Convention de transaction - Éric Lafleur et Publicité Dézert

Le 1er avril 2008

CANADA COUR SUPÉRIEURE

PROVINCE DE QUÉBEC
DISTRICT DE MONTRÉAL

No : 500-17-024768-056

LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA

Demandeur

c.

ÉRIC LAFLEUR

Défendeur

TRANSACTION

En guise de règlement définitif du litige qui les oppose dans le dossier numéro 500-17-024768-056, les parties conviennent de ce qui suit :

ATTENDU QUE Éric Lafleur opérait l'agence de communication Publicité Dézert Inc., laquelle a agi, aux époques mentionnées à la requête introductive d'instance amendée, comme sous-traitant de Lafleur Communication dans le cadre de contrats de commandites avec le gouvernement du Canada;

ATTENDU QUE le 10 mars 2005, une poursuite civile a été intentée dans le présent dossier par le gouvernement du Canada contre plusieurs codéfendeurs et que suite à un amendement, Éric Lafleur et Publicité Dézert Inc. ont été ajoutés à titre de codéfendeurs à ladite poursuite;

ATTENDU QUE de par cette poursuite, le gouvernement du Canada recherche une condamnation solidaire contre Éric Lafleur, Publicité Dézert Inc. et Jean Lafleur pour une somme de 2 537 981 $ excluant la TPS;

ATTENDU QUE Publicité Dézert Inc. est une compagnie inopérante qui a été radiée d'office le 2 mai 2003;

ATTENDU QUE Éric Lafleur a déposé cession de ses biens le 7 mars 2007 entre les mains du syndic Le groupe Boudreau Richard Inc.;

ATTENDU QUE le gouvernement du Canada a déposé une preuve de réclamation au montant de 2 537 981 $ dans la faillite de Éric Lafleur;

ATTENDU QUE le gouvernement du Canada a, dans ce dossier de faillite (500-11-029995-079), signifié et déposé une requête afin de continuer les procédures contre le failli au motif que la dette du débiteur à son égard ne pourrait, en raison de sa nature, être éteinte par l'effet de la libération de sa faillite;

ATTENDU QUE le gouvernement du Canada a également signifié et déposé une opposition à la libération du débiteur;

ATTENDU QUE les parties désirent régler entre elles les procédures et poursuites pendantes selon les modalités et conditions prévues à la présente convention, lesquelles forment un tout indissociable, les parties reconnaissant par les présentes que cette convention de transaction est conclue dans l'unique but d'éviter les frais et inconvénients d'un litige;

CECI ÉTANT EXPOSÉ, LES PARTIES CONVIENNENT DE CE QUI SUIT :

  1. Le préambule ci-haut exposé fait partie de la présente convention;
  2. Il est une condition essentielle au consentement du gouvernement du Canada pour signer la présente convention de transaction que le bilan de faillite du débiteur illustre sa réelle situation financière et que tous ses actifs ont été déclarés. Éric Lafleur, par la signature de la présente convention de transaction, confirme que tel est le cas;
  3. Dans l'éventualité où le gouvernement du Canada découvrait ultérieurement que Éric Lafleur n'aurait pas dévoilé tous ses actifs, la présente convention de transaction deviendrait dès lors nulle et la créance du gouvernement du Canada deviendrait exécutoire pour le montant total réclamé dans la poursuite civile;
  4. Éric Lafleur consent à jugement sur la requête afin d'être autorisé à continuer l'action au civil et, à cet effet, signe le consentement à jugement constituant l'annexe 1 de la présente convention;
  5. Éric Lafleur consent à jugement sur la poursuite civile pour un montant de 2 140 000 $ et reconnaît que, de ce montant de 2 140 000 $, la somme de 150 000 $ constitue une dette non libérable par l'effet de la libération de sa faillite et, à cet effet, signe le consentement à jugement constituant l'annexe 2 de la présente convention;
  6. Sur signature de ces consentements à jugement, le gouvernement du Canada se désiste de son opposition à la libération du failli;
  7. Le gouvernement du Canada s'engage à ne pas exécuter le jugement à être rendu sur la poursuite civile en autant que les conditions suivantes soient respectées :
    • la somme de 150 000 $, représentant la dette non libérable, sera payable à raison de versements annuels de 15 000 $ chacun;
    • un chèque au montant de 30 000 $, payable à l'ordre du Receveur général du Canada et valant pour les versements des années 2008 et 2009, sera remis au gouvernement du Canada dans les soixante (60) jours de la libération du syndic, et au plus tard, le 30 septembre 2008;
    • le solde de 120 000 $ sera payable à raison de huit (8) versements annuels égaux de 15 000 $ chacun, payables par chèques à l'ordre du Receveur général du Canada, le 30 septembre de chaque année commençant le 30 septembre 2010;
  8. Advenant, pour quelque raison que ce soit, que Éric Lafleur fasse défaut d'effectuer quelque versement que ce soit, le gouvernement du Canada exécuterait alors le jugement rendu pour le solde restant à satisfaire, soit 150 000 $ moins les sommes jusqu'alors reçues de Éric Lafleur;
  9. En considération de la signature des présentes, le gouvernement du Canada, d'une part, et Éric Lafleur, d'autre part, se donnent, par les présentes, quittance mutuelle, complète et finale de même qu'en faveur de leurs représentants et ayants droit respectifs, tant pour le passé, le présent et l'avenir, de tout droit, réclamation, recours ou indemnisation de quelque nature que ce soit, que chacun a, aurait ou pourrait prétendre avoir contre l'autre partie ou les représentants ou ayants droit de l'autre partie, et ce, en vertu ou découlant directement ou indirectement des contrats de commandites et de publicité faisant l'objet du présent litige;
  10. Le gouvernement du Canada renonce en faveur des autres défendeurs solidaires à la part de responsabilité de Éric Lafleur et Publicité Dézert Inc. dans le cadre des Procédures dans l'éventualité où cette part de responsabilité serait supérieure à la part des sommes d'argent qui ont profité à Éric Lafleur et Publicité Dézert Inc. Le gouvernement du Canada maintient par ailleurs ses réclamations à l'égard des autres défendeurs solidaires pour les sommes d'argent qui n'ont pas profité directement à Éric Lafleur et Publicité Dézert Inc.;
  11. La présente Convention n'est pas confidentielle et Éric Lafleur est informé que le gouvernement du Canada entend la rendre publique en l'affichant sur le site Internet du gouvernement. Cependant, toutes les communications entre les parties, leurs procureurs et leurs représentants y compris tous les documents et renseignements ayant mené à la conclusion de la présente Convention demeurent privilégiés et confidentiels et ne pourront être divulgués à moins d'une entente entre les parties, d'un ordre d'une Cour ayant juridiction pour prononcer une telle ordonnance de divulgation;
  12. La présente convention liera les parties aux présentes de même que leurs successeurs et ayants droit respectifs;
  13. Les parties prendront les mesures utiles afin de donner effet à la présente convention;
  14. Les parties aux présentes reconnaissent et déclarent qu'elles ont pris connaissance des termes et conditions de la présente convention, les comprennent et ont consulté un conseiller juridique;
  15. Les parties reconnaissent que la présente entente est conditionnelle à l'approbation de la Cour, au retrait de l'opposition déposée par le demandeur dans le dossier de faillite de M. Éric Lafleur et à l'obtention de la libération de ce dernier;
  16. La présente constitue une transaction aux termes des articles 2631 et suivants du Code civil du Québec, à laquelle les parties ont librement consenti sans promesse, représentation ou intimidation de quelque nature que ce soit.

EN FOI DE QUOI LES PARTIES ONT SIGNÉ :

MONTRÉAL, le 27 jour de mars 2008

LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA
Per : [signature de Micheline Van Erum]

MONTRÉAL, le 31 jour de mars 2008

Par : [signature de Éric Lafleur]
ÉRIC LAFLEUR