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Mémorandum D3-1-8

Transport du fret - Exportations

Le 4 mai 2007

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En résumé

  1. Le présent mémorandum reflète les modifications apportées à la politique et aux procédures en vertu du Règlement sur la déclaration des marchandises exportées révisé.
  2. Les modifications au Règlement démontrent l'engagement pris par l'Agence des services frontaliers du Canada (ASFC) de renforcer les échanges commerciaux et de promouvoir la sécurité des exportations canadiennes. Le Règlement est devenu loi le 1 er février 2005 et a été appliqué par l'ASFC le 16 mai 2005.
  3. Le présent mémorandum remplace les mémorandums D3-2-4, D3-4-4, D3-5-4 et D3-6-8.
  4. Le présent mémorandum incorpore et met à jour la politique sur les exportations des mémorandums D3-4-5 et D3-6-7 ainsi que la composante du Mémorandum D20-1-1 en ce qui a trait aux transporteurs.
  5. Toute question concernant ce mémorandum doit être adressée au :

    Processus d'exportation
    Direction des programmes d'observation et de la frontière
    Agence des services frontaliers du Canada
    191, avenue Laurier Ouest
    Ottawa ON K1A 0L8

    Téléphone : 613-954-7160
    Télécopieur : 613-946-0241
    Courriel : export@cbsa-asfc.gc.ca

Transport du fret - exportations

Le présent mémorandum énonce et explique les dispositions, la politique et les procédures législatives et réglementaires relatives à la déclaration et au contrôle du fret exporté du Canada par les transporteurs aériens, routiers, maritimes et ferroviaires.

Table de matières

Glossaire

ADR
Sigle de « aucune déclaration requise ». (NDR)
agent en chef des douanes
Relativement à un secteur ou à un lieu, le gestionnaire du bureau de l’ASFC ou des bureaux de l’ASFC responsable de ce secteur ou de ce lieu. (chief officer of customs)
ASFC
Sigle de l’Agence des services frontaliers du Canada. (CBSA)
bureau de déclaration des exportations
Tout bureau de l’ASFC désigné en vertu de l’article 5 de la Loi sur les douanes où les transporteurs peuvent s’acquitter de leurs obligations de déclaration. Pour connaître les emplacements des bureaux de déclaration des exportations et leurs heures d’ouverture, veuillez consulter le site Web de l’ASFC à l’adresse www.asfc.gc.ca. (export reporting office)
consortium
Groupe de transporteurs constitué pour former un partenariat dont les ressources sont supérieures à celles de tout membre du consortium. (consortium)
conteneur
Article de matériel de transport réutilisable et identifiable pour le fret. (container)
courrier
Lettre ou colis acheminé par la Société canadienne des postes. (mail)
déclaration
S’entend de la présentation des documents requis par l’ASFC pour l’exportation, sur papier ou par voie électronique. (report)
déclaration du moyen de transport
Document utilisé pour déclarer le déplacement d’un moyen de transport vers un endroit à l’extérieur du Canada, p. ex. formulaire A6, Déclaration générale. (conveyance report)
documents d’exportation
En ce qui a trait aux transporteurs, toutes les déclarations de moyens de transport, tous les documents de contrôle du fret ou tout autre document nécessaire pour l’exportation légale de marchandises du Canada. (export documentation)
document de contrôle du fret
Manifeste, connaissement ou autre document de contrôle qui fait office d’enregistrement d’une expédition entrant au Canada ou en sortant, p. ex. formulaire A6A, Cargaison/manifeste de la cargaison. (cargo control document)
EDI
Sigle de « échange de données informatisées ». (EDI)
en transit
En ce qui a trait aux exportations, s’entend du transport du fret au Canada en route vers sa destination ultime, p. ex. États-Unis → Canada → Europe ou États-Unis → Canada → États-Unis. (in transit)
États-Unis
S’entend des États-Unis d’Amérique, de Porto Rico et des Îles vierges américaines. (United States)
expédition groupée
Méthode d’expédition qui permet de regrouper les envois individuels de plusieurs expéditeurs en une seule expédition. (consolidated shipment)
exportateur non résident
Un exportateur dont l’entreprise n’est pas située au Canada et qui exporte ou fait exporter des marchandises commerciales du Canada. (non-resident exporter)
exportateur
Titulaire d’un numéro d’entreprise attribué pour l’application de la Loi, qui exporte des marchandises ou les fait exporter. (exporter)
fret
Toute marchandise transportée par un transporteur qui est produite par les secteurs industriels, commerciaux ou agricoles de l’économie et qui fait l’objet d’échanges commerciaux. (cargo)
lieu de sortie
Lieu au Canada d’où le fret est exporté. (place of exit)
Loi
Loi sur les douanes. (Act)
moyen de transport
Tout véhicule, aéronef, embarcation ou tout autre véhicule utilisé pour le transport des personnes ou des marchandises, p. ex. un navire. (conveyance)
nouveau manifeste
Un nouveau document de contrôle du fret, portant un nouveau numéro de contrôle du fret, qui est présenté afin de changer un document de contrôle du fret qui a déjà été présenté à l’ASFC. (remanifest)
participant au PE
En ce qui a trait aux exportations de marchandises, un transporteur ou un prestataire de services qui a signé un protocole d’entente avec l’ASFC et qui accepte d’exporter uniquement les marchandises qui ont été ou seront déclarées par l’exportateur conformément au Règlement. (MOU participant)
PE
Sigle de « protocole d’entente ». (MOU)
protocole d’entente
Description écrite de ce que les deux parties ou plus conviennent de faire dans le cadre d’une entente administrative. Le protocole d’entente n’est pas juridiquement exécutoire. (memorandum of understanding)
Règlement
Règlement sur la déclaration des marchandises exportées. (Regulations)
SSMAEC
Acronyme pour « Système de soutien de la mainlevée accélérée des expéditions commerciales ». (ACROSS)
transporteur principal
Transporteur qui veille au contrôle opérationnel du moyen de transport. (master carrier)
transporteur
Entité, autre que l’exportateur, qui se livre au transport des marchandises destinées au Canada, en provenance du Canada ou en transit au Canada. (carrier)

Base législative

Le Règlement sur la déclaration des marchandises exportées établit, en vertu de la Partie V, des articles 95 à 97.2 de la Loi sur les douanes, qui doit déclarer les marchandises exportées du Canada ainsi que l’heure et la date, le lieu et la manière de déclarer ces marchandises. De plus, le Règlement spécifie les exceptions aux exigences de déclaration et d’autres manières de déclarer.

Lignes directrices et renseignements généraux

Procédures de déclaration et de contrôle

1. Le Règlement sur la déclaration des marchandises exportées exige que toutes les exportations canadiennes, y compris les expéditions en transit, soient déclarées à l’Agence des services frontaliers du Canada (ASFC) en présentant les documents d’exportation appropriés à un bureau de déclaration des exportations désigné dans les délais impartis.

2. Le transporteur est tenu de déclarer le moyen de transport et le fret en préparant et en présentant en temps opportun la déclaration du moyen de transport et le(s) document(s) de contrôle du fret.

Nota : L’exportateur est tenu de déclarer les marchandises au moyen de la déclaration d’exportation et de la licence d’exportation, le cas échéant. L’exportateur peut s’engager à déléguer cette responsabilité à un transporteur ou à un prestataire de services douaniers, mais il a la responsabilité ultime de respecter les exigences de déclaration des exportations énoncées dans le Règlement. Pour de plus amples renseignements, veuillez consulter le Mémorandum D20-1-1, Déclaration d’exportation.

3. Un code du transporteur valide est obligatoire pour toutes les déclarations d’exportation. Le code unique à quatre chiffres forme le préfixe du numéro de contrôle du fret et identifie le transporteur. Pour plus de renseignements, veuillez consulter le Mémorandum D3-1-1, Règlement sur l’importation, le transport et l’exportation des marchandises.

4. Les documents d’exportation qui ne sont pas présentés par voie électronique doivent être présentés au bureau de déclaration des exportations désigné le plus proche du lieu de sortie ou, lorsque le fret est exporté par mode ferroviaire, au bureau de déclaration des exportations désigné le plus proche du lieu où le wagon est attelé au train transportant les marchandises. Pour connaître les emplacements des bureaux de déclaration des exportations et leurs heures d’ouverture, veuillez consulter le site Web de l’ASFC à l’adresse www.asfc.gc.ca.

5. Lorsqu’aucun délai spécifique n’a été fixé pour la présentation des documents d’exportation du transporteur, c.-à-d. la déclaration du moyen de transport et le(s) document(s) de contrôle du fret d’un transporteur autre qu’un participant à un PE, les documents doivent être présentés à l’ASFC dans un délai raisonnable avant le départ. Cela permet d’éviter des retards et d’avoir à décharger une ou plusieurs expéditions du moyen de transport.

Protocole d’entente relatif aux exportations

6. En vertu de l’article 13 du Règlement, l’ASFC a conclu un protocole d’entente (PE) sur la déclaration par des transporteurs aériens, routiers, maritimes et ferroviaires, des prestataires de services douaniers et des entreprises de messageries.

7. Le PE est une entente administrative conçue pour améliorer la sécurité des échanges commerciaux internationaux, accélérer les expéditions d’exportation et accroître l’observation.

8. L’entente est fondée sur l’engagement pris par le participant d’exporter seulement les marchandises qui ont été, ou dans le cas d’une déclaration sommaire, seront déclarées à l’ASFC par l’exportateur.

Nota : Un exportateur non résident est assujetti aux mêmes exigences en matière de déclaration qu’un exportateur canadien, en vertu du Règlement.

9. À cet égard, l’exportateur doit prouver au transporteur responsable de l’exportation que les marchandises ont été ou, dans le cas d’une déclaration sommaire, seront déclarées à l’ASFC en fournissant la preuve de la déclaration.

Nota : Seule la preuve de déclaration de l’exportateur est requise; l’exportateur n’est pas tenu de remettre une copie de la déclaration d’exportation au participant au PE.

10. La preuve de la déclaration sera conforme à la méthode de déclaration, sous une des formes suivantes :

  1. Dans le cas de la Déclaration d’exportation canadienne automatisée, la preuve de déclaration comprend 23 caractères, p. ex. 12X543SC123420070500546, et inclut :
    1. le numéro de licence, qui comprend deux chiffres, une lettre et trois chiffres, p. ex. 12X543;
    2. l’identification d’autorisation, qui comprend deux lettres et quatre chiffres, p. ex. SC1234;
    3. l’identification du formulaire, qui comprend l’année, le mois et le numéro de transaction séquentiel à cinq chiffres, p. ex. 20070500546.
  2. Dans le cas de la Déclaration d’exportation par échange de données informatisées (EDI) du G7, la preuve de déclaration comprend 17 caractères, p. ex. RC123420070512345, et inclut :
    1. l’identification d’autorisation, qui comprend deux lettres et quatre chiffres, p. ex. RC1234;
    2. l’identification du formulaire, qui comprend l’année, le mois et un numéro de transaction séquentiel à cinq chiffres, p. ex. 20070512345.
  3. Dans le cas du formulaire B13A, Déclaration d’exportation, le timbre de l’ASFC apposé à la machine ou à la main fournit la preuve que la déclaration d’exportation a été présentée à l’ASFC et que les marchandises ont été déclarées dans les délais fixés par le Règlement. Le timbre comprend l’année, le mois, le jour, l’heure, le code du bureau et un numéro de référence unique à six chiffres, p. ex. 2007/05/17 13:00 497 123456.
  4. Dans le cas du fret en transit, la preuve de déclaration est le numéro de contrôle du fret qui a servi au contrôle de la circulation des marchandises au Canada jusqu'au lieu de sortie. En plus de servir de preuve de déclaration, le numéro de contrôle du fret est également utilisé afin d’acquitter les expéditions en transit avant l’exportation. Veuillez consulter la section de « déclaration pour les marchandises en transit » pour de plus amples renseignements.
  5. Dans le cas du fret en transit, la preuve de déclaration est le numéro de contrôle du fret qui a servi au contrôle de la circulation des marchandises au Canada jusqu'au lieu de sortie. En plus de servir de preuve de déclaration, le numéro de contrôle du fret est également utilisé afin d’acquitter les expéditions en transit avant l’exportation. Veuillez consulter la section de « déclaration pour les marchandises en transit » pour de plus amples renseignements.

    Nota : Le numéro du Automated Export System ou AES (système automatisé des exportations) du U.S. Customs and Border Protection (Service des douanes et de la protection de la frontière des États-Unis) n’est pas un numéro de contrôle du fret.

11. Le participant au PE ne doit pas accepter une preuve de déclaration qui ne correspond pas à un des modèles susmentionnés. Cependant, le participant n’est pas tenu d’authentifier la preuve de déclaration fournie par l’exportateur, ni de faire respecter les délais impartis pour la déclaration qui s’appliquent à l’exportateur.

12. Si l’exportateur n’est pas tenu de déclarer ses marchandises, il doit indiquer au participant au PE qu’aucune déclaration n’est requise (ADR). Le transporteur peut demander davantage de renseignements, auquel cas l’exportateur doit alors fournir au participant au PE suffisamment de précisions sur la raison pour laquelle une déclaration d’exportation n’est pas requise ou il doit lui présenter l’explication de l’ADR appropriée, p. ex. marchandises commerciales ayant une valeur inférieure à 2 000 $CAN ou ADR2. Une liste des ADR figure sur le site internet suivant : www.asfc.gc.ca.

13. Le participant au PE doit dresser la liste des preuves de déclaration de l’exportateur, ou l’ADR, en utilisant le(s) document(s) de contrôle du fret. Le participant au PE qui déclare au moyen de l’Information préalable sur les expéditions commerciales (IPEC) doit enregistrer la preuve de déclaration de l’exportateur, ou l’ADR, dans le champ « numéro de document de transport connexe ». Le transporteur peut aussi présenter une déclaration distincte résumant les renseignements requis, à condition qu’elle corresponde au(x) document(s) de contrôle du fret et qu’elle soit présentée dans les délais énoncés dans le PE.

14. Dans le cas d’expéditions groupées, le participant au PE doit présenter la preuve de déclaration de l’exportateur, ou l’ADR, pour chaque expédition groupée dans le conteneur.

15. En plus de fournir à l’ASFC la preuve de déclaration de l’exportateur, le participant au PE doit fournir à l’exportateur, directement ou par l’intermédiaire du prestataire de services douaniers de l’exportateur, un numéro de document de transport. Le numéro de document de transport est un élément obligatoire de la déclaration d’exportation de l’exportateur et peut être sous la forme d’un numéro de réservation, d’un numéro de manifeste, d’un numéro de feuille de route ou d’une date de chartepartie.

Nota : Lorsque le numéro de document de transport n’est pas encore disponible, le transporteur doit communiquer un autre numéro de référence à l’exportateur.

16. En retour, l’ASFC autorise le participant au PE à présenter le(s) document(s) de contrôle du fret après le départ du moyen de transport du Canada. Les délais pour présenter la déclaration sont les suivants :

  1. lorsque le fret est exporté par aéronef, au plus tard le jour ouvrable suivant le jour du départ de l’aéronef de l’endroit au Canada où les marchandises sont chargées à son bord;
  2. lorsque le fret est exporté par navire, dans les trois jours ouvrables suivant le départ du navire de l’endroit au Canada où les marchandises sont chargées à son bord;
  3. lorsque le fret est exporté par train, au plus tard le jour ouvrable suivant le jour où le wagon à bord duquel le fret est attelé au train en vue de leur exportation; sauf lorsque l’ASFC et le transporteur ferroviaire ont officiellement convenu d’autres délais/procédures de déclaration.

    Rappel : Il n’y a aucune exigence de déclaration pour les transporteurs routiers, à moins que l’exportation ne fasse partie d’une expédition en transit.

17. Conformément à l’article 12 et au paragraphe 13(4) du Règlement, l’ASFC se réserve le droit de demander au participant au PE de présenter le(s) document(s) de contrôle du fret avant le départ des marchandises du Canada.

Nota : Le participant au PE est toujours tenu de présenter le(s) document(s) de contrôle du fret dans les délais impartis énoncés dans le paragraphe 16.

18. L’ASFC doit vérifier le(s) document(s) de contrôle du fret des participants au PE pour s’assurer que les engagements pris en vertu du PE sont tenus. L’ASFC se réserve le droit de mettre fin à une entente lorsqu’un participant au PE ne respecte pas les modalités du PE. Par conséquent, le transporteur peut être tenu de déclarer tout le fret avant l’exportation et peut être assujetti à des sanctions en vertu du Régime de sanctions administratives pécuniaires (RSAP).

19. Les employés de l’ASFC peuvent consulter une liste de tous les participants au PE sur le site intranet de l’ASFC.

20. Pour obtenir un échantillon du PE relatif aux exportations, le formulaire de demande de PE et les directives pour le remplir, veuillez consulter l’adresse Internet www.asfc.gc.ca.

Information préalable sur les expéditions commerciales

21. L’Information préalable sur les expéditions commerciales (IPEC) est un processus de déclaration automatisé qui permet la déclaration par voie électronique des données sur le moyen de transport et le fret (options de service 703 et 711 dans le SSMAEC) dans les délais impartis. Même si le système a été conçu à l’origine pour la déclaration des importations, l’IPEC est disponible peut être utilisé pour la déclaration des exportations maritimes et sera une option pour tous les autres modes dans le futur. Pour obtenir des renseignements supplémentaires, veuillez consulter l’adresse Internet www.asfc.gc.ca.

Nota : La preuve de déclaration de l’exportateur est un élément de données électroniques obligatoire de l’IPEC.

Déclaration du moyen de transport

22. Le paragraphe 9(1) du Règlement stipule que le transporteur, peu importe qu’il ait signé ou non un PE, doit présenter la déclaration du moyen de transport au bureau de déclaration des exportations le plus proche du lieu de sortie, avant le départ du moyen de transport. Dans le mode ferroviaire, la déclaration du moyen de transport doit être présentée au bureau de déclaration des exportations le plus proche du lieu où le wagon à bord duquel les marchandises sont chargées est attelé au train en vue de leur exportation.

Nota : Les transporteurs qui présentent leurs déclarations par voie électronique doivent également présenter une copie papier de la déclaration du moyen de transport à l’ASFC, avant le départ du moyen de transport.

23. Lorsque le moyen de transport est chargé à plus d’un endroit, une déclaration du moyen de transport doit être présentée au bureau de déclaration des exportations le plus proche du lieu de chacun des chargements.

24. Le paragraphe 9(2) du Règlement dispense les transporteurs routiers et les transporteurs aériens, dans le cas d’un vol régulier, de présenter une déclaration du moyen de transport, sauf si l’ASFC demande que le transporteur déclare le moyen de transport.

25. Le numéro de déclaration du moyen de transport est émis par l’ASFC au bureau de déclaration des exportations le plus proche du lieu de sortie. Le numéro doit figurer dans le coin supérieur droit de la déclaration du moyen de transport.

Nota : Lorsque la déclaration du moyen de transport est produite par voie électronique, le transporteur doit créer un numéro provisoire de déclaration du moyen de transport qui ne doit pas servir à nouveau au cours des trois années suivantes. Le numéro en question doit être inscrit dans le champ « remarques » sur la copie papier de la déclaration du moyen de transport présentée à l’ASFC afin de permettre à l’ASFC d’avoir accès aux renseignements dans le SSMAEC.

Consortiums

26. Seul le transporteur principal est tenu de présenter la déclaration du moyen de transport à l’ASFC. Le transporteur principal doit fournir le numéro de la déclaration du moyen de transport ou une copie de cette déclaration aux membres du consortium.

27. Le transporteur principal doit inscrire tous les membres du consortium dans le champ « remarques » de la déclaration du moyen de transport.

28. Le numéro de la déclaration du moyen de transport produite par l’ASFC associe le fret des membres du consortium au moyen de transport et doit apparaître dans le coin supérieur droit du(des) document(s) de contrôle du fret de chaque membre. Les membres du consortium peuvent aussi présenter une copie de la déclaration du moyen de transport du transporteur principal.

Déclaration des traversiers

29. L’article 18 du Règlement stipule que si un navire est utilisé pendant une journée donnée uniquement ou principalement au transport d’un moyen de transport, de voyageurs, de déchets dangereux, etc., dans les eaux internationales, le transporteur doit, dès le retour du navire au Canada après le dernier voyage de cette journée, déclarer l’exportation du navire en présentant la déclaration du moyen de transport à l’agent en chef des douanes au bureau de déclaration des exportations désigné le plus proche du point où le navire accoste au Canada.

Déclaration des bateaux de pêche

30. Conformément à l’article 16 du Règlement, il n’est pas nécessaire de déclarer à l’ASFC chaque exportation de navire de pêche commercial qui est immatriculé en vertu de la Loi sur la marine marchande du Canada lorsque le navire quitte le Canada. Par conséquent, le transporteur doit déclarer l’exportation du navire avant le premier voyage en présentant la déclaration du moyen de transport à l’agent en chef des douanes au bureau de déclaration des exportations désigné.

Déclaration du fret

31. Conformément à l’article 10 du Règlement, le transporteur est tenu de déclarer tout le fret, y compris le fret en transit, en remplissant et en présentant le(s) document(s) de contrôle du fret avant l’exportation au bureau de déclaration des exportations désigné le plus proche du lieu où le fret est chargé à bord du moyen de transport.

32. L’article 12 du Règlement stipule qu’un transporteur routier n’est pas tenu de présenter un(des) document(s) de contrôle du fret, sauf si l’exportation fait partie d’une expédition en transit ou si l’ASFC exige que le transporteur déclare le fret.

33. Lorsque le fret est chargé à bord d’un moyen de transport dans plus d’un endroit, le transporteur est tenu de déclarer le fret seulement au lieu où il est chargé.

34. Les transporteurs qui présentent un(des) document(s) de contrôle du fret par voie électronique doivent également transmettre la version électronique de la déclaration de moyen de transport déjà présentée. Cela permet à l’ASFC et à Statistique Canada d’harmoniser les documents.

Rappel : Sauf lorsque le fret est en transit, les participants au PE peuvent déclarer le fret après le départ de l’expédition du Canada. Pour obtenir de plus amples renseignements, voir la section intitulée « Protocole d’entente relatif aux exportations ».

Déclaration du fret exporté à partir d’un entrepôt

35. Lorsque du fret est retiré d’un entrepôt d’attente des douanes ou d’un entrepôt de stockage pour être exporté, le transporteur doit présenter le(s) document(s) de contrôle du fret à l’ASFC à des fins de validation, avant que le fret ne soit retiré de l’entrepôt. Après avoir validé le(s) document(s) de contrôle du fret, l’ASFC les retournera au transporteur pour que ce dernier les présente à l’exploitant d’entrepôt et ensuite à l’ASFC au lieu de sortie.

36. En outre, lorsque le fret est retiré d’un entrepôt de stockage, un document de déclaration en détail (p. ex. formulaire B3, Douanes Canada - Formule de codage) doit accompagner le(s) document(s) de contrôle du fret. Le document de déclaration en détail et le(s) document(s) de contrôle du fret doivent concorder et il faut s’assurer que la description et les quantités sont les mêmes sur les deux documents. Veuillez consulter l’annexe C du Mémorandum D17-1-10, Codage des documents de déclaration en détail des douanes, pour obtenir une description de divers voie ferroviaire. Le transporteur maritime doit remettre au transporteur ferroviaire le numéro de contrôle du fret ainsi que les précisions complètes et exactes de l’expédition en transit.

37. Pour tout renseignement complémentaire sur les entrepôts d’attente et les entrepôts de stockage des douanes, veuillez consulter la série D4 des mémorandums.

Déclaration des expéditions en transit

38. Une expédition en transit peut être une importation et une exportation. La déclaration des importations est traitée à l’article 12 de la Loi sur les douanes et les exportations sont traitées à l’article 95. Le présent mémorandum porte seulement sur la politique et les procédures relatives à l’exportation d’une expédition en transit.

39. En ce qui a trait au fret en transit, l’ASFC doit veiller à ce que :

  1. le fret quittant le pays soit le même que celui qui y est entré, c.-à-d. condition et quantité originales;
  2. le fret en transit ne soit pas détourné*;
  3. le fret en transit ne constitue pas une menace pour le Canada ou sa destination internationale.

* Il est entendu que parfois le lieu de sortie est modifié en cours de route.

40. Dans le cas d’expéditions en transit, p. ex. États-Unis → Canada → Europe, l’article 11 du Règlement exige que le transporteur exportateur, peu importe le statut du PE, déclare le fret en transit avant de procéder à l’exportation.

41. Lorsque le fret provient des États-Unis pour y retourner en passant par le Canada, c.-à-d. États-Unis → Canada → États-Unis, le transporteur doit suivre le processus à deux arrêts décrit dans le Mémorandum D3-4-5, Transport du fret par grand-route – en transit.

42. Si le fret a fait l’objet d’un nouveau manifeste, le transporteur qui a effectué le transfert doit remettre au transporteur responsable de l’exportation le numéro de contrôle du fret ainsi que les précisions complètes et exactes de l’expédition en transit. Le transporteur exportateur doit déclarer le numéro de contrôle du fret du transporteur effectuant le transfert avec la déclaration du moyen de transport. De plus, le transporteur exportateur doit déclarer le numéro de contrôle du fret du transporteur effectuant le transfert et les précisions complètes et exactes concernant le transport en transit sur les nouveaux documents de contrôle du fret. Par exemple :

  1. Un transporteur routier apporte une expédition à un aéroport canadien, en transit vers l’Autriche. Le transporteur routier doit remettre au transporteur aérien le numéro de contrôle du fret ainsi que les précisions complètes et exactes de l’expédition en transit.
  2. Une expédition arrive par bateau dans un port maritime du Canada, en transit vers les États-Unis, par voie ferroviaire. Le transporteur maritime doit remettre au transporteur ferroviaire le numéro de contrôle du fret ainsi que les précisions complètes et exactes de l’expédition en transit.
  3. Un transporteur routier apporte une expédition en transit à une gare ferroviaire canadienne afin qu’elle soit ensuite envoyée à un port maritime canadien, pour être exportée en République de Corée. Le transporteur routier doit remettre au transporteur ferroviaire le numéro de contrôle du fret ainsi que les précisions complètes et exactes pour la portion routière des expéditions en transit. Le transporteur ferroviaire doit fournir au transporteur maritime le numéro de contrôle du fret ainsi que les précisions complètes et exactes de la portion ferroviaire de l’expédition en transit.

43. Le transporteur doit déclarer le fret en transit avant le départ des marchandises du Canada de la façon suivante :

  1. si les marchandises sont exportées par courrier, au bureau de déclaration des exportations désigné le plus proche du bureau de poste où elles sont expédiées;
  2. si elles sont exportées par navire, au bureau de déclaration des exportations désigné le plus proche du lieu où elles sont chargées en vue de leur exportation;
  3. si elles sont exportées par aéronef, au bureau de déclaration des exportations désigné le plus proche du lieu de départ de l’aéronef du Canada;
  4. si elles sont exportées par train, au bureau de déclaration des exportations désigné le plus proche du lieu où le wagon à bord duquel elles sont chargées est attelé au train en vue de leur exportation;
  5. si elles sont exportées par voie routière, au bureau de déclaration des exportations désigné le plus proche de leur lieu de sortie du Canada.

44. Pour tous les modes, l’ASFC doit s’assurer que la description et les quantités sur le(s) document(s) de contrôle du fret correspondent à celles déclarées sur le(s) document(s) de contrôle du fret précédent(s).

45. Lorsque des accidents, des déplacements des chargements ou d’autres situations se produisent durant le transport en transit, le transporteur doit communiquer avec le bureau de l’ASFC le plus proche. L’ASFC fournira des directives au transporteur sur la façon de traiter le fret transporté.

Déclaration à Statistique Canada

46. Le paragraphe 13(3) du Règlement stipule que les transporteurs qui exportent du fret par mode maritime doivent présenter un(des) document(s) de contrôle du fret supplémentaire(s) à Statistique Canada dans les cinq jours ouvrables suivant la fin du mois où le fret a été exporté.

47. L’ASFC continuera de présenter le(s) document(s) de contrôle du fret à Statistique Canada pour le compte du transporteur.

Expéditions aériennes transportées par la route

48. Lorsque cela est nécessaire, un transporteur aérien peut avoir recours aux services d’un transporteur routier pour transporter le fret exporté d’un aéroport canadien à un aéroport aux États-Unis. Le transport doit être documenté sur un(des) document(s) de contrôle du fret et le transporteur aérien assume la responsabilité complète pour le transport.

Conservation des documents

49. Actuellement, l’article 22 de la Loi stipule que seuls les transporteurs responsables de l’importation et les transporteurs intermédiaires doivent conserver les documents. Toutefois, la Loi est en cours de révision afin d’inclure les transporteurs responsables des exportations. La période de conservation des documents établie par le Règlement concernant le transport des marchandises en transit est de trois ans.

Formulaires imprimés par une société privée

50. Les documents de déclaration du moyen de transport et(ou) du fret imprimés par une société privée n’ont pas à être approuvés par l’ASFC. Les documents doivent contenir tous les champs prescrits et doivent respecter les caractéristiques énoncées dans le Mémorandum D3-1-1, Règlement sur l’importation, le transport et l’exportation des marchandises. Tout formulaire imprimé par une société privée portant la bannière de l’ASFC doit être bilingue. Pour des conseils ou de plus amples renseignements, veuillez consulter le Mémorandum D3-1-1.

Renseignements relatifs à l’exécution de la loi

51. À des fins d’exécution de la loi, l’ASFC procèdera à des examens sur une base sélective. Si l’ASFC décide d’inspecter une expédition, tout déplacement ou déchargement des marchandises est effectué par le transporteur aux frais de ce dernier.

52. L’ASFC est d’avis que des mesures d’exécution, p. ex. sanctions administratives pécuniaires, peuvent être prises à l’encontre des transporteurs contrevenants dès que le point d’irrévocabilité a été atteint. Le point d’irrévocabilité est l’étape durant le processus d’exportation où l’intention d’exporter les marchandises du Canada a été démontrée irréfutablement et déterminée conformément aux exigences de déclaration énoncées dans le Règlement.

53. Les documents d’exportation du transporteur peuvent être modifiés, à condition que le transporteur exerce un contrôle matériel sur le fret. Si les documents d’exportation révisés sont présentés avant que l’ASFC puisse prendre des mesures à l’encontre du transporteur, il faut tenir compte des documents modifiés. L’ASFC doit donner au transporteur toutes les possibilités de déclarer et de se conformer à la Loi et au Règlement avant de prendre toute mesure d’exécution.

Renseignements sur les sanctions

54. Le Régime de sanctions administratives pécuniaires (RSAP) est un régime de sanctions civiles conçu pour encourager l’observation de la législation de l’ASFC au moyen de l’application de sanctions monétaires. Les sanctions sont imposées en fonction du type, de la fréquence et de l’importance des infractions et elles cherchent à être correctives et non punitives.

55. Des sanctions RSAP sont appliquées à l’égard des codes de transporteur lorsque les exigences établies par le Règlement ne sont pas respectées.

56. Pour d’autres renseignements sur le RSAP, veuillez consulter le Mémorandum D22-1-1, Régime de sanctions administratives pécuniaires ou consulter le site www.asfc.gc.ca/general/. Pour des renseignements détaillés et propres aux exportations, veuillez consulter le site http://www.asfc.gc.ca/export/.

Renseignements supplémentaires

57. Pour obtenir des renseignements supplémentaires, veuillez consulter le Service d’information sur la frontière (SIF) au www.asfc.gc.ca, ou appeler le SIF en composant le numéro sans frais 1-800-959-2036. Si vous appelez de l’extérieur du Canada, vous pouvez avoir accès au SIF en composant le 204-983-3700 ou le 506–636-5067 (des frais d’interurbain seront facturés).

58. Toute question concernant le présent mémorandum doit être adressée au :

Processus d’exportation
Direction des programmes d’observation et de la frontière
Agence des services frontaliers du Canada
191, avenue Laurier Ouest
Ottawa ON K1A 0L8

Téléphone: 613-954-7160
Télécopieur: 613-946-0241
Courriel: exports@cbsa-asfc.gc.ca

Références

Bureau de diffusion Processus d’exportation
Direction des programmes d’observation et de la frontière
Dossier de l'administration centrale

7605-10

Références légales

Loi sur les douanes
Règlement sur la déclaration des marchandises exportées

Autres références D3-1-1, D20-1-0, D20-1-1
Ceci annule les mémorandums « D »

D3-2-4, 6 mars 2000
D3-4-4, 7 mars 2000
D3-5-4, 15 mars 2000
D3-6-8, 6 mars 2000