 426 (Commissions secrètes), l'article 462.31 (Recyclage des produits de la criminalité) ou les articles 467.11 à 467.13 (Participation aux activités d'une organisation criminelle) du Code criminel, ou
- l'article 45 (Complot, accord ou arrangement entre concurrents), l'article 46 (Directives étrangères), l'article 47 (Truquage des offres), l'article 49 (Accords bancaires fixant les intérêts, etc.), l'article 52 (Indications fausses ou trompeuses), l'article 53 (Documentation trompeuse) de la Loi sur la concurrence, ou
- l'article 239 (Déclarations fausses ou trompeuses) de la Loi de l'impôt sur le revenu, ou
- l'article 327 (Déclarations fausses ou trompeuses) de la Loi sur la taxe d'accise, ou
- l'article 3 (Corruption d'un agent public étranger), l'article 4 (Comptabilité), ou l'article 5 (Infraction commise à l'étranger) de la Loi sur la corruption d'agents publics étrangers, ou
- l'article 5 (Trafic de substances), l'article 6 (Importation et exportation), ou l'article 7 (Production de substances) de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances, ou
- qu'il n'a pas été déclaré coupable d'une infraction ou n'a pas plaidé coupable à une infraction visée par les dispositions décrites à l'alinéa (a) et qu'il n'a pas ordonné, influencé ou autorisé les actes ou les omissions, ou qu'il n'y a pas acquiescé, consenti ou participé, qui rendraient l'affilié du Locataire/Locataire potentiel inadmissible à obtenir un Bail, comme décrit à l'alinéa (a).
8. Infractions commises à l'étranger
En présentant une Lettre d'Intention, le Locataire/Locataire potentiel atteste :
- que lui-même et ses affiliés n'ont pas, au cours des trois dernières années à partir de la date de soumission de la Lettre d'Intention, été déclaré coupables d'une infraction ou n'ont pas plaidé coupables à une infraction dans une juridiction autre que celle du Canada, qui, de l'avis du Bailleur, serait similaire à une infraction traitée dans les paragraphes Infractions commises au Canada entraînant une incapacité légale et Infractions commises au Canada, qui les rendraient inadmissibles à obtenir un Bail conformément aux présentes dispositions relatives à l'intégrité et pour laquelle ils n'ont pas reçus de pardon comme décrit au paragraphe Pardons accordés par un gouvernement étranger et que :
- la cour devant laquelle le Locataire/Locataire potentiel ou ses affiliés se sont présentés a agi dans les limites de ses pouvoirs;
- le Locataire/Locataire potentiel ou ses affiliés ont participé aux procédures judiciaires ou se sont assujettis à la compétence de la cour;
- la décision de la cour ne résulte pas d'une fraude; et
- le Locataire/Locataire potentiel ou ses affiliés ont eu droit de présenter à la cour toute défense à laquelle le Locataire/Locataire potentiel ou ses affiliés auraient eu le droit de présenter si les procédures judiciaires s'étaient déroulées au Canada; ou
- qu'il n'a pas été déclaré coupable d'une infraction ou n'a pas plaidé coupable à une infraction visée par les dispositions décrites à l'alinéa (a) et qu'il n'a pas ordonné, influencé ou autorisé les actes ou les omissions, ou qu'il n'y a pas acquiescé, consenti ou participé, qui rendraient l'affilié du Locataire/Locataire potentiel inadmissible à obtenir un bail, comme décrit à l'alinéa (a).
9. Inadmissibilité à l'obtention d'un Bail
- Le Locataire/Locataire potentiel atteste comprendre que si lui ou tout affiliés du Locataire/Locataire potentiel ont été déclarés coupables de certaines infractions ou ont été tenus responsables de certains actes, comme décrit dans les paragraphes Infractions commises au Canada entraînant une incapacité légale, Infractions commises au Canada, Infractions commises à l'étranger et Loi sur le lobbying, lui-même ou ses affiliés seront inadmissibles à l'obtention d'un Bail, sauf en cas d' exception destinée à protéger l'intérêt public.
- Le Locataire/Locataire potentiel atteste comprendre qu'il est inadmissible à l'obtention d'un Bail lorsque déterminé par le ministre des Travaux publics et Services gouvernementaux conformément à la Politique sur l'inadmissibilité et suspension de l'octroi des contrats, et lorsque la période d'inadmissibilité ou de suspension n'est pas encore expirée.
10. Déclaration de condamnation à une infraction
Lorsqu'un Locataire/Locataire potentiel ou ses affiliés ne sont pas en mesure d'attester qu'ils n'ont pas été déclarés coupables de toute infraction indiquée dans les paragraphes Infractions commises au Canada entraînant une incapacité légale, Infractions commises au Canada, Infractions commises à l'étranger, le Locataire/Locataire potentiel doit remplir le Formulaire de déclaration (Annexe A), qui doit être présenté avec sa Lettre d'Intention afin que celle-ci ne soit pas rejetée du processus de Lettre d'Intention.
11. Période d'inadmissibilité
Les règles suivantes déterminent la période pendant laquelle le Locataire/Locataire potentiel, ou un de ses affiliés, ayant été déclaré coupable de certaines infractions est inadmissible à l'obtention d'un bail ou d'un contrat :
- Pour toute infraction citée au paragraphe Infractions commises au Canada entraînant une incapacité légale pour laquelle le Locataire/Locataire potentiel, ou un de ses affiliés, a plaidé coupable ou a été déclaré coupable, la période d'inadmissibilité à l'obtention d'un bail ou d'un contrat est indéfinie, sujet au paragraphe Pardons accordés par le Canada.
- Assujetti à une Entente Administrative, pour toute infraction citée aux paragraphes Infractions commises au Canada et Infractions commises à l'étranger pour laquelle le Locataire/Locataire potentiel, ou un de ses affiliés a plaidé coupable ou a été déclaré coupable, selon le cas, au cours des trois dernières années à partir de la date de soumission de la Lettre d'Intention, la période d'inadmissibilité pour l'obtention d'un Bail ou d'un contrat est de dix ans à partir de la date de détermination par le ministre des Travaux publics et Services gouvernementaux, sujet aux paragraphes Pardons accordés par le Canada et Pardons accordés par un gouvernement étranger.
- Assujetti à une Entente Administrative, pour toute question de violation indiquée au paragraphe Loi sur le lobbying pour laquelle le Locataire/Locataire potentiel, ou un de ses affiliés, a été tenu responsable, selon le cas, au cours des trois dernières années à partir de la date de soumission de la Lettre d'Intention, la période d'inadmissibilité pour l'obtention d'un bail ou d'un contrat est de dix ans à partir de la date de détermination par le ministre des Travaux publics et Services gouvernementaux, sujet aux paragraphes Pardons accordés par le Canada et Pardons accordés par un gouvernement étranger.
12. Pardons accordés par le Canada
Une détermination d'inadmissibilité à l'obtention d'une entente à l'égard de biens immobiliers ou de contrats ne sera pas effectuée ou maintenue par le ministre des Travaux publics et Services gouvernementaux dans le cadre des présentes dispositions relative à l'intégrité, concernant une infraction ou un acte qui donne lieu ou pourrait donner lieu à une détermination d'inadmissibilité, si le Locataire/Locataire potentiel ou un de ses affiliés :
- a obtenu une absolution inconditionnelle pour l'infraction, ou une absolution conditionnelle en ce qui a trait à l'infraction et ces conditions ont été satisfaites;
- a obtenu un pardon en vertu de la prérogative royale de clémence que possède Sa Majesté;
- a obtenu un pardon en vertu de l'article 748 du Code criminel;
- a reçu un avis de suspension dans le cadre de la Loi sur le casier judiciaire;
- a obtenu un pardon en vertu de la Loi sur le casier judiciaire - dans sa version antérieure à la date d'entrée en vigueur de l'article 165 de la Loi sur la sécurité des rues et des communautés.
13. Pardons accordés par un gouvernement étranger
La détermination d'inadmissibilité à l'obtention d'ententes de biens immobiliers ou de contrats gouvernementaux ne peut être faite ou maintenue, selon le cas, par le ministre des Travaux publics et Services gouvernementaux à l'égard des questions mentionnées au paragraphe Infractions commises à l'étranger et par rapport à une infraction ou à un acte qui a donné lieu ou donnera lieu à une détermination d'inadmissibilité, si le Locataire/Locataire potentiel ou ses affiliés ont en tout temps bénéficié de mesures étrangères qui sont similaires aux pardons canadiens, aux absolutions inconditionnelles ou conditionnelles, aux suspensions du casier, ou à la restauration des capacités juridiques par le gouverneur en conseil.
14. Suspension de la période d'inadmissibilité
Le Locataire/Locataire potentiel atteste comprendre qu'une détermination d'inadmissibilité à l'obtention d'ententes à l'égard de biens immobiliers ou de contrats gouvernementaux effectuée en vertu des présentes dispositions relatives à l'intégrité peut être suspendue par le ministre des Travaux publics et Services gouvernementaux par le biais d'une Entente Administrative, dans la mesure permise par la loi. La période d'inadmissibilité applicable au Locataire/Locataire potentiel ou à ses affiliés et le droit de participer à un processus de location donné sont orientés par les modalités de l'Entente Administrative. Assujettie au paragraphe Exception destinée à protéger l'intérêt du public, une Entente Administrative peut uniquement suspendre une période d'inadmissibilité relativement à la soumission d'une Lettre d'Intention publiées après son établissement.
15. Période d'inadmissibilité pour avoir présenté des renseignements faux ou trompeurs
Le Locataire/Locataire potentiel atteste comprendre que s'il fait des déclarations fausses ou s'il présente des renseignements faux ou trompeurs, conformément aux présentes dispositions relatives à l'intégrité, le ministre des Travaux publics et Services gouvernementaux déclarera le Locataire/Locataire potentiel inadmissible à obtenir des ententes à l'égard de biens immobiliers et des contrats pour une période de dix ans. La période d'inadmissibilité prend effet à partir de la date déterminée par le ministre des Travaux publics et Services gouvernementaux.
16. Période d'inadmissibilité en raison du non-respect d'Ententes Administratives
Le Locataire/Locataire potentiel atteste comprendre que, s'il a conclu une Entente Administrative et a enfreint l'une de ses modalités, le ministre des Travaux publics et Services gouvernementaux prolongera la période d'inadmissibilité d'une durée qu'il déterminera.
17. Suspension d'un Locataire/Locataire potentiel
Le Locataire/Locataire potentiel atteste comprendre que le ministre des Travaux publics et Services gouvernementaux peut suspendre un Locataire/Locataire potentiel et l'empêcher d'obtenir une entente à l'égard de biens immobiliers ou un contrat pour une durée pouvant aller jusqu'à 18 mois, et que cette suspension peut être renouvelée pendant le déroulement de procédures criminelles, si le Locataire/Locataire potentiel a été accusé de l'une des infractions énumérées dans les paragraphes Infractions commises au Canada entraînant une incapacité légale, Infractions commises au Canada et Infractions commises à l'étranger ou a admis en être coupable. La période de suspension prend effet à la date déterminée par le ministre des Travaux publics et Services gouvernementaux. Une période de suspension n'écourte ni n'arrête toute autre période d'inadmissibilité que le ministre des Travaux publics et Services gouvernementaux peut avoir imposée à un Locataire/Locataire potentiel.
18. Validation par un tiers
Le Locataire/Locataire potentiel atteste comprendre que si l'un de ses affiliés, a été soumis à une période d'inadmissibilité à l'attribution d'entente à l'égard de biens immobiliers ou de contrats à laquelle les paragraphes Pardons accordés par le Canada et Pardons accordés par un gouvernement étranger ne s'appliquent pas, il doit inclure avec sa Lettre d'Intention , une confirmation émise par un tiers indépendant, reconnu au préalable par le ministre des Travaux publics et Services gouvernementaux, selon laquelle des mesures ont été prises pour que les actes répréhensibles à l'origine des condamnations ne se produisent plus. À défaut de produire la confirmation par un tiers indépendant en question, la Lettre d'Intention sera déclarée non recevable.
19. Sous-traitants
Le Locataire/Locataire potentiel doit s'assurer que les contrats passés avec les premiers sous-traitants comprennent des dispositions relatives à l'intégrité qui sont similaires à celles imposées dans le contrat subséquent.
20. Exception destinée à protéger l'intérêt public
Le Locataire/Locataire potentiel atteste comprendre :
- qu'à moins qu'il soit dans l'incapacité légale de conclure une entente à l'égard d'un bien immobilier ou un contrat en application de l'article 750(3) du Code criminel, le Bailleur peut passer une entente à l'égard d'un bien immobilier ou un contrat avec un Locataire/Locataire potentiel, ou un de ses affiliés du Locataire/Locataire potentiel, qui a plaidé ou a été déclaré coupable de l'une des infractions mentionnées dans les paragraphes Infractions commises au Canada et Infractions commises à l'étranger s'il estime qu'il est nécessaire de le faire dans l'intérêt public, pour des raisons qui peuvent comprendre, mais sans s'y limiter, celles que voici :
- il s'agit d'un cas d'extrême urgence où un retard serait préjudiciable à l'intérêt public;
- le Locataire/Locataire potentiel est la seule personne capable d'exécuter l'entente à l'égard du bien immobilier ou du contrat;
- l'entente à l'égard du bien immobilier ou du contrat est essentiel au maintien de stocks d'urgence suffisants afin de prévenir toute pénurie possible;
- si l'entente à l'égard d'un bien immobilier ou du contrat n'est pas passé avec le Locataire/Locataire potentiel, cela pourrait compromettre considérablement la sécurité du pays, la santé, la sécurité ou le bien-être financier et économique de la population canadienne ou bien le fonctionnement d'une partie de l'administration publique fédérale;
- que le Bailleur peut se prévaloir du présent paragraphe pour conclure une entente à l'égard d'un bien immobilier ou un contrat avec un Locataire/Locataire potentiel inadmissible seulement si ce dernier a conclu une Entente Administrative avec le ministre des Travaux publics et Services gouvernementaux, selon des conditions qui sont nécessaires à la protection de l'intégrité du processus de la Lettre d'Intention et qui peuvent s'appliquer à n'importe quelle entente à l'égard d'un bien immobilier ou contrat. Il n'est pas nécessaire que l'Entente Administrative ait été conclue avant de soumettre une Lettre d'Intention.
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