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Trousse d'information sur le partage des prestations de retraite

Des changements ont été apportés au régime de pension de retraite de la fonction publique à compter du 1er janvier 2013. Pour obtenir des renseignements à ce sujet, veuillez consulter la page intitulée Information concernant la modification des régimes de retraite du secteur public sur le site Web du Secrétariat du Conseil du Trésor ou contacter le Centre des pensions du gouvernement du Canada.

Nous vous remercions de votre patience alors que nous procédons graduellement à la mise à jour de nos vidéos, publications et sites Web en conséquence.

Cette trousse d'information fournit un sommaire du processus de partage des prestations de retraite lorsqu'il y a rupture du lien conjugal ou de l'union de fait, comme prévu par la Loi sur le partage des prestations de retraite (LPPR). La trousse est conçue à l'intention des participants au régime établi en vertu de la Loi sur la pension de la fonction publique (LPFP) ainsi qu'à leurs conjoints et conjoints de fait ou anciens conjoints et anciens conjoints de fait. Elle est fournie uniquement à titre d'information. Dans l'éventualité où il y aurait divergence entre le contenu de cette trousse et la Loi sur le partage des prestations de retraite et ses règlements connexes, la Loi aura préséance.

La Loi sur le partage des prestations de retraite (LPPR), qui est entrée en vigueur le 30 septembre 1994, offre un mécanisme visant à partager les prestations de retraite lorsqu'il y a rupture du lien conjugal ou de l'union de fait. Pour ce faire, le requérant admissible doit en faire la demande et présenter une ordonnance de tribunal ou une convention écrite entre conjoints prévoyant le partage des prestations de retraite. Dans le cadre du partage des biens familiaux, il est possible de partager au plus 50 p. 100 des prestations accumulées pendant la période de mariage ou de cohabitation.

Nota : On peut présenter une demande de partage des prestations de retraite même si l'ordonnance du tribunal ou la convention écrite entre conjoints autorisant le partage des prestations de retraite a été préparée avant le 30 septembre 1994, date d'entrée en vigueur de la LPPR, pourvu que le participant ne soit pas décédé avant le 30 septembre 1992 et que les conditions de l'ordonnance du tribunal ou de la convention écrite entre conjoints n'aient pas été satisfaites autrement.

Partage des prestations de retraite

Consultez les sections suivantes pour en apprendre davantage sur le partage des prestations de retraite :

Puisque cette trousse d'information peut ne pas répondre à des questions précises concernant votre situation, nous vous invitons à communiquer avec le Contactez-nous - Centre des pensions du gouvernement du Canada.

Critères d'admissibilité

Requérants admissibles

Les personnes suivantes peuvent présenter une demande de partage de prestations de retraite *. Ces prestations doivent avoir été acquises durant la période de mariage ou de cohabitation :

  • Le participant au régime
  • Le conjoint actuel ou un ex-conjoint qui vit séparément du participant depuis au moins un an. Le couple peut être séparé depuis moins d'un an si la demande de partage des prestations de retraite est fondée sur une ordonnance de tribunal concernant un divorce, une annulation ou une séparation qui stipule le partage des prestations de retraite entre les deux parties.
  • Un ancien conjoint de fait qui a cohabité avec le participant pendant au moins un an et qui vit séparément de celui-ci depuis au moins un an. Depuis décembre 2003, les conjoints de fait du même sexe sont autorisés à présenter une demande de partage des prestations de retraite.
  • Un représentant du participant ou un représentant du conjoint (conjoint de fait) actuel ou de l'ex-conjoint (ex-conjoint de fait) du participant. Cette personne doit fournir une copie certifiée conforme du document l'autorisant à agir au nom du requérant.

* Les « prestations de retraite » comprennent les pensions, les allocations annuelles, la valeur de transfert et le remboursement des cotisations; elles n'incluent pas les allocations au conjoint survivant. Le rachat de service sera pris en compte dans le partage des prestations de retraite, à condition que les paiements en ce sens aient été effectués pendant la période assujettie au partage. (Retour à la note*)

Aperçu du processus

Il y a quatre étapes distinctes à franchir pour obtenir un partage des prestations de retraite :

1re étape : Demande d'estimation au sujet du partage des prestations de retraite

Vous pouvez demander une estimation du montant maximum transférable assujetti au partage avant de présenter une demande de partage des prestations de retraite. Vous pouvez présenter une demande de d'estimation même si vous n’êtes pas encore séparé ou divorcé. Consultez la section Demande d'estimation pour des détails précis, y compris pour prendre connaissance des documents et formulaires exigés.

2e étape : Demande de partage des prestations de retraite

La demande de partage des prestations de retraite est le processus par lequel un requérant admissible présente une demande officielle de partage des prestations de retraite acquises pendant la période assujettie au partage, tel que stipulé dans l'ordonnance du tribunal, la convention écrite entre conjoints ou les documents d'appui.

Consultez la section Demande de partage des prestations de retraite pour des détails précis, y compris pour prendre connaissance des documents et formulaires exigés.

3e étape : Partage des prestations de retraite et paiement

Une fois la demande de partage des prestations de retraite approuvée, le montant du partage est transféré dans un régime enregistré d'épargne-retraite immobilisé choisi par le bénéficiaire. Dans certains cas, une portion du paiement peut être versée directement au bénéficiaire et être imposée à la source. Consultez la section Partage et paiement pour des détails précis.

4e étape : Rajustement des prestations de retraite du participant

Une fois le montant du partage transféré dans le régime enregistré d'épargne-retraite immobilisé du bénéficiaire, les prestations de retraite du participant sont rajustées en fonction du partage réalisé. Nous informons le participant à propos du rajustement qui en résulte.

Consultez la section intitulée Rajustement des prestations de retraite du participant pour des détails précis.

Déroulement du processus et délais

Consulter la section Déroulement du processus pour obtenir des détails précis sur le partage des prestations de retraite et les délais connexes.

Demande d'estimation

Cette section fournit des détails précis concernant la marche à suivre si vous désirez recevoir une estimation du montant maximum transférable assujetti au partage avant de présenter une demande de partage officielle. Elle précise également les documents et les formulaires à présenter. Vous pouvez présenter une demande d'estimation même si vous n'êtes pas encore séparé ou divorcé. Cette étape n'est pas obligatoire, une demande de partage pouvant être présentée sans estimation préalable.

En règle générale, une estimation ne peut vous être fournie qu’une fois par période de douze mois, sauf dans les situations suivantes :

  1. Vous avez cessé de cohabiter avec votre (ex-)époux ou votre (ex-)conjoint de fait.
  2. Votre (ex-)époux, votre (ex-)conjoint de fait ou vous-même avez entamé des procédures de séparation, de divorce ou d’annulation.
  3. Vous avez conclu un accord avec votre (ex-)époux ou votre (ex-)conjoint de fait.
  4. Votre service ouvrant droit à pension compris dans la période visée par le partage a été rajusté.

Estimation

L'estimation est calculée d'après la valeur des prestations de retraite accumulées par le participant pendant la période de cohabitation et les renseignements que vous fournissez.

Vous recevrez un rapport sur le partage des prestations de retraite, qui comprend l'estimation, ainsi qu'une explication générale sur la façon d'interpréter ce rapport. À noter que le montant du partage figurant dans l'estimation est le montant maximal qui pourrait être transféré, en fonction de la date où le rapport a été préparé.

Nota :

  1. Le montant de l'estimation peut varier de façon significative selon la fluctuation de l'intérêt présumé.
  2. Si le participant demande une estimation du montant maximum transférable admissible au partage, on lui fournira également une estimation de l'incidence du partage sur ses prestations de retraite.
  3. Si les deux parties visées par le partage des prestations de retraite sont des participants au régime de pensions de la fonction publique, l'écart entre le montant du partage revenant à chaque participant peut être versé dans le régime enregistré d'épargne-retraite immobilisé du bénéficiaire, si l'ordonnance du tribunal ou la convention écrite entre conjoints le permet. Vous pouvez communiquer avec le Contactez-nous - Centre des pensions du gouvernement du Canada pour obtenir de plus amples détails.

Documents et formulaires exigés

  1. Obligatoire – formulaire PWGSC-TPSGC 2488 intitulé « Demande de renseignements sur le partage des prestations de retraite relativement à une pension en vertu de la Loi sur la pension de la fonction publique conformément à la Loi sur le partage des prestations de retraite ».

    Il faut se servir de ce formulaire pour présenter une demande d'estimation du montant maximum transférable admissible au partage. Assurez-vous d'indiquer le nom et la date de naissance du participant (section C du formulaire), autrement le formulaire sera considéré comme sans effet et retourné à l'expéditeur.

  2. Obligatoire, si elle existe – une copie de l'ordonnance du tribunal ou une copie de la convention écrite entre conjoints qui :
    • prévoit le partage des prestations de retraite accumulées;
    • précise les dates de la période de cohabitation visée par le partage;
    • précise les dates des interruptions dans la période de cohabitation (s'il y a lieu).

    Le formulaire PWGSC-TPSGC 2483 intitulé « Déclaration solennelle en ce qui concerne la prestation de renseignements sur le partage des prestations de pension conformément à la Loi sur le partage des prestations de retraite » ne doit être rempli que si vous ne disposez pas d'une ordonnance de tribunal ou d'une convention écrite entre conjoints ou si tous les renseignements demandés au paragraphe 2 ci-dessus ne sont pas fournis dans l'ordonnance du tribunal ou la convention écrite entre conjoints.

    Si votre époux demande une estimation, le formulaire PWGSC-TPSGC 2483 « Déclaration solennelle en ce qui concerne la prestation de renseignements sur le partage des prestations de pension conformément à la Loi sur le partage des prestations de retraite » doit être authentifié par un avocat, un notaire public ou un commissaire à l’assermentation. Cette exigence ne s’applique pas si c’est vous qui demandez l’estimation.

  3. S'il y a lieu – Autorisation d'agir au nom du requérant

    Vous devez joindre ce document si vous agissez au nom du participant au régime ou au nom de son conjoint (conjoint de fait) actuel ou passé. Il doit s'agir du document original ou d'une copie certifiée conforme.

Les documents et formulaires dûment remplis doivent être transmis au Contactez-nous - Centre des pensions du gouvernement du Canada.

Demande de partage des prestations de retraite

Cette section fournit des détails précis concernant la marche à suivre si vous désirez présenter une demande de partage des prestations de retraite accumulées pendant la période de cohabitation. Elle précise également les documents et les formulaires à présenter. Le conjoint (conjoint de fait) ou l'ex-conjoint (ex-conjoint de fait) peut soumettre une demande de partage dès qu'une ordonnance de tribunal ou une convention écrite entre conjoints prévoyant un tel partage est établie.

Application

Vous devez présenter une demande de partage des prestations de retraite puisque ce partage ne s'effectue pas automatiquement au moment du divorce ou de la séparation. Cette demande peut être présentée à tout moment. Vous pouvez également, à tout moment, retirer votre demande de partage, tant que le montant partagé n'aura pas été transféré dans le régime d'épargne-retraite enregistré immobilisé. Consultez la section intitulée Partage et paiement pour des détails précis sur le processus de paiement.

Documents et formulaires exigés

  1. Obligatoire – formulaire PWGSC-TPSGC 2486 intitulé « Demande de partage d'une pension en vertu de la Loi sur la pension de la fonction publique conformément à la Loi sur le partage des prestations de retraite ».

    Ce formulaire doit être utilisé pour présenter une demande de partage des prestations de retraite accumulées pendant la période assujettie au partage, tel que stipulé dans l'ordonnance du tribunal, la convention écrite entre conjoints ou les documents d'appui.

  2. Obligatoire – une ordonnance du tribunal ou une convention écrite entre conjoints qui :
    • prévoit le partage des prestations de retraite accumulées;
    • précise les dates de la période de cohabitation visée par le partage, y compris les dates des interruptions dans la période de cohabitation (s'il y a lieu).

    Si la période de cohabitation n'est pas précisée, vous devez remplir le formulaire PWGSC-TPSGC 2484 intitulé « Déclaration solennelle en ce qui concerne une demande de partage des prestations de pension conformément à la Loi sur le partage des prestations de retraite ».

    Pour être valide :

    • le formulaire PWGSC-TPSGC 2484 doit être authentifié par un témoin (avocat, notaire public ou commissaire aux serments).
    • l'ordonnance du tribunal doit être certifiée par le greffier du tribunal (signature originale ou timbre);
    • la convention écrite entre conjoints doit être le document original ou une copie certifiée conforme.

    Nota : Si les deux parties visées par le partage des prestations de retraite sont des participants au régime de pensions de la fonction publique, l'écart entre le montant du partage revenant à chaque participant peut être versé dans le régime d'épargne-retraite enregistré immobilisé du bénéficiaire, si l'ordonnance du tribunal ou la convention écrite entre conjoints le permet. Vous pouvez communiquer avec le Contactez-nous - Centre des pensions du gouvernement du Canada pour obtenir de plus amples détails.

  3. S'il y a lieu – autorisation d'agir au nom du requérant

    Ce document autorise un représentant à agir au nom du participant au régime ou au nom de son conjoint (conjoint de fait) actuel ou passé. Il doit s'agit du document original ou d'une copie certifiée conforme.

  4. S'il y a lieu – copie du certificat de mariage

    Il est nécessaire de présenter une copie du certificat de mariage, à moins que l'ordonnance du tribunal établisse la période visée par le partage des prestations.

Les documents et formulaires dûment remplis doivent être transmis au Contactez-nous - Centre des pensions du gouvernement du Canada.

Avis et opposition


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Lorsque la demande de partage des prestations de retraite est approuvée, le requérant et l'autre partie en sont informés par écrit.

Le bénéficiaire du montant du partage recevra également des instructions à propos du transfert du paiement dans un régime d'épargne-retraite enregistré immobilisé une fois la demande de partage approuvée. Consulter la section intitulée Partage et paiement pour d'autres détails sur le paiement du montant assujetti au partage et les formulaires exigés.

L'autre partie a jusqu'à 90 jours ** après la date à laquelle elle a été informée de la demande de partage pour présenter un avis d'opposition. Un avis d'opposition peut être présenté par écrit au Contactez-nous - Centre des pensions du gouvernement du Canada. Si l'avis d'opposition est fondé, la demande de partage des prestations de retraite sera suspendue jusqu'à ce qu'on ait réglé la question d'opposition.

**L'autre partie peut renoncer à la période d'opposition de 90 jours en l'indiquant par écrit, mais seulement après avoir reçu l'avis de demande de partage que nous lui transmettons. (Retour à la note**)

Il existe trois motifs d'opposition :

  1. l'ordonnance du tribunal ou la convention écrite entre conjoints a été modifiée ou est sans effet;
  2. les conditions de l'ordonnance du tribunal ou de la convention écrite entre conjoints ont été satisfaites autrement ou sont en voie de l'être;
  3. des procédures sont en cours afin d'en appeler ou de demander une révision de l'ordonnance du tribunal ou pour contester les conditions de la convention écrite entre conjoints (des documents de la cour sont nécessaires pour confirmer que de telles procédures sont en cours).

Les documents à l'appui de l'opposition doivent être transmis au Contactez-nous - Centre des pensions du gouvernement du Canada au cours de la période d'opposition de 90 jours. Si, à la fin du délai prescrit, aucun avis d'opposition n'est reçu, la demande de partage est traitée. Consultez la section Partage et paiement pour des détails.

Si l'autre partie est en mesure de présenter des motifs d'opposition valables, la demande de partage sera rejetée, à moins qu'une nouvelle ordonnance du tribunal ou une nouvelle convention écrite entre conjoints ne permette de procéder au partage. La demande de partage peut également être rejetée si nous ne pouvons pas déterminer la période assujettie au partage, en raison d'un conflit au sujet des dates de la cohabitation.

Partage et paiement

Cette section fournit des renseignements précis sur le calcul et le paiement du montant de partage des prestations de retraite.

Les prestations de retraite accumulées par le participant sont soumises au partage, peu importe s'il a déjà pris sa retraite. Si le participant reçoit des versements mensuels de pension, le montant maximum transférable est fondé sur la valeur des paiements futurs seulement.

Calcul du montant assujetti au partage des prestations de retraite

Selon les conditions de l'ordonnance du tribunal ou de la convention écrite entre conjoints, le bénéficiaire peut recevoir jusqu'à 50 p. 100 de la valeur actuarielle actuelle des prestations de retraite du participant acquises pendant la période assujettie au partage. La valeur actuarielle actuelle représente le montant forfaitaire équivalant aux prestations de retraite qui seraient normalement payables dans l'avenir. Si l'ordonnance du tribunal ou la convention écrite entre conjoints prévoit le transfert d'un plus petit montant forfaitaire, ce dernier sera appliqué.

Paiement du montant du partage des prestations de retraite

Dispositions d'immobilisation

Le montant du partage est transféré, en un montant forfaitaire, directement dans un régime d'épargne-retraite enregistré immobilisé choisi par le bénéficiaire. Le bénéficiaire peut aussi choisir de faire transférer la somme à un fonds de revenu viager, à un autre régime de pension agréé ou encore à une institution financière ou à une compagnie d'assurance-vie aux fins d'achat d'une rente viagère immédiate ou différée. Le montant du partage peut être transféré à plusieurs comptes, à condition qu'ils soient tous des instruments d'épargne-retraite enregistrés immobilisés. Le bénéficiaire est responsable de s'enquérir auprès de l'institution choisie quant aux options financières possibles.

Formulaires exigés

  • Formulaire PWGSC-TPSGC 2347-18 intitulé « Certification de blocage aux fins de la Loi sur la pension de la fonction publique ou de la Loi sur le partage des prestations de retraite (LPPR) ». L'institution choisie doit remplir ce formulaire pour attester que le montant du partage sera géré conformément aux dispositions d'immobilisation de la LPPR.
  • Formulaire T2151 F intitulé « Transfert direct d'un montant unique selon le paragraphe 147(19) ou l'article 147.3 ». L'Agence du revenu du Canada (ARC) exige ce formulaire pour s'assurer que la somme a été transférée dans un régime enregistré d'épargne-retraite. Vous pouvez vous procurer ce formulaire auprès de votre institution financière ou en consultant le site Web de l'ARC.

Si le bénéficiaire du montant du partage est aussi participant au régime établi en vertu de la Loi sur la pension de la fonction publique, le montant du partage peut être utilisé à titre de paiement applicable à une option de rachat de service en cours. (Pour de plus amples renseignements sur le rachat de service, consultez la Trousse d'information sur le rachat de service).

Le montant du partage peut également servir à rembourser les insuffisances de cotisation associées à des périodes de congé non payé.

Répercussions sur le plan fiscal

Comme le montant du partage est transféré dans un régime d'épargne-retraite enregistré immobilisé, il ne sera pas touché par l'impôt avant que le bénéficiaire commence à recevoir des prestations périodiques de la part de l'institution financière choisie. Toutefois, si une portion du montant du partage excède les limites permises en vertu de la Loi de l'impôt sur le revenu, cette portion est directement versée au bénéficiaire et sujette à une retenue d'impôt à la source. Pour de plus amples renseignements sur l'impôt sur le revenu, nous vous invitons à consulter le site Web de l'ARC.

Rajustement des prestations de retraite du participant

Une fois le montant du partage transféré dans un régime enregistré d'épargne-retraite immobilisé du bénéficiaire, les prestations de retraite du participant sont rajustées, et le Contactez-nous - Centre des pensions du gouvernement du Canada en informe le participant.

Si le participant est encore actif, le rajustement n'entrera en vigueur que lorsqu'il deviendra admissible à des prestations de retraite.

Si le participant reçoit des prestations de retraite, le rajustement prendra effet le premier jour du mois suivant la date du partage des prestations de retraite, à moins que le participant reçoive une pension pour des raisons médicales.

Participant recevant une pension pour raisons médicales

Si le participant reçoit une pension pour des raisons médicales, le rajustement de ses prestations de retraite n'entrera en vigueur qu'à la date à laquelle il aurait été admissible à une pension immédiate. Autrement dit, le rajustement n'entre en vigueur qu'au moment où le participant atteint l'âge de 55 ans, s'il compte au moins 30 ans de service ouvrant droit à pension, ou de 60 ans, s'il compte au moins 2 ans de service ouvrant droit à pension, dans le cas des employés qui participaient au régime le 31 décembre 2012 ou avant.

En ce qui concerne les employés devenus participants au régime depuis le 1er janvier 2013, le rajustement des prestations de retraite n’entre en vigueur que lorsqu’ils atteignent l’âge de 60 ans, s’ils comptent au moins 30 ans de service ouvrant droit à pension, ou de 65 ans, s’ils comptent au moins deux ans de service ouvrant droit à pension.

Remarque : Le participant qui recouvre la santé et qui demande une allocation annuelle verra ses prestations réduites à la date à laquelle il devient admissible à l’allocation annuelle.

Déroulement du processus

Cette section fournit des détails précis sur le déroulement du processus de partage des prestations de retraite et sur les délais connexes.

Bien que nous ayons l'intention de traiter les demandes dans le délai stipulé, dans certains cas, le traitement peut être retardé pour des raisons sur lesquelles nous n'exerçons aucun contrôle. Parmi les raisons possibles d'un retard, mentionnons :

  • votre demande d'estimation ou de partage des prestations de retraite est incomplète et/ou vous n'avez pas fourni certains des documents d'appui exigés;
  • il est difficile d'obtenir des renseignements auprès de votre conjoint (conjoint de fait) ou de votre ex-conjoint (ex-conjoint de fait);
  • il est difficile d'obtenir des renseignements auprès de l'employeur actuel du participant;
  • il est difficile d'obtenir des renseignements auprès des institutions financières.

Consultez les sections Demandes d'estimation montant du partage des prestations de retraite et Demande de partage des prestations de retraite pour en apprendre davantage sur le processus afférent à chaque demande et les délais connexes.

Demandes de renseignements -
partage des prestations de retraite

Vous voulez recevoir des renseignements sur le partage des prestations de retraite

CE QUE FAIT LE REQUÉRANT?

Consulter la Trousse d'information sur le partage des prestations de retraite pour des renseignements généraux concernant le processus de partage des prestations de retraite.

QUAND LE FAIT LE REQUÉRANT?

N'importe quand.

CE QUE FAIT LE REQUÉRANT?

Communiquer avec le Contactez-nous - Centre des pensions du gouvernement du Canada pour obtenir de plus amples renseignements.

QUAND LE FAIT LE REQUÉRANT?

Au besoin.

CE QUE NOUS FAISONS?

Fournir au requérant des renseignements généraux sur le partage des prestations de retraite.

QUAND NOUS LE FAISONS?

Demandes reçues par téléphone : Retour des appels dans un délai de 48 heures.

Demandes reçues par écrit : Réponse fournie dans les cinq jours ouvrables suivant la réception de tous les documents requis.


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Demandes d'estimation -
montant du partage des prestations de retraite

Vous voulez recevoir une estimation du montant des prestations de retraite visé par le partage

CE QUE FAIT LE REQUÉRANT?

Demander une estimation du montant maximum transférable admissible au partage des prestations de retraite. Cette étape n'est pas obligatoire, une demande de partage pouvant être présentée sans estimation préalable.

Consulter la section Demande d'estimation pour des directives précises, y compris pour prendre connaissance des documents et formulaires exigés.

QUAND LE FAIT LE REQUÉRANT?

N'importe quand avant de présenter une demande de partage des prestations de retraite.

CE QUE NOUS FAISONS?

Fournir au requérant un rapport sur le partage des prestations de retraite, qui comprend une estimation du montant maximum transférable admissible au partage.

QUAND NOUS LE FAISONS?

Dans les cinq jours ouvrables suivant la réception de tous les documents et formulaires exigés.

Nota : Le délai susmentionné peut être prolongé pour des raisons sur lesquelles nous n'exerçons aucun contrôle. Par exemple, un délai de sept jours ouvrables a été établi lorsqu'il faut communiquer avec l'employeur actuel du participant pour obtenir des renseignements supplémentaires pour traiter la demande d'estimation du requérant.


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Demande de partage des prestations de retraite d'un participant

Vous voulez présenter une demande de partage des prestations de retraite d'un participant

CE QUE FAIT UN REQUÉRANT ADMISSIBLE?

Présenter une demande de partage des prestations de retraite.

Consulter la section Demande de partage des prestations de retraite pour des directives précises, y compris pour prendre connaissance des documents et formulaires exigés.

QUAND LE FAIT LE REQUÉRANT ADMISSIBLE?

À tout moment, après une séparation ou un divorce.

CE QUE NOUS FAISONS?

Valider la demande de partage des prestations de retraite et les documents d'appui.

Envoyer une lettre au requérant et à l'autre partie confirmant la réception et l'acceptation de la demande de partage des prestations de retraite. L'autre partie sera également informée de la période d'opposition.

Nota : La lettre susmentionnée comprendra les directives associées aux formulaires suivants, qui doivent être remplis par le bénéficiaire et l'institution choisie pour réaliser le transfert :

le formulaire T2151 intitulé « Transfert direct d'un montant unique selon le paragraphe 147(19) ou l'article 147.3 »;

le formulaire PWGSC-TPSGC 2347-18 intitulé « Certification de blocage aux fins de la Loi sur la pension de la fonction publique ou de la Loi sur le partage des prestations de retraite ».

Demander à l'employeur actuel du participant de fournir les documents pertinents.

QUAND NOUS LE FAISONS?

Dans les 30 jours à partir de la date de réception de la demande de partage de prestations de retraite.

CE QUE PEUT FAIRE L'AUTRE PARTIE?

Présenter une opposition au partage des prestations de retraite.

Consulter la section Avis et opposition pour des détails concernant les motifs d'opposition acceptables.

QUAND PEUT LE FAIRE L'AUTRE PARTIE?

Dans les 90 jours suivant la réception de l'avis.

CE QUE PEUT FAIRE L'AUTRE PARTIE?

Renoncer au droit de s'opposer au partage des prestations de retraite (par écrit).

Consulter la section Avis et opposition pour des détails.

QUAND PEUT LE FAIRE L'AUTRE PARTIE?

N'importe quand après avoir reçu l'avis.


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Si, à l'expiration du délai stipulé, aucune opposition n'est reçue, nous procédons au partage des prestations de retraite de la manière suivante :

CE QUE NOUS FAISONS?

Calculer le montant de partage des prestations de retraite et le transférer à l'institution choisie par le bénéficiaire.

Consulter la section Partage et paiement pour des détails.

Envoyer au requérant, à l'autre partie et à l'institution financière choisie un avis confirmant l'achèvement du processus de paiement.

QUAND NOUS LE FAISONS?

Dans les 120 jours suivant la réception d'une demande ou dans les 45 jours suivant la réception de tous les documents et formulaires exigés.

Si l'autre partie fait opposition, nous prenons les mesures suivantes :

CE QUE NOUS FAISONS?

Valider l'opposition au partage des prestations de retraite.

Si l'opposition est fondée, une lettre est envoyée à la partie qui fait opposition et au requérant, les informant que le partage des prestations de retraite est suspendu jusqu'à ce que l'autre partie soumette une version amendée de l'ordonnance du tribunal ou de la convention écrite entre conjoints.

Si l'opposition n'est pas fondée, une lettre est envoyée à la partie qui fait opposition pour expliquer les raisons du rejet, et la demande de partage des prestations de retraite est traitée.

QUAND NOUS LE FAISONS?

Dans les quinze jours suivant la réception de l'avis d'opposition.

Rapport sur le partage des prestations de retraite

Le présent rapport donne la valeur approximative de la rente de partage qui pourrait être versée en vertu de la Loi sur le partage des prestations de retraite (LPPR). Il s'agit d'une estimation du montant maximal qui pourrait être versé en vertu de la LPPR relativement aux prestations de retraite que le participant a acquis en vertu de la Loi sur la pension de la fonction publique (LPFP) et d'un régime compensatoire (RC) durant la période visée par le partage (PVP). D'autres renseignements sur les prestations de retraite acquises par le participant durant la PVP sont également fournis.

Le montant indiqué dans cette estimation est celui qui a été calculé le jour où le rapport a été produit. Si une demande de partage est effectivement présentée, le montant maximal payable sera celui qui aura été calculé le jour du partage (le point 14.1 ci‑dessous renferme de plus amples renseignements). Ce montant pourrait différer de l'estimation si des changements surviennent d'ici là dans la situation du participant ou dans les hypothèses actuarielles. Les changements suivants peuvent modifier considérablement le montant versé :

  • le taux de rendement hypothétique, qui est établi chaque mois en fonction de la situation courante du marché, augmente ou diminue;
  • le participant ne travaille plus ou le pensionné recommence à travailler dans la fonction publique fédérale;
  • le participant acquiert des droits (voyez le point 8 ci-dessous).

Les explications suivantes vous aideront à mieux comprendre le Rapport sur le partage des prestations de retraite produit en vertu de la LPPR.

  1. PARTICIPANT : le nom du participant dont on demande le partage des prestations de retraite.
  2. NUMÉRO DE PENSION : le numéro d'identité du participant pour la pension de retraite.
  3. DEMANDÉ PAR : le nom de la personne qui présente une demande de renseignements.
  4. DATE PRÉPARÉE : la date à laquelle le Rapport sur le partage des prestations de retraite est produit (jour, mois, année).
  5. PROCESSUS : l'expression DEMANDE figure dans cette zone si une demande a été faite; sinon, c'est l'expression ESTIMATION qui figure dans la zone.
  6. PRÉPARÉ PAR : réservé à l'usage du bureau.
  7. DATE DE NAISSANCE : la date de naissance du participant.
  8. EMPLOYÉ EST : l'expression ACQUIS ou NON ACQUIS figure dans cette zone.

    Acquis signifie que le participant a droit à une pension immédiate ou différée ou qu'il compte à son actif le nombre minimal d'années de service requises pour avoir droit à un

    Non acquis signifie que le participant aurait droit uniquement à un remboursement de ses cotisations s'il quittait son emploi le jour où le rapport est produit (4).

  9. DATE DE PENSION IMMÉDIATE : la date à laquelle le participant est devenu ou pourrait devenir admissible à sa pleine pension (sauf pour des raisons d'invalidité). En ce qui concerne les employés devenus participants le 31 décembre 2012 ou avant, la date indiquée correspond habituellement à leur 60e anniversaire de naissance, mais elle pourrait être plus rapprochée s’ils sont âgés d’au moins 55 ans et comptent au moins 30 ans de service ouvrant droit à pension. Dans le cas des employés devenus participants depuis le 1er janvier 2013, la date indiquée correspond habituellement à leur 65e anniversaire de naissance, mais elle pourrait être plus rapprochée s’ils sont âgés d’au moins 60 ans et comptent au moins 30 ans de service ouvrant droit à pension.
  10. STATUT DU PARTICIPANT : l'expression ACTIF, PENSIONNÉ ou RAYÉ figure dans le rapport.

    Actif signifie que le participant travaille toujours et continue de cotiser au RPRFP ou à participer au RC.

    Pensionné signifie que le participant ne travaille plus pour le gouvernement fédéral et qu'il touche une pension ou qu'il touchera une pension à une date ultérieure.

    Rayé signifie que le participant a quitté son emploi et qu'il a droit à une somme globale, qu'il a choisi de transférer à un autre régime, ou qu'il n'a pas encore choisi le genre de prestation de retraite qu'il veut recevoir. Aux fins de la LPPR, un participant qui a des droits acquis et qui est rayé de l'effectif est réputé avoir droit à une pension différée.

  11. PÉRIODE COUVERTE :

    Du : la date à laquelle le participant et son conjoint ont commencé à cohabiter (mariage ou union de fait).

    Au : la date à laquelle la cohabitation a pris fin.

    Ces dates sont celles qui correspondent à la période de cohabitation indiquée dans l'ordonnance de la cour ou dans l'accord entre conjoints, ou sont celles indiquées dans la déclaration solennelle. Si l'on présente une ordonnance de la cour qui mentionne d'autres dates pour le partage des prestations de retraite, ce sont ces dates qui seront utilisées.

    NOTA : Si le participant et son conjoint cohabitent toujours à la date de présentation de la demande, la PVP est réputée avoir pris fin le 31 décembre de l'année précédant celle au cours de laquelle la demande a été présentée.

  12. COTISATIONS : il existe quatre catégories de service pour lequel des cotisations sont prélevées. Les quatre catégories ne s'appliquent pas nécessairement dans chaque cas.
    1. Service courant (12.1) : la durée du service de base exécuté durant la PVP pour lequel des cotisations ordinaires ont été prélevées sur le salaire. Cette durée est exprimée en années et en jours. On indique également le service pour le Régime de pensions du Canada ou le Régime de rentes du Québec (RPC ou RRQ) exécuté durant la PVP (depuis le 1er janvier 1966) qui sert à calculer le montant de la prestation de raccordement associée à la coordination de la LPFP et du RPC ou du RRQ. Si le participant a des droits acquis, aucun montant ne sera indiqué pour les cotisations de service courant (12.1). Si le participant n'a pas de droits acquis, le service accumulé et les cotisations versées durant la PVP sont indiqués. Le montant indiqué ne comprend pas l'intérêt couru sur les cotisations, mais il comprend les paiements forfaitaires versés pour le Service d'option/CNP (12.2) ou effectués dans le cadre d'un ART/LPRFC/GRC (12.3). Lorsque nous calculons le service courant, nous tenons compte des congés non payés durant la PVP seulement si le service a été entièrement payé durant cette période. Si le congé non payé a eu lieu avant la PVP ou que seulement une partie du service a été payé durant la PVP, la valeur proportionnelle est comprise dans le service accompagné d'option.
    2. Service d'option/CNP (12.2) : la partie du service ouvrant droit à pension, exprimée en années et en jours, pour laquelle le participant a, durant la PVP, versé des cotisations supplémentaires relativement à un rachat de service, et le montant versé durant la PVP. Comme on le mentionne plus haut, les congés non payés rachetés durant la PVP (sauf ceux qui sont crédités sous le service courant) figurent également dans cette zone.
    3. ART/ATP/LPRFC/GRC (12.3) : le service ouvrant droit à pension durant la PVP, et le montant de cotisations transférées d'un autre régime de retraite à ladans le cadre d'un accord réciproque de transfert ou d’un accord de transfert de pensions d’un régime de pensions des Forces canadiennes ou de la GRC à la LPFP. Les périodes de service qui se trouvent dans la PVP sont portées au compte du participant, peu importe à quel moment les fonds ont été transférés à la LPFP, en fonction du montant de service racheté par le transfert. Si le participant a décidé de racheter le service qui n'avait pas été transféré, ce service est porté à son compte en tant que service accompagné d'option en fonction du montant versé durant la PVP. Après un transfert, le participant peut être tenu de rembourser la pension qu'il a reçue des Forces canadiennes ou de la GRC, mais on ne tient pas compte de ces paiements pour calculer le service à porter au compte du participant à la suite du transfert.
    4. Service no option (12.4) : la durée du service non accompagné d'option durant la PVP, automatiquement crédité au membre, qu'il ait cotisé ou non, exprimée en années et en jours. On indique également le service comptabilisé par rapport au RPC ou au RRQ et qui correspond à la PVP.
  13.  % DE PARTAGE : le pourcentage que le conjoint recevra relativement à la PVP et qui est indiqué dans l'ordonnance ou l'accord, le cas échéant (habituellement 50 %). S'il n'y a pas d'ordonnance ni d'accord, ou si aucun pourcentage n'est indiqué dans ces documents, c'est 50 % qui sera affiché, soit le pourcentage maximal autorisé par la LPPR. Si le conjoint a droit à un montant déterminé qui est inférieur au total du montant maximum transférable (MMT) (14.1) et du montant du RC (14.3), c'est 0 % qui sera affiché.
  14. BÉNÉFICE DE PENSION : cette partie du rapport fournit trois types de renseignements portant sur la valeur des prestations de retraite du participant assujetties au partage :
    1. Montant maximum transférable (14.1) : le montant maximum en vertu de la LPFP qui pourrait être transféré à l'instrument d'épargne-retraite que choisira le conjoint. Lorsque le participant n'a pas de droits acquis, le MMT correspond à 50 % des cotisations versées par le participant durant la PVP, plus l'intérêt. Si le participant a des droits acquis, le MMT correspond à 50 % de la valeur des droits à pension du participant durant la PVP, indexée à compter de la fin de cette période. On utilise des formules actuarielles pour calculer, à la date du rapport (4), la valeur actualisée de la pension future du participant en fonction des prestations accumulées durant la PVP (sauf les prestations d'invalidité). Si le participant est un pensionné, les paiements qui lui ont été versés avant la date du partage ne sont pas inclus dans la valeur. Les hypothèses actuarielles sont énoncées dans le Règlement sur le partage des prestations de retraite et se basent sur la cessation d'emploi, la retraite et les taux de mortalité, ainsi que sur les futurs taux d'intérêt et d'indexation.
    2. Montant de partage (14.2) : dans la plupart des cas, le total du MMT et du RC figure dans cette zone. Cependant, si le conjoint est admissible à un montant fixe ou qu'il a droit à moins de 50 % des prestations acquises durant la PVP, c'est le montant auquel le conjoint est admissible qui figure dans cette zone. En aucun cas ce montant ne sera plus élevé que le total du MMT et du RC.
    3. Montant RC (14.3) : le montant maximum relatif aux prestations payables en vertu d'un RC. Un RC fournit des prestations semblables à celles de la LPFP), mais elles ne peuvent être versées à un régime de pension agréé. Le paiement relatif au partage versé aux termes d'un RC est payé directement au conjoint. L'impôt est perçu à la source et le paiement fait partie des revenus imposables de l'année au cours de laquelle il est versé.
  15. PRESTATIONS DE DÉCÈS : cette partie fournit deux types de renseignements :
    1. Pres. sup. décès (15.1) : le montant de prestations supplémentaires de décès (assurance-vie) qui serait versé à la succession ou au bénéficiaire désigné du participant le jour où le rapport est produit (4). Ce montant est fourni à titre de renseignement seulement et ne fait pas partie du MMT. Pour le calculer, on multiplie par 2 le salaire actuel du participant (ou le salaire calculé à la retraite) et on l'arrondit au prochain multiple de 1 000 $ (s'il n'est pas un multiple de 1 000 $). La prestation diminue de 10 % chaque année à compter du 66e anniversaire de naissance du participant (pour certains participants, la réduction commence à l'âge de 61 ans). Certains participants ont droit à une protection minimale à vie de 10 000 $.
    2. Pres. minimale (15.2) : la prestation minimale correspondant à la PVP qui serait versée à la succession ou au bénéficiaire du participant si celui-ci mourrait avant de toucher sa pension ou sans laisser de survivants admissibles. On calcule cette prestation en multipliant par 5 la pension assujettie au partage (16). On calcule le MMT et le RC en tenant compte du fait qu'une prestation minimale pourrait être versée et on soustrait la pension de base relative à la PVP que le participant a touchée. Un montant figure dans cette zone seulement si le participant a des droits acquis.
  16. MONTANT ANNUEL DE PENSION : La formule utilisée est la suivante : années de service ouvrant droit à pension payé durant la PVP multiplié par la moyenne des cinq années consécutives les mieux rémunérées*** du participant à la fin de la PVP multiplié par 2 %.

    C'est à partir de cette pension annuelle qu'on effectue les calculs actuariels pour déterminer le MMT (14.1). Un montant figure dans cette zone seulement si le participant a des droits acquis.

    *** La moyenne des six années consécutives les mieux rémunérées s'applique si la PVP s'est terminée avant le 17 juin 1999. (Retour à la note***)