Message du Premier ministre
Partie I Objet et principes
Partie II Mesures d'observation régissant les conflits d'intérêts
Définitions
Fonctions du commissaire à l'éthique
Attestation
Dispositions relatives à l'observation
Délais
Rapport confidentiel
Biens et exigibilités
Activités extérieures
Cadeaux, marques d'hospitalité et autres avantages
Refus d'accorder des traitements de faveur
Inobservation
Partie III Mesures d'observation concernant l'après-mandat
Définition
Objet
Mesures d'observation
Arrangements de départ
Rapports avec un ancien titulaire de charge publique
Arrangements et récusation
Dispositions communes aux fiducies sans droit de regard
Formulaires
Dépôt des documents
Remboursement des frais
Canada
[Code régissant la conduite des titulaires de charge publique en ce qui concerne les conflits d'intérêts et l'après-mandat (En ligne)]
Code régissant la conduite des titulaires de charge publique en ce qui concerne les conflits d'intérêts et l'après-mandat [ressource électronique].
Annuel (irrégulier)
Paraît depuis la livr. de 2004?
Publication en série électronique en version HTML et PDF.
Mode d'accès: World Wide Web.
Publ. par Bureau du Conseil privé.
Publ. aussi en anglais : Conflict of interest and post-employment code for public office holders.
Ce code est administré par le Bureau du commissaire à l'éthique.
Également publ. en version imprimée.
ISBN 0-662-70960-8
ISSN: 1717-7642
No de cat.: CP22-79/2006F-PDF
1. Conflits d'intérêts--Canada--Périodiques. 2. Canada--Fonctionnaires--Déontologie--Périodiques. 3. Fonctionnaires--Déontologie--Canada--Périodiques. I. Canada. Bureau du Conseil privé II. Canada. Bureau du conseiller en éthique III. Canada. Bureau du commissaire à l'éthique IV. Titre.
KE4244 342.71'0684 C2005-980359-2
© Sa Majesté la Reine du Chef du Canada, 2006
Pour se procurer des exemplaires :
Bureau du Commissaire à l'éthique
Ottawa, Ontario
K1A 0C9
613-995-0721
Nous avons pris envers les Canadiens et Canadiennes l'engagement de placer l'imputabilité et l'éthique au coeur du programme d'action de notre gouvernement. Un gouvernement responsable doit d'abord et avant tout donner l'exemple. Notre gouvernement doit préserver la confiance du public en maintenant les plus hautes normes possibles, et cette responsabilité incombe plus particulièrement à l'ensemble des titulaires de charge publique, à commencer par les ministres.
Le Code régissant la conduite des titulaires de charge publique forme un élément essentiel de l'imputabilité gouvernementale. Le but du Code est de guider tous les titulaires de charge publique dans l'exercice de leurs fonctions et de leurs responsabilités officielles et de donner ainsi l'assurance à la population canadienne que son gouvernement agit d'une manière responsable, éthique et transparente. Il importe donc que chacun respecte intégralement les principes du Code et l'ensemble de ses dispositions.
De nombreuses modifications ont été apportées au Code afin de le renforcer, y compris des dispositions plus strictes en ce qui concerne l'après-mandat. Tous ces changements visent à faire en sorte que le Code traduise nos engagements envers les Canadiens et Canadiennes, et ils s'inscriront dans un vaste programme d'éthique et de responsabilité gouvernementales.
Par la publication du présent code, le Premier ministre s'acquitte de l'obligation que lui confère la Loi sur le Parlement du Canada d'établir « des principes, règles et obligations en matière d'éthique pour les titulaires de charge publique ».
Il convient de lire le Code en parallèle avec Pour un gouvernement responsable : un guide à l'intention des ministres, qui énonce les principes fondamentaux sur lesquels reposent les rôles et les responsabilités au sein du système de gouvernement parlementaire responsable du Canada.
Stephen Harper
Premier ministre du Canada
Normes en matière d'éthique
(1) Il agira avec honnêteté ainsi que selon des normes supérieures en matière d'éthique de façon à préserver et à faire croître la confiance du public dans l'intégrité, l'objectivité et l'impartialité du gouvernement.
Examen public
(2) Il doit exercer ses fonctions officielles et organiser ses affaires personnelles d'une manière si irréprochable qu'elle puisse résister à l'examen public le plus minutieux; pour s'acquitter de cette obligation, il ne lui suffit pas simplement d'observer la loi.
Prise de décision
(3) Il doit, dans l'exercice de ses fonctions officielles, prendre toute décision dans l'intérêt public tout en considérant le bien-fondé de chaque cas.
Intérêts personnels
(4) Outre ceux qui sont autorisés par le présent code, il ne doit pas conserver d'intérêts personnels sur lesquels les activités gouvernementales auxquelles il participe pourraient avoir une influence quelconque.
Intérêt public
(5) Dès sa nomination, il doit organiser ses affaires personnelles de manière à éviter les conflits d'intérêts réels, potentiels ou apparents; l'intérêt public doit toujours prévaloir dans les cas où les intérêts du titulaire entrent en conflit avec ses fonctions officielles.
Cadeaux, marques d'hospitalité et autres avantages
(6) Mis à part les cadeaux, les marques d'hospitalité et les autres avantages d'une valeur minime, il lui est interdit, de même qu'à sa famille, de solliciter ou d'accepter le transfert de valeurs économiques, sauf s'il s'agit de transferts résultant d'un contrat exécutoire ou d'un droit de propriété.
Traitement de faveur
(7) Il lui est interdit de se prévaloir de sa charge pour venir en aide à une personne physique ou morale, lorsque cela peut donner lieu à un traitement de faveur.
Position d'initié
(8) Il lui est interdit d'utiliser à son propre avantage ou bénéfice des renseignements obtenus dans l'exercice de ses fonctions officielles et qui, de façon générale, ne sont pas accessibles au public.
Biens du gouvernement
(9) Il lui est interdit d'utiliser directement ou indirectement les biens du gouvernement, y compris les biens loués, ou d'en permettre l'usage à des fins autres que les activités officiellement approuvées.
Après-mandat
(10) À l'expiration de son mandat, il a le devoir de ne pas tirer un avantage indu de la charge publique qu'il a occupée.
Sollicitation de fonds
(11) Il lui est interdit de solliciter des fonds auprès d'un particulier, d'un groupe, d'un organisme ou d'une entreprise, si l'exercice d'une telle activité peut le placer en situation d'obligation incompatible avec sa charge publique.
Respect de l'administration du Code
(12) Les titulaires de charge publique doivent respecter l'administration du présent code et doivent faire preuve de retenue lorsqu'ils commentent des questions dont le commissaire à l'éthique est saisi.
« biens » Comprend toute fiducie dont le titulaire d'une charge publique ou un membre de sa famille est bénéficiaire.
« commissaire à l'éthique » Le commissaire à l'éthique nommé au titre de l'article 72.01 de la Loi sur le Parlement du Canada.
« conjoint de fait » Personne qui vit dans une relation conjugale avec un titulaire de charge publique depuis au moins un an.
« enfant à charge » Enfant d'un titulaire de charge publique, ou celui de son époux ou conjoint de fait, enfant qui n'a pas atteint l'âge de dix-huit ans ou qui, l'ayant atteint, dépend principalement, sur le plan financier, du titulaire ou de son époux ou conjoint de fait.
« époux » N'est pas considérée comme un époux la personne dont un titulaire de charge publique est séparé et dont les obligations alimentaires et les biens familiaux ont fait l'objet d'un accord de séparation ou d'une ordonnance judiciaire.
« famille » Sont considérés comme des membres de la famille d'un titulaire d'une charge publique son époux ou conjoint de fait, et son enfant à charge.
« intérêt personnel » Exclut un intérêt dans les questions
« parenté » Comprend toute personne apparentée au titulaire d'une charge publique par les liens du sang, du mariage, de l'adoption ou de l'affinité, sauf dans les cas où le commissaire à l'éthique juge qu'il en est autrement, selon les circonstances.
« registre public » Registre tenu par le commissaire à l'éthique et dans lequel les documents publics sont versés pour examen par le public.
« titulaire d'une charge publique » Revêt le même sens que dans la Loi sur le Parlement du Canada :
(2) Les ministres et les secrétaires parlementaires sont assujettis aux dispositions du Code pour tout ce qui touche l'exercice des fonctions et pouvoirs qui leur ont été conférés en tant que ministres et secrétaires parlementaires.
(3) a. Le personnel d'un office, d'une commission ou d'un tribunal fédéral au sens de la Loi sur les Cours fédérales, d'un employeur distinct au sens de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique, des Forces armées canadiennes et de la Gendarmerie royale du Canada est assujetti aux principes énoncés à la partie I et à toutes les autres mesures d'observation que le dirigeant de l'organisme en question peut déterminer et doit faire appliquer.
ne sont assujettis qu'aux principes énoncés à la partie I et à toutes les autres mesures d'observation que le dirigeant de l'organisation en question peut déterminer et doit faire appliquer.
(4) Les sociétés d'État, telles qu'elles sont définies dans la Loi sur la gestion des finances publiques, sont assujetties aux mesures d'observation établies par leur propre organisation conformément aux pratiques qui y sont en vigueur.
(5) Les dispositions pertinentes de la présente partie seront portées à l'attention des lieutenants-gouverneurs au moment de leur nomination.
(2) Les renseignements détenus par le commissaire à l'éthique concernant les intérêts personnels du titulaire d'une charge publique demeurent confidentiels jusqu'à ce qu'une déclaration publique soit faite, le cas échéant, à ce sujet, ou que le titulaire consente à ce que le commissaire les rende publics.
(3) Le commissaire à l'éthique veille :
(4) Pour s'acquitter de ses fonctions aux termes des alinéas 72.07 a) et b) de la Loi sur le Parlement du Canada, et sous réserve de l'article 72.08 de cette loi, le commissaire à l'éthique tient compte des renseignements provenant du public qui sont portés à son attention par un député et qui portent à croire que le titulaire d'une charge publique ne s'est pas conformé au Code, et peut prendre toute mesure qui lui paraît indiquée dans les circonstances.
(2) Une fois que le titulaire d'une charge publique a pris des dispositions pour se conformer aux mesures d'observation énoncées dans le Code, il signe la déclaration sommaire prévue au paragraphe (3) et les déclarations publiques visées aux articles 11, 14, 18 et 21, et à l'article 1 de l'annexe, dont une copie certifiée conforme est versée au registre public.
(3) La déclaration sommaire comporte les renseignements suivants :
(4) En cas de doute quant aux méthodes qu'il convient de choisir pour se conformer aux mesures énoncées dans le Code, le commissaire à l'éthique déterminera les méthodes d'application pertinentes et tentera d'en arriver à un accord avec le titulaire d'une charge publique à ce sujet.
(5) Les dispositions prises par le titulaire d'une charge publique pour se conformer aux mesures d'observation énoncées dans la présente partie doivent être approuvées par le commissaire à l'éthique.
(6) Chaque année, l'information contenue dans les rapports confidentiels ainsi que les dispositions prises par le titulaire et les obligations qui lui incombent en vertu du Code seront examinées par le commissaire à l'éthique et par l'intéressé lui-même.
(7) Le titulaire d'une charge publique qui a établi :
(8) Sur la recommandation du commissaire à l'éthique, le titulaire d'une charge publique peut être remboursé pour les frais d'administration déboursés pour se conformer aux dispositions énoncés dans le Code, selon les modalités prévues à l'annexe.
(9) Le titulaire d'une charge publique ne doit pas poser un quelconque geste dans le but de contourner les obligations auxquelles il est assujetti en vertu du présent code.
(1) dans les 60 jours qui suivent sa nomination, présenter le rapport confidentiel visé à l'article 9;
(2) dans les 120 jours qui suivent sa nomination :
(3) dans les 30 jours suivant la réception d'un cadeau, d'une marque d'hospitalité ou de tout autre avantage, en informer le commissaire à l'éthique conformément à l'article 21, et dans les 60 jours suivants, faire la déclaration publique exigée par ce même article;
(4) dans les 30 jours, informer le commissaire à l'éthique de tout changement important survenu dans ses biens, ses exigibilités et ses activités extérieures, sauf les biens exemptés;
(5) dans les 30 jours, s'il est ministre ou secrétaire parlementaire, informer le commissaire à l'éthique de tout changement important survenu dans ses biens, ses exigibilités et ses activités extérieures, et dans ceux des membres de sa famille, sauf en ce qui a trait aux biens exemptés.
(2) a. Le ministre ou le secrétaire parlementaire est tenu de fournir, au mieux de ses connaissances, des renseignements concernant la totalité des biens et des exigibilités, en précisant leur valeur, de même que les revenus et les activités extérieures des membres de sa famille. Le ministre ou le secrétaire parlementaire doit prendre des mesures raisonnables à cette fin. Le commissaire à l'éthique utilisera ces renseignements uniquement pour les conseiller concernant les dispositions d'observation.
(3) Outre les renseignements exigés en vertu du présent article, le titulaire d'une charge publique doit inclure dans son rapport confidentiel toute autre information que pourra demander le commissaire à l'éthique en vue d'assurer le respect du présent code.
Biens exemptés
(2) Les biens qui ne sont pas exemptés entrent dans l'une ou l'autre des catégories suivantes : les « biens pouvant être déclarés » et les « biens contrôlés ».
Biens pouvant être déclarés
(2) Les biens pouvant être déclarés comprennent :
(3) Aux fins de l'article 13, les biens pouvant être déclarés qui ne font pas l'objet d'une déclaration publique tel que prévu au paragraphe (1) sont réputés être des biens contrôlés et doivent faire l'objet d'un dessaisissement.
Biens contrôlés
(2) Les biens autres que ceux que le titulaire peut conserver en vertu du paragraphe 13(5) doivent faire l'objet d'un dessaisissement, conformément au paragraphe 13(1).
(3) Les biens contrôlés comprennent :
Dessaisissement des biens contrôlés
(2) Le commissaire à l'éthique a l'entière responsabilité de déterminer si la fiducie, l'accord de gestion ou la récusation, ou une combinaison de ces éléments, répond aux exigences du présent code. Il doit être consulté à ce sujet avant que des dispositions soient prises ou lorsqu'un changement est envisagé.
(3) Une confirmation de la vente ou une copie de l'acte doit être remise au commissaire à l'éthique. À l'exception de la déclaration confirmant la vente ou l'existence d'une fiducie ou d'un accord de gestion, tous les renseignements concernant la vente ou les dispositions prises demeurent confidentiels.
(4) Aux fins du présent code, les conditions de la convention de fiducie ou de l'accord de gestion doivent être libellées de manière à ne laisser au titulaire d'une charge publique aucun pouvoir de gestion ou de décision sur les biens.
(5) a. Sous réserve de l'approbation du commissaire à l'éthique, le titulaire d'une charge publique n'est pas tenu de se dessaisir des biens contrôlés :
Exigibilités
Dispositions générales
Activités interdites
Activités permises
(2) Le titulaire d'une charge publique peut, sous réserve d'avoir obtenu l'approbation du commissaire à l'éthique et de se plier aux conditions fixées par ce dernier, demeurer ou devenir membre du conseil d'administration d'un organisme de nature philanthropique, charitable ou non commerciale, mais il doit faire preuve de prudence afin d'éviter toute situation de conflit d'intérêts.
(3) Si le commissaire à l'éthique estime que l'intérêt public l'exige, toute personne nommée à plein temps par le gouverneur en conseil à un poste au sein d'une société d'État désignée dans la Loi sur la gestion des finances publiques peut demeurer ou devenir membre du conseil d'administration d'une société financière ou commerciale, ou conserver ou accepter un poste au sein d'une telle société, et toucher une rémunération pour ce poste, conformément aux politiques établies de temps à autre relativement à la rémunération des personnes nommées par le gouverneur en conseil.
(4) Le titulaire d'une charge publique peut, dans des circonstances exceptionnelles et après obtention de l'approbation prévue au paragraphe 7(5), entreprendre ou poursuivre des activités qui ne comportent pas d'obligations contraires à ses fonctions officielles ni ne mettent en jeu sa capacité de s'en acquitter en toute objectivité.
Déclaration publique des activités extérieures
(2) Le commissaire à l'éthique prépare, en collaboration avec le titulaire d'une charge publique, la déclaration publique que doit faire ce dernier.
Dispositions générales
(2) Les cadeaux, marques d'hospitalité ou autres avantages incluent les cadeaux, marques d'hospitalité ou autres avantages provenant de fiducies.
(3) En cas de doute quant à l'opportunité d'accepter un cadeau, une marque d'hospitalité ou quelque autre avantage, peu importe sa valeur, le titulaire d'une charge publique doit consulter le commissaire à l'éthique et obtenir son approbation.
Acceptation admissible
(2) Il est interdit au ministre, au secrétaire parlementaire et aux membres de leur famille, de même qu'aux personnes qui travaillent pour un ministre, de voyager à bord de vols non commerciaux nolisés ou d'avions privés pour quelque raison que ce soit sauf dans des circonstances exceptionnelles et seulement avec l'approbation préalable du commissaire à l'éthique.
(3) Comme le veut la pratique actuelle, il est permis d'accepter des cadeaux, des marques d'hospitalité et d'autres avantages :
(4) Dans les cas où le commissaire à l'éthique le juge approprié, lorsque le cadeau reçu conformément au paragraphe 20(1), autre que les cadeaux reçus de membres de la parenté ou d'amis personnels intimes, a une valeur de 1 000 $ ou plus, le titulaire doit prendre les dispositions nécessaires pour qu'il soit versé dans l'inventaire du gouvernement.
Divulgation et déclaration publique
(2) Lorsque le titulaire d'une charge publique ou un membre de sa famille accepte, en conformité avec l'article 20, directement ou indirectement un cadeau, une marque d'hospitalité ou un autre avantage d'une valeur de 200 $ ou plus, à l'exclusion d'un cadeau, d'une marque d'hospitalité ou d'un autre avantage, d'un membre de sa parenté ou d'un ami personnel intime, il doit en aviser le commissaire à l'éthique et faire une déclaration publique à ce sujet. Celle-ci doit contenir une description adéquate du cadeau, de la marque d'hospitalité ou de l'avantage reçu et préciser le nom du donateur et les circonstances du don.
(3) Lorsqu'il accepte de quiconque une offre de voyage conformément au paragraphe 20(2), le titulaire de charge publique doit présenter une déclaration publique dans laquelle il donne suffisamment de détails pour permettre d'identifier le donateur et de bien établir les circonstances.
(4) En cas de doute quant à la nécessité d'une déclaration publique, le titulaire d'une charge publique doit consulter le commissaire à l'éthique.
(2) Lors de la formulation de politiques gouvernementales ou de la prise de décisions, le titulaire d'une charge publique devra s'assurer qu'aucun individu ou groupe ne se voit accorder un traitement de faveur en fonction des personnes retenues pour les représenter.
(3) Il est interdit au titulaire d'une charge publique d'accorder, relativement à des questions officielles, un traitement de faveur à des membres de la parenté, à des amis, ou encore à des organismes dans lesquels lui-même, des membres de sa parenté ou ses amis ont des intérêts.
(4) Le titulaire d'une charge publique ne peut se prévaloir de sa charge pour influencer ou tenter d'influencer la décision d'une autre personne de façon à favoriser ses intérêts personnels ou ceux d'un membre de sa parenté ou d'un ami, ou encore, d'une façon indue, ceux de toute autre personne.
(5) Le titulaire d'une charge publique ne peut utiliser les renseignements qu'il obtient dans le cadre de sa charge et qui ne sont généralement pas à la disposition du public pour favoriser ses intérêts personnels ou ceux d'un membre de sa parenté ou d'un ami, ou encore, d'une façon indue, ceux de toute autre personne.
(6) Le ministre ne peut embaucher un membre de sa famille, un enfant non à charge, un frère ou une soeur ou un de ses parents ni conclure de contrats avec eux. En outre, il ne peut autoriser les ministères ou les organismes dont il est responsable ou auxquels il a été affecté à embaucher un membre de sa famille, un enfant non à charge, un frère ou une soeur ou un de ses parents ni à conclure de contrats avec eux.
(7) Le ministre, de même que les ministères ou les organismes dont il est responsable, ne peut embaucher un membre de la famille, un enfant non à charge, un frère ou une soeur ou un des parents d'un autre ministre ou d'un collègue du même parti siégeant au Parlement, ni conclure de contrats avec ces personnes, sauf dans le cadre d'un processus administratif impartial où le ministre ne joue aucun rôle. Les nominations au sein du personnel ministériel exonéré ne sont pas visées par cette restriction.
(8) Le titulaire d'une charge publique ne peut tenter de se livrer à aucune des activités interdites aux termes des paragraphes (1) à (7).
(2) Il est entendu que lorsque le commissaire à l'éthique conclut que le titulaire d'une charge publique ne se conforme pas au présent code ou communique un rapport aux termes de la Loi sur le Parlement du Canada, cette conclusion ou ce rapport sont définitifs et ne peuvent être modifiés.
« haut fonctionnaire » S'entend des titulaires de charge publique occupant un poste d'administrateur général au sens de la Loi sur la gestion des finances publiques, ainsi que des titulaires de charge publique ayant le rang de sous-ministre, d'administrateur général, de sous-ministre délégué, de sous-secrétaire, de secrétaire associé ou l'équivalent.
« titulaire d'une charge publique » Désigne des postes visés à l'article 4 (partie II) du présent code. Les membres du personnel du cabinet d'un ministre et les autres titulaires de charge publique, au sens de l'alinéa b) de la définition des termes « titulaire d'une charge publique » au paragraphe 4(1), doivent toutefois avoir été désignés par le ministre pour être assujettis à la présente partie.
Avant de quitter son poste
(2) Le titulaire d'une charge publique doit divulguer par écrit au commissaire à l'éthique toutes les offres sérieuses d'emploi émanant de l'extérieur qui risquent de le placer dans une situation de conflit d'intérêts.
(3) Le titulaire d'une charge publique doit divulguer immédiatement par écrit au commissaire à l'éthique, de même qu'à son supérieur, toute offre d'emploi de l'extérieur qu'il accepte. Si le commissaire à l'éthique estime que le titulaire entretient des rapports officiels importants avec son futur employeur, le titulaire sera affecté à d'autres fonctions le plus tôt possible. La durée de cette nouvelle affectation entre dans le calcul de la période de restriction relative à un emploi qui est prévue à l'article 28.
(4) Le titulaire d'une charge publique doit en outre divulguer son acceptation de l'offre qui lui a été faite
Après avoir quitté son poste - Activités interdites
(2) L'ancien titulaire d'une charge publique ne doit pas non plus donner de conseils à ses clients fondés sur des renseignements non disponibles au public concernant les programmes ou les politiques des ministères pour lesquels il a travaillé, ou avec lesquels il avait des rapports directs et importants.
Restriction
(1) de conclure un contrat de service ou d'accepter une nomination au conseil d'administration d'une entité avec laquelle il a eu des rapports officiels directs et importants au cours de l'année ayant précédé la fin de son mandat, ou un emploi au sein d'une telle entité;
(2) a. d'intervenir, contre rémunération ou non, pour le compte ou au nom d'une personne ou d'une entité, auprès d'un ministère, d'un organisme, d'un conseil, d'une commission ou d'un tribunal avec lequel il a eu des rapports officiels directs et importants au cours de l'année ayant précédé la fin de son mandat;
pour autant que rien dans le présent article n'empêche un ancien ministre ou secrétaire parlementaire de mener au nom de ses commettants des activités qui s'inscrivent normalement dans ses fonctions de député.
(2) Aux fins du présent article, agir à titre de « lobbyiste-conseil » signifie s'adonner aux activités à l'égard desquelles le paragraphe 5(1) de la Loi sur l'enregistrement des lobbyistes exige la présentation d'une déclaration, et accepter un emploi à titre de « lobbyiste salarié » signifie accepter un emploi à l'égard duquel le paragraphe 7(1) de cette loi exige la présentation d'une déclaration.
Réduction et levée de la période de restriction
(2) Aucune réduction ou levée ne peut être accordée en ce qui concerne la période de restriction prévue à l'article 29.
(3) Pour décider s'il convient de réduire ou de lever la période de restriction prévue à l'article 28, le commissaire à l'éthique déterminera si l'intérêt public est mieux servi par la réduction ou la levée de cette période que par le maintien de celle-ci. Pour ce faire, il tiendra compte des facteurs suivants :
(4) Le commissaire à l'éthique communique sa décision par écrit au demandeur visé au paragraphe (1).
(5) Lorsque le commissaire à l'éthique accorde une réduction ou une levée en vertu du présent article, il publie sa décision et les motifs de celle-ci.
(6) Toute décision rendue par le commissaire à l'éthique en vertu du présent article est définitive et ne peut être modifiée.
Obligation de faire rapport
(2) Sur réception du rapport prévu au paragraphe (1), le commissaire à l'éthique vérifie sans délai si l'ancien titulaire d'une charge publique s'est conformé aux mesures d'observation énoncées à la présente partie.
(3) Le titulaire d'une charge publique doit s'abstenir d'avoir, dans le cadre d'une transaction, des rapports officiels avec un ancien titulaire d'une charge publique s'il est établi selon le paragraphe (2) que celui-ci ne se conforme pas pour cette transaction aux mesures d'observation énoncées à la présente partie.
La fiducie sans droit de regard n'est pas un arrangement acceptable dans le cas d'un bloc d'actions unique ou minime ayant une valeur relativement faible, à moins que le titulaire d'une charge publique s'engage par écrit à fournir au fiduciaire des fonds supplémentaires qui seront investis à la discrétion de ce dernier. En pareil cas, le commissaire à l'éthique devra obtenir une confirmation du fiduciaire.
Le fiduciaire remet au commissaire à l'éthique un rapport annuel qui précise la nature et la valeur de l'actif de la fiducie, le revenu net de celle-ci au cours de l'année précédente et, le cas échéant, ses honoraires.
Lorsque le gestionnaire est d'avis qu'un événement extraordinaire dans la société est susceptible d'avoir des conséquences considérables sur les biens, il peut en informer le commissaire à l'éthique. Si le commissaire estime que les circonstances sont de nature à occasionner une perte ou des difficultés indues au titulaire d'une charge publique, des renseignements financiers approuvés par le commissaire à l'éthique peuvent être fournis au titulaire d'une charge publique.
Le titulaire d'une charge publique ne peut intervenir personnellement que dans des circonstances exceptionnelles lorsqu'il se produit dans la société un événement extraordinaire qui est susceptible d'avoir des conséquences considérables sur les biens, et seulement après que le commissaire à l'éthique ait décidé que l'intervention ne produirait pas de conflit d'intérêts et que le défaut d'intervenir occasionnerait une perte ou des difficultés indues au titulaire d'une charge publique. Toute intervention doit avoir lieu en présence du commissaire à l'éthique.
Le titulaire d'une charge publique doit également faire et signer une déclaration publique vérifiée par le gestionnaire dans laquelle il indique les intérêts qu'il détient dans l'entreprise et les entités de son portefeuille qui concluent des contrats avec le gouvernement fédéral et ses organismes. Le titulaire a toutefois le droit d'être informé de la valeur globale des biens pendant toute la durée de l'accord.
Lorsque le commissaire à l'éthique autorise la communication de renseignements financiers, autres que la valeur, au titulaire d'une charge publique, ou permet une intervention dans les circonstances prévues ci-dessus, il publie le fait que ces renseignements ont été fournis ou que cette intervention a eu lieu, de même que les précisions qu'il juge bon d'ajouter à cet égard dans toutes ces circonstances.
Il est entendu que lorsque le commissaire à l'éthique a décidé qu'un ministre ou un secrétaire parlementaire doit se récuser à l'égard d'un élément, ce titulaire de charge publique ne peut participer à un débat ni voter sur une question ayant trait à cet élément au Parlement du Canada.
Sur avis conforme du commissaire à l'éthique, le titulaire de charge publique prendra les dispositions nécessaires pour éviter les conflits d'intérêts et pour s'assurer que les pouvoirs et fonctions officiels soient exercés comme il se doit, par exemple :
Le commissaire à l'éthique tiendra un registre confidentiel de tous les cas de récusation, afin de déterminer si toutes les exigences du Code ont été respectées. Il fera également rapport tous les ans sur les pratiques relatives à la récusation mises en oeuvre conformément au Code.
Lorsqu'un ministre s'est récusé à l'égard d'un élément dont est saisi le Conseil privé de la Reine pour le Canada, le commissaire à l'éthique peut publier le fait qu'une telle récusation a eu lieu. Une telle publication ne doit cependant pas être faite lorsqu'elle pourrait avoir pour effet de révéler, directement ou indirectement, un renseignement confidentiel du Conseil privé de la Reine pour le Canada. Une telle publication ne doit pas non plus inclure de détails susceptibles de révéler, directement ou indirectement, un renseignement confidentiel du Conseil privé de la Reine pour le Canada. Afin de protéger comme il se doit tout renseignement confidentiel, le commissaire à l'éthique ne doit rien publier en application de la présente disposition sans avoir obtenu, dans chaque cas, l'autorisation préalable du greffier du Conseil privé ou de son délégué.
(2) Le titulaire d'une charge publique peut donner au fiduciaire des directives écrites concernant l'investissement de fonds et les inclure dans les arrangements pris en vue d'une fiducie sans droit de regard, pourvu qu'elles soient de nature générale et approuvées au préalable par le commissaire à l'éthique. Les directives peuvent indiquer la répartition en pourcentage des sommes à investir dans diverses catégories de risque, mais elles ne peuvent faire état de secteurs particuliers d'activités économiques, sauf dans le cas où des dispositions législatives limitent le type de biens que le titulaire d'une charge publique peut posséder. Aucune directive verbale n'est permise.