Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Liens de la barre de menu commune

La Réforme démocratique > Communiqués

Le gouvernement du Canada poursuit la réforme du sénat

Photo : L’honorable Steven Fletcher

28 mai 2009
Ottawa (Ontario)


Ottawa - L’honorable Steven Fletcher, ministre d’État (Réforme démocratique), a réitéré aujourd’hui la détermination du gouvernement à réformer le Sénat et a annoncé qu’un projet de loi visant à restreindre la durée du mandat des nouveaux sénateurs serait présenté au Sénat cet après-midi.

« Notre gouvernement s’engage à procéder à la réforme de la Chambre haute afin d’augmenter la légitimité démocratique du Sénat, a déclaré le ministre d’État Fletcher. Ce projet de loi contribuera à poser les fondements de réformes ultérieures. »

Le projet de loi limitera la durée du mandat des nouveaux sénateurs à huit ans et interdira son renouvellement. Tous les sénateurs nommés après l’élection générale d’octobre 2008 seront assujettis à cette limite, y compris les 18 sénateurs récemment nommés, dont le mandat de huit ans débutera dès que le projet de loi aura reçu la sanction royale. Si le Sénat adopte ce projet de loi, le gouvernement est prêt à proposer les mesures nécessaires pour que les sénateurs touchés puissent bénéficier des mêmes indemnités de départ que les députés.

Le mandat des sénateurs actuels peut durer jusqu’à 45 ans, si ces derniers sont nommés à l’âge minimal de 30 ans et qu’ils demeurent en poste jusqu’à l’âge de la retraite, soit 75 ans.

« Le fait que les sénateurs puissent conserver leur siège pendant une période pouvant aller jusqu’à 45 ans va à l’encontre des idéaux démocratiques des Canadiens, a déclaré le ministre d’État Fletcher. L’établissement d’une limite à la durée du mandat des sénateurs constitue une étape importante de la réforme visant à faire du Sénat une institution digne d’une démocratie du XXIe siècle », a déclaré le ministre Fletcher.

Le gouvernement s’est déjà engagé à réformer le Sénat pour qu’il reflète les idéaux d’une démocratie du XXIe siècle, et ce, en restreignant le mandat des sénateurs à huit ans, en permettant aux Canadiens de s’exprimer sur le choix des personnes qui les représenteront à la Chambre haute et en harmonisant le régime d’éthique du Sénat avec celui de la Chambre des communes.

La semaine dernière, le gouvernement a présenté un projet de loi visant à placer le Sénat sous la compétence du commissaire aux conflits d’intérêts et à l’éthique. Le projet de loi sur la limitation de la durée du mandat des sénateurs est donc la prochaine étape dans l’accomplissement de ces engagements; le gouvernement présentera d’autres mesures législatives sur la réforme du Sénat dans un avenir rapproché.

Pour obtenir de plus amples renseignements, visitez le www.reformedemocratique.gc.ca

Renseignements
Cherie Godin
Cabinet du ministre d’État (Réforme démocratique)
613-943-6975


Document d’information

Limitation de la durée du mandat des sénateurs

L’article 23 de la Loi constitutionnelle de 1867prévoitqu’un sénateur « devra être âgé de trente ans révolus », et le paragraphe 29(2), qu’un sénateur « occupe sa place au Sénat […] jusqu’à ce qu’il atteigne l’âge de soixante-quinze ans ». Cela signifie qu’un sénateur pourrait siéger pendant un maximum de 45 ans s’il était nommé à l’âge de 30 ans et demeurait en poste jusqu’à l’âge obligatoire de la retraite.

En vertu de l’article 44 de la Loi constitutionnelle de 1982, seul le Parlement a compétence pour modifier les dispositions de la Constitution du Canada relatives au pouvoir exécutif fédéral, au Sénat ou à la Chambre des communes. Le projet de loi sur la durée du mandat des sénateurs se fonde sur l’article 44 pour modifier l’article 29 de façon à ce que les sénateurs nommés après l’entrée en vigueur de la Loi constitutionnelle de 2009 (limitation de la durée du mandat des sénateurs) ne conservent leur siège à la Chambre que pour un seul mandat de huit ans, non renouvelable.

Le mandat de huit ans sera assujetti aux articles 29A, 30 et 31 de la Loi constitutionnelle de 1867. L’article 29A maintient l’âge de la retraite à 75 ans pour tous les sénateurs, sans égard au moment de leur nomination (avant ou après l’entrée en vigueur du projet de loi).

Les articles 30 et 31 de la Loi constitutionnelle de 1867 énoncent les cas où le siège d’un sénateur deviendrait vacant. L’article 30 prévoit la démission d’un sénateur et l’article 31, les scénarios à la suite desquels il perdrait son siège, notamment s’il ne respectait pas les règlements sur la présence au Sénat, faisait banqueroute ou devenait insolvable, était condamné devant un tribunal pénal ou cessait de posséder la qualification reposant sur la propriété ou le domicile. Le projet de loi prévoit que, si le mandat d’un sénateur devait prendre fin moins de huit ans après sa nomination, celui-ci ne pourrait être à nouveau nommé que pour la durée restante de son mandat de huit ans.

Le projet de loi comprend une disposition transitoire selon laquelle les sénateurs nommés après le 14 octobre 2008, mais avant la date d’entrée en vigueur de la nouvelle loi, conserveraient leur siège au Sénat pour une période de huit ans après cette date.

À l’origine, les sénateurs étaient nommés « à vie », mais cette disposition a été modifiée unilatéralement par le Parlement au moyen d’une modification apportée à l’article 29 de la Loi constitutionnelle de 1867 (par le truchement de la Loi constitutionnelle de 1965) ayant établi la disposition actuelle sur la retraite obligatoire des sénateurs à l’âge de 75 ans.