CONFÉRENCE CONSTITUTIONNELLE
VICTORIA
du 14 au 16 juin 1971
ÉNONCÉ DES CONCLUSIONS
1.
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La 7e réunion de la Conférence constitutionnelle se tient à
Victoria, du 14 au 16 juin 1971, à Victoria, à l’occasion du 100e
anniversaire de l’entrée de la Colombie-Britannique dans la
Confédération.
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2.
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Les discussions de la Conférence portent sur les dispositions
constitutionnelles énoncées dans une Charte, et qui se fondent sur le
consensus obtenu à la séance de travail de la Conférence
constitutionnelle, en février 1971. Bien que ce consensus soit un point
de départ, les négociations à la Conférence de Victoria sont
considérables et de vaste portée. Les Premiers ministres sont convenus
que les textes élaborés auxquels ils sont arrivés sont d’une telle
importance qu'il devrait en être fait rapport à tous les gouvernements
pour étude. Si la Charte, qui doit être traitée comme un tout, est
acceptée, et que ce fait est communiqué au Secrétaire de la Conférence
constitutionnelle le lundi 28 juin 1971 au plus tard, les gouvernements
recommanderont la Charte à leurs Assemblées législatives et, dans le
cas du gouvernement fédéral, aux deux Chambres du Parlement.
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3.
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L’acceptation de la Charte par les deux Chambres du Parlement et par
les Assemblées législatives permettrait de prendre les mesures
nécessaires pour rapatrier la Constitution canadienne, de façon que le
pouvoir de modifier cette dernière et d'adopter des dispositions
constitutionnelles appartienne exclusivement au peuple canadien.
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4.
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La Charte proposée renferme aussi les termes d’une formule
permettant de modifier la Constitution entièrement au Canada, ainsi qu’un
certain nombre d’autres dispositions devant être incorporées à la
Constitution au moment de son rapatriement. Ces dispositions ont trait à
certains droits politiques et linguistiques fondamentaux, aux inégalités
régionales, à la Cour suprême du Canada, aux consultations
fédérales-provinciales, ainsi qu’à la révocation du droit de
réserve et de désaveu. En outre, un certain nombre de mesures seront
prises pour mettre à jour le libellé de la Constitution; ces mesures
comprennent de nouveaux titres pour certaines lois, et la suppression de
disposition périmées et désuètes.
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5.
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La Conférence constitutionnelle discute également la question de la
politique sociale. Elle convient d’inclure dans la Charte proposée une
modification à l'article 94A de l'A.A.N.B., de façon à y ajouter des
dispositions visant les allocations familiales, les allocations aux jeunes
et les allocations de formation professionnelle. En outre, il doit y être
ajouté un nouveau paragraphe obligeant le gouvernement du Canada à
consulter les provinces concernant toute législation proposée eu égard
à une matière visée par l'article révisé.
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6.
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Une réunion des Premiers ministres aura lieu dans un avenir rapproché
pour permettre de discuter tous les aspects des arrangements fiscaux
fédéraux-provinciaux, y compris la réforme fiscale, les programmes à
frais partagés, la péréquation et le partage des impôts.
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7.
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Les Premiers ministres expriment leurs remerciements au Premier
ministre de la Colombie-Britannique pour l’hospitalité dont il a fait
preuve en accueillant la Conférence à Victoria à l'occasion du
centenaire de sa province.
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CHARTE CONSTITUTIONNELLE CANADIENNE 1971
TITRE I - LES DROITS POLITIQUES
Art. 1.
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La Constitution reconnaît et garantit à tous, au Canada, les
libertés suivantes, qui sont fondamentales:
Toutes les lois s’interprètent et s’appliquent de manière à ne pas
supprimer ni restreindre ces libertés.
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Art. 2.
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Ni les lois du Parlement du Canada ni celles de la Législature d’une
Province ne peuvent supprimer ni restreindre les libertés ici reconnues
et garanties.
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Art. 3.
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Néanmoins, aucune disposition de ce titre ne doit s'interpréter comme
empêchant d'apporter à l'exercice des libertés fondamentales, les
restrictions raisonnablement justifiées, dans une société démocratique,
par la sûreté, l'ordre et la santé publics, les bonnes moeurs, la
sécurité de l'Etat, ainsi que les libertés et les droits de chacun, que
ces restrictions soient imposées par le Parlement du Canada ou la
Législature d’une Province, agissant dans le cadre de leur compétence
législative respective, ou qu'elles découlent de l'interprétation ou de
l'application des lois.
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Art. 4.
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Sont fondamentaux les principes du suffrage universel et la tenue d’élections
libres et démocratiques à la Chambre des communes et à l’Assemblée
législative de chacune des Provinces.
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Art. 5.
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Aucun citoyen ne peut, pour des considérations de race, d'origine
ethnique ou nationale, de couleur, de religion ou de sexe, être empêché
de voter à des élections de la Chambre des communes et de l'Assemblée
législative d’une Province, ni de devenir membre de ces Assemblées.
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Art. 6.
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La durée du mandat de la Chambre des communes est de cinq ans à
compter du jour du rapport des brefs d’élection, à moins qu'elle ne
soit plus tôt dissoute par le Gouverneur général. Toutefois, le
Parlement du Canada peut prolonger la durée du mandat de la Chambre des
communes en temps de guerre, d'invasion ou d'insurrection, réelles ou
appréhendées, à moins que cette prolongation ne fasse l'objet d’une
opposition exprimée par les votes de plus du tiers des membres de la
Chambre des Communes.
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Art. 7.
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La durée du mandat de chaque Assemblée législative provinciale est
de cinq ans à compter du jour du rapport des brefs d’élection à moins
qu'elle ne soit plus tôt dissoute par le Lieutenant-Gouverneur. Toutefois,
lorsque le Gouvernement du Canada déclare qu’il existe un état de
guerre, d’invasion ou d’insurrection réelles ou appréhendées, la
durée du mandat d’une Assemblée législative provinciale peut être
prolongée à moins que cette prolongation ne fasse l’objet d’une
opposition exprimée par les votes de plus du tiers des membres de cette
Assemblée législative.
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Art. 8.
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Le Parlement du Canada et la Législature de chaque Province se
réunissent en session une fois au moins chaque année, de manière qu'il
s'écoule moins de douze mois entre la dernière séance d’une session
et la première séance de la session suivante.
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Art. 9.
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Aucune disposition de ce titre n’est censée avoir pour effet de
conférer quelque compétence législative que ce soit au Parlement du
Canada ou à la Législature d’une Province.
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TITRE II - LES DROITS LINGUISTIQUES
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Art. 10.
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Le français et l’anglais sont les langues officielles du Canada. Ils
ont le rang et ils jouissent des garanties que leur assurent les
dispositions de ce titre.
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Art. 11.
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Toute personne a le droit de participer en français ou en anglais aux
débats du Parlement du Canada et de la Législature de l'Ontario, du
Québec, de la Nouvelle-Ecosse, du Nouveau-Brunswick, du Manitoba, de l’Ile-du-Prince-Edouard
et de Terre-Neuve.
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Art. 12.
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Les lois et les registres et journaux du Parlement du Canada sont
imprimés et publiés en français et en anglais. Les deux textes font
autorité.
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Art. 13.
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Les lois de chacune des Provinces sont imprimées et publiées en
français et en anglais. Si le Gouvernement d’une Province n’imprime
et ne publie les lois de cette Province que dans l'une des langues
officielles, le Gouvernement du Canada les imprime et les publie dans
l'autre. Et le texte français et le texte anglais des lois du Québec, du
Nouveau-Brunswick et de Terre-Neuve font autorité.
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Art. 14.
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Toute personne a le droit de s’exprimer en français ou en anglais
dans la procédure de la Cour Suprême du Canada, de toute cour établie
par le Parlement du Canada, et de toute cour des provinces de Québec, du
Nouveau-Brunswick et de Terre-Neuve, ainsi que dans les témoignages et
plaidoyers présentés devant aucune de ces cours. Toute personne a
également le droit d’exiger que les documents et jugements qui émanant
de chacune de ces cours soient rédigés en français ou en anglais.
Devant les cours des autres Provinces, toute personne a droit, au besoin,
aux services d'un interprète.
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Art. 15.
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Tout particulier a le droit de choisir l’une ou l’autre des langues
officielles comme langue de communication lorsqu’il traite avec le
siège principal ou central des ministères ou des organismes du
Gouvernement du Canada ainsi que des Gouvernements de l’Ontario, du
Québec, du Nouveau-Brunswick, de l’Ile-du-Prince-Edouard et de Terre-Neuve.
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Art. 16.
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L'Assemblée législative d’une Province peut décréter par
résolution que toute partie des dispositions des articles 13, 14 et 15
qui ne s'adresse pas expressément à cette Province s’applique à
l'Assemblée législative ainsi qu’à toute cour provinciale ou à tout
ministère ou organisme du Gouvernement de cette Province dans la mesure
prévue dans cette résolution, après quoi ces dispositions s'appliquent
en tout ou en partie, selon le cas, à l'Assemblée législative de cette
Province ainsi qu’aux cours et aux sièges principaux des ministères
mentionnés dans cette résolution et selon ce qu’elle dit. Cependant,
les droits conférés sous le régime du présent article ne peuvent plus
être supprimés ni restreints par la suite sauf en conformité de la
procédure prescrite par l’article 50.
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Art. 17.
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Toute personne a le droit de choisir l’une ou l’autre des langues
officielles comme langue de communication en traitant avec les bureaux
principaux des ministères et des organismes du Gouvernement du Canada
lorsque ces bureaux sont situés dans une région où la langue officielle
de son choix est la langue maternelle d’une partie importante de la
population. Le Parlement du Canada peut déterminer les limites de ces
régions, et établir ce qui, aux fins du présent article, constitue une
partie importante de la population.
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Art. 18.
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En outre des garanties reconnues par ce titre, le Parlement du Canada
et les Législatures des Provinces peuvent, dans le cadre de leur
compétence législative respective, étendre le droit de s’exprimer en
français et en anglais.
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Art. 19.
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Rien dans ce titre ne doit être interprété comme portant atteinte à
quelque droit ou privilège que ce soit, légal ou coutumier, acquis ou
exercé avant ou après l’entrée en vigueur de ce titre, relativement
à l'usage d’une langue autre que le français ou l’anglais.
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TITRE III - LES PROVINCES ET LES TERRITOIRES
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Art. 20.
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Jusqu’à ce qu'il y soit autrement pourvu conformément à la
Constitution du Canada, le Canada se compose de dix provinces: l'Ontario,
le Québec, la Nouvelle-Ecosse, le Nouveau-Brunswick, le Manitoba, la
Colombie-Britannique, l’Ile-du-Prince-Edouard, l'Alberta, la
Saskatchewan et la Terre-Neuve. Il comprend aussi les Territoires du
Nord-Ouest, le Territoire du Yukon et les autres territoires qui peuvent
lui appartenir.
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Art. 21.
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Il y a dans chaque Province une Législature composée du Lieutenant-Gouverneur
et d’une Assemblée législative.
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TITRE IV - LA COUR SUPRÊME DU CANADA
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Art. 22.
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Il y a une cour générale d'appel pour le Canada, désignée sous le
nom de Cour suprême du Canada.
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Art. 23.
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La Cour suprême du Canada se compose de neuf juges: un président, qui
a le titre de juge en chef du Canada, et huit autres juges, tous nommés
par le Gouverneur général en conseil au moyen de lettres patentes
portant le grand sceau du Canada, en conformité des dispositions de ce
titre.
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Art. 24.
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Peut être nommé juge de la Cour suprême du Canada quiconque, après
son admission au Barreau de l'une des Provinces, a été membre d’une
cour au Canada ou du Barreau d'aucune des Provinces pendant une période
totale de dix ans ou plus.
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Art. 25.
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Au moins trois des juges de la Cour suprême du Canada sont choisis
parmi les personnes qui, après leur admission au Barreau de la Province
de Québec, ont été membres d’une cour ou du Barreau de cette Province
ou d’une cour fédérale pendant une période totale de dix ans ou plus.
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Art. 26.
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Lorsque survient une vacance à la Cour suprême du Canada et que le
Procureur général du Canada considère le nom d’une personne à nommer
pour remplir cette vacance, il en informe le Procureur général de la
Province intéressée.
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Art. 27.
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Lorsque la nomination en est une qui est faite sous le régime de l’article
25 ou que le Procureur général du Canada a décidé que le choix doit
être fait parmi des candidats qui ont été admis au Barreau d’une
Province déterminée, il s’efforce, dans les limites du raisonnable, de
s’entendre avec le Procureur général de la Province intéressée avant
qu’une nomination ne soit faite à la Cour.
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Art. 28.
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Personne n’est nommé juge à la Cour suprême du Canada sans l’accord
du Procureur général du Canada et du Procureur général de la Province
intéressée sur la personne à nommer pour remplir cette vacance, ou sans
la recommandation du collège décrit à l’article 30 à moins que le
choix ne soit fait par le Procureur général du Canada sous le régime de
l’article 30.
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Art. 29.
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Lorsque quatre-vingt-dix jours se sont écoulés suivant celui où s’est
produit une vacance à la Cour suprême du Canada sans que le Procureur
général du Canada et le Procureur général d’une Province aient pu s’entendre
sur un candidat à nommer pour remplir cette vacance, le Procureur
général du Canada peut informer par écrit le Procureur général de la
Province intéressée qu’il se propose de convoquer un collège qui
recommande la nomination d'un candidat.
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Art. 30.
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Dans les trente jours suivant celui où le Procureur général du
Canada a informé par écrit le Procureur général de la Province qu’il
se propose de convoquer un collège qui recommande la nomination d'un
candidat, le Procureur général de la Province peut informer par écrit
le Procureur général du Canada qu’il requiert la convocation de l’un
des deux collèges suivants:
1) un collège composé comme suit: le Procureur général du Canada
ou la personne qu’il désigne et les Procureurs généraux des
provinces ou les personnes que chacun d’eux désigne;
2) un collège composé comme suit: le Procureur général du Canada
ou la personne qu’il désigne, le Procureur général de la Province
intéressée ou la personne qu’il désigne et un Président choisi par
les deux Procureurs généraux; s’ils ne peuvent s’entendre sur un
Président dans les six mois qui suivent l’expiration des trente jours,
alors le juge en chef de la Province intéressée ou, s’il est
incapable d'agir, un juge de la cour dont il est membre, suivant l’ordre
de l’ancienneté, nomme le Président.
Si dans les trente jours dont il est question plus haut, le Procureur
général de la Province n’indique pas au Procureur général du Canada
le collège dont il requiert la convocation, ce dernier choisit le
candidat à nommer.
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Art. 31.
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Lorsqu’un collège est constitué, le Procureur général du Canada
lui soumet le nom d’au moins trois personnes ayant les qualités
requises et au sujet de la nomination desquelles il a cherché à s’entendre
avec le Procureur général de la Province intéressée. Le collège
choisit parmi elles un candidat dont il recommande la nomination à la
Cour suprême du Canada. Le quorum du collège est formé par la majorité
de ses membres. Une recommandation approuvée par la majorité des membres
qui assistent à une réunion est une recommandation du collège.
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Art. 32.
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Pour les fins des articles 26 à 31 inclusivement, "Province
intéressée" désigne la Province de Québec s’il s'agit d’une
nomination à faire sous le régime de l’article 25. Dans le cas de la
nomination de toute autre personne, l’expression désigne la Province au
Barreau de laquelle une telle personne a été admise et, si quelque’un
a été admis au Barreau de plus d’une Province, la Province avec le
Barreau de laquelle une telle personne a, de l’avis du Procureur
général du Canada, les liens les plus étroits.
|
Art. 33.
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Les articles 26 à 32 inclusivement ne s’appliquent pas à la
nomination du juge en chef du Canada si c’est un juge de la Cour
suprême du Canada qui est nommé juge en chef.
|
Art. 34.
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Les juges de la Cour suprême du Canada restent en fonction durant
bonne conduite jusqu'à ce qu'ils atteignent l’âge de soixante-dix ans
mais ils sont révocables par le Gouverneur général sur une adresse du
Sénat et de la Chambre des communes.
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Art. 35.
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La Cour suprême du Canada connaît et dispose en appel de toute
question constitutionnelle dont il a été disposé dans tout jugement
rendu par quelque cour que ce soit au Canada. Elle connaît et dispose
également en appel de toute question constitutionnelle dont il a été
disposé par quelque cour que ce soit au Canada dans la détermination de
toute question quelconque déférée pour avis à une telle cour.
Néanmoins, les règles de la Cour suprême du Canada prescrivent, en
conformité des lois fédérales, les exceptions et conditions auxquelles
est soumis l'exercice de cette juridiction, sauf en ce qui concerne les
appels de la plus haute cour de dernier ressort dans une Province.
|
Art. 36.
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La Cour suprême du Canada exerce en outre, sous réserve des
dispositions de ce titre, la juridiction d'appel que lui confèrent les
lois fédérales.
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Art. 37.
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La Cour suprême du Canada exerce, en matière fédérale, la
juridiction de première instance que lui confèrent les lois fédérales.
Elle connaît aussi et dispose de toute question de droit ou de fait qui
lui est déférée en conformité des lois fédérales.
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Art. 38.
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Dans tous les cas, mais sous réserve des dispositions de ce titre, le
jugement de la Cour suprême du Canada est définitif et décisif.
|
Art. 39.
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Lorsqu'une affaire dont la Cour suprême du Canada est saisie soulève
des questions de droit qui portent sur le droit civil de la Province de
Québec, mais ne soulève aucune autre question de droit, elle est
entendue par cinq juges ou, du consentement des parties, par quatre juges,
dont trois au moins ont les qualités prescrites par l'article 25. Si,
pour quelque raison, trois juges de la cour ayant ces qualités ne sont
pas disponibles, la cour peut nommer autant de juges ad hoc qu'il est
nécessaire pour entendre une affaire en les choisissant parmi les juges
ayant ces qualités et qui sont membres d’une cour supérieure
d'archives établie par une loi fédérale ou d’une cour supérieure
d'appel de la Province de Québec.
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Art. 40.
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Aucune disposition du présent titre ne doit s’interpréter comme
restreignant le pouvoir de prévoir ou limiter les appels que possède une
Législature provinciale, à l’entrée en vigueur de la présente Charte,
en vertu de son pouvoir de légiférer sur l'administration de la justice
dans la Province.
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Art. 41.
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Les lois fédérales déterminent le traitement, les allocations et la
pension des juges de la Cour suprême du Canada, et elles y pourvoient.
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Art. 42.
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Sous réserve des dispositions de ce titre, les lois fédérales
pourvoient à l’entretien et à l'organisation de la Cour suprême du
Canada, y compris la détermination d'un quorum pour des fins
particulières.
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TITRE V - LES COURS FÉDÉRALES
|
Art. 43.
|
Nonobstant toute autre disposition de la Constitution du Canada, le
Parlement du Canada peut pourvoir à la constitution, à l’organisation
et à l’entretien de cours pour assurer l’exécution des lois
fédérales, mais la Cour Suprême du Canada est compétente, en tant que
cour d'appel générale du Canada, pour juger en dernier ressort les
appels des décisions de toute cour établie en application du présent
article.
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TITRE VI - ARTICLE 94A RÉVISÉ
|
Art. 44.
|
Le Parlement du Canada peut légiférer sur les pensions de vieillesse
et prestations additionnelles, y compris des prestations aux survivants et
aux invalides sans égard à leur âge, ainsi que sur les allocations
familiales, les allocations aux jeunes et les allocations pour la
formation de la main-d'oeuvre, mais aucune loi ainsi édictée ne doit
porter atteinte à l’application de quelque loi présente ou future d’une
législature provinciale en ces matières.
|
Art. 45.
|
Il n’est pas loisible au Gouvernement du Canada de proposer à la
Chambre des communes de projet de loi relatif à l’une des matières
mentionnées dans l’article 44, à moins qu’il n'ait, au moins
quatre-vingt-dix jours avant de faire une telle proposition, informé le
Gouvernement de chaque Province du contenu de la législation proposée et
demandé son avis.
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TITRE VII - LES INÉGALITÉS RÉGIONALES
|
Art. 46.
|
Il incombe au Parlement et au Gouvernement du Canada ainsi qu'aux
Législatures et aux Gouvernements des Provinces:
1) de promouvoir l’égalité des chances pour toutes les personnes
qui vivent au Canada et d’assurer leur bien-être;
2) de procurer à toute la population, dans la mesure du possible et
suivant des normes raisonnables de qualité, les services publics
essentiels; et
3) de promouvoir le progrès économique afin de réduire les
inégalités sociales et matérielles entre les personnes, où qu’elles
habitent au Canada.
|
Art. 47.
|
Les dispositions de ce titre n’ont pas pour effet de modifier la
répartition des pouvoirs, non plus qu'elles n'obligent le Parlement du
Canada ou les Législatures des Provinces à exercer leurs pouvoirs
législatifs.
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TITRE VIII - CONSULTATION FÉDÉRALE-PROVINCIALE
|
Art. 48.
|
Une Conférence réunissant le Premier ministre du Canada et les
Premiers ministres des Provinces est convoquée par le Premier ministre du
Canada au moins une fois par an, à moins que la majorité des membres qui
la composent décident de ne pas la tenir.
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TITRE IX - MODIFICATION DE LA CONSTITUTION
|
Art. 49.
|
La Constitution du Canada peut être modifiée en tout temps par une
proclamation du Gouverneur général, portant le grand sceau du Canada,
pourvu que le Sénat, la Chambre des communes, et les Assemblées
législatives d’une majorité des Provinces aient, par résolution,
autorisé cette proclamation. Cette majorité doit comprendre:
1) chaque Province dont la population comptait, à quelque moment
avant l'adoption de cette proclamation, suivant tout recensement
général antérieur, au moins vingt-cinq pour cent de la population du
Canada;
2) au moins deux des Provinces de l'Atlantique;
3) au moins deux des Provinces de l'Ouest pourvu que les Provinces
consentantes comptent ensemble, suivant le dernier recensement général
précédant l'adoption de cette proclamation, au moins cinquante pour
cent de la population de toutes les Provinces de l'Ouest.
|
Art. 50.
|
La Constitution du Canada peut être modifiée en tout temps, dans les
mêmes formes, quant à celles de ses dispositions qui s’appliquent à
une ou à plusieurs Provinces mais non à toutes, avec l’approbation du
Sénat, de la Chambre des communes, et de l'Assemblée législative de
chaque Province à laquelle cette modification s’applique.
|
Art. 51.
|
La modification de la Constitution du Canada prévue par les articles
49 et 50 peut se faire sans l'autorisation du Sénat lorsque le Sénat n’a
pas donné son autorisation dans les quatre-vingt-dix jours suivant l’adoption
par la Chambre des communes d'une résolution qui autorise une
proclamation portant modification de la Constitution, pourvu qu'à
l'expiration de ces quatre-vingt-dix jours, la Chambre des communes
approuve de nouveau cette proclamation par résolution. Dans la
computation de ce délai de quatre-vingt-dix jours, ne sont pas comptés
les jours durant lesquels le Parlement est prorogé ou dissous.
|
Art. 52.
|
Les procédures prescrites par les articles 49 et 50 sont soumises aux
règles suivantes:
1) l’initiative de l'une ou l'autre de ces procédures appartient
au Sénat, à la Chambre des communes ou à l'Assemblée législative d’une
Province;
2) une résolution adoptée pour les fins de ce titre peut être
révoquée en tout temps avant l'adoption de la proclamation qu'elle
autorise.
|
Art. 53.
|
La compétence législative exclusive du Parlement du Canada comprend
le pouvoir de modifier en tout temps les dispositions de la Constitution
du Canada qui sont relatives à la puissance exécutive du Canada, au
Sénat et à la Chambre des communes.
|
Art. 54.
|
Dans chaque Province, la Législature a le pouvoir exclusif d'édicter
en tout temps des lois modifiant la Constitution de la Province.
|
Art. 55.
|
Nonobstant les articles 53 et 54, il faut suivre la procédure
prescrite par l'article 49 pour modifier les dispositions relatives aux
sujets suivants:
1) l'office de la Reine, celui du Gouverneur général et celui de
Lieutenant-Gouverneur;
2) les prescriptions de la Constitution du Canada portant sur la
nécessité d’une session annuelle du Parlement du Canada et des
Législatures;
3) la période maximum fixée par la Constitution du Canada pour la
durée de la Chambre des communes et des Assemblées législatives;
4) les pouvoirs du Sénat;
5) le nombre de membres par qui une Province a le droit d’être
représentée au Sénat ainsi que les qualifications des sénateurs
quant à la résidence;
6) le droit d’une Province d'être représentée à la Chambre des
Communes par des députés dont le nombre est au moins aussi grand que
celui des sénateurs de cette Province;
7) les principes de représentation proportionnelle des Provinces à
la Chambre des Communes que prescrit la Constitution du Canada;
8) les dispositions de cette Charte relatives à l’usage du
français et de l’anglais, sous réserve néanmoins de l'Article 16.
|
Art. 56.
|
On ne peut avoir recours à la procédure visée à l’article 49 pour
faire une modification à laquelle la Constitution du Canada pourvoit
autrement. Mais on peut avoir recours à cette procédure pour modifier
toute disposition pourvoyant à la modification de la Constitution, y
compris cet article, ou pour faire une refonte et une révision
générales de la Constitution.
|
Art. 57.
|
Pour les fins de ce titre, les "Provinces de l'Atlantique"
sont la Nouvelle-Ecosse, le Nouveau-Brunswick, l'Ile-du-Prince-Edouard et
la Terre-Neuve, et les "Provinces de l'Ouest" sont le Manitoba,
la Colombie-Britannique, la Saskatchewan et l'Alberta.
|
TITRE X - MODERNISATION DE LA CONSTITUTION
|
Art. 58.
|
Cette Charte a force de loi au Canada nonobstant toute autre loi qui,
le jour de sa mise en vigueur, peut lui être contraire.
|
Art. 59.
|
Les lois ou décrets inscrits dans la première colonne de l'annexe
sont abrogés dans la mesure prescrite dans la seconde colonne de l'annexe
mais continuent d'avoir force de loi au Canada sous les titres indiqués
dans la troisième colonne de l'annexe. Ils constituent, avec cette Charte,
la Constitution du Canada. Celle-ci ne peut être révisée que dans les
formes qu’elle prescrit.
|
Art. 60.
|
Toute disposition législative qui se réfère à une disposition
inscrite dans l'annexe sous le titre indiqué dans la première colonne
est modifiée en substituant à ce titre celui qui apparaît dans la
troisième colonne de l'annexe.
|
Art. 61.
|
Est maintenue la cour établie sous le nom de Cour suprême du Canada,
au moment de l’entrée en vigueur de cette Charte. Elle est la Cour
suprême du Canada à laquelle cette Charte se réfère. Ses membres
restent en fonction comme s’ils avaient été désignés sous le régime
des dispositions du titre IV, sauf qu’ils restent en fonction durant
bonne conduite jusqu'à ce qu'ils atteignent l’âge de soixante-quinze
ans. Toutes les lois qui y sont relatives continuent d’être en vigueur,
sous réserve de cette Charte et tant qu’elles ne sont pas modifiées en
conformité du titre IV.
|
ANNEXE |
Annexe NON définitive, sujette à confirmation |
Lois et Arrêtés en conseil |
Etendue de l’abrogation |
Nouveau titre |
Acte de l'Amérique du Nord britannique, 1867, 30-31 Vict., ch. 3
(R.-U.). |
Titre complet; le préambule; le titre précédant immédiatement l’article
1; les articles 1, 5, les mots entre parenthèses dans l’article 12; les
articles 19, 20, 37, 40, 41, 47, 50; les mots "and to Her Majesty's
Instructions" et les mots "or that he reserves the Bill for the
signification of the Queen's Pleasure” dans l’article 55; les articles
56, 57, 63; les mots entre parenthèses dans l’article 65; les articles
69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 83, 84, 85, 86; les mots
"the Disallowance of Acts and the Signification of Pleasure on Bills
reserved" et les mots "of the Governor General for the Queen and
for a Secretary of State, of One Year for Two Years, and of the Province
for Canada" dans l’article 90; la rubrique (1) de l’article 91;
la rubrique (1) de l’article 92; 94A; les articles 101, 103, 104, 105,
106, 107, 119, 120, 122, 123; les mots entre parenthèse de l'article 129;
les articles 130, 134, 141, 142; le titre précédant immédiatement l’article
146; les articles 146, 147; la première annexe; la deuxième annexe. |
Loi constitutionnelle, 1867. |
Acte pour amender et continuer l’acte trente-deux et trente-trois,
Victoria, chapitre trois et pour établir et constituer le gouvernement de
la province de Manitoba, 1870, 33 Vict., ch. 3 (Can.). |
Titre complet; la formule du décret; les articles 3, 9, 10, 11, 12, 13,
14, 15, 16, 18, 19, 20, 25 |
Loi du Manitoba,1870. |
Arrêté en conseil de Sa Majesté admettant la Colombie-Britannique, en
date du 16e jour de mai 1871. |
En entier à l’exception des conditions 4, 9, 10, 13, 14 de l'annexe. |
Conditions de l'adhésion de la Colombie-Britannique. |
Acte de l'Amérique du Nord britannique, 1871, 34-35 Vict., ch. 28
(R.-U.), et toutes les lois édictées en vertu de son art. 3. |
Titre complet; le préambule, la formule du décret; les articles 1, 6. |
Loi constitutionnelle, 1871. |
Arrêté en conseil de Sa Majesté admettant l’Ile-du-Prince-Édouard,
en date du 26e jour de juin 1873. |
En entier à l'exception des conditions dans l'annexe se rapportant au
service de bateaux à vapeur et à l'entretien de communications
télégraphiques entre l'Ile et la terre ferme du Canada, de la condition
touchant la constitution du pouvoir exécutif et la législature de la
province et de la condition rendant l'Acte de l'Amérique du Nord
britannique, 1867 applicable à la province. |
Conditions de l'adhésion de l'Ile-du-Prince-Édouard. |
Acte du Parlement du Canada, 1875, 38-39 Vict., ch. 38 (R.-U.). |
Titre complet; le préambule et la formule du décret. |
Loi du Parlement du Canada, 1875. |
Arrêté en conseil de Sa Majesté admettant tous les territoires et
possessions britanniques dans l'Amérique du Nord, et les Iles adjacentes
à ces territoires et possessions, en date du 3le jour de juillet 1880. |
En entier à l'exception du dernier paragraphe. |
Décret du conseil sur les territoires adjacents. |
Acte de l'Amérique du Nord britannique, 1886, 49-50 Vict., ch. 35
(R.-U.). |
Titre complet; l'article 3. |
Loi constitutionnelle, 1886. |
Acte du Canada (frontière de l'Ontario), 1889, 52-53 Vict., ch. 28
(R.-U.). |
Titre complet; le préambule et la formule du décret. |
Loi du Canada (frontières de l'Ontario), 1889. |
Acte concernant l'Orateur canadien (Nomination d'un suppléant), 1895,
2e session, 59 Vict., ch. 3 (R.-U.). |
Titre complet; le préambule; la formule du décret et l'article 2. |
Loi relative à l'Orateur du Sénat canadien, 1895. |
Acte de l'Alberta, 1905, 4-5 Ed. VII, ch. 3 (Can.). |
Titre complet; la formule du décret; les articles 4, 5, 6, 7, 12, 13,
15, 16(2), 18, 19, 20, et l'annexe. |
Loi de l'Alberta. |
Acte de la Saskatchewan, 1905, 4-5 Ed. VII, ch. 42 (Can.). |
Titre complet; la formule du décret; les articles 4, 5, 6, 7, 12, 13,
14, 15, 16(2), 18, 19, 20 et l'annexe. |
Loi de la Saskatchewan. |
Acte de l'Amérique du Nord britannique, 1907 , 7 Ed. VII, ch. 11
(R.-U.). |
Titre complet; le préambule; la formule du décret; l'article 2, et
l'annexe. |
Loi constitutionnelle, 1907. |
Acte de l'Amérique du Nord britannique, 1915, 5-6 Geo.V ch. 45 (R.-U.). |
Titre complet; la formule du décret et l'article 3. |
Loi constitutionnelle, 1915. |
Acte de l'Amérique du Nord britannique, 1930, 20-21 Geo. V, ch. 26
(R.-U.). |
Titre complet; le quatrième alinéa du préambule; la formule du
décret et l'article 3. |
Loi constitutionnelle, 1930. |
Statut de Westminster, 1931, 22 Geo. V, ch. 4 (R.-U.) en ce qu'il
s'applique au Canada. |
Titre complet; les articles 1 et 10(3) en ce qu'ils s'appliquent à la
Terre-Neuve; l'article 4 en ce qu'il s'applique au Canada et l’article
7(1). |
Statut de Westminster, 1931. |
Acte de l’Amérique du Nord britannique, 1940, 3-4 Geo. VI, ch. 36
(R.-U.). |
Titre complet; le préambule; la formule du décret et l'article 2. |
Loi constitutionnelle, 1940. |
Acte de l’Amérique du Nord britannique, 1943, 7 Geo. VI, ch. 30
(R.-U.). |
En entier. |
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Acte de l'Amérique du Nord britannique, 1946, 10 Geo. VI, ch. 63
(R.-U.). |
Titre complet; le préambule, la formule du décret et l'article 2. |
Loi constitutionnelle, 1946. |
Acte de l'Amérique du Nord britannique, 1949, 12 et 13 Geo. VI, ch. 22
(R.-U.). |
Titre complet; le troisième alinéa du préambule; la formule du
décret; les articles 2, 3; les conditions 6(2), (3), 15(2), 16, 22(2),
(4), 24, 27, 28, 29 de l'annexe. |
Loi constitutionnelle, 1949. |
Acte de l'Amérique du Nord britannique (No. 2), 1949, 13 Geo. VI, ch.
81 (R.-U.). |
En entier. |
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Acte de l'Amérique du Nord britannique, S.R.C., 1952, ch. 304 (Can.). |
L'article 2. |
Loi constitutionnelle, 1952. |
Acte de l'Amérique du Nord britannique, 1960, 9 Elis. II, ch. 2
(R.-U.). |
Titre complet; le préambule; la formule du décret et les articles 2,
3. |
Loi constitutionnelle, 1960. |
Acte de l'Amérique du Nord britannique, 1964, 12 et 13 Elis. II, ch. 73
(R.-U.). |
Titre complet; la formule du décret et l'article 2. |
Loi constitutionnelle, 1964. |
Acte de l'Amérique du Nord britannique, 1965, 14 Elis. II. ch. 4,
Partie I, (Can.). |
L'article 2. |
Loi constitutionnelle, 1965. |
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