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Canadian Conference of the Arts

Bulletin de la CCA 33/07

Le 10 octobre, 2007

 

Une décision de la Cour suprême réconforte les organisations culturelles qui ont statut d’oeuvre de bienfaisance

 

Les faits en résumé

 

Le vendredi 5 octobre dernier, la Cour suprême du Canada a rendu sa décision sur la cause de l’ Amateur Youth Soccer Association (AYSA) de l’Ontario qui cherchait à obtenir le statut d’organisme de bienfaisance enregistré et le privilège afférent d’émettre des reçus d’impôt.

L’Agence du revenu du Canada avait initialement rejeté la demande faite en ce sens par l’AYSA en disant que le sport n’est pas une activité considérée comme œuvre caritative. L’AYSA en avait appelé de cette décision auprès de la Cour d’appel fédérale en présentant une argumentation basée sur les dispositions de la Loi de l’impôt sur le revenu relatives aux associations canadiennes enregistrées de sport amateur (ACESA) pour avancer que le sport est effectivement reconnu comme une activité caritative.   

La Cour fédérale avait maintenu la position de Revenu Canada. Plus encore, elle avançait dans son jugement que les dispositions de la Loi de l’impôt relatives aux ACESA leur conféraient un traitement analogue à celui des organismes de bienfaisance, à condition expresse qu’elles exercent leurs activités à l’échelle nationale, excluant ainsi toute organisation sportive dont les activités sont locales ou provinciales.

Imagine Canada, l’organisation parapluie regroupant des centaines d’organismes caritatifs et à but non lucratif avait porté la cause en appel auprès du tribunal de dernière instance, une démarche appuyée par la Fondation Muttart et à laquelle la Conférence canadienne des arts s’était associée comme partie intéressée.  La décision de la Cour d’appel créait en effet une inquiétude certaine dans le secteur culturel à cause de dispositions semblables dans la Loi de l’impôt pour les organismes nationaux de service.  Si la Cour suprême avait maintenu la décision de la Cour fédérale, des centaines d’organismes culturels à travers le pays courraient le risque de perdre leur statut d’œuvre de bienfaisance enregistrée et le privilège d’émettre des reçus d’impôt pour les dons amassés.

Dans son jugement, la Cour suprême ne renverse pas la décision de la Cour d’appel concernant l’AYSA, mais elle en rejette l’interprétation des dispositions de la Loi de l’impôt à l’effet que ces dernières ne s’appliquent qu’aux organisations qui satisfont aux critères propres aux ACESA, notamment celui concernant la portée nationale des activités considérées.

Ce jugement de la Cour suprême lève donc la menace d’une interprétation restrictive du statut d’oeuvre de bienfaisance pour les organismes culturels qui oeuvrent à l’échelle locale ou provinciale, d’où un vaste soupir de soulagement à travers tout le pays.

 

Pour en savoir davantage

Les décisions de la Cour suprême sont toujours étayées par une recherché exhaustive et une analyse non seulement de la législation mais également de la jurisprudence et d’une interprétation des intentions du Parlement lorsqu’il a adopté les dispositions particulières d’une loi.

Dans sa décision, la Cour Suprême remonte jusqu’aux sources même du statut d’oeuvre de bienfaisance en citant des extraits du Charitable Uses Act of 1601 (Elizabeth I) pour établir les diverses activités considérées de nature caritative :

«   . . . soulager les personnes âgées, les infirmes ou les pauvres; pourvoir aux besoins des soldats et des marins malades ou invalides; subventionner les établissements scolaires, les écoles gratuites et les boursiers étudiant dans les universités; réparer les ponts, les ports, les havres, la chaussée, les églises, le littoral et les grandes routes; faire élever et instruire les orphelins; venir en aide aux maisons de correction, leur fournir des provisions ou les subventionner; doter les jeunes filles pauvres; fournir une aide aux jeunes commerçants, aux artisans et aux personnes ruinées; soulager ou délivrer les prisonniers, et aider ou soulager tous les citoyens pauvres relativement au paiement de la taxe d’un quinzième, de l’impôt pour la levée des armées et d’autres taxes. » (traduction libre)

Le jugement fait une revue des précédents dans d’autres pays où l’on utilise l’approche du Common Law concernant les dispositions continues dans le Charitable Uses Act of 1601. Il s’appuie également sur leur jurisprudence la plus récente quant à la façon de déterminer ce qui constitue des activités de bienfaisance.

La Cour suprême rejette à la fois l’appel de l’AYSA et l’interprétation plus large faite par Revenu Canada et la Cour d’appel fédérale quant aux restrictions imposées aux ACESA dans la Loi de l’impôt :

« 12. Il ressort clairement du libellé de la définition d’ACESA au par. 248(1) que le législateur voulait que seules les associations agissant à l’échelle nationale puissent avoir statut d’ACESA.  Toutefois, j’ai du mal à accepter l’argument de l’« occupation du champ de compétence » qu’invoque le gouvernement en s’appuyant sur des extraits du Hansard.  Le Hansard peut parfois offrir des éléments de preuve pertinents, mais les opinions des députés, ou même des ministres, ne rendent pas toujours compte de l’intention du législateur telle qu’elle doit être dégagée du texte de la loi. (…)

13. En tout état de cause, rien dans les extraits cités par le gouvernement n’indique que la création du régime applicable aux ACESA a eu pour effet d’empêcher l’enregistrement d’autres associations sportives à titre d’organismes de bienfaisance. »

Les organismes culturels qui ont obtenu le statut d’œuvre de bienfaisance enregistrée seront donc soulagés par ce jugement ainsi que par l’analyse exhaustive de la question qui sous-tend la décision de la Cour suprême. Le jugement complet peut être consulté ici.

 

 

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