Loi sur les espèces en péril : rapport au Parlement 2005| Précédent | TdesM | Suivant | IntroductionLa Loi sur les espèces en péril (LEP) a reçu la sanction royale le 12 décembre 2002 et dsdest entrée pleinement en vigueur le 1er juin 2004. Le présent rapport résume les activités relatives à la LEP qui se sont déroulées durant l'année civile 2005 et l'exercice financier 2005-2006, lorsque l'information est compilée par exercice financier. La présente introduction décrit l'objet de la LEP et les responsabilités des ministères et des organismes fédéraux qui en découlent. Les sections qui suivent décrivent les activités menées dans les grandes catégories suivantes, à savoir : consultation et collaboration; intendance et participation du public; Liste des espèces en péril; mesures de conservation et de rétablissement des espèces inscrites; conformité et application de la loi; Registre public de la LEP. Le présent rapport donne suite à l'obligation imposée par l'article 126 de la LEP au ministre de l'Environnement, qui doit élaborer un rapport annuel sur l'administration de la Loi durant l'année civile précédente. Au titre de la Loi, le rapport doit comprendre un sommaire abordant les sujets suivants :
En 2005, le gouvernement du Canada a confié à un groupe de consultants indépendants le mandat de procéder à l'évaluation formative des programmes fédéraux visant les espèces en péril. Cette évaluation avait pour objet d'examiner la façon dont la Loi avait été mise en oeuvre durant les deux ans et demi qui ont suivi sa mise en vigueur. Grâce aux résultats de l'évaluation, le gouvernement fédéral pourrait modifier sa façon d'aborder la mise en oeuvre des mesures législatives et des programmes relatifs aux espèces en péril, en préparation pour l'examen quinquennal de la LEP en 2008. Comme l'évaluation était en cours à la fin de 2006, les résultats ainsi que la réaction du gouvernement fédéral seront intégrés au rapport au Parlement sur la LEP pour l'année 2006. Objet de la LEPLa LEP est un outil important pour la conservation et la protection de la diversité biologique au Canada. Elle vise à prévenir la disparition — de la planète ou du Canada — des espèces sauvages1, à permettre le rétablissement de celles qui, par suite d'activités humaines, sont disparues du pays, en voie de disparition ou menacées, et à favoriser la gestion des espèces préoccupantes pour éviter qu'elles ne deviennent des espèces en voie de disparition ou menacées. La Loi établit un processus pour l'évaluation scientifique de la situation des populations d'espèces prises individuellement et un mécanisme pour l'inscription des espèces disparues du pays, en voie de disparition, menacées ou préoccupantes. Elle comporte également des dispositions pour la protection d'individus d'une espèce sauvage inscrite, de leur résidence et de leur habitat essentiel. La LEP reconnaît que la conservation des espèces sauvages au Canada est une responsabilité partagée entre les gouvernements fédéral, provinciaux et territoriaux. Le gouvernement fédéral est responsable des espèces terrestres présentes sur le territoire domanial ainsi que des espèces aquatiques et de la plupart des oiseaux migrateurs tandis que les gouvernements provinciaux et territoriaux sont les principaux responsables des autres espèces. La LEP a été conçue pour s'harmoniser avec les lois provinciales et territoriales. En outre, la LEP complète les lois en vigueur administrées par Environnement Canada et d'autres ministères et organismes, notamment :
Responsabilités en vertu de la LEPTrois organismes gouvernementaux se partagent la responsabilité de la mise en oeuvre de la LEP :
Les ministres responsables de ces organismes gouvernementaux sont nommés « ministres compétents » aux termes de la LEP (il importe de souligner que le ministre de l'Environnement est responsable à la fois d'Environnement Canada et de l'Agence Parcs Canada). Les ministres compétents ont un pouvoir décisionnel dans leurs secteurs de compétence et sont tenus de se consulter, comme il se doit, sur les questions relatives à la LEP. Les décrets nécessaires en vertu de la LEP, notamment les décrets permettant l'inscription d'une espèce au titre de la Loi, sont pris par le gouverneur en conseil sur la recommandation du ministre de l'Environnement. En vertu de la LEP, le COSEPAC est un organisme indépendant composé de spécialistes qui évaluent et qui désignent des espèces en péril au Canada. Il fonde son processus sur la science, sur les connaissances traditionnelles autochtones et sur les connaissances des collectivités pour évaluer les espèces disparues du pays ou de la planète, en voie de disparition, menacées, préoccupantes ou non en péril, ou encore pour lesquelles les données sont insuffisantes. Le Conseil canadien pour la conservation des espèces en péril (CCCEP) a été créé en vertu de l'Accord pour la protection des espèces en péril et continue de jouer un rôle dans la protection des espèces en péril en vertu de la LEP. Il regroupe les ministres fédéraux, provinciaux et territoriaux responsables de la conservation et de la gestion des espèces en péril. En vertu de la LEP, le CCCEP :
La LEP reconnaît que les peuples autochtones du Canada possèdent un savoir traditionnel unique en ce qui concerne les espèces sauvages. L'article 18 de la Loi prévoit la formation d'un sous-comité compétent en matière de connaissances traditionnelles des peuples autochtones qui relève du COSEPAC dans le but d'intégrer ce savoir au processus d'évaluation des espèces. La section 8.1 de la LEP prévoit également la création d'un conseil autochtone national sur les espèces en péril (CANEP), lequel est chargé de conseiller le ministre de l'Environnement sur l'administration de la LEP et de formuler des conseils et des recommandations au CCCEP. Le CANEP est composé de six représentants des peuples autochtones du Canada - un membre à titre personnel et cinq autres, dont chacun est nommé par une des cinq organisations autochtones nationales énumérées ci-dessous :
1 La LEP définit « espèce sauvage » comme suit : « Espèce, sous-espèce, variété ou population géographiquement ou génétiquement distincte d'animaux, de végétaux ou d'autres organismes d'origine sauvage, sauf une bactérie ou un virus, qui, selon le cas ; a) est indigène du Canada; b) s'est propagée au Canada sans intervention humaine et y est présente depuis au moins cinquante ans. » |