Projet de loi sur la protection des fonctionnaires dénonciateurs

Mars 22, 2004
Ottawa (Ontario)

QUESTIONS ET RÉPONSES

Question :

Le Premier ministre et le Président du Conseil privé ont engagé le gouvernement à présenter un projet de loi à la Chambre d’ici le 12 mars 2004, afin de mettre en place un mécanisme de dénonciation des actes répréhensibles commis dans le secteur public et d’assurer la protection des personnes qui dénoncent des actes répréhensibles.


Il s’agit d’un projet de loi substantiel dont l’objectif est de protéger les employé(e)s et de les encourager à s’exprimer s’ils ont des raisons de croire que des actes répréhensibles ont été commis.

L’ancien régime et le nouveau régime

Q1. De quelle façon le projet de loi diffère t il sensiblement de la Politique sur la divulgation interne qui est en vigueur?

R1. Le projet de loi diffère sensiblement de la Politique, à plusieurs égards :
- Il s’applique au secteur public fédéral dans son ensemble, contrairement à la Politique, qui ne s’applique qu’au noyau de la fonction publique.
- Le projet de loi donne un caractère législatif aux importantes protections prévues contre l’exercice de représailles à l’endroit des auteurs de dénonciations de bonne foi et expose la marche à suivre si des représailles sont réputées avoir été exercées.
- Il établit le poste de Commissaire à l’intégrité du secteur public et il confirme l’autonomie du Commissaire par l’approbation de sa nomination par les deux chambres du Parlement.
- Il inclut les représailles dans la définition d’un acte répréhensible.
- Il permet que tous les administrateurs généraux et premiers dirigeants au sein du secteur public établissent leur propre code de conduite, conformément au code de conduite du Conseil du Trésor. Il précise que les infractions graves à un tel code constituent un acte répréhensible.
- Si l’exercice de représailles est confirmé, l’administrateur général de l’institution fédérale en cause peut recevoir l’ordre de prendre toutes les mesures nécessaires pour réintégrer le plaignant dans son emploi et lui verser une compensation financière pour les pertes subies pour avoir fait une dénonciation de bonne foi.
- Il exige que tous les administrateurs généraux et premiers dirigeants dans le secteur public fassent preuve de collaboration dans le cadre des enquêtes menées par le Commissaire ou un agent supérieur, et fournissent tous les renseignements pertinents. Le projet de loi contient des dispositions qui interdisent de faire sciemment des déclarations fausses ou trompeuses, de détruire des documents ou d’entraver délibérément l’action de l’agent supérieur ou du Commissaire, dans l’exercice de leurs fonctions.
- Il renforce la protection que le Commissaire peut offrir aux employé(e)s en lui conférant le rôle d’un organisme d’enquête aux fins de la Loi sur la protection des renseignements personnels et de la Loi sur l’accès à l’information. En d’autres termes, le Commissaire dispose d’une plus grande latitude quant à l’information qu’il peut protéger, y compris l’identité des personnes qui font des dénonciations.

Q2. En quoi le poste de Commissaire à l’intégrité du secteur public diffère t il de l’ancien poste d’agent de l’intégrité de la fonction publique?

R2. Les principales différences sont les suivantes :
- L’autonomie accrue du Commissaire, en raison du fait que sa nomination est approuvée par les deux chambres du Parlement.
- Un mandat élargi lui permettant de recevoir des dénonciations et de faire enquête au sein du secteur public dans son ensemble.
- La capacité accrue de présenter des rapports spéciaux au Parlement, au lieu de s’en tenir à un rapport annuel comme c’est actuellement le cas pour l’agent de l’intégrité.
- Le Commissaire sera habilité à présenter des rapports aux ministres ou aux conseils d’administration des sociétés d’État, lorsque l’administrateur général ou le premier dirigeant ne donne pas suite aux recommandations. Le Commissaire pourra également présenter des rapports spéciaux au Parlement, au besoin.
- Si lorsqu’il donne suite à une dénonciation, le Commissaire a des raisons de croire que d’autres actes répréhensibles ont été commis, il peut faire enquête sur ceux ci. Par exemple, si plusieurs dénonciations du même ordre amènent le Commissaire à soupçonner l’existence d’un problème systémique ou autre, il serait en mesure d’amorcer une enquête.
- Le Commissaire est autorisé à intervenir dans toute procédure, pour donner suite à des représailles. Par exemple, si la Commission des relations de travail dans la fonction publique a été saisie d’une plainte liée à des représailles, le Commissaire sera autorisé à présenter des observations.
- Le Commissaire est également autorisé à signaler immédiatement au ministre compétent toute situation dont il prend connaissance et qui pourrait présenter un risque imminent pour la santé et la sécurité du public, ou pour l’environnement.

Recommandations du Groupe de travail

Q3. Dans quelle mesure le gouvernement a t il suivi les recommandations du Groupe de travail sur la divulgation des actes fautifs?

R3. Le gouvernement s’est inspiré des recommandations du Groupe de travail et a souligné la qualité du travail accompli par le Groupe. Pour rédiger le projet de loi, le gouvernement a respecté l’esprit de la plupart des recommandations faites par le Groupe de travail sur la divulgation des actes fautifs.

Q4. Le Groupe de travail a recommandé que les fonctionnaires puissent adresser leurs allégations directement au Commissaire à l’intégrité, mais votre projet de loi exige qu’ils épuisent d’abord tous les mécanismes internes. Est ce que cette exigence n’a pas d’effets dissuasifs sur la dénonciation en obligeant les fonctionnaires à se manifester d’abord au sein de leur organisation? Pourquoi créer autant d’obstacles?

R4. En vertu du projet de loi, le fonctionnaire peut dénoncer un acte répréhensible au Commissaire, s’il a des motifs raisonnables de croire qu’il ne conviendrait pas de porter l’affaire à l’attention de son supérieur hiérarchique ou de l’agent supérieur, ou s’il est d’avis qu’il n’a pas été donné suite comme il se doit à la dénonciation. Un(e) employé(e) peut aussi faire une dénonciation au Commissaire si l’organisme est trop petit pour créer ses propres mécanismes internes. Par conséquent, le recours aux mécanismes internes ne constitue pas une exigence absolue. Les employé(e)s devraient normalement recourir d’abord aux mécanismes internes et pouvoir avoir confiance dans ceux ci, avant de s’adresser à un organisme tiers. Un employé(e) du secteur public fédéral – y compris les employé(e)s des sociétés d’État – devrait s’adresser si possible à son supérieur hiérarchique ou à l’agent supérieur compétent.

Q5. Pourquoi le Commissaire doit il interrompre toute enquête et la transmettre à une autre autorité lorsque l’enquête nécessite l’obtention de renseignements auprès de sources situées à l’extérieur de la fonction publique, alors que le Groupe de travail avait précisé que les pouvoirs d’enquête devaient permettre d’assurer un suivi en pareil cas?

R5. La loi couvre les employé(e)s du secteur public fédéral, y compris les administrateurs généraux et les premiers dirigeants des sociétés d’État. Il existe d’autres mécanismes pour donner suite aux dénonciations touchant des personnes qui ne sont pas des employé(e)s, par exemple les juges, les députés, les ministres et leur personnel. Par exemple, le Conseil canadien de la magistrature couvre les juges, et le conseiller à l’éthique s’occupe des cas impliquant des ministres. La vérificatrice générale, le procureur général et la GRC sont également habilités à aborder les cas touchant des personnes qui ne sont pas des employé(e)s du secteur public.

Q6. Pourquoi avez vous décidé de ne pas investir le Commissaire à l’intégrité du pouvoir d’obliger les fonctionnaires à fournir de l’information, comme le Groupe de travail l’a recommandé?

R6. La loi oblige bel et bien les employé(e)s et les administrateurs généraux à fournir des renseignements au Commissaire et à lui donner l’accès à l’information. Elle le fait d’une manière exécutoire, au moyen de sanctions disciplinaires et de rapports au Parlement. Les personnes qui entravent effectivement le déroulement d’une enquête s’exposent à des sanctions, y compris des sanctions pénales.

Q7. Pourquoi n’a t on pas établi de délais dans lesquels les administrateurs généraux doivent répondre aux recommandations du Commissaire, comme le Groupe de travail l’a recommandé?

R7. Le temps requis pour répondre aux recommandations dépend de la nature du cas. Par exemple, une procédure de règlement d’un grief en cours pourrait exiger que la question soit réglée avant que l’administrateur général réponde aux recommandations du Commissaire. Dans d’autres cas, la réponse peut être très prompte. Au lieu de prescrire un délai, la loi permet au Commissaire de présenter un rapport au ministre ou aux conseils d’administrations s’il n’a pas été donné suite à ces recommandations dans un délai raisonnable.

Q8. Si vous n’exigez pas que les ministères fournissent des ressources financières suffisantes ainsi qu’un soutien et une formation convenables comme le Groupe de travail l’a recommandé, n’êtes vous pas en train de nuire à l’incitation à faire des changements?

R8. De nombreuses organisations ont déjà mis des mécanismes en place, par exemple des procédures internes et la nomination d’agents supérieurs.

Représailles

Q9. Quels sont les recours prévus pour les dénonciateurs qui ont des raisons de croire qu’ils ont été victimes de représailles?

R9. En vertu du projet de loi, un fonctionnaire peut présenter une plainte au Commissaire ou à un conseil ou tribunal déjà investi d’un mandat l’amenant à se pencher sur les questions liées aux relations de travail et au milieu de travail. Par exemple, la Commission des relations de travail dans la fonction publique s’occupe des plaintes des employés de la fonction publique fédérale tandis que le Conseil canadien des relations industrielles s’occupe des cas provenant des sociétés d’État. Ces organismes possèdent les outils, les aptitudes et les compétences voulus pour statuer sur les plaintes dont ils sont saisis et imposer leur règlement. Si le conseil ou le tribunal découvre que l’employé a été victime de représailles, il a le pouvoir d’ordonner que l’employé soit réintégré dans son emploi ou reçoive une indemnité, équivalant par exemple à un salaire rétroactif ou au montant des pénalités ou des amendes imposées, ainsi que des dommages-intérêts.

Q10. Comment vous y prendrez vous pour vous assurer que toute indication de représailles, aussi subtile soit elle, puisse faire l’objet d’un appel, sans égard à la date à laquelle elles ont été exercées?

R10. Les représailles revêtent un caractère très subjectif, en particulier les formes subtiles, et bien souvent il est difficile d’en faire la preuve et d’enquêter. Le projet de loi prévoit des délais pour la présentation d’une plainte ou de préoccupations liées à des représailles. En effet, la plainte doit être présentée au conseil ou au tribunal compétent dans les 30 jours suivant la date à laquelle le plaignant a eu connaissance des représailles ou, si une plainte a été présentée au Commissaire, dans les trente jours suivant le compte rendu du Commissaire. Ces organismes ont les outils, les aptitudes et les compétences voulus pour se prononcer sur les plaintes et imposer leur règlement.

Coûts

Q11. Combien le nouveau Commissaire coûtera t il aux contribuables?

R11. À l’heure actuelle, le bureau d’agent de l’intégrité du secteur public dispose d’un budget annuel de l’ordre de 1,5 million de dollars. Étant donné l’élargissement proposé de son mandat et l’augmentation de la charge de travail en conséquence, il se pourrait que le budget du bureau doive être majoré de 500 000 $ par an. Selon la charge de travail, le Commissaire pourrait faire une analyse de rentabilisation en vue d’accroître le budget.
Communication avec les employé(e)s

Q12. Comment s’y prendra le gouvernement pour informer les fonctionnaires de ce nouveau projet de loi?

R12. Si le projet de loi est accepté, nous avons indiqué qu’il faudrait obtenir des ressources pour assurer l’apprentissage et le perfectionnement professionnel des professionnels des ressources humaines et des agents supérieurs et pour faire connaître les dispositions de la loi et assurer la sensibilisation. Comme pour toutes les dépenses publiques, une telle demande exigerait une analyse de rentabilisation et serait examinée dans le cadre du processus d’examen de la gestion des dépenses publiques.

Mesures provisoires

Q13 Quelles mesures le gouvernement prend il pour protéger les dénonciateurs qui comparaissent devant les comités parlementaires?

R13. Le gouvernement a modifié la Politique sur la divulgation interne du Conseil du Trésor de manière à ce qu’aucun employé ne soit victime de représailles, y compris des mesures administratives ou disciplinaires, pour le seul motif d’avoir fait une dénonciation de bonne foi ou dans le cadre d’une procédure parlementaire ou d’une enquête relativement au rapport 2003 de la vérificatrice générale.

Agents négociateurs

Q14. Outre votre projet de loi, accepterez vous de donner suite aux demandes des syndicats, qui souhaitent que la protection des dénonciateurs soit intégrée dans les conventions collectives?

R14. Si le projet de loi est adopté, il n’y aurait apparemment aucune raison d’intégrer la protection des dénonciateurs dans les conventions collectives. Le cadre législatif aurait beaucoup plus de poids que les clauses des conventions collectives.
Q. 15 Quelles consultations ont été menées?

R. 15 Les syndicats – qui représentent les employés du noyau de la fonction publique et ceux des sociétés d’État – et d’autres intervenants – y compris des ministères et sociétés d’État, ont été informés du projet de loi. On s’attend à ce que le comité législatif qui examine le projet de loi permette à un large éventail d’intéressés de participer et d’apporter leur contribution.


Retour à la page Web:
http://www.pco-bcp.gc.ca/default.asp?Language=F&Page=archivemartin&Sub=newscommuniques&Doc=news_release_20040322_147_f.htm