RAPPORT DU CONSENSUS SUR LA CONSTITUTION
Charlottetown
Le 28 août 1992
Texte définitif
TABLE DES MATIÈRES
AVANT-PROPOS
I. UNITÉ ET DIVERSITÉ
A. LES CITOYENS ET LES COLLECTIVITÉS
- La clause Canada
- Les peuples autochtones et la Charte canadienne des droits et
libertés
- Les communautés linguistiques au Nouveau-Brunswick
B. L'UNION SOCIALE ET ÉCONOMIQUE DU CANADA
- L'union sociale et économique
- Les inégalités économiques, la péréquation et le développement
régional
- Le marché commun (*)
II. LES INSTITUTIONS
A. LE SÉNAT
- Un Sénat élu
- Un Sénat égal
- La représentation des peuples autochtones au Sénat (*)
- Les rapports avec la Chambre des communes
- Catégories de mesures législatives
- Adoption des mesures législatives
- Les projets de loi traitant des recettes et des dépenses
- La double majorité
- La ratification des nominations (*)
- L'admissibilité au Cabinet
B. LA COUR SUPRÊME
- Inscription dans la Constitution
- La composition
- Les nominations
- Le rôle des Autochtones (*)
C. LA CHAMBRE DES COMMUNES
- La composition de la Chambre des communes
- La représentation des Autochtones (*)
D. LES CONFÉRENCES DES PREMIERS MINISTRES
- Inscription dans la Constitution (*)
E. LA BANQUE DU CANADA
- La Banque du Canada
III. LES RÔLES ET LES RESPONSABILITÉS
- Le pouvoir fédéral de dépenser
- La protection des ententes intergouvernementales (*)
- L'immigration
- La formation et le perfectionnement de la main-d'oeuvre (*)
- La culture
- Les forêts (*)
- Les mines (*)
- Le tourisme (*)
- Le logement (*)
- Les loisirs (*)
- Les affaires municipales et urbaines (*)
- Le développement régional
- Les télécommunications
- Le pouvoir fédéral de désaveu et de réserve
- Le pouvoir déclaratoire fédéral
- Le mécanisme de protection des Autochtones
IV. LES PREMIÈRES NATIONS
A. LE DROIT INHÉRENT À L'AUTONOMIE GOUVERNEMENTALE
- Le droit inhérent à l'autonomie gouvernementale
- Le report de la justiciabilité (*)
- Les questions relatives à la Charte
- Les terres
B. LA MÉTHODE D'EXERCICE DU DROIT
- L'engagement de négocier
- Le processus de négociation (*)
- La transition juridique et la compatibilité des lois
- Les traités
C. QUESTIONS LIÉES À L'EXERCICE DU DROIT
- L'égalité d'accès aux droits énoncés à l'article 35
- Le financement (*)
- Les programmes d'action positive
- L'égalité des sexes (*)
- Le processus constitutionnel autochtone futur
- Le paragraphe 91(24) (*)
- Les Métis de l'Alberta/le paragraphe 91(24)
- L'accord relatif à la nation métisse (*)
V. LA FORMULE DE MODIFICATION
- Les changements aux institutions nationales
- La création de nouvelles provinces
- La compensation dans le cas des modifications transférant des
compétences
- Le consentement des Autochtones
VI. AUTRES QUESTIONS
NOTA : Les astérisques dans la table des matières dénotent
des secteurs à l'égard desquels le consensus est de procéder par la voie d'un
accord politique.
AVANT-PROPOS
Le présent document est le fruit d'une série de réunions sur la réforme
de la Constitution auxquelles ont participé les gouvernements fédéral,
provinciaux et territoriaux et les représentants des peuples autochtones.
Les réunions s'inscrivaient dans le cadre de la Ronde Canada ayant pour
objet le renouvellement de la Constitution. Le 24 septembre 1991, le
gouvernement fédéral déposait devant le Parlement un ensemble de propositions
visant le renouvellement de la fédération canadienne qui s'intitulait : Bâtir
ensemble l'avenir du Canada. Un Comité mixte spécial de la Chambre des
communes et du Sénat en a alors été saisi et il a entrepris de recueillir les
points de vue de la population en se déplaçant dans tout le pays. Le Comité a
reçu 3 000 mémoires et entendu les témoignages d'environ 700 personnes.
Au cours de la même période, toutes les provinces et les deux territoires
ont institué des tribunes afin de consulter la population au sujet du dossier
constitutionnel. Ces tribunes ont permis de recueillir les réactions et les
conseils de la population et de présenter des recommandations aux
gouvernements. De leur côté, les organisations autochtones nationales et
régionales ont procédé à une consultation de la population autochtone.
Une forme de participation innovatrice, c'est-à-dire la série de six
conférences nationales qui ont été télévisées de janvier à mars 1992, a
permis aux spécialistes, aux groupes de pression et aux citoyens ordinaires de
s'exprimer.
Peu avant le dépôt du rapport du Comité mixte spécial sur le
renouvellement du Canada, le Premier ministre du Canada a invité les
représentants des provinces et des territoires et les dirigeants autochtones à
rencontrer le ministre fédéral des Affaires constitutionnelles en vue d'en
discuter.
À leur première rencontre, tenue à Ottawa le 12 mars 1992, les
participants ont convenu de tenir une série de réunions en vue de dégager un
consensus sur un ensemble de modifications constitutionnelles. Il a alors été
décidé que les participants mettraient tout en oeuvre pour parvenir à un
consensus avant la fin du mois de mai 1992 et qu'aucun gouvernement ne prendrait
de mesure unilatérale tant que durerait le processus. Il a ultérieurement
été convenu de les poursuivre en juin, puis en juillet.
Afin de faciliter l'exécution de leur tâche, les chefs de délégation ont
convenu de créer un comité de coordination composé de hauts fonctionnaires de
divers gouvernements et de représentants des quatre associations autochtones.
Ce comité a, à son tour, mis sur pied quatre groupes de travail et les a
chargés d'élaborer des options et des recommanda-tions qui seraient soumises
aux chefs de délégation.
Les recommandations qui figurent dans le rapport du Comité mixte spécial
sur le renouvellement du Canada ont servi de point de départ aux discussions,
de même que les recommandations des divers organes de consultation mis sur pied
par les provinces et les territoires et les consultations tenues avec les
peuples autochtones. Durant les réunions multilatérales, l'essentiel des
délibérations a porté sur des solutions de rechange ou des modifications aux
propositions contenues dans ces divers rapports.
Si l'on comprend la séance initiale d'Ottawa, les chefs de délégation ont
eu l'occasion de se réunir durant vingt-sept jours, en plus des réunions du
Comité de coordination et des quatre groupes de travail. Le calendrier des
réunions a été le suivant :
Le 12 mars
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|
Ottawa
|
Les 8 et 9 avril
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Halifax
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Le 14 avril
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Ottawa
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Les 29 et 30 avril
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Edmonton
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Les 6 et 7 mai
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Saint John
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Les 11, 12 et 13 mai
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Vancouver
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Les 20, 21 et 22 mai
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Montréal
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Les 26, 27, 28, 29 et 30 mai
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Toronto
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Les 9, 10 et 11
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Ottawa
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Les 28 et 29 juin
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Ottawa
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Le 3 juillet
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Toronto
|
Les 6 et 7 juillet
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Ottawa
|
À la suite de cette série de rencontres, le Premier ministre du Canada a
présidé des réunions de premiers ministres auxquelles le gouvernement du
Québec a participé à part entière:
Le 4 août
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Lac-Harrington
|
Le 10 août
|
Lac-Harrington
|
Les 18, 19, 20, 21 et 22 août
|
Ottawa
|
Les 27 et 28 août
|
Charlottetown
|
Le soutien administratif et logistique aux réunions a été assuré par le
Secrétariat des conférences intergouvernementales canadiennes.
Tout au long des discussions multilatérales, des projets de textes
constitutionnels ont été rédigés chaque fois que cela était possible, de
manière à éviter toute incertitude ou ambiguïté. En particulier, un projet
de texte juridique mis à jour en permanence a servi de base à la discussion
des questions intéressant les peuples autochtones. Ces projets de texte
pourront servir de fondement aux résolutions qui seront soumises officiellement
au Parlement fédéral et aux assemblées législatives provinciales.
Dans les domaines oû le consensus n'a pas été unanime, certains
participants ont voulu que leur dissidence soit consignée. Il a été fait
mention de ces dissidences dans les comptes rendus des réunions, mais pas dans
le présent résumé.
Les astérisques dans le texte qui suit dénotent les éléments à
l'égard desquels il a été convenu de procéder par la voie d'un accord
politique.
I. UNITÉ ET DIVERSITÉ
A. LES CITOYENS ET LES COLLECTIVITÉS
1. La clause Canada
Il conviendrait d'incorporer en tant qu'article 2 de la Loi
constitutionnelle de 1867 une nouvelle clause qui exprimerait les valeurs
fondamentales du Canada. Cette disposition Canada guiderait les tribunaux dans
leur interprétation de l'ensemble de la Constitution, y compris de la Charte
canadienne des droits et libertés.
La Loi constitutionnelle de 1867 est modifiée par insertion, après
l'article 1, de ce qui suit :
« 2. (1) Toute interprétation de la Constitution du Canada, notamment de la
Charte canadienne des droits et libertés, doit concorder avec les
caractéristiques fondamentales suivantes :
a) le fait que le Canada est une démocratie attachée à un régime
parlementaire et fédéral ainsi qu'à la primauté du droit;
b) le fait que les peuples autochtones du Canada, qui ont été les premiers
gouvernants du territoire, ont le droit de promouvoir leurs langues, leurs
cultures et leurs traditions et de veiller à l'intégrité de leur sociétés,
et le fait que leurs gouvernements forment un des trois ordres de gouvernement
du pays;
c) le fait que le Québec forme au sein du Canada une société distincte,
comprenant notamment une majorité d'expression française, une culture qui est
unique et une tradition de droit civil;
d) l'attachement des Canadiens et de leurs gouvernements à l'épanouissement
et au développement des communautés minoritaires de langue officielle dans
tout le pays;
e) le fait que les Canadiens sont attachés à l'égalité raciale et
ethnique dans une société qui comprend des citoyens d'origines multiples dont
la contribution à l'édification d'un Canada fort reflète sa diversité
culturelle et raciale;
f) l'attachement des Canadiens au respect des droits et libertés individuels
et collectifs;
g) l'attachement des Canadiens au principe de l'égalité des personnes des
deux sexes;
h) le fait que les Canadiens confirment le principe de l'égalité des
provinces dans le respect de leur diversité.
(2) La législature et le gouvernement du Québec ont le rôle de protéger
et de promouvoir la société distincte.
(3) Le présent article ne porte pas atteinte aux pouvoirs, droits ou
privilèges du Parlement ou du gouvernement du Canada, des législatures ou des
gouvernements des provinces, ou des corps législatifs ou des gouvernements des
peuples autochtones du Canada, y compris à leurs pouvoirs, droits ou
privilèges en matière de langue, et il est entendu que le présent article ne
porte pas atteinte aux droits, ancestraux ou issus de traités, des peuples
autochtones du Canada. »
2. Les peuples autochtones et la Charte canadienne des droits et libertés
Il conviendrait de renforcer la disposition de la Charte touchant les peuples
autochtones (l'article 25, la clause de non-dérogation) afin de faire en sorte
que la Charte ne porte pas atteinte aux droits -- ancestraux, issus de traités
ou autres -- des peuples autochtones et, en particulier, aux libertés portant
sur l'utilisation ou la protection de leurs langues, de leurs cultures ou de
leurs traditions.
3. Les communautés linguistiques au Nouveau-Brunswick
Il conviendrait d'ajouter à la Charte canadienne des droits et libertés
une modification constitutionnelle distincte qui n'exigerait le consentement que
du Parlement du Canada et de l'assemblée législative du Nouveau-Brunswick.
Cette modification consacrerait l'égalité des communautés anglophones et
francophones du Nouveau-Brunswick, notamment le droit à des institutions
d'enseignement distinctes et aux institutions culturelles distinctes
nécessaires à leur protection et à leur promotion. Elle porterait également
que le rôle de la législature et du gouvernement du Nouveau-Brunswick de
protéger et de promouvoir cette égalité est confirmé.
B. L'UNION SOCIALE ET ÉCONOMIQUE DU CANADA
4. L'union sociale et économique
Il conviendrait d'ajouter à la Constitution une nouvelle disposition
décrivant l'engagement des gouvernements, du Parlement et des assemblées
législatives de la fédération envers le principe de la préservation et du
développement de l'union sociale et économique canadienne. Cette nouvelle
disposition, intitulée L'union sociale et économique, devrait être
rédigée de façon à énoncer une série d'objectifs sous-tendant l'union
sociale et l'union économique, respectivement. Elle ne devrait pas être
justiciable.
Il conviendrait que les objectifs énoncés dans la disposition sur l'union
sociale englobent notamment les points suivants :
- fournir dans tout le Canada un système de soins de santé complet,
universel, transférable, administré publiquement et accessible;
- assurer des services et des avantages sociaux suffisants afin que tous les
habitants du Canada aient un accès raisonnable au logement, à
l'alimentation et aux autres nécessités fondamentales;
- fournir une éducation primaire et secondaire de haute qualité à tous
les habitants du Canada et assurer un accès raisonnable à l'enseignement
postsecondaire;
- protéger les droits d'association et de négociation collective des
travailleurs;
- protéger, préserver et maintenir l'intégrité de l'environnement pour
les générations actuelles et futures.
Il conviendrait que les objectifs énoncés dans la disposition sur l'union
économique englobent notamment les points suivants :
- travailler ensemble en vue de renforcer l'union économique canadienne;
- assurer la libre circulation des personnes, des biens, des services et des
capitaux;
- poursuivre l'objectif du plein emploi;
- faire en sorte que tous les Canadiens aient un niveau de vie raisonnable;
- assurer un développement durable et équitable.
Un mécanisme de surveillance de l'union sociale et économique devrait être
arrêté par une conférence des premiers ministres.
Il conviendrait d'inclure dans la Constitution une disposition précisant que
l'union sociale et économique ne porte pas atteinte à la Charte canadienne
des droits et libertés.
5. Les inégalités économiques, la péréquation et le développement
régional
L'article 36 de la Loi constitutionnelle de 1982 engage actuellement
le Parlement et le gouvernement du Canada ainsi que les gouvernements et les
législatures des provinces à promouvoir l'égalité des chances et le
développement économique dans tout le pays et à fournir à tous les Canadiens
des services publics sensiblement comparables. Le paragraphe 36(2) engage le
gouvernement fédéral envers le principe des paiements de péréquation. Ce
paragraphe devrait être ainsi modifié :
« Le Parlement et le gouvernement du Canada prennent l'engagement de faire
des paiements de péréquation propres à donner aux gouvernements provinciaux
des revenus suffisants pour être en mesure d'assurer les services publics à
des niveaux de qualité et de fiscalité sensiblement comparables. »
Il conviendrait d'élargir la portée du paragraphe 36(1) de manière à
inclure les territoires.
Il faudrait modifier le paragraphe 36(1) de façon à ajouter un engagement
permettant la mise en place d'infrastructures économiques de nature nationale
sensiblement comparables dans chaque province et territoire.
Il conviendrait d'inclure dans la Constitution l'engagement du gouvernement
fédéral à tenir des consultations significatives avec les provinces avant de
déposer des projets de loi touchant les paiements de péréquation.
Il conviendrait d'ajouter un nouveau paragraphe 36(3) consacrant l'engagement
des gouvernements à promouvoir le développement économique régional afin de
réduire les inégalités économiques.
Il est également fait mention du développement régional au point 36 du
présent document.
6. Le marché commun
L'article 121 de la Loi constitutionnelle de 1867 demeurerait
inchangé.
Le détail des principes et des engagements relatifs au marché commun
canadien est exposé dans l'accord politique du 28 août 1992. Les premiers
ministres détermineront la meilleure démarche à adopter pour les mettre en
oeuvre à une future conférence des premiers ministres sur l'économie. Ils
seraient habilités à créer un organisme indépendant de règlement des
différends et à déterminer quels devraient être son rôle, son mandat et sa
composition. (*)
II. LES INSTITUTIONS
A. LE SÉNAT
7. Un Sénat élu
Il conviendrait que la Constitution soit modifiée de façon que les
sénateurs soient élus, soit par la population des provinces ou territoires du
Canada, soit par les députés des assemblées législatives des provinces et
territoires.
Il conviendrait que les élections au Sénat soient régies par la
législation fédérale, sous réserve de dispositions constitutionnelles
portant que les élections doivent avoir lieu au même moment que les élections
à la Chambre des communes et d'autres dispositions constitutionnelles portant
sur l'éligibilité et le mandat des sénateurs. En outre, la législation
fédérale serait suffisamment souple pour permettre aux provinces et aux
territoires de favoriser l'égalité des sexes dans la composition du Sénat.
Il conviendrait d'accélérer les choses afin que les élections au Sénat
aient lieu le plus tôt possible et, si cela est faisable, au même moment que
les prochaines élections à la Chambre des communes.
8. Un Sénat égal
Le Sénat devrait comprendre à l'origine 62 sénateurs et se composer de six
sénateurs de chaque province et d'un sénateur de chaque territoire.
9. La représentation des peuples autochtones au Sénat
Il conviendrait que la représentation autochtone au Sénat soit garantie
dans la Constitution. Les sièges autochtones au Sénat devraient s'ajouter aux
sièges provinciaux et territoriaux, et non pas être tirés des sièges
alloués aux provinces ou aux territoires.
Il conviendrait que les sénateurs autochtones aient les mêmes rôles et
pouvoirs que les autres sénateurs, en plus d'un pouvoir possible de double
majorité relativement à certaines questions touchant de façon importante les
peuples autochtones. Ces questions et les autres détails de la représentation
autochtone au Sénat (nombre, répartition, méthode de sélection) seront
discutés plus à fond par les gouvernements et les représentants des peuples
autochtones au début de l'automne 1992. (*)
10. Les rapports avec la Chambre des communes
Le Sénat ne devrait pas pouvoir censurer le gouvernement. Autrement dit, la
défaite d'un projet de loi gouvernemental au Sénat n'entraînera pas la
démission du gouvernement.
11. Catégories de mesures législatives
Il devrait y avoir quatre catégories de mesures législatives :
1) les projets de loi traitant des recettes et des dépenses (les « projets
de loi de crédits »);
2) les projets de loi touchant de façon importante à la langue ou à la
culture française;
3) les projets de loi supposant des changements d'orientation fondamentaux du
régime fiscal directement liés aux ressources naturelles;
4) les mesures législatives ordinaires (tout projet de loi n'entrant pas
dans l'une des trois catégories précédentes).
La classification initiale des projets de loi devrait être faite par la
personne qui parraine le projet de loi. Sauf dans le cas des mesures
législatives touchant de façon importante la langue ou la culture française
(voir point 14), c'est le président de la Chambre des communes, qui, après
avoir consulté le président du Sénat, devrait décider s'il y a lieu ou non
d'accepter un appel.
12. Adoption des mesures législatives
La Constitution devrait obliger le Sénat à expédier tout projet de loi
adopté par la Chambre des communes dans un délai de trente jours de séance de
cette dernière, à l'exception des projets de loi traitant des recettes et des
dépenses.
Les projets de loi traitant des recettes et des dépenses seraient assujettis
à un veto suspensif de 30 jours civils. Un projet de loi rejeté ou modifié
par le Sénat au cours de cette période pourrait être adopté de nouveau au
moyen d'un vote majoritaire de la Chambre des communes tenu sur résolution.
Les projets de loi touchant de façon importante à la langue ou à la
culture française devraient être adoptés par une majorité des sénateurs
participant au vote et par une majorité des sénateurs francophones participant
au vote. La Chambre des communes ne pourrait passer outre au rejet d'un projet
de loi de cette catégorie au Sénat.
Les projets de loi supposant des changements d'orientation fondamentaux du
régime fiscal liés directement aux ressources naturelles seraient rejetés si
une majorité des sénateurs exprimant leur voix votaient contre. La Chambre des
communes ne pourrait passer outre au veto du Sénat. La définition précise de
cette catégorie de mesures législatives reste à déterminer.
Le rejet ou la modification d'un projet de loi ordinaire par le Sénat
déclencherait un processus de séance mixte du Sénat et de la Chambre des
communes. Un vote à la majorité simple en séance mixte déciderait du sort du
projet de loi.
Il conviendrait que le Sénat ait les pouvoirs énoncés dans le présent
rapport. Le rôle actuel du Sénat à l'égard de l'approbation des
modifications constitutionnelles ne serait pas changé. Sous réserve des
modalités du présent rapport, les pouvoirs et les procédures du Sénat
devraient faire pendant à ceux de la Chambre des communes.
Le Sénat devrait continuer d'avoir la capacité de présenter des projets de
loi, à l'exception des projets de loi de crédits.
Le rejet ou la modification par la Chambre des communes d'un projet de loi
d'initiative sénatoriale déclencherait automatiquement une séance mixte.
La Chambre des communes devrait être tenue de se prononcer dans un délai
raisonnable sur un projet de loi approuvé par le Sénat.
13. Les projets de loi traitant des recettes et des dépenses
Pour préserver les traditions parlementaires du Canada, il conviendrait que
le Sénat ne puisse pas bloquer le cheminement normal des mesures législatives
touchant la fiscalité, les emprunts et les affectations de crédits.
Il conviendrait de définir les projets de loi traitant des recettes et des
dépenses
(« projets de loi de crédits ») comme ceux portant uniquement sur les
emprunts, la collecte de revenus, les affectations de crédits et les questions
afférentes. Cette définition devrait exclure les changements d'orientation
fondamentaux du régime fiscal (comme la taxe sur les produits et services et le
Programme énergétique national).
14. La double majorité
Il devrait incomber à l'auteur d'un projet de loi d'indiquer s'il touche de
façon importante à la langue ou à la culture française. Il conviendrait que
l'on puisse appeler de cette indication au président du Sénat en vertu de
règles qui seraient établies par le Sénat, et que celles-ci assurent une
protection suffisante aux francophones.
Aux fins du vote à la double majorité, il conviendrait que les sénateurs
soient tenus de déclarer, au moment d'accéder au Sénat, s'ils sont
francophones. Tout processus de contestation de ces déclarations devrait être
prévu dans les règles du Sénat.
15. La ratification des nominations
Il conviendrait que la Constitution précise que le Sénat devra ratifier la
nomination du gouverneur de la Banque du Canada.
Il conviendrait aussi de modifier la Constitution de façon à conférer au
Sénat un nouveau pouvoir de ratifier d'autres nominations importantes faites
par le gouvernement fédéral.
Le Sénat devrait être tenu de traiter toute nomination proposée dans un
délai de trente jours de séance de la Chambre des communes.
Il conviendrait d'énoncer dans une loi fédérale, plutôt que dans la
Constitution, les nominations qui devraient être ratifiées par le Sénat, y
compris celles des dirigeants des institutions culturelles nationales et des
dirigeants des commissions et organismes de réglementation fédéraux.
L'engagement du gouvernement à déposer une telle loi devrait être consigné
dans un accord politique. (*)
Une nomination soumise pour ratification serait rejetée si une majorité des
sénateurs exprimant leur voix votaient contre.
16. L'admissibilité au Cabinet
Les sénateurs ne devraient pas être admissibles au poste de ministre au
sein du Cabinet fédéral.
B. LA COUR SUPRÊME
17. Inscription dans la Constitution
Il conviendrait que la Cour suprême soit inscrite dans la Constitution en
tant que cour générale d'appel pour le Canada.
18. La composition
Il conviendrait d'inscrire dans la Constitution les dispositions actuelles de
la Loi sur la Cour suprême, qui précisent que la Cour suprême se
compose de neuf juges, dont trois doivent avoir été reçus au barreau du
Québec (barreau de droit civil).
19. Les nominations
La Constitution devrait obliger le gouvernement fédéral à nommer les juges
à partir de listes soumises par les gouvernements des provinces et des
territoires. Il conviendrait de prévoir dans la Constitution la nomination de
juges intérimaires si une liste n'est pas soumise dans les délais voulus ou si
aucun candidat n'est acceptable.
20. Le rôle des Autochtones
Il ne conviendrait pas de modifier la structure de la Cour suprême durant
l'actuelle ronde de discussions constitutionnelles. Le rôle des peuples
autochtones à l'égard de la Cour suprême devrait être consigné dans un
accord politique et figurer à l'ordre du jour d'une future conférence des
premiers ministres sur les questions intéressant les Autochtones. (*)
Il conviendrait que les gouvernements provinciaux et territoriaux mettent sur
pied un processus raisonnable pour la consultation des représentants des
peuples autochtones du Canada lors de l'établissement des listes de candidats
en vue de pourvoir aux vacances à la Cour suprême. (*)
Les groupes autochtones conserveraient le droit de faire des suggestions au
gouvernement fédéral au sujet des candidats aux postes vacants à la Cour
suprême. (*)
Le gouvernement fédéral devrait examiner, en consultation avec les groupes
autochtones, la proposition voulant qu'un Conseil des aînés autochtones soit
autorisé à présenter des observations à la Cour suprême lorsqu'elle entend
des litiges portant sur des questions autochtones. (*)
C. LA CHAMBRE DES COMMUNES
21. La composition de la Chambre des communes
Il conviendrait de rajuster la composition de la Chambre des communes de
façon à mieux refléter le principe de la représentation proportionnelle à
la population. Dans un premier temps, le nombre des sièges de la Chambre
devrait notamment être porté à 337 au moment oû la réforme du Sénat
entrerait en vigueur. Le Québec et l'Ontario recevraient chacun 18 sièges
supplémentaires, la Colombie-Britannique quatre sièges supplémentaires et
l'Alberta deux sièges supplémentaires, les limites des circonscriptions étant
établies à partir des résultats du recensement de 1991.
On procéderait à un autre remaniement dans l'ensemble du Canada après le
recensement de 1996 de manière qu'aux prochaines élections, aucune province
n'ait moins que 95 p. 100 des sièges qu'elle recevrait en vertu d'une stricte
représentation proportionnelle à la population. Par conséquent, la
Colombie-Britannique et l'Ontario recevraient chacun trois sièges
supplémentaires et l'Alberta deux sièges supplémentaires. Suite à ce
rajustement spécial, aucune province et aucun territoire ne perdra de sièges
et une province ou un territoire qui respecte déjà entièrement le principe de
la représentation proportionnelle à la population n'aura pas moins de sièges
que le nombre de sièges auquel lui donnera droit sa part de la population
canadienne selon le recensement de 1996.
Le remaniement fondé sur le recensement de 1996 et tous ceux qui suivront
devraient être régis par les dispositions constitutionnelles suivantes :
a) le Québec aura la garantie de ne pas avoir moins de 25 p. 100 des sièges
à la Chambre des communes;
b) l'alinéa 41(b) de la Loi constitutionnelle de 1982, concernant le
« plancher fixe » continuera de s'appliquer;
c) l'article 51A de la Loi constitutionnelle de 1867, concernant le «
plancher ascendant », sera abrogé;
d) en vertu d'une nouvelle disposition, aucune province ne pourra avoir aux
Communes moins de sièges qu'une autre province de population moindre, sous
réserve de la disposition au point a) ci-dessus;
e) la disposition actuelle qui affecte deux sièges aux Territoires du
Nord-Ouest et un siège au Yukon sera maintenue.
Il conviendrait d'élaborer une formule permanente et de rajuster l'article
51 de la Loi constitutionnelle de 1867 de façon à respecter
l'évolution démographique tout en tenant compte des principes préconisés par
la Commission royale sur la réforme électorale et le financement des partis.
22. La représentation des Autochtones
Il conviendrait que le Parlement fédéral poursuive l'étude de la question
de la représentation autochtone à la Chambre des communes, en consultation
avec les représentants des peuples autochtones du Canada, après avoir reçu le
rapport final du comité de la Chambre des communes qui étudie les
recommandations de la Commission royale sur la réforme électorale et le
financement des partis. (*)
D. LES CONFÉRENCES DES PREMIERS MINISTRES
23. Inscription dans la Constitution
Il conviendrait d'ajouter à la Constitution une disposition exigeant que le
Premier ministre convoque une conférence des premiers ministres au moins une
fois l'an. L'ordre du jour de ces conférences ne devrait pas être précisé
dans la Constitution.
Il conviendrait que les dirigeants des gouvernements territoriaux soient
invités à participer à toute conférence des premiers ministres convoquée en
vertu de cette disposition constitutionnelle. Il faudrait de plus que les
représentants des peuples autochtones du Canada soient invités à participer
aux discussions sur toute question figurant à l'ordre du jour d'une conférence
des premiers ministres intéressant directement les peuples autochtones. Cette
disposition devrait être insérée dans un accord politique. (*)
Le rôle et les responsabilités des premiers ministres à l'égard du
pouvoir fédéral de dépenser sont exposés au point 25 du présent document.
E. LA BANQUE DU CANADA
24. La Banque du Canada
La question de la Banque du Canada a été discutée et le consensus a été
de ne pas l'examiner plus avant au cours de la ronde actuelle, sauf pour le
consensus intervenu en ce qui concerne le rôle du Sénat dans la ratification
de la nomination du gouverneur de la Banque.
III. LES RÔLES ET LES RESPONSABILITÉS
25. Le pouvoir fédéral de dépenser
Il conviendrait d'ajouter à la Constitution une disposition prévoyant que
le gouvernement du Canada fournira une juste compensation au gouvernement d'une
province qui choisit de ne pas participer à un nouveau programme cofinancé mis
sur pied par le gouvernement fédéral dans un domaine de compétence
provinciale exclusive si cette province met en oeuvre un programme ou une
initiative compatible avec les objectifs nationaux.
Il conviendrait d'élaborer un cadre devant guider l'exercice du pouvoir
fédéral de dépenser dans des sphères de compétence provinciale exclusive.
Une fois arrêté, ce cadre pourrait devenir une entente multilatérale qui
serait protégée dans la Constitution grâce au mécanisme prévu au point 26
du présent document. Ce cadre ferait en sorte que lorsque le pouvoir fédéral
de dépenser est exercé dans une sphère de compétence provinciale exclusive :
a) il contribue à la réalisation d'objectifs nationaux;
b) il réduise les chevauchements et le double emploi;
c) il ne fausse pas les priorités provinciales et les respecte; et
d) il assure le traitement égal des provinces, tout en reconnaissant leur
situation et leurs besoins particuliers.
Il conviendrait que les premiers ministres soient tenus par la Constitution
d'instituer un tel cadre à une future conférence des premiers ministres. Une
fois qu'il sera établi, les premiers ministres joueraient un rôle dans
l'examen annuel des résultats obtenus par rapport aux objectifs qui y sont
énoncés.
Il conviendrait d'ajouter (un paragraphe 106A(3)) une disposition
garantissant que l'article qui limite le pouvoir de dépenser ne porte
aucunement atteinte aux engagements du Parlement et du gouvernement du Canada
énoncés à l'article 36 de la Loi constitutionnelle de 1982.
26. La protection des ententes intergouvernementales
Il conviendrait de modifier la Constitution afin de prévoir un mécanisme
assurant la protection d'ententes désignées intervenues entre les
gouvernements contre tout changement unilatéral. Cela interviendrait lorsque le
Parlement et la ou les assemblées législatives provinciales adoptent des lois
approuvant l'entente.
Ce mécanisme pourrait être invoqué pour une période d'au plus cinq ans,
avec possibilité de reconduction par l'adoption de mesures législatives
semblables par le Parlement et par les assemblées législatives concernées. Il
conviendrait que les gouvernements autochtones, une fois établis, puissent se
prévaloir de ce mécanisme. Cette disposition devrait servir à protéger les
ententes bilatérales et multilatérales qui interviennent entre les
gouvernements fédéral, provinciaux et territoriaux et les gouvernements des
peuples autochtones. Tout gouvernement négociant une entente devrait être
traité sur le même pied que tout autre gouvernement qui en a déjà conclu
une, en tenant compte de la situation et des besoins particuliers de chacun.
Les gouvernements ont l'intention d'appliquer ce mécanisme aux futures
ententes concernant le Régime d'assistance publique du Canada. (*)
27. L'immigration
Il conviendrait d'ajouter à la Constitution une nouvelle disposition
engageant le gouvernement du Canada à négocier avec les provinces des ententes
en matière d'immigration.
La Constitution devrait obliger le gouvernement fédéral à négocier et à
conclure dans un délai raisonnable avec toute province qui en fait la demande
une entente en matière d'immigration. Tout gouvernement négociant une entente
devrait être traité sur le même pied que tout autre gouvernement qui en a
déjà conclu une, en tenant compte de la situation et des besoins particuliers
de chacun.
28. La formation et le perfectionnement de la main-d'oeuvre
Le paragraphe 91(2A) de la Loi constitutionnelle de 1867, oû est
affirmée la compétence fédérale exclusive à l'égard de
l'assurance-chômage, ne devrait pas être modifié. Le gouvernement fédéral
devrait conserver sa compétence exclusive à l'égard du soutien du revenu et
des services connexes qu'il fournit dans le cadre du régime
d'assurance-chômage. Le pouvoir fédéral d'engager des dépenses dans des
programmes de création d'emplois devrait être protégé au moyen d'une
disposition constitutionnelle ou d'un accord politique. (*)
La formation et le perfectionnement de la main-d'oeuvre devraient être
reconnus à l'article 92 de la Constitution comme une sphère de compétence
provinciale exclusive. Les assemblées législatives provinciales devraient
pouvoir limiter les dépenses fédérales directement liées à la formation et
au perfectionnement de la main-d'oeuvre. On se servirait pour cela d'ententes
intergouvernementales justiciables adaptées à la situation particulière de
chaque province.
À la demande d'une province, le gouvernement fédéral serait tenu de se
retirer partiellement ou totalement du champ des activités de formation et de
perfectionnement de la main-d'oeuvre, à l'exception de l'assurance-chômage. Le
gouvernement fédéral serait tenu de négocier et de conclure des ententes
visant à offrir une juste compensation aux provinces lui demandant de se
retirer d'un champ d'activité.
Le gouvernement du Canada et le gouvernement de la province demandant le
retrait fédéral seraient tenus de conclure une entente dans un délai
raisonnable.
Toute province négociant une entente serait traitée, quant aux modalités
des accords, sur le même pied que toute autre province ayant déjà conclu une
entente, en tenant compte de la situation et des besoins particuliers de
chacune.
Les gouvernements fédéral, provinciaux et territoriaux devraient s'engager
dans un accord politique à conclure des ententes administratives afin
d'améliorer l'efficacité et le service à la clientèle et d'assurer la
coordination efficace des activités fédérales en matière d'assurance-
chômage et des activités provinciales dans le domaine de l'emploi. (*)
Par mesure de précaution, le gouvernement fédéral devrait être tenu, dans
un délai raisonnable, de négocier et de conclure avec toute province qui ne
souhaite pas son retrait, une entente visant à maintenir les activités et
programmes de formation et de perfectionnement de la main-d'oeuvre du
gouvernement fédéral dans cette province. Les territoires devraient aussi
pouvoir se prévaloir de cette disposition.
Il conviendrait d'inclure une disposition constitutionnelle prévoyant que le
gouvernement fédéral continuera à jouer un rôle dans l'établissement
d'objectifs nationaux pour les aspects nationaux du perfectionnement de la
main-d'oeuvre. On établirait les objectifs nationaux en matière de
main-d'oeuvre au moyen d'un processus qui pourrait être énoncé dans la
Constitution, y compris l'obligation d'en saisir le Parlement pour qu'il en
débatte. Les facteurs à prendre en compte dans l'établissement des objectifs
nationaux pourraient englober des points comme la situation économique du pays,
les besoins du marché du travail national, les tendances internationales dans
le domaine de la main-d'oeuvre et l'évolution de la situation économique
internationale. En établissant les objectifs nationaux, le gouvernement
fédéral tiendrait compte de la situation et des besoins particuliers des
provinces, et on insérerait dans la Constitution ou dans un accord politique
une disposition engageant les gouvernements fédéral, provinciaux et
territoriaux à appuyer l'élaboration de normes professionnelles communes, en
consultation avec les associations d'employeurs et d'employés. (*)
Les provinces ayant négocié une entente visant à limiter le pouvoir
fédéral de dépenser devraient être tenues de s'assurer que leurs programmes
de perfectionnement de la main-d'oeuvre sont compatibles avec les objectifs
nationaux, compte étant tenu de leur situation et de leurs besoins
particuliers.
Il conviendrait d'inclure dans un accord politique des considérations
concernant les services à fournir au public dans les deux langues officielles
et d'en discuter dans le cadre de la négociation des ententes bilatérales. (*)
Les mécanismes exposés au point 40 ci-dessous permettront de tenir compte
des préoccupations des Autochtones dans ce domaine.
29. La culture
Les provinces devraient avoir compétence exclusive sur les questions
culturelles sur leur propre territoire. Cette compétence devrait être reconnue
au moyen d'une modification constitutionnelle explicite reconnaissant également
que le gouvernement fédéral continuerait d'avoir des responsabilités touchant
les questions culturelles canadiennes. Le gouvernement fédéral devrait
conserver sa responsabilité à l'égard des institutions culturelles
nationales, y compris à l'égard des subventions et des contributions
accordées par celles-ci. Le gouvernement du Canada s'engage à négocier avec
les provinces des ententes culturelles qui visent à leur assurer la
maîtrise-d'oeuvre de la culture sur leur territoire, et qui s'harmonisent avec
les responsabilités fédérales. Ces changements ne devraient pas porter
atteinte à la responsabilité fiduciaire fédérale à l'égard des
Autochtones. Les dispositions de non-dérogation concernant les peuples
autochtones exposées au point 40 s'appliqueront à la culture.
30. Les forêts
Il conviendrait que les forêts soient reconnues comme une sphère de
compétence provinciale exclusive au moyen d'une modification explicite de la
Constitution.
Il conviendrait que les assemblées législatives provinciales aient le
pouvoir de limiter dans leur province les dépenses fédérales liées
directement aux forêts.
Le mécanisme retenu serait celui des ententes intergouvernementales
bilatérales qui seraient justiciables et tiendraient compte de la situation
particulière de chaque province. Ce mécanisme serait celui qui est exposé au
point 26 et comprendrait une disposition relative à l'égalité de traitement
quant aux modalités. La question du service à fournir au public dans les deux
langues officielles devrait aussi être considérée comme un élément possible
de ces ententes.
L'entente devrait fixer les conditions de tout retrait fédéral, y compris
le niveau et le type des ressources financières devant être transférées. De
plus, un accord politique pourrait préciser la forme de la compensation
(notamment transferts en espèces et points fiscaux)(*). Sinon, l'entente
pourrait exiger que le gouvernement fédéral poursuive ses dépenses dans la
province concernée. Les territoires devraient aussi pouvoir se prévaloir de
cette disposition. Le gouvernement fédéral serait tenu de négocier et de
conclure cette entente dans un délai raisonnable.
Ces changements et ceux qui sont exposés aux points 31, 32, 33, 34 et 35 ne
doivent pas porter atteinte à la responsabilité fiduciaire fédérale à
l'égard des Autochtones. Les dispositions énoncées au point 40
s'appliqueraient.
31. Les mines
Il conviendrait que les mines soient reconnues comme une sphère de
compétence provinciale exclusive au moyen d'une modification explicite de la
Constitution et de la négociation d'ententes fédérales-provinciales. Il
conviendrait de suivre à cet égard le processus exposé plus haut dans le cas
des forêts. (*)
32. Le tourisme
Il conviendrait que le tourisme soit reconnu comme une sphère de compétence
provinciale exclusive, au moyen d'une modification explicite de la Constitution
et de la négociation d'ententes fédérales-provinciales. Il conviendrait de
suivre à cet égard le processus exposé plus haut dans le cas des forêts. (*)
33. Le logement
Il conviendrait que le logement soit reconnu comme une sphère de compétence
provinciale exclusive au moyen d'une modification explicite de la Constitution
et de la négociation d'ententes fédérales-provinciales. Il conviendrait de
suivre à cet égard le processus exposé plus haut dans le cas des forêts. (*)
34. Les loisirs
Il conviendrait que les loisirs soient reconnus comme une sphère de
compétence provinciale exclusive au moyen d'une modification explicite de la
Constitution et de la négociation d'ententes fédérales-provinciales. Il
conviendrait de suivre à cet égard le processus exposé plus haut dans le cas
des forêts. (*)
35. Les affaires municipales et urbaines
Il conviendrait que les affaires municipales et urbaines soient reconnues
comme une sphère de compétence provinciale exclusive au moyen d'une
modification explicite de la Constitution et de la négociation d'ententes
fédérales-provinciales. Il conviendrait de suivre à cet égard le processus
exposé plus haut dans le cas des forêts. (*)
36. Le développement régional
Outre l'engagement à l'égard du développement régional qui doit figurer
à l'article 36 de la Loi constitutionnelle de 1982 (décrit au point 5
du présent document), il conviendrait d'ajouter à la Constitution une
disposition qui obligerait le gouvernement fédéral à négocier des ententes
de développement régional à la demande de toute province. Ces ententes
pourraient être protégées en vertu des dispositions exposées au point 26 («
La protection des ententes intergouvernementales »). Le développement
régional ne devrait pas être une sphère de compétence distincte dans la
Constitution.
37. Les télécommunications
Le gouvernement fédéral devrait s'engager à négocier avec les
gouvernements provinciaux des ententes visant à coordonner et à harmoniser les
activités de leurs organismes de réglementation respectifs dans ce domaine.
Ces ententes pourraient être protégées en vertu du mécanisme exposé au
point 26 (« la protection des ententes intergouvernementales »).
38. Le pouvoir fédéral de désaveu et de réserve
Il conviendrait de révoquer cette disposition de la Constitution. La
révocation exige l'unanimité.
39. Le pouvoir déclaratoire fédéral
L'alinéa 92(10)c) de la Loi constitutionnelle de 1867 permet au
gouvernement fédéral de déclarer qu'un « ouvrage » est à l'avantage
général du Canada et de l'assujettir à la compétence législative du
Parlement. Il conviendrait de modifier cette disposition de façon que le
pouvoir déclaratoire puisse seulement s'appliquer aux nouveaux ouvrages ou
être révoqué dans le cas des déclarations passées, avec le consentement
explicite de la ou des provinces oû l'ouvrage est situé. Il ne faudrait pas
toucher aux déclarations existantes, sauf si toutes les assemblées
législatives concernées le désirent.
40. Le mécanisme de protection des Autochtones
Il conviendrait d'adopter une disposition de non-dérogation générale pour
assurer que les modifications concernant la répartition des pouvoirs ne
porteront pas atteinte aux droits des peuples autochtones, non plus qu'aux
pouvoirs et compétences des gouvernements autochtones.
IV. LES PREMIÈRES NATIONS
Nota : Le texte juridique relatif à cette partie comprendra la mention des
territoires sauf dans les cas oû cela est de toute évidence inapproprié. Les
modifications n'auront pas pour effet d'étendre les pouvoirs des assemblées
législatives territoriales.
A. LE DROIT INHÉRENT À L'AUTONOMIE GOUVERNEMENTALE
41. Le droit inhérent à l'autonomie gouvernementale
Il conviendrait de modifier la Constitution de façon à reconnaître, dans
un nouveau paragraphe 35.1(1) de la Loi constitutionnelle de 1982, que
les peuples autochtones du Canada possèdent le droit inhérent à l'autonomie
gouvernementale au sein du Canada.
La reconnaissance du droit inhérent à l'autonomie gouvernementale doit
être interprétée à la lumière de la reconnaissance des gouvernements
autochtones en tant qu'un des trois ordres de gouvernement du Canada.
L'énoncé contextuel qui suit devrait être ajouté à la Constitution :
« L'exercice du droit à l'autonomie gouvernementale comprend le pouvoir des
organes législatifs dûment constitués des peuples autochtones, chacun dans sa
propre sphère de compétence,
a) de préserver leurs langues, leurs cultures, leurs économies, leurs
identités, leurs institutions et leurs traditions et de veiller à leur
épanouissement, et
b) de développer, de maintenir et de renforcer leurs liens avec leurs
terres, leurs eaux et leur environnement
afin de déterminer et de contrôler leur développement en tant que peuples
selon leurs propres valeurs et priorités et d'assurer l'intégrité de leurs
sociétés. »
Avant de rendre toute décision définitive sur une question découlant du
droit inhérent à l'autonomie gouvernementale, la cour ou le tribunal devrait
tenir compte de l'énoncé contextuel mentionné ci-dessus et devrait
s'enquérir des efforts déployés pour régler la question par voie de
négociations et pourra donner ordre aux parties de prendre les mesures
appropriées dans les circonstances pour aboutir à un règlement négocié.
42. Le report de la justiciabilité
Il conviendrait d'inscrire dans la Constitution le droit inhérent à
l'autonomie gouvernementale. Toutefois, sa justiciabilité serait retardée pour
une période de cinq ans par une mention dans la Constitution et un accord
politique. (*)
Le report de l'entrée en vigueur de la justiciabilité devrait être assorti
d'une disposition constitutionnelle protégeant les droits des Autochtones.
Ce délai n'aura pas pour effet de faire du droit inhérent un droit
conditionnel, et il ne touchera pas les droits existants, ancestraux ou issus de
traités.
La question des cours ou tribunaux spéciaux devrait être inscrite à
l'ordre du jour de la première conférence des premiers ministres sur les
questions constitutionnelles intéressant les Autochtones dont il est question
au point 53. (*)
43. Les questions relatives à la Charte
Il conviendrait que la Charte canadienne des droits et libertés
s'applique immédiatement aux gouvernements des peuples autochtones.
Il y aurait lieu d'apporter un changement d'ordre technique à la version
anglaise des articles 3, 4 et 5 de la Charte canadienne des droits et
libertés afin qu'elle corresponde à la version française.
Il conviendrait que les organes législatifs des peuples autochtones puissent
se prévaloir de l'article 33 (la disposition de dérogation) à des conditions
semblables à celles qui s'appliquent au Parlement et aux assemblées
législatives provinciales, mais qui seraient adaptées à la situation des
peuples autochtones et de leurs organes législatifs.
44. Les terres
La disposition constitutionnelle relative au droit inhérent et celle qui
énonce l'engagement de négocier des ententes foncières ne devraient pas
créer de nouveaux droits fonciers ni porter atteinte aux droits fonciers
ancestraux ou issus de traités qui existent déjà, sauf s'il en est prévu
autrement dans les accords d'autonomie gouvernementale.
B. LA MÉTHODE D'EXERCICE DU DROIT
45. L'engagement de négocier
Il conviendrait que les gouvernements fédéral et provinciaux ainsi que les
Indiens, les Inuit et les Métis des diverses régions et communautés du Canada
s'engagent dans la Constitution à négocier de bonne foi en vue de conclure des
ententes visant à définir plus précisément les rapports entre les
gouvernements autochtones et les deux autres ordres de gouvernement. Ces
négociations porteraient sur la mise en oeuvre du droit à l'autonomie
gouvernementale, y compris les questions de compétence, de terres et de
ressources, et d'arrangements économiques et financiers.
46. Le processus de négociation
Un accord politique sur la négociation et la mise en oeuvre
- Il conviendrait d'élaborer un accord politique qui guiderait le processus
de négociation sur l'autonomie gouvernementale. (*)
L'accès équitable
- Il conviendrait que tous les peuples autochtones du Canada aient un accès
équitable au processus de négociation.
Le mécanisme de déclenchement des négociations
- Il conviendrait que les négociations sur l'autonomie gouvernementale
soient engagées par les représentants des peuples autochtones quand ils y
seront disposés.
La participation des non-Autochtones aux gouvernements autochtones
- Les ententes sur l'autonomie gouvernementale pourraient prévoir la
création d'institutions ouvertes à la participation de tous les habitants de
la région visée par l'entente.
La prise en considération des situations particulières
- Il conviendrait que les négociations sur l'autonomie gouvernementale
prennent en considération la situation particulière des différents peuples
autochtones.
Disposition relative aux ententes
- Les ententes sur l'autonomie gouvernementale devraient être énoncées
dans les traités futurs, y compris les ententes réglant des revendications
territoriales, ou dans toute modification des traités existants, dont les
ententes réglant des revendications territoriales. De plus, les ententes sur
l'autonomie gouvernementale pourraient être énoncées dans d'autres ententes
qui pourraient comprendre une déclaration selon laquelle les droits des peuples
autochtones sont des droits issus de traités au sens du paragraphe 35(1) de la Loi
constitutionnelle de 1982.
La ratification des ententes
- Il conviendrait de prévoir un processus d'approbation par les
gouvernements et les peuples autochtones des ententes d'autonomie
gouvernementale mettant en cause le Parlement, les assemblées législatives des
provinces ou territoires compétents, et les organes législatifs des peuples
autochtones. Il conviendrait d'énoncer ce principe dans la procédure de
ratification des ententes d'autonomie gouvernementale spécifiques.
La clause de non-dérogation
- Il conviendrait d'affirmer explicitement dans la Constitution que
l'engagement à négocier ne subordonne pas à la tenue de négociations le
droit à l'autonomie gouvernementale, pas plus qu'il ne touche la
justiciabilité de ce droit.
Le mécanisme de règlement des différends
- Pour faciliter le processus de négociation, il conviendrait d'établir un
mécanisme de règlement des différends faisant appel à la médiation et à
l'arbitrage. Les détails de ce mécanisme seraient énoncés dans un accord
politique. (*)
47. La transition juridique et la compatibilité des lois
Il conviendrait d'assurer au moyen d'une disposition constitutionnelle que
les lois fédérales et provinciales continueront de s'appliquer jusqu'à ce
qu'elles soient remplacées par des lois adoptées par les gouvernements des
peuples autochtones en vertu de leurs compétences.
Il conviendrait d'assurer au moyen d'une disposition constitutionnelle qu'une
loi adoptée par un gouvernement autochtone, ou tout autre exercice de sa
compétence fondé sur la disposition relative au droit inhérent, ne peut pas
être incompatible avec les lois essentielles au maintien de la paix, de l'ordre
et du bon gouvernement au Canada. Cependant, cette disposition n'élargirait
aucunement les pouvoirs législatifs du Parlement ni ceux des législatures
provinciales.
48. Les traités
En ce qui concerne les traités avec les peuples autochtones, il conviendrait
de modifier la Constitution de la façon suivante :
- Les droits issus de traités seront interprétés d'une manière juste,
large et libérale en tenant compte de l'esprit des traités et du contexte dans
lequel le traité spécifique a été négocié.
- Le gouvernement du Canada s'engage à instituer, et à y participer de
bonne foi, un processus conjoint visant à clarifier ou à mettre en oeuvre les
droits issus de traités, ou à corriger les modalités de traités lorsque les
parties en conviennent. Les gouvernements des provinces s'engagent aussi, dans
leurs sphères de compétence, à participer à ce processus à l'invitation du
gouvernement du Canada et des peuples autochtones intéressés, ou lorsque cela
est précisé dans un traité.
- Les participants au processus tiendront compte, parmi d'autres facteurs et
lorsque cela est à propos, de la perception qu'ont les peuples autochtones de
l'esprit et de l'intention des traités. Il sera confirmé que tous les peuples
autochtones possédant des droits issus de traités ont également accès au
processus.
- Ces modifications n'ont pas pour effet d'étendre les pouvoirs d'un
gouvernement ou d'une assemblée législative, ni de porter atteinte aux droits
des peuples autochtones non touchés par le traité en question.
C. QUESTIONS LIÉES À L'EXERCICE DU DROIT
49. L'égalité d'accès aux droits énoncés à l'article 35
Il conviendrait de prévoir dans la Constitution que tous les peuples
autochtones du Canada peuvent se prévaloir des droits énoncés à l'article 35
de la Loi constitutionnelle de 1982 qui les concernent - droits
ancestraux et droits issus de traités.
50. Le financement
Les questions relatives au financement des gouvernements des peuples
autochtones devraient être réglées dans un accord politique. Celui-ci
engagerait les gouvernements des peuples autochtones à :
- promouvoir l'égalité des chances pour le bien-être de tous les peuples
autochtones;
- favoriser le développement économique, social et culturel et les
possibilités d'emploi afin de réduire les inégalités des chances entre les
peuples autochtones ainsi qu'entre ceux-ci et les autres Canadiens;
- fournir des services publics essentiels de niveau raisonnablement
comparable à ceux offerts aux autres Canadiens dans les environs.
Il engagerait également les gouvernements fédéral et provinciaux à
l'égard du principe consistant à fournir aux gouvernements autochtones les
ressources financières et autres, telles que fonds de terre, pour les aider à
diriger leurs propres affaires et à respecter les engagements énumérés
ci-dessus, compte tenu des niveaux de services offerts aux autres Canadiens dans
les environs et de la capacité des gouvernements des peuples autochtones de
prélever les impôts nécessaires sur leurs propres sources de revenu.
La question du financement et celle de son inscription possible dans la
Constitution devraient être mises à l'ordre du jour de la première
conférence des premiers ministres sur les questions constitutionnelles
intéressant les Autochtones dont il est question au point 53. (*)
51. Les programmes d'action positive
La Constitution devrait comprendre une disposition autorisant les
gouvernements des peuples autochtones à mettre en oeuvre des programmes
d'action positive en faveur des personnes ou des groupes défavorisés aux plans
social ou économique ainsi que des programmes favorisant l'épanouissement des
langues et des cultures autochtones.
52. L'égalité des sexes
Il conviendrait de conserver le paragraphe 35(4) de la Loi
constitutionnelle de 1982, qui garantit de façon égale aux personnes des
deux sexes les droits existants ancestraux et issus de traités. La question de
l'égalité des sexes devrait être inscrite à l'ordre du jour de la première
conférence des premiers ministres sur les questions constitutionnelles
intéressant les Autochtones dont il est questions au point 53. (*)
53. Le processus constitutionnel autochtone futur
Il conviendrait de modifier la Constitution de façon à prévoir la tenue de
quatre conférences des premiers ministres sur les questions constitutionnelles
intéressant les Autochtones, à compter de 1996 au plus tard, et tous les deux
ans par la suite. Ces conférences s'ajouteraient à toutes autres conférences
des premiers ministres requises par la Constitution. Leur ordre du jour
engloberait des questions mentionnées dans le présent rapport et des questions
inscrites à la demande des peuples autochtones.
54. Le paragraphe 91(24)
Il est entendu qu'il conviendrait d'ajouter une nouvelle disposition à la Loi
constitutionnelle de 1867 pour s'assurer que le paragraphe 91(24) s'applique
à tous les peuples autochtones.
La nouvelle disposition n'entraînerait aucune réduction des dépenses
actuellement engagées par les gouvernements au profit des Indiens et des Inuit
ni ne modifierait les obligations fiduciaires ou découlant de traités du
gouvernement fédéral à l'égard des peuples autochtones. Il en serait fait
état dans un accord politique (*).
55. Les Métis de l'Alberta/le paragraphe 91(24)
Il conviendrait de modifier la Constitution de manière à sauvegarder le
pouvoir législatif du gouvernement de l'Alberta à l'égard des Métis et des
terres oû ceux-ci sont établis. Une entente est intervenue concernant une
modification de la Loi sur l'Alberta qui aurait pour effet de protéger
dans la Constitution le statut des terres détenues en fief simple par le Métis
Settlements General Council en vertu de lettres patentes de l'Alberta.
56. L'accord relatif à la nation métisse (*)
Le gouvernement fédéral, les provinces d'Ontario, du Manitoba, de la
Saskatchewan, de l'Alberta et de la Colombie-Britannique ainsi que le Ralliement
national des Métis ont convenu de conclure un accord exécutoire et justiciable
au sujet des questions intéressant la nation métisse. On achève la rédaction
technique de cet accord oû seront énoncées les obligations des gouvernements
fédéral et provinciaux et de la nation métisse.
L'accord engage les gouvernements à négocier : des ententes relatives à
l'autonomie gouvernementale; la question des terres et des ressources; le
transfert de la partie des programmes et des services aux Autochtones destinés
aux Métis; des mécanismes de partage des coûts des institutions, des
programmes et des services métis.
Les provinces et le gouvernement fédéral conviennent de ne pas réduire les
dépenses déjà consacrées aux Métis et aux autres peuples autochtones par
suite de l'accord ou d'une modification au paragraphe 91(24). L'accord définit,
à ses propres fins, ce qu'est un Métis et engage les gouvernements à
dénombrer et à inscrire les Métis.
V. LA FORMULE DE MODIFICATION
Nota : Tous les changements à la formule de modification qui suivent exigent
le consentement unanime du Parlement et des assemblées législatives
provinciales.
57. Les changements aux institutions nationales
Les modifications des dispositions de la Constitution touchant le Sénat
devraient nécessiter l'accord unanime du Parlement et des assemblées
législatives provinciales, une fois que la série actuelle de modifications
liées à la réforme du Sénat sera entrée en vigueur. Toutes modifications
touchant la Chambre des communes, y compris la garantie au Québec d'avoir au
moins 25 pour 100 des sièges de la Chambre des communes, et celles qui peuvent
actuellement être apportées en vertu de l'article 42, devraient aussi exiger
l'unanimité.
Il conviendrait de modifier les articles 41 et 42 de la Loi
constitutionnelle de 1982 de manière que le processus de nomination des
juges de la Cour suprême demeure assujetti à la formule générale de
modification (7/50). Toutes les autres questions liées à la Cour suprême, y
compris sa constitutionnalisation, son rôle en tant que tribunal d'appel et sa
composition, exigeraient l'unanimité.
58. La création de nouvelles provinces
Il conviendrait de révoquer les dispositions actuelles de la formule de
modification régissant la création de nouvelles provinces et de les remplacer
par la disposition antérieure à 1982, qui précise que de nouvelles provinces
pourront être créées en vertu d'une loi du Parlement fédéral, après la
tenue de consultations avec toutes les provinces existantes à l'occasion d'une
conférence des premiers ministres. Les nouvelles provinces ne pourraient
intervenir dans la formule de modification sans le consentement unanime de
toutes les provinces et du gouvernement fédéral (sauf en ce qui concerne les
questions strictement bilatérales ou unilatérales décrites aux articles
38(3), 40, 43, 45 et 46, dans la mesure oû ce dernier a un lien avec l'article
43, de la Loi constitutionnelle de 1982. Toute augmentation de la
représentation des nouvelles provinces au Sénat exigerait le consentement
unanime de toutes les provinces et du gouvernement fédéral. Les territoires
qui deviendraient des provinces ne pourraient perdre de sénateurs ou de
députés à la Chambre des communes.
La disposition concernant le rattachement aux provinces de tout ou d'une
partie des territoires qui figure à l'alinéa 42(1)e) serait abrogée et
remplacée par la Loi constitutionnelle de 1871, modifiée de manière à
exiger le consentement des territoires.
59. La compensation dans le cas des modifications transférant des
compétences
Lorsqu'une modification qui transfère au Parlement des pouvoirs législatifs
des assemblées législatives provinciales est apportée en vertu de la formule
de modification générale, le Canada devrait fournir une juste compensation à
toute province qui choisit de ne pas adhérer à cette modification.
60. Le consentement des Autochtones
Il conviendrait que les Autochtones consentent aux futures modifications
constitutionnelles qui font directement mention des peuples autochtones. Les
discussions se poursuivent sur le mécanisme d'expression de ce consentement. On
vise à convenir de ce mécanisme avant de présenter au Parlement les
résolutions formelles ayant pour objet de modifier la Constitution.
VI. AUTRES QUESTIONS
D'autres questions constitutionnelles ont été discutées au cours des
réunions multilatérales.
Il a été convenu de ne pas poursuivre l'étude des questions suivantes :
- faillite personnelle et insolvabilité;
- propriété intellectuelle;
- immunité réciproque;
- pêches intérieures;
- mariage et divorce;
- pouvoir résiduel;
- interdélégation de compétence législative;
- modifications à la « clause de dérogation »;
- article 96 (nomination des juges);
- article 125 (taxation des gouvernements fédéral et provinciaux);
- article 92A (exportation de ressources naturelles);
- exigence d'avis en cas de modification de la législation fédérale
touchant les paiements de péréquation;
- droits de propriété;
- mise en oeuvre des traités internationaux.
D'autres questions ont été discutées, mais n'ont pas été résolues
définitivement, notamment les suivantes :
- exigences d'avis en cas de modifications de la législation
fédérale touchant le financement des programmes établis;
- établissement, dans un accord politique, d'un processus officiel de
consultations fédérales-provinciales pour la négociation de traités et
d'accords internationaux;
- participation des peuples autochtones aux ententes intergouvernementales
concernant le partage des pouvoirs;
- établissement d'un cadre pour les questions de compensation concernant
la formation et le perfectionnement de la main-d'oeuvre;
- modifications liées à la réforme du Sénat, y compris les élections
partielles;
- toutes autres modifications corollaires entraînées par des changements
recommandés dans le présent rapport.
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