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Document d'information

En 1954, le gouvernement du Canada a pris possession de 4 490 milles carrés de terres situées dans le nord de l'Alberta et de la Saskatchewan, dans la région de Primrose Lake, pour y aménager une zone de bombardement et de tir. Le polygone de tir aérien de Primrose Lake occupe ce qui constituait le territoire de chasse et de piégeage traditionnel des Premières Nations de la région. Les Premières Nations de Joseph Bighead, Buffalo River, Waterhen et Flying Dust font valoir que ce territoire leur permettait d'assurer leur subsistance et qu'en le leur enlevant sans indemnisation ou sans redressement de leur situation matérielle, le Canada a violé les Traités 6 et 10 et manqué à son obligation de fiduciaire.

La Commission des revendications des Indiens est mandatée pour examiner si la revendication d'une bande indienne qui a été rejetée par le Ministre peut faire l'objet de négociations dans le cadre de la Politique des revendications particulières mise sur pied par le gouvernement du Canada. Celle-ci prévoit que le gouvernement fédéral acceptera de négocier toute revendication portant sur un manquement à son obligation légale. Ce manquement peut survenir dans diverses circonstances telles que la violation d'un traité ou d'une loi, le manquement à une obligation de fiduciaire ou l'aliénation illégale de terres indiennes.

La Commission doit examiner au cours de son enquête si le Canada a une obligation légale qu'il est tenu de respecter vis-à-vis des requérants à la suite de la création du polygone de tir. Les questions subsidiaires sont les suivantes : Le Canada a-t-il violé les obligations que lui conféraient les traités? Le Canada a-t-il une obligation de fiduciaire vis-à-vis des requérants et at-il manqué à cette obligation?

La Commission a fait enquête sur les revendications de ces quatre Premières Nations. Des séances de collecte d'information ont eu lieu dans chaque collectivité au cours de l'été 1994. Lorsque les Commissaires recueillent la preuve concernant des revendications individuelles, ils examinent les circonstances entourant la signature du traité. Les commissaires apportent un soin particulier au caractère délicat du contexte historique. Au cours de l'enquête, ils ont entendu des anciens expliquer que certaines parties du polygone se trouvent sur leurs territoires traditionnels de chasse, de piégeage et de pêche.

Partant du principe voulant qu'on interprète les traités en tenant compte de ce qui a transpiré au cours de leur négociation, les commissaires ont soigneusement examiné les Traités 6 et 10. Les témoignages des anciens montrent clairement les difficultés subies par ces collectivités parce qu'elles ont été exclues des terres du polygone. Toutefois, les commissaires sont arrivés à la conclusion que le traité garantissait un droit général de pouvoir poursuivre les activités de chasse, de piégeage et de pêche dans la bande de terres cédées, et que ce droit était assujetti au droit de la Couronne de prendre des terres. Il ne garantissait pas le droit de chasser, de piéger et de pêcher sur les terres du polygone en particulier. Ainsi, la Commission a conclu que le traité n'avait pas été violé.

En ce qui a trait à la question de l'obligation de fiduciaire, la Commission cite un accord fédéralprovincial de 1946 appelé Fur Act, aux termes duquel une vaste étendue du nord de la Saskatchewan est désignée pour la gestion et la conservation des ressources en fourrure de la province. Cette zone est divisée en unités plus petites connues sous le non de « secteurs de conservation des animaux à fourrure » (SCAF). Ce régime de SCAF était en place lorsque le polygone a été créé en 1954. La bande de Buffalo River, les Premières Nations de Flying Dust et de Waterhen possédaient des zones se trouvant dans les limites du polygone alors que la bande de Joseph Bighead utilisait un SCAF qui était complètement à l'extérieur du polygone. Le polygone fut créé et, sauf pour des accès périodiques pour la chasse et la pêche, les gens de ces collectivités étaient entièrement exclus des terres du polygone.

Les commissaires ont examiné un protocole d'entente de 1953 entre le Canada et la Saskatchewan dans lequel le Canada acceptait d'assumer la responsabilité d'indemniser les « personnes ou sociétés possédant des droits dans la zone en question (le polygone de tir), y compris des droits relatifs au bois d'oeuvre ..., au piégeage, à l'élevage d'animaux à fourrure, à la pêche ou à la colonisation ». De plus, en annonçant la création du polygone de tir, en 1951, le ministre de la Défense nationale assura ce qui suit à la Chambre des communes : « Il n'y a pas de colonisation dans cette région, et une compensation sera versée pour tout droit de propriété à l'égard des lignes de piégeage ou autres installations qui s'y trouveraient. » Les commissaires sont venus à la conclusion que la notion de « croyance dans l'existence d'une obligation fiduciaire », établie dans l'arrêt Lac Minerals c. International Corona Resources, s'appliquait à la présente enquête. Ils concluent que le gouvernement s'est tellement ingéré dans les affaires des requérants qu'il a conduit ces derniers à croire à l'existence d'une obligation de fiduciaire, en vertu de laquelle ces Premières Nations pouvaient s'attendre à ce que le Canada agisse dans leur intérêt et aux fins de leur relation.

On peut lire dans le rapport qu'il « appert qu'un bon nombre de personnes ont été lésées lorsqu'elle n'ont pas pu continuer à tendre leurs pièges dans les zones de leur secteur de conservation qu'elles ont perdues suite à l'aménagement du polygone de tir. Par conséquent, nous concluons que le gouvernement ne s'est pas acquitté de ses obligations à l'égard des Premières Nations requérantes qui ont perdu leur droit de piégeage commercial. » La Première Nation de Joseph Bighead n'a, toutefois, pas perdu ses droits de piégeage commercial lors de la création du polygone de tir.

La Commission conclut donc que le Canada a une obligation légale non respectée envers les requérants dont une partie de leurs secteurs SCAF a été englobée dans le polygone de tir. Voici les recommandations des commissaires :

  1. Que la revendication des Premières Nations de Flying Dust, Buffalo River et Waterhen soit acceptée pour négociation en vertu de la Politique des revendications particulières, mais uniquement à l'égard des droits de piégeage commerciaux perdus.

  2. Le rejet de la revendication de la Première Nation de Joseph Bighead par le Ministre était conforme à la Politique des revendications particulières.