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Pourquoi, en 1931,  le Canada a choisi de ne pas exercer sa pleine souveraineté juridique, comme le prévoyait le Statut de Westminister1.

Le Statut de Westminster, 1931

Le Dominion du Canada a été constitué à la suite de la ratification de l’Acte de l’Amérique du Nord Britannique, 18672 par le Parlement de Londres. D’autres colonies britanniques furent à leur tour constituées en Dominion, notamment l'Australie (1901), la Nouvelle-Zélande (1907), l'Union sud-africaine (1910), Terre-Neuve (1919) ainsi que l’État libre d’Irlande (1922).

Ces Dominions étaient des États quasiautonomes de l’Empire britannique. Ils exerçaient leur autonomie en matière de politique intérieure grâce notamment à leur assemblée législative élue, mais continuaient de relever de Londres, particulièrement en ce qui avait trait à la politique extérieure ou encore à leur constitution. Ainsi, dans le cas du Canada, l’Acte de l’Amérique du Nord Britannique, 1867 étant une loi du Parlement de Londres, c’est ce Parlement qui, à quelques exceptions près3, avait le pouvoir de le modifier – comme il l’avait d’ailleurs fait à plusieurs reprises à la demande des autorités canadiennes4.

Photo : The British Empire in 1897
Source : Wikipedia
l'Empire britannique 1897

Au fil des ans, les Dominions avaient peu à peu exercé leur autonomie en politique étrangère et il devint nécessaire de clarifier leur statut d’États quasiautonomes. Une Conférence impériale fut convoquée à Londres en 1926. Elle donna lieu à la Déclaration de Balfour qui reconnaissait que les Dominions étaient « des communautés autonomes au sein de l’Empire britannique jouissant d’un statut égal et en aucune façon subordonnées les unes aux autres en matière de politiques intérieure ou extérieure, mais unies dans une même allégeance à la Couronne et associées librement à titre de membre du Commonwealth britannique des nations ». Restait à officialiser cette situation de fait par une loi du Parlement de Londres. Des discussions entre les représentants des Dominions et de Londres eurent lieu à ce sujet, notamment dans le cadre de la Conférence impériale de 1930.

En 1931, le Statut de Westminster était ratifié par le Parlement de Londres. Il accordait la pleine autonomie juridique aux Dominions sauf dans les domaines où ceux-ci choisissaient de ne pas s’en prévaloir. Certains Dominions, dont le Canada, avaient en effet exprimé des réserves quant à l’obtention de leur pleine autonomie juridique.

Les préoccupations du Canada relatives au Statut de Westminster5

L’obtention de la pleine autonomie juridique supposait que l’Acte de l’Amérique du nord britannique et les lois britanniques le modifiant – de même que le pouvoir de les modifier – seraient « rapatriés » au Canada.

Photo : Rt. Hon. Mackenzie King with the Premiers of Quebec and Ontario at the Dominion-Provincial Conference
Source : Bibilothèque et
Archives Canada,
PA-125133

Un tel rapatriement était source de préoccupations pour le Canada, une fédération au sein de laquelle les compétences sont partagées entre deux ordres de gouvernement :

  • qui aurait dorénavant le pouvoir de modifier les lois constitutionnelles canadiennes?
  • seul le gouvernement du Canada? 
  • le gouvernement du Canada et ceux des provinces?

Rien n’était prévu à cet effet dans l’Acte de l’Amérique du Nord Britannique, 1867, ou dans les lois le modifiant.

En novembre 1927 avait lieu à Ottawa une Conférence du Dominion et des provinces6 au cours de laquelle les premiers ministres discutèrent notamment d’une procédure de modification de la Constitution, sans toutefois en arriver à une entente.

Il s’agissait là de l’une de plusieurs conférences fédérales-provinciales au cours desquelles la procédure de modification de la Constitution canadienne fit l’objet de discussions.

Les préoccupations des autorités canadiennes quant à l’obtention de la pleine autonomie juridique demeuraient entières.

On proposa donc, dans le cadre des discussions qui avaient lieu à Londres, que le pouvoir de modifier la Constitution canadienne soit exclu des dispositions du Statut. Le Canada pourrait ainsi acquérir son autonomie en même temps que les autres Dominions, et régler cette question en temps opportun.

La clause restrictive qui s’appliquait au Canada se lit comme suit : « La présente loi [le Statut de Westminster] ne s'applique pas à l'abrogation ni à la modification des Lois de 1867 à 1930 sur l'Amérique du Nord britannique ou de leurs textes d'application » (art.7). Le Parlement de Londres continuerait donc de modifier la Constitution du Canada.

Des clauses restrictives ou des conditions d’applications touchaient aussi l’Australie, la Nouvelle-Zélande et Terre-Neuve (art. 8, 9, 10).

À la suite de négociations fédérales provinciales  et à la demande du Canada, le pouvoir de modifier la Constitution canadienne a été  « rapatrié » au Canada en 1982.


  1. Les hyperliens de ce document mènent vers des sites du Gouvernement du Canada.
  2. Depuis 1982, l’Acte de l’Amérique du nord britannique, 1867 porte le titre de Loi constitutionnelle, 1867.
  3. Notamment l’article 37, portant sur la composition de la Chambre des communes.
  4. Liste (Ministère de la Justice) des modifications de la Constitution canadienne.
  5. Pour en savoir davantage sur cet épisode de l’histoire constitutionnelle du Canada, on peut notamment consulter le chapitre III de l’ouvrage de Paul Gérin-Lajoie, Constitutional Amendments in Canada, University of Toronto Press, 1950, 340 pages.
  6. Il s’agissait là de l’une de plusieurs conférences fédérales-provinciales (Parlement du Canada) au cours desquelles la procédure de modification de la Constitution canadienne fit l’objet de discussions.