Gilles André Gosselin et Gosselin Communications Stratégiques Inc.

Le 30 novembre 2009

COUR SUPÉRIEURE
(Chambre civile)

CANADA
PROVINCE DE QUÉBEC
DISTRICT DE MONTRÉAL

No : 500-17-024768-056

LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA

Demandeur

et

GILLES ANDRÉ GOSSELIN

Défendeur

TRANSACTION

En guise de règlement définitif du litige qui les oppose dans le dossier numéro 500-17-024768-056, les parties conviennent de ce qui suit :

ATTENDU QUE Gilles André Gosselin opérait l'agence de communication Gosselin Communications Stratégiques Inc., laquelle a, aux époques mentionnées à la requête introductive d'instance amendée, conclu divers contrats de commandite avec le gouvernement du Canada;

ATTENDU QUE le 10 mars 2005, une poursuite civile a été intentée dans le présent dossier par le gouvernement du Canada contre plusieurs codéfendeurs, dont le défendeur, personnellement;

ATTENDU QUE de par cette poursuite amendée, le gouvernement du Canada recherche une condamnation personnelle contre le défendeur Gilles André Gosselin pour une somme de 1 184 242 $ excluant la TPS;

ATTENDU QUE Gilles André Gosselin a déposé cession de ses biens le 29 juillet 2008 entre les mains du syndic Raymond Chabot Inc., tel qu'il appert du dossier 500-11-033331-089;

ATTENDU QUE le gouvernement du Canada a déposé une preuve de réclamation au montant de 1 184 242 $ dans la faillite de Gilles André Gosselin;

ATTENDU QUE le gouvernement du Canada s'est vu accorder, dans ce dossier de faillite, la permission de continuer les procédures contre le failli au motif que la dette du débiteur à son égard ne pourrait, en raison de sa nature, être éteinte par l'effet de la libération de sa faillite;

ATTENDU QUE le gouvernement du Canada a également signifié et déposé une opposition à la libération du débiteur;

ATTENDU QUE les parties désirent régler entre elles les procédures et poursuites pendantes selon les modalités et conditions prévues à la présente convention, lesquelles forment un tout indissociable, les parties reconnaissant par les présentes que cette convention de transaction est conclue dans l'unique but d'éviter les frais et inconvénients d'un litige;

CECI ÉTANT EXPOSÉ, LES PARTIES CONVIENNENT DE CE QUI SUIT :

  1. Le préambule ci-haut exposé fait partie de la présente convention;
  2. Il est une condition essentielle au consentement du gouvernement du Canada pour signer la présente convention de transaction que le bilan de faillite du débiteur illustre sa réelle situation financière et que tous ses actifs ont été déclarés. Gilles André Gosselin, par la signature de la présente convention de transaction, confirme que tel est le cas;
  3. Dans l'éventualité où le gouvernement du Canada découvrait ultérieurement que Gilles André Gosselin n'aurait pas dévoilé tous ses actifs, la présente convention de transaction deviendrait dès lors nulle et la créance du gouvernement du Canada deviendrait exécutoire pour le montant total réclamé dans la poursuite civile;
  4. Gilles André Gosselin consent à jugement sur la poursuite civile pour le montant total de 1 184 242 $ et reconnaît que, de ce montant de 1 184 242 $, la somme 655 276,60 $ constitue une dette non libérable par l'effet de la libération de sa faillite et, à cet effet, signe le consentement à jugement constituant l'annexe 1 de la présente convention;
  5. Il est expressément entendu que la présente transaction ne pourra d'aucune façon engagé la responsabilité des autres codéfendeurs et, de façon plus spécifique, rien dans la présente convention de transaction et dans les documents qui seront signés pour y donner effet ne pourra liés la défenderesse Andrée Coté et le défendeur Nicholas Gosselin ces derniers, n'étant pas parties à la présente convention;
  6. Sur signature de ce consentement à jugement, le gouvernement du Canada se désiste de son opposition à la libération du failli;
  7. En considération de la signature des présentes, le gouvernement du Canada, d'une part, et Gilles André Gosselin, d'autre part, se donnent, par les présentes, quittance mutuelle, complète et finale de même qu'en faveur de leurs représentants et ayants droit respectifs, tant pour le passé, le présent et l'avenir, de tout droit, réclamation, recours ou indemnisation de quelque nature que ce soit, que chacun a, aurait ou pourrait prétendre avoir contre l'autre partie ou les représentants ou ayants droit de l'autre partie, et ce, en vertu ou découlant directement ou indirectement des contrats de commandites et de publicité faisant l'objet du présent litige;
  8. La présente Convention n'est pas confidentielle et Gilles André Gosselin est informé que le gouvernement du Canada entend la rendre publique en l'affichant sur le site Internet du gouvernement. Cependant, toutes les communications entre les parties, leurs procureurs et leurs représentants y compris tous les documents et renseignements ayant mené à la conclusion. de la présente Convention demeurent privilégiés et confidentiels et ne pourront être divulgués à moins d'une entente entre les parties ou d'un ordre d'une Cour ayant juridiction pour prononcer une telle ordonnance de divulgation;
  9. La présente convention liera les parties aux présentes de même que leurs successeurs et ayants droit respectifs;
  10. Les parties prendront les mesures utiles afin de donner effet à la présente convention;
  11. Les parties aux présentes reconnaissent et déclarent qu'elles ont pris connaissance des termes et conditions de la présente convention, les comprennent et ont consulté un conseiller juridique;
  12. Les parties reconnaissent que la présente entente est conditionnelle à l'approbation de la Cour, au retrait de l'opposition déposée par le demandeur dans le dossier de faillite de M. Gilles André Gosselin et à l'obtention de la libération de ce dernier;
  13. La présente constitue une transaction aux termes des articles 2631 et suivants du Code civil du Québec, à laquelle les parties ont librement consenti sans promesse, représentation ou intimidation de quelque nature que ce soit.

EN FOI DE QUOI LES PARTIES ONT SIGNÉ :

MONTRÉAL, le 20 novembre 2009

Par : [signature de Micheline Van-Erum]
LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA

Micheline Van-Erum

MONTRÉAL, le 18 novembre 2009

Par : [signature de Gilles André Gosselin]
GILLES ANDRE GOSSELIN