Gilles Coté-Gosselin et Nicolas Gosselin

Le 2 avril 2012

CANADA

COUR SUPÉRIEURE
(Chambre civile)

PROVINCE DE QUÉBEC
DISTRICT DE MONTRÉAL

NO : 500-17-024768-056

LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA

Demandeur

et

ANDRÉE COTÉ GOSSELIN

et

NICOLAS GOSSELIN

Défendeurs

TRANSACTION

En guise de règlement définitif du litige qui les oppose dans le dossier numéro 500-17-024768-056, les parties conviennent de ce qui suit :

ATTENDU QUE le 10 mars 2005, une poursuite civile, par la suite amendée, a été intentée dans le présent dossier par le gouvernement du Canada contre plusieurs codéfendeurs, dont les présents défendeurs;

ATTENDU QUE dans cette poursuite amendée, le gouvernement du Canada recherche une condamnation personnelle contre Andrée Coté Gosselin et contre la compagnie Centre de Placement de professionnels en communication pour la somme de 56 114,00 $;

ATTENDU QUE dans cette même poursuite amendée, le gouvernement du Canada recherche une condamnation personnelle contre Nicolas Gosselin et contre la compagnie Portage Inc. pour la somme de 308 056,00 $;

ATTENDU QUE les parties désirent régler entre elles les procédures et poursuites pendantes selon les modalités et conditions prévues à la présente convention, lesquelles forment un tout indissociable, les parties reconnaissant par les présentes que cette convention de transaction est conclue dans l'unique but d'éviter les frais et inconvénients d'un litige;

CECI ÉTANT EXPOSÉ, LES PARTIES CONVIENNENT DE CE QUI SUIT :

  1. Le préambule ci-haut exposé fait partie de la présente convention;
  2. Il est une condition essentielle au consentement du gouvernement du Canada pour signer la présente convention de transaction que les bilans personnels des défendeurs fournis par leur procureur illustrent leur réelle situation financière et que tous leurs actifs ont été déclarés. Les défendeurs personnels, par leur signature respective de la présente convention de transaction, confirment que tel est le cas;
  3. Dans l'éventualité où le gouvernement du Canada découvrait ultérieurement que les défendeurs Andrée Coté Gosselin et Nicolas Gosselin n'auraient pas dévoilé tous leurs actifs, la présente convention de transaction deviendrait dès lors nulle et la créance du gouvernement du Canada deviendrait exécutoire pour le montant total réclamé dans la poursuite civile;
  4. Les défendeurs s'engagent à payer au gouvernement du Canada, dans les 30 jours des présentes, la somme de 70 000,00 $, en capital, intérêts et frais, par voie de chèque payable à l'ordre du Receveur général du Canada;
  5. Sur encaissement dudit chèque, une déclaration de règlement hors cours sera alors déposée au dossier de la Cour, chaque parties payant ses frais;
  6. Il est expressément entendu que la présente transaction n'a pas pour effet de faire perdre au gouvernement du Canada quelque droit que ce soit vis-à-vis les autres codéfendeurs à la procédure;
  7. En considération de la signature des présentes, le gouvernement du Canada, d'une part, et Andrée Coté Gosselin et Nicolas Gosselin, d'autre part, se donnent, par les présentes, quittance mutuelle, complète et finale de même qu'en faveur de leurs représentants et ayants droit respectifs, tant pour le passé, le présent et l'avenir, de tout droit, réclamation, recours ou indemnisation de quelque nature que ce soit, que chacun a, aurait ou pourrait prétendre avoir contre l'autre partie ou les représentants ou ayants droit de l'autre partie, et ce, en vertu ou découlant directement ou indirectement des contrats de commandites et de publicité faisant l'objet du présent litige;
  8. La présente Convention n'est pas confidentielle et Andrée Coté Gosselin ainsi que Nicolas Gosselin sont informés que le gouvernement du Canada entend la rendre publique en l'affichant sur le site Internet du gouvernement. Cependant, toutes les communications entre les parties, leurs procureurs et leurs représentants y compris tous les documents et renseignements ayant mené à la conclusion de la présente Convention demeurent privilégiés et confidentiels et ne pourront être divulgués à moins d'une entente entre les parties ou d'un ordre d'une Cour ayant juridiction pour prononcer une telle ordonnance de divulgation;
  9. La présente convention liera les parties aux présentes de même que leurs successeurs et ayants droit respectifs;
  10. Les parties prendront les mesures utiles afin de donner effet à la présente convention;
  11. Les parties aux présentes reconnaissent et déclarent qu'elles ont pris connaissance des termes et conditions de la présente convention, les comprennent et ont consulté un conseiller juridique;
  12. La présente constitue une transaction aux termes des articles 2631 et suivants du Code civil du Québec, à laquelle les parties ont librement consenti sans promesse, représentation ou intimidation de quelque nature que ce soit.

EN FOI DE QUOI LES PARTIES ONT SIGNÉ :

MONTRÉAL, le 2 février 2012

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LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA

Par :

MONTRÉAL, le 2 février 2012

_____________________________________
ANDRÉE COTÉ GOSSELIN

MONTRÉAL, le 2 février 2012

_____________________________________
NICOLAS GOSSELIN