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Procédure de modification de la Constitution du Canada

La Partie V (art. 38 à 49) de la Loi constitutionnelle de 1982 prévoit comment la Constitution du Canada peut être modifiée.

  • Procédure normale de modification, dite formule 7/50 (art. 38 (1)). Certaines modifications nécessitent des résolutions du Sénat, de la Chambre des communes et des assemblées législatives d’au moins deux tiers des provinces (7) représentant au moins 50% de la population de l’ensemble du Canada. Il s’agit de modifications portant notamment sur les pouvoirs du Sénat et le mode de sélection des sénateurs ou encore sur le rattachement aux provinces existantes de tout ou partie de territoires (art. 42).

  • Consentement unanime (article 41). D'autres modifications nécessitent des résolutions du Sénat, de la Chambre des communes ainsi que des assemblées législatives de toutes les provinces. Il s’agit de modifications portant notamment sur le Gouverneur général ou encore sur la composition de la Cour suprême du Canada.

  • Modification à l'égard de certaines provinces (art. 43). D'autres encore exigent des résolutions du Sénat, de la Chambre des communes et des assemblées législatives des provinces concernées. Par exemple :

    • la modification de 1993 à la Loi constitutionnelle de 1982 qui enchâssa le bilinguisme officiel au Nouveau-Brunswick par l'ajout de l'art. 16.1;
    • la modification de 1993 à l'Annexe du Décret portant adhésion de l'Île-du-Prince-Édouard stipulant que la construction d'un pont entre l'Île et le continent relèverait le gouvernement du Canada de son obligation constitutionnelle d'assurer une liaison maritime;
    • la modification de 1997 à la Loi constitutionnelle de 1867 permettant au Québec de remplacer le système d'éducation confessionnel par un système linguistique par l'ajout de l'art. 93A;
    • la modification de 2001 à l'Annexe à la Loi sur Terre-Neuve, 1949 qui changea le nom de « Province de Terre-Neuve » pour « Province de Terre-Neuve-et-Labrador ».

  • Modification par le Parlement (art. 44). Sous réserve des articles 41 et 42, le Parlement du Canada a compétence exclusive pour modifier les dispositions de la Constitution relatives notamment au Sénat et à la Chambre des communes. Par exemple :

    • la modification de 1999 à la Loi constitutionnelle, 1867 assurant la représentation du Territoire du Nunavut au Sénat (art. 3) et à la Chambre des communes (art. 52.1).

  • Modification par les assemblées législatives provinciales (art. 45). Sous réserve de l'article 41, une assemblée législative a compétence exclusive pour modifier la constitution de sa province.