A-329-95
Ronald Fook Shiu Li et Lo Hiu Weh Iren Li
(appelants)
c.
Le ministre de la Citoyenneté et de
l'Immigration (intimé)
Répertorié: Lic.
Canada (Ministre de la Citoyenneté et de
l'Immigration) (C.A.)
Cour d'appel, juges Strayer et Robertson, J.C.A., juge
suppléant Chevalier"Toronto, 4 juin; Ottawa, 7
août 1996.
Citoyenneté et Immigration
"
Exclusion et renvoi
"
Personnes non admissibles
" M. Li reconnu coupable sous le régime
de la Prevention of Bribery Ordinance à Hong Kong
" L'arbitre concluant que l'infraction punissable
à Hong Kong et celle prévue à l'art. 426
du Code criminel étaient équivalentes, a
déclaré l'appelant non admissible par
application de l'art. 19(2)a.1)(i) de la Loi sur
l'immigration " Le juge des requêtes a
confirmé la décision de l'arbitre, concluant
qu'il n'est nécessaire de comparer ni les moyens de
défense ni la charge de la preuve dans les deux
infractions " Appel accueilli "
La comparaison des "éléments
essentiels" requiert la comparaison de leurs
définitions respectives, y compris les moyens de
défense " La dissection de ces
infractions en "éléments
constitutifs" et en "moyens de
défense" ferait échec au but de
cette disposition (exclusion des personnes coupables de
transgressions graves) " Les deux infractions
ont la même définition si celle-ci
prévoit les mêmes critères à
observer pour prouver que l'infraction a été
commise, que ces critères se traduisent par des
"éléments constitutifs"
ou par des "moyens de
défense" " Il faut
examiner la comparabilité des infractions, et non la
comparabilité des possibilités de
condamnation " L'infraction punissable au
Canada étant entendue dans un sens plus restrictif,
une personne pourrait être reconnue coupable à
Hong Kong, mais non au Canada, de la même
infraction " On n'a pas prouvé que ce
qu'a fait M. Li constitue aussi une infraction au
Canada " Il n'est pas nécessaire de
comparer la procédure pénale des deux
ressorts " La Loi ne prévoit pas une
nouvelle audition de la cause avec application des
règles de justice canadiennes.
Droit constitutionnel
"
Charte des droits
"
Procédures criminelle et pénales
" Appel contre le refus d'annuler la
décision de la Commission de l'immigration et du
statut de réfugié, portant que les appelants ne
sont pas admissibles au Canada par application de l'art.
19(2)a.1)(i) de la Loi sur l'immigration " M.
Li reconnu coupable sous le régime de la Prevention of
Bribery Ordinance à Hong Kong "
L'arbitre et le juge des requêtes ont conclu que ces
infractions étaient équivalentes à
l'infraction prévue à l'art. 426 du Code
criminel " Ils ont jugé qu'il n'est pas
nécessaire de comparer ni les moyens de défense
ni la charge de la preuve " Il n'est pas
nécessaire de décomposer les infractions en
"éléments constitutifs"
et en "moyens de défense"
" La qualification d'un facteur comme
élément essentiel ou moyen de défense
n'a pas d'effet sur la présomption d'innocence que
garantit l'art. 11d) de la Charte " Faute de
justification au regard de l'article premier de la Charte,
l'accusé ne serait pas obligé de
démontrer certains faits suivant la
prépondérance des probabilités pour
éviter d'être déclaré
coupable.
Appel contre le refus d'annuler la décision de la
Commission de l'immigration et du statut de
réfugié portant que les appelants
n'étaient pas admissibles au Canada par application du
sous-alinéa 19(2)a.1)(i) de la Loi sur
l'immigration, qui interdit l'admission au Canada de
quiconque dont il y a des motifs raisonnables de croire qu'il
a été déclaré coupable d'une
infraction qui, si elle était commise au Canada,
constituerait une infraction qui pourrait être
punissable, par mise en accusation, d'un emprisonnement
maximal de moins de dix ans. M. Li avait été
reconnu coupable d'infractions par application de la
Prevention of Bribery Ordinance de Hong Kong et
condamné à une peine d'emprisonnement de quatre
ans. Le paragraphe 9(1) de cette ordonnance prévoit
que commet une infraction [traduction] "l'agent qui, sans y
être légalement
autorisé . . . accepte un avantage
quelconque . . . à titre
d'encouragement pour faire quelque
chose . . . ayant un lien avec les
affaires ou l'entreprise de son commettant". L'article 24
impose à l'accusé la charge de la preuve de
l'autorisation légale. Les appelants ont voulu entrer
au Canada en 1994. L'arbitre a conclu que l'infraction pour
laquelle M. Li avait été condamné est
équivalente, eût-elle été commise
au Canada, à l'infraction visée par le
paragraphe 426(1) du Code criminel , aux termes duquel
commet une infraction quiconque, par corruption, accepte un
avantage quel qu'il soit pour faire un acte relatif aux
affaires de son commettant. Ayant comparé les
éléments essentiels des infractions
respectives, il conclut que l'élément
constitutif exprimé par les mots "par corruption" est
équivalent à la qualification de l'acte
accompli "sans autorisation légale ni excuse
raisonnable". Il rejette l'argument que les deux infractions
ne seraient pas équivalentes puisque, au Canada, la
charge de la preuve du défaut d'autorisation
légale ou d'excuse raisonnable incombe au
ministère public. Il rejette aussi l'argument que la
charge inversée de la preuve appliquée à
Hong Kong ne serait pas acceptable au Canada puisqu'elle
irait à l'encontre de la Charte, car à son
avis, celle-ci ne saurait être imposée à
un pays étranger. Le juge des requêtes a conclu
qu'il n'est pas nécessaire de comparer les moyens de
défense. Il rejette aussi l'argument selon lequel les
règles de droit canadiennes qui imposent au
ministère public la charge de la preuve,
particulièrement l'impératif de l'alinéa
11d ) de la Charte, qui porte présomption
d'innocence, font que l'infraction punissable au Canada
comporte des "éléments constitutifs"
différents de ceux de l'infraction punissable à
Hong Kong. Il conclut que la Charte ne saurait s'appliquer
à la procédure observée à Hong
Kong. Il échet d'examiner: (1) si le critère de
l'équivalence entre une infraction punissable par la
loi étrangère et une infraction punissable par
la loi canadienne prescrit la comparaison à la fois de
leurs éléments constitutifs et des moyens de
défense respectivement prévus par la loi de
chaque pays; et (2) si l'équivalence entre ces
infractions est assujettie à l'équivalence de
la charge de la preuve imposée dans leur jugement
respectif.
Arrêt: l'appel doit être accueilli.
(1) La comparaison des "éléments essentiels"
des infractions respectives requiert la comparaison de leurs
définitions respectives, y compris les moyens de
défense propres à ces infractions. La
qualification d'un facteur comme élément
essentiel ou moyen de défense ne devrait pas avoir
d'effet sur la présomption d'innocence: faute de
justification au regard de l'article premier de la Charte,
l'accusé n'est pas obligé de "démontrer
certains faits suivant la prépondérance des
probabilités pour éviter d'être
déclaré coupable". Une interprétation
correcte du sous-alinéa 19(2)a .1)(i) ne
nécessite pas non plus une dissection aussi
méticuleuse de l'infraction punissable au Canada et de
celle punissable dans le pays étranger en
"éléments constitutifs" et en "moyens de
défense". D'ailleurs, la décision sur
l'équivalence est le fait d'un arbitre dans une
procédure quasi judiciaire, dont on ne peut
guère s'attendre qu'il fasse des distinctions aussi
subtiles dans le droit pénal canadien ou
étranger. Cette disposition a pour objet d'exclure du
Canada des personnes reconnues coupables à
l'étranger d'infractions que la loi canadienne
considère comme des transgressions graves. Ce serait
faire échec à ce but que de poser pour
règle que deux infractions ne sont pas
équivalentes parce que l'existence d'une certaine
intention est considérée comme un
élément constitutif dans la loi
étrangère, et son absence, comme un moyen de
défense dans la loi canadienne. L'équivalence
tient essentiellement à la similitude de
définition des deux infractions. Une définition
est similaire si elle prévoit les mêmes
critères à observer pour prouver que
l'infraction a été commise, que ces
critères se traduisent par des "éléments
constitutifs" (au sens restrictif) ou par des "moyens de
défense" dans l'une ou l'autre loi. Il n'est pas
nécessaire de comparer tous les principes
généraux de responsabilité pénale
dans les deux systèmes: ce qu'il faut examiner, c'est
la comparabilité des infractions, et non la
comparabilité des possibilités de condamnation
dans les deux pays.
L'infraction punissable au Canada a un sens plus
restrictif que ce n'est le cas pour l'infraction punissable
à Hong Kong, puisqu'il a été jugé
que "par corruption" signifie "faute de divulgation".
Dès qu'il y a divulgation en temps utile,
l'acceptation de la récompense par l'agent ne peut
plus être considérée comme l'ayant
été "par corruption". Sous le régime de
l'ordonnance de Hong Kong, la simple divulgation ne
déculpabilise pas l'acceptation du pot-de-vin ou de
l'avantage. Des personnes pourraient donc être
reconnues coupables à Hong Kong dans des circonstances
telles qu'elles ne seraient pas déclarées
coupables de la même infraction au Canada. Il n'y a eu
lors des procès de Hong Kong aucune preuve permettant
de conclure que les agissements de M. Li auraient
constitué une infraction au sens plus restrictif de la
loi canadienne. Ceci donne lieu à une autre question,
celle de savoir qui a la charge de la preuve dans
l'application du sous-alinéa 19(2)a .1)(i),
mais comme cette question n'a pas été
débattue, la Cour ne l'a pas tranchée.
(2) Pour examiner l'équivalence entre les deux
infractions pour l'application du sous-alinéa
19(2)a.1)(i), il n'y a pas lieu pour l'arbitre de
faire un parallèle entre les règles de preuve
ou de procédure applicables dans les deux ressorts
respectifs, lors même que les normes canadiennes sont
imposées par la Charte. Ni le sens littéral du
sous-alinéa 19(2)a.1)(i) ni l'économie
de la Loi ne requiert pareille comparaison. La Loi ne
prévoit pas une nouvelle audition de la cause avec
application des règles de preuve canadiennes. Elle ne
prévoit pas non plus l'examen de la validité du
verdict de culpabilité prononcé dans le pays
étranger. Il est loisible aux tribunaux canadiens de
reconnaître ou d'accepter la validité du
système juridique d'autres pays abstraction faite de
la Charte.
lois et règlements
Charte canadienne des droits et libertés,
qui constitue la Partie I de la Loi constitutionnelle de
1982, annexe B, Loi de 1982 sur le Canada, 1982,
ch. 11 (R.-U.) [L.R.C. (1985), appendice II, no
44], art. 1, 10b), 11d),h), 32.
Code criminel, L.R.C. (1985), ch. C-46, art.
426(1), 429(2).
Code criminel, S.R.C. 1970, ch. C-34, art. 283(1),
386(2), 389.
Loi sur l'immigration, L.R.C. (1985), ch. I-2, art.
8(1), 19(2)a.1) (mod. par L.C. 1992, ch. 49, art. 11),
(3), 20 (mod., idem, art. 12), 83(1) (mod.,
idem, art. 73).
Prevention of Bribery Ordinance, Laws of
Hong Kong, Revised edition 1987, ch. 201, art.
9(1),(4),(5), 24.
jurisprudence
décisions appliquées:
Brannson c. Le ministre de l'Emploi et de
l'Immigration, [1981] 2 C.F. 141; (1980), 34 N.R. 411
(C.A.); Hill c. Ministre de l'Emploi et de
l'Immigration (1987), 73 N.R. 315 (C.A.F.); Steward c.
Canada (Ministre de l'Emploi et de l'Immigration), [1988]
3 C.F. 487; (1988), 84 N.R. 236 (C.A.); R. c. Whyte,
[1988] 2 R.C.S. 3; [1988] 5 W.W.R. 26; (1988), 29 B.C.L.R.
(2d) 273; 42 C.C.C. (3d) 97; 64 C.R. (3d) 123; 6 M.V.R. (2d)
138; 86 N.R. 328; R. c. Kelly, [1992] 2 R.C.S. 170;
(1992), 92 D.L.R. (4th) 643; [1992] 4 W.W.R. 640; 9 B.C.A.C.
161; 68 B.C.L.R. (2d) 1; 73 C.C.C. (3d) 385; 14 C.R. (4th)
181; 137 N.R. 161; 19 W.A.C. 161; Canada c. Schmidt,
[1987] 1 R.C.S. 500; (1987), 39 D.L.R. (4th) 18; 33 C.C.C.
(3d) 193; 58 C.R. (3d) 1; 28 C.R.R. 280; 20 O.A.C. 161; 76
N.R. 12; R. c. Terry, [1996] 2 R.C.S. 207.
décisions citées:
Moore c. Canada (Ministre de l'Emploi et de
l'Immigration), [1989] F.C.J. no 34 (C.A.)
(QL); Lilly c. La Reine, [1983] 1 R.C.S. 794; (1983),
147 D.L.R. (3d) 758; 34 C.R. (3d) 297.
doctrine
Mewett & Manning on Criminal Law, 3rd ed. by
Mewett, A. W. and M. Manning. Markham, Ont.: Butterworths,
1994.
Mewett, A. W. and M. Manning. Criminal Law, 2nd ed.
Toronto: Butterworths, 1985.
Stuart, Don R. Canadian Criminal Law: A Treatise,
3rd ed. Toronto: Carswell, 1995.
APPEL contre le refus du juge des requêtes d'annuler
la décision de la Commission de l'immigration et du
statut de réfugié, portant que les appelants ne
sont pas admissibles au Canada par application du
sous-alinéa 19(2)a.1)(i) de la Loi sur
l'immigration (Li c. Canada (Ministre de la
Citoyenneté et de l'Immigration) (1995), 95 F.T.R.
298 (C.F. 1re inst.)) par ce motif que M. Li avait
été reconnu coupable à Hong Kong
d'infractions jugées équivalentes à
l'infraction visée par l'article 426 du Code
criminel. Appel accueilli.
avocats:
Lorne Waldman pour les appelants.
Chico Korbee pour l'intimé.
procureurs:
Lorne Waldman, Toronto, pour les appelants.
Le sous-procureur général du Canada
pour l'intimé.
Ce qui suit est la version française des motifs
du jugement rendus par
Le juge Strayer, J.C.A.:
Introduction
Il y a en l'espèce appel formé contre la
décision en date du 11 mai 1995 de la Section de
première instance [(1995), 95 F.T.R. 298], par
laquelle le juge des requêtes a refusé d'annuler
la décision en date du 14 septembre 1994 de la section
d'arbitrage de la Commission de l'immigration et du statut de
réfugié. Par cette dernière
décision, celle-ci avait jugé que les appelants
n'étaient pas admissibles au Canada par application du
sous-alinéa 19(2)a.1)(i) de la Loi sur
l'immigration [L.R.C. (1985), ch. I-2 (mod. par L.C.
1992, ch. 49, art. 11)] et avait ordonné leur
expulsion du pays. Après avoir rejeté la
requête en annulation, le juge des requêtes a
certifié quatre questions à soumettre à
la Cour, ce qui rendait possible l'appel sous le
régime du paragraphe 83(1) [mod., idem, art.
73] de la Loi sur l'immigration1.
Les faits de la cause
L'appelant Ronald Fook Shiu Li, ancien président de
la Bourse de Hong Kong, a été reconnu coupable
en octobre 1990 de deux infractions par application de
l'article 9 de la Prevention of Bribery
Ordinance2 de Hong Kong et
condamné à une peine d'emprisonnement de quatre
ans.
Les appelants, M. Li et son épouse, ont voulu
entrer au Canada en avril 1994. Un rapport a
été établi en application de l'article
20 [mod. par L.C. 1992, ch. 49, art. 12] de la Loi sur
l'immigration au sujet de M. Li et une enquête
s'est ouverte en présence d'un arbitre en août
1994. Les parties sont convenues que l'épouse, qui est
l'autre appelant, serait comprise dans toute mesure prise
à l'égard de M. Li. L'allégation faite
contre ce dernier était qu'il faisait partie de la
catégorie des personnes non admissibles visées
au sous-alinéa 19(2)a.1)(i), qui prévoit
ce qui suit:
19. . . .
(2) Appartiennent à une catégorie non
admissible les immigrants et, sous réserve du
paragraphe (3), les visiteurs qui:
. . .
a.1) sont des personnes dont il y a des motifs
raisonnables de croire qu'elles ont, à
l'étranger:
(i) soit été déclarées
coupables d'une infraction qui, si elle était commise
au Canada, constituerait une infraction qui pourrait
être punissable, aux termes d'une loi
fédérale, par mise en accusation, d'un
emprisonnement maximal de moins de dix
ans, . . .
Voici les dispositions de la Prevention of Bribery
Ordinance en application desquelles M. Li a
été condamné:
[traduction] 9(1) Est coupable d'infraction l'agent qui,
sans y être légalement autorisé ni
justifier d'aucune excuse raisonnable, sollicite ou accepte
un avantage quelconque, notamment à titre
d'encouragement ou de récompense:
a) pour faire ou s'abstenir de faire quelque chose, ou
pour avoir fait ou s'être abstenu de faire quelque
chose, ayant un lien avec les affaires ou l'entreprise de son
commettant . . .
. . .
(4) Si l'agent sollicite ou accepte l'avantage
après que son commettant lui en a donné la
permission dans les conditions prévues au paragraphe
(5), ni lui ni la personne qui offre cet avantage n'est
coupable de l'infraction prévue au paragraphe (1) ou
(2).
(5) La permission visée au paragraphe (4):
a) doit être donnée avant que l'avantage ne
soit offert, sollicité ou accepté;
b) doit être demandée et donnée
dès que raisonna-blement possible, lorsque l'avantage
a été offert ou accepté sans permission
préalable;
dans les deux cas, le commettant ne donne la permission
que compte tenu de toutes les circonstances dans lesquelles
la demande en a été faite.
. . .
24. Il incombe à la personne poursuivie en justice
sous le régime de la présente ordonnance de
prouver que ses agissements sont légalement
autorisés ou justifient d'une excuse raisonnable.
L'arbitre a conclu que l'infraction pour laquelle M. Li
avait été condamné sous le régime
de l'ordonnance susmentionnée est équivalente,
eût-elle été commise au Canada, à
l'infraction visée par le paragraphe 426(1) du Code
criminel3, qui prévoit ce qui suit:
426. (1) Commet une infraction quiconque, selon le
cas:
a) par corruption:
(i) donne ou offre, ou convient de donner ou d'offrir,
à un agent,
(ii) étant un agent, exige ou accepte ou offre ou
convient d'accepter, de qui que ce soit,
une récompense, un avantage ou un
bénéfice de quelque sorte à titre de
contrepartie pour faire ou s'abstenir de faire, ou pour avoir
fait ou s'être abstenu de faire, un acte relatif aux
affaires ou à l'entreprise de son commettant ou pour
témoigner ou s'abstenir de témoigner de la
faveur ou de la défaveur à une personne quant
aux affaires ou à l'entreprise de son commettant;
L'arbitre a jugé que M. Li ne tombait sous le coup
du sous-alinéa 19(2)a.1)(i) que si les
éléments essentiels de l'infraction punie par
le Code criminel étaient aussi requis par la
loi applicable à Hong Kong pour les infractions pour
lesquelles il y a été condamné. Voici la
conclusion qu'il a tirée à ce propos:
[traduction] Il échet d'examiner et de comparer les
éléments essentiels respectifs de l'infraction
punissable à Hong Kong et de celle punissable au
Canada. Il appert que l'infraction punissable à Hong
Kong comporte les éléments essentiels
suivants:
(1) Le contrevenant est l'agent d'un commettant.
(2) Il accepte ou sollicite un avantage à titre
d'encou-ragement ou de récompense.
(3) L'acceptation ou la sollicitation a eu lieu sans
auto-risation légale ni excuse raisonnable.
(4) L'encouragement ou la récompense vise à
obtenir du contrevenant qu'il fasse ou s'abstienne de faire
quelque chose ayant un lien avec les affaires de son
commettant.
L'infraction punissable au Canada, telle qu'en fait
état l'agent chargé de présenter les
cas, comporte les éléments essentiels
suivants:
(1) Le contrevenant est l'agent d'un commettant.
(2) Il exige, accepte, offre ou convient d'offrir une
récompense, un avantage ou un
bénéfice.
(3) Il exige ou accepte par corruption.
(4) La récompense, l'avantage ou le
bénéfice vise à obtenir du contrevenant
qu'il fasse ou s'abstienne de faire quelque chose ayant un
lien avec les affaires de son commettant4.
Notant que selon l'avocat de M. Li, le troisième
élément était suffisamment
différent d'une analyse à l'autre pour que
l'infraction pour laquelle ce dernier avait été
condamné à Hong Kong ne constitue pas une
infraction au Canada, l'arbitre conclut que
l'élément constitutif exprimé dans le
Code criminel par les mots "par corruption" est
équivalent à la qualification donnée
dans la Prevention of Bribery Ordinance de l'acte
accompli "sans autorisation légale ni excuse
raisonnable". Il estime qu'il faut faire la preuve de la
même intention coupable pour l'une et l'autre
infractions. Alors qu'il est accepté au Canada qu'au
regard de l'infraction en question, le fait d'agir "par
corruption" revient essentiellement à accepter
l'avantage sans en informer le commettant, l'arbitre estime
que cet élément est équivalent à
l'absence d'"excuse raisonnable". Il rejette l'argument que
l'article 24 de la Prevention of Bribery Ordinance
imposant à l'accusé la charge de prouver
l'autorisation légale ou l'excuse raisonnable, les
deux infractions ne seraient pas équivalentes puisque,
au Canada, la charge de la preuve incombe au ministère
public. Aux yeux de l'arbitre, cette différence est
d'"ordre procédural". Il rejette aussi l'argument que
la charge inversée de la preuve que prévoit la
loi de Hong Kong ne serait pas acceptable au Canada
puisqu'elle irait à l'encontre de la Charte
canadienne des droits et libertés [qui constitue
la Partie I de la Loi constitutionnelle de 1982,
annexe B, Loi de 1982 sur le Canada, 1982, ch. 11
(R.-U.) [L.R.C. (1985), appendice II, no 44]].
À son avis, la Charte ne saurait "être
imposée à un pays étranger". Il conclut
ainsi que M. Li tombait sous le coup du
sous-alinéa 19(2)a. 1)(i) de la Loi sur
l'immigration et était susceptible d'expulsion.
L'arbitre se refuse par ailleurs à exercer son pouvoir
discrétionnaire en application du paragraphe 19(3) de
la même Loi pour accorder aux appelants le droit de
séjourner quelques jours au Canada.
Les appelants ont exercé un recours en
contrôle judiciaire contre ces décisions, mais
le juge des requêtes a refusé de les annuler.
C'est ce refus du juge des requêtes qui a
été porté en appel devant la Cour.
L'avis d'appel ne fait pas état du refus de l'arbitre
d'exercer le pouvoir discrétionnaire qu'il tient du
paragraphe 19(3), et ce point n'a fait l'objet d'aucune
argumentation devant la Cour.
Dans son refus d'annuler la mesure d'expulsion, le juge
des requêtes a essentiellement souscrit aux conclusions
de l'arbitre. À son avis, il n'est pas
nécessaire, dans l'analyse des éléments
constitutifs des deux infractions, de comparer les moyens de
défense respectivement prévus dans les deux
ressorts. Il rejette aussi l'argument selon lequel les
règles de droit canadiennes qui imposent au
ministère public la charge de la preuve,
particulièrement l'impératif de l'alinéa
11d) de la Charte5, font que l'infraction
punissable au Canada comporte des "éléments
constitutifs" différents de ceux de l'infraction
punissable à Hong Kong. Il conclut que la Charte ne
saurait s'appliquer à la procédure
observée à Hong Kong.
Bien qu'il ait rejeté la demande de contrôle
judiciaire, le juge des requêtes a certifié les
quatre questions suivantes à la demande de l'avocat de
l'intimé [à la page 307]:
1. Le critère de l'équivalence des
infractions prévue à l'art. 19(2)a.1)(i) de la
Loi sur l'immigration, tel qu'il a été
défini par la Cour d'appel fédérale dans
les décisions Moore, Steward,
Hill et Brannson, requiert la comparaison des
"éléments essentiels" de l'infraction. La
comparaison des "éléments essentiels"
requiert-elle à son tour la comparaison des moyens de
défense prévus par la loi à
l'égard de cette infraction dans l'un et l'autre
pays?
2. La comparaison des "éléments
essentiels" de l'infraction requiert-elle la comparaison de
tous les moyens de défense prévus par
les lois respectives?
3. La comparaison des "éléments
essentiels" de l'infraction requiert-elle la comparaison de
la charge de la preuve prévue par les lois
respectives?
4. La comparaison des "éléments
essentiels" de l'infraction requiert-elle la comparaison des
moyens de défense fondés sur la Charte
et permis par les lois respectives, y compris le moyen de
l'inconstitutionnalité de la charge inversée de
la preuve?
L'avocat des appelants engage la Cour à
répondre par l'affirmative à chacune de ces
questions. Il soutient en effet qu'il doit y avoir, du moins
collectivement, équivalence entre les
"éléments constitutifs" (strictement
définis) et les moyens de défense prévus
pour l'une et l'autre infractions. Il soutient en outre qu'il
doit y avoir équivalence pour ce qui est des questions
comme la charge de la preuve, eu égard en particulier
à la différence résultant de la Charte
entre l'issue d'un procès au Canada et celle d'un
procès tenu à Hong Kong sous le régime
de l'ordonnance susmentionnée telle qu'elle
était en vigueur. De son côté,
l'intimé soutient qu'il ne faut pas prendre en compte
les moyens de défense respectifs pour
déterminer si les deux infractions sont
équivalentes, et qu'il n'est pas nécessaire,
pour établir l'équivalence, de démontrer
que les règles de preuve, y compris la charge de la
preuve, sont les mêmes dans les deux ressorts,
même si la procédure observée dans le
pays où le verdict de culpabilité a
été prononcé n'est pas, en raison de la
Charte, acceptable devant une juridiction canadienne.
Les points litigieux
Puisque les parties n'ont pas sérieusement soutenu
que dans l'examen des critères d'équivalence
des deux infractions, il faille distinguer les moyens de
défense prévus par la loi et les autres, je
conclus que les questions 1 et 2 peuvent être
examinées ensemble. De même, il me semble que
les questions 3 et 4 demandent l'une et l'autre si la charge
inversée de la preuve qui se pratique dans le pays
étranger empêche qu'un verdict de
culpabilité prononcé dans ce pays soit
équivalent au verdict de culpabilité
prononcé sous le régime de la loi
fédérale canadienne. Elles portent donc
essentiellement sur un point litigieux, savoir
l'applicabilité des normes de preuve canadiennes
(qu'elles soient fondées ou non sur la Charte) pour
juger de l'équivalence du verdict de
culpabilité prononcé dans un pays
étranger qui observe d'autres normes. On peut donc
répondre en même temps aux questions 3 et 4.
Les points litigieux à trancher sont donc à
mon avis les suivants:
(1) Le critère de l'équivalence entre une
infraction punissable par la loi étrangère et
une infraction punissable par la loi canadienne prescrit-il
la comparaison à la fois de leurs
éléments constitutifs et des moyens de
défense respectivement prévus par la loi de
chaque pays?
(2) L'équivalence entre ces infractions est-elle
assujettie à l'équivalence de la charge de la
preuve imposée dans leur jugement respectif?
Il y a lieu d'ajouter que la question 4, dans la mesure
où elle touche aux "moyens de défense
fondés sur la Charte" en général, ne
peut avoir réponse en l'espèce car l'affaire en
instance ne soulève pas pareille question
générale. Elle ne soulève que la
question de la comparaison de la charge de la preuve
applicable sous deux systèmes de droit
différents, question qui, au Canada, est régie
en dernier ressort par la Charte.
Analyse
Les moyens de défense sont-ils un
critère
Il convient, pour examiner cette question, de se reporter
aux termes mêmes du sous-alinéa
19(2)a.1)(i), selon lequel ne peuvent être
déclarées non admissibles sous son
régime que les personnes:
19. (2) . . .
(i) . . . déclarées coupables
d'une infraction qui, si elle était commise au Canada,
constituerait une infraction [qui pourrait être
punissable, aux termes d'une loi fédérale, par
mise en accusation]. [Non souligné dans
l'original.]
Il est généralement reconnu que cette
disposition pose pour condition "l'équivalence" entre
l'infraction punissable dans le pays étranger et
l'infraction punissable au Canada, et le juge des
requêtes a correctement adopté ce vocabulaire
dans les questions certifiées. La mention dans ces
questions des "éléments essentiels" à
titre de critère d'équivalence s'explique par
des décisions antérieures de la Cour. Pour
autant que je sache, la jurisprudence de notre Cour n'a
jamais abordé expressément la question à
trancher en l'espèce, savoir si les
"éléments essentiels" à comparer
recouvrent aussi les moyens de défense prévus
dans l'un et l'autre cas. On peut cependant en dégager
certains principes directeurs. Dans Brannson c. Le
ministre de l'Emploi et de l'Immigration6 ,
affaire portant sur une disposition semblable de la Loi
sur l'immigration, le juge d'appel Ryan,
prononçant le jugement majoritaire, a fait
l'observation suivante au sujet de la comparaison entre
l'infraction pour laquelle une personne a été
condamnée sous le régime de la loi
étrangère et une infraction punissable par une
loi fédérale du Canada:
Quels que soient les termes employés pour
désigner ces infractions ou pour les définir,
il faut relever les éléments essentiels
de l'une et de l'autre et s'assurer qu'ils correspondent.
Naturellement, il faut s'attendre à des
différences dans le langage employé pour
définir les infractions dans les différents
pays. [Non souligné dans l'original.]
La Cour a conclu dans l'affaire susmentionnée que
la définition de l'infraction pour laquelle
l'intéressé avait été
condamné aux États-Unis était plus large
que celle de la soi-disant infraction équivalente, que
prévoit le Code criminel du Canada. Le juge
d'appel Ryan a conclu que dans ce cas, il y aurait lieu
d'autoriser la production de la preuve des détails de
l'infraction pour laquelle l'intéressé avait
été condamné afin que l'arbitre
pût décider si cette infraction correspondait
à l'infraction punissable au Canada. Il semblait
indiquer que la preuve de ce que l'intéressé
avait vraiment fait serait admissible pour ce qui
était de juger si ses agissements constitueraient une
infraction au Canada. Par motifs concordants, le juge d'appel
Urie voyait les choses un peu différemment. À
son avis [à la page 144], il fallait comparer les
éléments essentiels (il employait, dans le
jugement rendu en anglais, les termes "essentiel
ingredients" et non les termes "essentiel
elements" qu'employait le juge d'appel Ryan), mais il
fallait aussi qu'il y ait la preuve des faits qui
justifiaient les poursuites dans le pays étranger,
cette preuve pouvant être la preuve authentique (par
exemple des détails du chef d'accusation
formulé aux États-Unis) ou le témoignage
de vive voix concernant la manière dont l'infraction
avait été commise. C'est de cette façon
qu'il serait possible de décider si, bien que
l'infraction en question ait pu faire l'objet d'une
définition plus large aux États-Unis, les
agissements pour lesquels l'intéressé y avait
été condamné l'auraient rendu coupable
d'une infraction au Canada.
La Cour d'appel n'a pas été appelée
à aller bien au-delà de cette analyse dans les
causes subséquentes. Dans Hill c. Ministre de
l'Emploi et de l'Immigration7, le juge d'appel
Hugessen a conclu qu'il n'y avait pas équivalence
prouvée entre les dispositions d'une loi du Texas en
matière de vol et le paragraphe 283(1) du Code
criminel [S.R.C. 1970, ch. C-34] en vigueur à
l'époque. Alors qu'aux termes de la loi canadienne,
"[c]ommet un vol, quiconque prend frauduleusement et sans
apparence de droit", il n'a pas été
prouvé que le texte de loi du Texas pose pour
condition le fait de prendre sans apparence de droit. Dans
cette affaire, l'arbitre avait été saisi de la
preuve qui aurait pu corroborer l'assertion d'apparence de
droit. Dans son jugement (rendu en anglais), le juge d'appel
Hugessen, outre le terme "elements", emploie aussi le
terme "ingredients" pour conclure que le défaut
d'apparence de droit est "un élément essentiel
de l'infraction de vol au Canada"8. Dans ses
motifs concordants, le juge d'appel Urie a employé les
termes "essentiel ingredients" tout comme il l'avait
fait dans la cause Brannson . Il a également
clarifié le mode d'établissement de
l'équivalence en ces termes [à la page
320]:
Il me semble que, étant donné la
présence des termes "qui constitue
. . . un
infraction . . . au Canada",
l'équivalence peut être établie de trois
manières: tout d'abord, en comparant le libellé
précis des dispositions de chacune des lois par un
examen documentaire et, s'il s'en trouve de disponible, par
le témoignage d'un expert ou d'experts du droit
étranger pour dégager, à partir de cette
preuve, les éléments essentiels des infractions
respectives; en second lieu, par l'examen de la preuve
présentée devant l'arbitre, aussi bien orale
que documentaire, afin d'établir si elle
démontrait de façon suffisante que les
éléments essentiels de l'infraction au Canada
avaient été établis dans le cadre des
procédures étrangères, que les
mêmes termes soient ou non utilisés pour
énoncer ces éléments dans les actes
introductifs d'instance ou dans les dispositions
légales; en troisième lieu, au moyen d'une
combinaison de cette première et de cette seconde
démarches.
Cette méthodologie a été
adoptée par la Cour dans des causes
subséquentes9. Il ressort de la
jurisprudence que la deuxième méthode
d'établissement de l'équivalence, telle que l'a
définie le juge d'appel Urie, est
particulièrement utile quand il n'y a pas suffisamment
de preuves sur la qualification juridique de l'infraction
punissable dans le pays étranger ou quand il appert
que l'infraction punissable au Canada est plus
étroitement définie. Dans pareil cas, il est
loisible à l'arbitre de prendre en compte les preuves
relatives aux actes qu'avait effectivement commis
l'intéressé et pour lesquels il avait
été condamné à
l'étranger10. Cette deuxième
méthode approuvée fait également
ressortir le critère fondamental de
l'équivalence, savoir si les actes commis à
l'étranger et pour lesquels l'intéressé
y a été condamné seraient punissables
chez nous.
Le juge des requêtes a conclu en l'espèce que
pour se prononcer sur l'équivalence, la Cour n'a
qu'à comparer les "éléments
constitutifs" des infractions respectives, et non les "moyens
de défense" possibles dans l'un et l'autre cas. Il en
conclut qu'il n'est pas nécessaire de comparer les
moyens de défense du droit canadien avec les moyens de
défense ou les éléments constitutifs de
l'infraction punissable dans le pays étranger. Je
suppose que ce que lui-même et l'avocat du ministre
avaient à l'esprit fût la distinction entre
"éléments constitutifs" et "moyens de
défense", distinction qui, par le passé, avait
été considérée comme pertinente
pour ce qui était de la charge de la
preuve11 .
S'opposant à l'argument, fondé sur cette
distinction, que les "éléments constitutifs"
des infractions respectives sont le seul facteur
déterminant, les appelants soutiennent que dans sa
décision Steward12 , cette Cour
avait refusé, en raison de la différence des
moyens de défense, de conclure à
l'équivalence entre l'infraction visée par une
loi de l'Oklahoma et le crime d'incendie prévu
à la disposition qui était l'article 389 du
Code criminel. La Cour s'était fondée
entre autres sur la disposition qui était à
l'époque le paragraphe 386(2) du Code criminel
et qui prévoyait ce qui suit:
386. . . .
(2) Nul ne peut être déclaré coupable
d'une infraction visée aux articles 387 à 402
s'il prouve qu'il a agi avec une justification ou une excuse
légale et avec apparence de droit.
La Cour a conclu dans cette cause que les
"éléments essentiels" respectifs de
l'infraction punissable dans l'Oklahoma et de celle
punissable au Canada n'étaient pas les mêmes
puisque la loi de l'Oklahoma ne disait rien de l'apparence de
droit. Prononçant le jugement de la Cour, le juge
d'appel Heald a fait la constatation suivante:
Une comparaison du libellé précis de chacune
des lois ne révèle pas la présence
d'éléments essentiels communs13.
Les appelants en l'espèce concluent que les moyens
de défense font partie intégrante des
"éléments" à prendre en
considération. Le juge des requêtes
interprète cependant l'arrêt Steward
comme voyant dans l'apparence de droit, non pas un moyen de
défense, mais un élément
spécifique de l'infraction. Il en conclut que notre
Cour s'était limitée à comparer les
"éléments constitutifs" et non les moyens de
défense dans son analyse de l'équivalence.
Je ne pense cependant pas qu'il soit possible de tirer
pareille conclusion sur la jurisprudence de notre Cour que ce
soit de l'arrêt Steward ou des autres causes
citées. Il y a lieu de noter tout d'abord que dans
aucune de ces causes, la Cour n'a expressément
expliqué qu'elle employait le terme
"élément" dans un sens restrictif, par
contraste à "moyen de défense". En effet, comme
nous le verrons plus loin, la Cour n'a pas employé le
terme (anglais) "element" de façon constante,
mais a fréquemment fait état (dans les
jugements rendus en anglais) des "ingredients" de
l'infraction. Qui plus est, dans Hill comme dans
Steward, elle a vu dans le défaut d'apparence
de droit une condition essentielle du verdict de
culpabilité. L'apparence de droit a été
normalement considérée comme un moyen de
défense en matière pénale14.
Dans l'affaire Hill, on pourrait soutenir que le
défaut d'apparence de droit était
considéré comme un élément
constitutif du vol, dont la définition prévoit
que commet cette infraction quiconque "prend frauduleusement
et sans apparence de droit". Mais dans l'affaire
Steward que citent l'avocat du ministre et le juge des
requêtes, la condition de l'apparence de droit
était prévue, non pas dans la définition
de l'incendie criminel, mais dans une autre disposition, le
paragraphe 386(2) susmentionné, qui excluait la
déclaration de culpabilité si l'accusé
"prouve qu'il a agi avec . . . apparence de
droit" (non souligné dans l'original). La formulation
était clairement celle d'un moyen de défense,
avec charge de la preuve incombant à l'accusé.
Cette disposition répond au critère classique
du moyen de défense: c'est le facteur que le
défendeur doit faire valoir après que la
poursuite aura prouvé que, n'eût
été ce moyen de défense, il serait
coupable15 . Je ne partage donc pas la conclusion
du juge des requêtes que, dans Steward, notre
Cour voyait dans le défaut d'apparence de droit un
"élément constitutif" de l'infraction, et non
pas dans sa présence un "moyen de défense".
Rien dans cette décision n'oblige à cette
interprétation et pareille conclusion est contraire au
principe. Je conclus donc que la jurisprudence de notre Cour
ne pose pas pour règle la distinction entre les
"éléments constitutifs" de l'infraction et les
"moyens de défense" y afférents, sans que ces
derniers entrent en ligne de compte pour établir
l'équivalence. En effet, la distinction entre
"éléments constitutifs" et "moyens de
défense" a encore moins d'importance en droit
pénal canadien depuis que la présomption
d'innocence est constitutionnellement garantie par
l'alinéa 11d ) de la Charte16. Dans
R. c. Whyte17, la Cour suprême du
Canada a jugé que la qualification d'un facteur comme
élément essentiel ou moyen de défense ne
devrait pas avoir d'effet sur la présomption
d'innocence: faute de justification au regard de l'article
premier de la Charte, l'accusé ne serait pas
obligé de "démontrer certains faits suivant la
prépondérance des probabilités pour
éviter d'être déclaré
coupable"18.
Je ne pense pas non plus qu'une interprétation
correcte du sous-alinéa 19(2)a.1)(i) de la
Loi sur l'immigration nécessite une dissection
aussi méticuleuse de l'infraction punissable au Canada
et de celle punissable dans le pays étranger en
"éléments constitutifs" et en "moyens de
défense". Il faut tenir compte du contexte
institutionnel. La décision sur l'équivalence
est le fait d'un arbitre dans une procédure quasi
judiciaire. On ne peut guère s'attendre que cet
arbitre fasse des distinctions aussi subtiles dans le droit
pénal canadien, et encore moins dans le droit
pénal étranger. Cette disposition a de toute
évidence pour objet d'exclure du Canada des personnes
qui ont commis à l'étranger des infractions
pour lesquelles elles ont été condamnées
et que la loi canadienne considère comme des
transgressions graves. Ce serait faire échec à
ce but que de poser pour règle que deux infractions ne
sont pas équivalentes parce qu'un facteur est
considéré comme un élément
constitutif dans la loi étrangère, mais comme
un moyen de défense dans la loi canadienne.
Je pense qu'il serait tout à fait conforme à
l'objectif de la loi, et à la jurisprudence de notre
Cour, de conclure que ce que signifie l'équivalence,
c'est essentiellement la similitude de définition des
deux infractions. Une définition est similaire si elle
prévoit les mêmes critères à
observer pour prouver que l'infraction a été
commise, que ces critères se traduisent par des
"éléments constitutifs" (au sens restrictif) ou
par des "moyens de défense" dans l'une ou l'autre loi.
À mon avis, la définition d'une infraction
embrasse les éléments constitutifs et les
moyens de défense propres à cette infraction,
voire à cette catégorie
d'infractions19 . Dans l'application du
sous-alinéa 19(2)a.1)(i) de la Loi sur
l'immigration, il n'est pas nécessaire de comparer
tous les principes généraux de
responsabilité pénale dans les deux
systèmes: ce qu'il faut examiner, c'est la
comparabilité des infractions, et non la
comparabilité des possibilités de condamnation
dans les deux pays.
Il s'ensuit qu'on ne peut donner aux questions 1 et 2 une
simple réponse affirmative ou négative. La
réponse à chacune d'elles doit par contre
être la suivante:
La comparaison des "éléments essentiels" de
l'une et l'autre infractions requiert la comparaison de leurs
définitions respectives, y compris les moyens de
défense propres à ces infractions ou aux
catégories dont elles relèvent.
Le juge des requêtes ayant conclu qu'il
n'était pas nécessaire de prendre en compte les
moyens de défense, nous devons examiner si la
réponse ci-dessus à ces questions conduit
à l'accueil de l'appel. J'ai conclu que oui. Pour
l'arbitre, la condition posée par l'alinéa
426(1)a) du Code criminel que le pot-de-vin ou
l'avantage soit accepté "par corruption" est
équivalente à la condition posée par
l'alinéa 9(1)(a) de la Prevention of Bribery
Ordinance que l'agent ait accepté la
récompense [traduction] "sans y être
légalement autorisé ni justifier d'aucune
excuse raisonnable". Je ne pense pas que pareille
interprétation soit conforme à la jurisprudence
établie quant au sens de la locution "par corruption"
figurant à l'alinéa 426(1)a ) du Code
criminel. Dans R. c. Kelly20, la Cour
suprême du Canada a conclu par décision
majoritaire que dans ce contexte, "par corruption" signifiait
"faute de divulgation" au commettant. Pour que la divulgation
puisse constituer un moyen de défense, il faut qu'elle
soit faite avec suffisamment de détails et en temps
voulu, mais dès qu'elle est faite, l'acceptation de la
récompense par l'agent ne peut plus être
considérée comme l'ayant été "par
corruption". Ce facteur donne à l'infraction
punissable au Canada un sens plus restrictif que ce n'est le
cas pour l'infraction punissable à Hong Kong. Il
ressort de la phraséologie de l'ordonnance de Hong
Kong que la simple divulgation ne déculpabilise pas
l'acceptation du pot-de-vin ou de l'avantage. L'alinéa
9(1)(a) de cette ordonnance crée une infraction quand
l'agent accepte un avantage ou une récompense
[traduction ] "sans y être légalement
autorisé ni justifier d'aucune excuse raisonnable". Il
est facile de concevoir qu'un agent à Hong Kong puisse
informer son commettant qu'il a reçu un avantage, mais
si ce commettant ne lui en donne pas "l'autorisation
légale", l'agent aura quand même commis
l'infraction. Les termes du paragraphe 9(5) de l'ordonnance,
cité supra , soulignent l'importance de la
permission donnée en temps voulu par le commettant et
prescrivent qu'il doit s'agir là d'une permission
donnée en connaissance de cause. Il est donc manifeste
que des personnes pourraient être reconnues coupables
à Hong Kong dans des circonstances telles qu'elles ne
seraient pas déclarées coupables de la
même infraction au Canada, étant donné
l'existence du moyen de défense tiré du sens
plus restrictif de la locution "par corruption", tel que le
prescrit la Cour suprême.
Il aurait pu être possible de démontrer,
à la lumière des détails des chefs
d'accusation formulés à Hong Kong ou des
preuves administrées lors des procès qui y ont
eu lieu, qu'en fait les agissements de M. Li auraient
constitué une infraction au sens quelque peu plus
restrictif des dispositions du Code criminel. Rien
n'indique cependant que l'arbitre ait été saisi
de preuves de ce genre. Ce qui donne lieu à une autre
question qui n'a pas été débattue en
l'espèce et que par conséquent la Cour n'a pas
été appelée à trancher, savoir
celle de la charge de la preuve dans l'application du
sous-alinéa 19(2)a.1)(i). Il faut noter en tout
premier lieu que le paragraphe 8(1) de la Loi sur
l'immigration prévoit ce qui suit:
8. (1) Il incombe à quiconque cherche
à entrer au Canada de prouver qu'il en a le droit ou
que le fait d'y être admis ne contreviendrait pas
à la présente loi ni à ses
règlements.
L'alinéa 19(2)a.1) s'applique aux
19. (2) . . .
a.1) . . . personnes dont il y a des
motifs raisonnables de croire qu'elles ont, à
l'étranger:
(i) soit été déclarées
coupables d'une infraction . . .
(ii) soit commis un fait . . .
[punissable par voie d'acte d'accusation sous le
régime d'une loi fédérale]. [Non
souligné dans l'original.]
Que doit faire le ministre dans ces conditions pour faire
valoir les motifs raisonnables d'une telle croyance?
Suffirait-il, par exemple, d'un certificat de verdict de
culpabilité étranger qui permette de conclure
à la similarité avec un acte criminel au regard
de la loi canadienne? Le paragraphe 8(1) fait-il à
celui qui cherche à entrer au Canada l'obligation de
démontrer que l'infraction dont il a été
reconnu coupable n'est pas similaire que ce soit sur le plan
des faits ou sur le plan de la qualification juridique? Je ne
me prononce pas sur cette question puisqu'elle n'a
été expressément posée ni en
l'espèce ni dans les causes antérieures, bien
qu'il y ait dans une certaine mesure présomption qu'il
incombe au ministre de prouver
l'équivalence21.
Cependant, à la lumière du dossier soumis
à la Cour, l'appel doit être accueilli.
La charge de la preuve est-elle un facteur à
prendre
Telle est la substance des questions 3 et 4.
Aux termes de l'article 24, cité supra, de
la Prevention of Bribery Ordinance de Hong Kong
[traduction] "[i]l incombe à la personne poursuivie en
justice [sous son régime] de prouver que ses
agissements sont légalement autorisés ou
justifient d'une excuse raisonnable". Les appelants
soutiennent que par application de l'alinéa 11d
) de la Charte, qui porte présomption d'innocence
jusqu'à ce que l'inculpé soit reconnu coupable
en justice, la personne poursuivie sous le régime de
l'article correspondant du Code criminel ne peut
être tenue à la charge de la preuve. Leur avocat
présente cet argument essentiel dans son
mémoire comme suit:
[traduction] Le principe fondamental qui sous-tend la
règle de l'équivalence est que l'arbitre ne
peut déclarer une personne non admissible que s'il est
convaincu que les faits qui ont conduit au verdict de
culpabilité à Hong Kong conduiraient, par
déduction nécessaire, à une
déclaration de culpabilité au Canada.
De ce principe, il conclut que si dans le jugement
d'infractions similaires, la charge de la preuve incombe
à l'accusé selon la loi de Hong Kong, mais au
ministère public selon la loi canadienne, ces
infractions ne peuvent être équivalentes.
Il convient à cet égard de revenir sur le
texte du sous-alinéa 19(2)a.1)(i) de la Loi
sur l'immigration, qui pose pour condition que
l'intéressé ait été
déclaré coupable à l'étranger
"d'une infraction qui, si elle était commise au
Canada, constituerait une infraction [punissable par une loi
fédérale par voie d'acte d'accusation]". Ainsi
que l'a fait remarquer l'arbitre à M. Li:
[traduction] La question se pose, monsieur Li, de savoir
s'il y a au Canada une infraction équivalente à
celle dont vous avez été déclaré
coupable à l'extérieur de ce pays, et non pas
de savoir si vous auriez été condamné au
Canada pour cette infraction22.
Je partage cette analyse du texte de loi. Comme
noté supra, le sous-alinéa
19(2)a.1)(i) vise à interdire l'entrée
aux personnes qui ont été
déclarées coupables à l'étranger
d'actes qui, eussent-ils été commis au Canada,
auraient été réprouvés au moyen
d'une poursuite par voie d'accusation. Ce qu'il faut
comparer, ce sont les faits et la qualification juridique qui
caractérisent l'infraction au Canada et dans le pays
étranger. Il n'est pas nécessaire de comparer
la procédure par laquelle un verdict de
culpabilité pourrait être prononcé ou non
dans chaque pays. Le sens littéral de l'alinéa
19(2)a.1) ne requiert pas pareille comparaison,
laquelle n'est pas conforme non plus à
l'économie de la Loi sous le régime de laquelle
l'équivalence doit être établie. La Loi
ne prévoit pas un nouveau jugement de la cause avec
application des règles de preuve canadiennes. Elle ne
prévoit pas non plus l'examen de la validité du
verdict de culpabilité prononcé dans le pays
étranger23. Il en est ainsi peu importe que
l'on invoque la Charte, une loi écrite ou la common
law pour faire valoir les normes canadiennes de
procédure ou de preuve. Il est bien entendu que
littéralement, la Charte ne peut s'appliquer aux
institutions publiques de Hong Kong, lesquelles ne sont pas
couvertes par son article 32. S'il est indiscutable qu'au
Canada les procédures relatives à la Loi sur
l'immigration doivent se dérouler
conformément à la Charte, il est loisible aux
tribunaux canadiens de reconnaître ou d'accepter la
validité du système juridique d'autres pays
abstraction faite de la Charte. C'est ainsi que dans
Canada c. Schmidt24, la Cour suprême
du Canada a, par jugement majoritaire, refusé de
dénier l'extradition aux États-Unis
malgré l'argument que l'extradition signifierait que
l'accusée serait jugée deux fois pour la
même infraction, contrairement à la garantie de
l'alinéa 11h) de la Charte. Le juge
La Forest a tiré à ce propos la conclusion
suivante:
. . . selon moi, il n'est pas injuste de livrer
à un pays étranger une personne accusée
d'y avoir commis un crime pour qu'elle y soit jugée en
conformité de son système judiciaire simplement
parce que ce dernier diffère sensiblement du
nôtre et comporte des mécanismes
différents. Le processus judiciaire d'un pays
étranger ne doit pas être soumis à des
évaluations minutieuses en fonction des règles
applicables aux voies judiciaires canadiennes. Un
système judiciaire n'est pas, par exemple,
foncièrement injuste, en fait, sur le plan pratique,
il peut être aussi juste que le nôtre, parce
qu'il repose sur un mode d'enquête auquel la
présomption d'innocence est étrangère
ou, d'une manière générale, parce que
ses mesures protectrices en matière de
procédure ou de preuve n'ont pas la même rigueur
que celles de notre système.
On peut dégager deux principes qui ont application
en l'espèce. Dans l'affaire susmentionnée, la
Cour suprême a refusé d'appliquer la Charte bien
que l'extradition signifiât que la justice canadienne
avait permis de soumettre une personne se trouvant dans ce
pays (en fait elle était citoyenne canadienne)
à un procès possible au résultat inconnu
aux États-Unis où certaines normes
imposées par la Charte dans notre pays ne seraient
peut-être pas respectées. Il s'agit là
d'une question plus grave encore que celle qui se pose dans
l'affaire en instance, où le système juridique
canadien est invoqué pour exclure quelqu'un de ce
pays, non pas pour le livrer à un pays étranger
pour poursuite en justice, mais parce que ses agissements
à l'étranger ont démontré qu'il
serait indésirable comme visiteur ou résident
au Canada. En second lieu, le passage cité
reconnaît expressément qu'un système
juridique étranger qui ne connaît pas les
garanties de notre système en matière de
preuves peut toujours être, dans les faits,
fondamentalement juste.
Plus récemment, la Cour suprême du Canada a
jugé que la Charte n'a pas application à
l'étranger, dans le cas même où des actes
commis par des agents de police étrangers à
l'encontre de ce texte ont produit des preuves à
administrer devant une juridiction canadienne. Dans R. c.
Terry25, un individu recherché pour
meurtre par les autorités canadiennes a
été arrêté aux États-Unis
par la police américaine en vertu d'un mandat
fondé sur des renseignements émanant de la
police canadienne. Il a eu le bénéfice des
avertissements donnés conformément à la
loi américaine, mais n'a pas été
informé sur-le-champ de son droit de consulter un
avocat, comme l'aurait requis l'alinéa 10b) de
la Charte s'il avait été arrêté au
Canada. N'empêche que les déclarations qu'il a
fait à la police sans avoir été
informé de ce droit, ont été
jugées admissibles lors de son procès
subséquent au Canada. La Cour a jugé que la
Charte ne pouvait régir la conduite d'agents de police
étrangers agissant dans leur propre pays. Il doit en
être certainement de même d'un tribunal
étranger jugeant une personne soumise à sa
compétence. De même, tout comme la Cour
suprême a noté les difficultés pratiques
d'une application de la Charte à la conduite d'un
service de police étranger26, je pense
qu'un arbitre ou un tribunal canadien buterait contre le
même obstacle pour appliquer la Charte dans l'affaire
en instance. Par exemple, à supposer même que
l'article 24 de la Prevention of Bribery Ordinance
restreigne le droit prévu à l'alinéa
11d) de la Charte, comment un arbitre ou un juge
canadien pourrait-il examiner si cette restriction serait
justifiable au regard de l'article premier de la Charte, vu
les mécanismes d'application des lois dans le pays
étranger?
Je conclus donc que pour examiner l'équivalence
entre les deux infractions pour l'application du
sous-alinéa 19(2)a.1)(i), il n'y a pas lieu
pour l'arbitre de faire un parallèle entre les
règles de preuve ou de procédure applicables
dans les deux ressorts respectifs. La réponse aux
questions 3 et 4 est donc négative.
Décision
La réponse aux questions 1 et 2 doit être la
suivante:
La comparaison des "éléments essentiels" de
l'une et l'autre infractions requiert la comparaison de leurs
définitions respectives, y compris les moyens de
défense propres à ces infractions ou aux
catégories dont elles relèvent.
Les questions 3 et 4 appellent une question
négative. Vu la suite réservée aux deux
premières questions et attendu que le point litigieux
qu'elles soulèvent justifie l'annulation de la mesure
d'expulsion, celle-ci est annulée. L'appel sera donc
accueilli et il est ordonné, ainsi que le juge des
requêtes aurait dû le faire, que l'affaire soit
renvoyée à l'arbitre pour nouvelle
décision par ce motif que l'appelant Ronald Fook Shiu
Li n'est pas une personne tombant sous le coup du
sous-alinéa 19(2)a.1)(i) de la Loi sur
l'immigration.
Le juge Robertson, J.C.A.: Je souscris aux motifs
ci-dessus.
Le juge suppléant Chevalier: Je souscris aux motifs
ci-dessus.
1 L.R.C. (1985), ch. I-2.
2 Laws of Hong Kong (Revised edition
1987), ch. 201.
3 L.R.C. (1985), ch. C-46.
4 D.A., vol. I, aux p. 75 et 76.
5 Voici ce que prévoit cette
disposition:
11. Tout inculpé a le droit:
. . .
d) d'être présumé innocent tant
qu'il n'est pas déclaré coupable,
conformément à la loi, par un tribunal
indépendant et impartial à l'issue d'un
procès public et équitable;
6 [1981] 2 C.F. 141 (C.A.), aux p. 152 et
153.
7 (1987), 73 N.R. 315 (C.A.F.).
8 Id., à la p. 318.
9 Voir par exemple Steward c. Canada
(Ministre de l'Emploi et de l'Immigration), [1988] 3 C.F.
487 (C.A.), à la p. 493; Moore c. Canada (Ministre
de l'Emploi et de l'Immigration), [1989] F.C.J.
no 34 (C.A.) (QL), à la p. 4.
10 Voir par exemple Moore,
ibid.
11 Voir par exemple Mewett et Manning,
Criminal Law (2e éd., 1985),
aux p. 193 à 195.
12 Supra, note 9.
13 Ibid., à la p. 493.
14 Voir par exemple Stuart, Canadian
Criminal Law: A Treatise (3e éd.,
1995), aux p. 306 à 308; Lilly c. La Reine,
[1983] 1 R.C.S. 794, aux p. 798 à 800.
15 Voir Mewett et Manning, supra,
note 11, à la p. 193.
16 Cité dans la note 5,
supra.
17 [1988] 2 R.C.S. 3, à la p.
18.
18 Voir l'exposé du principe
général dans Mewett & Manning on
Criminal Law (3e éd., 1994),
à la p. 355.
19 Voir par exemple l'art. 429(2) du
Code criminel qui prévoit certains moyens de
défense à l'égard de diverses
infractions contre les biens.
20 [1992] 2 R.C.S. 170.
21 Voir par exemple Hill,
supra, note 7.
22 D.A., vol. I, à la p. 77.
23 Voir l'affaire Brannson,
supra, note 6, à la p. 145.
24 [1987] 1 R.C.S. 500, aux p. 522 et
523.
25 [1996] 2 R.C.S. 207.
26 Id., aux p. 215 à 217.