V

LA RESPONSABILITÉ ET L’OBLIGATION
DE RENDRE COMPTE


Ce chapitre donne un bref aperçu de la responsabilité et de l’obligation de rendre compte des dirigeants d’organismes, conformément aux dispositions législatives et aux conventions.

1. Introduction

Le Parlement exerce le pouvoir général du gouvernement fédéral par son pouvoir de légiférer. Les deux Chambres, le gouvernement et la Couronne décident comment le pouvoir du gouvernement fédéral doit être exercé et par qui. Cette répartition législative des pouvoirs est le premier principe fondamental de la responsabilité et de l’obligation de rendre compte puisque la responsabilité découle du pouvoir.

Le Parlement attribue les pouvoirs du gouvernement fédéral de trois manières : aux ministres, à titre individuel, au gouverneur en conseil et à ses comités législatifs, et aux dirigeants et conseils d’organismes indépendants. Cette répartition des pouvoirs définit la responsabilité et l’obligation de rendre compte de toutes les personnes élues et non élues qui exercent des pouvoirs qui leur sont conférés par un texte de loi. Même lorsque les pouvoirs sont attribués à des entités collectives, comme le gouverneur en conseil ou le conseil d’administration d’un organisme indépendant, le Parlement exige qu’une personne précise soit tenue de rendre compte. Le fait que les titulaires de postes soient tenus de rendre compte personnellement est un volet essentiel de la notion de gouvernement responsable.

2. La responsabilité et l’imputabilité des dirigeants d’organismes

Le Parlement a jugé bon d’attribuer certaines catégories de pouvoirs à des personnes oeuvrant en toute indépendance du gouvernement. Il s’agit en règle générale de pouvoirs de réglementation, commerciaux, de recherche, de conseil ou d’octroi de subventions, ainsi que des pouvoirs de fond et des pouvoirs de gestion qui leur sont conférés pour atteindre les objectifs de leur loi. Dans ces cas, les pouvoirs sont généralement conférés directement à un conseil ou à un premier dirigeant.

Les ministres sont presque toujours investis d’une ou de plusieurs fonctions particulières en vertu des lois habilitantes de tels organismes. À quelques exceptions près, ils sont tenus de recevoir leurs rapports annuels et de les déposer au Parlement. Il leur appartient aussi de recommander au gouverneur en conseil les personnes susceptibles d’être nommées aux conseils d’administration des organismes. Il est rare cependant que les ministres fassent ces nominations directement. Les ministres doivent aussi approuver les prévisions budgétaires de tous les organismes dont ils sont responsables qui dépendent des deniers de la Couronne.

Les ministres peuvent être investis de pouvoirs particuliers, par exemple du pouvoir de demander à un organisme d’entreprendre une enquête ou une étude. Ils ou elles peuvent aussi posséder certains pouvoirs d’orientation explicites, qui sont exercés parfois directement ou par le gouverneur en conseil.

Les dirigeants des organismes indépendants assument la responsabilité de l’exercice des pouvoirs qui leur sont conférés par le Parlement pour atteindre des objectifs législatifs particuliers. Ils rendent compte à la fois au Parlement (essentiellement par le truchement de ses comités) et aux ministres de la manière dont ils ont exercé leurs attributions.

Les dirigeants d’organismes indépendants peuvent rendre des comptes au Parlement de plusieurs manières, notamment par : un rapport annuel présenté au ministre ou à la ministre qui est déposé au Parlement puis renvoyé devant un comité parlementaire; par témoignage devant un comité parlementaire pour défendre ses prévisions budgétaires; en expliquant et en défendant les mesures prises par son organisme conformément à son mandat législatif; ou en comparaissant devant les comités effectuant des études ou des enquêtes spéciales.

Les dirigeants d’organismes indépendants doivent aussi rendre des comptes au ministre responsable pour l’organisme auprès du Parlement. Cette obligation de rendre compte est double : elle est particulière au sens où les dirigeants doivent faire rapport au ministre ou à la ministre en ce qui concerne toute disposition législative pertinente, par exemple faire rapport des résultats d’une étude ou d’une enquête demandée par le ou la ministre, et elle est générale dans le sens où ils doivent fournir au ministre ou à la ministre les informations dont il ou elle a besoin pour s’acquitter de sa responsabilité constitutionnelle d’informer la Chambre des communes.

Lorsqu’une erreur est commise, les dirigeants d’organismes indépendants assument leurs obligations de rendre compte en informant le ou la ministre, en témoignant s’il y a lieu devant le comité parlementaire pertinent, et en mettant en oeuvre les correctifs nécessaires.

Pour tout autre renseignement, s’adresser au

Secrétaire adjoint du Cabinet
Appareil gouvernemental
Bureau du Conseil privé
Téléphone : (613) 957-5491


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