A-698-00
2001 CAF 161
Commission canadienne des droits de la personne
(appelante)
c.
Association canadienne des employés de
téléphone, Syndicat canadien des
communications, de l'énergie et du papier et
Femmes Action et Bell Canada
(intimés)
et
Procureur général du Canada
(intervenant)
Répertorié: Bell
Canadac. Canada (Commission des
droits de la personne) (C.A.)
Cour d'appel, juges Stone, Létourneau et Rothstein,
J.C.A.--Ottawa, 3, 4 avril et 24 mai 2001.
Droits de la personne
-- L'art. 27(2) de la LCDP, tel que modifié en 1998,
donne à la CDP le pouvoir d'adopter des directives
impératives «dans une catégorie de cas
donnés» et non plus «dans un cas
donné» comme avant -- L'art. 48.2(2) accorde au
président du Tribunal le pouvoir de prolonger le
mandat d'un membre du Tribunal qui aurait expiré au
cours d'une enquête -- Le juge des requêtes a
conclu que l'art. 27(2) modifié soulevait une crainte
raisonnable de partialité et restreignait le pouvoir
décisionnel du Tribunal; l'art. 48.2(2) compromettait
l'indépendance institutionnelle et
l'impartialité du Tribunal en ne garantissant pas
l'inamovibilité -- 1) Il n'est plus possible que la
Commission, grâce à l'émission de
directives, influence le résultat d'une plainte
donnée -- Les directives régissant une
«catégorie de cas donnés» et
appelées à faire l'objet d'une application
générale et impersonnelle risquent beaucoup
moins de soulever une crainte raisonnable de
partialité institutionnelle -- Le chevauchement qui
peut exister entre les fonctions d'application de la loi et
d'émission de directives de la Commission ne
crée pas une crainte raisonnable de partialité
-- Le pouvoir de la Commission d'émettre des
directives est distinct du rôle qu'elle exerce en
qualité de partie devant le Tribunal -- 2) Le
président ne peut être révoqué de
façon arbitraire à cause des décisions
qu'il a prises en matière d'administration et de
fonctionnement du Tribunal, notamment dans l'exercice du
pouvoir que lui attribue l'art. 48.2(2) -- Tout abus du
pouvoir en prolongeant ou refusant de prolonger le mandat
d'un membre du Tribunal pour des raisons tout à fait
étrangères à l'administration du
Tribunal serait susceptible d'être
contrôlé en vertu de l'art. 18.1 -- Le
régime législatif isole suffisamment le
président du pouvoir exécutif pour qu'il ne
soulève pas une crainte raisonnable qu'il pourrait
abuser du pouvoir discrétionnaire que lui
confère l'art. 48.2(2) et omettrait d'agir de
bonne foi ainsi que dans l'intérêt du
Tribunal.
Droit administratif
-- L'art. 27(2) de la Loi canadienne sur les droits de la
personne, tel que modifié en 1998, donne à la
CDP le pouvoir d'adopter des directives impératives
«dans une catégorie de cas donnés»;
l'art. 48.2(2) accorde au président du Tribunal le
pouvoir de prolonger le mandat d'un membre du Tribunal qui
aurait expiré au cours d'une enquête -- Le juge
des requêtes a conclu que l'art. 27(2) modifié
soulevait une crainte raisonnable de partialité et
restreignait le pouvoir décisionnel du Tribunal;
l'art. 48.2(2) compromettait l'indépendance
institutionnelle et l'impartialité du Tribunal en ne
garantissant pas l'inamovibilité -- Le critère
d'appréciation de l'indépendance consiste
à savoir si le Tribunal peut raisonnablement
être perçu comme possédant les conditions
essentielles de l'indépendance
(l'inamovibilité, la sécurité
financière et l'indépendance institutionnelle)
-- Appliqué à la lumière des fonctions
que remplit le Tribunal -- Le rôle du TDP consiste
à déterminer si un acte discriminatoire a
été commis et à rendre l'ordonnance
réparatrice appropriée, et non de punir -- Le
critère d'impartialité consiste à savoir
s'il existe une crainte raisonnable de partialité dans
un grand nombre de cas -- Ce critère vise à
dépister la partialité pouvant découler
de la structure de l'organisme -- Des directives
régissant une «catégorie de cas
donnés» ne risquent pas de soulever une crainte
raisonnable de partialité institutionnelle -- Le
chevauchement entre les fonctions d'application de la loi et
d'émission de directives de la Commission ne
crée pas une crainte raisonnable de partialité,
car elles sont exercées de façon distincte --
Le pouvoir qu'attribue l'art. 48.2(2) au président ne
compromet pas l'indépendance ni l'impartialité
du Tribunal -- Le président est nommé
«à titre inamovible» -- Il est
suffisamment isolé du pouvoir exécutif pour
qu'il ne soulève pas une crainte raisonnable qu'il
pourrait abuser de son pouvoir discrétionnaire -- Tout
abus de pouvoir est soumis au contrôle
judiciaire.
Le présent appel porte sur une ordonnance de la
Section de première instance annulant la
décision du Tribunal canadien des droits de la
personne qui rejetait les prétentions de Bell Canada
selon lesquelles les règles de la justice naturelle ne
seraient pas respectées à son endroit en raison
de la partialité institutionnelle et du manque
d'indépendance du Tribunal. Entre 1990 et 1994, les
syndicats intimés et Femmes Action ont
déposé sept plaintes contre Bell Canada,
alléguant que Bell payait à ses employés
de sexe féminin des salaires inférieurs
à ceux que touchaient les employés de sexe
masculin qui exerçaient des fonctions
équivalentes, violant ainsi l'article 11 de la
Loi canadienne sur les droits de la personne. Le
Tribunal chargé d'examiner les plaintes a
rejeté une requête présentée par
Bell Canada selon laquelle il n'était pas en mesure,
sur le plan institutionnel, de procéder à une
audition équitable. Suite à une demande de
contrôle judiciaire, le juge McGillis a annulé
l'instance introduite devant le Tribunal et ordonné
qu'aucune autre procédure ne soit engagée tant
que les problèmes «concernant
l'inamovibilité et la sécurité
financière» ne seront pas corrigés par
des modifications législatives. Le juge McGillis a
estimé que la nécessité d'obtenir
l'autorisation préalable du ministre de la Justice
pour prolonger le mandat d'un membre du Tribunal qui aurait
autrement expiré au cours d'une enquête ne
garantissait pas l'inamovibilité de ce membre et, par
conséquent, portait atteinte à
l'indépendance institutionnelle et à
l'impartialité du Tribunal. Elle a aussi
précisé qu'elle avait de sérieuses
réserves concernant le pouvoir conféré
à la Commission par le paragraphe 27(2) de la
Loi, tel qu'il se lisait à l'époque, «de
rendre des ordonnances précisant "les limites et les
modalités de l'application de la présente Loi
qui lie les tribunaux"». L'appel de cette ordonnance a
été ajourné sine die en
raison des modifications apportées à la Loi,
entrées en vigueur le 30 juin 1998, à
savoir, le pouvoir de prolonger le mandat d'un membre du
Tribunal qui aurait expiré au cours d'une
enquête a été confié au
président du Tribunal (paragraphe 48.2(2)), la
rémunération des membres du Tribunal serait
désormais fixée par le gouverneur en conseil et
les directives adoptées par la Commission
conformément au paragraphe 27(2) seraient
impératives «dans une catégorie de cas
donnés» et non plus «dans un cas
donné».
En 1999, le vice-président du Tribunal a
jugé que les problèmes signalés par le
juge McGillis avaient été corrigés par
les modifications de 1998. La demande de contrôle
judiciaire de Bell Canada a été accueillie. Le
juge des requêtes a conclu que le nouveau pouvoir
attribué à la Commission par le
paragraphe 27(2) en matière d'émission de
directives liant le Tribunal soulevait une crainte
raisonnable de partialité et restreignait le pouvoir
décisionnel du Tribunal. En outre, elle a
statué que le fait que le paragraphe 48.2(2) des
modifications de 1998 exige l'agrément du
président compromettait l'indépendance
institutionnelle et l'impartialité du Tribunal au
motif que ses membres ne bénéficiaient pas
d'une garantie objective suffisante en matière
d'inamovibilité.
Les questions en litige sont les suivantes: 1) le pouvoir
qu'attribue à la Commission le paragraphe 27(2),
tel que modifié en 1998, soulève-t-il une
crainte raisonnable de partialité institutionnelle et
2) le pouvoir qu'exerce le président aux termes du
paragraphe 48.2(2) compromet-il l'inamovibilité
des membres du Tribunal et reflète-t-il, par
conséquent, un manque d'indépendance
institutionnelle et d'impartialité?
Arrêt: l'appel est accueilli.
1) Il y a trois conditions essentielles de
l'indépendance judiciaire: l'inamovibilité, la
sécurité financière et
l'indépendance institutionnelle du Tribunal à
l'égard des questions administratives qui touchent
directement l'exercice de ses fonctions judiciaires.
L'indépendance réelle n'est pas toujours
suffisante -- il faut en outre que le Tribunal paraisse
être indépendant dans l'esprit d'un observateur
raisonnable. Le critère d'appréciation de
l'indépendance judiciaire consiste à savoir si
le Tribunal peut raisonnablement être perçu
comme possédant les conditions essentielles de
l'indépendance. Le même critère a
été appliqué à des tribunaux
administratifs, bien qu'avec une moindre rigueur. Le
critère relatif à l'indépendance
institutionnelle doit être appliqué à la
lumière des fonctions que remplit le Tribunal
particulier dont il s'agit.
La notion d'impartialité institutionnelle est
également pertinente. Le critère
d'impartialité applicable à un tribunal
administratif consiste à savoir si une personne
pleinement informée éprouverait une crainte
raisonnable de partialité dans un grand nombre de cas.
Si la réponse à cette question est
négative, on ne saurait alléguer qu'il y a
crainte de partialité sur le plan institutionnel, et
la question doit se régler au cas par cas. Ce
critère vise à dépister la
partialité pouvant découler de la structure de
l'organisme par opposition à celle qui provient des
opinions ou des intérêts personnels d'un membre
du Tribunal.
La conclusion du juge des requêtes portant que le
paragraphe 27(2) modifié ne répondait pas aux
préoccupations du juge McGillis ne semble avoir
accordé aucune force probante, ou une force probante
très faible, à l'effet réel qu'a produit
le changement introduit par le nouveau paragraphe 27(2).
Selon ce changement, les directives adoptées
conformément aux dispositions de ce paragraphe ne
lient plus le Tribunal «dans un cas donné»
mais uniquement «dans une catégorie de cas
donnés», p. ex. dans des cas mettant
en jeu l'article 11. Ce type de directives s'applique de
la même façon à tous les cas faisant
partie d'une catégorie donnée. Ceci supprime,
dans une large mesure, la possibilité que
possédait auparavant la Commission d'intervenir dans
l'examen d'un cas particulier. Cela constitue un changement
important. Selon la version antérieure du
paragraphe 27(2), la Commission pouvait, grâce
à l'émission de directives, influencer le
résultat d'une plainte donnée; en
théorie, elle aurait même pu adopter une
directive visant précisément la plainte en
question. Cela n'est plus possible. Des directives
régissant une «catégorie de cas
donnés» et appelées à faire
l'objet d'une application générale et
impersonnelle risquent beaucoup moins de soulever une crainte
raisonnable de partialité institutionnelle.
En outre, le chevauchement qui peut exister entre les
fonctions d'application de la loi et d'émission de
directives de la Commission ne crée pas une crainte
raisonnable de partialité. Bell Canada a soutenu que
le pouvoir d'émettre des directives accordé
à la Commission est fondamentalement incompatible avec
son statut de quasi-poursuivant devant le Tribunal. Il est
vrai que ces fonctions sont habituellement confiées
à des parties distinctes dans les procès
pénaux, pour lesquels on exige le degré
d'impartialité institutionnelle le plus rigoureux,
mais ce fait ne saurait jouer un rôle
déterminant dans le cas d'un tribunal administratif.
La Commission est un organisme spécialisé qui
exerce un certain nombre de fonctions différentes qui
touchent l'administration de la Loi. Son pouvoir
d'émettre des directives est distinct du rôle
exercé en qualité de partie devant le Tribunal.
Cela est particulièrement vrai du fait que les
modifications apportées en 1998 limitent le pouvoir
d'émettre des directives à des
«catégories de cas donnés». Par
conséquent, une personne bien informée qui
examinerait la situation de façon réaliste et
concrète -- et qui aurait réfléchi
à la question -- n'éprouverait pas une crainte
raisonnable de partialité dans un grand nombre de
cas.
2) Le pouvoir qu'accorde le paragraphe 48.2(2) au
président ne porte pas atteinte à
l'indépendance du Tribunal. Le président est
nommé «à titre inamovible» et il ne
peut être révoqué de façon
arbitraire à cause des décisions qu'il a prises
en matière d'administration et de fonctionnement du
Tribunal, notamment dans l'exercice du pouvoir que lui
attribue le paragraphe 48.2(2). Si le président
devait abuser de son pouvoir et prolonger ou refuser de
prolonger le mandat d'un membre du Tribunal pour des raisons
tout à fait étrangères à
l'administration du Tribunal, sa décision serait
susceptible d'être contrôlée en vertu de
l'article 18.1 de la Loi sur la Cour
fédérale. En pratique, le président
ne devrait pas être tenté de refuser de
prolonger le mandat d'un membre du Tribunal lorsque les
circonstances s'y prêtent puisqu'il faudrait alors
reprendre depuis le début l'instruction de la plainte.
Étant donné que l'instruction des cas soumis au
Tribunal dure souvent plusieurs années, une telle
décision retarderait le déroulement de
l'instruction et aurait tendance à jeter le
discrédit sur le Tribunal et, nécessairement,
sur le président lui-même.
Le régime législatif en cause isole
suffisamment le président du pouvoir exécutif
pour qu'il ne soulève pas une crainte raisonnable
qu'il pourrait abuser du pouvoir discrétionnaire que
lui confère le paragraphe 48.2(2) et omettrait
ainsi d'agir de bonne foi ainsi que dans
l'intérêt du Tribunal et de son
indépendance. Bell Canada a certes le droit
d'être entendue par un Tribunal indépendant,
mais les pouvoirs de ce Tribunal sont de nature
réparatrice plutôt que punitive et sa
décision finale est susceptible de faire l'objet d'un
contrôle judiciaire. Dans l'ensemble, le pouvoir
qu'attribue le paragraphe 48.2(2) au président ne
compromet pas l'indépendance ni l'impartialité
du Tribunal dans les circonstances.
| Charte
canadienne des droits et libertés, qui
constitue la partie I de la Loi constitutionnelle de
1982, annexe B, Loi de 1982 sur le Canada,
1982, ch. 11 (R.-U) [L.R.C. (1985), appendice II,
no 44]. |
| Charte
des droits et libertés de la personne,
L.R.Q., ch. C-12, art. 23 (mod. par S.Q. 1982, ch. 17,
art. 42). |
| Déclaration
canadienne des droits, L.R.C. (1985), appendice
III, art. 2e). |
| Loi
canadienne sur les droits de la personne, L.R.C.
(1985), ch. H-6, art. 11(1),(4), 15(1)e) (mod.
par L.C. 1998, ch. 9, art. 10), 27(2) (mod.,
idem, art. 20), (3) (mod., idem), 43
(mod. par L.R.C. (1985) (1er suppl.), ch.
31, art. 63), 44(3)a) (mod. par L.R.C. (1985)
(1er suppl.), ch. 31, art. 64; L.C. 1998,
ch. 9, art. 24), 48.1 (édicté par L.R.C.
(1985) (1er suppl.), ch. 31, art. 65; L.C. 1998 ch. 9,
art. 27), 48.2 (édicté par L.R.C. (1985)
(1er suppl.), ch. 31, art. 65; L.C. 1998,
ch. 9, art. 27), 48.4(2) (édicté par
L.R.C. (1985) (1er suppl.), ch. 31, art. 65;
L.C. 1998, ch. 9, art. 27), 48.6(1)
(édicté par L.C. 1998, ch. 9, art. 27),
49(1) (mod., idem), 50 (mod., idem). |
| Loi
de modification législative (Charte canadienne
des droits et libertés), L.R.C. (1985)
(1er suppl.), ch. 31, art. 64, 65. |
| Loi
modifiant la Loi sur la preuve au Canada, le Code
criminel et la Loi canadienne sur les droits de la
personne relativement aux personnes handicapées
et, en ce qui concerne la Loi canadienne sur les droits
de la personne, à d'autres matières, et
modifiant d'autres lois en conséquence, L.C.
1998, ch. 9, art. 20, 27. |
| Loi
sur la Cour fédérale, L.R.C. (1985),
ch. F-7, art. 18.1 (édicté par L.C. 1990,
ch. 8, art. 5). |
| Loi
sur les textes réglementaires, L.R.C.
(1985), ch. S-22, art. 2 "règlement", "texte
réglementaire" (mod. par L.C. 1998, ch. 15, art.
38). |
| Ordonnance
de 1986 sur la parité salariale,
DORS/86-1082. |
| Projet
de loi C-108, Loi modifiant la Loi canadienne sur
les droits de la personne et d'autres lois en
conséquence, 3e sess.,
34e lég., 1992. |
| Committee
for Justice and Liberty et autres c. Office national de
l'énergie et autres, [1978] 1 R.C.S. 369;
(1976), 68 D.L.R. (3d) 716; 9 N.R. 115; Valente c.
La Reine et autres, [1985] 2 R.C.S. 673; (1985), 52
O.R. (2d) 779; 24 D.L.R. (4th) 161; 23 C.C.C. (3d) 193;
49 C.R. (3d) 97; 19 C.R.R. 354; 37 M.V.R. 9; 64 N.R. 1;
14 O.A.C. 79; R. c. Lippé, [1991] 2
R.C.S. 114; (1991), 64 C.C.C. (3d) 513; 5 C.R.R. (2d)
31; 5 M.P.L.R. (2d) 113; 128 N.R. 1; 39 Q.A.C. 241;
Canadien Pacifique Ltée c. Bande indienne de
Matsqui, [1995] 1 R.C.S. 3; (1995), 122 D.L.R.
(4th) 129; 26 Admin. L.R. (2d) 1; [1995] 2 C.N.L.R. 92;
177 N.R. 325; R. c. S. (R.D.), [1997] 3 R.C.S.
484; (1997), 161 N.S.R. (2d) 241; 151 D.L.R. (4th) 193;
1 Admin. L.R. (3d) 74; 118 C.C.C. (3d) 353; 10 C.R.
(5th) 1; 218 N.R. 1; 2747-3174 Québec Inc. c.
Québec (Régie des permis d'alcool),
[1996] 3 R.C.S. 919; (1996), 140 D.L.R. (4th) 577; 42
Admin. L.R. (2d) 1; 205 N.R. 1. |
| Insurance
Corporation of British Columbia c. Heerspink et
autre, [1982] 2 R.C.S. 145; (1982), 137 D.L.R. (3d)
219; [1983] 1 W.W.R. 137; 39 B.C.L.R. 145; 82 CLLC
17,014; [1982] I.L.R. 1-1555; 43 N.R. 168; Katz c.
Vancouver Stock Exchange, [1996] 3 R.C.S. 405;
(1996), 139 D.L.R. (4th) 575; [1996] 10 W.W.R. 305; 82
B.C.A.C. 29; 26 B.C.L.R. (3d) 1; 41 Admin. L.R. (2d) 1;
12 C.C.L.S. 1; 207 N.R. 72; Renvoi relatif à
la rémunération des juges de la Cour
provinciale (Î.-P.-É.), [1997] 3
R.C.S. 3; (1997), 204 A.R. 1; 156 Nfld. & P.E.I.R.
1; 150 D.L.R. (4th) 577; [1997] 10 W.W.R. 417; 121 Man.
R. (2d) 1; 49 Admin. L.R. (2d) 1; 118 C.C.C. (3d) 193;
11 C.P.C. (4th) 1; 217 N.R. 1; Brosseau c. Alberta
Securities Commission, [1989] 1 R.C.S. 301; (1989),
57 D.L.R. (4th) 458; [1989] 3 W.W.R. 456; 93 N.R. 1;
R. c. Drybones, [1970] R.C.S. 282; (1969), 9
D.L.R. (3d) 473; 71 W.W.R. 161; 10 C.R.N.S. 334;
Singh et autres c. Ministre de l'Emploi et de
l'Immigration, [1985] 1 R.C.S. 177; (1985), 17
D.L.R. (4th) 422; 12 Admin. L.R. 137; 14 C.R.R. 13; 58
N.R. 1; MacBain c. Lederman, [1985] 1 C.F. 856;
(1985), 22 D.L.R. (4th) 119; 16 Admin. L.R. 109; 6
C.H.R.R. D/3064; 85 CLLC 17,023; 18 C.R.R. 165; 62 N.R.
117 (C.A.); Affaire intéressant le Tribunal
des droits de la personne et Énergie Atomique du
Canada Limitée, [1986] 1 C.F. 103; (1985),
24 D.L.R. (4th) 675; 17 Admin. L.R. 1; 7 C.H.R.R.
D/3232; 86 CLLC 17,012; 64 N.R. 126 (C.A.). |
APPEL d'une ordonnance de la Section de première
instance ([2001] 2
C.F. 392; (2000), 194 D.L.R. (4th) 499; 5 C.C.E.L. (3d)
123 (1re inst.)) annulant la décision du
Tribunal canadien des droits de la personne, dans une affaire
de parité salariale, qui rejetait les
prétentions de Bell Canada selon lesquelles les
règles de la justice naturelle ne seraient pas
respectées à son endroit en raison de la
partialité institutionnelle et du manque
d'indépendance du Tribunal. Appel accueilli.
| René Duval et
Philippe Dufresne pour l'appelante. |
| Larry Steinberg pour
l'intimée Association canadienne des
employés de téléphone. |
| Peter C. Engelmann
et Julia Hughes pour l'intimé Syndicat
canadien des communications, de l'énergie et du
papier. |
| Roy L. Heenan,
c.r., John C. Murray et Thomas E. F.
Brady pour l'intimée Bell Canada. |
| Personne n'a comparu pour
l'intimée Femmes Action. |
| Donald J. Rennie
pour l'intervenant, Procureur général du
Canada. |
| avocats inscrits au
dossier: |
| Commission canadienne
des droits de la personne, Ottawa, pour
l'appelante. |
| Koskie Minsky,
Toronto, pour l'intimée Association canadienne
des employés de téléphone. |
| Caroline Engelmann
Gottheil, Ottawa, pour l'intimé Syndicat
canadien des communications, de l'énergie et du
papier. |
| Heenan Blaikie,
Ottawa, pour l'intimée Bell Canada. |
| Le sous-procureur
général du Canada pour l'intervenant
le Procureur général du Canada. |
Ce qui suit est la version française des motifs
du jugement rendus par
[1]Le juge Stone, J.C.A.: Il s'agit d'un appel d'une
ordonnance de la Section de première instance
datée du 2 novembre 2000 [[2001] 2 C.F. 392]
relative à une demande de contrôle judiciaire
présentée par l'intimée Bell Canada
contre la décision du vice-président du
Tribunal canadien des droits de la personne (le Tribunal)
datée du 26 avril 1999. Par cette
décision, le Tribunal rejetait toutes les
prétentions de Bell Canada selon lesquelles les
règles de la justice naturelle ne seraient pas
respectées à son endroit en raison de la
partialité institutionnelle et du manque
d'indépendance du Tribunal. Dans une ordonnance du
2 novembre 2000, le juge des requêtes a
annulé la décision du Tribunal et interdit
toute nouvelle procédure en l'espèce tant qu'il
n'aura pas été remédié aux vices
relevés par le juge des requêtes.
[2]La demande de contrôle judiciaire était
fondée sur deux arguments. Le premier était que
le pouvoir attribué à la Commission canadienne
des droits de la personne (la Commission) d'adopter
l'Ordonnance de 1986 sur la parité salariale
[DORS/86-1082] (l'ordonnance) conformément au
paragraphe 27(2) [mod. par L.C. 1998, ch. 9, art. 20] de
la Loi canadienne sur les droits de la personne,
L.R.C. (1985), ch. H-6, modifiée par Loi
de modification législative (Charte canadienne des
droits et libertés), L.R.C. (1985)
(1er suppl.), ch. 31
(désignées ensemble comme la Loi) et par la
Loi modifiant la Loi sur la preuve au Canada, le Code
criminel et la Loi canadienne sur les droits de la personne
relativement aux personnes handicapées et, en ce qui
concerne la Loi canadienne sur les droits de la personne,
à d'autres matières, et modifiant d'autres lois
en conséquence, L.C. 1998, ch. 9 (les
modifications de 1998), soulève une crainte
raisonnable de partialité institutionnelle parce que
l'ordonnance lie le Tribunal. Le deuxième argument
était que le Tribunal ne possède pas
l'indépendance institutionnelle et
l'impartialité requises parce que les modifications de
1998 donnent au président du Tribunal le pouvoir de
prolonger le mandat d'un membre du Tribunal qui aurait
autrement expiré au cours de l'examen d'une plainte
déposée en vertu de la Loi.
[3]Le présent appel porte uniquement sur la
conclusion du juge des requêtes selon laquelle le
pouvoir qu'attribue à la Commission le
paragraphe 27(2), tel que modifié en 1998,
soulève une crainte raisonnable de partialité
institutionnelle et sur la question de savoir si le pouvoir
qu'exerce le président aux termes du
paragraphe 48.2(2) [édicté par L.R.C.
(1985) (1er suppl.), ch. 31, art. 65; L.C. 1998,
ch. 9, art. 27] compromet l'inamovibilité des membres
du Tribunal et reflète, par conséquent, un
manque d'indépendance institutionnelle et
d'impartialité.
LES DISPOSITIONS
LÉGISLATIVES
PERTINENTES
[4]Étant donné que l'historique des
dispositions pertinentes est un peu complexe, il est utile de
reproduire ici les dispositions législatives qui sont
au centre du présent appel. Les voici:
Loi canadienne sur les droits de la
personne, L.R.C. (1985), ch. H-6
11. (1) Constitue un acte discriminatoire le fait
pour l'employeur d'instaurer ou de pratiquer la
disparité salariale entre les hommes et les femmes qui
exécutent, dans le même établissement,
des fonctions équivalentes.
[. . .]
(4) Ne constitue pas un acte discriminatoire au sens du
paragraphe (1) la disparité salariale entre
hommes et femmes fondée sur un facteur reconnu comme
raisonnable par une ordonnance de la Commission canadienne
des droits de la personne en vertu du
paragraphe 27(2).
[. . .]
15. Ne constituent pas des actes
discriminatoires:
[. . .]
| e) le fait qu'un
individu soit l'objet d'une distinction fondée
sur un motif illicite, si celle-ci est reconnue comme
raisonnable par une ordonnance de la Commission
canadienne des droits de la personne rendue en vertu du
paragraphe 27(2); |
[. . .]
27. [. . .]
(2) Dans une catégorie de cas donnés, la
Commission peut, sur demande ou de sa propre initiative,
décider de préciser, par ordonnance, les
limites et les modalités de l'application de la
présente loi.
(3) Les ordonnances prises en vertu du paragraphe (2)
lient, jusqu'à ce qu'elles soient abrogées ou
modifiées, la Commission, les tribunaux des droits de
la personne constitués en vertu du
paragraphe 49(1) et les tribunaux d'appel
constitués en vertu du paragraphe 56(1) lors du
règlement des plaintes déposées
conformément à la partie III.
Loi de modification législative (Charte
canadienne des droits et libertés), L.R.C.
(1985) (1er suppl.),
ch. 31
64. Le paragraphe 44(3) de la même loi
est abrogé et remplacé par ce qui suit:
«(3) Sur réception du rapport d'enquête
prévu au paragraphe (1), la Commission:
| a) peut demander au
président du Comité du tribunal des
droits de la personne de constituer, en application de
l'article 49, un tribunal des droits de la
personne chargé d'examiner la plainte
visée par le rapport, si elle est convaincue:
[. . .]» |
65. La même loi est modifiée par
insertion, après l'article 48, de ce qui
suit:
«Le Comité du
tribunal des droits de la personne
48.1 Est constitué le Comité du
tribunal des droits de la personne composé du
président et des membres nommés par le
gouverneur en conseil [. . .]»
Loi modifiant la Loi sur la preuve au Canada, le
Code criminel et la Loi canadienne sur les droits de la
personne relativement aux personnes handicapées et, en
ce qui concerne la Loi canadienne sur les droits de la
personne, à d'autres matières, et modifiant
d'autres lois en conséquence,
L.C. 1998, ch. 9
20. [. . .]
(2) Les paragraphes 27(2) à (4) de la
même loi sont remplacés par ce qui suit:
(2) Dans une catégorie de cas donnés, la
Commission peut, sur demande ou de sa propre initiative,
décider de préciser, par ordonnance, les
limites et les modalités de l'application de la
présente loi.
(3) Les ordonnances prises en vertu du paragraphe (2)
lient, jusqu'à ce qu'elles soient abrogées ou
modifiées, la Commission et le membre instructeur
désigné en vertu du paragraphe 49(2) lors
du règlement des plaintes déposées
conformément à la partie III.
(4) Les ordonnances prises en vertu du paragraphe (2)
et portant sur les modalités d'application de
certaines dispositions de la présente loi à
certaines catégories de cas sont publiées dans
la partie II de la Gazette du Canada.
[. . .]
27. L'intertitre précédant
l'article 48.1 et les articles 48.1 à 53 de
la même loi sont remplacés par ce qui
suit:
Tribunal canadien des droits de
la personne
48.1 (1) Est constitué le Tribunal canadien
des droits de la personne composé, sous réserve
du paragraphe (6), d'au plus quinze membres, dont le
président et le vice-président, nommés
par le gouverneur en conseil.
[. . .]
48.2 (2) Le membre dont le mandat est échu
peut, avec l'agrément du président, terminer
les affaires dont il est saisi. Il est alors
réputé être un membre à temps
partiel pour l'application des articles 48.3, 48.6, 50
et 52 à 58.
Déclaration canadienne des droits,
L.R.C. (1985), annexe III
2. Toute loi du Canada, à moins qu'une loi
du Parlement du Canada ne déclare expressément
qu'elle s'appliquera nonobstant la Déclaration
canadienne des droits, doit s'interpréter et
s'appliquer de manière à ne pas supprimer,
restreindre ou enfreindre l'un quelconque des droits ou des
libertés reconnus et déclarés aux
présentes, ni à en autoriser la suppression, la
diminution ou la transgression, et en particulier, nulle loi
du Canada ne doit s'interpréter ni s'appliquer
comme
[. . .]
| e) privant une
personne du droit à une audition impartiale de
sa cause, selon les principes de justice fondamentale,
pour la définition de ses droits et
obligations; |
LE CONTEXTE FACTUEL
[5]Entre 1990 et 1994, les intimés l'Association
canadienne des employés de téléphone
(ACET), le Syndicat canadien des communications, de
l'énergie et du papier (SCEP) et Femmes Action ont
déposé sept plaintes contre Bell Canada. Il
était allégué dans les plaintes que Bell
Canada payait à ses employées des salaires
inférieurs à ceux que touchaient les
employés de sexe masculin qui exerçaient des
fonctions équivalentes, violant ainsi
l'article 11 de la Loi. L'historique de ces plaintes
devant le Tribunal et la Cour fédérale est long
et complexe.
[6]En mai 1996, la Commission a demandé au
président du Comité du tribunal des droits de
la personne de constituer un tribunal, conformément
à l'alinéa 44(3)a) [mod. par L.R.C.
(1985) (1er suppl.), ch. 31, art. 64] de la Loi,
chargé d'examiner ces plaintes. Bell Canada a
contesté avec succès cette mesure puisqu'en
mars 1998, la Section de première instance a
annulé la demande formulée par la Commission.
Cette décision a toutefois été
infirmée par notre Cour le
17 novembre 1998.
[7]Entre-temps, en août 1996, le
président du Comité du tribunal des droits de
la personne a constitué un tribunal composé de
trois membres (le Tribunal Leighton) chargé d'examiner
ces plaintes. Le 4 juin 1997, le Tribunal Leighton a
rejeté une requête présentée par
Bell Canada selon laquelle le Tribunal n'était pas en
mesure, sur le plan institutionnel, de procéder
à une audition équitable et conforme aux
principes de justice naturelle.
[8]Bell Canada a alors présenté à la
Section de première instance une demande de
contrôle judiciaire à l'encontre la
décision du 4 juin 1997. Le 23 mars
1998, dans l'arrêt Bell Canada c.
Assoc. canadienne des employés de
téléphone, [1998] 3 C.F. 244
(1re inst.), Mme le juge McGillis
a annulé l'instance introduite devant le Tribunal et
ordonné qu'aucune autre procédure ne soit
engagée tant que les problèmes [au paragraphe
156] «relativement à l'inamovibilité et
à la sécurité financière»
ne seront pas corrigés par des modifications
législatives. Le juge McGillis a estimé que la
nécessité d'obtenir l'autorisation
préalable du ministre de la Justice pour prolonger le
mandat d'un membre du Tribunal qui aurait autrement
expiré au cours d'une enquête ne garantissait
pas l'inamovibilité de ce membre et, par
conséquent, portait atteinte à
l'indépendance institutionnelle et à
l'impartialité du tribunal.* Le juge
McGillis a également déclaré que
l'indépendance institutionnelle du Tribunal
était compromise parce que la Loi confiait à la
Commission le soin de fixer le taux de
rémunération et les indemnités de
déplacement et de séjour des membres du
Tribunal. En outre, le juge McGillis a précisé
[au paragraphe 154], dans une remarque incidente, qu'elle
avait de «sérieuses réserves»
concernant le pouvoir conféré à la
Commission par le paragraphe 27(2) de la Loi, tel qu'il
se lisait à l'époque, «de rendre des
ordonnances précisant "les limites et les
modalités de l'application de la présente loi"
qui lient les tribunaux». Le juge McGillis n'a pas
abordé directement plusieurs autres questions
soulevées par Bell Canada. Plus
précisément, il y avait le fait que le Tribunal
n'avait pas l'indépendance institutionnelle et
l'impartialité requises parce que ses membres
étaient rémunérés à la
journée, que les membres du Tribunal occupaient une
charge ad hoc lorsqu'ils examinaient une affaire,
que le Tribunal devait demander au Conseil du Trésor
de lui accorder des fonds supplémentaires lorsque les
audiences duraient plus de 40 jours et que les membres
du Tribunal pouvaient siéger à ce Tribunal
même s'ils avaient agi en qualité de consultant
pour la Commission dans d'autres affaires.
* Le juge McGillis ne le mentionne pas
mais il est probable que l'exigence apparente de
l'autorisation préalable du ministre découle
des dispositions de l'art. 48.1(1) [édicté par
L.R.C. (1985) (1er suppl.), ch. 31, art. 65] de la
Loi tel qu'il se lisait avant les modifications de 1998 qui
ont confié au gouverneur en conseil le pouvoir de
nommer les membres du Tribunal.
[9]L'ordonnance du juge McGillis a été
portée en appel devant notre Cour. Cependant, l'appel
a été ajourné sine die le
1er juin 1999 [(1999), 246 N.R. 368
(C.A.F.)] en raison des modifications apportées
à la Loi entrée en vigueur le
30 juin 1998. À la suite de ces
modifications, le «Comité du tribunal des droits
de la personne» est devenu le «Tribunal canadien
des droits de la personne» et un certain nombre de
changements ont été apportés au
fonctionnement et aux pouvoirs du Tribunal, à savoir,
le pouvoir de prolonger le mandat d'un membre du Tribunal qui
aurait expiré au cours d'une enquête a
été confié au président du
Tribunal, la rémunération des membres du
Tribunal était désormais fixée par le
gouverneur en conseil et les directives adoptées par
la Commission conformément au paragraphe 27(2) de
la Loi seraient impératives «dans une
catégorie de cas donnés» et non plus
«dans un cas donné». Ce projet de loi a
été déposé en 1997 quelques mois
avant la décision du juge McGillis, mais il semble que
le Parlement n'ait adopté la modification au
paragraphe 27(2) qu'après la date de cette
décision.
[10]Comme nous l'avons déjà
mentionné, dans un jugement daté du
17 novembre 1998 [[1999] 1 C.F. 113
(C.A.)], notre Cour a fait droit à l'appel de la
Commission interjeté à l'encontre de
l'ordonnance annulant la décision de la Commission
demandant au président du Comité du tribunal
des droits de la personne de constituer un tribunal qui
serait chargé de faire enquête sur les plaintes
déposées. Peu de temps après, la
Commission ainsi que l'ACET, le SCEP et Femmes Action ont
invité le président à constituer un
tribunal et à fixer des dates d'audience le plus
rapproché possible. Bell Canada s'est opposée
à cette demande pour divers motifs, notamment à
cause du fait que les modifications de 1998 n'avaient pas
remédié au problème de
l'inamovibilité des membres du Tribunal qu'avait
signalé le juge McGillis et que, les directives liant
toujours le Tribunal, il demeurait une crainte raisonnable de
partialité institutionnelle.
[11]Le vice-président du Tribunal a examiné
ces questions ainsi que d'autres au cours d'une audience
tenue en mars 1999 et pris à leur sujet une
décision défavorable à Bell Canada le
26 avril 1999. Le vice-président a
jugé que les problèmes qu'avait signalés
le juge McGillis dans ses motifs avaient été
corrigés par les modifications de 1998 et que les
autres questions soulevées devant le juge McGillis,
qu'elle n'avait pas directement abordées, ne pouvaient
faire l'objet d'autres litiges.
[12]Insatisfaite de la décision du
vice-président, Bell Canada a présenté
une demande de contrôle judiciaire dans laquelle elle
en contestait la validité. Dans cette demande, elle
invoquait son droit à une audition équitable
telle que garanti par l'alinéa 2e) de la
Déclaration canadienne des droits et par la
justice naturelle, et affirmait que la décision
était entachée d'erreurs de droit et que son
auteur avait excédé ses pouvoirs. En bref, elle
soutenait que le vice-président avait commis une
erreur lorsqu'il avait conclu que le Tribunal était
institutionnellement indépendant et impartial
malgré le pouvoir qu'accordait le
paragraphe 27(2) modifié à la Commission
en matière d'émission de directives et le
pouvoir de nomination qu'attribuait au président le
paragraphe 48.2(2).
[13]Dans l'état actuel des choses, il semble qu'un
Tribunal chargé de faire enquête sur des
plaintes n'ait toujours pas été
constitué en vertu du paragraphe 49(2) de la Loi.
L'ORDONNANCE ATTAQUÉE
[14]Le juge des requêtes a fait droit à la
demande. Elle a jugé que le nouveau pouvoir
attribué à la Commission par le
paragraphe 27(2) en matière d'émission de
directives liant le Tribunal soulevait une crainte
raisonnable de partialité et restreignait le pouvoir
décisionnel du Tribunal. En outre, elle a
statué que le fait que le paragraphe 48.2(2) des
modifications de 1998 exige l'agrément du
président compromettait l'indépendance
institutionnelle et l'impartialité du Tribunal pour le
motif que ses membres ne bénéficiaient pas
d'une garantie objective suffisante en matière
d'inamovibilité. Par contre, elle a conclu que le fait
que, conformément au paragraphe 48.6(1)
[édicté par L.C. 1998, ch. 9, art. 27], le
gouverneur en conseil soit chargé de fixer la
rémunération des membres du Tribunal avait
corrigé le problème signalé par le juge
McGillis et que les pouvoirs attribués au
vice-président du Tribunal en matière de
discipline ne soulevaient pas une crainte raisonnable de
partialité, enfin que le principe de la chose
jugée interdisait à Bell Canada de soulever les
questions dont avait été saisie le juge
McGillis, même si cette dernière ne les avait
pas expressément abordées.
[15]Le juge des requêtes a passé en revue les
principes applicables en matière d'indépendance
judiciaire et d'impartialité tels que formulés
dans la jurisprudence récente de la Cour suprême
du Canada: Committee for Justice and Liberty et autres c.
Office national de l'énergie et autres, [1978]
1 R.C.S. 369; Insurance Corporation of British
Columbia c. Heerspink et autre, [1982] 2 R.C.S. 145;
Valente c. La Reine et autres, [1985] 2 R.C.S. 673;
R c. Lippé, [1991] 2 R.C.S. 114; Canadien
Pacifique Ltée c. Bande indienne de Matsqui,
[1995] 1 R.C.S. 3; Katz c. Vancouver Stock Exchange,
[1996] 3 R.C.S. 405; 2747-3174 Québec Inc. c.
Québec (Régie des permis d'alcool), [1996]
3 R.C.S. 919; Renvoi relatif à la
rémunération des juges de la Cour provinciale
(Î.P-.É.), [1997] 3 R.C.S. 3.
Elle a également suivi en partie l'analyse du juge
McGillis dans Bell Canada, précité.
[16]Le juge des requêtes a estimé que le fait
que les directives ne lieraient le Tribunal, selon les termes
du nouveau paragraphe 27(2), que pour «une
catégorie de cas donnés» et non dans un
«cas donné» n'avait pas corrigé le
problème qu'avait signalé le juge McGillis. En
outre, elle a estimé que les directives
impératives émises par la Commission, une
partie devant le Tribunal [au paragraphe 75], «ne sont
pas compatibles avec les garanties d'indépendance et
d'impartialité institutionnelles» et qu'elles
donnent à la Commission [au paragraphe 76] «un
statut spécial dont ne jouit aucune autre partie
comparaissant devant le tribunal. Elles peuvent influencer le
tribunal en lui indiquant comment il faut interpréter
la loi.» Elle a en outre déclaré que [au
paragraphe 77] «le pouvoir juridictionnel du tribunal
est indubitablement limité par [ces] directives
[. . .] lesquelles le force à se prononcer
dans le sens voulu par la Commission.» Le juge des
requêtes a considéré que ce genre de
directives diffère des textes de législation
déléguée car ceux-ci [au paragraphe 79]
«sont normatifs par nature, et ont une portée
générale et impersonnelle.»
D'après elle, ces lignes directrices [au paragraphe
80] «exercent indûment une pression sur le
tribunal quant à l'issue de l'instance dans une
catégorie de cas donnés» parce qu'elles
précisent les critères particuliers à
appliquer par le Tribunal dans ce genre de cas.
[17]Pour ce qui est de l'inamovibilité, le juge des
requêtes a estimé que le paragraphe 48.2(2)
avait touché mais non pas remédié au
problème relevé par le juge McGillis. Le
ministre n'a plus le pouvoir discrétionnaire de
prolonger le mandat du membre du Tribunal mais c'est le
président qui exerce désormais ce pouvoir.
Selon le juge des requêtes, cela ne répond pas
aux besoins d'indépendance institutionnelle et
d'impartialité. Sur ce point, le juge des
requêtes s'est appuyé sur un passage du jugement
du juge en chef Lamer dans Lippé,
précité, selon lequel la notion de
«gouvernement» ne s'entend pas uniquement du
pouvoir exécutif ou législatif mais embrasse
quiconque peut exercer des pressions sur d'autres juges. Elle
a alors conclu aux paragraphes 109
à 111:
Le principe de l'indépendance institutionnelle pose
que la structure organique du tribunal soit propre
à garantir que ses membres sont indépendants.
En l'espèce, la possibilité pour un membre de
continuer à siéger jusqu'à la fin d'une
affaire en cours est subordonnée à la
décision discrétionnaire du président.
Le problème ne réside pas tant dans le mode
d'exercice de ce pouvoir discrétionnaire, mais dans
son existence même. Ainsi que l'a fait observer le juge
en chef Lamer, «l'indépendance
institutionnelle et le pouvoir discrétionnaire
de prévoir cette indépendance (ou de ne pas la
prévoir) sont deux choses bien distinctes.
L'indépendance qui repose sur un pouvoir
discrétionnaire n'est qu'illusoire».
Étant donné le haut degré
d'indépendance requis dans ce domaine, j'estime que
seule une garantie objective d'inamovibilité procurera
la protection nécessaire et donnera au membre
concerné la sérénité requise pour
rendre une décision sans contrainte.
Il n'y a en ce moment aucune garantie objective que les
décisions rendues jusqu'alors par ce membre ne
compromettent pas la possibilité pour celui-ci de
continuer à siéger après l'expiration de
son mandat. [Note de bas de page omise.]
LES THÈSES EN
PRÉSENCE
[18]Comme nous l'avons déjà noté, le
pouvoir de la Commission d'émettre des directives en
vertu du nouveau paragraphe 27(2) n'est pas
limité aux cas visés par l'article 11 de
la Loi. Pour ce qui est de cet article, les directives
doivent être appliquées lorsqu'il s'agit de
déterminer si un employeur a posé des actes
discriminatoires en instaurant ou en pratiquant «la
disparité salariale entre les hommes et les femmes qui
exécutent, dans le même établissement,
des fonctions équivalentes». Bell Canada
soutient que le nouveau pouvoir d'émettre des
directives continue à soulever une crainte raisonnable
de partialité et compromet l'impartialité
institutionnelle du Tribunal.
[19]Il est admis que le critère applicable en
matière de crainte raisonnable de partialité
est celui qu'a formulé le juge de Grandpré
dans l'arrêt Committee for Justice and Liberty,
précité, aux pages 394 et 395:
La Cour d'appel a défini avec justesse le
critère applicable dans une affaire de ce genre. Selon
le passage précité, la crainte de
partialité doit être raisonnable et le fait
d'une personne sensée et raisonnable qui se poserait
elle-même la question et prendrait les renseignements
nécessaires à ce sujet. Selon les termes de la
Cour d'appel, ce critère consiste à se demander
«à quelle conclusion en arriverait une personne
bien renseignée qui étudierait la question en
profondeur, de façon réaliste et pratique.
Croirait-elle que, selon toute vraisemblance, M. Crowe,
consciemment ou non, ne rendra pas une décision
juste?
Je ne vois pas de différence véritable entre
les expressions que l'on retrouve dans la jurisprudence,
qu'il s'agisse de «crainte raisonnable de
partialité», «de soupçon
raisonnable de partialité», ou «de
réelle probabilité de partialité».
Toutefois, les motifs de crainte doivent être
sérieux et je suis complètement d'accord avec
la Cour d'appel fédérale qui refuse d'admettre
que le critère doit être celui d'«une
personne de nature scrupuleuse ou tatillonne».
Comme l'a fait remarquer le juge Cory dans R. c. S.
(R.D.), [1997] 3 R.C.S. 484, ce critère a
été appliqué de façon constante
depuis. Dans cette affaire, le juge Cory a
déclaré aux paragraphes 112
et 113:
L'appelant a fait valoir que le critère exige que
soit démontrée une «réelle
probabilité» de partialité, par
opposition au «simple soupçon». Cet
argument paraît inutile à la lumière des
justes observations du juge de Grandpré dans
l'arrêt Committee for Justice and Liberty,
précité, aux pages 394 et 395:
| Je ne vois pas de
différence véritable entre les
expressions que l'on retrouve dans la jurisprudence,
qu'il s'agisse de «crainte raisonnable de
partialité», «de soupçon
raisonnable de partialité», ou
«de réelle probabilité de
partialité». Toutefois, les motifs de
crainte doivent être sérieux et je
suis complètement d'accord avec la Cour d'appel
fédérale qui refuse d'admettre que le
critère doit être celui d'«une
personne de nature scrupuleuse ou tatillonne».
[Non souligné.] |
Néanmoins, la jurisprudence anglaise et canadienne
appuie avec raison la prétention de l'appelant selon
laquelle il faut établir une réelle
probabilité de partialité car un simple
soupçon est insuffisant. Voir
R. c. Camborne Justices, Ex parte Pearce,
[1954] 2 All E.R. 850 (Q.B.D.); Metropolitan Properties
Co. v. Lannon, [1969] 1 Q.B. 577 (C.A.);
R. c. Gough, [1993] 2 W.L.R. 883 (H.L.);
Bertram, précité, à la p. 53;
Stark, précité, au par. 74;
Gushman, précité, au par. 30.
Peu importe les mots précis utilisés pour
définir le critère, ses diverses formulations
visent à souligner la rigueur dont il faut faire
preuve pour conclure à la partialité,
réelle ou apparente. C'est une conclusion qu'il faut
examiner soigneusement car elle met en cause un aspect de
l'intégrité judiciaire. De fait,
l'allégation de crainte raisonnable de
partialité met en cause non seulement
l'intégrité personnelle du juge, mais celle de
l'administration de la justice tout entière. Voir la
décision Stark, précitée, aux
par. 19 et 20. Lorsqu'il existe des motifs raisonnables de
formuler une telle allégation, les avocats ne doivent
pas redouter d'agir. C'est toutefois une décision
sérieuse qu'on ne doit pas prendre à la
légère. [Notes de bas de pages omises.]
[20]La Commission a présenté plusieurs
arguments visant à réfuter la conclusion du
juge des requêtes selon laquelle le pouvoir du
paragraphe 27(2) soulève une crainte raisonnable
de partialité et, par conséquent, compromet
l'impartialité institutionnelle du Tribunal. Le
premier est que le nouveau paragraphe 27(2) a
supprimé toute possibilité réelle qu'il
existe une crainte raisonnable de partialité.
Deuxièmement, si la justice naturelle accorde sans
aucun doute le droit d'être entendu par un Tribunal
impartial et indépendant, le législateur a
toutefois le pouvoir de modifier ce droit, sous
réserve, bien entendu, des contraintes
constitutionnelles. La Commission soutient ici que, s'il
existe effectivement une partialité d'origine
institutionnelle dans le cas présent, c'est parce que
celle-ci est autorisée par les modifications de 1998
et qu'il y a donc lieu de respecter l'intention du
législateur: Brosseau c. Alberta Securities
Commission, [1989] 1 R.C.S. 301. Le
pouvoir de la Commission d'émettre des directives
n'est qu'une de ses fonctions, dont certaines se chevauchent.
Ainsi, la Commission est autorisée à faire
enquête sur les plaintes (article 43 [mod. par
L.R.C. (1985) (1er suppl), ch. 31, art. 63]), elle
peut demander la constitution d'un tribunal si elle est
convaincue «que l'instruction [de la plainte] est
justifiée» (paragraphe 49(1)), elle peut
participer en qualité de partie à l'instruction
de la plainte (article 50). Enfin, si le pouvoir
délégué à la Commission par le
paragraphe 27(2) modifié porte atteinte au droit
à une audience impartiale au sens de
l'alinéa 2e) de la Déclaration
canadienne des droits, la réparation
appropriée ne devrait pas être celle qui a
été accordée par le juge des
requête mais plutôt un jugement déclarant
inopérante la disposition en cause,
conformément à la jurisprudence:
R. c. Drybones, [1970] R.C.S. 282;
Singh et autres c. Ministre de l'Emploi et de
l'Immigration, [1985] 1 R.C.S. 177;
MacBain c. Lederman, [1985]
1 C.F. 856 (C.A.); Affaire interessant le
Tribunal des droits de la personne et Énergie atomique
du Canada Limitée, [1986] 1 C.F 103 (C.A.). Tous
les intimés représentés dans le
présent appel, à l'exception de Bell Canada,
appuient les arguments présentés par
l'appelante sur ces points. Le procureur
général les appuie également.
[21]Bell Canada soutient que l'ordonnance de la Section de
première instance devrait être confirmée
si l'on veut respecter en l'espèce
l'indépendance institutionnelle et
l'impartialité du Tribunal. Dans ses arguments, elle
affirme que le pouvoir délégué à
la Commission par le paragraphe 27(2) modifié est
unique dans la mesure où il a pour effet d'obliger le
Tribunal à interpréter l'article 11
conformément à l'opinion de la Commission telle
qu'elle est reflétée dans les directives. Les
directives ne sont pas normatives puisqu'elles lient
uniquement la Commission et le Tribunal. En outre, le
caractère impératif des directives a
été critiqué et jugé inacceptable
par les présidents antérieurs du Comité
du tribunal des droits de la personne et même, par le
ministre de la justice en 1992 lorsqu'il a
présenté le projet de loi C-108 [Loi
modifiant la Loi canadienne sur les droits de la personne et
d'autres lois en conséquence, 3e sess.,
34e lég., 1992], qui, s'il avait
été adopté, aurait rendu les directives
émises aux termes du paragraphe 27(2)
facultatives.
[22]La Commission soutient également que le pouvoir
accordé par le paragraphe 48.2(2) au
président de prolonger le mandat d'un membre du
Tribunal qui aurait expiré au cours d'une
enquête ne compromet pas l'inamovibilité de ce
membre, ni l'indépendance et l'impartialité
institutionnelles du Tribunal. Elle soutient que ce pouvoir
est d'une nature différente de celle du pouvoir
discrétionnaire que possédait auparavant le
ministre de la Justice. L'attribution de ce pouvoir à
la Commission répond, affirme-t-elle, à
l'objection formulée antérieurement parce
qu'elle ne porte atteinte ni à l'indépendance
ni à l'impartialité institutionnelles du
Tribunal.
[23]Bell Canada soutient toutefois que le fait d'avoir
demandé au président de la Commission
plutôt qu'au ministre de la Justice d'approuver cette
décision ne répond pas à la
préoccupation exprimée à ce sujet. Elle
soutient que le critère applicable à
l'indépendance judiciaire tel que formulé dans
la jurisprudence récente de la Cour suprême du
Canada s'applique également au Tribunal. Dans son
mémoire, elle soutient que le paragraphe 48.2(2)
n'offre pas une garantie objective d'inamovibilité au
membre du Tribunal dont le mandat est prolongé par le
président conformément à ce
paragraphe.
[24]Tous ces arguments méritent d'être
analysés soigneusement.
L'INDÉPENDANCE ET
L'IMPARTIALITÉ
[25]Les notions d'indépendance et
d'impartialité que l'on retrouve dans la jurisprudence
canadienne moderne remontent à l'arrêt de la
Cour suprême du Canada dans l'affaire Valente,
précitée. Dans cette affaire, le juge Le Dain a
établi une distinction entre l'indépendance
judiciaire et le principe traditionnel de
l'impartialité lorsqu'il a déclaré
à la page 685:
Même s'il existe de toute évidence un rapport
étroit entre l'indépendance et
l'impartialité, ce sont néanmoins des valeurs
ou exigences séparées et distinctes.
L'impartialité désigne un état d'esprit
ou une attitude du tribunal vis-à-vis des points en
litige et des parties dans une instance donnée. Le
terme «impartial», comme l'a souligné le
juge en chef Howland, connote une absence de
préjugé, réel ou apparent. Le terme
«indépendant», à l'al. 11d),
reflète ou renferme la valeur constitutionnelle
traditionnelle qu'est l'indépendance judiciaire. Comme
tel, il connote non seulement un état d'esprit ou une
attitude dans l'exercice concret des fonctions judiciaires,
mais aussi un statut, une relation avec autrui,
particulièrement avec l'organe exécutif du
gouvernement, qui repose sur des conditions ou garanties
objectives.
Le juge Le Dain a formulé les trois conditions
essentielles de l'indépendance judiciaire, à
savoir, l'inamovibilité, la sécurité
financière et l'indépendance institutionnelle
du Tribunal à l'égard des questions
administratives qui touchent directement l'exercice de ses
fonctions judiciaires.
[26]Le juge Le Dain a également noté que,
comme dans le cas de l'impartialité,
l'indépendance réelle n'est pas toujours
suffisante. Il faut en outre que le Tribunal semble
être indépendant dans l'esprit d'un observateur
raisonnable. Comme il l'a exprimé à la
page 689:
Tant l'indépendance que l'impartialité sont
fondamentales non seulement pour pouvoir rendre justice dans
un cas donné, mais aussi pour assurer la confiance de
l'individu comme du public dans l'administration de la
justice. Sans cette confiance, le système ne peut
commander le respect et l'acceptation qui sont essentiels
à son fonctionnement efficace. Il importe donc qu'un
tribunal soit perçu comme indépendant autant
qu'impartial et que le critère de
l'indépendance comporte cette perception qui doit
toutefois, comme je l'ai proposé, être celle
d'un tribunal jouissant des conditions ou garanties
objectives essentielles d'indépendance judiciaire, et
non pas une perception de la manière dont il agira en
fait, indépendamment de la question de savoir s'il
jouit de ces conditions ou garanties.
Le juge Le Dain a donc conclu que le critère
formulé par le juge de Grandpré dans
Committee for Justice and Liberty,
précité, s'appliquait tout aussi bien à
l'appréciation de l'indépendance judiciaire
qu'à celle de l'impartialité: il s'agit de
savoir si le Tribunal peut raisonnablement être
perçu comme possédant les conditions
essentielles de l'indépendance.
[27]Dans Valente, précité, et dans
certaines décisions postérieures de la Cour
suprême, ces principes s'appliquaient dans un contexte
judiciaire, mais il semble maintenant établi que la
plupart des commentaires exprimés dans ces affaires
s'appliquent également aux tribunaux administratifs,
même si l'application de ces principes est dans ce cas
un peu moins rigoureuse. Ainsi, dans l'arrêt
Valente, précité, à la
page 692, le juge Le Dain a fait remarquer
qu'«[i]l ne serait cependant pas possible d'appliquer
les conditions les plus rigoureuses et les plus
élaborées de l'indépendance judiciaire
à l'exigence constitutionnelle d'indépendance
qu'énonce l'alinéa 11d) de la
Charte, qui peut devoir s'appliquer à
différents tribunaux.»
[28]Par la suite, dans l'arrêt Bande indienne de
Matsqui, précité, le juge en chef Lamer a
noté que les principes énoncés dans
l'arrêt Valente avaient été
appliqués à des tribunaux administratifs, mais
pas avec la même rigueur. Cependant, il a
souligné à la page 49 qu'«un des
principes de justice naturelle veut qu'une partie
reçoive une audience devant un tribunal qui non
seulement est indépendant, mais qui le
paraît». Il a ajouté:
La partie qui craint raisonnablement la partialité
ne devrait pas être obligée de se soumettre au
tribunal qui fait naître cette crainte. De plus, les
principes en matière d'indépendance judiciaire
énoncés dans l'arrêt Valente
s'appliquent dans le cas d'un tribunal administratif lorsque
celui-ci agit à titre d'organisme juridictionnel qui
tranche les différends et détermine les droits
des parties. Je reconnais toutefois que l'application stricte
de ces principes ne se justifie pas toujours.
[29]Le juge en chef Lamer a noté ensuite, à
la page 51, que «le critère relatif
à l'indépendance institutionnelle doit
être appliqué à la lumière des
fonctions que remplit le tribunal particulier dont il
s'agit» et que:
Le niveau requis d'indépendance institutionnelle
(c.-à-d. l'inamovibilité, la
sécurité financière et le contrôle
administratif) dépendra de la nature du tribunal, des
intérêts en jeu et des autres signes indicatifs
de l'indépendance, tels les serments
professionnels.
Parfois, un haut niveau d'indépendance s'imposera.
Par exemple, lorsque les décisions du tribunal ont une
incidence sur le droit d'une partie à la
sécurité de sa personne [. . .], une
application plus stricte des principes énoncés
dans l'arrêt Valente peut se justifier. En
l'espèce, il s'agit d'un tribunal administratif
chargé de trancher les différends concernant
l'évaluation en matière d'impôts
fonciers. À mon avis, une plus grande souplesse est
manifestement justifiée dans une telle situation.
Dans 2747-3174 Québec Inc.,
précité, le juge Gonthier fait remarquer,
après avoir passé en revue la jurisprudence, au
paragraphe 63: «Il ne fait en effet pas de doute
que les tribunaux administratifs n'auront pas
nécessairement à présenter les
mêmes garanties objectives relatives à
l'indépendance que les cours
supérieures.»
[30]Il semble que la raison à la base de la
distinction effectuée entre l'indépendance des
tribunaux judiciaires et celle des tribunaux administratifs
vient du fait que la source de ces garanties est
différente. Dans le Renvoi relatif à la
rémunération des juges,
précité, au paragraphe 138, le juge en
chef Lamer a conclu que l'indépendance judiciaire
découlait du principe constitutionnel fondamental de
la séparation des pouvoirs. Par contre, il semblerait
que les tribunaux administratifs soient le prolongement du
pouvoir exécutif fédéral.
L'indépendance institutionnelle que doivent offrir les
tribunaux administratifs découle du droit à une
audition équitable garanti par la common law et les
règles de justice naturelle ou par
l'alinéa 2e) de la Déclaration
canadienne des droits. Il est bien établi que le
droit à une audition impartiale est une notion
variable dont le contenu dépend des circonstances
particulières dans lesquelles ce droit prend
naissance.
[31]La notion d'impartialité institutionnelle telle
que reconnue par la Cour suprême dans l'arrêt
Lippé, précité, est
également pertinente au présent appel. Dans
cette affaire, le juge en chef Lamer a noté, à
la page 140, que, même lorsque le détenteur
d'un pouvoir d'adjudication est suffisamment
indépendant, il peut néanmoins demeurer
«une crainte raisonnable de partialité sur le
plan institutionnel ou structurel.» Par la suite, dans
Matsqui, précité, au paragraphe 67,
le juge en chef Lamer a reformulé le critère de
l'impartialité énoncé dans
Lippé tel qu'il s'appliquait au tribunal
administratif en cause dans cette affaire:
Puisque les intimées mettent en doute
l'impartialité structurelle, j'appliquerais les
principes énoncés dans l'arrêt
Lippé, précité, à la p.
144, modifiés en fonction de la présente
espèce:
| Première
étape: Compte tenu d'un certain nombre de
facteurs, y compris, mais sans s'y restreindre, le
risque de conflit entre les intérêts des
membres des tribunaux et ceux des parties qui
comparaissent devant eux, une personne pleinement
informée éprouvera-t-elle une crainte
raisonnable de partialité dans un grand
nombre de cas? |
| Deuxième
étape: Si la réponse à cette
question est négative, on ne saurait
alléguer qu'il y a crainte de partialité
sur le plan institutionnel, et la question doit se
régler au cas par cas. |
Ce critère vise, apparemment, à
dépister l'impartialité pouvant découler
de la structure de l'organisme en question par opposition
à celle qui provient des opinions ou des
intérêts personnels du membre de ce
tribunal.
[32]Dans 2747-3174 Québec Inc.,
précité, le juge Gonthier a
présenté un résumé utile de la
façon dont le critère de l'arrêt
Lippé s'appliquait à un tribunal
administratif. Était notamment en litige dans cette
affaire la question de savoir si les régisseurs de la
Régie des permis d'alcool du Québec avaient
respecté les garanties relatives à
l'indépendance et à l'impartialité
énoncées à l'article 23 de la
Charte des droits et libertés de la personne
[L.R.Q., ch. C-12 (mod. par S.Q. 1982, ch. 17, art. 42)] du
Québec lorsqu'ils avaient révoqué le
permis d'alcool de l'intimé. Aux paragraphes 44 et 45,
le juge Gonthier a déclaré:
À la suite notamment des arrêts
Lippé, précité, et
Ruffo c. Conseil de la magistrature, [1995]
4 R.C.S. 267, le critère applicable en
matière d'impartialité institutionnelle est
bien établi. Il ne fait pas de doute, en effet, que ce
sont les considérations avancées par le juge
de Grandpré dans l'arrêt Committee for
Justice and Liberty c. Office national de
l'énergie, [1978] 1 R.C.S. 369,
à la page 394, qui gouvernent. La
détermination de la partialité institutionnelle
suppose qu'une personne bien renseignée, ayant
étudié la question en profondeur, de
façon réaliste et pratique, éprouve une
crainte raisonnable de partialité dans un grand
nombre de cas. À ce sujet, tous les facteurs
doivent être considérés, mais les
garanties prévues dans la loi pour contrer les effets
préjudiciables de certaines caractéristiques
institutionnelles doivent recevoir une attention
particulière.
Ce critère convient tout à fait, en vertu de
l'article 23 de la Charte, à l'examen de
la structure d'organismes administratifs exerçant des
fonctions quasi judiciaires. Qu'un justiciable se
présente devant un tribunal administratif ou une cour
de justice, il peut en effet légitimement s'attendre
à ce qu'un arbitre impartial dispose de ses
prétentions. Tout comme dans le cas des tribunaux
judiciaires, l'observateur bien renseigné
évaluant la structure d'un tribunal administratif en
viendra à l'issue de l'analyse à l'une de deux
conclusions: il possédera une crainte raisonnable de
partialité, ou alors il en sera dénué.
Ceci dit, l'appréciation que porte une personne bien
renseignée sera toujours fonction des circonstances.
Il est entendu que la nature du litige à trancher, les
tâches remplies par ailleurs par l'organisme
administratif et l'ensemble du contexte opérationnel
influeront sur l'évaluation. Dans le cadre d'un
procès pénal, le moindre détail pouvant
mettre en doute l'impartialité du juge alarmera, alors
qu'à l'endroit des tribunaux administratifs, il y a
lieu de faire preuve d'une plus grande souplesse. Comme le
rappelait le juge en chef Lamer dans l'arrêt
Lippé, précité, à la p.
142, les textes constitutionnels et quasi constitutionnels ne
garantissent pas toujours l'existence d'un système
idéal. Ils visent plutôt à assurer qu'au
vu de l'ensemble de leurs caractéristiques, les
structures des organismes judiciaires et quasi judiciaires ne
soulèvent aucune crainte raisonnable de
partialité. Il y a là analogie avec
l'application des principes de justice naturelle, qui
concilient les exigences du processus décisionnel des
tribunaux spécialisés avec les droits des
parties. Dans l'affaire SITBA c.
Consolidated-Bathurst Packaging Ltd., [1990]
1 R.C.S. 282, je remarquais ainsi aux pp. 323
et 324:
| Je suis d'accord avec le
syndicat intimé que les règles de justice
naturelle doivent tenir compte des contraintes
institutionnelles auxquelles les tribunaux
administratifs sont soumis. Ces tribunaux sont
constitués pour favoriser l'efficacité de
l'administration de la justice et doivent souvent
s'occuper d'un grand nombre d'affaires. Il est
irréaliste de s'attendre à ce qu'un
tribunal administratif comme la Commission observe
strictement toutes les règles applicables aux
tribunaux judiciaires. De fait, il est admis depuis
longtemps que les règles de justice naturelle
n'ont pas un contenu fixe sans égard à la
nature du tribunal et aux contraintes institutionnelles
auxquelles il est soumis. |
Je rappelle toutefois que cette nécessaire
flexibilité, et la difficulté d'isoler les
éléments essentiels de l'impartialité
institutionnelle, ne doivent pas permettre d'éluder
les lacunes sérieuses d'un processus quasi judiciaire.
La perception d'impartialité reste essentielle au
maintien de la confiance du public dans le système de
justice.
ANALYSE
[33]Je vais maintenant examiner les questions
soulevées dans le présent appel à la
lumière des principes auxquels il a été
fait référence ci-dessus.
L'impartialité institutionnelle
[34]Le Tribunal a, selon la Loi, pour rôle
d'examiner les faits entourant la plainte en vue de
déterminer si un acte discriminatoire a
été commis et de rendre l'ordonnance
réparatrice appropriée. Le Tribunal n'a pas le
pouvoir de punir la personne visée par la plainte. Il
convient également de souligner que la
constitutionnalité des dispositions
législatives pertinentes n'est pas en cause ici.
L'argument porte uniquement sur l'effet du pouvoir
d'émettre des directives sur l'indépendance
institutionnelle et sur l'impartialité du
Tribunal.
[35]Bell Canada soutient que le paragraphe 27(2), tel
que modifié, n'a rien changé et que, tout comme
le paragraphe tel qu'il se lisait avant le
30 juin 1998 soulevait «de sérieuses
réserves» dans l'esprit du juge McGillis, le
paragraphe modifié en soulève également.
Il faut par conséquent déterminer si le
paragraphe 27(2) modifié soulève une
crainte raisonnable de partialité sur le plan
institutionnel.
[36]Il semble que la raison d'être du pouvoir
attribué par le nouveau paragraphe 27(2)
découle du caractère schématique du
droit reconnu à l'article 11, parce que celui-ci
ne prévoit pas de façon précise comment
il doit s'appliquer aux cas auxquels s'applique cette
disposition. Ce manque manifeste de précision et
l'objet qui sous-tend les lignes directrices ont fait l'objet
de commentaires de la part du juge Evans (tel était
alors son titre) aux paragraphes 77 à 79,
139 et 140 de l'arrêt Canada (Procureur
général) c. Alliance de la fonction
publique du Canada, [2000]
1 C.F. 146 (1re inst.):
D'ailleurs, le Parlement était conscient qu'on ne
pouvait pas trouver dans la formulation lapidaire de
l'article 11 la réponse à plusieurs
questions relativement à la mise en oeuvre du principe
de l'égalité de rémunération pour
fonctions équivalentes. C'est pourquoi, lorsqu'il a
présenté les dispositions en cause, le ministre
de la Justice et procureur général de
l'époque, l'honorable S.R. Basford, a
répondu à l'observation d'un
député, selon laquelle il n'y avait aucun
critère objectif pour déterminer si les
fonctions qui comportent des tâches très
différentes sont néanmoins
équivalentes.
Soulignant que certaines législatures provinciales
avaient reculé devant la difficulté d'aller
au-delà de l'interdiction de disparités
salariales fondées sur le sexe pour des fonctions
équivalentes, il a dit:
| [traduction] Le
gouvernement fédéral a adopté une
méthode différente, soit que nous devons
intégrer le principe [de
l'égalité de rémunération
pour fonctions équivalentes] à la loi et,
avec l'aide de la Commission et de ses efforts pour
établir des lignes directrices, résoudre
ces problèmes. (Dossier conjoint des
défenderesses, vol. IV, aux p. 1138 et
1139.) |
Je ne doute pas que M. Basford aurait exprimé
la même opinion relativement aux problèmes
méthodologiques avec lesquels la Commission et le
tribunal étaient aux prises en l'espèce.
En bref, j'estime que la bonne interprétation de
l'article 11 est que le Parlement avait l'intention de
conférer aux organismes créés pour
appliquer la Loi une marge de manoeuvre pour décider,
à la lumière de chaque affaire et avec l'aide
de l'expertise technique disponible, comment appliquer le
principe, inscrit dans la loi, de l'égalité de
rémunération pour fonctions équivalentes
dans un cadre d'emploi donné.
[. . .]
Je fais également remarquer que le Parlement a,
chose inhabituelle, accordé à un organisme
administratif, la Commission canadienne des droits de la
personne, le pouvoir de statuer par voie réglementaire
sur des questions de fond, par opposition à des
questions de pratique et de procédure. Sur le plan
fédéral, de tels pouvoirs sont habituellement
accordés au gouverneur en conseil, ou encore leur
exercice est assujetti à l'approbation de ce
dernier.
Je déduis de cette importante
délégation de pouvoir que le Parlement a
dû considérer que l'expertise que la Commission
acquerrait en s'acquittant des responsabilités qu'il
lui conférait par voie législative en
matière de recherche et d'éducation du public
sur les droits de la personne et de traitement des plaintes,
pouvant aller jusqu'au litige, l'emportait sur la
responsabilité politique de veiller à ce que le
pouvoir législatif que confère le
paragraphe 27(2) soit exercé de façon
convenable.
[37]Il ne faut pas oublier que le législateur n'a
pas confié à la Commission le pouvoir
d'émettre des directives en conformité du
paragraphe 27(2) modifié sans lui fixer certaines
balises. En effet, une telle directive serait «prise
dans l'exercice d'un pouvoir législatif
conféré sous le régime d'une loi
fédérale», et serait visée par les
définitions de «règlement» et de
«texte réglementaire» au sens de
l'article 2 [mod. par L.C. 1998, ch. 15, art. 38] de la
Loi sur les textes réglementaires,
L.R.C. (1985), ch. S-22, et elle serait donc
assujettie aux protections prévues par cette loi,
notamment la conformité à la Charte
canadienne des droits et libertés [qui constitue
la partie I de la Loi constitutionnelle de 1982,
annexe B, Loi de 1982 sur le Canada, 1982, ch. 11
(R.-U.) [L.R.C. (1985), appendice II, no 44]] et
à la Déclaration canadienne des
droits.
[38]Dans Bell Canada, précité, le
juge McGillis propose, au paragraphe 154, que
«pour préserver l'impartialité
institutionnelle des tribunaux [. . .] la
façon de procéder qui convient le mieux et qui
est la plus prudente consisterait à permettre à
la Commission de rendre des ordonnances qui ne lient pas les
tribunaux.» En fait, comme cela a déjà
été mentionné, les anciens
présidents du Comité du tribunal des droits de
la personne ainsi que le ministre de la Justice en 1992 au
moment de la présentation au Parlement d'un projet de
loi qui, s'il avait été adopté, aurait
rendu facultatives les directives émises aux termes du
paragraphe 27(2), ont exprimé des vues
semblables. Cet aspect a également joué un
rôle dans la conclusion à laquelle en est
arrivé le juge des requêtes selon laquelle le
paragraphe 27(2) modifié ne répondait pas
aux réserves exprimées par le juge
McGillis.
[39]Ce qui me gêne dans la conclusion du juge des
requêtes, c'est qu'elle ne semble avoir accordé
aucune force probante, ou une force probante très
faible, à l'effet réel qu'a produit le
changement reflété dans le nouveau
paragraphe 27(2). Selon ce changement, les directives
adoptées conformément aux dispositions de ce
paragraphe ne lient plus le Tribunal «dans un cas
donné» mais uniquement «dans une
catégorie de cas donnés»,
p. ex. dans des cas mettant en jeu l'article 11.
L'intention qui se dégage de cette disposition est que
l'on voulait que ce type de directives s'applique de la
même façon à tous les cas faisant partie
d'une catégorie donnée. Il me semble que cette
façon de procéder supprime, dans une large
mesure, la possibilité que possédait auparavant
la Commission d'intervenir dans l'examen d'un cas
particulier. Cela constitue un changement important. Selon la
version antérieure du paragraphe 27(2), la
Commission pouvait, grâce à l'émission de
directives, influencer le résultat d'une plainte
donnée; en théorie, elle aurait même pu
adopter une directive visant précisément la
plainte en question. Cela n'est plus possible. Il me semble
que des directives régissant une
«catégorie de cas donnés» et
appelées à faire l'objet d'une application
générale et impersonnelle risquent beaucoup
moins de soulever une crainte raisonnable de
partialité institutionnelle.
[40]En outre, je ne suis pas convaincu que le
chevauchement qui peut exister entre les fonctions
d'application de la loi et d'émission de directives de
la Commission crée une crainte raisonnable de
partialité. Pour l'essentiel, Bell Canada a soutenu
que le pouvoir d'émettre des directives que le
paragraphe 27(2) accorde à la Commission est
fondamentalement incompatible avec son statut de
quasi-poursuivant devant le Tribunal. Même en acceptant
que le rôle de la Commission soit qualifié de
cette façon, je ne pense pas que cela soulève
une crainte raisonnable de partialité. Il est vrai que
ces fonctions sont habituellement confiées à
des parties distinctes dans les procès pénaux,
pour lesquels on exige le degré d'impartialité
institutionnelle le plus rigoureux, mais ce fait ne saurait
jouer un rôle déterminant dans le cas d'un
tribunal administratif. Comme cela a déjà
été noté, la Commission est un organisme
spécialisé qui exerce un certain nombre de
fonctions différentes qui touchent l'administration de
la loi. Son pouvoir d'émettre des directives est
distinct du rôle qu'elle exerce en qualité de
partie devant le Tribunal. Cela est particulièrement
vrai du fait que les modifications apportées en 1998
limitent le pouvoir d'émettre des directives à
des «catégories de cas donnés».
[41]Par conséquent, j'estime qu'une personne bien
informée qui examinerait la situation de façon
réaliste et concrète--et qui aurait
réfléchi à la question--
n'éprouverait pas une crainte raisonnable de
partialité dans un grand nombre de cas.
[42]Étant donné que j'en suis arrivé
à la conclusion que le pouvoir confié à
la Commission par le paragraphe 27(2) ne soulève
pas de crainte raisonnable de partialité, il n'est pas
nécessaire d'examiner si la notion d'autorisation
législative s'applique ici comme elle s'appliquait
dans l'affaire Brosseau, précitée. De la
même façon, il n'est pas nécessaire
d'examiner l'effet que l'alinéa 2e) de la
Déclaration canadienne des droits aurait, le
cas échéant, pu avoir et, par
conséquent, de définir la réparation
appropriée, comme si les dispositions de cet
alinéa-là s'appliquaient en
l'espèce.
Indépendance institutionnelle
[43]Le juge des requêtes pensait également
que la modification de 1998 telle que reflétée
dans le paragraphe 48.2(2) de la Loi n'avait pas
résolu le problème signalé par le juge
McGillis dans Bell Canada, précité.
À la suite de cette modification, le membre du
Tribunal dont le mandat est échu au cours d'une
enquête «peut, avec l'agrément du
président, terminer les affaires dont il est
saisi». Le juge des requêtes a accordé une
importance capitale au fait que la modification attribuait au
président le pouvoir discrétionnaire de
prolonger ou non le mandat du membre en question, ce qui
pouvait donner l'apparence que les membres du Tribunal ne
bénéficiaient pas d'une garantie objective
d'inamovibilité. Comme la jurisprudence l'indique
clairement, pour qu'un tribunal soit indépendant, il
faut qu'il soit perçu de cette façon.
[44]Je ne suis pas convaincu que le pouvoir qu'accorde le
paragraphe 48.2(2) au président porte atteinte
à l'indépendance du Tribunal. Le
président est tout de même le premier dirigeant
du Tribunal; il est chargé aux termes du
paragraphe 48.4(2) des modifications de 1998 [L.C. 1998,
ch. 9, art. 27] d'en assurer la direction et de
contrôler ses activités «notamment en ce
qui a trait à la répartition des tâches
entre les membres et à la gestion de ces affaires
internes». Selon le paragraphe 48.1(3)
[édicté par L.R.C. (1985) (1er
suppl.), ch. 31, art. 65; L.C. 1998, ch. 9, art. 27], de la
Loi, le président doit être membre en
règle du barreau d'une province depuis au moins dix
ans. En outre, aux termes du paragraphe 48.2(1)
[édicté par L.R.C. (1985) (1er
suppl.), ch. 31, art. 65; L.C. 1998, ch. 9, art. 27] le
président est nommé «à titre
inamovible» pour un mandat maximal de sept ans sous
réserve de «la révocation motivée
que prononce le gouverneur en conseil». Ainsi, le
président ne peut être révoqué de
façon arbitraire à cause des décisions
qu'il a prises en matière d'administration et de
fonctionnement du Tribunal, notamment dans l'exercice du
pouvoir que lui attribue le paragraphe 48.2(2).
[45]Il y a également lieu de noter que, si le
président devait abuser de son pouvoir et prolonger ou
refuser de prolonger le mandat d'un membre du Tribunal pour
des raisons tout à fait étrangères
à l'administration du Tribunal, sa décision
serait susceptible d'être contrôlée en
vertu de l'article 18.1 de la Loi sur la Cour
fédérale [L.R.C. (1985), ch. F-7
(édicté par L.C. 1990, ch. 8, art. 5)].
J'ajouterais qu'en pratique, le président ne devrait
pas être tenté de refuser de prolonger le mandat
d'un membre du Tribunal lorsque les circonstances s'y
prêtent puisqu'il faudrait alors reprendre depuis le
début l'instruction de la plainte. Étant
donné que l'instruction des cas soumis au Tribunal
dure souvent plusieurs années, il est évident
qu'une telle décision retarderait le
déroulement de l'instruction et aurait tendance
à jeter le discrédit sur le Tribunal et,
nécessairement, sur le président
lui-même.
[46]Dans l'arrêt Valente,
précité, la loi en question autorisait le juge
de la cour provinciale qui avait atteint l'âge de la
retraite à poursuivre ses activités, avec
l'approbation annuelle du juge en chef de la cour,
jusqu'à ce qu'il ait atteint l'âge de
soixante-dix ans; il pouvait également continuer
d'exercer ses fonctions jusqu'à l'âge de
soixante-quinze ans, avec l'approbation annuelle du Conseil
de la magistrature des juges provinciaux. On a soutenu que
cette disposition ne garantissait pas suffisamment
l'inamovibilité de ces juges et qu'elle
entraînait par conséquent un manque
d'indépendance. Cet argument a été
rejeté par le juge Le Dain parlant au nom de la
Cour à la page 704:
Ce changement dans la loi, même s'il crée un
statut d'après-retraite qui est loin d'être
idéal du point de vue de l'inamovibilité, peut
être considéré comme ayant
supprimé l'objection principale apportée
à la disposition qui s'appliquait [. . .]
puisqu'il remplace le pouvoir discrétionnaire de
l'exécutif par le jugement et l'approbation
d'officiers de justice supérieurs qu'on peut
raisonnablement percevoir comme susceptibles d'agir
exclusivement en fonction des intérêts de la
Cour et de l'administration de la justice en
général.
[47]De la même façon, même si le
régime législatif en cause ici ne ressemble pas
parfaitement à celui dont il s'agissait dans
l'arrêt Valente, précité, il me
semble que ce régime isole suffisamment le
président du pouvoir exécutif pour qu'il ne
soulève pas une crainte raisonnable qu'il pourrait
abuser du pouvoir discrétionnaire que lui
confère le paragraphe 48.2(2) de la Loi et
omettrait ainsi d'agir de bonne foi ainsi que dans
l'intérêt du Tribunal et de son
indépendance. Bell Canada a certes le droit
d'être entendue par un tribunal indépendant mais
les pouvoirs de ce tribunal sont de nature réparatrice
plutôt que punitive et sa décision finale est
susceptible de faire l'objet d'un contrôle judiciaire.
J'estime par conséquent que, dans l'ensemble, le
pouvoir qu'attribue le paragraphe 48.2(2) au président
ne compromet pas l'indépendance ni
l'impartialité du tribunal dans les circonstances.
DISPOSITIF
[48]J'accueillerais l'appel en condamnant Bell Canada
à verser les dépens à l'ACET et au SCEP,
j'annulerais l'ordonnance de la Section de première
instance datée du 2 novembre 2000 et je
rejetterais avec dépens la demande de contrôle
judiciaire présentée par Bell Canada. Femmes
Action n'a pas participé à l'appel et n'a donc
pas droit aux dépens. La Commission n'ayant pas
demandé les dépens, aucun ne devrait lui
être accordé.
Le juge Létourneau, J.C.A.: Je suis d'accord.
Le juge Rothstein, J.C.A.: Je suis d'accord.