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Décret

La CRI a été créée en 1991 pour faire enquLte, B la demande des PremiPres Nations, sur les revendications particuliPres rejetées par le gouvernement fédéral ou sur les revendications particuliPres acceptées par le gouvernement fédéral mais dont les critPres d’indemnisation retenus sont contestés par les PremiPres Nations touchées. En outre, la CRI offre des services de médiation, aprPs entente des parties, B toute étape du processus de rPglement des revendications.

En novembre 2007, le mandat de la Commission des revendications des Indiens a été modifié par décret pour mettre un terme aux travaux de la Commission. En vertu du mandat modifié :

  • la Commission ne peut plus accepter de nouvelles revendications aux fins d’enquLte;
  • la Commission est tenue de cesser toutes ses activités liées B une enquLte dont elle est saisie si l’enquLte n’en est pas B l’étape de l’audience publique, ou si la PremiPre Nation en fait la demande;
  • elle doit avoir terminé toutes les enquLtes, y compris les rapports d’enquLte, rendues B l’étape de l’audience publique au plus tard le 31 décembre 2008;
  • et elle doit cesser toutes ses activités, y compris celles qui sont liées B la médiation, au plus tard le 31 mars 2009.

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C.P. 2007-1789

CANADA

C O N S E I L P R I VÉ

Copie certifiée conforme au procès-verbal d'une réunion du Comité du Conseil privé, approuvé par Son Excellence la Gouverneure générale le 22 novembre 2007

Sur recommandation du premier ministre, le Comité du Conseil privé ordonne que soit prise, en vertu de la Partie I de la Loi sur les enquêtes, une commission revêtue du grand sceau du Canada, modifiant la commission prise en vertu du décret C. P. 1991-1329 du 15 juillet 1991, dans sa version modifiée, par adjonction, à la fin de cette commission, de ce qui suit :

(iii) de ne pas accepter ni entreprendre de nouvelles enquêtes à l'égard des revendications particulières à compter du jour du dépôt à la Chambre des communes du projet de loi intitulé Loi sur le Tribunal des revendications particulières,

(iv) à compter du jour du dépôt à la Chambre des communes du projet de loi intitulé Loi sur le Tribunal des revendications particulières, de cesser toutes activités liées aux enquêtes ayant été déposées devant la Commission, sauf les enquêtes pour lesquelles la date d'audience publique a déjà été fixée, pour lesquelles l'audience publique est terminée ou pour lesquelles les arguments juridiques finals, soit par voie de mémoires ou de plaidoiries, ont été présentés, d'en aviser par écrit la première nation concernée et de lui renvoyer tous les documents déposés par elle relativement â cette enquête,

(v) sous réserve de l'alinéa (vi), de terminer, au plus tard le 31 décembre 2008, toutes les enquêtes ayant été déposées devant la Commission et pour lesquelles 1a date d'audience publique a déjà été fixée, pour lesquelles l'audience publique est terminée ou pour lesquelles les arguments juridiques finals, soit par voie de mémoires ou de plaidoiries, ont été présentés, et de finir les rapports s'y rapportant,

(vi) sur demande écrite d'une première nation revendicatrice présentée à la Commission, de cesser immédiatement l'enquête visée et de ne pas présenter de rapport à l'égard de celle-ci,

(vii) de cesser, au plus tard le 31 mars 2009, toutes leurs activités ainsi que les activités de la Commission, y compris celles liées à la médiation,

(viii) de présenter un rapport annuel final au gouverneur en conseil au plus tard le 31 mars 2009.

CERTIFIED TO BE A TRUE COPY-COPIE CERTIFIÉE CONFORME

CLERK OF THE PRIVY COUNCIULE GREFFIER DU CONSEIL PRIVÉ