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Deuxième rapport du conseiller indépendant concernant les allégations au sujet des transactions financières entre M. Karlheinz Schreiber et le très honorable Brian Mulroney


1. Introduction

Le 9 janvier 2008, m’acquittant de la charge de conseiller indépendant qu’on m’avait confiée par décret, j’ai présenté au Premier ministre un document intitulé Rapport du conseiller indépendant concernant les allégations au sujet des transactions financières entre M. Karlheinz Schreiber et le très honorable Brian Mulroney (le « premier rapport »). M. Schreiber avait fait certaines allégations au sujet de ses transactions financières avec M. Mulroney, notamment dans un affidavit souscrit le 7 novembre 2007. On m’avait demandé de procéder à un examen impartial de ces allégations, selon lesquelles certaines des transactions entre MM. Schreiber et Mulroney seraient survenues à l’époque où ce dernier était encore Premier ministre, puis de formuler des recommandations sur les paramètres d’une éventuelle enquête publique. On m’avait aussi demandé d’aviser si j’avais trouvé de prime abord des preuves d’actes criminels, auquel cas je devais faire des recommandations sur les moyens d’y donner suite, ainsi que sur la nature et le moment opportun d’une enquête publique.

Dans mon premier rapport, j’ai affirmé que, de prime abord, il n’existait aucune preuve d’actes criminels. J’ai conclu que si l’on devait procéder à une enquête publique, celle-ci devrait servir à établir des faits qui n’ont pas encore été examinés et dont l’intérêt public est légitime. J’ai fait valoir que, à mon avis, la raison d’intérêt public en l’espèce était l’intégrité du gouvernement, la nécessité d’établir s’il y a eu violation des prescriptions imposées aux titulaires de haute charge publique, et dans le cas contraire, l’opportunité d’en imposer de nouvelles concernant l’après-mandat. J’ai recommandé que l’éventuelle enquête publique soit centrée uniquement sur les allégations, et que son mandat se limite aux questions énoncées dans mon rapport. J’ai estimé qu’il n’était pas nécessaire de mener une enquête de grande envergure sur des éléments déjà longuement examinés par la GRC, ni de s’attarder sur des faits qui sont d’ores et déjà connus.

J’ai été nommé conseiller indépendant avant que le Comité permanent de l’accès à l’information, de la protection des renseignements personnels et de l’éthique (le « Comité de l’éthique ») n’annonce qu’il tiendrait des audiences sur la relation entre MM. Mulroney et Schreiber et sur les paiements en espèces reçus par M. Mulroney. La portée de ces audiences est exprimée comme suit dans une motion adoptée par le Comité :

Que pour examiner s’il y a eu des contraventions à l’éthique et des violations aux normes du code de conduite par un titulaire de charge publique, le Comité permanent sur l’accès à l’information, de la protection des renseignements personnels et de l’éthique étudie les questions relevant de l’entente Mulroney Airbus, incluant toutes nouvelles preuves, témoignages et informations qui n’étaient pas disponibles au moment de l’entente, incluant les allégations relevant du très honorable Brian Mulroney faites par Karlheinz Schreiber et, particulièrement, la gestion de ces allégations par le gouvernement actuel et les gouvernements précédents incluant la circulation de la correspondance pertinente au Bureau du Conseil Privé et au Cabinet du Premier Ministre; que Karlheinz Schreiber soit appelé à témoigner devant le comité immédiatement; et que le comité fasse rapport à la Chambre des ses résultats, conclusions et recommandations à ce sujet. 1

Au moment du dépôt de mon premier rapport, le 9 janvier 2008 (l’échéance de présentation était le 11 janvier 2008), le Comité de l’éthique avait commencé à entendre des témoins, mais il n’avait pas encore terminé ses travaux. Ses interrogatoires ont pris fin le 25 février 2008, et, le 28 février, le Comité a rendu public un rapport d’une page où il recommandait « que le gouvernement institue dès maintenant une enquête publique officielle sur l’affaire Mulroney-Schreiber ». 2

Mes recommandations sur les paramètres d’une éventuelle enquête publique, telles que je les ai formulées dans mon premier rapport, tenaient compte de la preuve présentée jusque-là au Comité. Dans mon premier rapport, j’ai proposé au gouvernement d’attendre la fin des travaux du Comité avant de prendre une décision à cet égard.

Le 19 mars 2008, j’ai été reconduit par décret dans mes fonctions de conseiller indépendant du Premier ministre, et chargé :

[de] soumettre au premier ministre dès que possible, mais au plus tard le 4 avril 2008, un rapport dans les deux langues officielles sur toute recommandation additionnelle [que je] juge souhaitable concernant les paramètres d’une enquête publique sur les allégations mentionnées dans [mon] rapport du 9 janvier 2008, sur le fondement de l’examen de renseignements additionnels [que je] juge pertinents, notamment l’information examinée par le Comité permanent de la Chambre des communes sur l’accès à l’information, la protection des renseignements personnels et l’éthique.

Le 26 mars 2008, le président du Comité de l’éthique m’a avisé que je recevrais le rapport complet du Comité sur « l’affaire Mulroney-Schreiber » peu après sa réunion du 1er avril 2008. J’ai reçu le document dans l’après-midi du 2 avril 2008 3, ce qui ne m’a laissé que peu de temps pour en prendre connaissance avant la date limite de présentation de mon propre rapport, le 4 avril. J’estime cependant avoir été en mesure de l’examiner suffisamment, et j’ai tenu compte de son contenu dans la formulation de mes recommandations. Le Comité recommande qu’une commission d’enquête soit établie le plus tôt possible et qu’on lui confie « un vaste mandat d’enquête sur l’affaire Mulroney-Schreiber ». Sont jointes à son rapport les opinions des membres du Comité qui appartiennent au parti ministériel, au Bloc Québécois et au Nouveau Parti Démocratique.

J’ai par ailleurs étudié les témoignages reçus par le Comité, de même que certains des commentaires publics auxquels ils ont donné lieu. J’ai également tenu compte des observations que m’ont soumises des députés et des citoyens. Enfin, j’ai invité MM. Mulroney et Schreiber ainsi que leurs avocats à me faire part de leurs propositions quant aux paramètres de l’éventuelle enquête, à la lumière des nouveaux éléments de preuve. 

Les avocats de MM. Mulroney et Schreiber ont répondu à cette invitation, et chacun m’a présenté une analyse détaillée des témoignages faits devant le Comité de l’éthique, en plus d’attirer mon attention sur certains documents. L’avocat de M. Schreiber a proposé une série de questions supplémentaires à ajouter au mandat de l’enquête publique. L’avocat de M. Mulroney, quant à lui, a expliqué les raisons pour lesquelles la tenue d’une enquête publique sur les transactions financières de MM. Mulroney et Schreiber lui apparaît sans fondement et contraire à l’intérêt public. Il a toutefois reconnu qu’il pourrait être utile d’étudier (mais dans un cadre autre que celui d’une enquête publique) la révision des normes et des mécanismes régissant les activités des anciens titulaires de haute charge publique. Mon mandat, tel que je le comprends, ne m’autorise pas à recommander qu’une enquête publique n’ait pas lieu.

2. Conclusions et recommandations

A. Paramètres d’une enquête

Les nouveaux éléments de preuve que j’ai étudiés ne changent en rien les principales conclusions formulées dans mon premier rapport. Je demeure convaincu que l’éventuelle enquête publique devrait cibler des questions dont l’intérêt public est légitime et qui se prêtent à une analyse menée dans de pareilles conditions, et non devenir un vaste exercice s’attardant à des faits déjà examinés. Comme je l’ai souligné dans mon premier rapport, les enquêtes nécessitent des ressources publiques considérables et ne peuvent aboutir à aucune conclusion quant à la responsabilité criminelle ou civile; d’autres instruments existent pour cela. Au contraire, elles ont pour rôle fondamental de faire des recommandations sur les correctifs à apporter dans une situation qui présente indéniablement un intérêt public. À mon avis, la question d’intérêt public dans la présente affaire reste la nécessité d’établir s’il y a eu violation des règles imposées aux titulaires de haute charge publique, et si ces règles sont adéquates sous leur forme actuelle.

Le rapport du Comité de l’éthique résume bien les témoignages entendus et fait ressortir un certain nombre de contradictions entre les témoins, contradictions que j’avais moi-même, dans bon nombre de cas, relevées. J’estime cependant que l’existence de ces incohérences ne justifie pas en soi la tenue d’une enquête de grande envergure. Le Comité de l’éthique recommande une enquête publique dotée d’un « vaste mandat » – donc, d’une enquête substantiellement différente de celle que je préconise dans mon premier report –, mais il ne définit pas ce mandat, et il ne justifie sa recommandation qu’en affirmant qu’il « n’est pas d’accord pour circonscrire une enquête si chargée sur le plan politique ». Le fait qu’une enquête soit « chargée sur le plan politique » ne suffit pas, selon moi, pour lui confier un mandat qui outrepasse le cadre des questions d’intérêt public légitime qui doivent faire l’objet d’une enquête publique.

Depuis le dépôt du premier rapport, personne à part M. Schreiber n’a affirmé devant le Comité de l’éthique avoir eu connaissance de malversations. Comme je l’ai dit dans mon premier rapport, les « faits nouveaux » – y compris les nouveaux renseignements que j’ai étudiés – ne justifient aucunement la tenue d’une vaste enquête sur l’ensemble des questions auxquelles les noms de MM. Schreiber et Mulroney ont été associés pendant toutes ces années, et dans de nombreux contextes. 

Comme on peut le lire dans mon premier rapport,

j’ai très longuement réfléchi à l’opportunité, du point de vue de l’intérêt général, d’approfondir ces éléments dans le cadre d’une enquête publique, compte tenu des objectifs et des contraintes propres à ce genre d’exercice. Il convient tout d’abord de déterminer quelle raison d’intérêt public justifierait vraiment l’étude de ces éléments. À mon avis, cette raison serait l’intégrité du gouvernement, la nécessité d’établir s’il y a eu violation des prescriptions, et dans le cas contraire, l’opportunité d’en imposer de nouvelles aux anciens titulaires de haute charge publique.

Depuis que j’ai écrit ces lignes, aucun autre élément de preuve n’a changé mon opinion.

B. Faits connus et éléments à examiner

Dans mon premier rapport, j’ai énoncé certains faits qui, à la lumière de l’information alors à ma disposition, me semblaient sûrs, ainsi que d’autres éléments qui, eux, restaient non éclaircis. Les nouveaux renseignements que j’ai étudiés changent toutefois à plusieurs égards mon estimation de la situation, comme je l’explique dans les paragraphes suivants. 

1. GCI et Airbus

Dans ma description des faits que je croyais « connus », j’ai affirmé à la page 7 de mon premier rapport que Government Consultants International Incorporated (« GCI ») comptait Airbus Industrie (« Airbus ») au nombre de ses clients. Cette relation semblait d’ailleurs avoir été confirmée lors des audiences du Comité de l’éthique 4. Or, M. Greg Alford, ancien président de GCI, a finalement déclaré dans son témoignage qu’Airbus n’était pas le client de GCI, et que GCI n’a joué aucun rôle dans la transaction Airbus 5. La nature des relations d’affaires entre Airbus et GCI ne peut donc plus être qualifiée de « connue ».

L’avocat de M. Schreiber a proposé que l’éventuelle enquête se penche sur une série de questions relatives à Airbus. Comme je l’ai dit dans mon rapport, je considère que ce serait excessif, cette affaire ayant déjà fait l’objet d’un examen exhaustif par la GRC.

2. Le projet Bear Head

À la page 8 de mon premier rapport, j’ai affirmé que, au début des années 1990, le gouvernement Mulroney avait annulé un projet d’établissement d’une installation de véhicules blindés légers au Cap-Breton, en Nouvelle‑Écosse (le « projet Bear Head »), en raison de l’opposition publique au projet et d’un examen interne effectué par le gouvernement. Or, ce fait est contredit par le témoignage de Norman Spector, qui a dit au Comité de l’éthique le 5 février 2008 qu’il n’était pas sûr si le projet Bear Head avait été officiellement rejeté par le gouvernement fédéral, et qu’il était peut‑être encore à l’étude en 1997 ou 1998. 6

Selon un article publié le 15 mars 2008 dans le Globe and Mail, le sénateur Lowell Murray, ancien ministre de M. Mulroney, aurait dit que M. Mulroney lui aurait remis un dossier sur le projet Bear Head lorsque M. Murray est devenu chef de l’Agence de promotion économique du Canada Atlantique, en 1987. Selon l’article, M. Murray aurait tenté pendant 15 mois de persuader le gouvernement fédéral de signer une entente de principe avec Thyssen Industrie AG (« Thyssen ») 7.  

À la lumière de ces renseignements, l’état du projet à divers moments ne peut plus être considéré comme certain. Dans les observations qu’il m’a soumises, l’avocat de M. Schreiber a insisté sur les zones d’ombre qui entourent l’annulation du projet Bear Head, et proposé qu’on enquête également sur le rôle de ceux qu’il appelle les « associés de M. Mulroney », soit MM. Fred Doucet, Gerry Doucet, Frank Moores et Gary Ouellet, ainsi que de GCI, dans l’affaire du projet Bear Head. Je reconnais que ces incertitudes pourraient prendre de l’importance pour le commissaire pendant le déroulement de l’enquête. Cela dit, toutes les questions d’intérêt public légitime soulevées par ces doutes sont englobées dans les 17 questions que je propose à l’éventuelle commission d’enquête publique dans mon premier rapport. J’estime que ce serait élargir le mandat de l’enquête bien au-delà des questions d’intérêt public légitime que d’y ajouter l’examen des faits et gestes d’autres individus, comme le propose l’avocat de M. Schreiber.

3. La poursuite en diffamation de Mulroney

Mon premier rapport mentionnait que la poursuite de M. Mulroney contre le gouvernement du Canada a été réglée en janvier 1997. Le gouvernement fédéral a accepté d’acquitter les frais d’avocat de M. Mulroney et d’autres honoraires professionnels, dont le montant a été évalué à 2,1 millions de dollars. Le 5 février 2008, M. Allan Rock, qui était ministre de la Justice au moment où le règlement est intervenu, a déclaré dans son témoignage devant le Comité de l’éthique que le règlement avait été motivé par la révélation selon laquelle un membre de la Gendarmerie royale du Canada avait divulgué à un tiers que M. Mulroney était nommé dans la lettre rogatoire adressée aux autorités suisses. D’après M. Rock, des raisons stratégiques ont incité le gouvernement à régler la poursuite parce que la défense aurait été compromise si ce fait nouveau avait surgi pendant le procès.

M. Rock a également souligné qu’il ne croyait pas que l’on aurait recommandé le règlement qui a été offert si M. Mulroney avait révélé dans son interrogatoire préalable les paiements en espèces qu’il avait reçus de M. Schreiber 8. Je demeure convaincu qu’il n’y a pas lieu de s’intéresser directement au règlement de la poursuite en diffamation de M. Mulroney dans le cadre de l’enquête ciblée que je recommande. Comme le témoignage de M. Rock semble le confirmer, le règlement constituait essentiellement la reconnaissance de la part du gouvernement et de la GRC que la lettre rogatoire adressée aux autorités suisses affirmait à tort que la GRC avait conclu que M. Mulroney s’était livré à des activités criminelles. Même si le témoignage de M. Rock évoque une autre conséquence possible de la non-révélation des paiements en espèces – si le public avait appris l’existence des paiements à l’époque et que leur raison d’être avait été expliquée et évaluée, il n’y aurait peut-être pas aujourd’hui matière à enquête publique –, cela ne signifie pas que la tenue d’une enquête sur le bien-fondé du règlement servirait l’intérêt public.

4. Les rencontres entre Schreiber et Mulroney

Depuis mon premier rapport, d’autres détails au sujet des rencontres entre MM. Schreiber et Mulroney ont été révélés devant le Comité de l’éthique.

M. Fred Doucet a témoigné le 12 février 2008. Il a expliqué qu’il avait organisé deux rencontres entre les deux hommes à la demande de M. Schreiber : (1) dans un hôtel à l’aéroport de Mirabel le 27 août 1993; (2) à l’Hôtel Pierre à New York le 8 décembre 1994. M. Doucet a témoigné que M. Schreiber lui avait fait part de son intention de proposer à la rencontre à Mirabel de retenir les services de M. Mulroney pour promouvoir des véhicules militaires sur la scène internationale.

M. Doucet a également fourni certains détails concernant la rencontre à New York, à laquelle il a assisté. Ainsi, l’endroit et la date de la rencontre à l’Hôtel Pierre ont été choisis parce que la réception de mariage d’Elmer MacKay s’y tenait à peu près en même temps, et que MM. Schreiber et Mulroney comptaient tous les deux parmi les invités. 

Or, selon le témoignage de M. Elmer MacKay, ce dernier se trouvait à New York avec son épouse seulement pour rencontrer M. Schreiber et son épouse Barbel 9. À propos de l’arrivée de MM. Mulroney et Doucet pendant le déjeuner des Schreiber et des MacKay à New York, M. MacKay a déclaré : « Ils sont restés quelques instants, puis ils sont repartis, pour aller à l’aéroport, je crois 10. »

Selon M. Doucet, pendant la rencontre à New York, M. Mulroney a fait rapport à M. Schreiber de son travail de consultant pour le compte de Thyssen. M. Mulroney a indiqué que ce travail avait notamment consisté à rencontrer les présidents de Russie et de France ainsi que des dirigeants en Chine. M. Doucet ignorait ce qui s’était passé pendant ces entretiens, mais il se souvenait que les noms d’Eltsine et de Mitterrand avaient été évoqués. M. Doucet a également témoigné que M. Schreiber paraissait satisfait du rapport que M. Mulroney lui a fait à la rencontre de New York. Il a expliqué que M. Schreiber a remis à M. Mulroney une enveloppe grand format en disant qu’elle contenait le paiement de services et de frais. M. Doucet ne savait rien d’autre sur le contenu de l’enveloppe. 

M. Schreiber, qui avait déjà témoigné le 29 novembre et les 4, 6 et 11 décembre 2007, est comparu de nouveau le 25 février 2008 (après la comparution de M. Mulroney le 13 décembre 2007). Il a nié que M. Mulroney lui ait fait un compte rendu de son travail à la rencontre de New York. Il a déclaré que l’affirmation selon laquelle M. Mulroney lui avait fourni un rapport pendant cette rencontre était « pure fabrication 11 » qu’il n’avait « jamais eu de rapport 12 ». Il a réaffirmé que M. Mulroney n’a fourni aucun service en échange des paiements en espèces 13.

5. Services visés par l’acompte

Parmi les 17 questions auxquelles une enquête pourrait répondre et que j’ai énumérées dans mon premier rapport, certaines concernent la nature et la portée de toute entente entre MM. Schreiber et Mulroney. À l’annexe 3 de ce rapport, je mettais en lumière plusieurs contradictions dans la preuve fournie par MM. Schreiber et Mulroney concernant les services visés par l’entente. Entre temps, MM. Alford et Doucet ont fourni au Comité de l’éthique des renseignements au sujet de ce qu’ils savaient de la nature et de la portée de cette entente.

Premièrement, M. Alford, qui était chargé du dossier Bear Head pendant son emploi chez GCI et qui a été vice-président de la société Bear Head Industries à Ottawa de 1988 à 1996, a témoigné le 12 février 2008 qu’il n’avait aucune connaissance que M. Mulroney ait travaillé ou fait du lobbying pour Thyssen ou Bear Head Industries. Il a cependant nuancé cette affirmation en précisant qu’il ignorait tout des dimensions internationales du projet Bear Head et qu’il était seulement au courant de son volet canadien 14.

Deuxièmement, M. Doucet, qui a également témoigné le 12 février 2008, a déclaré qu’il avait rédigé une description écrite du mandat convenu entre MM. Schreiber et Mulroney, et qu’il l’avait présentée à M. Schreiber le 4 février 2000 à Ottawa. D’après M. Doucet, M. Schreiber a inscrit les noms des compagnies mandantes ainsi que les honoraires prévus pour les services et les frais associés à l’entente. Il a ajouté que le document n’était pas signé par les parties parce que son seul but était « de commémorer ce qui avait été fait 15 ».

Lorsqu’il a témoigné de nouveau, M. Schreiber a reconnu que l’écriture sur la description du mandat rédigée par M. Doucet ressemblait à la sienne, mais il a affirmé que l’une des entreprises nommées sur le document, Bitucan, n’existait plus le 4 février 2000, quand le document a été présenté. Cependant, la description du mandat concernait des services rendus en 1993 et 1994, de sorte que l’existence de l’entreprise en 2000 n’est pas pertinente. M. Schreiber a également déclaré que même si elles existaient toujours, les entreprises n’avaient rien à voir avec les véhicules blindés 16. Il a ajouté qu’on lui avait demandé de signer le document, mais qu’il avait refusé 17. Pendant son témoignage, il a déclaré qu’il refusait « d’antidater » 18. M. Schreiber a annexé une version de la description du mandat – mais une version vierge des ajouts manuscrits – à l’affidavit qu’il a déposé auprès de la Cour supérieure de l’Ontario 19.

6. Les paiements en espèces

Comme je l’ai indiqué dans mon premier rapport, une des questions auxquelles l’éventuelle enquête pourrait répondre, directement et sans détour, est la suivante : « Quels paiements ont été effectués, quand, comment et pourquoi? ». Aucune réponse claire n’a encore été fournie à ce sujet.

M. Doucet a déclaré que lors de la rencontre du 4 février 2000, M. Schreiber lui avait dit qu’on avait fixé à 250 000 $ le montant nécessaire pour couvrir les services et les dépenses de M. Mulroney pendant trois ans. Des notes écrites à la main sur l’énoncé de mandat confirment ce montant. Cette preuve révèle un troisième acompte – en plus des 300 000 $ et des 225 000 $ mentionnés par d’autres personnes – sur le montant que M. Schreiber avait déjà versé ou devait verser à M. Mulroney pour ses services 20.

M. Doucet n’a pu expliquer pourquoi M. Schreiber avait mentionné dans des lettres rédigées en 2007 que M. Doucet savait combien touchait M. Mulroney, et qu’il demanderait à M. Doucet de rafraîchir la mémoire de M. Mulroney à ce sujet 21.

Un autre fait a été mis au jour lors du témoignage de M. Schreiber le 25 février 2008 : celui-ci n’avait pas déclaré l’argent qu’il avait retiré à Zurich (et qu’il a plus tard remis à M. Mulroney), lorsqu’il est entré au Canada, puis lorsqu’il s’est rendu aux États-Unis. Il a ajouté qu’il ignorait devoir déclarer l’argent en sa possession si le montant était supérieur à 10 000 $ 22.

M. Luc Lavoie a témoigné le 7 février 2008. Il a indiqué qu’il a appris au printemps 2000 que M. Mulroney recevait de l’argent de M. Schreiber sous forme d’avances sur honoraire pour promouvoir des véhicules militaires. C’est alors, en effet, que M. Mulroney lui-même lui a dit qu’il avait « un retainer de dizaines de milliers de dollars en trois versements comptants, et les taxes avaient été payées » 23. M. Lavoie a ajouté qu’il n’a pas été informé du montant précis des versements.

Après avoir été mis au courant des paiements, M. Lavoie a dit avoir discuté avec M. Mulroney de la possibilité d’expliquer publiquement les circonstances dans lesquelles il avait reçu de l’argent de M. Schreiber. Il n’a pas expliqué pourquoi cela n’a jamais été fait 24.

M. Lavoie a indiqué au Comité que ses déclarations aux médias concernant le fait que M. Mulroney avait reçu de M. Schreiber la somme de 300 000 $ en trois versements de 100 000 $ étaient erronées. Il a précisé qu’à ce moment, il ne disposait d’aucune information exacte et qu’il n’avait pas discuté des montants avec M. Mulroney. Il a ajouté qu’il avait parlé de 300 000 $ parce que c’était le montant dont les médias avaient fait état 25.

M. Lavoie a déclaré que M. Mulroney lui avait téléphoné pour lui dire qu’il s’agissait en fait de trois versements de 75 000 $ et non de 100 000 $. M. Lavoie a laissé entendre qu’il avait décidé de ne pas corriger immédiatement ses déclarations erronées en raison du climat médiatique du moment, jugeant préférable que M. Mulroney divulgue lui-même au Comité de l’éthique les montants qu’il avait réellement touchés 26

Le 6 décembre 2007, M. Schreiber a déclaré que 500 000 $ avaient été transférés le 26 juillet 1993 du compte Frankfurt au nouveau compte Britan. Ce dernier, cependant, aurait pu être ouvert à une date ultérieure. M. Schreiber a dit qu’il avait demandé à la banque d’ouvrir le compte Britan environ 10 jours après la rencontre du 23 juin 1993 au lac Mousseau (Harrington Lake). Cet argent, selon M. Schreiber, « était destiné à M. Mulroney relativement au projet du Cap-Breton » 27. Il est évident, comme je l’ai mentionné, que le montant réel versé à M. Mulroney n’est toujours pas connu. 

7. Les services rendus

Dans mon premier rapport, j’indique que la population s’interroge toujours, quant aux montants versés et aux services rendus en échange. MM. Mulroney et Doucet ont tous deux parlé de rencontres avec des dirigeants chinois, qui auraient constitué des services rendus 28, et M. Mulroney a fait référence à des rencontres avec des dirigeants américains 29. Toutefois, l’identité des personnes présentes à ces rencontres et les détails quant à leur contenu n’ont pas été entièrement divulgués. En outre, ni M. Mulroney ni M. Doucet n’a parlé des rencontres qui, aux dires de ce dernier, auraient eu lieu avec MM. Eltsin et Mitterand. 

Comme nous l’avons vu plus haut, M. Schreiber a maintenu que M. Mulroney n’avait rendu aucun service en échange des paiements comptants reçus : « [r]ien ne prouve qu’il m’a rendu le moindre service jusqu’à ce jour, et je n’ai même jamais reçu de facture » 30.

8. La correspondance de Schreiber avec des représentants gouvernementaux

Rien de ce qui a été divulgué lors des audiences du Comité de l’éthique ne me fera changer d’idée quant à la façon dont la correspondance de M. Schreiber avec le Bureau du Conseil privé a été gérée.

C. Déclaration des avances sur honoraire

Dans mon rapport du 9 janvier 2008, je fournis l’explication donnée par M. Mulroney au Comité de l’éthique concernant la déclaration des avances en espèces reçues de M. Schreiber. J’ai obtenu depuis de plus amples informations sur le traitement fiscal des avances sur honoraire, que je résume plus loin. Ces informations m’ont permis de faire des observations additionnelles.

1. Traitement fiscal des avances sur honoraire

Selon l’alinéa 12(1)a) de la Loi de l’impôt sur le revenu, la règle générale à appliquer est la suivante : les sommes reçues par le contribuable dans le cours des activités d’une entreprise au titre de services non rendus doivent être incluses dans le calcul du revenu au cours de l’année d’imposition. Toutefois, le montant inclus pourrait être admissible à une réserve déductible conformément à l’alinéa 20(1)m) s’il est raisonnable de prévoir que ces services devront être rendus après la fin de l’année. Le contribuable pourra alors demander une déduction correspondante d’un montant raisonnable pour les services qui seront rendus après la fin de l’année lorsqu’il est tenu juridiquement de rendre des services dans l’avenir en échange du paiement. Le contribuable qui se prévaut de la réserve prévue à l’alinéa 20(1)m) doit la considérer comme un revenu au cours de l’année d’imposition suivante, et il peut être admissible à une autre déduction d’un montant raisonnable pour des services qui seront rendus après la fin de cette année. Cependant, s’il reçoit une somme qu’il peut considérer comme lui appartenant sans avoir à rendre un service en échange, ou s’il est autorisé à conserver l’avance même si le service n’est pas rendu, il ne pourra pas se prévaloir de la réserve. Le cas échéant, le montant total de l’avance doit être considéré comme un revenu dès la réception et aucune déduction ne peut être appliquée.

Bien que cette question ne soit pas tranchée, une somme reçue par un contribuable considérée comme un fonds en fiducie et conservée séparément du reste de son actif ne serait pas considérée comme un revenu au moment de la réception parce qu’elle demeure la propriété du payeur et n’est pas versée en échange de services. L’Agence de revenu du Canada a mis en place une politique administrative concernant les fonds en fiducie détenus par des avocats qui reflète cette approche. Elle prévoit ce qui suit :

[à] l’exception des avances que, sur entente avec son client, l’avocat a le droit de traiter comme s’il s’agissait de ses propres fonds, et à l’exception aussi des avances sur honoraires que l’avocat est en droit de conserver, peu importe qu’il rende des services ou qu’il fasse des débours ou non, les avances que l’avocat reçoit de son client pour des services à rendre ou des débours à engager sont considérées comme des fonds en fiducie et ne constituent pas un revenu au moment de leur réception.

Toutefois, les fonds transférés par l’avocat à partir du compte en fiducie pour son usage ou son bénéfice doivent être pris en compte dans le calcul de son revenu au moment du transfert conformément à l’alinéa 12(1)a) de la Loi de l’impôt sur le revenu. De plus, lorsque l’avocat remet un compte à un client, le montant facturé sera considéré comme un revenu pour l’avocat.

Finalement, selon le droit fiscal canadien, un contribuable peut réclamer des dépenses engagées au cours d’une année même si les revenus associés à ces dépenses seront touchés dans une année subséquente. Il semble donc qu’il n’y ait aucun avantage fiscal ou autre qui pourrait appuyer la décision de M. Mulroney, c’est‑à‑dire de ne pas avoir inclus dans sa déclaration de revenus de 1999 ou des années subséquentes les dépenses engagées pour ses services de consultation.

2. Autres observations

M. Mulroney a expliqué qu’il avait déclaré les paiements en espèces en 1999, six et cinq ans après les avoir reçus de M. Schreiber, mais l’on ne connaît pas précisément l’année ou les années où il les aurait déclarés aux autorités fiscales. Devant le Comité de l’éthique, M. Mulroney a indirectement répondu aux questions de savoir si ou pourquoi il avait produit une déclaration volontaire tardive aux fins de l’impôt sur le revenu. Il a indiqué : « La seule chose qui soit encore sacrée au Canada, c’est la confidentialité de nos déclarations de revenus 31. »

M. Mulroney a dit sans équivoque que les paiements de M. Schreiber étaient des avances versées en contrepartie de services d’expert-conseil, et il a expliqué qu’il avait présenté une déclaration de ces revenus en 1999. Il a expliqué qu’une partie de l’argent avait été entreposée dans son coffre-fort personnel et que le reste avait été déposé dans un coffre bancaire, à New York. L’avocat de M. Mulroney a fourni une pièce confirmant que son client possédait un coffre de sécurité dans une banque de New York depuis au moins le 8 décembre 1994 32. M. Mulroney a précisé qu’il a utilisé une part d’environ 40 000 $ de l’acompte pour des dépenses légitimes qu’il a engagées au titre de services exécutés pour le compte de M. Schreiber. Il a en outre souligné qu’il n’avait pas déduit ces dépenses légitimes de la totalité de la somme qu’il avait reçue en argent comptant et qu’il a déclarée à l’impôt en 1999 33. Son avocat a informé le Comité de l’éthique qu’il (M. Mulroney) n’avait rien à ajouter à sa déposition faite devant le Comité en décembre 2007 concernant le traitement des paiements versés et aucun document contemporain 34.

Le traitement des avances reçues par M. Mulroney est, à tout le moins, inhabituel au vu des pratiques commerciales courantes. J’ai indiqué dans mon premier rapport que l’éventuelle commission d’enquête devra répondre entre autres à la question de savoir si les paiements reçus ont été déclarés comme il se devait. Cette question pourra conduire à un examen de ces éléments.

D. Questions à considérer

À la lumière des renseignements additionnels dont j’ai pris connaissance, je me suis demandé si les questions que j’ai formulées dans mon premier rapport permettent de répondre à ces éléments d’intérêt public légitime, ou s’il y a d’autres questions sur lesquelles une commission d’enquête pourrait se pencher. À mon avis, les 17 questions que j’ai énoncées restent des questions pertinentes auxquelles une commission d’enquête doit trouver réponse.

E. Règles de procédure

Dans mon premier rapport, j’ai aussi parlé de la procédure que l’éventuelle commission d’enquête devrait suivre. J’ai indiqué que celle‑ci doit viser un bon rapport coût-efficacité et j’ai fait allusion à la préoccupation publique justifiable selon laquelle « une éventuelle commission d’enquête ne [doit] pas tourner ‘en débats interminables entre avocats’, mais [doit] plutôt [être] réalisée dans les délais impartis et […] produire des résultats ». J’ai recommandé que le mandat permette au commissaire d’adopter les procédures et les méthodes qui lui paraîtront indiquées pour la conduite de l’enquête.

J’ai poussé plus loin ma réflexion sur cette recommandation. Bien que je ne veuille pas lier les mains du commissaire, et je maintiens la recommandation voulant que le commissaire puisse adopter les règles de procédure qui lui paraîtront indiquées, cette nouvelle réflexion renforce mes vues selon lesquelles le commissaire doit envisager de mener certaines parties de l’enquête plus efficacement que ne le permet la « traditionnelle » procédure d’enquête publique canadienne calquée sur celle d’un tribunal.

D’autres commissions d’enquête l’ont fait. Par exemple, la Commission sur le SRAS, menée en Ontario sous la direction de feu le juge Archie Campbell, a tenu la plupart de ses délibérations dans le cadre d’entrevues confidentielles 35. Les règles de procédure et de pratique de la Commission d’enquête relative aux mesures d’investigation prises à la suite de l’attentat à la bombe commis contre le vol 182 d’Air India, dont l’honorable John C. Major est le commissaire, prévoient que le procureur de la Commission peut lui présenter un « dossier de la Commission », c’est‑à‑dire un énoncé de la preuve, des faits ou des conclusions, avec leurs sources ou leur fondement, qu’il propose au commissaire d’adopter pour formuler les constatations ou conclusions de la Commission 36. Quant aux règles de procédure de l’Enquête interne sur les actions des responsables canadiens relatives à Abdullah Almalki, Ahmad Abou-Elmaati et Muayyed Nureddin, que dirige l’honorable Frank Iacobucci, elles précisent que pour favoriser la diligence de l’enquête, l’avocat à l’enquête pourra préparer à l’intention du commissaire des conclusions proposées fondées sur des documents, des entrevues et les conclusions d’autres enquêtes et que le commissaire peut, sous réserve de l’article 13 de la Loi sur les enquêtes, adopter les conclusions proposées 37.

Je comprends que, si l’intérêt public justifie la tenue d’une enquête, il y a des aspects des allégations au centre de celle‑ci qui doivent être entièrement divulgués dans une procédure publique. Toutefois, il y aura aussi inévitablement des questions auxiliaires, et des questions de contexte, qui pourraient être examinées tout aussi efficacement, sinon davantage, par d’autres moyens comme ceux mis à profit par d’autres commissions d’enquête. Je recommande que le commissaire envisage cette possibilité.

Quel que soit le mode de fonctionnement qu’il décidera d’adopter, le commissaire devra exercer à mon avis les pouvoirs de contraindre à produire des documents qui sont reconnus aux commissions d’enquête, afin que M. Schreiber produise dès le début des délibérations, avant qu’il témoigne, absolument tous les documents en sa possession qui pourront servir à élucider les éléments à examiner. Lors de sa comparution devant le Comité de l’éthique, M. Schreiber a à un moment donné indiqué qu’il avait produit « toute l’information digne d’intérêt dans la présente étude menée » 38. Mais peu après, il s’était rétracté en disant qu’il avait « d’autres documents » à déposer « dans le cadre de l’enquête à venir » 39. Une commission d’enquête devra avoir reçu tous les documents de M. Schreiber quand elle entamera ses travaux; elle doit refuser de les recevoir par tranche.

F. Le privilège parlementaire

Dans mon premier rapport, je laissais entendre que l’une des options que le gouvernement pourrait envisager était une commission d’enquête dans le cadre de laquelle le commissaire aurait pour instruction de prendre en compte le témoignage déjà livré devant le Comité de l’éthique, en s’appuyant largement sur ledit témoignage mais en complétant celui‑ci s’il le juge nécessaire. Je crois comprendre qu’en prenant connaissance de cette suggestion, le conseiller parlementaire a dit craindre que ce mode de fonctionnement ne porte atteinte au privilège parlementaire.

Je laisse à d’autres le soin d’évaluer la crainte exprimée et d’y répondre ainsi qu’il faudrait peut-être le faire au cours d’une enquête publique. Je doute cependant que le principe du privilège parlementaire puisse m’empêcher de prendre en compte lors de la formulation des recommandations sur la portée du mandat d’une éventuelle commission d’enquête l’information qui a émergée dans les dépositions faites devant le Comité de l’éthique. Je doute en outre que le principe du privilège parlementaire soit considéré comme un obstacle à la prise en compte de cette information faisant partie intégrante de l’ensemble général d’informations publiques dans l’exercice de mon mandat. Ainsi qu’il est dit plus haut, celui‑ci exige précisément que je tienne compte de l’information reçue par le Comité permanent de la Chambre des communes dans la formulation de mes recommandations. Je puis maintenant affirmer que je me suis acquitté du mandat qui m’avait été confié.


1 Procès-verbal, Comité permanent de l’accès à l’information, de la protection des renseignements personnels et de l’éthique (« Comité de l’éthique »), 2e session, 39e législature, séance no 3, jeudi 22 novembre 2007.

2 Comité de l’éthique, troisième rapport.

3 Comité de l’éthique, « L’affaire Mulroney-Schreiber - arguments justifiant la tenue d’une enquête publique », avril 2008.

4 Témoignage de Giorgio Pelossi, Comité de l’éthique, transcription no 16, p. 15 (version PDF).

5 Témoignage de Greg Alford, Comité de l’éthique, transcription no 15, p. 9 (version PDF).

6 Témoignage de Norman Spector, Comité de l’éthique, transcription no 13, p. 7 et 8 (version PDF).

7 Daniel LeBlanc, « Bear Head revelation prompts demands for wider inquiry », The Globe and Mail, 15 mars 2008, p. A10.

8 Témoignage d’Allan Rock, Comité de l’éthique, transcription no 13, p. 15 (format PDF).

9 Témoignage d’Elmer MacKay, Comité de l’éthique, transcription no 18, p. 2 (format PDF).

10 Note 9.

11 Témoignage de Karlheinz Schreiber, Comité de l’éthique, transcription no 18, p. 11 (format PDF).

12 Note 11, p. 24.

13 Note 11, p. 24.

14 Témoignage de Greg Alford, Comité de l’éthique, transcription no 15, p. 10, 11, 13, 14 (format PDF).

15 Témoignage de Fred Doucet, Comité de l’éthique, transcription no 15, p. 23 (format PDF).

16 Note 11, p. 20.

17 Note 11, p. 17.

18 Note 11, p. 20.

19 Note 11, p. 16.

20 Note 15, p. 16, 18, 20

21 Note 15, p. 18

22 Note 11, p. 14 et 15

23 Témoignage de Luc Lavoie, Comité de l’éthique, transcription no 14, p. 14 (format PDF)

24 Note 23, p. 3

25 Note 23, p. 7

26 Note 23, p. 5

27 Témoignage de Karlheinz Schreiber, Comité de l’éthique, transcription no 7, p. 3 (format PDF)

28 Témoignage du très honorable Brian Mulroney, Comité de l’éthique, transcription no 10. p. 4, 6, 8 (format PDF) (« Mulroney »); note 15, p. 15, 19

29 Mulroney, note 28, p. 4, 6, 8

30 Note 11, p. 11

31 Mulroney,note 28, p. 30.

32 Lettre de la JP Morgan Chase Bank datée du 28 janvier 2008.

33 Mulroney, note 28, p. 9, 13, 20 et 25.

34 Lettre de Me Guy Pratte au Comité de l’éthique datée du 22 février 2008.

35 Voir le juge Archie Campbell, la Commission sur le SRAS, rapport final, Spring of Fear, vol. 2 (décembre 2006), p. 16, à www.sarscommission.ca/report/v2.html

36 Voir Commission d’enquête relative aux mesures d’investigation prises à la suite de l’attentat à la bombe commis contre le vol 182 d’Air India, Règles de procédure et de pratique (17 juillet 2006), règles 42‑44, à www.majorcomm.ca/fr/rulesofprocedureandpractice/index.asp

37 Voir Enquête interne sur les actions des responsables canadiens relativement à Abdullah Almalki, Ahmad Abou-Elmaati et Muayyed Nureddin, Règles générales de procédure et de fonctionnement (31 mai 2007), règles 22‑24, à www.iacobucciinquiry.ca/fr/rules-of-procedure/index.htm

38 Note 11, p. 21.

39 Note 11, p. 22.