D'AILLEBOUST v. BELLEFLEUR

(1918), 25 R.L.N.S. 50

Quebec Superior Court, Duclos J., 2 October 1918 M. le juge Duclos--Cour supérieure.--No. 4956.--Montréal, 2 octobre 1918. --Laflamme, Mitchell et Callaghan. avocats du requérant.--Bisaillon. Bisaillon et Béique, avocats de l'in- timé.--

Sauvages--Réserve--Occupation--Construction-- Surintendant-général--Injonction--C. proc. art. 957--S. rev. [1906] ch. 81, art. 33, 34.

En vertu de la "Loi des sauvages". (1) S. rev. [1906], ch. 81, art. 33. 34.nul autre qu'un sauvage de la bande ne peut, sans l'autorisation du surintendant-général, résider dans les limites d'une réserve appartenant à cette bande ou occupée par elle. Néanmoins, dans le cas d'une telle résidence illégale, le surintendant seul peut l'en expulser; et le maire de cette réserve, membre de la bande, n'a aucun droit de demander une injonction pour l'empêcher de construire sur son terrain.

Le requérant demande qu'une injonction soit lancée contre le défendeur sur les faits ciaprès relatés. Le requérant est membre de la bande des sauvages de Caughnawaga, et le maire de l'endroit. L'intimé, un blanc marié à une sauvagesse, obtint, le 11 avril 1913 du conseil de la bande, une permission temporaire de résider dans la réserve durant la vie d'un nommé D'Ailleboust, qui maintenant est décédé. L'intimé construisit une maison qui fût détruite par un incendie durant l'été de 1917. La 20 juillet 1917, le conseil passa une résolution lui déefendant de rebâtir sa maison, et lui donnant en même temps avis que la bande prenait possession de sa propriété et était prête à lui payer ses améliorations.

L'intimé ne tint aucun compte de cet avis et travailla à reconstruire son habitation.

Le requérant nie que l'intimé ait le droit d'habiter la réserve, et d'y faire aucune construction, vu qu'il est un homme blave. La conclusion de la requête du requérant demande l'emission d'un bref d'injonction commandant à l'intimé de cesser de construire sa maison et ses dépendances, sous peine de l'amende pourvue par la loi.

L'intimé se prévaut de la résolution du conseil du 11 avril 1913, et plaide que le requérant est sans droit et sans autorité pour demander l'injonction requise contre lui.

La Cour a soutenu les pretentions de la defense, et la requête a été renvoyée par les motifs suivants:

"Considering that by a resolution of the Council of Caughnawaga dated the 11th of April 1913, the respondent, Wilbrod Bellefleur, a white man married to a half breed, was granted permission to reside on the reserve, subject to his good behaviour.

Considering that said resolution was approved of by the Department of Indian Affairs;

Considering that it is established that the respondent's conduct is beyond reproach;

Considering that under the provisions of the Indian Act, it is the Superintendent General of Indian Affairs who determines whether any one other than an Indian of the Band shall be permitted to reside on the reserve, and that on his authority alone can such person be removed;

Considering that the Superintendent of Indian Affairs has declined to act in this matter;

Considering that the petitioner is without right or authority to institute the present action;

Doth dismiss the said petition with costs."