ANNEXE E : ARTICLE 39 DE LA LOI SUR LE SERVICE CANADIEN DU RENSEIGNEMENT DE SÉCURITÉ (L.R. 1985, ch. C-23)
Loi sur le Service canadien du renseignement de sécuriTÉ C-23
39. (1) Sous réserve des autres dispositions de la présente loi, le comité de surveillance peut déterminer la procédure à suivre dans l’exercice de ses fonctions.
(2) Par dérogation à toute autre loi fédérale ou toute immunité reconnue par le droit de la preuve, mais sous réserve du paragraphe (3), le comité de surveillance
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a) |
est autorisé à avoir accès aux informations qui se rattachent à l’exercice de ses fonctions et qui relèvent du Service ou de l’inspecteur général et à recevoir de l’inspecteur général, du directeur et des employés les informations, rapports et explications dont il juge avoir besoin dans cet exercice; |
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b) |
au cours des enquêtes visées à l’alinéa 38c)1, est autorisé à avoir accès aux informations qui se rapportent à ces enquêtes et qui relèvent de l’administrateur général concerné |
(3) À l’exception des renseignements confidentiels du Conseil privé de la Reine pour le Canada visés par le paragraphe 39(1) de la Loi sur la preuve au Canada, aucune des informations visées au paragraphe (2) ne peut, pour quelque motif que ce soit, être refusée au comité2.
1 | Le paragraphe 38c) concerne les fonctions du Comité d’examen des activités de renseignement de sécurité relativement aux plaintes. |
2 | Un précédent a été établi durant les premières années d’activité du Comité de surveillance des activités de renseignement de sécurité, lequel a établi un système dans lequel le ministre responsable du Service canadien du renseignement de sécurité transmettait des instructions du Cabinet au Service par des moyens autres qu’un document du Cabinet, ce qui permettait de divulguer au CSARS les instructions du gouvernement |
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