ACCORD CONSTITUTIONNEL DE 1987
(texte non officiel)
Les premiers ministres du Canada et des provinces, considérant :
qu'à leur réunion d'Ottawa, ils ont conclu à l'unanimité un accord sur
des modifications constitutionnelles propres à assurer la participation pleine
et entière du Québec à l'évolution constitutionnelle du Canada dans le
respect du principe de l'égalité de toutes les provinces et, par de nouveaux
arrangements, à renforcer l'harmonie et la coopération entre le gouvernement
du Canada et ceux des provinces, ainsi que sur la tenue de conférences
annuelles des premiers ministres sur l'économie canadienne et sur toute autre
question appropriée et de conférences constitutionnelles annuelles des
premiers ministres, la première devant avoir lieu le 31 décembre 1988 au plus
tard;
qu'il ont pris, à l'unanimité également, des engagements complémentaires
à propos de certaines de ces modifications,
prennent, en leur propre nom et en celui des gouvernements qu'ils
représentent, les engagements suivants :
1. Les premiers ministres du Canada et des provinces
déposeront ou feront déposer respectivement devant le Sénat et la Chambre des
communes et devant les assemblées législatives, dans les meilleurs délais, la
résolution dont le texte figure en annexe et autorisant la modification de la
Constitution du Canada par proclamation du gouverneur général sous le grand
sceau du Canada.
2. Dans les meilleurs délais, le gouvernement du Canada
conclura avec celui du Québec une entente qui :
(a) incorporera les principes de l'entente Cullen-Couture en ce qui
concerne la sélection à l'étranger et au Canada des immigrants indépendants,
des visiteurs admis pour soins médicaux, des étudiants et des travailleurs
temporaires, et la sélection des réfugiés à l'étranger ainsi que les
critères économiques régissant la réunification des familles et les parents
aidés;
(b) garantira au Québec, sur le total annuel établi par le
gouvernement fédéral pour l'ensemble du Canada, un nombre d'immigrants, y
compris les réfugiés, proportionnel à sa part de la population canadienne,
avec droit de dépasser ce chiffre de cinq pour cent pour des raisons
démographiques;
(c) engagera le Canada à retirer les services -- à l'exception de
ceux qui sont relatifs à la citoyenneté -- de réception et d'intégration, y
compris l'intégration linguistique et culturelle, des ressortissants étrangers
désireux de s'établir au Québec lorsque des services sont fournis par le
Québec, pareil retrait devant s'accompagner d'une juste compensation.
Le gouvernement du Canada et celui du Québec prendront ensuite les mesures
nécessaires pour donner, conformément au projet de modification, force de loi
à l'entente.
3. Le présent accord ne saurait empêcher la négociation
d'ententes semblables avec d'autres provinces en matière d'immigration et
d'administration temporaire des ressortissants étrangers.
4. Jusqu'à l'entrée en vigueur de la modification relative
aux nominations au Sénat, les personnes nommées aux sièges vacants au Sénat
seront choisies parmi celles qui auront été proposées par le gouvernement de
la province à représenter et agréées par le Conseil privé de la Reine pour
le Canada.
Motion de résolution autorisant la modification de la
Constitution du Canada
Attendu :
que la Loi constitutionnelle de 1982 est entrée en vigueur le 17
avril 1982, à la suite d'un accord conclu entre le Canada et toutes les
provinces, sauf le Québec;
que, selon le gouvernement du Québec, l'adoption de modifications visant à
donner effet à ses cinq propositions de révision constitutionnelle permettrait
au Québec de jouer pleinement de nouveau son rôle dans les instances
constitutionnelles canadiennes;
que le projet de modification figurant en annexe présente les modalités
d'un règlement relatif aux cinq propositions du Québec;
que le projet reconnaît le principe de l'égalité de toutes les provinces
et prévoit, d'une part, de nouveaux arrangements propres à renforcer
l'harmonie et la coopération entre le gouvernement du Canada et ceux des
provinces, d'autre part la tenue de conférences consacrées à l'étude
d'importantes questions constitutionnelles, économiques et autres;
que le projet porte en partie sur des questions visées à l'article 41 de la
Loi constitutionnelle de 1982;
que cet article prévoit que la Constitution du Canada peut être modifiée
par proclamation du gouverneur général sous le grand sceau du Canada,
autorisée par des résolutions du Sénat, de la Chambre des communes et de
l'assemblée législative de chaque province,
(le Sénat) (la Chambre des communes) (l'assemblée législative) a résolu
d'autoriser la modification de la Constitution du Canada par proclamation de Son
Excellence le gouverneur général sous le grand sceau du Canada, en conformité
avec l'annexe ci-jointe.
ANNEXE
MODIFICATION CONSTITUTIONNELLE DE 1987
Loi constitutionnelle de 1867
(texte non officiel)
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1. La Loi constitutionnelle de 1867 est
modifiée par insertion, après l'article 1, de ce qui suit :
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Règle interprétative
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« 2.(1) Toute interprétation de la Constitution du Canada doit
concorder avec :
a) la reconnaissance de ce que l'existence de Canadiens d'expression
française, concentrés au Québec mais présents aussi dans le reste du
pays, et de Canadiens d'expression anglaise, concentrés dans le reste
du pays mais aussi présents au Québec, constitue une caractéristique
fondamentale du Canada;
b) la reconnaissance de ce que le Québec forme au sein du Canada une
société distincte.
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Rôle du Parlement et des
législatures
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(2) Le Parlement du Canada et les législatures des provinces ont le
rôle de protéger la caractéristique fondamentale du Canada visée à
l'alinéa (1)a).
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Rôle de la législature et du
gouvernement du Québec
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(3) La législature et le gouvernement du Québec ont le rôle de
protéger et de promouvoir le caractère distinct du Québec visé à
l'alinéa (1)b).
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Maintien des droits des législatures
et gouvernements
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(4) Le présent article n'a pas pour effet de déroger aux pouvoirs,
droits ou privilèges du Parlement ou du gouvernement du Canada, ou des
législatures ou des gouvernements des provinces, y compris à leurs
pouvoirs, droits ou privilèges en matière de langue. »
2. La même loi est modifiée par insertion, après
l'article 24, de ce qui suit :
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Propositions
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« 25.(1) En cas de vacance au Sénat, le gouvernement de la
province à représenter peut proposer au Conseil privé de la Reine
pour le Canada des personnes susceptibles d'être nommées au siège
vacant.
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Choix des sénateurs
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(2) Jusqu'à la modification, faite conformément à l'article 41 de
la Loi constitutionnelle de 1982, de toute disposition de la
Constitution du Canada relative au Sénat, les personnes nommées aux
sièges vacants au Sénat sont choisies parmi celles qui ont été
proposées par le gouvernement de la province à représenter et
agréées par le Conseil privé de la Reine pour le Canada. »
3. La même loi est modifiée par insertion, après
l'article 95, de ce qui suit :
« Accords relatifs à l'immigration et aux
aubains
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Engagement
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95A. Sur demande du gouvernement d'une province, le gouvernement du
Canada négocie avec lui en vue de conclure, en matière d'immigration
ou d'admission temporaire des aubains dans la province, un accord
adapté aux besoins et à la situation particulière de celle-ci.
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Accords
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95B.(1) Tout accord conclu entre le Canada et une province en
matière d'immigration ou d'admission temporaire des aubains dans la
province a, une fois faite la déclaration visée au paragraphe 95C(1),
force de loi et a dès lors effet indépendamment tant du point 25 de
l'article 91 que de l'article 95.
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Restriction
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(2) L'accord ayant ainsi force de loi n'a d'effet que dans la mesure
de sa compatibilité avec les dispositions des lois du Parlement du
Canada qui fixent des normes et objectifs nationaux relatifs à
l'immigration et aux aubains, notamment en ce qui concerne
l'établissement des catégories générales d'immigrants, les niveaux
d'immigration au Canada et la détermination des catégories de
personnes inadmissibles au Canada.
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Application de la Charte
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(3) La Charte canadienne des droits et libertés s'applique
aux accords ayant ainsi force de loi et à toute mesure prise sous leur
régime par le Parlement ou le gouvernement du Canada ou par la
législature ou le gouvernement d'une province.
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Proclamation relative aux accords
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95C.(1) La déclaration portant qu'un accord visé au paragraphe
95B(1) a force de loi se fait par proclamation du gouverneur général
sous le grand sceau du Canada, autorisée par des résolutions du
Sénat, de la Chambre des communes et de l'assemblée législative de la
province qui est partie à l'accord.
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Modification des accords
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(2) La modification d'un accord visé au paragraphe 95B(1) se fait
par proclamation du gouverneur général sous le grand sceau du Canada,
autorisée :
a) soit par des résolutions du Sénat, de la Chambre des communes et
de l'assemblée législative de la province qui est partie à l'accord;
b) soit selon les modalités prévue dans l'accord même.
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Application des articles 46 à 48 de
la Loi constitutionnelle de 1982
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95D. Les articles 46 à 48 de la Loi constitutionnelle de 1982
s'appliquent, avec les adaptations nécessaires, à toute déclaration
faite aux termes du paragraphe 95C(1), à toute modification d'un accord
faite aux termes du paragraphe 95C(2) ou à toute modification faite aux
termes de l'article 95E.
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Modification des articles 95A à 95D
ou du présent article
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95E. Les articles 95A à 95D ou le présent article peuvent être
modifiés conformément au paragraphe 38(1) de la Loi
constitutionnelle de 1982, à condition que la modification soit
autorisée par des résolutions des assemblées législatives de toutes
les provinces qui sont, à l'époque de celle-ci, parties à une accord
ayant force de loi aux termes du paragraphe 95B(1). »
4. La même loi est modifiée par insertion, avant
l'article 96, de ce qui suit :
«Dispositions générales»
5. La même loi est modifiée par insertion, avant
l'article 101, de ce qui suit :
«Tribunaux créés par le Parlement du Canada»
6. La même loi est modifiée par insertion, après
l'article 101, de ce qui suit :
«Cour suprême du Canada
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Maintien de la Cour suprême du Canada
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101A.(1) La cour qui existe sous le nom de Cour suprême du Canada
est maintenue à titre de cour générale d'appel pour le Canada et de
cour additionnelle propre à améliorer l'application des lois du
Canada. Elle conserve ses attributions de cour suérieure d'archives.
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Composition
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(2) La Cour suprême du Canada se compose du juge en chef, appelé
juge en chef du Canada, et de huit autre juges, que nomme le gouverneur
général en conseil par lettres patentes sous le grand sceau.
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Conditions de nomination
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101B.(1) Les juges sont choisis parmi les personnes qui, après avoir
été admises au barreau d'une province ou d'un territoire, ont, pendant
au moins dix ans au total, été juges de n'importe quel tribunal du
pays ou inscrites au barreau de n'importe quelle province ou de
n'importe quel territoire.
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Québec : trois juges
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(2) Au moins trois des juges sont choisis parmi les personnes qui,
après avoir été admises au barreau du Québec, ont, pendant au moins
dix ans au total, été inscrites à ce barreau ou juges d'un tribunal
du Québec ou d'un tribunal créé par le Parlement du Canada.
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Propositions de nomination
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101C.(1) En cas de vacance à la Cour suprême du Canada, le
gouvernement de chaque province peut proposer au ministre fédéral de
la Justice, pour la charge devenue vacante, des personnes admises au
barreau de cette province et remplissant les conditions visées à
l'article 101B.
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Nomination parmi les personnes
proposées
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(2) Le gouverneur général en conseil procède aux nominations parmi
les personnes proposées et qui agréent au Conseil privé de la Reine
pour le Canada; le présent paragraphe ne s'applique pas à la
nomination du juge en chef dans les cas où il est choisi parmi les
juges de la Cour suprême du Canada.
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Nomination parmi les personnes
proposées par le Québec
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(3) Dans le cas de chacune des trois nominations à faire
conformément au paragraphe 101B(2), le gouverneur général en conseil
nomme une personne proposée par le gouvernement du Québec.
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Nominations parmi les personnes
proposées par les autres provinces
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(4) Dans le cas de toute autre nomination, le gouverneur général en
conseil nomme une personne proposée par le gouvernement d'une autre
province que le Québec.
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Inamovibilité, traitement, etc.
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101D. Les articles 99 et 100 s'appliquent aux juges de la Cour
suprême du Canada.
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Rapport avec l'article 101
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101E.(1) Sous réserve que ne soient pas adoptées, dans les
matières visées à l'article 101, de dispositions incompatibles avec
les articles 101A à 101D, ceux-ci n'ont pas pour effet de porter
atteinte à la compétence législative conférée au Parlement du
Canada en ces matières.
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Renvois à la Cour suprême du Canada
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(2) Il est entendu que l'article 101A n'a pas pour effet de porter
atteinte à la compétence législative du Parlement du Canada en ce qui
concerne le renvoi à la Cour suprême du Canada de questions de droit
ou de fait, ou de toute autre question. »
7. La même loi est modifiée par insertion, après
l'article 106, de ce qui suit :
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Programmes cofinancés
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« 106A.(1) Le gouvernement du Canada fournit une juste
compensation au gouvernement d'une province qui choisit de ne pas
participer à un programme national cofinancé qu'il établit après
l'entrée en vigueur du présent article dans un secteur de compétence
exclusive provinciale, si la province applique un programme ou une
mesure compatible avec les objectifs nationaux.
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Non-élargissement des compétences
législatives
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(2) Le présent article n'élargit pas les compétences législatives
du Parlement du Canada ou des législatures des provinces. »
8. La même loi est modifiée par insertion, après
l'article 147, de ce qui suit :
« XII. -- CONFÉRENCES SUR L'ÉCONOMIE ET SUR
D'AUTRES QUESTIONS
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Convocation
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148. Le premier ministre du Canada convoque au moins une fois par an
une conférence réunissant les premiers ministres provinciaux et
lui-même et portant sur l'économie canadienne ainsi que sur toute
autre question appropriée.
XIII. -- MENTIONS
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Présomption
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149. Toute mention de la présente loi est réputée constituer
également une mention de ses modifications. »
Loi constitutionnelle de 1982
9. Les articles 40 à 42 de la Loi
constitutionnelle de 1982 sont abrogés et remplacés par ce qui
suit :
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Compensation
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« 40. Le Canada fournit une juste compensation aux provinces
auxquelles ne s'applique pas une modification faite conformément
législatives provinciales au Parlement.
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Consentement unanime
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41. Toute modification de la Constitution du Canada portant sur les
questions suivantes se fait par proclamation du gouverneur général
sous le grand sceau du Canada, autorisée par des résolutions du
Sénat, de la Chambre des communes et de l'assemblée législative de
chaque province :
a) la charge de Reine, celle de gouverneur général et celle de
lieutenant-gouverneur;
b) les pouvoirs du Sénat et le mode de sélection des sénateurs;
c) le nombre des sénateurs par lesquels une province est habilitée
à être représentée et les conditions de résidence qu'ils doivent
remplir;
d) le droit d'une province d'avoir à la Chambre des communes un
nombre de députés au moins égal à celui des sénateurs par lesquels
elle était habilitée à être représentée le 17 avril 1982;
e) le principe de la représentation proportionnelle des provinces à
la Chambre des communes prévu par la Constitution du Canada;
f) sous réserve de l'article 43, l'usage du français ou de
l'anglais;
g) la Cour suprême du Canada;
h) le rattachement aux provinces existantes de tout ou partie des
territoires;
i) par dérogation à toute autre loi ou usage, la création de
provinces;
j) la modification de la présente partie. »
10. L'article 44 de la même loi est abrogé et
remplacé par ce qui suit :
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Modification par le Parlement
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« 44. Sous réserve de l'article 41, le Parlement a compétence
exclusive pour modifier les dispositions de la Constitution du Canada
relatives au pouvoir exécutif fédéral, au Sénat ou à la Chambre des
communes. »
11. Le paragraphe 46(1) de la même loi est abrogé
et remplacé par ce qui suit :
|
Initiative des procédures
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« 46.(1) L'initiative des procédures de modification visées
aux articles 38, 41 et 43 appartient au Sénat, à la Chambre des
communes ou à une assemblée législative. »
12. Le paragraphe 47(1) de la même loi est abrogé
et remplacé par ce qui suit :
|
Modification sans résolution du
Sénat
|
« 47.(1) Dans les cas visés à l'article 38, 41 ou 43, il peut
être passé outre au défaut d'autorisation du Sénat si celui-ci n'a
pas adopté de résolution dans un délai de cent quatre-vingts jours
suivant l'adoption de celle de la Chambre des communes et si cette
dernière, après l'expiration du délai, adopte une nouvelle
résolution dans le même sens. »
13. La partie VI de la même loi est abrogée et
remplacée par ce qui suit :
« PARTIE VI
CONFÉRENCES CONSTITUTIONNELLES
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Convocation
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50.(1) Le premier ministre du Canada convoque au moins une fois par
an une conférence constitutionnelle réunissant les premiers ministres
provinciaux et lui-même, la première devant avoir lieu en 1988.
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Ordre du jour
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(2) Sont placées à l'ordre du jour de ces conférences les
questions suivantes :
a) la réforme du Sénat, y compris son rôle et ses fonctions, ses
pouvoirs, le mode de sélection des sénateurs et la représentation au
Sénat;
b) les rôles et les responsabilités en matière de pêches;
c) toutes autres questions dont il est convenu. »
14. Le paragraphe 52(2) de la même loi est modifié
par adjonction de ce qui suit :
« d) les autres modifications qui lui sont apportées. »
15. L'article 61 de la même loi est abrogé et
remplacé par ce qui suit :
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Mentions
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« 61. Toute mention de la Loi constitutionnelle de 1982
ou des Lois constitutionnelles de 1867 à 1982 est réputée
constituer également une mention de leurs modifications. »
Dispositions générales
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Patrimoine multiculturel et peuples
autochtones
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16. L'article 2 de la Loi constitutionnelle de
1867 n'a pas pour effet de porter atteinte aux articles 25 ou 27 de
la Charte canadienne des droits et libertés, à l'article 35 de
la Loi constitutionnelle de 1982 ou au point 24 de l'article 91
de la Loi constitutionnelle de 1867.
TITRE
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Titre
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17. Titre de la présente modification : Modification
constitutionnelle de 1987.
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Fait à Ottawa
le 3 juin 1987
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