Projet de loi sur la protection des fonctionnaires dénonciateurs : Glossaire

Mars 22, 2004
Ottawa (Ontario)

DOCUMENT D’INFORMATION

Code des valeurs et de l'éthique de la fonction publique : Le Code, actuellement en vigueur, énonce les valeurs fondamentales dont les fonctionnaires ont besoin pour guider leurs activités professionnelles ainsi que des règles précises sur les conflits d’intérêts et l’après-mandat. Il s’applique uniquement aux employés du noyau de la fonction publique, et non pas à ceux des sociétés d’État et des employeurs distincts.

Politique sur la divulgation interne d'information concernant des actes fautifs au travail : C’est la politique en vertu de laquelle les employés du noyau de la fonction publique ont la possibilité d’exprimer leurs préoccupations à l’égard d’actes répréhensibles. La politique serait remplacée par la loi. La politique sur la divulgation interne prévoit un processus qui permet aux employés de la fonction publique fédérale de divulguer de l’information concernant des actes répréhensibles en milieu de travail et de veiller à ce que les dénonciateurs soient traités convenablement et protégés des représailles.

Charte des valeurs du secteur public : En vertu du projet de loi sur la protection des fonctionnaires dénonciateurs, le gouvernement s’engage à élaborer une charte des valeurs qui devraient guider les employés de tout le secteur public fédéral dans leur conduite et leurs activités professionnelles. Il est probable que ces valeurs s’inspireront de l’énoncé des valeurs que l’on retrouve au chapitre 1 du Code des valeurs et de l'éthique de la fonction publique. Toutefois, la charte s’appliquerait de façon générale à tous les employés du secteur public.

Code de conduite : Le projet de loi exige que le Conseil du Trésor établisse un code de conduite applicable au secteur public. Selon le projet de loi, un acte répréhensible désigne la contravention grave d’un code de conduite. En outre, les administrateurs généraux peuvent établir un code applicable à leur organisation. Cette latitude permettrait aux organismes qui ont des mandats très différents et où les risques en matière d’éthique peuvent aussi être différents d’élaborer des codes de conduite sur mesure, qui préciseraient le genre de comportements et d’agissements auxquels on s’attend de la part des employés, dans l’exercice de leurs fonctions. Cependant ces codes doivent être compatible avec celui établi par le Conseil du Trésor.

Secteur public fédéral : Le projet de loi s’applique aux ministères et aux autres éléments du secteur public du Canada énumérés à l’annexe I de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique, aux organismes énumérés aux annexes I.I, II et III de la Loi sur la gestion des finances publiques et aux sociétés d’État ainsi qu’à tout autre organisme public également énuméré. Vu leur statut particulier en matière d’emploi et leurs préoccupations concernant la sécurité, le Centre de la sécurité des télécommunications, le Service canadien du renseignement de sécurité et le personnel en uniforme de la GRC et des Forces canadiennes ne tombent pas sous le coup du projet de loi. Toutefois, ces organismes seraient tenus d’établir des régimes comparables pour leurs membres et leurs employés, qui prévoiraient un code de conduite et la protection contre des représailles.

Fonction publique fédérale : Aux fins de la Politique sur la divulgation interne du Conseil du Trésor, l’expression fonction publique fédérale s’applique à tous les ministères et à toutes les organisations qui sont énumérés à la partie I de l’annexe I de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique, et équivaut communément au « noyau de la fonction publique ».

Administrateur général : En vertu de la loi, par administrateur général, on entend l’administrateur général ou le premier dirigeant de tout élément du secteur public, ou le titulaire d’un poste équivalent, quelle que soit la manière dont il est désigné dans le secteur public.

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