Ottawa, le 29 septembre 2005
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1. Le Mémorandum D ci-joint remplace le Mémorandum D20-1-0 daté du 3 mai 2005.
2. Cette révision reflète le changement de nom du Mémorandum D.
3. Veuillez adresser toute question relative à ce Mémorandum à :
Processus d’exportation
Agence des services frontaliers du Canada
Téléphone : (613) 954-7160
Télécopieur : (613) 946-0241
Courriel : exports@cbsa-asfc.gc.ca
Le présent mémorandum contient le Règlement concernant la déclaration des expéditions exportées du Canada.
1. Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.
Dans une région ou un lieu donné, le gestionnaire du bureau ou des bureaux de douane qui desservent cette région ou ce lieu. (chief officer of customs)
Bureau de douane établi en vertu de l’article 5 de la Loi en vue de la déclaration de marchandises exportées. (export reporting office)
Titulaire d’un numéro d’entreprise attribué pour l’application de la Loi qui exporte des marchandises commerciales ou les fait exporter. (exporter)
La Loi sur les douanes. (Act)
Marchandises exportées pour la vente ou pour usage industriel, professionnel, commercial ou collectif, ou à toute autre fin analogue. (commercial goods)
Marchandises dont l’exportation est prohibée, contrôlée ou réglementée aux termes de la Loi ou de toute autre loi fédérale. (restricted goods)
Marchandises qui, selon le cas :
Marchandises libres ou pêle-mêle dont le confinement est assuré uniquement par les structures permanentes d’un grand conteneur ou d’une unité de transport, sans moyen intermédiaire de confinement ni emballage intermédiaire. (bulk goods)
Marchandises qui, à la fois :
S’agissant de l’exportation de marchandises, toute personne, notamment un mandataire ou autre représentant de l’exportateur, un courtier en douane ou un transitaire, qui fournit à l’exportateur des services douaniers ayant trait à l’exportation, autres que le seul transport des marchandises hors du Canada. (customs service provider)
Relativement à des marchandises exportées, personne, autre que leur exportateur, qui les transporte hors du Canada. (carrier)
2. Pour l’application de l’article 95 de la Loi, est tenue de déclarer les marchandises exportées toute personne appartenant à l’une des catégories suivantes :
3. (1) Sous réserve du paragraphe (2) et des articles 4, 6 et 7, toutes les marchandises exportées doivent être déclarées par écrit par l’exportateur à un bureau de déclaration des exportations :
(2) Les animaux vivants, les marchandises en vrac, les marchandises homogènes et les marchandises d’utilité temporaire peuvent être déclarées immédiatement avant leur exportation, s’il ne s’agit pas de marchandises d’exportation restreinte.
4. (1) L’exportateur de marchandises en vrac ou de marchandises homogènes peut déclarer mensuellement l’exportation des marchandises par écrit si, avant l’exportation :
(2) La déclaration prévue au paragraphe (1) doit être envoyée au statisticien en chef du Canada dans les cinq jours ouvrables suivant la fin du mois où les marchandises sont exportées.
5. (1) Dans le cas de marchandises d’exportation restreinte, l’exportateur doit, en plus de déclarer l’exportation aux termes des articles 3 ou 4, selon le cas, fournir la preuve que l’exportation des marchandises est conforme à la loi restreignant l’exportation.
(2) La preuve visée au paragraphe (1) et une copie de la déclaration doivent être fournies à l’agent en chef des douanes dans le délai prévu à l’article 3 et à l’endroit ci-après, les marchandises devant y être mises à sa disposition pour inspection :
6. Sous réserve de l’article 8, les marchandises appartenant aux catégories ci-après peuvent être exportées sans être déclarées par leur exportateur, s’il ne s’agit pas de marchandises d’exportation restreinte :
7. Sous réserve de l’article 8, les marchandises qui sont décrites dans un accord écrit intervenu entre le gouvernement du Canada et le gouvernement d’un autre pays, ou qui tombent sous le coup d’un tel accord, peuvent être exportées dans ce pays sans être déclarées par l’exportateur si, aux termes de cet accord, les renseignements sur l’exportation sont recueillis par ce pays en tant que renseignements ayant trait aux importations dans ce pays et sont communiqués au gouvernement du Canada.
8. Les marchandises exportées appartenant aux catégories visées aux articles 6 et 7 doivent être déclarées par écrit par l’exportateur avant de quitter le Canada si, au moment de leur exportation, un agent soupçonne, pour des motifs raisonnables, qu’elles sont exportées en contravention à une loi fédérale et demande qu’elles soient déclarées.
9. (1) Sous réserve du paragraphe (2), si des marchandises sont exportées par un transporteur à l’aide d’un moyen de transport, celui-ci doit déclarer le moyen de transport par écrit avant l’exportation :
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux moyens de transport suivants :
10. Sous réserve des articles 11 à 13, les marchandises — autres que le moyen de transport à bord duquel elles sont exportées — qui sont exportées par un transporteur doivent être déclarées par écrit par celui-ci, avant leur exportation, au bureau de déclaration des exportations le plus proche du lieu où elles sont chargées à bord du moyen de transport en vue de leur exportation.
11. Les marchandises qui ont été importées au Canada et en sont exportées, après y avoir transité, vers une destination à l’étranger doivent être déclarées par écrit par le transporteur avant de quitter le Canada :
12. Les marchandises qui sont exportées par un transporteur à bord d’un moyen de transport routier, autres que les marchandises décrites à l’article 11, n’ont pas à être déclarées sauf si, au moment de leur exportation, un agent soupçonne, pour des motifs raisonnables, qu’elles sont exportées en contravention à une loi fédérale et demande qu’elles soient déclarées.
13. (1) Sous réserve du paragraphe (4), les marchandises qui sont transportées à bord d’un moyen de transport autre qu’un moyen de transport routier et qui ont été ou seront déclarées par l’exportateur conformément au présent règlement peuvent être déclarées par le transporteur après leur exportation, si les conditions suivantes sont remplies :
(2) La déclaration des marchandises au titre du paragraphe (1) est faite par écrit à un bureau de déclaration des exportations dans le délai suivant :
(3) Dans le cas de marchandises visées à l’alinéa (2)a), le transporteur doit aussi remplir une déclaration écrite à l’égard de l’exportation et l’envoyer au statisticien en chef du Canada dans les cinq jours ouvrables suivant la fin du mois où le navire quitte le Canada.
(4) Les marchandises visées au paragraphe (1) doivent être déclarées par écrit par le transporteur à un bureau de déclaration des exportations avant de quitter le Canada si, au moment de leur exportation, un agent soupçonne, pour des motifs raisonnables, qu’elles sont exportées en contravention à une loi fédérale et demande qu’elles soient déclarées.
14. Si, au moment de l’exportation de marchandises par un prestataire de services douaniers, un agent soupçonne, pour des motifs raisonnables, qu’elles sont exportées en contravention à une loi fédérale et demande au prestataire de services douaniers de les déclarer, celui-ci doit les déclarer par écrit à un bureau de déclaration des exportations avant qu’elles quittent le Canada.
15. Malgré toute disposition contraire du présent règlement, les marchandises ci-après qui sont exportées peuvent être déclarées verbalement au bureau de déclaration des exportations le plus proche de leur point de sortie du Canada :
16. Il n’est pas nécessaire, pendant une saison de pêche, de déclarer chaque exportation d’un bateau de pêche commerciale qui est immatriculé ou muni d’une licence en vertu de la Loi sur la marine marchande du Canada si le transporteur fait une déclaration par écrit à l’agent en chef des douanes à un bureau de déclaration des exportations avant la première exportation du bateau qui a lieu au cours de cette saison de pêche.
17. Dans le cas où des poissons sont pris dans les eaux territoriales du Canada par un bateau de pêche commerciale immatriculé au Canada et que la prise est ensuite livrée par le bateau canadien à un port étranger ou à un bateau de pêche commerciale immatriculé à l’étranger à destination d’un port étranger, l’exportateur doit, dès le retour du bateau au Canada, déclarer la prise par écrit à l’agent en chef des douanes à un bureau de déclaration des exportations.
18. Si le navire d’un transporteur sert, pendant une journée donnée, uniquement ou principalement au transport de véhicules à moteur ou de passagers dans les eaux internationales, le transporteur doit, dès le retour du navire au Canada après le dernier voyage de cette journée, déclarer l’exportation du navire par écrit à l’agent en chef des douanes au bureau de déclaration des exportations le plus proche du point où le navire accoste au Canada.
19. Quiconque a l’intention d’exporter définitivement un moyen de transport doit, avant l’exportation, en plus de faire toute autre déclaration exigée par le présent règlement, présenter un document portant le numéro d’identification du véhicule (NIV) du moyen de transport à l’agent en chef des douanes au bureau de déclaration des exportations le plus proche du lieu de sortie du véhicule du Canada.
20. Le Règlement sur la déclaration des marchandises exportées1 est abrogé.
21. Le présent règlement entre en vigueur à la date de son enregistrement.
Bureau de diffusion | Processus d'exportation |
Dossier de l'administration centrale | 7605-10-8 |
Références légales | Loi sur les douanes, articles 7.1, 95, 96, 97, 99, 101, 109.1 |
Autres références | Séries D3, D6-2-3, D7-3-2, D7-4-2, D11-4-14, séries D19, séries D20 |
Ceci annule les mémorandums « D » | D20-1-0, 3 mai 2005 |