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Dossier constitutionnel et dossier de l'unité

Dossier constitutionnel et dossier de l'unité

CONFÉRENCE CONSTITUTIONNELLE

VICTORIA

du 14 au 16 juin 1971

ÉNONCÉ DES CONCLUSIONS

 

1.

La 7e réunion de la Conférence constitutionnelle se tient à Victoria, du 14 au 16 juin 1971, à Victoria, à l’occasion du 100e anniversaire de l’entrée de la Colombie-Britannique dans la Confédération.

 

2.

Les discussions de la Conférence portent sur les dispositions constitutionnelles énoncées dans une Charte, et qui se fondent sur le consensus obtenu à la séance de travail de la Conférence constitutionnelle, en février 1971. Bien que ce consensus soit un point de départ, les négociations à la Conférence de Victoria sont considérables et de vaste portée. Les Premiers ministres sont convenus que les textes élaborés auxquels ils sont arrivés sont d’une telle importance qu'il devrait en être fait rapport à tous les gouvernements pour étude. Si la Charte, qui doit être traitée comme un tout, est acceptée, et que ce fait est communiqué au Secrétaire de la Conférence constitutionnelle le lundi 28 juin 1971 au plus tard, les gouvernements recommanderont la Charte à leurs Assemblées législatives et, dans le cas du gouvernement fédéral, aux deux Chambres du Parlement.

 

3.

L’acceptation de la Charte par les deux Chambres du Parlement et par les Assemblées législatives permettrait de prendre les mesures nécessaires pour rapatrier la Constitution canadienne, de façon que le pouvoir de modifier cette dernière et d'adopter des dispositions constitutionnelles appartienne exclusivement au peuple canadien.

 

4.

La Charte proposée renferme aussi les termes d’une formule permettant de modifier la Constitution entièrement au Canada, ainsi qu’un certain nombre d’autres dispositions devant être incorporées à la Constitution au moment de son rapatriement. Ces dispositions ont trait à certains droits politiques et linguistiques fondamentaux, aux inégalités régionales, à la Cour suprême du Canada, aux consultations fédérales-provinciales, ainsi qu’à la révocation du droit de réserve et de désaveu. En outre, un certain nombre de mesures seront prises pour mettre à jour le libellé de la Constitution; ces mesures comprennent de nouveaux titres pour certaines lois, et la suppression de disposition périmées et désuètes.

 

5.

La Conférence constitutionnelle discute également la question de la politique sociale. Elle convient d’inclure dans la Charte proposée une modification à l'article 94A de l'A.A.N.B., de façon à y ajouter des dispositions visant les allocations familiales, les allocations aux jeunes et les allocations de formation professionnelle. En outre, il doit y être ajouté un nouveau paragraphe obligeant le gouvernement du Canada à consulter les provinces concernant toute législation proposée eu égard à une matière visée par l'article révisé.

 

6.

Une réunion des Premiers ministres aura lieu dans un avenir rapproché pour permettre de discuter tous les aspects des arrangements fiscaux fédéraux-provinciaux, y compris la réforme fiscale, les programmes à frais partagés, la péréquation et le partage des impôts.

 

7.

Les Premiers ministres expriment leurs remerciements au Premier ministre de la Colombie-Britannique pour l’hospitalité dont il a fait preuve en accueillant la Conférence à Victoria à l'occasion du centenaire de sa province.

 

 

CHARTE CONSTITUTIONNELLE CANADIENNE 1971

TITRE I - LES DROITS POLITIQUES

Art. 1.

La Constitution reconnaît et garantit à tous, au Canada, les libertés suivantes, qui sont fondamentales:

  • la liberté de pensée, de conscience et de religion;
  • la liberté d'opinion et d'expression;
  • la liberté de s'assembler paisiblement et la liberté d'association.

Toutes les lois s’interprètent et s’appliquent de manière à ne pas supprimer ni restreindre ces libertés.

 

Art. 2.

Ni les lois du Parlement du Canada ni celles de la Législature d’une Province ne peuvent supprimer ni restreindre les libertés ici reconnues et garanties.

 

Art. 3.

Néanmoins, aucune disposition de ce titre ne doit s'interpréter comme empêchant d'apporter à l'exercice des libertés fondamentales, les restrictions raisonnablement justifiées, dans une société démocratique, par la sûreté, l'ordre et la santé publics, les bonnes moeurs, la sécurité de l'Etat, ainsi que les libertés et les droits de chacun, que ces restrictions soient imposées par le Parlement du Canada ou la Législature d’une Province, agissant dans le cadre de leur compétence législative respective, ou qu'elles découlent de l'interprétation ou de l'application des lois.

 

Art. 4.

Sont fondamentaux les principes du suffrage universel et la tenue d’élections libres et démocratiques à la Chambre des communes et à l’Assemblée législative de chacune des Provinces.

 

Art. 5.

Aucun citoyen ne peut, pour des considérations de race, d'origine ethnique ou nationale, de couleur, de religion ou de sexe, être empêché de voter à des élections de la Chambre des communes et de l'Assemblée législative d’une Province, ni de devenir membre de ces Assemblées.

 

Art. 6.

La durée du mandat de la Chambre des communes est de cinq ans à compter du jour du rapport des brefs d’élection, à moins qu'elle ne soit plus tôt dissoute par le Gouverneur général. Toutefois, le Parlement du Canada peut prolonger la durée du mandat de la Chambre des communes en temps de guerre, d'invasion ou d'insurrection, réelles ou appréhendées, à moins que cette prolongation ne fasse l'objet d’une opposition exprimée par les votes de plus du tiers des membres de la Chambre des Communes.

 

Art. 7.

La durée du mandat de chaque Assemblée législative provinciale est de cinq ans à compter du jour du rapport des brefs d’élection à moins qu'elle ne soit plus tôt dissoute par le Lieutenant-Gouverneur. Toutefois, lorsque le Gouvernement du Canada déclare qu’il existe un état de guerre, d’invasion ou d’insurrection réelles ou appréhendées, la durée du mandat d’une Assemblée législative provinciale peut être prolongée à moins que cette prolongation ne fasse l’objet d’une opposition exprimée par les votes de plus du tiers des membres de cette Assemblée législative.

 

Art. 8.

Le Parlement du Canada et la Législature de chaque Province se réunissent en session une fois au moins chaque année, de manière qu'il s'écoule moins de douze mois entre la dernière séance d’une session et la première séance de la session suivante.

 

Art. 9.

Aucune disposition de ce titre n’est censée avoir pour effet de conférer quelque compétence législative que ce soit au Parlement du Canada ou à la Législature d’une Province.

 


TITRE II - LES DROITS LINGUISTIQUES

 

Art. 10.

Le français et l’anglais sont les langues officielles du Canada. Ils ont le rang et ils jouissent des garanties que leur assurent les dispositions de ce titre.

 

Art. 11.

Toute personne a le droit de participer en français ou en anglais aux débats du Parlement du Canada et de la Législature de l'Ontario, du Québec, de la Nouvelle-Ecosse, du Nouveau-Brunswick, du Manitoba, de l’Ile-du-Prince-Edouard et de Terre-Neuve.

 

Art. 12.

Les lois et les registres et journaux du Parlement du Canada sont imprimés et publiés en français et en anglais. Les deux textes font autorité.

 

Art. 13.

Les lois de chacune des Provinces sont imprimées et publiées en français et en anglais. Si le Gouvernement d’une Province n’imprime et ne publie les lois de cette Province que dans l'une des langues officielles, le Gouvernement du Canada les imprime et les publie dans l'autre. Et le texte français et le texte anglais des lois du Québec, du Nouveau-Brunswick et de Terre-Neuve font autorité.

 

Art. 14.

Toute personne a le droit de s’exprimer en français ou en anglais dans la procédure de la Cour Suprême du Canada, de toute cour établie par le Parlement du Canada, et de toute cour des provinces de Québec, du Nouveau-Brunswick et de Terre-Neuve, ainsi que dans les témoignages et plaidoyers présentés devant aucune de ces cours. Toute personne a également le droit d’exiger que les documents et jugements qui émanant de chacune de ces cours soient rédigés en français ou en anglais. Devant les cours des autres Provinces, toute personne a droit, au besoin, aux services d'un interprète.

 

Art. 15.

Tout particulier a le droit de choisir l’une ou l’autre des langues officielles comme langue de communication lorsqu’il traite avec le siège principal ou central des ministères ou des organismes du Gouvernement du Canada ainsi que des Gouvernements de l’Ontario, du Québec, du Nouveau-Brunswick, de l’Ile-du-Prince-Edouard et de Terre-Neuve.

 

Art. 16.

L'Assemblée législative d’une Province peut décréter par résolution que toute partie des dispositions des articles 13, 14 et 15 qui ne s'adresse pas expressément à cette Province s’applique à l'Assemblée législative ainsi qu’à toute cour provinciale ou à tout ministère ou organisme du Gouvernement de cette Province dans la mesure prévue dans cette résolution, après quoi ces dispositions s'appliquent en tout ou en partie, selon le cas, à l'Assemblée législative de cette Province ainsi qu’aux cours et aux sièges principaux des ministères mentionnés dans cette résolution et selon ce qu’elle dit. Cependant, les droits conférés sous le régime du présent article ne peuvent plus être supprimés ni restreints par la suite sauf en conformité de la procédure prescrite par l’article 50.

 

Art. 17.

Toute personne a le droit de choisir l’une ou l’autre des langues officielles comme langue de communication en traitant avec les bureaux principaux des ministères et des organismes du Gouvernement du Canada lorsque ces bureaux sont situés dans une région où la langue officielle de son choix est la langue maternelle d’une partie importante de la population. Le Parlement du Canada peut déterminer les limites de ces régions, et établir ce qui, aux fins du présent article, constitue une partie importante de la population.

 

Art. 18.

En outre des garanties reconnues par ce titre, le Parlement du Canada et les Législatures des Provinces peuvent, dans le cadre de leur compétence législative respective, étendre le droit de s’exprimer en français et en anglais.

 

Art. 19.

Rien dans ce titre ne doit être interprété comme portant atteinte à quelque droit ou privilège que ce soit, légal ou coutumier, acquis ou exercé avant ou après l’entrée en vigueur de ce titre, relativement à l'usage d’une langue autre que le français ou l’anglais.

 


TITRE III - LES PROVINCES ET LES TERRITOIRES

 

Art. 20.

Jusqu’à ce qu'il y soit autrement pourvu conformément à la Constitution du Canada, le Canada se compose de dix provinces: l'Ontario, le Québec, la Nouvelle-Ecosse, le Nouveau-Brunswick, le Manitoba, la Colombie-Britannique, l’Ile-du-Prince-Edouard, l'Alberta, la Saskatchewan et la Terre-Neuve. Il comprend aussi les Territoires du Nord-Ouest, le Territoire du Yukon et les autres territoires qui peuvent lui appartenir.

 

Art. 21.

Il y a dans chaque Province une Législature composée du Lieutenant-Gouverneur et d’une Assemblée législative.

 


TITRE IV - LA COUR SUPRÊME DU CANADA

 

Art. 22.

Il y a une cour générale d'appel pour le Canada, désignée sous le nom de Cour suprême du Canada.

 

Art. 23.

La Cour suprême du Canada se compose de neuf juges: un président, qui a le titre de juge en chef du Canada, et huit autres juges, tous nommés par le Gouverneur général en conseil au moyen de lettres patentes portant le grand sceau du Canada, en conformité des dispositions de ce titre.

 

Art. 24.

Peut être nommé juge de la Cour suprême du Canada quiconque, après son admission au Barreau de l'une des Provinces, a été membre d’une cour au Canada ou du Barreau d'aucune des Provinces pendant une période totale de dix ans ou plus.

 

Art. 25.

Au moins trois des juges de la Cour suprême du Canada sont choisis parmi les personnes qui, après leur admission au Barreau de la Province de Québec, ont été membres d’une cour ou du Barreau de cette Province ou d’une cour fédérale pendant une période totale de dix ans ou plus.

 

Art. 26.

Lorsque survient une vacance à la Cour suprême du Canada et que le Procureur général du Canada considère le nom d’une personne à nommer pour remplir cette vacance, il en informe le Procureur général de la Province intéressée.

 

Art. 27.

Lorsque la nomination en est une qui est faite sous le régime de l’article 25 ou que le Procureur général du Canada a décidé que le choix doit être fait parmi des candidats qui ont été admis au Barreau d’une Province déterminée, il s’efforce, dans les limites du raisonnable, de s’entendre avec le Procureur général de la Province intéressée avant qu’une nomination ne soit faite à la Cour.

 

Art. 28.

Personne n’est nommé juge à la Cour suprême du Canada sans l’accord du Procureur général du Canada et du Procureur général de la Province intéressée sur la personne à nommer pour remplir cette vacance, ou sans la recommandation du collège décrit à l’article 30 à moins que le choix ne soit fait par le Procureur général du Canada sous le régime de l’article 30.

 

Art. 29.

Lorsque quatre-vingt-dix jours se sont écoulés suivant celui où s’est produit une vacance à la Cour suprême du Canada sans que le Procureur général du Canada et le Procureur général d’une Province aient pu s’entendre sur un candidat à nommer pour remplir cette vacance, le Procureur général du Canada peut informer par écrit le Procureur général de la Province intéressée qu’il se propose de convoquer un collège qui recommande la nomination d'un candidat.

 

Art. 30.

Dans les trente jours suivant celui où le Procureur général du Canada a informé par écrit le Procureur général de la Province qu’il se propose de convoquer un collège qui recommande la nomination d'un candidat, le Procureur général de la Province peut informer par écrit le Procureur général du Canada qu’il requiert la convocation de l’un des deux collèges suivants:

1) un collège composé comme suit: le Procureur général du Canada ou la personne qu’il désigne et les Procureurs généraux des provinces ou les personnes que chacun d’eux désigne;

2) un collège composé comme suit: le Procureur général du Canada ou la personne qu’il désigne, le Procureur général de la Province intéressée ou la personne qu’il désigne et un Président choisi par les deux Procureurs généraux; s’ils ne peuvent s’entendre sur un Président dans les six mois qui suivent l’expiration des trente jours, alors le juge en chef de la Province intéressée ou, s’il est incapable d'agir, un juge de la cour dont il est membre, suivant l’ordre de l’ancienneté, nomme le Président.

Si dans les trente jours dont il est question plus haut, le Procureur général de la Province n’indique pas au Procureur général du Canada le collège dont il requiert la convocation, ce dernier choisit le candidat à nommer.

 

Art. 31.

Lorsqu’un collège est constitué, le Procureur général du Canada lui soumet le nom d’au moins trois personnes ayant les qualités requises et au sujet de la nomination desquelles il a cherché à s’entendre avec le Procureur général de la Province intéressée. Le collège choisit parmi elles un candidat dont il recommande la nomination à la Cour suprême du Canada. Le quorum du collège est formé par la majorité de ses membres. Une recommandation approuvée par la majorité des membres qui assistent à une réunion est une recommandation du collège.

 

Art. 32.

Pour les fins des articles 26 à 31 inclusivement, "Province intéressée" désigne la Province de Québec s’il s'agit d’une nomination à faire sous le régime de l’article 25. Dans le cas de la nomination de toute autre personne, l’expression désigne la Province au Barreau de laquelle une telle personne a été admise et, si quelque’un a été admis au Barreau de plus d’une Province, la Province avec le Barreau de laquelle une telle personne a, de l’avis du Procureur général du Canada, les liens les plus étroits.

 

Art. 33.

Les articles 26 à 32 inclusivement ne s’appliquent pas à la nomination du juge en chef du Canada si c’est un juge de la Cour suprême du Canada qui est nommé juge en chef.

 

Art. 34.

Les juges de la Cour suprême du Canada restent en fonction durant bonne conduite jusqu'à ce qu'ils atteignent l’âge de soixante-dix ans mais ils sont révocables par le Gouverneur général sur une adresse du Sénat et de la Chambre des communes.

 

Art. 35.

La Cour suprême du Canada connaît et dispose en appel de toute question constitutionnelle dont il a été disposé dans tout jugement rendu par quelque cour que ce soit au Canada. Elle connaît et dispose également en appel de toute question constitutionnelle dont il a été disposé par quelque cour que ce soit au Canada dans la détermination de toute question quelconque déférée pour avis à une telle cour. Néanmoins, les règles de la Cour suprême du Canada prescrivent, en conformité des lois fédérales, les exceptions et conditions auxquelles est soumis l'exercice de cette juridiction, sauf en ce qui concerne les appels de la plus haute cour de dernier ressort dans une Province.

 

Art. 36.

La Cour suprême du Canada exerce en outre, sous réserve des dispositions de ce titre, la juridiction d'appel que lui confèrent les lois fédérales.

 

Art. 37.

La Cour suprême du Canada exerce, en matière fédérale, la juridiction de première instance que lui confèrent les lois fédérales. Elle connaît aussi et dispose de toute question de droit ou de fait qui lui est déférée en conformité des lois fédérales.

 

Art. 38.

Dans tous les cas, mais sous réserve des dispositions de ce titre, le jugement de la Cour suprême du Canada est définitif et décisif.

 

Art. 39.

Lorsqu'une affaire dont la Cour suprême du Canada est saisie soulève des questions de droit qui portent sur le droit civil de la Province de Québec, mais ne soulève aucune autre question de droit, elle est entendue par cinq juges ou, du consentement des parties, par quatre juges, dont trois au moins ont les qualités prescrites par l'article 25. Si, pour quelque raison, trois juges de la cour ayant ces qualités ne sont pas disponibles, la cour peut nommer autant de juges ad hoc qu'il est nécessaire pour entendre une affaire en les choisissant parmi les juges ayant ces qualités et qui sont membres d’une cour supérieure d'archives établie par une loi fédérale ou d’une cour supérieure d'appel de la Province de Québec.

 

Art. 40.

Aucune disposition du présent titre ne doit s’interpréter comme restreignant le pouvoir de prévoir ou limiter les appels que possède une Législature provinciale, à l’entrée en vigueur de la présente Charte, en vertu de son pouvoir de légiférer sur l'administration de la justice dans la Province.

 

Art. 41.

Les lois fédérales déterminent le traitement, les allocations et la pension des juges de la Cour suprême du Canada, et elles y pourvoient.

 

Art. 42.

Sous réserve des dispositions de ce titre, les lois fédérales pourvoient à l’entretien et à l'organisation de la Cour suprême du Canada, y compris la détermination d'un quorum pour des fins particulières.

 


TITRE V - LES COURS FÉDÉRALES

 

Art. 43.

Nonobstant toute autre disposition de la Constitution du Canada, le Parlement du Canada peut pourvoir à la constitution, à l’organisation et à l’entretien de cours pour assurer l’exécution des lois fédérales, mais la Cour Suprême du Canada est compétente, en tant que cour d'appel générale du Canada, pour juger en dernier ressort les appels des décisions de toute cour établie en application du présent article.

 


TITRE VI - ARTICLE 94A RÉVISÉ

 

Art. 44.

Le Parlement du Canada peut légiférer sur les pensions de vieillesse et prestations additionnelles, y compris des prestations aux survivants et aux invalides sans égard à leur âge, ainsi que sur les allocations familiales, les allocations aux jeunes et les allocations pour la formation de la main-d'oeuvre, mais aucune loi ainsi édictée ne doit porter atteinte à l’application de quelque loi présente ou future d’une législature provinciale en ces matières.

 

Art. 45.

Il n’est pas loisible au Gouvernement du Canada de proposer à la Chambre des communes de projet de loi relatif à l’une des matières mentionnées dans l’article 44, à moins qu’il n'ait, au moins quatre-vingt-dix jours avant de faire une telle proposition, informé le Gouvernement de chaque Province du contenu de la législation proposée et demandé son avis.

 


TITRE VII - LES INÉGALITÉS RÉGIONALES

 

Art. 46.

Il incombe au Parlement et au Gouvernement du Canada ainsi qu'aux Législatures et aux Gouvernements des Provinces:

1) de promouvoir l’égalité des chances pour toutes les personnes qui vivent au Canada et d’assurer leur bien-être;

2) de procurer à toute la population, dans la mesure du possible et suivant des normes raisonnables de qualité, les services publics essentiels; et

3) de promouvoir le progrès économique afin de réduire les inégalités sociales et matérielles entre les personnes, où qu’elles habitent au Canada.

 

Art. 47.

Les dispositions de ce titre n’ont pas pour effet de modifier la répartition des pouvoirs, non plus qu'elles n'obligent le Parlement du Canada ou les Législatures des Provinces à exercer leurs pouvoirs législatifs.

 


TITRE VIII - CONSULTATION FÉDÉRALE-PROVINCIALE

 

Art. 48.

Une Conférence réunissant le Premier ministre du Canada et les Premiers ministres des Provinces est convoquée par le Premier ministre du Canada au moins une fois par an, à moins que la majorité des membres qui la composent décident de ne pas la tenir.

 


TITRE IX - MODIFICATION DE LA CONSTITUTION

 

Art. 49.

La Constitution du Canada peut être modifiée en tout temps par une proclamation du Gouverneur général, portant le grand sceau du Canada, pourvu que le Sénat, la Chambre des communes, et les Assemblées législatives d’une majorité des Provinces aient, par résolution, autorisé cette proclamation. Cette majorité doit comprendre:

1) chaque Province dont la population comptait, à quelque moment avant l'adoption de cette proclamation, suivant tout recensement général antérieur, au moins vingt-cinq pour cent de la population du Canada;

2) au moins deux des Provinces de l'Atlantique;

3) au moins deux des Provinces de l'Ouest pourvu que les Provinces consentantes comptent ensemble, suivant le dernier recensement général précédant l'adoption de cette proclamation, au moins cinquante pour cent de la population de toutes les Provinces de l'Ouest.

 

Art. 50.

La Constitution du Canada peut être modifiée en tout temps, dans les mêmes formes, quant à celles de ses dispositions qui s’appliquent à une ou à plusieurs Provinces mais non à toutes, avec l’approbation du Sénat, de la Chambre des communes, et de l'Assemblée législative de chaque Province à laquelle cette modification s’applique.

 

Art. 51.

La modification de la Constitution du Canada prévue par les articles 49 et 50 peut se faire sans l'autorisation du Sénat lorsque le Sénat n’a pas donné son autorisation dans les quatre-vingt-dix jours suivant l’adoption par la Chambre des communes d'une résolution qui autorise une proclamation portant modification de la Constitution, pourvu qu'à l'expiration de ces quatre-vingt-dix jours, la Chambre des communes approuve de nouveau cette proclamation par résolution. Dans la computation de ce délai de quatre-vingt-dix jours, ne sont pas comptés les jours durant lesquels le Parlement est prorogé ou dissous.

 

Art. 52.

Les procédures prescrites par les articles 49 et 50 sont soumises aux règles suivantes:

1) l’initiative de l'une ou l'autre de ces procédures appartient au Sénat, à la Chambre des communes ou à l'Assemblée législative d’une Province;

2) une résolution adoptée pour les fins de ce titre peut être révoquée en tout temps avant l'adoption de la proclamation qu'elle autorise.

 

Art. 53.

La compétence législative exclusive du Parlement du Canada comprend le pouvoir de modifier en tout temps les dispositions de la Constitution du Canada qui sont relatives à la puissance exécutive du Canada, au Sénat et à la Chambre des communes.

 

Art. 54.

Dans chaque Province, la Législature a le pouvoir exclusif d'édicter en tout temps des lois modifiant la Constitution de la Province.

 

Art. 55.

Nonobstant les articles 53 et 54, il faut suivre la procédure prescrite par l'article 49 pour modifier les dispositions relatives aux sujets suivants:

1) l'office de la Reine, celui du Gouverneur général et celui de Lieutenant-Gouverneur;

2) les prescriptions de la Constitution du Canada portant sur la nécessité d’une session annuelle du Parlement du Canada et des Législatures;

3) la période maximum fixée par la Constitution du Canada pour la durée de la Chambre des communes et des Assemblées législatives;

4) les pouvoirs du Sénat;

5) le nombre de membres par qui une Province a le droit d’être représentée au Sénat ainsi que les qualifications des sénateurs quant à la résidence;

6) le droit d’une Province d'être représentée à la Chambre des Communes par des députés dont le nombre est au moins aussi grand que celui des sénateurs de cette Province;

7) les principes de représentation proportionnelle des Provinces à la Chambre des Communes que prescrit la Constitution du Canada;

8) les dispositions de cette Charte relatives à l’usage du français et de l’anglais, sous réserve néanmoins de l'Article 16.

 

Art. 56.

On ne peut avoir recours à la procédure visée à l’article 49 pour faire une modification à laquelle la Constitution du Canada pourvoit autrement. Mais on peut avoir recours à cette procédure pour modifier toute disposition pourvoyant à la modification de la Constitution, y compris cet article, ou pour faire une refonte et une révision générales de la Constitution.

 

Art. 57.

Pour les fins de ce titre, les "Provinces de l'Atlantique" sont la Nouvelle-Ecosse, le Nouveau-Brunswick, l'Ile-du-Prince-Edouard et la Terre-Neuve, et les "Provinces de l'Ouest" sont le Manitoba, la Colombie-Britannique, la Saskatchewan et l'Alberta.

 


TITRE X - MODERNISATION DE LA CONSTITUTION

 

Art. 58.

Cette Charte a force de loi au Canada nonobstant toute autre loi qui, le jour de sa mise en vigueur, peut lui être contraire.

 

Art. 59.

Les lois ou décrets inscrits dans la première colonne de l'annexe sont abrogés dans la mesure prescrite dans la seconde colonne de l'annexe mais continuent d'avoir force de loi au Canada sous les titres indiqués dans la troisième colonne de l'annexe. Ils constituent, avec cette Charte, la Constitution du Canada. Celle-ci ne peut être révisée que dans les formes qu’elle prescrit.

 

Art. 60.

Toute disposition législative qui se réfère à une disposition inscrite dans l'annexe sous le titre indiqué dans la première colonne est modifiée en substituant à ce titre celui qui apparaît dans la troisième colonne de l'annexe.

 

Art. 61.

Est maintenue la cour établie sous le nom de Cour suprême du Canada, au moment de l’entrée en vigueur de cette Charte. Elle est la Cour suprême du Canada à laquelle cette Charte se réfère. Ses membres restent en fonction comme s’ils avaient été désignés sous le régime des dispositions du titre IV, sauf qu’ils restent en fonction durant bonne conduite jusqu'à ce qu'ils atteignent l’âge de soixante-quinze ans. Toutes les lois qui y sont relatives continuent d’être en vigueur, sous réserve de cette Charte et tant qu’elles ne sont pas modifiées en conformité du titre IV.




ANNEXE
Annexe NON définitive, sujette à confirmation
Lois et Arrêtés en conseil Etendue de l’abrogation Nouveau titre
Acte de l'Amérique du Nord britannique, 1867, 30-31 Vict., ch. 3 (R.-U.). Titre complet; le préambule; le titre précédant immédiatement l’article 1; les articles 1, 5, les mots entre parenthèses dans l’article 12; les articles 19, 20, 37, 40, 41, 47, 50; les mots "and to Her Majesty's Instructions" et les mots "or that he reserves the Bill for the signification of the Queen's Pleasure” dans l’article 55; les articles 56, 57, 63; les mots entre parenthèses dans l’article 65; les articles 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 83, 84, 85, 86; les mots "the Disallowance of Acts and the Signification of Pleasure on Bills reserved" et les mots "of the Governor General for the Queen and for a Secretary of State, of One Year for Two Years, and of the Province for Canada" dans l’article 90; la rubrique (1) de l’article 91; la rubrique (1) de l’article 92; 94A; les articles 101, 103, 104, 105, 106, 107, 119, 120, 122, 123; les mots entre parenthèse de l'article 129; les articles 130, 134, 141, 142; le titre précédant immédiatement l’article 146; les articles 146, 147; la première annexe; la deuxième annexe. Loi constitutionnelle, 1867.
Acte pour amender et continuer l’acte trente-deux et trente-trois, Victoria, chapitre trois et pour établir et constituer le gouvernement de la province de Manitoba, 1870, 33 Vict., ch. 3 (Can.). Titre complet; la formule du décret; les articles 3, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 25 Loi du Manitoba,1870.
Arrêté en conseil de Sa Majesté admettant la Colombie-Britannique, en date du 16e jour de mai 1871. En entier à l’exception des conditions 4, 9, 10, 13, 14 de l'annexe. Conditions de l'adhésion de la Colombie-Britannique. 
Acte de l'Amérique du Nord britannique, 1871, 34-35 Vict., ch. 28 (R.-U.), et toutes les lois édictées en vertu de son art. 3. Titre complet; le préambule, la formule du décret; les articles 1, 6. Loi constitutionnelle, 1871.
Arrêté en conseil de Sa Majesté admettant l’Ile-du-Prince-Édouard, en date du 26e jour de juin 1873. En entier à l'exception des conditions dans l'annexe se rapportant au service de bateaux à vapeur et à l'entretien de communications télégraphiques entre l'Ile et la terre ferme du Canada, de la condition touchant la constitution du pouvoir exécutif et la législature de la province et de la condition rendant l'Acte de l'Amérique du Nord britannique, 1867 applicable à la province. Conditions de l'adhésion de l'Ile-du-Prince-Édouard.
Acte du Parlement du Canada, 1875, 38-39 Vict., ch. 38 (R.-U.). Titre complet; le préambule et la formule du décret. Loi du Parlement du Canada, 1875.
Arrêté en conseil de Sa Majesté admettant tous les territoires et possessions britanniques dans l'Amérique du Nord, et les Iles adjacentes à ces territoires et possessions, en date du 3le jour de juillet 1880. En entier à l'exception du dernier paragraphe. Décret du conseil sur les territoires adjacents.
Acte de l'Amérique du Nord britannique, 1886, 49-50 Vict., ch. 35 (R.-U.). Titre complet; l'article 3. Loi constitutionnelle, 1886.
Acte du Canada (frontière de l'Ontario), 1889, 52-53 Vict., ch. 28 (R.-U.). Titre complet; le préambule et la formule du décret. Loi du Canada (frontières de l'Ontario), 1889.
Acte concernant l'Orateur canadien (Nomination d'un suppléant), 1895, 2e session, 59 Vict., ch. 3 (R.-U.). Titre complet; le préambule; la formule du décret et l'article 2. Loi relative à l'Orateur du Sénat canadien, 1895.
Acte de l'Alberta, 1905, 4-5 Ed. VII, ch. 3 (Can.). Titre complet; la formule du décret; les articles 4, 5, 6, 7, 12, 13, 15, 16(2), 18, 19, 20, et l'annexe. Loi de l'Alberta.
Acte de la Saskatchewan, 1905, 4-5 Ed. VII, ch. 42 (Can.). Titre complet; la formule du décret; les articles 4, 5, 6, 7, 12, 13, 14, 15, 16(2), 18, 19, 20 et l'annexe. Loi de la Saskatchewan.
Acte de l'Amérique du Nord britannique, 1907 , 7 Ed. VII, ch. 11 (R.-U.). Titre complet; le préambule; la formule du décret; l'article 2, et l'annexe. Loi constitutionnelle, 1907.
Acte de l'Amérique du Nord britannique, 1915, 5-6 Geo.V ch. 45 (R.-U.). Titre complet; la formule du décret et l'article 3. Loi constitutionnelle, 1915.
Acte de l'Amérique du Nord britannique, 1930, 20-21 Geo. V, ch. 26 (R.-U.). Titre complet; le quatrième alinéa du préambule; la formule du décret et l'article 3. Loi constitutionnelle, 1930.
Statut de Westminster, 1931, 22 Geo. V, ch. 4 (R.-U.) en ce qu'il s'applique au Canada. Titre complet; les articles 1 et 10(3) en ce qu'ils s'appliquent à la Terre-Neuve; l'article 4 en ce qu'il s'applique au Canada et l’article 7(1). Statut de Westminster, 1931.
Acte de l’Amérique du Nord britannique, 1940, 3-4 Geo. VI, ch. 36 (R.-U.). Titre complet; le préambule; la formule du décret et l'article 2. Loi constitutionnelle, 1940.
Acte de l’Amérique du Nord britannique, 1943, 7 Geo. VI, ch. 30 (R.-U.). En entier.  
Acte de l'Amérique du Nord britannique, 1946, 10 Geo. VI, ch. 63 (R.-U.). Titre complet; le préambule, la formule du décret et l'article 2. Loi constitutionnelle, 1946.
Acte de l'Amérique du Nord britannique, 1949, 12 et 13 Geo. VI, ch. 22 (R.-U.). Titre complet; le troisième alinéa du préambule; la formule du décret; les articles 2, 3; les conditions 6(2), (3), 15(2), 16, 22(2), (4), 24, 27, 28, 29 de l'annexe. Loi constitutionnelle, 1949.
Acte de l'Amérique du Nord britannique (No. 2), 1949, 13 Geo. VI, ch. 81 (R.-U.). En entier.  
Acte de l'Amérique du Nord britannique, S.R.C., 1952, ch. 304 (Can.). L'article 2. Loi constitutionnelle, 1952.
Acte de l'Amérique du Nord britannique, 1960, 9 Elis. II, ch. 2 (R.-U.). Titre complet; le préambule; la formule du décret et les articles 2, 3. Loi constitutionnelle, 1960.
Acte de l'Amérique du Nord britannique, 1964, 12 et 13 Elis. II, ch. 73 (R.-U.). Titre complet; la formule du décret et l'article 2. Loi constitutionnelle, 1964.
Acte de l'Amérique du Nord britannique, 1965, 14 Elis. II. ch. 4, Partie I, (Can.). L'article 2. Loi constitutionnelle, 1965.
 

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Mise à jour : 2002-01-02  Avis importants