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« La juste utilisation du droit
dans le domaine des langues officielles »

Notes pour une allocution
de l’honorable Stéphane Dion
Président du Conseil privé et
ministre des Affaires intergouvernementales

Discours devant les membres
de l’Association du Barreau de l’Ontario

Toronto (Ontario)

le 24 janvier 2002

L’allocution prononcée fait foi


          Le Premier ministre du Canada, le très honorable Jean Chrétien, croit en l’équilibre. C’est grâce à une approche équilibrée, dans tous les domaines, qu’il a redonné au Canada le tonus nécessaire pour relever les défis du siècle dans lequel nous entrons. Équilibre entre les forces du marché et le rôle de l’État, équilibre entre le rôle du gouvernement fédéral et celui des provinces, équilibre, aussi, entre le pouvoir politique et le pouvoir judiciaire.

          Et il y a peu de domaines où l’équilibre entre la volonté politique et le recours judiciaire soit plus important à préserver que le domaine qui nous réunit aujourd’hui, celui de la promotion des langues officielles. Il faut qu’aux deux langues officielles du Canada soient rattachés des droits. Mais il faut aussi que ces droits puissent être exercés concrètement et cela est très difficile à réaliser sans une volonté politique ferme. Voilà ce que j’entends faire valoir aujourd’hui, et je vous remercie de m’en donner l’occasion devant une assemblée aussi prestigieuse que celle de l’Association du Barreau de l’Ontario et de l’Association des juristes d’expression française de l’Ontario.

          Nous vivons une période exaltante du point de vue de l’avancement des droits linguistiques, une période où les jugements rendus à la suite de litiges constituent souvent des victoires importantes pour les communautés de langue officielle vivant en milieu minoritaire.

          Devant de tels succès, il est compréhensible que plusieurs voix se fassent entendre pour appuyer le concept de « l’encliquetage », un concept selon lequel chaque politique ou service visant une minorité linguistique devient une forme de droit acquis. Ce concept a été rejeté par les tribunaux récemment. La thèse de l’encliquetage aurait rompu l’équilibre nécessaire entre le domaine de l’initiative politique et celui des garanties juridiques. Une telle rupture d’équilibre aurait été préjudiciable à la cause du bilinguisme et des minorités linguistiques de langue officielle.

          Je voudrais vous expliquer aujourd’hui pourquoi le gouvernement du Canada, tout en ayant la volonté ferme de servir le bilinguisme et les minorités de langue officielle avec force et détermination, et tout en s’engageant à appuyer les recours judiciaires qui lui paraîtront fondés, ne saurait souscrire à la thèse de l’encliquetage et juge positif que les tribunaux l’aient écartée.

1. La révolution des droits linguistiques

          Il est en effet compréhensible que les amis de la cause du bilinguisme canadien fondent de tels espoirs dans le renforcement constant du recours judiciaire, que certains vont jusqu’à souscrire à un concept comme celui de l’encliquetage. Nos libertés sont fragiles, pour reprendre l’expression du grand juriste canadien Thomas Berger1 ; elles doivent être protégées par des droits solidement enchâssés dans notre Constitution et nos lois. Les dangers qu’une protection juridique insuffisante peut faire courir à une minorité sont douloureusement ancrés dans la mémoire des Franco-Ontariens.

          Au moment de la Confédération, la seule disposition linguistique explicite que l’on trouvait dans l’Acte de l’Amérique du Nord britannique était l’article 133, qui faisait de l’anglais et du français les langues officielles du Parlement et des tribunaux fédéraux. De la même façon, l’anglais et le français étaient les langues officielles de la législature et des tribunaux du Québec.

          L’article 133 ne protégeait en rien les écoles des minorités linguistiques. Cette protection aurait pu venir de l’article 93, mais les tribunaux ont statué que cet article portait sur le droit à des écoles confessionnelles, catholiques ou protestantes, et non sur les droits linguistiques. C’est en vain que les minorités francophones ont invoqué l’article 93 pour garantir le financement public de leurs écoles, qu’il se soit agi des Franco-Manitobains, ou encore des Franco-Ontariens lorsqu'ils ont été aux prises avec le règlement 17, de triste mémoire.

          On ne peut que rêver à ce que serait la situation du français au Canada aujourd’hui, si à l’article 133 avait été ajoutée dès la Confédération l’armature des droits linguistiques dont nous disposons maintenant : la Loi sur les langues officielles de 1969, celle de 1988, les dispositions linguistiques inscrites dans le Code criminel en 1978, la Charte canadienne des droits et libertés de 1982, sans compter environ 400 lois fédérales, provinciales et territoriales, dont la Loi sur les services en français en Ontario, qui ont trait, en tout ou en partie, à l’utilisation des langues au sein des institutions gouvernementales.

          Sur la base de ces droits reconnus, les tribunaux ont pu jouer un rôle positif et nous disposons maintenant d’une jurisprudence qui sert la cause du bilinguisme canadien. Avant les années 1970, on retrouve très peu de jugements importants dans le domaine du bilinguisme. À compter de la fin des années 1970, les tribunaux ont été plus actifs.

          Le tournant a d’abord été pris dans le domaine du bilinguisme législatif où la Cour suprême du Canada a opté sans exception pour une interprétation généreuse. Dans les affaires Blaikie2 en 1979 et 1981, elle a étendu la portée de l’article 133 en affirmant que les lois doivent être adoptées dans les deux langues officielles et en élargissant la définition de ce qui constitue une loi et un tribunal pour inclure les règlements et les tribunaux administratifs et organismes para-gouvernementaux. À l’occasion du renvoi sur les droits linguistiques du Manitoba de 1985, la Cour a affirmé que l'article 23 de la Loi de 1870 sur le Manitoba a pour objet « d'assurer aux francophones et aux anglophones l'accès égal aux corps législatifs, aux lois et aux tribunaux » .3

          Dans le domaine de l’éducation, depuis l’entrée en vigueur de la Loi constitutionnelle de 1982, avec notamment l’article 23 de la Charte canadienne des droits et libertés, qui porte sur les droits à l’instruction dans la langue de la minorité, la Cour suprême du Canada a fait une interprétation libérale et dynamique des droits linguistiques. Dans la toute première affaire relative à l’article 23 dans laquelle la Cour fut appelée à se prononcer, l’affaire P.G. du Québec c. Quebec Association of Protestant School Boards4, en 1984, elle affirme que les droits linguistiques ne doivent pas être interprétés uniquement en fonction du libellé des dispositions, mais aussi de l’esprit du législateur, du contexte dans lequel ils ont été adoptés et, dans le cas de l’article 23 en particulier, du tort qu’on a voulu redresser.

          En 1990, dans l’affaire Mahe5, la Cour énonce que l’article 23 « vise à maintenir les deux langues officielles du Canada ainsi que les cultures qu’elles représentent et à favoriser l’épanouissement de chacune de ces langues dans la mesure du possible, dans les provinces où elle n’est pas parlée par la majorité » . L’histoire révèle, nous dit la Cour, que l’article 23 est destiné à remédier, à l’échelle nationale, à l’érosion progressive des minorités parlant l’une ou l’autre langue officielle et à appliquer la notion de « partenaires égaux » des deux groupes de langue officielle dans le domaine de l’éducation.

          En 2000, la Cour suprême du Canada rendait son jugement dans l’affaire Arsenault-Cameron6. La Cour affirmait que l’article 23 repose sur la prémisse que l’égalité réelle exige que les minorités de langue officielle soient traitées différemment, si nécessaire, suivant leur situation et leurs besoins particuliers, afin de leur assurer un niveau d'instruction équivalent à celui de la majorité de langue officielle.

          Dans les autres domaines, l’interprétation des tribunaux était moins libérale et moins dynamique jusqu’à récemment. Mais de toute évidence, depuis l’arrêt Beaulac7 en 1999, l’approche dynamique et libérale s’est étendue à ces domaines. La Cour suprême a profité de cette affaire, relative aux articles 530 et 530.1 du Code criminel, pour énoncer que les droits linguistiques doivent, dans tous les cas, être interprétés en fonction de leur objet, de façon compatible avec le maintien et l’épanouissement des communautés de langue officielle au Canada. La Cour confirme également l’existence du principe de l’égalité réelle des deux langues officielles, principe qui s’applique à toutes les mesures linguistiques constitutionnelles ou législatives existantes. L’importance de ce principe découle de la conclusion que les droits linguistiques de nature institutionnelle exigent des mesures gouvernementales pour leur mise en œuvre et créent en conséquence des obligations pour l’État.

          Quand on mesure le chemin parcouru, on ne peut qu’en arriver au constat que la fin du XXe siècle a donné lieu à une véritable révolution des droits linguistiques au Canada.

2. L’importance de préserver l’équilibre entre le domaine de l’initiative politique et celui des garanties juridiques

          Encore en décembre dernier, les droits linguistiques ont profité des jugements Montfort, dans le domaine des soins de santé et Charlebois dans le domaine municipal. Le recours judiciaire va demeurer un levier essentiel pour les communautés de langue officielle.

          Le gouvernement continuera d’analyser avec soin toute situation où son intervention devant les tribunaux est susceptible d’être utile, en particulier lorsqu’elle a pour effet d’appuyer les revendications des minorités linguistiques comme il l’a fait notamment dans les affaires Mahe, Arsenault-Cameron, Beaulac ou Montfort. Sur le plan de l’aide financière, le Programme de contestation judiciaire du Canada, qui a pour objectif d'accorder une aide financière pour l’établissement de causes types, continuera à alléger le fardeau financier que supposent souvent de telles causes.

          Pourtant, il serait bien plus souhaitable que les gouvernants et les législateurs fassent preuve de leadership et adoptent dorénavant d’eux-mêmes, sans y être poussés par les tribunaux, l’approche dynamique et libérale qui leur est clairement indiquée par la jurisprudence. Le recours aux tribunaux est très exigeant pour les citoyens et les communautés, en termes de coûts et d’énergie. Seulement en termes de temps, pensons que, par exemple, l’affaire Arsenault-Cameron a duré 10 ans : les enfants de Mme Arsenault n’ont pu bénéficier de l’accès à l’école française, étant rendus à l’université au moment où la Cour suprême rendait son jugement.

          Les batailles judiciaires accaparent les ressources, épuisent les parties en cause et créent parfois des divisions au sein des communautés, certains membres étant d’avis que le temps et l’énergie consacrés à ces luttes juridiques devraient plutôt être utilisés à mettre sur pied d’autres projets pour la communauté.

          Tant que des gouvernants n’assumeront pas d’eux-mêmes leurs responsabilités constitutionnelles et légales vis-à-vis du bilinguisme canadien, les citoyens et les communautés auront raison de se tourner vers les tribunaux. En même temps, il importe que le recours judiciaire soit utilisé à bon escient. Il doit inciter et encourager les gouvernements à agir dans le bon sens et ne rien faire pour les en dissuader.

          C’est en ce sens que le concept dit d’encliquetage serait nuisible. Il aurait à coup sûr un effet inhibiteur sur les gouvernements. À chaque fois qu’un gouvernement serait invité à créer un nouveau service pour sa minorité linguistique – une faculté universitaire, un centre culturel, etc– il craindrait que cette nouvelle dépense de fonds publics ne devienne automatiquement un droit intouchable, sur lequel il lui serait impossible de revenir par la suite, quelle que soit l’évolution des besoins et des priorités.

          Comme le concept de l’encliquetage ne vaut que pour la minorité linguistique, il ne limite la marge de manœuvre du gouvernement que lorsque celui-ci agit au bénéfice de cette minorité. L’effet paradoxal de l’encliquetage est donc d’encourager le gouvernement à privilégier la langue de la majorité et à ne faire pour la minorité que le strict minimum requis par la loi.

          C’est ainsi qu’à trop vouloir étendre les garanties juridiques, on tue l’initiative politique.

          Comme je l’ai déjà dit, le gouvernement juge positif que les tribunaux aient rejeté le concept de l’encliquetage. Dans les affaires de l’Hôpital Montfort et des fusions municipales au Québec8, ils ont statué que le paragraphe 16(3) de la Charte, selon lequel « la présente Charte ne limite pas le pouvoir du Parlement et des législatures de favoriser la progression vers l’égalité de statut ou d’usage du français et de l’anglais » ne prévoit pas de principe d’encliquetage. Dans l’affaire Montfort, la Cour d’appel de l’Ontario écrit que le paragraphe 16(3) n’attribue pas de nouveaux droits, mais « traduit l’aspiration d’une recherche de l’égalité concrète » .9 Le paragraphe 16(3) est ainsi tout à fait compatible avec la flexibilité dont les gouvernements ont besoin pour faire avancer les droits linguistiques selon leurs priorités.

          Je voudrais dire un mot sur ces priorités justement. Il importe plus que jamais de bien les choisir dans le contexte dans lequel évoluent les communautés linguistiques en ce début de siècle. Qui dit « priorité » dit nécessité de choisir entre plusieurs mesures souhaitables. Nous n’avons pas les ressources pour faire immédiatement tout ce qui serait idéalement requis. Il faut que ces priorités soient établies avec discernement. Il y a un risque grave à les laisser fluctuer au hasard des litiges juridiques.

          Prenons le cas des arbitrages budgétaires de l’automne dernier au gouvernement fédéral. Ces arbitrages budgétaires furent difficiles parce que le gouvernement avait peu de ressources supplémentaires disponibles en cette période de ralentissement économique et parce qu’une large part de ces ressources devait être consacrée aux mesures de sécurité pour des raisons que tout le monde connaît. Quand je me suis présenté devant le ministre des Finances, j’ai été informé qu'avant de considérer tout nouvel investissement pour les langues officielles, il fallait prendre en compte les coûts liés à la mise en œuvre de la Loi sur les contraventions à la suite du jugement Blais en 2001. Sans nier l’importance pour les Franco-Ontariens qui font des excès de vitesse de recevoir une contravention bilingue, combien d’entre vous en auraient fait une priorité budgétaire parmi tous les besoins auxquels il faut répondre?

          Je ne vous dirai pas à quelles initiatives nous avons dû renoncer pour l’année financière en cours afin de financer ces contraventions bilingues, mais je vous dirai qu’il est heureux que nous ayons pu tout de même dégager lors du dernier budget, par exemple, une somme supplémentaire de 5 millions de dollars par année pour un programme fort utile de promotion du bilinguisme : les échanges linguistiques pour nos jeunes. Les programmes d’échange, si cruciaux soient-ils pour l’avenir du bilinguisme canadien, ne peuvent relever d’une obligation juridique. Ils dépendront toujours de la volonté et de l’initiative des gouvernements.

          Il faut préserver l’initiative politique car il y a des limites à ce que le droit seul peut accomplir pour faire avancer les priorités qui s’imposent à nous. La Société franco-manitobaine vient, de ce point de vue, de publier un excellent document dont je vous recommande la lecture, intitulé Agrandir l’espace francophone10. Mesurant bien les progrès que le renforcement des droits linguistiques lui ont permis d’accomplir, la Société franco-manitobaine souligne que le plus grand défi qui se présente à elle relève d’une réalité que le droit ne saurait régir : le libre choix du conjoint. De plus en plus, les jeunes Franco-Manitobains épousent des anglophones.

          Tout indique qu’une telle tendance va s’accentuer à l’avenir. Autrefois, l’isolement linguistique et la barrière de la religion faisaient obstacle à de tels mariages interlinguistiques. Or, quand le conjoint anglophone est unilingue, seulement 13 % des enfants des communautés de la francophonie canadienne hors Québec apprennent le français. Lorsqu’il ou elle est bilingue, la proportion augmente à 47 %. Sur cette base, les auteurs du rapport recommandent toute une série de mesures concrètes : accueil, aide aux parents, échanges interlinguistiques, etc., qui ont bien peu à voir avec les tribunaux mais qui font appel à l’initiative communautaire et à la volonté politique.

          Ces priorités, bien identifiées par la Société franco-manitobaine, sont valables pour l’ensemble des communautés de langue officielle. Elles seront au cœur du plan d’action que prépare en ce moment le gouvernement du Canada.

Conclusion

          En 1982, on ne trouvait pas d’écoles françaises dans la moitié des provinces. Aujourd’hui, 150 000 francophones de l’extérieur du Québec fréquentent quelque 679 écoles offrant un enseignement dans leur langue. Le droit des minorités francophones de gérer leurs écoles est aujourd’hui exercé dans toutes les provinces.

          Jusqu’au milieu des années 1970, les francophones ont été sous-représentés dans la fonction publique fédérale. Ils en constituent maintenant 27 % des effectifs, une fois pris en compte tous les organismes assujettis à la Loi sur les langues officielles. Ils y sont fortement présents, y compris dans les échelons supérieurs.

          Si de tels progrès ont été possibles, c’est parce que nous avons su trouver et maintenir le juste équilibre entre le domaine de l’initiative politique et celui de la garantie juridique. C’est cet équilibre qu’il faut préserver afin de mieux relever les défis qui se présentent à nous en ce début de siècle.

          Tout en s’appuyant sur les garanties juridiques acquises, et tout en les étendant à chaque fois que cela sera juste et utile, il faut préserver la capacité d’initiative des gouvernements, leur aptitude à établir les bonnes priorités de concert avec les communautés.

          La forme d’assimilation qui menace actuellement la cause du français a moins à voir avec les brimades juridiques du passé qu’avec le mode de vie d’aujourd’hui : ce mode de vie qui conduit à épouser celui ou celle que l'on aime même s’il ou elle est de religion différente, à relâcher les liens avec la famille élargie, à s’installer dans les grandes villes cosmopolites plutôt qu’à rester dans sa communauté, à n'avoir que peu d’enfants et à être de plus en plus confronté à l’importance de l'anglais en cette ère de mondialisation.

          Mesdames et Messieurs les juristes, je sais que vous conviendrez avec le politologue que je suis que le droit ne suffira pas. Il nous faut, de plus, rallier tout le dynamisme des communautés, toute la bonne volonté des francophones et des francophiles de ce pays et toute la capacité d’initiative des gouvernements. Tous les gouvernements, en particulier le gouvernement du Canada, devront faire preuve de leadership politique. Vous pouvez compter sur le leadership du gouvernement de Jean Chrétien, sur la volonté du Premier ministre d’honorer l’engagement qu’il a pris dans le dernier discours du Trône, celui d’appuyer les communautés de langue officielle ainsi que la culture et la langue françaises et de mobiliser les efforts de tous pour que chaque Canadien puisse communiquer avec le gouvernement du Canada dans la langue officielle de son choix.


NOTES

  1. Thomas R. Berger, Fragile Freedoms : Human Rights and Dissent in Canada, Toronto, Clarke, Irwin & Company Limited, 1981, 298 pages.

  2. Procureur géréral du Québec c. Blaikie et autres [1979] 2 R.C.S. 1016.
    Procureur géréral du Québec c. Blaikie et autres [1981] 2 R.C.S. 312.

  3. Renvoi sur les droits linguistiques au Manitoba [1985] 1 R.C.S. 721, p. 744.

  4. P.G. du Québec c. Quebec Association of Protestant School Boards [1984] 2 R.C.S. 66.

  5. Mahe c. Alberta [1990] 1 R.C.S.

  6. Arsenault-Cameron et al. c. le gouvernement de l'Île-du-Prince-Édouard, [2000] 1 R.C.S. 3.

  7. R.c. Beaulac [1999] 1 R.C.S. 768.

  8. Lalonde c. Commission de restructuration des services de santé, (7 décembre 2001), Cour d'appel de l'Ontario.

  9. Westmout et al c. P.G. du Québec.  16 octobre 2001, Cour d'appel du Québec (permission d'en appeler à la Cour suprême refusée le 7 décembre 2001).

  10. Société franco-manitobaine,  De génération en génération agrandir l’espace francophone au Manitoba, octobre 2001, 11 pages.
 

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Mise à jour : 2002-01-24  Avis importants