PATTON ET VIR ET AL. v. ALLEN ET GIASSON

(1924), 62 Que.S.C. 396 (also reported : 30 R.L.N.S. 300)

Quebec Superior Court, Demers J., 16 June 1924

Loi des Sauvages--Ch. 81, S.R.C., 1906--Titre à des immeubles situés dans une r&eacuteserve.

Aucun titre translatif d'une propriété immobilière située dans une réserve de sauvages ne peut avoir d'effet avant que n'ait été obtenu un titre formel du Surintendant Général des af- faires des Sauvages.
La nullité qui résulte de son d&eacutefaut est relative et le vendeur ne peut pas plus l'invoquer qu'il ne pourrait invo- quer la nullité de la vente de la chose d'autrui. (art. 1487 C. c.).

-JUGEMENT. La Cour, après avoir entendu les par- ties par leurs avocats ainsi que leurs témoins sur le mérite de cette cause, après avoir examiné la procé- dure et les pièces produites, et sur le tout délibéré:

M. le juge Ph. Demers.--Cour Supérieure, Montréal.--No. 5223.-- George Archambault, avocat des demandeurs.--John C. Bumbray, avocat des défendeurs et du Mis-en-cause.

Attendu que la demanderesse revendique un im- meuble situé dans la réserve de Caughnawaga, district de Montréal, faisant partie du lot No. 1 sur les plan et livre de renvoi officiels du Domaine de la Seigneu rie du Sault St-Louis et allègue que: par acte sous seing privé en date du 23 mai 1890, le père de la de- manderesse, dont elle est la légataire universelle, a vendu ce terrain au mis en cause, et allègue de plus que cette vente est nulle pour le principal motif que ce terrain a été vendu sans l'approbation du surin- tendant général des affaires des sauvages;

Attendu que les défendeurs ont plaidé que cette af- faire avait été portée devant le Département des Af- faires Indiennes, lequel a jugé en faveur des défen- deurs, et que cette Cour est en conséquence incom- pétente;

Considérant que par l'article 30, de la loi des Sau- vages, chap. 81 S. R. C., 1906, une personne ne peut être considérée comme propriétaire à titre d'héritier ou de légataire d 'une terre située dans une réserve avant d'avoir obtenu un titre du Surintendant Général des affaires des Sauvages; que la demanderesse a fait une réclamation pour se faire connaître comme héri- tière de ce terrain, laquelle réclamation a été reje- tée par le surintendant; que conséquemment la de- manderesse n'a pas le droit de demander à cette Cour de la déclarer héritière ou légataire de cette terre dans la réserve.

Considérant que le père de la demanderesse pou- vait vendre à Giasson; que cette vente était sujette à l'approbation du Surintendant Général, disposition qui a pour but évident d'empêcher que la propriété d'une partie de la réserve passe à un acheteur qui n'a pas le droit d'acquérir; que le Surintendant Gé- néral est encore à temps pour donner son approba- tion; que la nullité résultat de l'article 23 est une nul- lité relative que le vendeur ne peut invoquer pas plus que la nullité de la vente de la chose d'autrui, article 1487 C. C.

 

 

 

Considérant que d'après le droit commun la deman- deresse garante comme son auteur, ne peut évincer l'acheteur;

Pour ces motifs, déboute la demanderesse de son ac- tion avec dépens.