Des changements ont été apportés au régime de pension de retraite de la fonction publique à compter du 1er janvier 2013. Pour obtenir des renseignements à ce sujet, veuillez consulter la page intitulée Information concernant la modification des régimes de retraite du secteur public sur le site Web du Secrétariat du Conseil du Trésor ou contacter le Centre des pensions du gouvernement du Canada.
Nous vous remercions de votre patience alors que nous procédons graduellement à la mise à jour de nos vidéos, publications et sites Web en conséquence.
Cette trousse d'information fournit un sommaire du processus de partage des prestations de retraite lorsqu'il y a rupture du lien conjugal ou de l'union de fait, comme prévu par la Loi sur le partage des prestations de retraite (LPPR). La trousse est conçue à l'intention des participants au régime établi en vertu de la Loi sur la pension de la fonction publique (LPFP) ainsi qu'à leurs conjoints et conjoints de fait ou anciens conjoints et anciens conjoints de fait. Elle est fournie uniquement à titre d'information. Dans l'éventualité où il y aurait divergence entre le contenu de cette trousse et la Loi sur le partage des prestations de retraite et ses règlements connexes, la Loi aura préséance.
La Loi sur le partage des prestations de retraite (LPPR), qui est entrée en vigueur le 30 septembre 1994, offre un mécanisme visant à partager les prestations de retraite lorsqu'il y a rupture du lien conjugal ou de l'union de fait. Pour ce faire, le requérant admissible doit en faire la demande et présenter une ordonnance de tribunal ou une convention écrite entre conjoints prévoyant le partage des prestations de retraite. Dans le cadre du partage des biens familiaux, il est possible de partager au plus 50 p. 100 des prestations accumulées pendant la période de mariage ou de cohabitation.
Nota : On peut présenter une demande de partage des prestations de retraite même si l'ordonnance du tribunal ou la convention écrite entre conjoints autorisant le partage des prestations de retraite a été préparée avant le 30 septembre 1994, date d'entrée en vigueur de la LPPR, pourvu que le participant ne soit pas décédé avant le 30 septembre 1992 et que les conditions de l'ordonnance du tribunal ou de la convention écrite entre conjoints n'aient pas été satisfaites autrement.
Consultez les sections suivantes pour en apprendre davantage sur le partage des prestations de retraite :
Puisque cette trousse d'information peut ne pas répondre à des questions précises concernant votre situation, nous vous invitons à communiquer avec le . Centre des pensions du gouvernement du Canada
Les personnes suivantes peuvent présenter une demande de partage de prestations de retraite *. Ces prestations doivent avoir été acquises durant la période de mariage ou de cohabitation :
* Les « prestations de retraite » comprennent les pensions, les allocations annuelles, la valeur de transfert et le remboursement des cotisations; elles n'incluent pas les allocations au conjoint survivant. Le rachat de service sera pris en compte dans le partage des prestations de retraite, à condition que les paiements en ce sens aient été effectués pendant la période assujettie au partage. (Retour à la note*)
Il y a quatre étapes distinctes à franchir pour obtenir un partage des prestations de retraite :
Vous pouvez demander une estimation du montant maximum transférable assujetti au partage avant de présenter une demande de partage des prestations de retraite. Vous pouvez présenter une demande de d'estimation même si vous n’êtes pas encore séparé ou divorcé. Consultez la section Demande d'estimation pour des détails précis, y compris pour prendre connaissance des documents et formulaires exigés.
La demande de partage des prestations de retraite est le processus par lequel un requérant admissible présente une demande officielle de partage des prestations de retraite acquises pendant la période assujettie au partage, tel que stipulé dans l'ordonnance du tribunal, la convention écrite entre conjoints ou les documents d'appui.
Consultez la section Demande de partage des prestations de retraite pour des détails précis, y compris pour prendre connaissance des documents et formulaires exigés.
Une fois la demande de partage des prestations de retraite approuvée, le montant du partage est transféré dans un régime enregistré d'épargne-retraite immobilisé choisi par le bénéficiaire. Dans certains cas, une portion du paiement peut être versée directement au bénéficiaire et être imposée à la source. Consultez la section Partage et paiement pour des détails précis.
Une fois le montant du partage transféré dans le régime enregistré d'épargne-retraite immobilisé du bénéficiaire, les prestations de retraite du participant sont rajustées en fonction du partage réalisé. Nous informons le participant à propos du rajustement qui en résulte.
Consultez la section intitulée Rajustement des prestations de retraite du participant pour des détails précis.
Consulter la section Déroulement du processus pour obtenir des détails précis sur le partage des prestations de retraite et les délais connexes.
Cette section fournit des détails précis concernant la marche à suivre si vous désirez recevoir une estimation du montant maximum transférable assujetti au partage avant de présenter une demande de partage officielle. Elle précise également les documents et les formulaires à présenter. Vous pouvez présenter une demande d'estimation même si vous n'êtes pas encore séparé ou divorcé. Cette étape n'est pas obligatoire, une demande de partage pouvant être présentée sans estimation préalable.
En règle générale, une estimation ne peut vous être fournie qu’une fois par période de douze mois, sauf dans les situations suivantes :
L'estimation est calculée d'après la valeur des prestations de retraite accumulées par le participant pendant la période de cohabitation et les renseignements que vous fournissez.
Vous recevrez un rapport sur le partage des prestations de retraite, qui comprend l'estimation, ainsi qu'une explication générale sur la façon d'interpréter ce rapport. À noter que le montant du partage figurant dans l'estimation est le montant maximal qui pourrait être transféré, en fonction de la date où le rapport a été préparé.
Nota :
Il faut se servir de ce formulaire pour présenter une demande d'estimation du montant maximum transférable admissible au partage. Assurez-vous d'indiquer le nom et la date de naissance du participant (section C du formulaire), autrement le formulaire sera considéré comme sans effet et retourné à l'expéditeur.
Le formulaire PWGSC-TPSGC 2483 intitulé « Déclaration solennelle en ce qui concerne la prestation de renseignements sur le partage des prestations de pension conformément à la Loi sur le partage des prestations de retraite » ne doit être rempli que si vous ne disposez pas d'une ordonnance de tribunal ou d'une convention écrite entre conjoints ou si tous les renseignements demandés au paragraphe 2 ci-dessus ne sont pas fournis dans l'ordonnance du tribunal ou la convention écrite entre conjoints.
Si votre époux demande une estimation, le formulaire PWGSC-TPSGC 2483 « Déclaration solennelle en ce qui concerne la prestation de renseignements sur le partage des prestations de pension conformément à la Loi sur le partage des prestations de retraite » doit être authentifié par un avocat, un notaire public ou un commissaire à l’assermentation. Cette exigence ne s’applique pas si c’est vous qui demandez l’estimation.
Vous devez joindre ce document si vous agissez au nom du participant au régime ou au nom de son conjoint (conjoint de fait) actuel ou passé. Il doit s'agir du document original ou d'une copie certifiée conforme.
Les documents et formulaires dûment remplis doivent être transmis au . Centre des pensions du gouvernement du Canada
Cette section fournit des détails précis concernant la marche à suivre si vous désirez présenter une demande de partage des prestations de retraite accumulées pendant la période de cohabitation. Elle précise également les documents et les formulaires à présenter. Le conjoint (conjoint de fait) ou l'ex-conjoint (ex-conjoint de fait) peut soumettre une demande de partage dès qu'une ordonnance de tribunal ou une convention écrite entre conjoints prévoyant un tel partage est établie.
Vous devez présenter une demande de partage des prestations de retraite puisque ce partage ne s'effectue pas automatiquement au moment du divorce ou de la séparation. Cette demande peut être présentée à tout moment. Vous pouvez également, à tout moment, retirer votre demande de partage, tant que le montant partagé n'aura pas été transféré dans le régime d'épargne-retraite enregistré immobilisé. Consultez la section intitulée Partage et paiement pour des détails précis sur le processus de paiement.
Ce formulaire doit être utilisé pour présenter une demande de partage des prestations de retraite accumulées pendant la période assujettie au partage, tel que stipulé dans l'ordonnance du tribunal, la convention écrite entre conjoints ou les documents d'appui.
Si la période de cohabitation n'est pas précisée, vous devez remplir le formulaire PWGSC-TPSGC 2484 intitulé « Déclaration solennelle en ce qui concerne une demande de partage des prestations de pension conformément à la Loi sur le partage des prestations de retraite ».
Pour être valide :
Nota : Si les deux parties visées par le partage des prestations de retraite sont des participants au régime de pensions de la fonction publique, l'écart entre le montant du partage revenant à chaque participant peut être versé dans le régime d'épargne-retraite enregistré immobilisé du bénéficiaire, si l'ordonnance du tribunal ou la convention écrite entre conjoints le permet. Vous pouvez communiquer avec le pour obtenir de plus amples détails. Centre des pensions du gouvernement du Canada
Ce document autorise un représentant à agir au nom du participant au régime ou au nom de son conjoint (conjoint de fait) actuel ou passé. Il doit s'agit du document original ou d'une copie certifiée conforme.
Il est nécessaire de présenter une copie du certificat de mariage, à moins que l'ordonnance du tribunal établisse la période visée par le partage des prestations.
Les documents et formulaires dûment remplis doivent être transmis au . Centre des pensions du gouvernement du Canada
Lorsque la demande de partage des prestations de retraite est approuvée, le requérant et l'autre partie en sont informés par écrit.
Le bénéficiaire du montant du partage recevra également des instructions à propos du transfert du paiement dans un régime d'épargne-retraite enregistré immobilisé une fois la demande de partage approuvée. Consulter la section intitulée Partage et paiement pour d'autres détails sur le paiement du montant assujetti au partage et les formulaires exigés.
L'autre partie a jusqu'à 90 jours ** après la date à laquelle elle a été informée de la demande de partage pour présenter un avis d'opposition. Un avis d'opposition peut être présenté par écrit au . Si l'avis d'opposition est fondé, la demande de partage des prestations de retraite sera suspendue jusqu'à ce qu'on ait réglé la question d'opposition. Centre des pensions du gouvernement du Canada
**L'autre partie peut renoncer à la période d'opposition de 90 jours en l'indiquant par écrit, mais seulement après avoir reçu l'avis de demande de partage que nous lui transmettons. (Retour à la note**)
Il existe trois motifs d'opposition :
Les documents à l'appui de l'opposition doivent être transmis au au cours de la période d'opposition de 90 jours. Si, à la fin du délai prescrit, aucun avis d'opposition n'est reçu, la demande de partage est traitée. Consultez la section Centre des pensions du gouvernement du CanadaPartage et paiement pour des détails.
Si l'autre partie est en mesure de présenter des motifs d'opposition valables, la demande de partage sera rejetée, à moins qu'une nouvelle ordonnance du tribunal ou une nouvelle convention écrite entre conjoints ne permette de procéder au partage. La demande de partage peut également être rejetée si nous ne pouvons pas déterminer la période assujettie au partage, en raison d'un conflit au sujet des dates de la cohabitation.
Cette section fournit des renseignements précis sur le calcul et le paiement du montant de partage des prestations de retraite.
Les prestations de retraite accumulées par le participant sont soumises au partage, peu importe s'il a déjà pris sa retraite. Si le participant reçoit des versements mensuels de pension, le montant maximum transférable est fondé sur la valeur des paiements futurs seulement.
Selon les conditions de l'ordonnance du tribunal ou de la convention écrite entre conjoints, le bénéficiaire peut recevoir jusqu'à 50 p. 100 de la valeur actuarielle actuelle des prestations de retraite du participant acquises pendant la période assujettie au partage. La valeur actuarielle actuelle représente le montant forfaitaire équivalant aux prestations de retraite qui seraient normalement payables dans l'avenir. Si l'ordonnance du tribunal ou la convention écrite entre conjoints prévoit le transfert d'un plus petit montant forfaitaire, ce dernier sera appliqué.
Le montant du partage est transféré, en un montant forfaitaire, directement dans un régime d'épargne-retraite enregistré immobilisé choisi par le bénéficiaire. Le bénéficiaire peut aussi choisir de faire transférer la somme à un fonds de revenu viager, à un autre régime de pension agréé ou encore à une institution financière ou à une compagnie d'assurance-vie aux fins d'achat d'une rente viagère immédiate ou différée. Le montant du partage peut être transféré à plusieurs comptes, à condition qu'ils soient tous des instruments d'épargne-retraite enregistrés immobilisés. Le bénéficiaire est responsable de s'enquérir auprès de l'institution choisie quant aux options financières possibles.
Si le bénéficiaire du montant du partage est aussi participant au régime établi en vertu de la Loi sur la pension de la fonction publique, le montant du partage peut être utilisé à titre de paiement applicable à une option de rachat de service en cours. (Pour de plus amples renseignements sur le rachat de service, consultez la Trousse d'information sur le rachat de service).
Le montant du partage peut également servir à rembourser les insuffisances de cotisation associées à des périodes de congé non payé.
Comme le montant du partage est transféré dans un régime d'épargne-retraite enregistré immobilisé, il ne sera pas touché par l'impôt avant que le bénéficiaire commence à recevoir des prestations périodiques de la part de l'institution financière choisie. Toutefois, si une portion du montant du partage excède les limites permises en vertu de la Loi de l'impôt sur le revenu, cette portion est directement versée au bénéficiaire et sujette à une retenue d'impôt à la source. Pour de plus amples renseignements sur l'impôt sur le revenu, nous vous invitons à consulter le site Web de l'ARC.
Une fois le montant du partage transféré dans un régime enregistré d'épargne-retraite immobilisé du bénéficiaire, les prestations de retraite du participant sont rajustées, et le en informe le participant. Centre des pensions du gouvernement du Canada
Si le participant est encore actif, le rajustement n'entrera en vigueur que lorsqu'il deviendra admissible à des prestations de retraite.
Si le participant reçoit des prestations de retraite, le rajustement prendra effet le premier jour du mois suivant la date du partage des prestations de retraite, à moins que le participant reçoive une pension pour des raisons médicales.
Si le participant reçoit une pension pour des raisons médicales, le rajustement de ses prestations de retraite n'entrera en vigueur qu'à la date à laquelle il aurait été admissible à une pension immédiate. Autrement dit, le rajustement n'entre en vigueur qu'au moment où le participant atteint l'âge de 55 ans, s'il compte au moins 30 ans de service ouvrant droit à pension, ou de 60 ans, s'il compte au moins 2 ans de service ouvrant droit à pension, dans le cas des employés qui participaient au régime le 31 décembre 2012 ou avant.
En ce qui concerne les employés devenus participants au régime depuis le 1er janvier 2013, le rajustement des prestations de retraite n’entre en vigueur que lorsqu’ils atteignent l’âge de 60 ans, s’ils comptent au moins 30 ans de service ouvrant droit à pension, ou de 65 ans, s’ils comptent au moins deux ans de service ouvrant droit à pension.
Remarque : Le participant qui recouvre la santé et qui demande une allocation annuelle verra ses prestations réduites à la date à laquelle il devient admissible à l’allocation annuelle.
Cette section fournit des détails précis sur le déroulement du processus de partage des prestations de retraite et sur les délais connexes.
Bien que nous ayons l'intention de traiter les demandes dans le délai stipulé, dans certains cas, le traitement peut être retardé pour des raisons sur lesquelles nous n'exerçons aucun contrôle. Parmi les raisons possibles d'un retard, mentionnons :
Consultez les sections Demandes d'estimation et Demande de partage des prestations de retraite pour en apprendre davantage sur le processus afférent à chaque demande et les délais connexes.
Vous voulez recevoir des renseignements sur le partage des prestations de retraite
CE QUE FAIT LE REQUÉRANT?
Consulter la Trousse d'information sur le partage des prestations de retraite pour des renseignements généraux concernant le processus de partage des prestations de retraite.
QUAND LE FAIT LE REQUÉRANT?
N'importe quand.
CE QUE FAIT LE REQUÉRANT?
Communiquer avec le pour obtenir de plus amples renseignements. Centre des pensions du gouvernement du Canada
QUAND LE FAIT LE REQUÉRANT?
Au besoin.
CE QUE NOUS FAISONS?
Fournir au requérant des renseignements généraux sur le partage des prestations de retraite.
QUAND NOUS LE FAISONS?
Demandes reçues par téléphone : Retour des appels dans un délai de 48 heures.
Demandes reçues par écrit : Réponse fournie dans les cinq jours ouvrables suivant la réception de tous les documents requis.
Vous voulez recevoir une estimation du montant des prestations de retraite visé par le partage
CE QUE FAIT LE REQUÉRANT?
Demander une estimation du montant maximum transférable admissible au partage des prestations de retraite. Cette étape n'est pas obligatoire, une demande de partage pouvant être présentée sans estimation préalable.
Consulter la section Demande d'estimation pour des directives précises, y compris pour prendre connaissance des documents et formulaires exigés.
QUAND LE FAIT LE REQUÉRANT?
N'importe quand avant de présenter une demande de partage des prestations de retraite.
CE QUE NOUS FAISONS?
Fournir au requérant un rapport sur le partage des prestations de retraite, qui comprend une estimation du montant maximum transférable admissible au partage.
QUAND NOUS LE FAISONS?
Dans les cinq jours ouvrables suivant la réception de tous les documents et formulaires exigés.
Nota : Le délai susmentionné peut être prolongé pour des raisons sur lesquelles nous n'exerçons aucun contrôle. Par exemple, un délai de sept jours ouvrables a été établi lorsqu'il faut communiquer avec l'employeur actuel du participant pour obtenir des renseignements supplémentaires pour traiter la demande d'estimation du requérant.
Vous voulez présenter une demande de partage des prestations de retraite d'un participant
CE QUE FAIT UN REQUÉRANT ADMISSIBLE?
Présenter une demande de partage des prestations de retraite.
Consulter la section Demande de partage des prestations de retraite pour des directives précises, y compris pour prendre connaissance des documents et formulaires exigés.
QUAND LE FAIT LE REQUÉRANT ADMISSIBLE?
À tout moment, après une séparation ou un divorce.
CE QUE NOUS FAISONS?
Valider la demande de partage des prestations de retraite et les documents d'appui.
Envoyer une lettre au requérant et à l'autre partie confirmant la réception et l'acceptation de la demande de partage des prestations de retraite. L'autre partie sera également informée de la période d'opposition.
Nota : La lettre susmentionnée comprendra les directives associées aux formulaires suivants, qui doivent être remplis par le bénéficiaire et l'institution choisie pour réaliser le transfert :
le formulaire T2151 intitulé « Transfert direct d'un montant unique selon le paragraphe 147(19) ou l'article 147.3 »;
le formulaire PWGSC-TPSGC 2347-18 intitulé « Certification de blocage aux fins de la Loi sur la pension de la fonction publique ou de la Loi sur le partage des prestations de retraite ».
Demander à l'employeur actuel du participant de fournir les documents pertinents.
QUAND NOUS LE FAISONS?
Dans les 30 jours à partir de la date de réception de la demande de partage de prestations de retraite.
CE QUE PEUT FAIRE L'AUTRE PARTIE?
Présenter une opposition au partage des prestations de retraite.
Consulter la section Avis et opposition pour des détails concernant les motifs d'opposition acceptables.
QUAND PEUT LE FAIRE L'AUTRE PARTIE?
Dans les 90 jours suivant la réception de l'avis.
CE QUE PEUT FAIRE L'AUTRE PARTIE?
Renoncer au droit de s'opposer au partage des prestations de retraite (par écrit).
Consulter la section Avis et opposition pour des détails.
QUAND PEUT LE FAIRE L'AUTRE PARTIE?
N'importe quand après avoir reçu l'avis.
Si, à l'expiration du délai stipulé, aucune opposition n'est reçue, nous procédons au partage des prestations de retraite de la manière suivante :
CE QUE NOUS FAISONS?
Calculer le montant de partage des prestations de retraite et le transférer à l'institution choisie par le bénéficiaire.
Consulter la section Partage et paiement pour des détails.
Envoyer au requérant, à l'autre partie et à l'institution financière choisie un avis confirmant l'achèvement du processus de paiement.
QUAND NOUS LE FAISONS?
Dans les 120 jours suivant la réception d'une demande ou dans les 45 jours suivant la réception de tous les documents et formulaires exigés.
Si l'autre partie fait opposition, nous prenons les mesures suivantes :
CE QUE NOUS FAISONS?
Valider l'opposition au partage des prestations de retraite.
Si l'opposition est fondée, une lettre est envoyée à la partie qui fait opposition et au requérant, les informant que le partage des prestations de retraite est suspendu jusqu'à ce que l'autre partie soumette une version amendée de l'ordonnance du tribunal ou de la convention écrite entre conjoints.
Si l'opposition n'est pas fondée, une lettre est envoyée à la partie qui fait opposition pour expliquer les raisons du rejet, et la demande de partage des prestations de retraite est traitée.
QUAND NOUS LE FAISONS?
Dans les quinze jours suivant la réception de l'avis d'opposition.
Le présent rapport donne la valeur approximative de la rente de partage qui pourrait être versée en vertu de la Loi sur le partage des prestations de retraite (LPPR). Il s'agit d'une estimation du montant maximal qui pourrait être versé en vertu de la LPPR relativement aux prestations de retraite que le participant a acquis en vertu de la Loi sur la pension de la fonction publique (LPFP) et d'un régime compensatoire (RC) durant la période visée par le partage (PVP). D'autres renseignements sur les prestations de retraite acquises par le participant durant la PVP sont également fournis.
Le montant indiqué dans cette estimation est celui qui a été calculé le jour où le rapport a été produit. Si une demande de partage est effectivement présentée, le montant maximal payable sera celui qui aura été calculé le jour du partage (le point 14.1 ci‑dessous renferme de plus amples renseignements). Ce montant pourrait différer de l'estimation si des changements surviennent d'ici là dans la situation du participant ou dans les hypothèses actuarielles. Les changements suivants peuvent modifier considérablement le montant versé :
Les explications suivantes vous aideront à mieux comprendre le Rapport sur le partage des prestations de retraite produit en vertu de la LPPR.
Acquis signifie que le participant a droit à une pension immédiate ou différée ou qu'il compte à son actif le nombre minimal d'années de service requises pour avoir droit à un
Non acquis signifie que le participant aurait droit uniquement à un remboursement de ses cotisations s'il quittait son emploi le jour où le rapport est produit (4).
Actif signifie que le participant travaille toujours et continue de cotiser au RPRFP ou à participer au RC.
Pensionné signifie que le participant ne travaille plus pour le gouvernement fédéral et qu'il touche une pension ou qu'il touchera une pension à une date ultérieure.
Rayé signifie que le participant a quitté son emploi et qu'il a droit à une somme globale, qu'il a choisi de transférer à un autre régime, ou qu'il n'a pas encore choisi le genre de prestation de retraite qu'il veut recevoir. Aux fins de la LPPR, un participant qui a des droits acquis et qui est rayé de l'effectif est réputé avoir droit à une pension différée.
Du : la date à laquelle le participant et son conjoint ont commencé à cohabiter (mariage ou union de fait).
Au : la date à laquelle la cohabitation a pris fin.
Ces dates sont celles qui correspondent à la période de cohabitation indiquée dans l'ordonnance de la cour ou dans l'accord entre conjoints, ou sont celles indiquées dans la déclaration solennelle. Si l'on présente une ordonnance de la cour qui mentionne d'autres dates pour le partage des prestations de retraite, ce sont ces dates qui seront utilisées.
NOTA : Si le participant et son conjoint cohabitent toujours à la date de présentation de la demande, la PVP est réputée avoir pris fin le 31 décembre de l'année précédant celle au cours de laquelle la demande a été présentée.
C'est à partir de cette pension annuelle qu'on effectue les calculs actuariels pour déterminer le MMT (14.1). Un montant figure dans cette zone seulement si le participant a des droits acquis.
*** La moyenne des six années consécutives les mieux rémunérées s'applique si la PVP s'est terminée avant le 17 juin 1999. (Retour à la note***)