Travaux publics et Services gouvernementaux Canada
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Clauses d'intégrité

Contexte

Location

Conduite et attestations de l'offrant

  1. Les offrants doivent répondre au présent appel d'offres de façon honnête, juste et exhaustive, et leur réponse doit traduire adéquatement leur capacité à satisfaire aux exigences énoncées dans la Trousse de documentation pour location à bail. Ils doivent en outre présenter une offre de location et conclure un bail seulement s'ils sont en mesure de remplir toutes les obligations ci-après.
  2. Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente clause.
    1. Les entreprises, les organisations ou les particuliers sont des entités « affiliées » de l'offrant si, directement ou indirectement :

      (aa) le locataire ou une de ces entités contrôle l'autre ou a le pouvoir de le faire, ou

      (bb) un tiers a le pouvoir de contrôler le locataire et une de ces entités.

    2. Les indices de contrôle comprennent : l'interdépendante de gestion ou de propriété, la désignation d'intérêts parmi des membres d'une famille, le partage d'installations et d'équipements, l'utilisation conjointe d'employés ou la création d'une entité d'affaires à la suite d'actes ou de condamnations visés par la présente clause dont la gestion, la propriété ou les employés principaux sont les mêmes que ceux du locataire ou sont semblables à ceux-ci, selon le cas.
    3. Le terme « société mère » prend le sens qui lui est attribué au paragraphe 87(1.4) de la Loi de l'impôt sur le revenu.
    4. Le terme « filiale » désigne une filiale en propriété exclusive selon le sens qui lui est attribué au paragraphe 87(1.4) de la Loi de l'impôt sur le revenu.
  3. En signant et en présentant une offre de location, l'offrant atteste que ni lui, ni ses sociétés mères, ses filiales et ses entités affiliées n'ont directement ou indirectement versé ou convenu de verser et qu'ils ne verseront à quiconque des honoraires conditionnels pour la sollicitation, la négociation ou l'obtention d'un bail ou d'autres contrats si le versement des honoraires nécessite que la personne présente une déclaration en vertu de l'article 5 de la Loi sur le lobbying.
  4. En signant et en présentant une offre de location, l'offrant atteste que, sauf dans le cas d'infractions pour lesquelles il a obtenu un pardon ou une suspension du casier ou que ses droits ont été rétablis par le gouverneur en conseil tel que décrit ci-après, ni lui, ni sa société mère, ses filiales ou ses entités affiliées n'ont jamais été reconnus coupables d'une infraction visée par l'une des dispositions suivantes :
    1. l'article 45 (Complot, accord ou arrangement entre concurrents), l'article 46 (Directives étrangères), l'article 47 (Truquage des offres), l'article 49 (Accords bancaires fixant les intérêts, etc.), l'article 52 (Indications fausses ou trompeuses) ou l'article 53 (Documentation trompeuse) de la Loi sur la concurrence; ou
    2. l'article 121 (Fraudes envers le gouvernement et Entrepreneur qui souscrit à une caisse électorale), l'article 124 (Achat ou vente d'une charge), l'article 380 (Fraude) pour fraude commise au détriment de Sa Majesté ou l'article 418 (Vente d'approvisionnements défectueux à Sa Majesté) du Code criminel du Canada; ou
    3. l'article 462.31 (Recyclage des produits de la criminalité) ou les articles 467.11 à 467.13 (Participation aux activités d'une organisation criminelle) du Code criminel du Canada; ou
    4. l'alinéa 80(1)d) (Fausse inscription, faux certificat ou faux rapport), le paragraphe 80(2) (Fraude commise au détriment de Sa Majesté) ou l'article 154.01 (Fraude commise au détriment de Sa Majesté) de la Loi sur la gestion des finances publiques; ou
    5. l'article 239 (Déclarations fausses ou trompeuses) de la Loi de l'impôt sur le revenu; ou
    6. l'article 327 (Déclarations fausses ou trompeuses) de la Loi sur la taxe d'accise; ou
    7. l'article 3 (Corruption d'un agent public étranger) de la Loi sur la corruption d'agents publics étrangers (L.C. 1998, ch. 34); ou
    8. l'article 5 (Trafic de substances), l'article 6 (Importation et exportation) ou l'article 7 (Production de substances) de la ‎Loi réglementant certaines drogues et autres substances.

      Dans les cas où l'offrant a obtenu un pardon ou une suspension du casier ou que ses droits ont été rétablis par le gouverneur en conseil pour des infractions autres que celles visées par les articles 121, 124, 380 (Fraude) pour fraude commise au détriment de Sa Majesté ou 418 du Code criminel ou pour des infractions à la Loi sur la gestion des finances publiques, l'offrant doit joindre à son offre de location une copie certifiée des documents de confirmation d'une source officielle.

  5. En signant et en présentant une offre de location, l'offrant atteste que ses sociétés mères, ses filiales, ses entités affiliées et lui-même savent que le locataire peut vérifier les renseignements fournis par l'offrant, notamment ceux concernant les actes et condamnations décrits dans la présente clause, en menant des recherches indépendantes, en faisant appel à des ressources du gouvernement ou en communiquant avec des tiers.
  6. Les offrants doivent présenter ce qui suit :
    1. jointe à leur offre de location, une liste complète des noms des entités suivantes, conformément à la nature du droit de propriété de l'offrant :

      (aa) pour une personne morale ou une société par actions – le nom de chacun des membres actuels du conseil d'administration de l'offrant;

      (bb) pour une société de personnes, d'une société en nom collectif et d'une société en commandite – les noms de tous les associés actuels;

      (cc) pour une entreprise individuelle ou un particulier faisant affaire sous le nom d'une entreprise – le nom de l'unique propriétaire ou du particulier;

      (dd) pour une coentreprise – le nom de tous les membres actuels de la coentreprise;

      (ee) pour un particulier – le nom complet de la personne.

      De plus, les offrants doivent agir avec diligence à l'égard de la tenue de la liste en informant le locataire par écrit de tout changement survenant pendant la période de validité de l'offre ou du bail, y compris ses prolongations;

    2. à la demande du locataire et dans les délais énoncés par ce dernier, l'offrant doit fournir un formulaire de consentement, comme celui qui figure dans l'annexe B intitulée « Consentement à la vérification de l'existence d'un casier judiciaire », dûment rempli et signé pour toute personne dont le nom figure dans la liste qu'il a fournie.
  7. En relation avec des transactions actuelles ou antérieures avec le gouvernement du Canada, le locataire peut rejeter une offre de location, si :
    1. l'offrant déclare faillite ou ne peut, pour quelque motif que ce soit, exercer ses activités pour une durée prolongée;
    2. des preuves satisfaisantes pour le locataire confirmant le non-respect de la part de l'offrant, l'un de ses employés ou d'un sous-traitant, figurant dans la Trousse de documentation pour la location à bail, concernant le respect des lois protégeant les personnes contre toute forme de discrimination;
    3. le locataire a exercé ou prévoit exercer ses recours contractuels de suspension ou de résiliation pour défaut à l'égard d'une transaction de biens immobiliers ou d'un contrat attribué à l'offrant, à l'un de ses employés ou à un sous-traitant figurant dans la Trousse de documentation pour location à bail;
    4. le locataire détermine que le rendement de l'offrant dans le cadre d'autres transactions de biens immobiliers ou d'autre(s) contrat(s), notamment l'efficacité démontrée, la qualité des travaux réalisés ainsi que la mesure dans laquelle l'offrant a rempli toutes ses obligations de manière efficace et avec diligence, est suffisamment médiocre pour qu'on le considère incapable de répondre à cette demande.
  8. Si le locataire envisage de rejeter une offre de location, en appliquant une disposition du paragraphe (g), il en informera l'offrant et lui accordera cinq (5) jours ouvrables pour présenter par écrit une explication pourquoi celle-ci ne devrait pas être rejetée, avant de rendre une décision définitive sur le rejet de l'offre de location.
  9. Les offrants reconnaissent que, pour assurer l'équité, l'ouverture et la transparence du processus d'acquisition de biens immobiliers, la perpétration de certains actes ou de condamnations les rendra inadmissibles à conclure un bail, sous réserve des dispositions du paragraphe (d). Le locataire déclarera non recevable toute offre de location à l'égard de laquelle il détermine et établit, à sa seule et absolue discrétion, que :
    1. les renseignements exigés sont manquants ou inexacts;
    2. les renseignements contenus dans les attestations de l'offrant sont faux;
    3. l'offrant ne fournit pas au locataire, en temps opportun, le formulaire de consentement à la vérification de l'existence d'un casier judiciaire demandé;
    4. l'offrant retarde ou entrave le locataire dans ses efforts visant à déterminer la véracité des attestations de l'offrant.

      L'offrant, ses sociétés mères, ses filiales et ses entités affiliées doivent être libres et exempts des condamnations énoncées dans la présente clause et le demeurer pour la durée du bail, y compris ses prolongations. Après avoir conclu le bail, s'il est déterminé que les renseignements contenus dans les attestations de l'offrant sont faux, le locataire aura le droit, outre tous les autres recours dont il peut se prévaloir, de résilier le bail pour manquement.

  10. L'offrant reconnaît que le locataire pourrait conclure une transaction, excluant le présent appel d'offres, avec un offrant qui a été reconnu coupable d'un crime mentionné aux paragraphes d) ou i) énonçant les infractions ci-dessus ou qui est affilié avec une personne reconnue coupable d'un crime mentionné aux paragraphes d) ou i) énonçant les infractions ci-dessus. Le locataire agira de la sorte si la loi ou les procédures judiciaires l'obligent ou s'il le juge nécessaire dans l'intérêt public pour les raisons énumérées ci-après, mais sans s'y limiter :
    1. Lorsque une seule entité est en mesure de conclure et de respecter l'entente;
    2. situation d'urgence;
    3. sécurité nationale;
    4. santé et sécurité;
    5. préjudice économique;

      Le locataire se réserve le droit d'imposer des mesures ou des conditions supplémentaires afin d'assurer l'intégrité de l'offre de location.

Conduite et attestations du locateur

  1. Le locateur doit respecter l'ensemble des modalités et ses obligations énoncées dans la présente clause pour la durée du bail et ses prolongations.
  2. Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente clause.
    1. Les entreprises, les organisations ou les particuliers sont des entités « affiliées » au locateur si, directement ou indirectement :

      (aa) le locataire ou une de ces entités contrôle l'autre ou a le pouvoir de le faire, ou

      (bb) un tiers a le pouvoir de contrôler le locataire et une de ces entités.

    2. Les indices de contrôle comprennent : l'interdépendante de gestion ou de propriété, la désignation d'intérêts parmi des membres d'une famille, le partage d'installations et d'équipements, l'utilisation conjointe d'employés ou la création d'une entité d'affaires à la suite d'actes ou de condamnations visés par la présente clause dont la gestion, la propriété ou les employés principaux sont les mêmes que ceux du locataire ou sont semblables à ceux-ci, selon le cas.
    3. Le terme « société mère » prend le sens qui lui est attribué au paragraphe 87(1.4) de la Loi de l'impôt sur le revenu.
    4. Le terme « filiale » désigne une filiale en propriété exclusive selon le sens qui lui est attribué au paragraphe 87(1.4) de la Loi de l'impôt sur le revenu.
  3. En concluant le présent bail, le locateur atteste que ni lui, ni ses sociétés mères, ses filiales et ses entités affiliées n'ont directement ou indirectement versé ou convenu de verser et qu'ils ne verseront pas à quiconque, des honoraires conditionnels pour la sollicitation, la négociation ou l'obtention d'un bail ou d'autres contrats si le versement des honoraires nécessite que la personne présente une déclaration en vertu de l'article 5 de la Loi sur le lobbying.
  4. En concluant le présent bail, le locateur atteste que, sauf dans le cas d'infractions pour lesquelles il a obtenu un pardon ou une suspension du casier ou que ses droits ont été rétablis par le gouverneur en conseil tel que décrit ci-après, ni lui, ni ses sociétés mères, ses filiales ou ses entités affiliées n'ont jamais été reconnus coupables d'une infraction visée par l'une des dispositions suivantes :
    1. l'article 45 (Complot, accord ou arrangement entre concurrents), l'article 46 (Directives étrangères), l'article 47 (Truquage des offres), l'article 49 (Accords bancaires fixant les intérêts, etc.), l'article 52 (Indications fausses ou trompeuses) ou l'article 53 (Documentation trompeuse) de la Loi sur la concurrence; ou
    2. l'article 121 (Fraudes envers le gouvernement et Entrepreneur qui souscrit à une caisse électorale), l'article 124 (Achat ou vente d'une charge), l'article 380 (Fraude) pour fraude commise au détriment de Sa Majesté ou l'article 418 (Vente d'approvisionnements défectueux à Sa Majesté) du Code criminel du Canada; ou
    3. l'article 462.31 (Recyclage des produits de la criminalité) ou les articles 467.11 à 467.13 (Participation aux activités d'une organisation criminelle) du Code criminel du Canada; ou
    4. l'alinéa 80(1)d) (Fausse inscription, faux certificat ou faux rapport), le paragraphe 80(2) (Fraude commise au détriment de Sa Majesté) ou l'article 154.01 (Fraude commise au détriment de Sa Majesté) de la Loi sur la gestion des finances publiques; ou
    5. l'article 239 (Déclarations fausses ou trompeuses) de la Loi de l'impôt sur le revenu; ou
    6. l'article 327 (Déclarations fausses ou trompeuses) de la Loi sur la taxe d'accise; ou
    7. l'article 3 (Corruption d'un agent public étranger) de la Loi sur la corruption d'agents publics étrangers; ou
    8. l'article 5 (Trafic de substances), l'article 6 (Importation et exportation) ou l'article 7 (Production de substances) de la ‎Loi réglementant certaines drogues et autres substances.

      Dans les cas où le locateur a obtenu un pardon ou une suspension du casier ou que ses droits ont été rétablis par le gouverneur en conseil pour des infractions autres que celles visées par les articles 121, 124, 380 (Fraude) pour fraude commise au détriment de Sa Majesté ou 418 du Code criminel ou des infractions à la Loi sur la gestion des finances publiques, le locateur doit fournir une copie certifiée des documents de confirmation d'une source officielle.

  5. En concluant le présent bail, le locateur atteste que ses sociétés mères, ses filiales, ses entités affiliées et lui-même savent que le locataire peut vérifier les renseignements fournis par lui, notamment ceux concernant les actes ou les condamnations décrites dans la présente clause, en menant des recherches indépendantes, en faisant appel à des ressources du gouvernement ou en communiquant avec des tiers.
  6. Pendant la durée du bail, y compris ses prolongations, le locateur doit agir avec diligence à l'égard de la mise à jour de la liste en informant le locataire par écrit des noms des entités suivantes, selon la nature du droit de propriété du locateur :
    1. pour une personne morale ou une société par actions – le nom de chacun des membres actuels du conseil d'administration du locateur;
    2. pour une société de personnes, d'une société en nom collectif et d'une société en commandite – les noms de tous les associés actuels;
    3. pour une entreprise individuelle ou un particulier faisant affaire sous le nom d'une entreprise – le nom de l'unique propriétaire ou du particulier;
    4. pour une coentreprise – le nom de tous les membres actuels de la coentreprise;
    5. pour un particulier – le nom complet de la personne.

      De plus, à la demande locataire et dans les délais énoncés par ce dernier, le locateur doit fournir un formulaire de consentement à la vérification de l'existence d'un casier judiciaire (joint en annexe au présent bail) dûment rempli et signé pour toute personne dont le nom figure dans la liste qu'il a fournie.

  7. Le locataire aura le droit de résilier le présent bail pour défaut si, à un moment quelconque pendant la durée du bail, y compris ses prolongations, il détermine et établit à sa seule et absolue discrétion que :
    1. le locateur a fourni une fausse déclaration dans son offre de location;
    2. le locateur a fourni une fausse déclaration en vertu du présent bail;
    3. le locateur ne tient pas à jour et ne fournit pas les renseignements demandés;
    4. le locateur ne fournit pas, en temps opportun, le ou les formulaire(s) de consentement à la vérification de l'existence d'un casier judiciaire, tel que demandé par le locataire;
    5. le locateur, ses sociétés mères, ses filiales ou ses entités affiliées ne demeurent pas libres et exempts des condamnations décrites dans la présente clause pendant la durée du bail et ses prolongations.

      Outre tous les autres recours dont le locataire peut se prévaloir, le locateur convient de remettre immédiatement les paiements anticipés qui ont été versés en vertu du présent bail.

  8. Le locateur reconnaît que le locataire pourrait conclure une transaction, excluant le présent bail, avec un locateur qui a été reconnu coupable d'un crime mentionné aux paragraphes d) ou g) énonçant les infractions ci-dessus ou qui est affilié avec une personne reconnue coupable d'un crime mentionné aux paragraphes d) ou g) énonçant les infractions ci-dessus. Le locataire agira de la sorte si la loi ou les procédures judiciaires l'obligent ou s'il le juge nécessaire dans l'intérêt public pour les raisons énumérées ci-après, mais sans s'y limiter:
    1. Lorsque une seule entité est en mesure de conclure et de respecter le bail;
    2. situation d'urgence;
    3. sécurité nationale;
    4. santé et sécurité;
    5. préjudice économique.

      Le locataire se réserve le droit d'imposer des mesures ou des conditions supplémentaires afin d'assurer l'intégrité du bail.

Acquisitions et aliénations

Garanties de l'acheteur relatives à la conduite

  1. Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente clause de l'entente.
    1. Les entreprises, les organisations ou les particuliers sont des entités « affiliées » à l'acheteur si, directement ou indirectement :

      (aa) le locataire ou une de ces entités contrôle l'autre ou a le pouvoir de le faire, ou

      (bb) un tiers a le pouvoir de contrôler le locataire et une de ces entités.

    2. Les indices de contrôle comprennent : l'interdépendance de gestion ou de propriété, la désignation d'intérêts parmi des membres d'une famille, le partage d'installations et d'équipements, l'utilisation conjointe d'employés ou la création d'une entité d'affaires à la suite d'actes ou de condamnations visés dans la présente partie dont la gestion, la propriété ou les employés principaux sont les mêmes que ceux de l'acheteur ou sont semblables à ceux-ci, selon le cas.
    3. Le terme « clôture » désigne la clôture de l'achat et de la vente de biens immobiliers telle qu'énoncée dans la présente entente.
    4. Le terme « société mère » prend le sens qui lui est attribué au paragraphe 87(1.4) de la Loi de l'impôt sur le revenu.
    5. Le terme « filiale » désigne une filiale en propriété exclusive selon le sens qui lui est attribué au paragraphe 87(1.4) de la Loi de l'impôt sur le revenu.
  2. En concluant la présente entente, l'acheteur déclare et se porte garant auprès du vendeur, en faveur de celui-ci, qu'en date de la présente entente et qu'au moment de la clôture, ni lui, ni ses sociétés mères, ses filiales et ses entités affiliées n'ont directement ou indirectement versé ou convenu de verser et qu'ils ne verseront pas à quiconque, des honoraires conditionnels pour la sollicitation, la négociation ou l'obtention de la présente entente si le versement de ces honoraires nécessite que la personne présente une déclaration en vertu de l'article 5 de la Loi sur le lobbying (L. R. C. [1985]).
  3. En concluant la présente entente, l'acheteur déclare et garantit au vendeur, et en faveur de celui-ci, qu'en date de la présente entente et qu'au moment de la clôture, ni lui, ni ses sociétés mère, ses filiales et ses entités affiliées n'ont jamais été reconnus coupables d'une infraction visée par l'une des dispositions des lois suivantes :
    1. l'article 45 (Complot, accord ou arrangement entre concurrents), l'article 46 (Directives étrangères), l'article 47 (Truquage des offres), l'article 49 (Accords bancaires fixant les intérêts, etc.), l'article 52 (Indications fausses ou trompeuses) ou l'article 53 (Documentation trompeuse) de la Loi sur la concurrence; ou
    2. l'article 121 (Fraudes envers le gouvernement et Entrepreneur qui souscrit à une caisse électorale), l'article 124 (Achat ou vente d'une charge), l'article 380 (Fraude) pour fraude commise au détriment de Sa Majesté ou l'article 418 (Vente d'approvisionnements défectueux à Sa Majesté), l'article 462.31 (Recyclage des produits de la criminalité) ou les articles 467.11 à 467.13 (Participation aux activités d'une organisation criminelle) du Code criminel du Canada; ou
    3. l'alinéa 80(1)d) (Fausse inscription, faux certificat ou faux rapport), le paragraphe 80(2) (Fraude commise au détriment de Sa Majesté) ou l'article 154.01 (Fraude commise au détriment de Sa Majesté) de la Loi sur la gestion des finances publiques; ou
    4. l'article 239 (Déclarations fausses ou trompeuses) de la Loi de l'impôt sur le revenu; ou
    5. l'article 327 (Déclarations fausses ou trompeuses) de la Loi sur la taxe d'accise; ou
    6. l'article 3 (Corruption d'un agent public étranger) de la Loi sur la corruption d'agents publics étrangers; ou
    7. l'article 5 (Trafic de substances), l'article 6 (Importation et exportation) ou l'article 7 (Production de substances) de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances;

      sauf dans les cas où l'acheteur a obtenu un pardon ou une suspension de casier ou que ses droits ont été rétablis par le gouverneur en conseil, comme expliqué en détail dans ci-après.

      Dans les cas où l'acheteur a obtenu un pardon ou une suspension du casier ou que ses droits ont été rétablis par le gouverneur en conseil pour des infractions autres que celles visées par les articles 121, 124, 380 (fraude commise au détriment de Sa Majesté) ou 418 du Code criminel ou des infractions à la Loi sur la gestion des finances publiques, l'acheteur doit fournir une copie certifiée des documents de confirmation d'une source officielle appropriée qui démontrent qu'il a été acquitté, comme précité, de la condamnation pour une infraction.

  4. En concluant la présente entente, l'acheteur, ses sociétés mères, ses filiales et ses entités affiliées savent que le vendeur peut vérifier la véracité des déclarations et des garanties précitées relatives à des infractions en effectuant des vérifications de l'existence d'un casier judiciaire et en obtenant par ailleurs des renseignements concernant les actes ou les condamnations décrits dans l'entente à l'égard de l'acheteur, de ses sociétés mères, de ses filiales et de ses entités affiliées en menant des recherches indépendantes, en faisant appel à des ressources du gouvernement ou en communiquant avec des tiers.
  5. L'acheteur doit fournir ce qui suit :
    1. À la signature de la présente entente, une liste complète des entités suivantes, en fonction de la personnalité juridique de l'acheteur :

      (aa) pour une personne morale ou une société par actions – le nom de chacun des membres actuels du conseil d'administration de l'acheteur;

      (bb) pour une société de personnes, d'une société en nom collectif et d'une société en commandite – les noms de tous les associés actuels;

      (cc) pour une entreprise individuelle ou un particulier faisant affaire sous le nom d'une entreprise – le nom de l'unique propriétaire ou du particulier;

      (dd) pour une coentreprise – le nom de tous les membres actuels de la coentreprise;

      (ee) pour un particulier – le nom complet de la personne.

    2. À la demande du vendeur et dans les délais énoncés par ce dernier, l'acheteur doit fournir un formulaire de consentement à la vérification de l'existence d'un casier judiciaire (joint en annexe de cette entente) dûment rempli et signé pour toute personne dont le nom figure dans la liste qu'il a fournie.
  6. Si, à tout moment avant la date de clôture, le vendeur détermine ou établit à sa seule et absolue discrétion que :
    1. les garanties de l'acheteur relativement à sa conduite, susmentionnées aux points (b) et (c), sont fausses ou inexactes;
    2. l'acheteur ne fournit pas, en temps opportun, le ou les formulaire(s) de consentement à la vérification de l'existence d'un casier judiciaire, tel que demandé par le vendeur;
    3. l'acheteur retarde ou entrave les efforts du vendeur visant à déterminer la véracité des déclarations et des garanties de l'acheteur;

      le vendeur résiliera la présente entente pour un ou plusieurs des motifs susmentionnés, dans un avis écrit indiquant la résiliation de l'entente envoyé à l'acheteur ou à l'avocat de ce dernier. L'avis de résiliation peut être envoyé par voie électronique et entrera en vigueur à sa réception. Les parties conviennent que si le vendeur résilie l'entente en vertu des droits qui lui sont conférés par cette entente, il doit immédiatement retourner son dépôt à l'acheteur sans compensation ni demande reconventionnelle et sans préjudice au droit du vendeur d'exercer tout autre recours à sa disposition contre l'acheteur.

  7. L'acheteur reconnaît que le vendeur pourrait conclure une transaction, excluant la présente entente, avec un acheteur qui a été reconnu coupable d'un crime mentionné aux paragraphes c) ou f) énonçant les infractions ci-dessus ou qui est affilié avec une personne reconnue coupable d'un crime mentionné aux paragraphes c) ou f) énonçant les infractions ci-dessus. Le vendeur agira de la sorte si la loi ou les procédures judiciaires l'obligent ou s'il le juge nécessaire dans l'intérêt public pour les raisons énumérées ci-après, mais sans s'y limiter:
    1. Lorsque une seule entité est en mesure de conclure et de respecter l'entente;
    2. situation d'urgence;
    3. sécurité nationale;
    4. santé et sécurité;
    5. préjudice économique.

      Le vendeur se réserve le droit d'imposer des mesures ou des conditions supplémentaires afin d'assurer l'intégrité de l'entente.

Garanties du vendeur relatives à la conduite

  1. Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente clause de l'entente.
    1. Les entreprises, les organisations ou les particuliers sont des entités « affiliées » du locataire si, directement ou indirectement :

      (aa) le locataire ou une de ces entités contrôle l'autre ou a le pouvoir de le faire, ou

      (bb) un tiers a le pouvoir de contrôler le locataire et une de ces entités.

    2. Les indices de contrôle comprennent : l'interdépendance de gestion ou de propriété, la désignation d'intérêts parmi des membres d'une famille, le partage d'installations et d'équipements, l'utilisation conjointe d'employés ou la création d'une entité d'affaires à la suite d'actes ou de condamnations visés dans la présente partie dont la gestion, la propriété ou les employés principaux sont les mêmes que ceux de l'acheteur ou sont semblables à ceux-ci, selon le cas.
    3. Le terme « clôture » désigne la clôture de l'achat et de la vente de biens immobiliers telle qu'énoncée dans la présente entente.
    4. Le terme « société mère » prend le sens qui lui est attribué au paragraphe 87(1.4) de la Loi de l'impôt sur le revenu.
    5. Le terme « filiale » désigne une filiale en propriété exclusive selon le sens qui lui est attribué au paragraphe 87(1.4) de la Loi de l'impôt sur le revenu.
  2. En concluant la présente entente, le vendeur déclare et se porte garant auprès de l'acheteur, et en faveur de celui-ci, qu'en date de la présente entente et qu'au moment de la clôture, que ni lui, ni ses sociétés mères, ses filiales et ses entités affiliées n'ont directement ou indirectement versé ou convenu de verser et qu'ils ne verseront pas à quiconque, des honoraires conditionnels pour la sollicitation, la négociation ou l'obtention de la présente entente si le versement de ces honoraires nécessite que la personne présente une déclaration en vertu de l'article 5 de la Loi sur le lobbying (L. R. C. [1985]).
  3. En concluant la présente entente, le vendeur déclare et garantit à l'acheteur, et en faveur de celui-ci, qu'en date de la présente entente et qu'au moment de la clôture, ni lui, ni ses sociétés mère, ses filiales et ses entités affiliées n'ont jamais été reconnus coupables d'une infraction visée par l'une des dispositions des lois suivantes :
    1. l'article 45 (Complot, accord ou arrangement entre concurrents), l'article 46 (Directives étrangères), l'article 47 (Truquage des offres), l'article 49 (Accords bancaires fixant les intérêts, etc.), l'article 52 (Indications fausses ou trompeuses) ou l'article 53 (Documentation trompeuse) de la Loi sur la concurrence; ou
    2. l'article 121 (Fraudes envers le gouvernement et Entrepreneur qui souscrit à une caisse électorale), l'article 124 (Achat ou vente d'une charge), l'article 380 (Fraude) pour fraude commise au détriment de Sa Majesté ou l'article 418 (Vente d'approvisionnements défectueux à Sa Majesté), l'article 462.31 (Recyclage des produits de la criminalité) ou les articles 467.11 à 467.13 (Participation aux activités d'une organisation criminelle) du Code criminel du Canada; ou
    3. l'alinéa 80(1)d) (Fausse inscription, faux certificat ou faux rapport), le paragraphe 80(2) (Fraude commise au détriment de Sa Majesté) ou l'article 154.01 (Fraude commise au détriment de Sa Majesté) de la Loi sur la gestion des finances publiques; ou
    4. l'article 239 (Déclarations fausses ou trompeuses) de la Loi de l'impôt sur le revenu; ou
    5. l'article 327 (Déclarations fausses ou trompeuses) de la Loi sur la taxe d'accise; ou
    6. l'article 3 (Corruption d'un agent public étranger) de la Loi sur la corruption d'agents publics étrangers; ou
    7. l'article 5 (Trafic de substances), l'article 6 (Importation et exportation) ou l'article 7 (Production de substances) de la ‎Loi réglementant certaines drogues et autres substances;

      sauf dans les cas où l'acheteur a obtenu un pardon ou une suspension de casier ou que ses droits ont été rétablis par le gouverneur en conseil, comme expliqué en détail dans ci-après.

      Dans les cas où le vendeur a obtenu un pardon ou une suspension du casier ou que ses droits ont été rétablis par le gouverneur en conseil pour des infractions autres que celles visées par les articles 121, 124, 380 (Fraude) pour fraude commise au détriment de Sa Majesté ou 418 du Code criminel ou des infractions à la Loi sur la gestion des finances publiques, le vendeur doit fournir une copie certifiée des documents de confirmation d'une source officielle appropriée qui démontrent qu'il a été acquitté, comme précité, de la condamnation pour une infraction.

  4. En concluant la présente entente, le vendeur, ses sociétés mères, ses filiales et ses entités affiliées savent que l'acheteur peut vérifier la véracité des déclarations et des garanties précitées relatives à des infractions en effectuant des vérifications de l'existence d'un casier judiciaire et en obtenant par ailleurs des renseignements concernant les actes ou les condamnations décrits dans l'entente à l'égard du vendeur, de ses sociétés mères, de ses filiales et de ses entités affiliées en menant des recherches indépendantes, en faisant appel à des ressources du gouvernement ou en communiquant avec des tiers.
  5. Le vendeur doit fournir ce qui suit :
    1. À la signature de la présente entente, une liste complète des entités suivantes, en fonction de la nature du droit de propriété du vendeur :

      (aa) pour une personne morale ou une société par actions – le nom de chacun des membres actuels du conseil d'administration du vendeur;

      (bb) pour une société de personnes, d'une société en nom collectif et d'une société en commandite – les noms de tous les associés actuels;

      (cc) pour une entreprise individuelle ou un particulier faisant affaire sous le nom d'une entreprise – le nom de l'unique propriétaire ou du particulier;

      (dd) pour une coentreprise – le nom de tous les membres actuels de la coentreprise;

      (ee) pour un particulier – le nom complet de la personne.

    2. À la demande du vendeur et dans les délais énoncés par ce dernier, l'acheteur doit fournir un formulaire de consentement à la vérification de l'existence d'un casier judiciaire (joint en annexe de cette entente) dûment rempli et signé pour toute personne dont le nom figure dans la liste qu'il a fournie.
  6. Si, à tout moment avant la date de clôture, l'acheteur détermine ou établit à sa seule et absolue discrétion que :
    1. les garanties du vendeur relativement à sa conduite, susmentionnées aux points (b) et (c), sont fausses ou inexactes;
    2. le vendeur ne fournit pas, en temps opportun, le ou les formulaire(s) de consentement à la vérification de l'existence d'un casier judiciaire, tel que demandé par l'acheteur;
    3. le vendeur retarde ou entrave les efforts de l'acheteur visant à déterminer la véracité des déclarations et des garanties du vendeur;

      l'acheteur résiliera la présente entente pour un ou plusieurs des motifs susmentionnés, dans un avis écrit indiquant la résiliation de l'entente envoyé au vendeur ou à l'avocat de ce dernier. L'avis de résiliation peut être envoyé par voie électronique et entrera en vigueur à sa réception. Les parties conviennent que si l'acheteur résilie l'entente en vertu des droits qui lui sont conférés par cette entente, le vendeur doit immédiatement retourner le dépôt de l'acheteur sans compensation ni demande reconventionnelle et sans préjudice au droit de l'acheteur d'exercer tout autre recours à sa disposition contre le vendeur.

  7. Le vendeur reconnaît que l'acheteur pourrait conclure une transaction, excluant la présente entente, avec un vendeur qui a été reconnu coupable d'un crime mentionné aux paragraphes c) ou e) énonçant les infractions ci-dessus ou qui est affilié avec une personne reconnue coupable d'un crime mentionné aux paragraphes c) ou e) énonçant les infractions ci-dessus. L'acheteur agira de la sorte si la loi ou les procédures judiciaires l'obligent ou s'il le juge nécessaire dans l'intérêt public pour les raisons énumérées ci-après, mais sans s'y limiter :
    1. Lorsque une seule entité est en mesure de conclure et de respecter l'entente;
    2. situation d'urgence;
    3. sécurité nationale;
    4. santé et sécurité;
    5. préjudice économique.

      L'acheteur se réserve le droit d'imposer des mesures ou des conditions supplémentaires afin d'assurer l'intégrité de l'entente.

Location commerciale et au détail

Conduite et attestations du locataire

  1. Le locataire doit respecter l'ensemble des modalités et des obligations énoncées dans la présente clause pour la durée du bail et ses prolongations.
  2. Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente clause :
    1. Les entreprises, les organisations ou les particuliers sont des entités « affiliées » du locataire si, directement ou indirectement :

      (aa) le locataire ou une de ces entités contrôle l'autre ou a le pouvoir de le faire, ou

      (bb) un tiers a le pouvoir de contrôler le locataire et une de ces entités.

    2. Les indices de contrôle comprennent : l'interdépendante de gestion ou de propriété, la désignation d'intérêts parmi des membres d'une famille, le partage d'installations et d'équipements, l'utilisation conjointe d'employés ou la création d'une entité d'affaires à la suite d'actes ou de condamnations visés par la présente clause dont la gestion, la propriété ou les employés principaux sont les mêmes que ceux du locataire ou sont semblables à ceux-ci, selon le cas.
    3. Le terme « société mère » prend le sens qui lui est attribué au paragraphe 87(1.4) de la Loi de l'impôt sur le revenu.
    4. Le terme « filiale » désigne une filiale en propriété exclusive selon le sens qui lui est attribué au paragraphe 87(1.4) de la Loi de l'impôt sur le revenu.
  3. En concluant la présente entente, le locataire atteste que ni lui, ni ses sociétés mères, ses filiales et ses entités affiliées n'ont directement ou indirectement versé ou convenu de verser et qu'ils ne verseront pas à quiconque, des honoraires conditionnels pour la sollicitation, la négociation ou l'obtention d'un bail ou d'autres contrats si le versement des honoraires nécessite que la personne présente une déclaration en vertu de l'article 5 de la Loi sur le lobbying.
  4. En concluant la présente entente, le locataire atteste que, sauf dans le cas d'infractions pour lesquelles il a obtenu un pardon ou une suspension du casier ou pour lesquelles ses droits ont été rétablis par le gouverneur en conseil tel que décrit ci-après, ni lui, ni ses sociétés mères, ses filiales ou ses entités affiliées n'ont jamais été reconnus coupables d'une infraction visée par l'une des dispositions suivantes :
    1. l'article 45 (Complot, accord ou arrangement entre concurrents), l'article 46 (Directives étrangères), l'article 47 (Truquage des offres), l'article 49 (Accords bancaires fixant les intérêts, etc.), l'article 52 (Indications fausses ou trompeuses) ou l'article 53 (Documentation trompeuse) de la Loi sur la concurrence; ou
    2. l'article 121 (Fraudes envers le gouvernement et Entrepreneur qui souscrit à une caisse électorale), l'article 124 (Achat ou vente d'une charge), l'article 380 (Fraude) pour fraude commise au détriment de Sa Majesté ou l'article 418 (Vente d'approvisionnements défectueux à Sa Majesté) du Code criminel du Canada; ou
    3. l'article 462.31 (Recyclage des produits de la criminalité) ou les articles 467.11 à 467.13 (Participation aux activités d'une organisation criminelle) du Code criminel du Canada; ou
    4. l'alinéa 80(1)d) (Fausse inscription, faux certificat ou faux rapport), le paragraphe 80(2) (Fraude commise au détriment de Sa Majesté) ou l'article 154.01 (Fraude commise au détriment de Sa Majesté) de la Loi sur la gestion des finances publiques; ou
    5. l'article 239 (Déclarations fausses ou trompeuses) de la Loi de l'impôt sur le revenu; ou
    6. l'article 327 (Déclarations fausses ou trompeuses) de la Loi sur la taxe d'accise; ou
    7. l'article 3 (Corruption d'un agent public étranger) de la Loi sur la corruption d'agents publics étrangers; ou
    8. l'article 5 (Trafic de substances), l'article 6 (Importation et exportation) ou l'article 7 (Production de substances) de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances.

      Dans les cas où le locataire a obtenu un pardon ou une suspension du casier ou que ses droits ont été rétablis par le gouverneur en conseil pour des infractions autres que celles visées par les articles 121, 124, 380 (Fraude) pour fraude commise au détriment de Sa Majesté ou 418 du Code criminel ou des infractions à la Loi sur la gestion des finances publiques, le locataire doit joindre à son bail une copie certifiée des documents de confirmation d'une source officielle.

  5. En concluant la présente entente, le locataire atteste que ses sociétés mères, ses filiales, ses entités affiliées et lui-même savent que le locateur peut vérifier les renseignements fournis par lui, notamment ceux concernant les actes ou les condamnations décrits dans la présente clause, en menant des recherches indépendantes, en faisant appel à des ressources du gouvernement ou en communiquant avec des tiers.
  6. Pendant la durée du bail, y compris ses prolongations, le locataire doit agir avec diligence à l'égard de la mise à jour de la liste en informant le locateur par écrit des noms des entités suivantes, selon la nature de la personnalité juridique du locataire :
    1. pour une personne morale ou une société par actions – le nom de chacun des membres actuels du conseil d'administration du locataire;
    2. pour une société de personnes, d'une société en nom collectif et d'une société en commandite – les noms de tous les associés actuels;
    3. pour une entreprise individuelle ou un particulier faisant affaire sous le nom d'une entreprise – le nom de l'unique propriétaire ou du particulier;
    4. pour une coentreprise – le nom de tous les membres actuels de la coentreprise;
    5. pour un particulier – le nom complet de la personne.

      De plus, à la demande du locateur et dans les délais énoncés par ce dernier, le locataire doit fournir un formulaire de consentement à la vérification de l'existence d'un casier judiciaire (joint en annexe au présent bail) dûment rempli et signé pour toute personne dont le nom figure dans la liste qu'il a fournie.

  7. Le locataire reconnaît que la perpétration de certains actes ou de condamnations donne au locateur le droit de résilier le bail sans dédommager le locataire de quelque façon que ce soit. Le locateur résiliera le bail pour défaut si, à un moment quelconque pendant la durée du bail, y compris ses prolongations, il détermine ou établit à sa seule et absolue discrétion que :
    1. le locataire a fait une fausse déclaration durant ce bail;
    2. le locataire ne met pas dûment à jour l'information pertinente et ne la lui fournit pas lorsqu'il en fait la demande;
    3. le locataire ne fournit pas en temps opportun le formulaire de consentement à la vérification de l'existence d'un casier judiciaire, tel que demandé par le locateur;
    4. le locataire ou toute société mère, filiale ou société affiliée du locataire ne demeurent libres et exempts d'actes ou de condamnations précisées aux présentes pendant la durée du bail, y compris les prorogations.

      Le locataire reconnaît et convient que la résiliation du bail en vertu de la présente clause ne restreint pas le droit du locateur d'exercer contre lui tout autre recours à sa disposition.

  8. Le locataire comprend que le locateur pourrait conclure une transaction, excluant le présent bail, avec un locataire qui a été reconnu coupable d'un crime mentionné aux paragraphes d) ou g) énonçant les infractions ci-dessus ou qui est affilié avec une personne reconnue coupable d'un crime mentionné aux paragraphes d) ou g) énonçant les infractions ci-dessus. Le locateur agira de la sorte si la loi ou les procédures judiciaires l'obligent ou s'il le juge nécessaire dans l'intérêt public pour les raisons énumérées ci-après, mais sans s'y limiter:
    1. Lorsque une seule entité est en mesure de conclure et de respecter le bail;
    2. situation d'urgence;
    3. sécurité nationale;
    4. santé et sécurité;
    5. préjudice économique.

      Le locateur se réserve le droit d'imposer des mesures ou des conditions supplémentaires afin d'assurer l'intégrité du bail.