PROPOSITION DE MODIFICATION DE LA LOI SUR LE PARLEMENT DU CANADA (COMMISSAIRE À L'ÉTHIQUE) ET DE CERTAINES LOIS EN CONSÉQUENCE
L.R., ch. P-1
Loi sur le Parlement du Canada
1. Les articles 14 et 15 de la Loi sur le Parlement du Canada sont abrogés.
2000, ch. 12, art. 210
2. Les articles 34 à 40 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Annulation d'élection
35. Est déclaré vacant le siège — et nulle l'élection — du député qui accepte une charge ou commission qui, aux termes de la présente section, crée une incompatibilité pour le mandat de député.
3. La même loi est modifiée par adjonction, après le titre « DISPOSITIONS GÉNÉRALES » de la partie V, de ce qui suit :
Commissaire à l'éthique
Nomination
72.1 Le gouverneur en conseil nomme le commissaire à l'éthique par commission sous le grand sceau.
Exercice des fonctions
72.2 (1) Le commissaire exerce ses fonctions à titre inamovible pour un mandat unique de cinq ans, sous réserve de révocation par le gouverneur en conseil sur adresse du Sénat et de la Chambre des communes.
Intérim
(2) En cas d'absence ou d'empêchement du commissaire ou de vacance de son poste, le gouverneur en conseil peut confier l'intérim à une personnalité compétente pour un mandat maximal de six mois.
Rémunération
72.3 (1) Le commissaire reçoit la rémunération fixée par le gouverneur en conseil.
Frais
(2) Il a droit aux frais de déplacement et de séjour entraînés par l'exercice de ses fonctions hors de son lieu habituel de travail.
Exercice des fonctions
(3) Il se consacre à l'exercice de ses fonctions à l'exclusion de toute autre charge au service de Sa Majesté ou de tout autre emploi rétribué.
Rang et fonctions
72.4 (1) Le commissaire a rang d'administrateur général de ministère; il est, à ce titre, responsable de la gestion du commissariat.
Contrats
(2) Il peut, dans le cadre des activités du commissariat, conclure des contrats, ententes ou autres arrangements.
Personnel
(3) Il peut s'assurer les services, à titre de membres du personnel ou de mandataires, de conseillers ou d'experts, des personnes nécessaires à l'exercice de ses activités.
Délégation
(4) Il peut autoriser toute personne à exercer, aux conditions qu'il fixe, tel des pouvoirs visés aux paragraphes (2) ou (3) qu'il détermine.
Traitement du personnel
(5) Le personnel est rémunéré selon l'échelle salariale prévue par la loi.
Paiement
(6) Le traitement du personnel et les dépenses imprévues qui se rattachent au commissariat sont payés sur les crédits votés par le Parlement à cette fin.
État estimatif
(7) Avant chaque exercice, le commissaire fait préparer un état estimatif des sommes à affecter au paiement, au cours de l'exercice, des frais du commissariat.
Adjonction au budget et dépôt
(8) L'état estimatif est examiné par les présidents du Sénat et de la Chambre des communes puis transmis au président du Conseil du Trésor, qui le dépose devant la Chambre des communes avec les prévisions budgétaires du gouvernement pour l'exercice.
Fonctions à l'égard des parlementaires
Attributions
72.5 (1) Le commissaire est chargé des fonctions qui lui sont conférées par les chambres du Parlement en vue de régir la conduite des parlementaires. L'exercice de ces fonctions s'effectue dans le cadre de l'institution du Parlement.
Autorité
(2) Le commissaire est placé sous l'autorité générale du comité du Sénat ou de la Chambre des communes, ou mixte, qui peut être constitué ou désigné à cette fin.
Précision
(3) Il est entendu que le présent article n'a pas pour effet de restreindre de quelque façon les pouvoirs, droits, privilèges et immunités des deux chambres et de leurs membres.
Fonctions à l'égard des titulaires de charge publique
Définition de
« titulaires de charge publique »
72.51 Sont, pour l'application des articles 72.6 à 72.71, des titulaires de charge publique :
a) les ministres, ministres d'État et secrétaires parlementaires;
b) quiconque, autre qu'un fonctionnaire, travaille pour le compte d'un ministre ou d'un ministre d'État;
c) les titulaires de charge nommés par le gouverneur en conseil, à l'exception :
(i) des lieutenants-gouverneurs,
(ii) des cadres et du personnel du Sénat, de la Chambre des communes et de la Bibliothèque du Parlement,
(iii) des chefs de mission au sens du paragraphe 13(1) de la Loi sur le ministère des Affaires étrangères et du Commerce international qui sont également des personnes nommées ou employées sous le régime de la Loi sur l'emploi dans la fonction publique,
(iv) des juges qui touchent un traitement au titre de la Loi sur les juges,
(v) des officiers de la Gendarmerie royale du Canada autres que le commissaire;
d) les titulaires d'une nomination ministérielle à temps plein désignés comme titulaires d'une charge publique par le ministre compétent.
Mission
72.6 Le commissaire a pour mission, en ce qui touche les titulaires de charge publique :
a) d'appliquer les principes, règles et obligations en matière d'éthique que le premier ministre établit pour les titulaires de charge publique;
b) de donner, à titre confidentiel, des avis au premier ministre sur toute question d'éthique et notamment sur ces principes, règles et obligations;
c) de donner, à titre confidentiel, des avis au titulaire de charge publique sur ceux de ces principes, règles et obligations qui lui sont applicables.
Demande émanant d'un parlementaire
72.7 (1) Tout parlementaire peut demander au commissaire d'enquêter sur le respect par un ministre ou un ministre d'État des principes, règles et obligations que le premier ministre établit pour les titulaires de charge publique.
Interruption de l'étude de la demande
(2) Le commissaire peut, compte tenu des circonstances, interrompre l'étude de la demande.
Suivi
(3) Le commissaire remet au premier ministre un rapport énonçant les faits en cause, son analyse de la question et ses conclusions, même quand il a interrompu l'étude de la demande.
Communication
(4) En même temps qu'il remet le rapport, le commissaire en fournit un double à l'auteur de la demande et au ministre visé, et le rend accessible au public.
Confidentialité
(5) Il ne peut inclure dans le rapport des renseignements dont il est tenu d'assurer la confidentialité.
Point de vue
72.71 Avant de remettre son avis au titre de l'alinéa 72.6b) ou son rapport au titre du paragraphe 72.7(3), le commissaire donne au titulaire de charge publique visé la possibilité de présenter son point de vue.
Pouvoirs
72.8 (1) Pour l'application de l'alinéa 72.6b) et de l'article 72.7, le commissaire a le pouvoir d'assigner devant lui des témoins et de leur enjoindre de déposer oralement ou par écrit sous la foi du serment, ou d'une affirmation solennelle si ceux-ci en ont le droit en matière civile, et de produire les documents et autres pièces qu'il juge nécessaires.
Pouvoir de contrainte
(2) Il a, pour contraindre les témoins à comparaître et à déposer, les pouvoirs d'une cour d'archives en matière civile.
Huis-clos
(3) Les pouvoirs visés aux paragraphes (1) et (2) sont exercés à huis-clos.
Inadmissibilité
(4) Les renseignements communiqués dans le cadre du présent article ne sont pas admissibles contre le déposant devant les tribunaux ni dans aucune procédure, sauf le cas où il est poursuivi pour infraction à l'article 131 du Code criminel (parjure) relativement à sa déposition.
Confidentialité
(5) Le commissaire et les personnes agissant en son nom ou sous son autorité sont tenus au secret en ce qui concerne les renseignements dont ils prennent connaissance dans le cadre du présent article. Ces renseignements peuvent toutefois être communiqués :
a) si, selon lui, leur communication est essentielle pour l'application du présent article;
b) dans le cadre de procédures intentées pour infraction à l'article 131 du Code criminel (parjure) relativement à une déposition.
Dispositions générales
Non-assignation
72.9 (1) Le commissaire et les personnes qui agissent en son nom ou sur son ordre n'ont pas qualité pour témoigner ni ne peuvent y être contraints en ce qui concerne les questions venues à leur connaissance dans l'exercice des pouvoirs et fonctions conférés au commissaire au titre de la présente loi.
Immunité
(2) Ils bénéficient de l'immunité en matière civile ou pénale pour les actes accomplis, les rapports ou comptes rendus établis et les paroles prononcées de bonne foi dans l'exercice effectif ou censé tel des pouvoirs et fonctions conférés au commissaire au titre de la présente loi.
Précision
(3) Cette protection n'a pas pour effet de restreindre de quelque façon les pouvoirs, droits, privilèges et immunités dont le commissaire peut disposer.
Rapport annuel
72.91 (1) Le commissaire remet au président de chaque chambre, dans les trois mois suivant la fin de chaque exercice, un rapport sur ses activités au titre des articles 72.5 à 72.7 pour l'exercice, qui le dépose devant la chambre qu'il préside.
Confidentialité
(2) Il ne peut inclure dans le rapport des renseignements dont il est tenu d'assurer la confidentialité.
Modifications Corrélatives
L.R., ch. A-1
Loi sur l'accès à l'information
1995, ch. 12, art. 8
4. L'annexe I de la Loi sur l'accès à l'information est modifiée par suppression, sous l'intertitre « Autres institutions fédérales », de ce qui suit :
Conseiller en éthique
Ethics Counsellor
L.R., ch. C-10
Loi sur la Société canadienne des postes
5. Le paragraphe 35(2) de la Loi sur la Société canadienne des postes est modifié par adjonction, après l'alinéa c), de ce qui suit :
d) le commissaire à l'éthique.
L.R., ch. F-11
Loi sur la gestion des finances publiques
L.R., ch. 1 (4e suppl.), art. 25
6. (1) L'alinéa c) de la définition de « ministre compétent », à l'article 2 de la Loi sur la gestion des finances publiques, est remplacé par ce qui suit :
c) dans le cas du Sénat, son président, dans celui de la Chambre des communes, le Bureau de régie interne et dans celui de la bibliothèque du Parlement et du commissariat à l'éthique, le président de chaque chambre;
(2) L'alinéa c) de la définition de « ministère », à l'article 2 de la même loi, est remplacé par ce qui suit :
c) le personnel du Sénat, celui de la Chambre des communes, celui de la bibliothèque du Parlement et celui du commissariat à l'éthique;
L.R., ch. G-2
Loi sur la saisie-arrêt et la distraction de pensions
7. L'intertitre « Sénat, Chambre des communes et bibliothèque du Parlement » précédant l'article 16 de la Loi sur la saisie-arrêt et la distraction de pensions est remplacé par ce qui suit :
Sénat, Chambre des communes, bibliothèque du Parlement et commissariat à l'éthique
8. Le passage de l'alinéa b) de la définition de « traitement », à l'article 16 de la même loi, précédant le sous-alinéa (i) est remplacé par ce qui suit :
b) les prestations pécuniaires allouées au personnel du Sénat, de la Chambre des communes, de la bibliothèque du Parlement ou du commissariat à l'éthique, au personnel des sénateurs ou des députés ou à toute autre personne rémunérée sur les deniers affectés par le Parlement à l'usage du Sénat, de la Chambre des communes, de la bibliothèque du Parlement ou du commissariat à l'éthique :
9. Le passage de l'article 17 de la même loi précédant l'alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Saisie de traitements, rémunération
17. Sous réserve de la présente section et de ses règlements d'application, le Sénat, la Chambre des communes, la bibliothèque du Parlement et le commissariat à l'éthique sont assujettis au droit provincial en matière de saisie-arrêt en ce qui concerne les sommes suivantes :
1997, ch. 1, art. 29
10. Les articles 18 et 19 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Opposabilité
18. (1) Sous réserve des autres dispositions de la présente section, le bref de saisie-arrêt, accompagné de la demande présentée en la forme réglementaire et de la copie du jugement ou de l'ordonnance visant le débiteur, devient opposable au Sénat, à la Chambre des communes, à la bibliothèque du Parlement ou au commissariat à l'éthique, selon le cas, quinze jours après la signification de ces documents.
Date d'effet
(2) Le bref de saisie-arrêt ne produit ses effets que s'il a été signifié à l'institution en cause dans les trente jours suivant la date à compter de laquelle il pouvait valablement l'être.
Lieu de la signification
19. (1) Les actes relatifs à une saisie-arrêt prévue par la présente section doivent être signifiés au Sénat, à la Chambre des communes, à la bibliothèque du Parlement ou au commissariat à l'éthique au lieu indiqué dans les règlements.
Modes de signification
(2) En plus des modes de signification prévus par le droit d'une province, la signification d'actes prévue au paragraphe (1) peut se faire soit par courrier recommandé, à l'intérieur ou à l'extérieur de la province, soit de toute autre manière réglementaire.
Date de signification
(3) La date de signification de tout acte effectuée au Sénat, à la Chambre des communes, à la bibliothèque du Parlement ou au commissariat à l'éthique par courrier recommandé est celle de sa réception.
1997, ch. 1, art. 30
11. Le passage de l'article 21 de la même loi précédant l'alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Sommes frappées d'indisponibilité par la signification du bref de saisie-arrêt
21. Pour les besoins de toute procédure de saisie-arrêt prévue par la présente section, la signification au Sénat, à la Chambre des communes, à la bibliothèque du Parlement ou au commissariat à l'éthique du bref de saisie-arrêt frappe d'indisponibilité les sommes suivantes dont l'un ou l'autre est redevable envers le débiteur mentionné dans le bref :
1997, ch. 1, art. 30
12. Le passage de l'article 22 de la même loi précédant l'alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Délai imparti pour comparaître
22. Le Sénat, la Chambre des communes, la bibliothèque du Parlement ou le commissariat à l'éthique dispose, pour comparaître, des délais suivants :
1997, ch. 1, art. 31
13. L'article 23 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Modes de comparution
23. (1) En plus des modes de comparution autorisés par le droit provincial en matière de saisie-arrêt, le Sénat, la Chambre des communes, la bibliothèque du Parlement ou le commissariat à l'éthique peut comparaître soit par courrier recommandé, soit de toute autre manière réglementaire.
Comparution par courrier recommandé
(2) Le récépissé conforme aux règlements pris, en matière de courrier recommandé, au titre de la Loi sur la Société canadienne des postes est admissible en preuve et établit, sauf preuve contraire, que l'institution en cause a comparu par courrier recommandé.
Effet du dépôt
(3) Le versement d'une somme d'argent effectué par le Sénat, la Chambre des communes, la bibliothèque du Parlement ou le commissariat à l'éthique au greffe d'un tribunal au titre du présent article constitue bonne et valable quittance de son obligation, à concurrence du montant.
Recouvrement du trop-perçu
(4) Lorsque le Sénat, la Chambre des communes, la bibliothèque du Parlement ou le commissariat à l'éthique, en obtempérant à un bref de saisie-arrêt, a, par erreur, versé à un débiteur, à titre de traitement ou de rémunération, une somme supérieure à celle qui aurait dû lui être versée, le trop-perçu constitue une créance de l'institution en cause sur ce débiteur, qui peut être recouvrée par compensation avec les versements à venir afférents au traitement ou à la rémunération de celui-ci.
14. L'alinéa 24a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
a) indiquer le lieu où les documents relatifs à une saisie-arrêt pratiquée sous le régime de la présente section doivent être signifiés au Sénat, à la Chambre des communes, à la bibliothèque du Parlement ou au commissariat à l'éthique;
15. L'article 26 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Absence d'exécution forcée
26. Le jugement rendu contre le Sénat, la Chambre des communes, la bibliothèque du Parlement ou le commissariat à l'éthique à la suite d'une saisie-arrêt pratiquée sous le régime de la présente partie n'est pas susceptible d'exécution forcée.
L.R., ch. G-5
Loi sur l'indemnisation des agents de l'État
16. L'alinéa e) de la définition de « agents de l'État », à l'article 2 de la Loi sur l'indemnisation des agents de l'État, est remplacé par ce qui suit :
e) employées par le Sénat, la Chambre des communes, la bibliothèque du Parlement ou le commissariat à l'éthique.
L.R., ch. 44 (4e suppl.)
Loi sur l'enregistrement des lobbyistes
1995, ch. 12, par. 1(2)
17. La définition de « conseiller », au paragraphe 2(1) de la Loi sur l'enregistrement des lobbyistes, est abrogée.
1995, ch. 12, art. 5
18. L'article 10.1 de la même loi est abrogé.
1995, ch. 12, art. 5
19. (1) Le paragraphe 10.2(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Code de déontologie
10.2 (1) Le directeur élabore un code de déontologie des lobbyistes portant sur toutes les activités visées aux paragraphes 5(1), 6(1) et 7(1).
1995, ch. 12, art. 5
(2) Le paragraphe 10.2(2) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Consultation
(2) In developing the Code, the registrar shall consult persons and organizations that the registrar considers are interested in the Code.
1995, ch. 12, art. 5
20. Les articles 10.4 à 10.6 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Enquête
10.4 (1) Le directeur fait enquête lorsqu'il a des motifs raisonnables de croire qu'une personne a commis une infraction au code.
Pouvoirs d'enquête
(2) Il peut, dans le cadre de son enquête, de la même manière et dans la même mesure qu'une cour supérieure d'archives, assigner devant lui des témoins et leur enjoindre de déposer oralement ou par écrit, sous la foi du serment, ou de produire les documents et autres pièces qu'il croit nécessaires à son enquête, y compris les documents établissant que le lobbyiste-conseil, le lobbyiste salarié ou le lobbyiste travaillant pour le compte d'une organisation a reçu un paiement ou engagé une dépense se rapportant à une activité visée aux paragraphes 5(1), 6(1) ou 7(1). Il peut en outre faire prêter serment et recueillir tout renseignement, qu'il soit ou non admissible en preuve devant un tribunal.
Secret de l'enquête
(3) L'enquête menée par le directeur est secrète.
Inadmissibilité de la preuve dans d'autres procédures
(4) Les dépositions faites au cours d'une enquête ou le fait de l'existence de l'enquête ne sont pas admissibles contre le déposant devant les tribunaux ni dans aucune autre procédure, sauf le cas où il est poursuivi pour infraction à l'article 131 du Code criminel (parjure) relativement à ces dépositions.
Droit d'être entendu
(5) Le directeur doit, avant de statuer qu'elle a commis une infraction au code, donner à la personne la possibilité de présenter son point de vue.
Caractère confidentiel
(6) Le directeur et les personnes agissant en son nom ou sous son autorité sont tenus au secret en ce qui concerne les renseignements dont ils prennent connaissance dans l'exercice des pouvoirs et fonctions que leur confère la présente loi. Ces renseignements peuvent toutefois être divulgués :
a) si, de l'avis du directeur, leur divulgation est nécessaire pour mener une enquête en vertu du présent article ou pour motiver les conclusions contenues dans son rapport;
b) dans le rapport du directeur ou dans le cadre de procédures intentées pour infraction à l'article 131 du Code criminel (parjure) relativement à une déposition faite au cours d'une enquête.
Rapport
10.5 (1) Le directeur présente au registraire général du Canada un rapport d'enquête dans lequel il motive ses conclusions; ce dernier fait déposer le rapport devant les deux chambres du Parlement dans les quinze premiers jours de séance de chacune de celles-ci suivant sa réception.
Contenu du rapport
(2) Le rapport peut faire état, lorsque le directeur estime que l'intérêt public le justifie, des renseignements concernant tout paiement reçu ou dépense engagée par le lobbyiste-conseil, le lobbyiste salarié ou le lobbyiste travaillant pour le compte d'une organisation et se rapportant à une activité visée aux paragraphes 5(1), 6(1) ou 7(1).
Rapport annuel
10.6 Le directeur présente au registraire général du Canada, dans les trois mois suivant la fin de chaque exercice, un rapport sur l'exécution, au cours de cet exercice, des pouvoirs et des fonctions que lui confère la présente loi. Le registraire général du Canada le fait déposer devant chaque chambre du Parlement dans les quinze premiers jours de séance de celle-ci suivant sa réception.
L.R., ch. 15 (4e suppl.)
Loi sur la santé des non-fumeurs
1989, ch. 7, art. 1
21. L'alinéa c) de la définition de « employeur », au paragraphe 2(1) de la Loi sur la santé des non-fumeurs, est remplacé par ce qui suit :
c) le Sénat, la Chambre des communes, la bibliothèque du Parlement ou le commissariat à l'éthique, pour ce qui est de leurs employés ou de ceux des comités respectifs de l'une ou l'autre des deux chambres;
L.R., ch. 31 (4e suppl.)
Loi sur les langues officielles
1993, ch. 28, art. 78, ann. III, art. 116
22. La définition de « institutions fédérales », au paragraphe 3(1) de la Loi sur les langues officielles, est remplacée par ce qui suit :
« institutions fédérales »
"federal institution"
« institutions fédérales » Les institutions du Parlement et du gouvernement du Canada, dont le Sénat, la Chambre des communes, la bibliothèque du Parlement et le commissariat à l'éthique, les tribunaux fédéraux, tout organisme — bureau, commission, conseil, office ou autre — chargé de fonctions administratives sous le régime d'une loi fédérale ou en vertu des attributions du gouverneur en conseil, les ministères fédéraux, les sociétés d'État créées sous le régime d'une loi fédérale et tout autre organisme désigné par la loi à titre de mandataire de Sa Majesté du chef du Canada ou placé sous la tutelle du gouverneur en conseil ou d'un ministre fédéral. Ne sont pas visés les institutions du conseil ou de l'administration du Yukon et des Territoires du Nord-Ouest, celles de l'assemblée législative ou de l'administration du Nunavut, ni les organismes — bande indienne, conseil de bande ou autres — chargés de l'administration d'une bande indienne ou d'autres groupes de peuples autochtones.
23. L'article 33 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Règlements
33. Le gouverneur en conseil peut, par règlement, prendre les mesures d'incitation qu'il estime nécessaires pour que soient effectivement assurés dans les deux langues officielles les communications et les services que sont tenues de pourvoir dans ces deux langues, au titre de la présente partie, les institutions fédérales autres que le Sénat, la Chambre des communes, la bibliothèque du Parlement ou le commissariat à l'éthique.
24. (1) Le passage du paragraphe 38(1) de la même loi précédant l'alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Règlements
38. (1) Le gouverneur en conseil peut, par règlement visant les institutions fédérales autres que le Sénat, la Chambre des communes, la bibliothèque du Parlement et le commissariat à l'éthique :
(2) L'alinéa 38(2)b) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(b) substituting, with respect to any federal institution other than the Senate, the House of Commons, the Library of Parliament or the Office of the Ethics Commissioner, a duty in relation to the use of the official languages of Canada in place of a duty under section 36 or the regulations made under subsection (1), having regard to the equality of status of both official languages, where there is a demonstrable conflict between the duty under section 36 or the regulations and the mandate of the in<?[ho]>stitution.
25. Le paragraphe 46(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Mission du Conseil du Trésor
46. (1) Le Conseil du Trésor est chargé de l'élaboration et de la coordination générales des principes et programmes fédéraux d'application des parties IV, V et VI dans les institutions fédérales, à l'exception du Sénat, de la Chambre des communes, de la bibliothèque du Parlement et du commissariat à l'éthique.
26. L'article 93 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Règlements
93. Le gouverneur en conseil peut prendre les règlements qu'il estime nécessaires pour assurer le respect de la présente loi dans le cadre des activités des institutions fédérales autres que le Sénat, la Chambre des communes, la bibliothèque du Parlement et le commissariat à l'éthique. Il peut également prendre toute autre mesure réglementaire d'application de la présente loi.
L.R., ch. 33 (2e suppl.)
Loi sur les relations de travail au Parlement
27. Le titre intégral de la Loi sur les relations de travail au Parlement est remplacé par ce qui suit :
Loi concernant les relations collectives entre employeur et employés au Sénat, à la Chambre des communes, à la Bibliothèque du Parlement et au commissariat à l'éthique
28. L'article 2 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Principe
2. La présente loi, sous réserve de ses autres dispositions, s'applique, d'une part, aux personnes attachées dans leur travail, comme employés, au Sénat, à la Chambre des communes, à la Bibliothèque du Parlement, au commissariat à l'éthique ou à des parlementaires, d'autre part à ces institutions et aux parlementaires qui, ès qualités, les emploient ou qui ont sous leur direction ou leur responsabilité des documentalistes ou des personnes chargées de fonctions similaires affectés au service des membres de groupes parlementaires, ainsi qu'à ces documentalistes ou personnes; de plus, sauf disposition expresse de la présente loi, les autres lois fédérales qui réglementent des questions semblables à celles que réglementent la présente loi et les mesures prises en vertu de celles-ci, avant ou après l'entrée en vigueur du présent article, n'ont aucun effet à l'égard des institutions et des personnes visées au présent article.
29. La définition de « employeur », à l'article 3 de la même loi, est modifiée par adjonction, après l'alinéa c), de ce qui suit :
d) le commissariat à l'éthique, représenté par le commissaire à l'éthique.
30. L'article 85 de la même loi est modifié par adjonction, après l'alinéa c), de ce qui suit :
c.1) le commissariat à l'éthique, représenté par le commissaire à l'éthique;
L.R., ch. P-21
Loi sur la protection des renseignements personnels
1995, ch. 12, art. 11
31. L'annexe de la Loi sur la protection des renseignements personnels est modifiée par suppression, sous l'intertitre « Autres institutions fédérales », de ce qui suit :
Conseiller en éthique
Ethics Counsellor
L.R., ch. P-36
Loi sur la pension de la fonction publique
1996, ch. 18, art. 21
32. La définition de « fonction publique », au paragraphe 3(1) de la Loi sur la pension de la fonction publique, est remplacée par ce qui suit :
« fonction publique »
"Public Service"
« fonction publique » Les divers postes dans quelque ministère ou secteur du gouvernement exécutif du Canada, ou relevant d'un tel ministère ou secteur, et, pour l'application de la présente partie, du Sénat et de la Chambre des communes, de la bibliothèque du Parlement, du commissariat à l'éthique et de tout office, conseil, bureau, commission ou personne morale, ou secteur de l'administration publique fédérale, que mentionne l'annexe I, à l'exception d'un secteur du gouvernement exécutif du Canada ou de la partie d'un ministère exclus par règlement de l'application de la présente définition.
L.R., ch. R-2; 1989, ch. 17, art. 2
Loi sur la radiocommunication
1989, ch. 17, art. 4
33. (1) Le paragraphe 3(1) de la Loi sur la radiocommunication est remplacé par ce qui suit :
Application à Sa Majesté et au Parlement
3. (1) La présente loi lie Sa Majesté du chef du Canada et de chaque province, le Sénat, la Chambre des communes, la bibliothèque du Parlement et le commissariat à l'éthique.
1989, ch. 17, art. 4
(2) Le paragraphe 3(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Exception
(2) Le gouverneur en conseil peut toutefois, par décret, exempter Sa Majesté du chef du Canada ou tout représentant — désigné dans celui-ci — du Sénat, de la Chambre des communes, de la bibliothèque du Parlement ou du commissariat à l'éthique de l'application de toute disposition de la présente loi ou de ses règlements. L'exemption peut ou bien être générale ou relative à un ministère ou autre organisme désigné dans le décret, si elle s'applique à Sa Majesté du chef du Canada, ou bien absolue ou conditionnelle ou encore d'application générale ou spécifique.
Entrée en Vigueur
Décret
34. Les dispositions de la présente loi entrent en vigueur à la date ou aux dates fixées par décret.