Sommaire de l'ouvrage :

«Étude comparative du pouvoir de dépenser dans d'autres régimes fédéraux»

par Ronald L. Watts

Institut des relations intergouvernementales
Université Queen's
Kingston (Ontario)
1999


Contexte

Le fondement juridique du pouvoir de dépenser

Le lien avec le pouvoir de recettes

Les décisions relatives à l'exercice du pouvoir fédéral de dépenser

La nature et la portée de l'exercice du pouvoir fédéral de dépenser

1. Les transferts mentionnés sont les transferts au sens large. Aucune distinction n'est faite entre les transferts destinés aux dépenses dans des champs de compétence fédérale, provinciale ou concurrente.

2. Exception faite de la Malaisie, où le pourcentage est le plus faible de tous en raison des responsabilités très limitées des États malaysiens en matière de dépenses.

Conclusions

1. La capacité du gouvernement fédéral de dépenser dans les domaines de compétence législative concurrente et exclusive est un trait commun à toutes les grandes fédérations. En fait, elle est souvent l'objet d'une disposition explicite dans la constitution.

2. Dans toutes les fédérations examinées, des déséquilibres verticaux et horizontaux ont été constatés aux plans du pouvoir de recettes et des responsabilités de dépenses. Ces déséquilibres ont été atténués au moyen de transferts financiers.

3. Toutes les fédérations se caractérisent par des chevauchements et une interdépendance considérables, en particulier en ce qui concerne la politique et les programmes sociaux.

4. Cette interdépendance a conduit certaines fédérations à accorder aux gouvernements des unités un pouvoir décisionnel relatif à l'exercice du pouvoir de dépenser dans les domaines qui ne relèvent pas de la compétence fédérale. Les fédérations varient grandement à cet égard. Ce sont l'Allemagne et la Suisse qui vont le plus loin, mais les régimes belge et espagnol comportent également une nette influence régionale.

À l'autre extrême, les gouvernements des États aux États-Unis, en Australie, en Autriche, en Inde et en Malaisie jouent un rôle très limité dans les décisions relatives à l'exercice du pouvoir de dépenser dans leurs champs de compétence.

5. Bien que les provinces canadiennes jouent un rôle plus limité que leurs pendants dans d'autres fédérations dans la prise des décisions concernant l'exercice du pouvoir fédéral de dépenser, le Canada est unique en ce sens que le gouvernement fédéral est disposé à dédommager les provinces qui pourraient décider de ne pas participer à de futurs programmes à frais partagés établis en vertu du pouvoir fédéral de dépenser.

6. Les provinces canadiennes tendent à dépendre relativement moins des transferts fédéraux en général et des transferts conditionnels en particulier que les unités constituantes dans les autres fédérations à l'étude.

7. La conditionnalité tend à devenir moins courante au Canada. Même l'ancien régime du Financement des programmes établis (FPE) dans les secteurs de la santé et de l'enseignement postsecondaire peut être considéré comme semi-conditionnel. Il est plus juste de parler de « principes et objectifs généraux » dans le cas des dispositions de la Loi canadienne sur la santé. Lorsque le FPE et le Régime d'assistance publique du Canada ont été remplacés par le Transfert canadien en matière de santé et de programmes sociaux, le degré absolu de conditionnalité a encore diminué.

8. L'entente-cadre sur l'union sociale (signée en février 1999) reconnaît le rôle que joue le gouvernement fédéral dans le domaine de la politique sociale par l'exercice de son pouvoir de dépenser. Toutefois, elle «accroîtra le rôle des provinces dans l'élaboration des programmes fédéraux et des mécanismes de financement dans le domaine et ouvrira la voie à une démarche plus coopérative.»



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