ACTES
DU
PARLEMENT
DE LA
PUISSANCE DU CANADA
PASSÉS DURANT LA SESSION TENUE EN
LA
SOIXANTE-UNIÈME ANNÉE DU RÈGNE DE
SA MAJESTÉ
LA REINE VICTORIA
ÉTANT LA
TROISIÈME SESSION DU HUITIÈME
PARLEMENT
Commencée et tenue à Ottawa, le troisième jour
de février, et fermée par prorogation le treizième jour de juin 1898.
SON EXCELLENCE
LE TRÈS HONORABLE SIR JOHN CAMPBELL HAMILTON-GORDON, COMTE D'ABERDEEN
GOUVERNEUR GÉNÉRAL
VOL. I
ACTES PUBLICS GÉNÉRAUX
OTTAWA
IMPRIMÉ PAR SAMUEL EDWARD DAWSON
IMPRIMEUR DES LOIS DE SA TRÈS EXCELLENTE MAJESTÉ LA REINE
ANNO DOMINI 1898
Acte ayant pour objet de pourvoir
à l'administration du district du Yukon.
[Sanctionné le 13 juin
1898.]
Sa Majesté, par et avec l'avis
et le consentement du Sénat et de la Chambre des Communes du Canada,
décrète ce qui suit :—
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1. Le présent acte pourra être cité sous le titre : Acte
du Territoire du Yukon.
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Titre abrégé.
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2. Le district judiciaire du Yukon, tel qu'il a été constitué
par la proclamation du Gouverneur en conseil datée du 16 août mil huit
quatre-vingt-dix-sept et contenue en l'annexe du présent acte, est, et
cet acte le déclare érigé en territoire séparé sous le nom de
Territoire du Yukon ; de ce moment, il cessera de faire partie des
territoires du Nord-Ouest.
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Constitution du Territoire du Yukon.
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3. Le Gouverneur en conseil pourra, par instrument sous le grand
sceau du Canada, nommer, pour le Territoire du Yukon, un fonctionnaire
exécutif en chef, lequel sera appelé le commissaire du Territoire du
Yukon.
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Commissaire.
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4. Le commissaire administrera le territoire conformément aux
instructions qui lui seront de temps à autre données par le Gouverneur
en conseil ou par le Ministre de l'intérieur.
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Administration.
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5. Le Gouverneur en conseil pourra établir et nommer, par
mandat sous son sceau privé, telles personnes qu'il jugera à propos, et
en tel nombre qui à aucune époque ne devra excéder six en totalité,
pour composer un conseil chargé d'assister le commissaire dans
l'administration du territoire ; et, avant d'entrer en fonction, les
personnes ainsi nommées prêteront et souscriront devant le commissaire
les serments d'allégeance et d'office que prescrira le Gouverneur en
conseil.
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Conseil.
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La majorité des membres du conseil, y compris le commissaire, en
composera le quorum.
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Chaque juge de la cour sera ex officio membre du conseil,
mais le nombre total des membres du conseil, y compris les juges, ne
dépassera pas six.
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Quorum.
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6. Le commissaire en conseil aura tout le même pouvoir, pour
faire des ordonnances concernant l'administration du territoire, que
possédera, à la date du présent acte, le lieutenant-gouverneur des
Territoires du Nord-Ouest, agissant par et avec l'avis et le consentement
de leur assemblée législative, pour faire des ordonnances sur
l'administration des Territoires du Nord-Ouest ; sauf toute
limitation qui pourrait y être apportée par arrêté du Gouverneur, pris
en conseil.
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Ordonnances.
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7. Dans les dix jours qui suivront l'adoption de toute
ordonnance de cette nature par le commissaire en conseil, il en sera
expédié par voie postale une copie au Gouverneur en conseil :
l'ordonnance sera communiquée ensuite aux deux chambres du parlement
aussitôt que la chose pourra convenablement avoir lieu ; et le
Gouverneur en conseil pourra la désavouer en tout temps dans les deux ans
de son adoption.
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Désaveu par le Gouverneur en conseil.
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8. Sauf les dispositions du présent acte, le Gouverneur en
conseil pourra faire des ordonnances pour assurer la paix, l'ordre et la
bonne administration dans le territoire, aux sujets de Sa Majesté et aux
autres qui l'habiteront ; mais aucune ordonnance faite par le
Gouverneur en conseil ou par le commissaire en conseil— |
Lois que pourra faire le Gouverneur en
conseil.
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n'établira de taxe, ni de droit de douane ou de droit d'accise, ni
d'amende de plus de cent piastres ;
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ne modifiera ou ne révoquera la peine édictée par un acte du
Parlement du Canada en vigueur dans le territoire, contre quelque
infraction ;
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ne disposera de deniers, propriétés ou terrains publics sans
l'autorisation du Parlement.
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Restrictions.
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Le présent article, toutefois, ne s'appliquera point aux lois qui
seront étendues, appliquées ou déclarées applicables au territoire par
quelque acte du Parlement du Canada.
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Proviso.
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9. Sous réserve des dispositions du présent acte, les lois
relatives aux matières civiles et criminelles et les ordonnances, telles
qu'elles seront dans les Territoires du Nord-Ouest au jour de la sanction
de cet acte, continueront de s'exécuter dans le Territoire du Yukon, en
tant qu'elles auront leur application, jusqu'à ce qu'elles aient été
modifiées ou abrogées par le Parlement du Canada, ou par quelque
ordonnance du Gouverneur en conseil ou du commissaire en conseil, faite
sous l'autorité du présent acte.
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Les lois existantes resteront en vigueur
jusqu'à modification ou abrogation par l'autorité législative
compétente.
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10. Il y aura une cour supérieure d'archives dans et pour le
territoire, laquelle sera appelée cour territoriale.
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Cour territoriale.
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Elle se composera d'un ou de plusieurs juges, que le Gouverneur en
conseil nommera par lettres patentes revêtues du grand sceau.
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Juges.
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(2) Pourra être nommé juge de la cour quiconque sera ou aura été
juge d'une cour supérieure ou de comté d'une province du Canada ou des
territoires du Nord-ouest, barrister ou avocat, comptant au moins
dix ans d'exercice dans le barreau soit de quelque province du Canada,
soit des Territoires du Nord-Ouest.
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Conditions requises.
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(3) Aucun juge de la cour ne pourra remplir d'autres fonctions
rétribuées sous le gouvernement du Canada ou d'une de ses provinces ou
du territoire constitué par le présent acte ; mais cette
disposition ne le rendra point incapable d'être appelé au conseil du dit
territoire.
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Disqualification.
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11. La loi qui réglera la résidence, les fonctions, le serment
d'office, les droits et les privilèges du ou des juges de la cour, comme
aussi les pouvoirs, l'autorité et la juridiction de la cour, sera la
même mutatis mutandis que celle réglant la résidence, les
fonctions, le serment d'office, les droits et les privilèges des juges de
la cour suprême des territoires du Nord-Ouest et les attributions,
l'autorité et la juridiction de ces juges ; sauf toute modification
expressément apportée par le présent acte.
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Loi concernant les juges et la juridiction
de la cour.
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12. Il se tiendra des audiences de la cour, auxquelles un ou des
juges présideront, à telles époques et en tels lieux qui seront fixés
et désignés par le Gouverneur en conseil ou par le commissaire en
conseil.
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Audiences de la cour.
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13. Le Gouverneur en conseil pourra nommer près la cour les
fonctionnaires qui seront jugés nécessaires, et il pourra définir et
spécifier leurs devoirs et leurs émoluments.
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Fonctionnaires de la cour.
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14. Le juge de la cour suprême des territoires du Nord-Ouest à
qui le district judiciaire du Yukon aura été assigné, lorsque le
présent acte entrera en vigueur, et les officiers de cette cour pour le
dit district, seront les juge et officiers de la cour territoriale,
jusqu'à ce qu'il en soit ordonné autrement ; mais ce juge aura la
faculté, en tout temps, dans les douze mois de l'entrée en vigueur du
présent acte, de reprendre sa fonction comme l'un des juges de la cour
suprême des Territoires du Nord-Ouest ; sa translation à cette
dernière ayant lieu, en pareil cas, par arrêté du Gouverneur, pris en
conseil.
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Nomination provisoire d'un juge et de
fonctionnaires.
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15. La procédure en matière criminelle, dans la cour
territoriale, sera sauf les dispositions de tout acte du Parlement du
Canada, aussi conforme que possible à celle suivie en cas semblables dans
les territoires du Nord-Ouest au jour de la sanction du présent acte.
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Procédure en matière criminelle.
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16. Tant qu'ils seront dans le Territoire du Yukon, le
commissaire du territoire, chaque membre de son conseil, chaque juge de la
cour, chaque officier commissionné de la police à cheval du Nord-Ouest,
auront et exerceront ex officio tous les pouvoirs d'un juge de
paix, ou de deux juges de paix, sous l'autorité des lois ou des
ordonnances, juges de paix ou commissaires de police, avec chacune, dans
le territoire, l'autorité de deux juges de paix, toutes autres personnes,
selon qu'il le trouvera désirable.
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Juges de paix.
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17. Nul ne pourra être convoqué ou assermenté pour remplir
les fonctions de juré, dans un procès devant la cour territoriale, s'il
n'est sujet britannique.
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Les jurés devront être sujets
britanniques.
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18. Toute maison d'arrêt, salle ou maison de garde, ou tout
lieu de détention, établi par les soins, pour le service ou sous la
surveillance de la police à cheval du Nord-Ouest, de la force militaire
régulière, ou d'un corps municipal, ou par le commissaire ou le
commissaire en conseil du territoire, sera considéré comme un
pénitencier, une prison, ou un lieu de détention pour les condamnés à
l'emprisonnement dans le territoire ; et le commissaire du territoire
désignera le pénitencier, la prison ou le lieu de détention où devra
être mis tout condamné à cette peine.
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Pénitenciers, prisons et lieux de
détention.
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(2) Le Gouverneur en conseil pourra faire des règles et des
règlements sur la conduite, la discipline et le régime des
pénitenciers, prisons ou lieux de détention employés comme tels dans le
territoire.
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Règlements pour les pénitenciers, etc.
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19. Quiconque possédera les pouvoirs de deux juges de paix dans
le territoire sera aussi coroner dans et pour ce territoire.
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Coroners.
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20. Le Gouverneur en conseil pourra nommer tous les
fonctionnaires qui seront nécessaires pour la bonne administration de la
justice dans le territoire, fixer leurs honoraires ou leurs émoluments,
ainsi que les honoraires ou les émoluments ou taxes des coroners, juges
de paix, jurés, témoins et autres vaquant à quelque fonction ou
accomplissant quelque devoir relatif à l'administration de la justice
criminelle, et régler la manière dont ces honoraires et émoluments ou
taxes devront se payer.
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Nomination des fonctionnaires et fixation de
leurs honoraires.
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21. En cas de décès du commissaire, le plus ancien membre du
conseil agira comme commissaire, jusqu'à la nomination du successeur.
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Décès du commissaire.
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ANNEXE.
ABERDEEN.
[L.S.]
CANADA.
Victoria, par la Grâce de Dieu, Reine du Royaume-Uni de la Grande-Bretagne
et d'Irlande, Défenseur de la foi, etc., etc., etc.
À tous ceux qui les présentes verront ou qu'elles pourront concerner,—
Salut :
PROCLAMATION.
E.L. NEWCOMBE, Sous-ministre de la Justice, Canada.
Considérant que, dans et par les
Statuts revisés, chapitre 50, intitulé " Acte concernant les
Territoires du Nord-Ouest, " il est en substance statué, que le
Gouverneur en conseil pourra en tout temps, par proclamation, diviser les
Territoires en districts judiciaires, et donner à chacun de ces districts un
nom approprié, et, de la même manière, de temps à autre, en changer les
limites et l'étendue.
ET CONSIDÉRANT
que par un arrêté de Notre Gouverneur en conseil, en date du 16e
jour d'août A.D. 1897, l'établissement d'un district judiciaire dans les dits
territoires a été autorisé sous le nom de district judiciaire du Yukon,
lequel sera borné comme il est dit ci-dessous:
Sachez donc que, par les présentes et en vertu de l'autorité qui nous est
conférée par le dit acte et le dit arrêté du conseil respectivement, Nous
établissons, dans les Territoires du Nord-Ouest, un district judiciaire
séparé, qui sera appelé " District judiciaire du Yukon, "
et dont les limites seront les suivantes:—
A commencer à l'intersection du 141e
méridien de longitude ouest de Greenwich et d'un point sur la côte de la mer
Arctique, qui est approximativement situé latitude nord 69° 30', et nommé sur
les cartes de l'amirauté " Demarcation Point " ; et
allant de là, franchement sud, sur le dit méridien (qui est aussi la ligne
frontière entre le Canada et l'Alaska) pendant l'espace d'environ 650 milles,
jusqu'à un point, sis, en latitude, environ 60° 10' nord ; auquel point
la ligne croisera la frontière contestée entre le Canada et les États-Unis,
sur la côte du Pacifique-Nord ; de là, vers l'est, le long de la dite
frontière indéterminée, pendant environ 55 milles (en droite ligne) jusqu'au
point où elle coupe le 60e
parallèle de latitude nord ; de là, franchement est, le long du
parallèle de latitude (qui est aussi la frontière nord de la
Colombie-Britannique) pendant environ 550 milles, jusqu'à la rivière aux
Liards, en longitude approximative, 123° 30' ouest ; de là, vers le nord,
le long de la ligne centrale de la dite rivière, pendant environ 10 milles,
jusque vis-à-vis la partie la plus élevée de la chaîne de montagnes qui
aboutit à la rivière, près de l'embouchure de la rivière Noire ; de
là, en suivant le sommet de la dite chaîne, dans une direction nord-ouest,
jusqu'à la source la plus méridionale de la rivière Peel ; de là, en
suivant vers le nord le sommet de la principale chaîne de montagnes qui court
à peu près parallèlement à la rivière Peel, à l'ouest, aussi loin que
l'intersection de la dite chaîne et du 136e
méridien ; ensuite, dans une direction franchement nord jusqu'à l'océan
Arctique, ou jusqu'au chenal le plus occidental du delta Mackenzie, et le long
de ce chenal jusqu'à l'océan Arctique ; et de là, vers le nord-ouest, en
suivant les sinuosités de la côte arctique (fin de la terre ferme du
continent), et en comprenant l'île Herschel et toutes les autres îles qui
peuvent être situées dans la zone de trois (3) milles géographiques, jusqu'au
point de départ.
A l'égard de cette partie de la ligne, située entre la rivière aux Liards
et la source la plus méridionale de la rivière Peel, le sommet à suivre sera
le faîte du plateau d'épanchement séparant les cours d'eau qui tombent dans
la rivière aux Liards en aval de la rivière Noire, ou qui vont directement se
jeter dans le Mackenzie plus au nord, d'avec les cours d'eau qui vont vers
l'ouest soit au Yukon, soit aux bras supérieurs de la rivière aux Liards.
A l'égard de la partie de la frontière décrite comme suivant, vers le
nord, la grande chaîne de montagnes, sur le côté ouest de la rivière Peel,
la ligne courra le long du plateau d'épanchement entre les cours d'eau qui
s'écoulent, vers l'est, du côté de la rivière Peel, et ceux qui s'écoulent,
vers l'ouest, du côté des bras du Yukon, du Porc-Epic, etc., excepté dans les
localités où le plateau d'épanchement est à plus de 20 milles du cours
principal de la Peel ; auquel cas, la plus haute chaîne en deçà de cette
distance formera la frontière.
De tout ce que dessus Nos féaux sujets et tous ceux que les présentes
peuvent concerner, sont requis de prendre avis, et d'agir conformément.
En foi de quoi, Nous avons fait émettre Nos présentes Lettres Patentes et
à icelles fait apposer le Grand Sceau du Canada. TÉMOIN,
Notre très fidèle et bien-aimé Cousin et Conseiller le très honorable Sir
JOHN CAMPBELL
HAMILTON-GORDON,
Comte d'Aberdeen, Vicomte Formartine, Baron Haddo, Methlic, Tarves et Kellie
en la pairie d'Écosse ; Vicomte Gordon d'Aberdeen, comté d'Aberdeen, en
la pairie du Royaume-Uni ; Baronnet de la Nouvelle-Ecosse, Chevalier
grand'-croix de Notre Ordre très-distingué de Saint-Michel et Saint-George,
etc., Gouverneur Général du Canada.
A Notre Hôtel du Gouvernement, en Notre cité d'Ottawa, dans Notre dite
Puissance, ce seizième jour d'août de l'année de Notre-Seigneur, mil huit
cent quatre-vingt-dix-sept, et de Notre Règne la soixante-unième.
Par ordre,
JOSEPH POPE
Sous-secrétaire d'Etat.
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OTTAWA
: |
Imprimé par SAMUEL EDWARD
DAWSON, Imprimeur des lois de Sa
Très Excellente Majesté la Reine.
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