COMMISSAIRES D'ÉCOLES DU CANTON DE MANIWAKI v. BRADY

(1928), 66 Que. S.C. 41

Quebec Superior Court, Boyer J., 11 January 1928

M. le juge Boyer.--Cour supérieure, Hull--No 376.--11 janvier 1928.--J. W. Ste-Marie, C. R., avocat des demandeurs.--J. B. Ma- jor, avocat du défendeur.

Droit scolaire--Imposition de taxes--Droit d'imposer les terres des sauvages--Réserve non comprise dans municipalité mais dans arrondisse- ment scolaire--S. R. C., 1909, ch. 81, s.s. 4, 19, 33, 47, 89, 99, 58 et 101.

Les taxes scolaires imposées sur les terres des sauvages, dont la réserve fait partie de l'arrondissement scolaire, sinon de la municipalité, peuvent être collectées par les commissaires d'écoles de cette dernière.

La Cour, sur le mérite:--

Attendu que:--

Les demandeurs réclament du défendeur comme occupant des lots 17,18,19, 24 et 26 du rang de front de la rivière Gatineau, dans le canton de Maniwaki, situé dans son arrondissement, la somme de $358.84 pour taxes d'écoles;

 

Le défendeur plaide qu'il a loué ces terrains du gouvernement fédéral représenté par le surintendant des Affaires des sauvages, qu'ils sont en conséquence exempts de toutes taxes, qu'il ne peut être porté au rôle comme locataire et il nie les autres allégations de la demande;

Considérant en fait que:--

Les lots en question constituant une ferme avec bêtisses font partie de la réserve des sauvages de Maniwaki, mais se trouvent dans les limites de la municipalité scolaire sur laquelle les demandeurs ont juri- diction;

Le défendeur qui n'est pas un sauvage, ainsi qu'admis et constaté par la Cour, les occupe en vertu d'un bail à lui consenti par le surintendant des affaires des sauvages, au décès de son père;

Les bâtisses qui s'y trouvent, 8 en nombre, ont été construites par le père du défendeur et autres membres de sa famille qui ont occupé la terre successivement avant lui;

Les bâtisses deviennent la propriété du locateur à l'expiration du bail, de sorte que le défendeur n'est pas propriétaire des bâtisses;

Considérant en droit que:--

Il est vrai que les biens de la Couronne et ceux possedes en fidei-commis pour la Couronne sont exempts de taxes, mais les terres en question en cette cause n'appartiennent pas a la Couronne et ne sont pas detenues en fideicommis pour elle, mais sont la propriete des sauvages pour lesquels la Couronne les detient en fideicommis: S. R. C. 1909, ch. 81, s.s. 4, 19, 33, 47, 89 ;

Les sauvages ne peuvent être taxés sur les biens situés dans une réserve (section 99), mais la loi des sauvages permet la vente pour taxes des terres ainsi situées lorsqu'elles sont en d'autres mains, sauf que la vente ne confère que le même titre que l'occupant avait (section 58 et 101);

L'obligation est imposée au défendeur par son bail de payer toutes les taxes qui pourraient être prélevées sur les terres louées et l'économie de la loi scolaire est telle que les taxes peuvent être perçues non seulement du propriétaire mais de celui qui occupe un bienfonds à quelque titre que ce soit;

La taxe a été régulièrement imposée et le rôle de perception régulièrement fait après évaluation spéciale des terres détenues par le défendeur, vu qu'elles n'étaient pas portées au rôle d'évaluation municipale, ainsi que les demandeurs avaient droit de le faire, la réserve des sauvages ne faisant pas partie de la municipalité mais étant comprise dans l'arrondissement scolaire;

L'action des demandeurs est donc bien fondée pour trois ans, les autres années étant prescrites en vertu d'une courte prescription que la Cour est tenue d'appliquer d'office;

Pour ces motifs, condamne le défendeur à payer aux demandeurs la somme de $126.46 avec intérêt du 26 février 1927 sur $118.15, montant dû en capital, et les dépens.