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Document d'information

La tribu des Blood fait partie de la Confédération des Pieds-Noirs, qui comprend également les Siksikas, les Piikani [Peigan] et la Nation des Pieds-Noirs. Le territoire traditionnel de la Confédération des Pieds-Noirs est situé entre la rivière Saskatchewan-Nord et la rivière Yellowstone à partir des collines du Cyprès jusqu’aux montagnes vers l’ouest. Le territoire d’attache de la tribu des Blood est situé entre les rivières Kootenay (Waterton) et St. Mary et s’étend jusqu’aux montagnes à la frontière internationale.

Aujourd’hui, la réserve de la tribu des Blood dans le sud de l’Alberta (réserve indienne 148) constitue la plus grande réserve indienne au Canada. Sa frontière nord est située à la confluence de la rivière St. Mary et de la rivière Belly à Kipp, et la réserve se prolonge vers le sud jusqu’à une ligne tracée d’est en ouest, à 14 milles au nord de la frontière internationale.

La tribu des Blood est régie par un système de clans qui existe encore à ce jour. Traditionnellement, la tribu des Blood est connue comme « la tribu aux nombreux chefs ». Il existe aujourd’hui 16 clans et quatre sociétés sacrées, dont les Lone Fighters, Many Children, Blackened Lodge Door Flaps, Fish Eaters, All Short People, All Tall People, Little Robes et Crooked Wheels. Chaque clan possède son propre secteur dans le territoire d’attache. Chaque année, durant l’été, tous les clans se réunissent pour la danse du soleil et, pendant l’hiver, l’ensemble des clans partagent les aires d’hivernage.  

Les coutumes de la tribu des Blood comprennent depuis toujours la prise de décisions par consensus et l’innaihtsiini, une approche de conciliation en matière de traités. Essentiellement, un plan d’action n’est choisi qu’après obtention d’un consensus. Selon ces coutumes, une fois qu’un consensus est atteint, la façon dont la décision est prise ne peut être mise en question et chacun est responsable de la décision. L’innaihtsiini exige que deux parties différentes se réunissent et parviennent à une entente afin de maintenir la paix.

Lors de la conclusion du Traité 7 le 22 septembre 1877, le mode de vie pratiqué par la tribu des Blood est en transition. Les bisons sont menacés d’extinction; pendant ce temps, la colonisation amène des commerçants de whisky et de nouvelles maladies dans la région. Le Traité 7 prévoit notamment la mise de côté d’une réserve commune pour la tribu des Blood, pour les Pieds-Noirs et pour les Sarcis le long de la rivière Bow. Après la conclusion du Traité 7, Red Crow, le chef de la tribu des Blood, démonte son camp et retourne au territoire d’attache de la tribu des Blood.

La tribu des Blood ne déménagera jamais dans la réserve commune de Bow River. Au lieu de cela, un décret est pris en 1880 afin d’autoriser la cession de la partie de cette réserve appartenant à la tribu des Blood, en vue de mettre de côté une réserve près de Fort Kipp. En septembre 1880, la tribu des Blood cède la réserve de Bow River; toutefois, rien ne prouve que cette cession a été obtenue conformément aux dispositions de l’Acte des Sauvages de 1876. Un mois plus tard, Red Crow, l’agent des Indiens N.T. MacLeod et d’autres personnes concernées choisissent l’emplacement de la réserve de la tribu des Blood. L’agent des Indiens MacLeod signale qu’il n’est pas d’accord avec le choix de Red Crow et qu’il a choisi d’autres terres, lesquelles constituent la réserve actuelle.

La réserve de la tribu des Blood est arpentée à deux reprises. En 1882, l’arpenteur fédéral John Nelson arpente une réserve de 650 milles carrés, une superficie suffisante pour 3 250 personnes, située entre les rivières Belly et St. Mary et dont la limite sud se trouve à neuf milles au nord de la frontière internationale. Lors du deuxième arpentage réalisé par Nelson en 1883, la limite sud de la réserve est déplacée vers le nord; la réserve ainsi arpentée couvre une superficie de 547,5 milles carrés, suffisante pour environ 2 737 personnes. 

En 1887, un groupe de mormons en provenance de l’Utah s’installe près de Lee’s Creek à l’emplacement de la future ville de Cardston. Ceux-ci établissent leur camp à l’intérieur de la limite de la réserve arpentée en 1882, mais à l’extérieur de la limite arpentée en 1883. En raison de la grande confusion qui règne au sujet de la limite sud de la réserve, l’agent des Indiens William Pocklington demande une carte indiquant son emplacement exact. Après que Pocklington a rencontré Red Crow, le ministère des Affaires indiennes considère que la confusion entourant l’emplacement de la limite sud a été dissipée et, en 1888, les mormons se voient attribuer par la Couronne les terres sur lesquelles ils ont établi leur camp. En 1889, un décret confirme la réserve de la tribu des Blood telle qu’elle a été arpentée en 1882 et modifiée en 1883.

Dans le cadre de l’enquête, le comité de la Commission a tenu deux audiences publiques au cours desquelles il a entendu les témoignages d’anciens de la tribu des Blood, de dirigeants de la communauté et de citoyens. Il a également examiné les mémoires des parties et entendu leurs plaidoiries.

Le comité conclut que, bien qu’une réserve n’ait pas été officiellement mise de côté dans le territoire d’attache de la tribu des Blood en vertu du Traité 7, la Couronne avait tout de même l’obligation de mettre de côté une réserve pour la tribu. Les événements historiques montrent que la Couronne et la tribu des Blood ont convenu que la réserve serait au moins située dans le territoire d’attache de la tribu des Blood et, vraisemblablement, serait assujettie aux autres dispositions du Traité 7, notamment à la formule de calcul des droits fonciers issus de traité. Selon le comité, la tribu des Blood détenait ce qui pourrait être décrit comme un intérêt reconnu dans les terres de son territoire d’attache.

En ce qui a trait à la cession de l’intérêt détenu par la tribu des Blood dans la réserve de Bow River, le comité est d’avis qu’une cession était requise. Le comité constate également que les exigences légales concernant la convocation d’une assemblée et la tenue d’un vote sur la question de la cession n’ont pas été respectées et, par conséquent, qu’il y a eu manquement à l’Acte des Sauvages. Toutefois, l’incidence d’un manquement à ces exigences légales est de nature technique, et un manquement technique n’a pas pour effet de rendre une cession invalide.

Pour ce qui est de savoir quand la réserve des Blood a été établie, le comité conclut que c’est par l’arpentage effectué en 1882 par John Nelson que la réserve a été établie. Compte tenu de l’établissement de la réserve en 1882, une cession était nécessaire en 1883 pour déplacer la limite sud. Le comité conclut que la Couronne a manqué à ses obligations de fiduciaire relativement au déplacement de la limite sud.

En ce qui concerne les droits fonciers issus de traité (DFIT), le comité note que les parties avaient convenu de limiter leur argumentation à la date du premier arpentage (DPA) seulement, et de ne pas aborder les autres questions liées aux droits fonciers issus de traité. Étant donné que le comité a conclu que la réserve des Blood a été établie en 1882, le comité conclut également que la DPA est 1882.

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