Travaux publics et Services gouvernementaux Canada
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Gouvernement du Canada Licence de Photocopie

NOTA : La présente licence a été renouvelée pour la période du 1er avril 2013 au 31 mars 2014, conformément au paragraphe 4 de la licence (Renouvellement et Révision). Les paiements de redevances pour cette période s'élèvent à 2 987 731,40 $.

Le présent contrat de licence (la licence) est conclu entre :

Canadian Copyright Licensing Agency
constituée en vertu des lois du Canada (ci après appelée « Access Copyright »)

—et—

Société Québécoise de Gestion Collective des Droits de Reproduction
constituée en vertu des lois du Québec (ci après appelée « Copibec »)
(ci après collectivement appelées les « sociétés de gestion »)

—et—

Sa Majesté la Reine du chef du Canada
représentée par le ministère des Travaux publics et des Services gouvernementaux
(ci après appelé le « titulaire de licence »).

Attendu que les sociétés de gestion sont, pour l'application de l'article 70.1 de la Loi sur le droit d'auteur, L.R.C. 1985, ch. C 42, modifiée, des organismes de droits de reproduction et des sociétés de gestion collectives;

Attendu que les sociétés de gestion et le titulaire de licence sont parties à la convention de Licence de reproduction par reprographie des œuvres protégées par le droit d'auteur (la licence initiale);

Attendu que la licence initiale a pris effet le 1er avril 1994 et a pris fin le 31 mars 2001;

Attendu que la licence initiale a été modifiée aux termes d'une entente ayant pris effet le 1er avril 1999 et ayant pris fin le 31 mars 2001;

Attendu que la durée de la licence initiale modifiée a, à plusieurs reprises, été prolongée par lettres d'entente signées par les parties et qu'elle expirera à la date de la signature du présent contrat par Sa Majesté la Reine du chef du Canada;

Attendu qu'en 2003 les sociétés de gestion et le titulaire de licence ont ensemble entrepris une étude en vue d'évaluer, par catégories de documents, la quantité de photocopies que fait le gouvernement du Canada, cette étude ayant été conçue et analysée par une tierce personne jugée acceptable par les deux parties (ci après « l'étude »);

Attendu que les sociétés de gestion et le titulaire de licence ont antérieurement convenu des taux applicables à diverses catégories de documents et devant être multipliés par le nombre de photocopies qui, suivant les résultats de l'étude, sont réalisées dans chacune de ces catégories;

Attendu que les parties ne s'entendent pas sur ce qui est raisonnablement requis pour la réalisation du mandat du gouvernement et la prestation des programmes et services gouvernementaux et par conséquent sur le nombre total de photocopies effectuées par catégories de documents et devant être multiplié par le taux préalablement convenu pour chaque catégorie;

Attendu que les sociétés de gestion et le titulaire de licence ont convenu que rien dans le présent contrat ne saurait être interprété comme une admission par l'une ou l'autre des parties en ce qui concerne l'applicabilité ou la portée des moyens de défense et des exemptions pouvant exister en application de la Loi sur le droit d'auteur ou d'éventuelles modifications à celle ci;

Attendu que les sociétés de gestion et le titulaire de licence souhaitent conclure un nouveau contrat de licence aux fins susmentionnées;

En conséquence, en contrepartie des engagements et conventions contenus dans la licence, les sociétés de gestion et le titulaire de licence conviennent de ce qui suit :

1. Définitions

Les définitions suivantes s'appliquent au présent contrat de licence et à ses annexes :

anthologie (anthology) Des copies papier d'œuvres publiées tirées de plus d'une publication qui sont reliées ou autrement assemblées.

Commission du droit d'auteur (Copyright Board) La Commission du droit d'auteur constituée en vertu de l'article 66 de la Loi sur le droit d'auteur.

copie papier (hard Copy) Une reproduction en fac similé ou sur support papier ou un support équivalent de tout ou partie d'une œuvre publiée (acétate ou autre support utilisé pour projeter des diapositives ou des transparents).

institution fédérale (Government of Canada institutions) Une institution figurant dans les annexes I, I.1 et II de la Loi sur la gestion des finances publiques, L.R.C. 1985, ch. F 10, art. 1, et, pour l'application de la licence, comprend la Chambre des communes, le Sénat et la Bibliothèque du Parlement.

Loi sur le droit d'auteur (Copyright Act) La Loi sur le droit d'auteur, L.R.C. 1985, ch. C 42, modifiée.

œuvre publiée (published work) Œuvre littéraire, dramatique ou artistique sous forme imprimée qui est protégée par droit d'auteur, ou partie d'une telle œuvre, dont des copies ont été distribuées au public avec le consentement ou l'acquiescement du titulaire du droit d'auteur dans une publication telle un livre, un folio, un magazine, un journal, une revue ou un autre périodique.

membre (affiliate) Tout titulaire de droits ayant octroyé à l'une ou l'autre des sociétés de gestion une licence portant sur les droits de reprographie ou autres droits de reproduction relatifs à une œuvre publiée.

réclamation (claim) Une déclaration ou demande écrite, y compris tout document introductif d'instance, alléguant que le titulaire de licence ou une personne ayant le droit de faire une copie en vertu de la présente licence a violé le droit d'auteur sur une œuvre publiée, mais excluant toute réclamation fondée sur la violation présumée de droits moraux et toute réclamation faite par l'une ou l'autre des sociétés de gestion.

répertoire (repertoire) Œuvrs publiées au Canada par un membre ou publiées au Canada ou à l'étranger par d'autres titulaires de droits faisant l'objet d'une entente entre les sociétés de gestion et un autre organisme de droits de reproduction autorisant les sociétés de gestion à représenter ces titulaires de droits.

reproduction (copying) La réalisation d'une copie papier a) par reprographie, y compris la reproduction par photocopie, xérographie et autres moyens similaires; b) à l'aide d'un copieur qui numérise les documents, les mémorise temporairement et les imprime; c) à l'aide de la technologie Ariel® ou par transmission par télécopieur nécessitant au cours du processus la production d'une copie numérique temporaire. Copié (copied) s'entend de toute copie effectuée par reproduction. Dans le présent contrat de licence, la reproduction ne vise pas :

  1. la saisie ou la mise en mémoire sous forme numérique de tout ou partie d'une œuvre publiée susceptible d'être ultérieurement récupérée ou reproduite, sauf si elle est effectuée pour créer une copie numérique temporaire servant à produire, de la manière décrite ci dessus, une copie papier;
  2. la visualisation de tout ou partie d'une œuvre publiée en l'affichant sur un écran ou à l'aide d'un autre moyen;
  3. la modification, de quelque manière que ce soit, du contenu ou du format de tout ou partie d'une œuvre publiée;
  4. la reproduction d'une œuvre publiée sous forme numérique ou sur un autre support électronique pour la conserver ou la redistribuer, sauf si elle est faite accessoirement aux fins de transmission par télécopieur.

reproduction et livraison de documents (document delivery copying) La production de copies papier d'une œuvre publiée pour des personnes autres que le titulaire de licence et la distribution de telles copies papier à ces personnes indépendamment du fait que les copies papier soient vendues ou fournies gratuitement, lorsque des redevances sont normalement payables.

sociétés de gestion (collectives) Access Copyright et Copibec, celles ci étant des sociétés de gestion autorisées par voie de licences octroyées par les membres à s'occuper de la gestion collective des droits de reprographie.

titulaires de droits (rightsholders) Les titulaires d'un droit d'auteur, y compris les auteurs et les éditeurs, leurs ayants cause, les organismes les représentant et les autres personnes exerçant un contrôle à l'égard du droit d'auteur sur une œuvre publiée.

unité (unit) Une copie papier d'une seule page ou d'un extrait d'une page d'une œuvre publiée.

2. Octroi de la licence

Les sociétés de gestion, au nom de leurs membres, octroient au titulaire de licence une licence non exclusive l'autorisant, sous réserve des conditions et modalités de la présente licence et de ses annexes, à effectuer à des fins non lucratives la reproduction au Canada de toute œuvre publiée faisant partie de leur répertoire.

3. Durée de la licence

La licence prend effet à la date de sa signature par Sa Majesté la Reine du chef du Canada et prend fin le 31 mars 2009, à moins qu'elle ne soit renouvelée conformément à la clause 4 des présentes.

4. Renouvellement et révision

  1. Si des modifications apportées à la Loi sur le droit d'auteur ont une incidence sur des clauses de la présente licence, celles ci seront révisées par les parties.
  2. La présente licence est automatiquement renouvelée suivant les mêmes conditions et modalités pour une période de un an à moins qu'au moins six (6) mois avant l'expiration de la durée initialement prévue ou de toute période de renouvellement, l'une des parties avise l'autre qu'elle souhaite revoir les termes de la licence. Si un tel avis est donné, le renouvellement sera assujetti aux conditions et modalités dont conviendront les parties, ou à défaut d'entente à cet effet, à celles que pourra fixer la Commission du droit d'auteur.

5. Redevances

En contrepartie des droits que les sociétés de gestion accordent au titulaire de licence aux termes de la présente licence, le titulaire de licence paie, sous réserve des modalités de paiement prévues à l'annexe B, les redevances annuelles suivantes aux sociétés de gestion pour les périodes commençant après le 31 mars 2004 et pendant lesquelles la licence initiale a été prorogée ainsi que pendant la durée de la présente licence :

Année 1

1er avril 2004 au 31 mars 2005
2 500 000 $ moins les montants payés pour la même période aux termes des ententes de prorogation conclues entre le titulaire de licence et les sociétés de gestion en date du 26 mars 2004, du 16 septembre 2004, du 26 novembre 2004, du 22 décembre 2004, du 28 janvier 2005 et du 28 février 2005

Année 2

1er avril 2005 au 31 mars 2006
2 550 000 $ (montant de la redevance de l'année 1 augmenté de 2 %) moins les sommes versées pour la même période aux termes de l'entente de prorogation conclue entre le titulaire de licence et les sociétés de gestion en date du 26 avril 2005 ou de toute entente de prorogation subséquente

Année 3

1er avril 2006 au 31 mars 2007
2 601 000 $ (montant de la redevance de l'année 2 augmenté de 2 %)

Année 4

1er avril 2007 au 31 mars 2008
2 653 020 $ (montant de la redevance de l'année 3 augmenté de 2 %)

Année 5

1er avril 2008 au 31 mars 2009
2 706 080,40 $ (montant de la redevance de l'année 4 augmenté de 2 %)

6. Échantillonnage

  1. Les sociétés de gestion et le titulaire de licence conviennent qu'il sera nécessaire de poursuivre les activités d'échantillonnage pendant la durée de la licence et de ses renouvellements ou pendant la durée de contrats de licence subséquents. Les sociétés de gestion effectueront l'échantillonnage et en assumeront les frais. Sous réserve de l'approbation du titulaire de licence, qui ne peut refuser son consentement que s'il a des motifs raisonnables, les protocoles d'échantillonnage et les échéanciers y afférents seront établis par les sociétés de gestion. Le titulaire de licence facilitera l'échantillonnage et donnera son appui aux sociétés de gestion en prenant des mesures raisonnables à cette fin.
  2. Les sociétés de gestion ne pourront, pendant la durée de la licence ou après son expiration, utiliser dans le cadre d'une action ou d'une réclamation pour violation du droit d'auteur ou à l'égard de celles ci les renseignements recueillis dans le cadre des activités d'échantillonnage menées en application du paragraphe 6a).

7. Indemnité

  1. Les sociétés de gestion indemnisent le titulaire de licence ainsi que toutes les personnes autorisées en vertu de la présente licence à faire des copies papier pour le compte du titulaire de licence, et les dégagent de toute responsabilité, à l'égard de tous dommages intérêts ou de tout règlement à l'amiable concernant une réclamation contre le titulaire de licence découlant de la reproduction d'une œuvre publiée en vertu de la présente licence, que la réclamation concerne ou non une œuvre publiée faisant partie du répertoire, pour autant que le titulaire de licence soit en règle au moment où la reproduction faisant l'objet de la réclamation a été effectuée et pour autant que :
    1. dans les cas où le demandeur entame des procédures judiciaires par voie de réclamation, le titulaire de licence en informe les sociétés de gestion dans les cinq (5) jours ouvrables suivant leur signification ou, dans les autres cas, dans les dix (10) jours ouvrables suivant le moment où il prend connaissance de la réclamation;
    2. la reproduction faisant l'objet de la réclamation est visée par la présente licence.
  2. Les sociétés de gestion doivent prendre tous les moyens raisonnables pour aider le titulaire de licence à se défendre contre toute réclamation visée au paragraphe 7a). Toutefois, si le titulaire de licence fait une admission ou une offre de paiement relativement à la réclamation sans avoir obtenu leur accord, les sociétés de gestion n'indemniseront pas le titulaire de licence, ou les personnes autorisées en vertu de la présente licence à faire des copies papier pour son compte, ni ne les dégagera de leur responsabilité suivant le paragraphe 7a).

8. Tenue de registres

Le titulaire de licence est dispensé de tenir des registres concernant les copies effectuées en vertu de la licence, sauf dans la mesure où l'exigerait l'application de la clause 6 des présentes.

9. Avis des conditions relatives à la reproduction

  1. Le titulaire de licence s'efforcera de faire en sorte que les personnes ayant le droit de faire ou d'utiliser des copies en vertu de la licence soient informées des conditions auxquelles est assujettie la reproduction en vertu de celle ci.
  2. Sur demande du titulaire de licence, les sociétés de gestion :
    1. fourniront au titulaire de licence de la documentation en vue de l'aider à préparer l'information à être distribuée, diffusée ou affichée en vue de renseigner les personnes ayant le droit de faire ou d'utiliser des copies en vertu de la licence;
    2. réviseront et commenteront le matériel d'information que le titulaire de licence a l'intention d'afficher, de diffuser ou de distribuer aux personnes susmentionnées en ce qui concerne la licence.

10. Avis

  1. Tous les avis prévus dans le présent contrat sont présentés par écrit et livrés au destinataire en mains propres ou lui sont envoyés par courrier commercial ou recommandé ou par télécopieur à l'adresse figurant aux présentes ou à toute autre adresse communiquée par écrit par une partie. Tout avis transmis par télécopieur ou un autre procédé semblable est réputé avoir été reçu le premier jour ouvrable suivant le jour de l'envoi à moins qu'il ne soit reçu pendant les heures normales de bureau, auquel cas il sera réputé reçu le même jour. Les avis transmis par Internet aux adresses de courrier électronique figurant ci dessous ne constituent pas des avis valides.
    1. Les avis aux sociétés de gestion doivent être envoyés aux destinataires suivants :

      Executive Director
      The Canadian Copyright Licensing Agency
      One Yonge Street
      , Suite 1900
      Toronto, Ontario, M5E 1E5
      Tél. : 416-868-1620
      Téléc. : 416-868-1621
      C.élec. : admin@accesscopyright.ca

      et

      Direction générale
      Société québécoise de gestion collective des droits de reproduction
      1290, rue Saint Denis, 7e étage
      Montréal, Québec, H2X 3J7
      Tél. : 514-288-1664
      Téléc. : 514-288-1669
      C.élec. : info@copibec.qc.ca

    2. Les avis au titulaire de licence doivent être envoyés au destinataire suivant :

      Gestionnaire
      Division des services opérationnels et de la planification
      Direction de l'approvisionnement en communications
      Travaux publics et Services gouvernementaux Canada
      360, rue Albert, 12e étage
      Ottawa (Ontario) K1A 0S5
      Tél. : 613-993-4355
      Téléc. : 613-991-5870
      C.élec. : jim.todd@tpsgc-pwgsc.gc.ca

  2. Avis doit être donné à l'autre partie de tout changement d'adresse — postale ou électronique — et de tout changement de numéro de téléphone ou de fax.

11. Résiliation pour inexécution

En cas de manquement aux présentes, la licence peut être résiliée par l'une ou l'autre des parties moyennant un avis écrit, à moins que, dans les soixante (60) jours après qu'un avis de violation a été donné, l'auteur du manquement remédie à la situation ou prenne des mesures adéquates pour ce faire ou, s'il s'agit d'une violation des conditions relatives à la reproduction, prenne des mesures adéquates pour diminuer le risque qu'une telle situation se répète.

12. Différends

Les parties s'efforcent de résoudre dans le cadre de pourparlers tout différend relatif à l'interprétation de la licence et elles conviennent qu'aucune d'elles ne soumettra une demande à la Commission ou n'intentera une instance judiciaire avant que

  1. les parties n'aient discuté entre elles de la possibilité de soumettre leur différend à l'arbitrage devant une tierce partie; et
  2. qu'une partie n'ait avisé l'autre par écrit, au moins dix (10) jours ouvrables avant d'avoir donné l'avis requis pour entamer des procédures devant la Commission ou pour initier des procédures judiciaires, qu'elle refuse de procéder par arbitrage.

13. Lois applicables et juridiction

La licence est régie et interprétée selon les lois du Canada et celles de la province d'Ontario.

14. Aucun acte de corruption

Les sociétés de gestion garantissent et déclarent :

  1. n'avoir donné, promis ou offert aucun pot de vin, don ou autre avantage en raison ou en vue de l'octroi de la licence;
  2. n'avoir engagé personne moyennant promesse d'une commission, d'un pourcentage, de frais de courtage ou d'honoraires conditionnels pour solliciter ou obtenir la licence.

15. Membres de la chambre des communes

Aucun membre de la Chambre des communes ne peut être titulaire de tout ou partie de la licence ou en tirer profit.

16. Conflit d'intérêts

L'ancien titulaire d'une charge publique qui ne se conforme pas aux dispositions relatives à l'après mandat du Code régissant la conduite des titulaires de charge publique en ce qui concerne les conflits d'intérêts et l'après mandat ne peut tirer un avantage direct de la licence.

17. Langue

Le présent contrat a été conclu dans les deux langues officielles (français et anglais). Aucune des deux versions ne l'emporte sur l'autre aux fins d'interprétation.

18. Exhaustivité du contrat

  1. Les annexes suivantes font partie de la licence :
    • Annexe A — Conditions relatives à la reproduction;
    • Annexe B — Redevances et modalités de paiement;
    • Annexe C — Liste des exclusions;
  2. La licence et ses annexes constituent l'intégralité du contrat conclu entre les parties, et sauf indication contraire dans les présentes, il ne peut être modifié que par entente écrite des parties. Aucune déclaration, condition ou garantie ni aucun engagement, autres que ceux figurant aux présentes, ne fait partie de la licence.

19. Incessibilité

Ni les sociétés de gestion ni le titulaire de la licence ne peuvent céder la licence sans le consentement préalable de l'autre partie.

En foi de quoi, les parties ont conclu le présent contrat de licence.

SA MAJESTÉ LA REINE DU CHEF DU CANADA
(représentée par le ministère des Travaux publics et des Services gouvernementaux)

Copie originale signée par :
Ian Bennett
Sous-ministre adjoint par intérim,
Direction générale des approvisionnements
Date : 22 décembre 2005

Canadian copyright licensing agency

Copie originale signée par :
Maureen Cavan
Directrice générale / Executive director
Date : 14 décembre 2005

Société québécoise de gestion collective des droits de reproduction

Copie originale signée par :
Hélène Messier
Directrice générale
Date : 15 décembre 2005