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Salle de presse

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ÉNONCÉ DU MINISTRE DION SUR LA MODIFICATION
DE L'ARTICLE 93 (ÉDUCATION) DE LA
LOI CONSTITUTIONNELLE DE 1867

À LA CHAMBRE DES COMMUNES

OTTAWA (ONTARIO)

LE 22 AVRIL 1997


Monsieur le Président, j'ai l'honneur d'informer la Chambre que plus tard au cours de la journée je prendrai les dispositions pour que cette résolution de modification constitutionnelle soit déposée devant la Chambre et qu'elle soit renvoyée à un comité mixte spécial qui fera rapport au Parlement.

Il y a une semaine, le 15 avril 1997, l'Assemblée nationale du Québec a voté à l'unanimité en faveur d'une résolution de modification constitutionnelle qui mettrait fin à l'application au Québec des paragraphes (1) à (4) de l'article 93 (éducation) de la Loi constitutionnelle de 1867.

Lorsqu'un tel projet de modification leur est soumis, députés et sénateurs doivent se poser trois questions fondamentales. Premièrement : quelle est la formule de modification qui pourrait s'appliquer à ce cas précis? Deuxièmement : la modification envisagée est-elle une bonne chose pour les citoyens touchés? Et troisièmement : cette modification reçoit-elle un appui raisonnable auprès des citoyens touchés? Je vais donner les réponses du gouvernement à chacune de ces trois questions dans le cas de la modification qui nous provient de l'Assemblée nationale du Québec.

1. La formule de modification

Le gouvernement du Canada est d'avis que l'article 93 peut être modifié en vertu de l'article 43 de la Loi constitutionnelle de 1982. L'article 43 traite des dispositions applicables à une seule ou à plus d'une province mais pas à toutes. La modification peut se faire avec l'approbation de la Chambre des communes et de «chaque province concernée», selon la version française, ou «of each province to which the amendment applies», selon la version anglaise qui est ici plus précise. Cela veut dire que la modification touchera seulement le Québec mais ne modifiera en rien les dispositions constitutionnelles qui s'appliquent aux autres provinces.

Avant la modification constitutionnelle de 1982, l'article 93 n'aurait pu être modifié sans emprunter les voies traditionnelles prévues par la Loi constitutionnelle de 1867. Il aurait fallu demander au Parlement de Westminster d'entériner la modification.

La modification constitutionnelle votée par l'Assemblée nationale entre clairement dans la catégorie des modifications bilatérales prévues en vertu de l'article 43 de la Loi constitutionnelle de 1982. Nos avis juridiques sont catégoriques à cet effet. C'est l'information que j'ai communiquée à mon homologue M. Jacques Brassard, ministre des Affaires intergouvernementales du Québec, lors de notre première rencontre à ce sujet le 7 février dernier.

Puisqu'il s'agit d'une modification bilatérale, chacun des deux parlements doit la débattre. Mais il importe que le débat n'ait pas lieu en même temps dans les deux parlements. Il faut éviter la confusion qu'un débat simultané pourrait créer. Pour chacune des quatre modifications bilatérales qui se sont produites jusqu'ici, le débat a d'abord eu lieu à l'assemblée législative de la province puisque l'initiative venait d'elle. Encore cette fois, comme l'initiative venait de la province, et d'autant qu'il s'agissait de l'un de ses champs de compétence -- l'éducation -- le débat devait d'abord avoir lieu à l'Assemblée nationale. Celui-ci vient de se terminer par un vote unanime en faveur de la modification envisagée.

Le Parlement canadien peut maintenant entrer en scène. Comme la Constitution requiert son accord, il lui faut prendre sa propre décision quant à la valeur de la modification envisagée. C'est même là son devoir, car il représente les citoyens touchés par la modification au même titre que le parlement de cette province. Le Parlement du Canada est aussi celui des Québécois. Les institutions fédérales sont aussi celles des Québécois. Le Canada entier appartient aussi aux Québécois.

2. La valeur de la modification constitutionnelle

Le gouvernement du Canada croit que la modification constitutionnelle proposée est une bonne chose et je vais maintenant expliquer pourquoi. Les origines de l'article 93 de la Loi constitutionnelle de 1867 précèdent la Confédération. Cet article fut inclus dans la Constitution canadienne pour octroyer aux gouvernements provinciaux la responsabilité dans le domaine de l'éducation et pour rassurer les minorités confessionnelles quant à leurs droits au moment où la Province unie du Canada allait être divisée pour créer les provinces du Québec et de l'Ontario. L'article visait à protéger les minorités confessionnelles catholiques et protestantes. Ces garanties furent ensuite étendues à d'autres provinces canadiennes.

Jusqu'à la Révolution tranquille, les Québécois catholiques et protestants semblaient satisfaits de ce système hérité des valeurs politiques et sociales du XIXe siècle. Toutefois, depuis le dépôt du rapport de la Commission provinciale d'enquête sur l'enseignement en 1966, la société québécoise s'est interrogée à maintes reprises sur le bien-fondé d'un système érigé sur des bases confessionnelles. C'est que la société québécoise s'était laïcisée, comme la plupart des autres sociétés occidentales.

Du côté francophone, la configuration actuelle des commissions scolaires rend plus difficile l'intégration des nouveaux arrivants à la communauté francophone, telle que le prévoit la législation provinciale. La communauté anglophone, elle, a longtemps considéré les commissions scolaires protestantes comme une institution vitale à son épanouissement. Toutefois, ces commissions scolaires n'ont jamais regroupé les anglophones catholiques en leur sein. Par contre, elles ont accueilli une proportion grandissante d'enfants dont la langue d'instruction est le français. Par conséquent, la communauté anglophone risque à moyen terme de perdre le contrôle de commissions qui reflètent de moins en moins sa réalité sociologique et qui ne peuvent de toute façon répondre aux besoins de sa composante catholique.

C'est pour cela que, durant les vingt dernières années, de nombreuses voix se sont fait entendre, tant chez les francophones que chez les anglophones, chez les catholiques aussi bien que chez les protestants, pour préconiser un système à caractère linguistique plutôt que confessionnel. Depuis un certain temps déjà, il existe un consensus québécois sur la nécessité de réorganiser en ce sens les structures scolaires.

Toutefois, pour des raisons diverses, toutes les tentatives précédentes ont échoué, y compris la proposition présentée par la ministre de l'Éducation du Québec, madame Pauline Marois, en juin dernier. C'est alors que le gouvernement du Québec a envisagé la modification constitutionnelle qui permettrait de déconfessionnaliser les structures scolaires.

Cette modification soulève la question des droits religieux mais aussi, indirectement, celle des droits linguistiques étant donné les liens étroits que l'histoire a forgés entre les commissions scolaires protestantes et la communauté anglophone.

Commençons par la question religieuse. La modification considérée mettra un terme à l'application des paragraphes 93 (1) à (4) de la Loi constitutionnelle de 1867 au Québec et éliminera de ce fait les garanties constitutionnelles de nature confessionnelle.

Si les Québécois approuvent une déconfessionnalisation des structures, un grand nombre tient à l'instruction religieuse. La ministre de l'Éducation du Québec, madame Pauline Marois, a déjà indiqué que les écoles qui le désirent pourront conserver leur orientation confessionnelle. De surcroît, le droit à l'enseignement religieux demeure garanti par l'article 41 de la Charte des droits et libertés de la personne du Québec.

Considérons maintenant la question linguistique. La modification envisagée n'affaiblirait pas les droits constitutionnels de la minorité anglophone. En effet, la loi qui a modifié la Constitution canadienne en 1982 garantit pour la première fois les droits à l'instruction dans la langue de la minorité au moyen de la Charte canadienne des droits et libertés et de son article 23.

S'il est vrai que l'Assemblée nationale ne reconnaît pas la Loi constitutionnelle de 1982, la résolution qu'elle nous envoie est précédée d'un attendu qui «réaffirme les droits consacrés de la communauté québécoise d'expression anglaise». L'article 23 de la Charte fut d'ailleurs rédigé à l'époque en tenant compte des politiques québécoises en matière de langue d'enseignement. Du reste, le gouvernement du Québec n'en conteste pas l'applicabilité. La résolution que je dépose aujourd'hui est précédée par un attendu qui réaffirme que la Charte canadienne des droits et libertés s'applique partout au Canada.

L'article 23 de la Charte offre de fortes garanties constitutionnelles à la minorité linguistique. L'article 93 ne garantit que l'existence de structures de gestion confessionnelles à Montréal et Québec et le droit à la dissidence dans le reste de la province mais ne protège pas les droits linguistiques. Qui plus est, le contrôle et la gestion des structures scolaires linguistiques sont en fait garantis par la jurisprudence découlant de l'article 23 de la Charte et non de l'article 93.

Dans le jugement Mahe (1990), la Cour suprême a déclaré que l'article 23 «confère un droit qui impose au gouvernement des obligations positives de changer ou de créer d'importantes structures institutionnelles». Depuis lors, d'autres jugements sont venus confirmer l'interprétation de l'arrêt Mahe.

Il est vrai que l'étendue du droit à l'enseignement dans la langue de la minorité que confère l'article 23 varie selon le nombre d'élèves concernés. Cependant, la jurisprudence ne fixe pas la barre très haute pour justifier le droit pour la minorité d'établir et de contrôler une structure de gestion telle une commission scolaire, ou tout simplement d'y participer. Même s'il n'y avait que 242 élèves fréquentant une école francophone à Edmonton au moment où l'arrêt Mahe fut rendu (1990), la Cour suprême a jugé que cela entraînait un droit de gestion et de contrôle de l'école par le biais d'un mécanisme de représentation de la minorité linguistique au sein des commissions scolaires.

C'est en quelque sorte grâce aux modifications constitutionnelles de 1982 que le gouvernement du Québec peut procéder de la façon qu'il préconise aujourd'hui. Il peut proposer que les droits confessionnels ne s'appliquent plus, justement parce que le droit à l'instruction dans la langue de la minorité et le droit à la gestion des structures qui en découle sont protégés par la Loi constitutionnelle de 1982.

3. L'appui à la modification envisagée

Il est certainement préférable que le projet d'une modification constitutionnelle recueille l'appui des populations concernées, y compris des minorités lorsque celles-ci sont touchées.

Non pas que les minorités aient toujours raison (avec un tel raisonnement, les aristocrates seraient encore au pouvoir!). Mais il est du devoir des parlementaires d'avoir un préjugé favorable envers les minorités. Ce principe vaut particulièrement en matière constitutionnelle, tant il est vrai que les constitutions démocratiques existent aussi pour protéger les droits individuels et ceux des minorités. C'est du moins de cette façon que le gouvernement libéral conçoit le Canada.

Dans le cas présent, le gouvernement du Canada tient à souligner le vote unanime à l'Assemblée nationale ainsi qu'un consensus raisonnable qui rejoint des éléments dans toutes les composantes de la société québécoise.

Certains catholiques s'opposent à la modification, mais leurs évêques ne s'y objectent pas. Certains groupes issus de la communauté anglophone auraient souhaité que l'Assemblée nationale saisisse cette occasion pour renforcer les droits constitutionnels de la minorité linguistique. C'est là certes un objectif louable. Le gouvernement du Canada accueillera à bras ouverts toute province qui voudra renforcer les droits de sa minorité linguistique et ainsi devenir un exemple à suivre pour les autres provinces. Nous n'avons pas exigé de la province du Nouveau-Brunswick l'adhésion des autres provinces au bilinguisme officiel avant de lui permettre de consacrer pour elle-même l'égalité de statut de ses deux composantes linguistiques en 1993. Notre passion pour l'égalité ne doit jamais être synonyme de nivellement.

Cependant, le fait qu'une modification constitutionnelle ne renforce pas une minorité n'est pas une raison suffisante pour s'objecter à cette modification. L'important est que la modification ne brime pas cette minorité et recueille en son sein un appui raisonnable.

Plus le consensus est large, plus l'application de la modification constitutionnelle peut s'opérer dans de bonnes conditions. Le gouvernement du Canada croit que la commission parlementaire qu'il entend former pourrait être l'occasion d'élargir le consensus. Les questions importantes que soulève la modification seront étudiées dans un cadre parlementaire, comme le veut la culture démocratique que les Québécois partagent avec les autres Canadiens. On pourra ainsi donner à différents experts, groupes et citoyens l'occasion d'exprimer leurs points de vue et d'écouter les réponses de leurs parlementaires.

Afin de concilier la célérité et le respect de la procédure parlementaire, cette commission sera conjointe de façon à ce que des députés et des sénateurs puissent mener leurs travaux simultanément.

Conclusion

Le gouvernement croit que le projet de modification constitutionnelle qui nous arrive de l'Assemblée nationale entre dans la catégorie des modifications bilatérales autorisées par l'article 43 de la Loi constitutionnelle de 1982. Le gouvernement croit que cette modification doit se faire rapidement, dans le respect de la procédure parlementaire, car ses retombées seront bonnes pour la société québécoise, y compris ses deux composantes linguistiques.

La société québécoise est parvenue à établir un consensus sur une question constitutionnelle qui touche des aspects aussi vitaux pour les gens que l'école, la langue et la religion. Cela montre à quel point cette société est belle et combien elle contribue, à sa façon, à grandir le Canada.

L'allocution prononcée fait foi.  


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Mise à jour : 1997-04-22  Avis importants