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Politique de citoyennetéCitoyens canadiens

Chapitre CP 10 - Preuve de citoyenneté

Section 12 - Enregistrement différé d'une naissance à l'étranger

12.1 Dans cette section

Enregistrement différé d'une naissance à l'étranger

12.2 Références

Loi sur la citoyenneté canadienne, 1947 Loi sur la citoyenneté, 1977 Règlement sur la citoyenneté
Alinéa 5(1)b)

Paragraphe 5(2)

Alinéa 3(1)e)

Paragraphe 4(3)

 

12.3 Contexte

L’alinéa 5(1)b) de la Loi antérieure visait les enfants nés dans le mariage d'un père canadien ou, dans le cas des enfants nés hors mariage, d'une mère canadienne. En vertu de la Loi antérieure (1947), les enfants nés à l'étranger d'un parent canadien devaient être enregistrés comme citoyens dans les deux ans suivant leur naissance. Les enfants dont la naissance n'était pas enregistrée dans ce délai de deux ans n'avaient pas droit à la citoyenneté, sauf dans des circonstances spéciales.

Le paragraphe 4(3) traite de l'enregistrement différé d'une naissance. Il étend les dispositions de l'alinéa 5(1)b) de la Loi antérieure à la Loi actuelle, afin de donner le droit à un enfant non enregistré, né avant 1977, d'enregistrer en différé sa naissance à l'étranger. Les dispositions de ce paragraphe sont conformes au règlement établi selon la Loi antérieure.

L’enregistrement d'une naissance qui a eu lieu avant le 14 février 1977 est visé par le règlement établi selon la Loi antérieure.

L’enregistrement d'une naissance à l'étranger après le 14 février 1977 est visé par le règlement de la Loi actuelle.

12.4 Notes

Une personne décédée ne peut être enregistrée.

Le paragraphe 4(3) de la Loi actuelle a été prolongé jusqu'au 15 février 1998. Seuls le ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration et le Greffier de la citoyenneté peuvent prolonger la période d'enregistrement.

12.5 Une lettre peut être délivrée

On ne délivre plus de certificat d'enregistrement d'une naissance à l'étranger. Une lettre confirmant l'enregistrement peut être délivrée au demandeur. Cependant, il se peut que cette lettre ne soit pas acceptée comme preuve de citoyenneté par les représentants du gouvernement canadien ou d'un gouvernement étranger.

12.6 Aucun droit à payer

Il n'y a aucun droit à payer pour l'enregistrement différé d'une naissance à l'étranger.

Encouragez les demandeurs nés à l'étranger à obtenir un certificat comme preuve de citoyenneté.

Si le demandeur ne veut pas obtenir un tel certificat, envoyez-lui une lettre confirmant l'enregistrement.

12.7 Toutes les personnes qui s'enregistrent sont des adultes

Le paragraphe 4(3) de la Loi vise les personnes nées avant 1977. Aujourd’hui, toute personne qui fait une demande d'enregistrement différé d'une naissance a atteint l'âge adulte.

12.8 Enregistrement d’un demandeur âgé de 18 ans ou plus

Même si le parent d'un enfant né à l'étranger peut faire une demande au nom de l'enfant, l'enfant (qui est aujourd’hui un adulte) peut enregistrer lui-même sa naissance. Encouragez les demandeurs adultes à faire une demande en leur propre nom.


   
  Dernière mise à jour : 2002-10-01
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