CODE DE DÉONTOLOGIE DES PARLEMENTAIRES
Titre
Titre 1. Code de déontologie des parlementaires.
Objet
Objet 2. Le présent code a pour objet :
Principes
Déclaration 3. Vu que les fonctions parlementaires constituent un mandat public, le Parlement du Canada reconnaît et déclare qu'on s'attend à ce que les parlementaires :
Définitions et Interprétation
Définitions 4. (1) Les définitions qui suivent s'appliquent au présent code.
« comité » "Committee"
« commissaire » "Ethics Commissioner"
« conjoint de fait » "common-law partner"
« époux » "spouse"
« intérêts personnels » "private interests"
Intérêts personnels (2) Sont de nature à favoriser les intérêts personnels d'une personne, y compris ceux du parlementaire, les actes de celui-ci qui ont pour effet, même indirectement :
Membres de la famille (3) Pour l'application du présent code, sont considérés comme des membres de la famille d'un parlementaire :
Application
Application 5. Le présent code s'applique à tous les parlementaires.
Règles pour les ministres 6. (1) Le présent code n'a pas pour effet d'empêcher le premier ministre d'établir des principes, des règles ou des obligations supplémentaires pour les parlementaires qui sont ministres, ministres d'État ou secrétaires parlementaires, lesquels vont au-delà de la portée du présent code et ne relèvent pas de la compétence du commissaire en ce qui touche le présent code.
Incompatibilité (2) Les principes, règles ou obligations établis par le premier ministre pour les parlementaires qui sont ministres, ministres d'État ou secrétaires parlementaires l'emportent sur les dispositions et l'interprétation incompatibles du présent code.
Défense des intérêts des électeurs 7. Le présent code n'a pas pour effet d'empêcher l'exercice par les parlementaires des activités auxquelles ils se livrent habituellement et à bon droit pour le compte des électeurs dès lors qu'elles n'entrent pas en conflit avec les obligations du présent code.
Compétence des comités 8. Le présent code n'a pas pour effet de limiter la compétence du Comité permanent de la régie interne, des budgets et de l'administration du Sénat constitué par le Sénat en vertu de ses règles et du Bureau de régie interne de la Chambre des communes pour ce qui est de décider si les parlementaires utilisent convenablement les fonds, les biens, les services ou les locaux mis à leur disposition pour l'exercice de leurs fonctions.
Activités extra-parlementaires 9. Le présent code n'a pas pour effet d'empêcher les parlementaires qui ne sont pas ministres, ministres d'État ou secrétaires parlementaires, dès lors qu'ils s'y conforment :
Privilège parlementaire 10. Le présent code n'a pas pour effet de porter atteinte aux privilèges, immunités et pouvoirs prévus à l'article 4 de la Loi sur le Parlement du Canada, ni à ceux du président du Sénat ou de la Chambre des communes.
Règles de Déontologie
Favoritisme 11. Le parlementaire ne peut, dans l'exercice de ses fonctions, agir de façon à favoriser ses intérêts personnels ou ceux d'un membre de sa famille ou encore, d'une façon indue, ceux de toute autre personne.
Influence 12. Le parlementaire ne peut se prévaloir de sa charge pour influencer la décision d'une autre personne de façon à favoriser ses intérêts personnels ou ceux d'un membre de sa famille ou encore, d'une façon indue, ceux de toute autre personne.
Utilisation de renseignements 13. (1) Le parlementaire ne peut utiliser les renseignements qu'il obtient dans le cadre de sa charge et qui ne sont généralement pas à la disposition du public pour favoriser ses intérêts personnels ou ceux d'un membre de sa famille ou encore, d'une façon indue, ceux de toute autre personne.
Communication de renseignements (2) Il ne peut communiquer ces renseignements s'il sait ou devrait raisonnablement savoir que ceux-ci peuvent servir à favoriser ses intérêts personnels ou ceux d'un membre de sa famille ou encore, d'une façon indue, ceux de toute autre personne.
Déclaration d'intérêts 14. (1) Dès lors qu'il participe à l'étude d'une affaire dont la chambre ou le comité est saisi, le parlementaire est tenu d'aviser par écrit le greffier de la chambre du Parlement où il siège de la nature générale des intérêts personnels qu'il croit, pour des motifs raisonnables, que lui-même ou un membre de sa famille détient dans cette affaire.
Publication (2) Le greffier de la chambre consigne ces renseignements au procès-verbal, puis les communique au commissaire, qui les rend accessibles au public.
Interdiction : vote 15. Le parlementaire ne peut voter sur une question dans laquelle il a un intérêt pécuniaire direct.
Interdiction : cadeaux et avantages personnels 16. (1) Le parlementaire ne peut, dans le cadre de sa charge, accepter, même indirectement, de cadeaux ou d'avantages personnels, sauf s'il s'agit d'une rétribution autorisée par la loi.
Exception (2) Il peut toutefois accepter les cadeaux ou avantages personnels qui sont des marques normales ou habituelles de courtoisie ou de protocole ou des marques d'accueil habituellement reçues dans le cadre de sa charge.
Déclaration : cadeaux et avantages (3) Si un cadeau ou avantage personnel a une valeur supérieure à 250 $ ou si, sur une période de douze mois, des cadeaux ou avantages personnels de même provenance ont une valeur supérieure totale à cette somme, le parlementaire dépose auprès du commissaire, dans les trente jours suivant la date de la réception du cadeau ou de l'avantage ou celle à laquelle la valeur totale dépasse 250 $, une déclaration mentionnant la nature de chaque cadeau ou avantage, sa provenance et les circonstances dans lesquelles il a été donné.
Déplacements 17. (1) Le parlementaire dépose auprès du commissaire, dans les trente jours suivant la fin du déplacement, une déclaration mentionnant tout déplacement qu'il effectue dans le cadre de sa charge et dont le coût dépasse 250 $ et n'est pas entièrement pris en charge par le Trésor, par lui-même ou son parti, ou par un groupe d'amitié ou une association interparlementaire reconnu par l'une ou l'autre chambre.
Contenu de la déclaration (2) La déclaration comporte le nom de la personne ou de l'organisation qui prend en charge le déplacement, la ou les destinations, le but et la durée du déplacement et la nature des avantages reçus.
Contrat 18. (1) Le parlementaire ne peut être sciemment partie à un contrat, conclu avec le gouvernement du Canada, qui lui procure un avantage.
Précision (2) Il est entendu que le parlementaire n'est pas considéré comme partie à tel contrat du seul fait qu'il possède des titres dans une société publique si le commissaire estime que celui-ci ne risque pas de manquer aux obligations du présent code.
Intérêt dans une société 19. Le parlementaire ne peut détenir, dans une société de personnes ou une société privée qui est partie à un contrat conclu avec le gouvernement du Canada, d'intérêt qui procure un avantage à celle-ci, sauf si le commissaire estime que l'intéressé ne risque pas de manquer aux obligations du présent code.
Contrats préexistants 20. (1) Les articles 18 et 19 s'appliquent au renouvellement ou à la prorogation du contrat mais non à celui conclu avant l'élection ou la nomination du parlementaire.
Fiducie (2) L'interdiction visée à l'article 19 ne s'applique pas à l'intérêt que le parlementaire a mis en fiducie dès lors que les règles suivantes sont respectées :
Intérêt acquis par succession (3) L'article 19 ne vise pas l'intérêt acquis par succession avant la date du premier anniversaire de l'acquisition.
Déclaration : parlementaire en poste 21. (1) Le parlementaire en poste à la date d'entrée en vigueur du présent code dépose, dans les six mois qui suivent cette date et tous les ans par la suite, auprès du commissaire une déclaration complète de ses intérêts personnels.
Déclaration : nouveau parlementaire (2) Dans les soixante jours qui suivent l'annonce de son élection dans la Gazette du Canada ou sa nomination et, tous les ans par la suite, au plus tard à la date fixée par le commissaire, le parlementaire dépose auprès de celui-ci une déclaration complète de ses intérêts personnels.
Confidentialité (3) Le commissaire assure la confidentialité de la déclaration.
Contenu 22. (1) La déclaration comporte les renseignements suivants :
Source de revenu (2) Pour l'application de l'alinéa (1)b), l'employeur est la source du revenu tiré d'un emploi, le cocontractant, la source du revenu tiré d'un contrat et l'entreprise, la source du revenu d'entreprise.
Changements (3) Le parlementaire signale par écrit tout changement important aux renseignements, dans les trente jours suivant le changement.
Rencontre avec le commissaire 23. Après avoir examiné la déclaration, le commissaire peut exiger de rencontrer le parlementaire en vue de vérifier la conformité de la déclaration et de discuter des obligations du parlementaire au titre du présent code.
Sommaire 24. (1) Le commissaire établit à partir de la déclaration du parlementaire un sommaire qu'il soumet à l'examen de celui-ci.
Consultation (2) Le sommaire est gardé au bureau du commissaire et rendu accessible au public pour examen pendant les heures normales d'ouverture.
Contenu 25. (1) Le sommaire comporte les éléments suivants :
Qualification (2) Le commissaire peut qualifier l'intérêt détenu dans une société de personnes ou une personne morale d'important, de symbolique ou de majoritaire s'il estime que l'intérêt public le justifie.
Exceptions (3) Ne sont pas mentionnés dans le sommaire :
Contournement 26. Le parlementaire ne peut prendre de mesures dont l'effet est de contourner les obligations prévues au présent code.
Demande d'avis 27. (1) Sur demande écrite d'un parlementaire, le commissaire peut remettre un avis, éventuellement assorti de recommandations, sur toute question concernant les obligations de celui-ci au titre du présent code.
Confidentialité (2) L'avis est confidentiel et ne peut être rendu public que par le parlementaire ou avec son consentement.
Nouvelles demandes (3) Le commissaire est lié par son avis dans toute nouvelle demande portant sur l'objet de celui-ci, pourvu que tous les faits pertinents dont le parlementaire avait connaissance lui aient été communiqués.
Comité
Constitution ou désignation 28. Doivent être constitués ou désignés, pour l'application du présent code, un comité du Sénat et un comité de la Chambre des communes, ou un comité mixte.
Compétence 29. Le comité a compétence sur les questions liées au présent code, sous réserve de la compétence générale du Sénat et de la Chambre des communes.
Confidentialité 30. Le comité prend les mesures nécessaires pour garantir, sous réserve des autres dispositions du présent code, la confidentialité des renseignements non publics touchant les intérêts personnels du parlementaire et ceux des membres de sa famille.
Plaintes
Plaintes 31. Seul un parlementaire peut, sur affidavit énonçant les faits sur lesquels il se fonde, saisir le commissaire d'une plainte portant qu'un parlementaire de la même chambre ne s'est pas conformé à ses obligations au titre du présent code.
Instruction 32. (1) Le commissaire a toute latitude pour décider, sauf sur demande expresse du comité, de procéder ou non à l'instruction de la plainte.
Huis-clos (2) Il procède à huis-clos et avec toute la diligence voulue.
Pouvoirs (3) Il peut assigner des témoins et exiger la production de documents, la chambre en cause pouvant procéder à l'exécution forcée, à sa demande et sur recommandation du comité.
Rapport au comité 33. (1)Le commissaire remet un rapport d'instruction au comité :
Motifs (2) Le commissaire donne les motifs de sa décision au comité.
Classement de l'affaire (3) Dans le cas visé à l'alinéa (1)a), le comité entérine le rapport, l'affaire étant définitivement classée.
Rapport du comité (4) Dans le cas visé à l'alinéa (1)b), le comité peut faire rapport à la chambre concernée ou renvoyer l'affaire au commissaire, avec ou sans instructions, pour réexamen.
Instruction par le comité (5) Dans le cas visé à l'alinéa (1)c), le comité instruit l'affaire et en fait rapport à la chambre concernée. Il peut y recommander d'ordonner à l'intéressé de prendre des mesures précises ou qu'il fasse l'objet d'une sanction.
Suivi (6) Ce rapport est réputé entériné à moins que, dans les dix jours de séance qui suivent son dépôt, la chambre en cause décide par vote de le rejeter.
Sursis 34. (1) Le comité ou le commissaire suspend l'instruction sans délai :
Reprise de l'instruction (2) L'instruction ne peut reprendre qu'à l'issue de l'enquête ou que s'il a été statué en dernier ressort sur l'accusation.
Réunion 35. Le comité siège généralement à huis clos afin de garantir la confidentialité des renseignements qui lui sont communiqués.
Règles 36. (1) le commissaire prend, avec l'agrément du comité, les règles d'application du présent code.
Dépôt (2) Les règles sont déposées devant les deux chambres et, sauf en cas de résolution de rejet de l'une ou l'autre chambre, entrent en vigueur dix jours de séance après leur dépôt.
Archives 37. Le commissaire et le comité gardent les documents relatifs à un parlementaire pendant douze mois après qu'il a quitté ses fonctions; ils sont ensuite détruits, sauf s'il y a une instruction au titre du présent code ou qu'une accusation a été portée contre lui au titre d'une loi fédérale et que les documents pourraient concerner cette affaire.
Activités éducatives 38. Le commissaire et le comité peuvent organiser des activités éducatives afin de renseigner les parlementaires et le public sur le présent code ou sur leurs activités.
Saisine 39. Le présent code fait l'objet d'un examen permanent par le comité. |
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