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Déclaration du Premier ministre


Le 6 août 1999
Ottawa (Ontario)

Le Premier ministre Jean Chrétien a émis la déclaration suivante aujourd'hui au sujet de la poursuite judiciaire lancée hier par M. Conrad Black :

« Je ne ferai aucun commentaire sur les allégations spécifiques dont fait mention l'exposé de la demande. Je tiens toutefois à souligner clairement que ma décision s'est fondée sur le respect d'une politique et d'une coutume établies depuis longtemps au Canada. La Résolution Nickle, adoptée par la Chambre des communes en 1919, avait en effet pour objectif de mettre un terme à l'attribution de titres honorifiques à des Canadiens par des gouvernements étrangers. »

Cette politique a été d'abord été réitérée en 1968 par le gouvernement du Premier ministre Lester B. Pearson avec la publication du Règlement concernant l'acceptation et le port par des Canadiens d'insignes d'ordres, de décorations et de médailles attribués par des pays du Commonwealth et des gouvernements étrangers; puis en 1988 par le gouvernement du Premier ministre Brian Mulroney qui a adopté une politique intitulée Lignes directrices relatives à l'attribution d'un ordre, d'une décoration ou d'une médaille par un gouvernement membre du Commonwealth ou étranger.

Un exemplaire de la Résolution Nickle et des politiques en réaffirmant les principes est jointe à ce communiqué.

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Service de presse du CPM : (613) 957-5555

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Adresse de la résolution Nickle

« Nous, les très fidèles et loyaux sujets de Votre Majesté, les Communes du Canada, assemblés en Parlement, approchons humblement de Votre Majesté, la priant qu'il lui plaise:–

(a) De s'abstenir dorénavant de conférer des titres ou des distinctions honorifiques à aucun de ses sujets domiciliés ou habitant ordinairement au Canada, sauf les appellations d'un caractère professionnel ou vocationnel, ou qui découlent d'une fonction;

(b) De décréter que des mesures opportunes soient prises par législation ou autrement pour assurer l'extinction d'un titre ou d'une distinction honorifiques, et d'une dignité ou d'un titre de pair du Royaume héréditaires, dès le décès d'un titulaire domicilié ou habitant d'ordinaire au Canada et qui actuellement est en jouissance d'un titre ou distinction, dignité ou titre de pair du Royaume héréditaires; et que dorénavant nul titre, distinction ou dignité de pair du Royaume ne seront acceptés, tenus en jouissance ou usités par un particulier, ou reconnus.

Et nous prions humblement Votre Majesté de prendre le tout en votre considération favorable et gracieuse. »

le 22 mai 1919

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Règlement concernant I'acceptation et le port par des Canadiens d'insignes d'ordres, de décorations et de médailles attribués par des pays du Commonwealth et des gouvernements étrangers

GÉNÉRALITÉS

L'acceptation par des citoyens canadiens, de distinctions, de décorations ou de médailles, quelle qu'en soit la catégorie ou la classe, est soumise dans chaque cas, à l'agrément préalable du gouvernement du Canada et à la publication préalable dans la Gazette du Canada.

2. L'agrément n'est pas donné lorsqu'il s'agit d'une distinction ou d'une décoration

a) comportant un titre honorifique, une préséance ou un privilège; (Remarque: Le présent règlement ne s'applique pas à l'acceptation de grades universitaires ni à l'usage de titres professionnels et académiques conférés par des institutions étrangères.)

b) décernée autrement que par le chef ou par le gouvernement d'un État reconnu comme tel par le Canada;

c) décernée en reconnaissance de services rendus par un membre des Forces armées du Canada ou par un fonctionnaire ou un employé d'un organisme de la Couronne au Canada, dans l'exercice de ses fonctions ordinaires, et qui est proposée avant la fin ou à la fin d'une période de service dans le pays donateur, ou après;

d) ayant rapport à des faits antérieurs de plus de cinq ans à la date où la distinction est offerte;

e) incompatible avec des considérations de politique générale ou d'intérêt public.

3. L'agrément est, par contre, envisagé dans le cas de tout citoyen canadien (y compris les membres des Forces armées et les membres de la fonction publique du Canada et de celles des provinces) à qui une distinction ou une décoration est offerte pour l'un des motifs suivants:

a) services extraordinaires rendus à l'humanité;

b) acte de bravoure insigne pour sauver ou tenter de sauver la vie d'autrui;

c) services importants et personnels rendus au souverain régnant ou à un autre membre de la famille royale;

d) services rendus pendant une période d'emploi rémunéré, pour le compte du pays donateur;

ou en reconnaissance d'une réalisation ou d'un service de caractère exceptionnel.

4. Une autorisation conditionnelle peut être accordée pour le port d'insignes, d'ordres et de décorations conférés à un membre des Forces armées du Canada ou à un fonctionnaire en reconnaissance d'attentions personnelles pour un chef d'État étranger, à l'occasion de visites d'État ou d'autres visites officielles.

5. L'agrément est généralement donné pour l'acceptation d'ordres et de décorations conférés à un citoyen canadien qui possède une double nationalité, à condition qu'il soit valablement établi, que l'intéressé réside habituellement dans le pays donateur ou que ses liens avec lui sont plus étroits.

MÉDAILLES

6. L'acceptation et le port de médailles sont soumis au règlement qui précède comme s'il s'agissait des insignes d'ordres et des autres décorations d'État.

7. Polar Medal (Médaille Polaire). Tout Canadien peut accepter la Polar Medal quand elle est conférée en reconnaissance de services rendus, comme membre d'une équipe du Commonwealth, au cours d'une expédition organisée ou financée par un ou plusieurs pays du Commonwealth.

8. Les médailles décernées par des sociétés privées à ceux qui ont sauvé ou essayé de sauver la vie de quelqu'un doivent être portées du côté droit, sur la poitrine, et non du côté gauche.

9. Les demandes d'autorisation de porter des médailles étrangères méritées au cours d'opérations guerrières seront étudiées à condition que l'autorisation ne soit pas incompatible avec la politique générale ni avec l'intérêt public.

APPLICATION ET INTERPRÉTATION

10. L'application et l'interprétation du présent règlement sont soumises aux avis et recommandations du Comité des décorations du gouvernement.

Secrétariat d'État
Ottawa, 1968

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LIGNES DIRECTRICES RELATIVES À L'ATTRIBUTION D'UN ORDRE, D'UNE DÉCORATION OU D'UNE MÉDAILLE PAR UN GOUVERNEMENT MEMBRE DU COMMONWEALTH OU ÉTRANGER

1. Tout gouvernement d'un État membre du Commonwealth ou tout autre gouvernement étranger qui désire attribuer un ordre, un edécoration ou une médaille à un citoyen canadien, doit d'abord en demander l'autorisation au gouvernement du Canada.

2. Les gouvernements des États membres du Commonwealth et autres gouvernements étrangers qui désiren attribuer des décorations ou médailles à des citoyens canadiens, doivent en faire part au gouvernement du Canada par l'entremise de leurs missions diplomatiques au pays.

3. Le gouvernement du Canada songera à accorder l'autorisation visée au paragraphe 1 si l'ordre, la décoration ou la médaille dont il s'agit est attribué en récompense:

(a) d'un service exceptionnel rendu à l'humanité,

(b) d'un acte de bravoure manifest acompli en sauvant ou en tentant de sauver des vies;

(c) d'un service exceptionnel rendu au pays désirant décerner la récompense, ou

(d) de tout acte important contribuant à l'amélioration des relations entre le Canada et le pays désirant décerner la récompense.

4. Le gouvernement du Canada REFUSERA d'accorder l'autorisation visée au paragraphe 1 si la récompense dont il s'agit:

(a) est incompatible avec la politique canadienne ou contraire à l'intéreêt public,

(b) comporte un titre honorifique, donne préséance ou confère tout privilège,

(c) n'est pas décernée par un chef d'État ou un gouvernement reconnu comme tel par le Canada,

(d) est décerné en reconnaissance de services rendus par une personne au service de Sa Majesté du chef du Canada ou d'une province dans l'exercice normal de fonctions officielles, ou

(e) est décernée relativement à des événements qui remontent à plus de cinq ans.

5. Le Comité de la politique en matière d'ordres et de décorations peut donner son avis et faire des rcommandations sur l'interprétation et l'application des présentes lignes directrices et sur la façon de régler les questions qui se posent à ce sujet.

Janvier 1988


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Mise à jour : 2007-04-11 Haut de la page Avis importants