PROPOSITION DE MODIFICATION DE LA LOI SUR LE
PARLEMENT DU CANADA (COMMISSAIRE À L'ÉTHIQUE) ET DE CERTAINES LOIS EN
CONSÉQUENCE
L.R., ch. P-1
Loi sur le Parlement du Canada
1. Les articles 14 et 15 de la Loi sur le Parlement du
Canada sont abrogés.
2000, ch. 12, art. 210
2. Les articles 34 à 40 de la même loi sont remplacés
par ce qui suit :
Annulation d'élection
35. Est déclaré vacant le siège — et nulle
l'élection — du député qui accepte une charge ou commission qui, aux termes
de la présente section, crée une incompatibilité pour le mandat de député.
3. La même loi est modifiée par adjonction, après le
titre « DISPOSITIONS GÉNÉRALES » de la partie V, de ce qui suit :
Commissaire à l'éthique
Nomination
72.1 Le gouverneur en conseil nomme le commissaire à
l'éthique par commission sous le grand sceau.
Exercice des fonctions
72.2 (1) Le commissaire exerce ses fonctions à titre
inamovible pour un mandat unique de cinq ans, sous réserve de révocation par
le gouverneur en conseil sur adresse du Sénat et de la Chambre des communes.
Intérim
(2) En cas d'absence ou d'empêchement du commissaire ou de
vacance de son poste, le gouverneur en conseil peut confier l'intérim à une
personnalité compétente pour un mandat maximal de six mois.
Rémunération
72.3 (1) Le commissaire reçoit la rémunération
fixée par le gouverneur en conseil.
Frais
(2) Il a droit aux frais de déplacement et de séjour
entraînés par l'exercice de ses fonctions hors de son lieu habituel de
travail.
Exercice des fonctions
(3) Il se consacre à l'exercice de ses fonctions à
l'exclusion de toute autre charge au service de Sa Majesté ou de tout autre
emploi rétribué.
Rang et fonctions
72.4 (1) Le commissaire a rang d'administrateur
général de ministère; il est, à ce titre, responsable de la gestion du
commissariat.
Contrats
(2) Il peut, dans le cadre des activités du commissariat,
conclure des contrats, ententes ou autres arrangements.
Personnel
(3) Il peut s'assurer les services, à titre de membres du
personnel ou de mandataires, de conseillers ou d'experts, des personnes
nécessaires à l'exercice de ses activités.
Délégation
(4) Il peut autoriser toute personne à exercer, aux
conditions qu'il fixe, tel des pouvoirs visés aux paragraphes (2) ou (3) qu'il
détermine.
Traitement du personnel
(5) Le personnel est rémunéré selon l'échelle salariale
prévue par la loi.
Paiement
(6) Le traitement du personnel et les dépenses imprévues
qui se rattachent au commissariat sont payés sur les crédits votés par le
Parlement à cette fin.
État estimatif
(7) Avant chaque exercice, le commissaire fait préparer un
état estimatif des sommes à affecter au paiement, au cours de l'exercice, des
frais du commissariat.
Adjonction au budget et dépôt
(8) L'état estimatif est examiné par les présidents du
Sénat et de la Chambre des communes puis transmis au président du Conseil du
Trésor, qui le dépose devant la Chambre des communes avec les prévisions
budgétaires du gouvernement pour l'exercice.
Fonctions à l'égard des parlementaires
Attributions
72.5 (1) Le commissaire est chargé des fonctions qui
lui sont conférées par les chambres du Parlement en vue de régir la conduite
des parlementaires. L'exercice de ces fonctions s'effectue dans le cadre de
l'institution du Parlement.
Autorité
(2) Le commissaire est placé sous l'autorité générale du
comité du Sénat ou de la Chambre des communes, ou mixte, qui peut être
constitué ou désigné à cette fin.
Précision
(3) Il est entendu que le présent article n'a pas pour effet
de restreindre de quelque façon les pouvoirs, droits, privilèges et immunités
des deux chambres et de leurs membres.
Fonctions à l'égard des titulaires de charge publique
Définition de
« titulaires de charge publique »
72.51 Sont, pour l'application des articles 72.6 à
72.71, des titulaires de charge publique :
a) les ministres, ministres d'État et secrétaires
parlementaires;
b) quiconque, autre qu'un fonctionnaire, travaille pour
le compte d'un ministre ou d'un ministre d'État;
c) les titulaires de charge nommés par le gouverneur
en conseil, à l'exception :
(i) des lieutenants-gouverneurs,
(ii) des cadres et du personnel du Sénat, de la Chambre
des communes et de la Bibliothèque du Parlement,
(iii) des chefs de mission au sens du paragraphe 13(1) de
la Loi sur le ministère des Affaires étrangères et du Commerce
international qui sont également des personnes nommées ou employées
sous le régime de la Loi sur l'emploi dans la fonction publique,
(iv) des juges qui touchent un traitement au titre de la Loi
sur les juges,
(v) des officiers de la Gendarmerie royale du Canada
autres que le commissaire;
d) les titulaires d'une nomination ministérielle à
temps plein désignés comme titulaires d'une charge publique par le ministre
compétent.
Mission
72.6 Le commissaire a pour mission, en ce qui touche
les titulaires de charge publique :
a) d'appliquer les principes, règles et obligations en
matière d'éthique que le premier ministre établit pour les titulaires de
charge publique;
b) de donner, à titre confidentiel, des avis au
premier ministre sur toute question d'éthique et notamment sur ces principes,
règles et obligations;
c) de donner, à titre confidentiel, des avis au
titulaire de charge publique sur ceux de ces principes, règles et obligations
qui lui sont applicables.
Demande émanant d'un parlementaire
72.7 (1) Tout parlementaire peut demander au
commissaire d'enquêter sur le respect par un ministre ou un ministre d'État
des principes, règles et obligations que le premier ministre établit pour les
titulaires de charge publique.
Interruption de l'étude de la demande
(2) Le commissaire peut, compte tenu des circonstances,
interrompre l'étude de la demande.
Suivi
(3) Le commissaire remet au premier ministre un rapport
énonçant les faits en cause, son analyse de la question et ses conclusions,
même quand il a interrompu l'étude de la demande.
Communication
(4) En même temps qu'il remet le rapport, le commissaire en
fournit un double à l'auteur de la demande et au ministre visé, et le rend
accessible au public.
Confidentialité
(5) Il ne peut inclure dans le rapport des renseignements
dont il est tenu d'assurer la confidentialité.
Point de vue
72.71 Avant de remettre son avis au titre de l'alinéa
72.6b) ou son rapport au titre du paragraphe 72.7(3), le commissaire
donne au titulaire de charge publique visé la possibilité de présenter son
point de vue.
Pouvoirs
72.8 (1) Pour l'application de l'alinéa 72.6b)
et de l'article 72.7, le commissaire a le pouvoir d'assigner devant lui des
témoins et de leur enjoindre de déposer oralement ou par écrit sous la foi du
serment, ou d'une affirmation solennelle si ceux-ci en ont le droit en matière
civile, et de produire les documents et autres pièces qu'il juge nécessaires.
Pouvoir de contrainte
(2) Il a, pour contraindre les témoins à comparaître et à
déposer, les pouvoirs d'une cour d'archives en matière civile.
Huis-clos
(3) Les pouvoirs visés aux paragraphes (1) et (2) sont
exercés à huis-clos.
Inadmissibilité
(4) Les renseignements communiqués dans le cadre du présent
article ne sont pas admissibles contre le déposant devant les tribunaux ni dans
aucune procédure, sauf le cas où il est poursuivi pour infraction à l'article
131 du Code criminel (parjure) relativement à sa déposition.
Confidentialité
(5) Le commissaire et les personnes agissant en son nom ou
sous son autorité sont tenus au secret en ce qui concerne les renseignements
dont ils prennent connaissance dans le cadre du présent article. Ces
renseignements peuvent toutefois être communiqués :
a) si, selon lui, leur communication est essentielle
pour l'application du présent article;
b) dans le cadre de procédures intentées pour
infraction à l'article 131 du Code criminel (parjure) relativement à
une déposition.
Dispositions générales
Non-assignation
72.9 (1) Le commissaire et les personnes qui agissent
en son nom ou sur son ordre n'ont pas qualité pour témoigner ni ne peuvent y
être contraints en ce qui concerne les questions venues à leur connaissance
dans l'exercice des pouvoirs et fonctions conférés au commissaire au titre de
la présente loi.
Immunité
(2) Ils bénéficient de l'immunité en matière civile ou
pénale pour les actes accomplis, les rapports ou comptes rendus établis et les
paroles prononcées de bonne foi dans l'exercice effectif ou censé tel des
pouvoirs et fonctions conférés au commissaire au titre de la présente loi.
Précision
(3) Cette protection n'a pas pour effet de restreindre de
quelque façon les pouvoirs, droits, privilèges et immunités dont le
commissaire peut disposer.
Rapport annuel
72.91 (1) Le commissaire remet au président de chaque
chambre, dans les trois mois suivant la fin de chaque exercice, un rapport sur
ses activités au titre des articles 72.5 à 72.7 pour l'exercice, qui le
dépose devant la chambre qu'il préside.
Confidentialité
(2) Il ne peut inclure dans le rapport des renseignements
dont il est tenu d'assurer la confidentialité.
Modifications Corrélatives
L.R., ch. A-1
Loi sur l'accès à l'information
1995, ch. 12, art. 8
4. L'annexe I de la Loi sur l'accès à l'information
est modifiée par suppression, sous l'intertitre « Autres institutions
fédérales », de ce qui suit :
Conseiller en éthique
Ethics Counsellor
L.R., ch. C-10
Loi sur la Société canadienne des postes
5. Le paragraphe 35(2) de la Loi sur la Société
canadienne des postes est modifié par adjonction, après l'alinéa c),
de ce qui suit :
d) le commissaire à l'éthique.
L.R., ch. F-11
Loi sur la gestion des finances publiques
L.R., ch. 1 (4e suppl.), art. 25
6. (1) L'alinéa c) de la définition de «
ministre compétent », à l'article 2 de la Loi sur la gestion des finances
publiques, est remplacé par ce qui suit :
c) dans le cas du Sénat, son président, dans celui
de la Chambre des communes, le Bureau de régie interne et dans celui de la
bibliothèque du Parlement et du commissariat à l'éthique, le président
de chaque chambre;
(2) L'alinéa c) de la définition de « ministère
», à l'article 2 de la même loi, est remplacé par ce qui suit :
c) le personnel du Sénat, celui de la Chambre des
communes, celui de la bibliothèque du Parlement et celui du commissariat à
l'éthique;
L.R., ch. G-2
Loi sur la saisie-arrêt et la distraction de pensions
7. L'intertitre « Sénat, Chambre des communes et
bibliothèque du Parlement » précédant l'article 16 de la Loi sur la
saisie-arrêt et la distraction de pensions est remplacé par ce qui suit :
Sénat, Chambre des communes, bibliothèque du Parlement et
commissariat à l'éthique
8. Le passage de l'alinéa b) de la définition de
« traitement », à l'article 16 de la même loi, précédant le sous-alinéa (i)
est remplacé par ce qui suit :
b) les prestations pécuniaires allouées au
personnel du Sénat, de la Chambre des communes, de la bibliothèque du
Parlement ou du commissariat à l'éthique, au personnel des sénateurs ou
des députés ou à toute autre personne rémunérée sur les deniers
affectés par le Parlement à l'usage du Sénat, de la Chambre des communes,
de la bibliothèque du Parlement ou du commissariat à l'éthique :
9. Le passage de l'article 17 de la même loi précédant
l'alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Saisie de traitements, rémunération
17. Sous réserve de la présente section et de ses
règlements d'application, le Sénat, la Chambre des communes, la bibliothèque
du Parlement et le commissariat à l'éthique sont assujettis au droit
provincial en matière de saisie-arrêt en ce qui concerne les sommes suivantes
:
1997, ch. 1, art. 29
10. Les articles 18 et 19 de la même loi sont remplacés
par ce qui suit :
Opposabilité
18. (1) Sous réserve des autres dispositions de la
présente section, le bref de saisie-arrêt, accompagné de la demande
présentée en la forme réglementaire et de la copie du jugement ou de
l'ordonnance visant le débiteur, devient opposable au Sénat, à la Chambre des
communes, à la bibliothèque du Parlement ou au commissariat à l'éthique,
selon le cas, quinze jours après la signification de ces documents.
Date d'effet
(2) Le bref de saisie-arrêt ne produit ses effets que s'il a
été signifié à l'institution en cause dans les trente jours suivant la date
à compter de laquelle il pouvait valablement l'être.
Lieu de la signification
19. (1) Les actes relatifs à une saisie-arrêt
prévue par la présente section doivent être signifiés au Sénat, à la
Chambre des communes, à la bibliothèque du Parlement ou au commissariat à
l'éthique au lieu indiqué dans les règlements.
Modes de signification
(2) En plus des modes de signification prévus par le droit
d'une province, la signification d'actes prévue au paragraphe (1) peut se faire
soit par courrier recommandé, à l'intérieur ou à l'extérieur de la
province, soit de toute autre manière réglementaire.
Date de signification
(3) La date de signification de tout acte effectuée au
Sénat, à la Chambre des communes, à la bibliothèque du Parlement ou au
commissariat à l'éthique par courrier recommandé est celle de sa réception.
1997, ch. 1, art. 30
11. Le passage de l'article 21 de la même loi précédant
l'alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Sommes frappées d'indisponibilité par la signification du bref de
saisie-arrêt
21. Pour les besoins de toute procédure de
saisie-arrêt prévue par la présente section, la signification au Sénat, à
la Chambre des communes, à la bibliothèque du Parlement ou au commissariat à
l'éthique du bref de saisie-arrêt frappe d'indisponibilité les sommes
suivantes dont l'un ou l'autre est redevable envers le débiteur mentionné dans
le bref :
1997, ch. 1, art. 30
12. Le passage de l'article 22 de la même loi précédant
l'alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Délai imparti pour comparaître
22. Le Sénat, la Chambre des communes, la
bibliothèque du Parlement ou le commissariat à l'éthique dispose, pour
comparaître, des délais suivants :
1997, ch. 1, art. 31
13. L'article 23 de la même loi est remplacé par ce qui
suit :
Modes de comparution
23. (1) En plus des modes de comparution autorisés
par le droit provincial en matière de saisie-arrêt, le Sénat, la Chambre des
communes, la bibliothèque du Parlement ou le commissariat à l'éthique peut
comparaître soit par courrier recommandé, soit de toute autre manière
réglementaire.
Comparution par courrier recommandé
(2) Le récépissé conforme aux règlements pris, en
matière de courrier recommandé, au titre de la Loi sur la Société
canadienne des postes est admissible en preuve et établit, sauf preuve
contraire, que l'institution en cause a comparu par courrier recommandé.
Effet du dépôt
(3) Le versement d'une somme d'argent effectué par le Sénat,
la Chambre des communes, la bibliothèque du Parlement ou le commissariat à
l'éthique au greffe d'un tribunal au titre du présent article constitue bonne
et valable quittance de son obligation, à concurrence du montant.
Recouvrement du trop-perçu
(4) Lorsque le Sénat, la Chambre des communes, la
bibliothèque du Parlement ou le commissariat à l'éthique, en obtempérant à
un bref de saisie-arrêt, a, par erreur, versé à un débiteur, à titre de
traitement ou de rémunération, une somme supérieure à celle qui aurait dû
lui être versée, le trop-perçu constitue une créance de l'institution en
cause sur ce débiteur, qui peut être recouvrée par compensation avec les
versements à venir afférents au traitement ou à la rémunération de celui-ci.
14. L'alinéa 24a) de la même loi est remplacé
par ce qui suit :
a) indiquer le lieu où les documents relatifs à une
saisie-arrêt pratiquée sous le régime de la présente section doivent être
signifiés au Sénat, à la Chambre des communes, à la bibliothèque du
Parlement ou au commissariat à l'éthique;
15. L'article 26 de la même loi est remplacé par ce qui
suit :
Absence d'exécution forcée
26. Le jugement rendu contre le Sénat, la Chambre des
communes, la bibliothèque du Parlement ou le commissariat à l'éthique à la
suite d'une saisie-arrêt pratiquée sous le régime de la présente partie
n'est pas susceptible d'exécution forcée.
L.R., ch. G-5
Loi sur l'indemnisation des agents de l'État
16. L'alinéa e) de la définition de « agents de
l'État », à l'article 2 de la Loi sur l'indemnisation des agents de
l'État, est remplacé par ce qui suit :
e) employées par le Sénat, la Chambre des communes,
la bibliothèque du Parlement ou le commissariat à l'éthique.
L.R., ch. 44 (4e suppl.)
Loi sur l'enregistrement des lobbyistes
1995, ch. 12, par. 1(2)
17. La définition de « conseiller », au paragraphe 2(1)
de la Loi sur l'enregistrement des lobbyistes, est abrogée.
1995, ch. 12, art. 5
18. L'article 10.1 de la même loi est abrogé.
1995, ch. 12, art. 5
19. (1) Le paragraphe 10.2(1) de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
Code de déontologie
10.2 (1) Le directeur élabore un code de déontologie
des lobbyistes portant sur toutes les activités visées aux paragraphes 5(1),
6(1) et 7(1).
1995, ch. 12, art. 5
(2) Le paragraphe 10.2(2) de la version anglaise de la
même loi est remplacé par ce qui suit :
Consultation
(2) In developing the Code, the registrar shall consult
persons and organizations that the registrar considers are interested in the
Code.
1995, ch. 12, art. 5
20. Les articles 10.4 à 10.6 de la même loi sont
remplacés par ce qui suit :
Enquête
10.4 (1) Le directeur fait enquête lorsqu'il a des
motifs raisonnables de croire qu'une personne a commis une infraction au code.
Pouvoirs d'enquête
(2) Il peut, dans le cadre de son enquête, de la même
manière et dans la même mesure qu'une cour supérieure d'archives, assigner
devant lui des témoins et leur enjoindre de déposer oralement ou par écrit,
sous la foi du serment, ou de produire les documents et autres pièces qu'il
croit nécessaires à son enquête, y compris les documents établissant que le
lobbyiste-conseil, le lobbyiste salarié ou le lobbyiste travaillant pour le
compte d'une organisation a reçu un paiement ou engagé une dépense se
rapportant à une activité visée aux paragraphes 5(1), 6(1) ou 7(1). Il peut
en outre faire prêter serment et recueillir tout renseignement, qu'il soit ou
non admissible en preuve devant un tribunal.
Secret de l'enquête
(3) L'enquête menée par le directeur est secrète.
Inadmissibilité de la preuve dans d'autres procédures
(4) Les dépositions faites au cours d'une enquête ou le
fait de l'existence de l'enquête ne sont pas admissibles contre le déposant
devant les tribunaux ni dans aucune autre procédure, sauf le cas où il est
poursuivi pour infraction à l'article 131 du Code criminel (parjure)
relativement à ces dépositions.
Droit d'être entendu
(5) Le directeur doit, avant de statuer qu'elle a commis une
infraction au code, donner à la personne la possibilité de présenter son
point de vue.
Caractère confidentiel
(6) Le directeur et les personnes agissant en son nom ou sous
son autorité sont tenus au secret en ce qui concerne les renseignements dont
ils prennent connaissance dans l'exercice des pouvoirs et fonctions que leur
confère la présente loi. Ces renseignements peuvent toutefois être divulgués
:
a) si, de l'avis du directeur, leur divulgation est
nécessaire pour mener une enquête en vertu du présent article ou pour
motiver les conclusions contenues dans son rapport;
b) dans le rapport du directeur ou dans le cadre de
procédures intentées pour infraction à l'article 131 du Code criminel
(parjure) relativement à une déposition faite au cours d'une enquête.
Rapport
10.5 (1) Le directeur présente au registraire
général du Canada un rapport d'enquête dans lequel il motive ses conclusions;
ce dernier fait déposer le rapport devant les deux chambres du Parlement dans
les quinze premiers jours de séance de chacune de celles-ci suivant sa
réception.
Contenu du rapport
(2) Le rapport peut faire état, lorsque le directeur estime
que l'intérêt public le justifie, des renseignements concernant tout paiement
reçu ou dépense engagée par le lobbyiste-conseil, le lobbyiste salarié ou le
lobbyiste travaillant pour le compte d'une organisation et se rapportant à une
activité visée aux paragraphes 5(1), 6(1) ou 7(1).
Rapport annuel
10.6 Le directeur présente au registraire général
du Canada, dans les trois mois suivant la fin de chaque exercice, un rapport sur
l'exécution, au cours de cet exercice, des pouvoirs et des fonctions que lui
confère la présente loi. Le registraire général du Canada le fait déposer
devant chaque chambre du Parlement dans les quinze premiers jours de séance de
celle-ci suivant sa réception.
L.R., ch. 15 (4e suppl.)
Loi sur la santé des non-fumeurs
1989, ch. 7, art. 1
21. L'alinéa c) de la définition de « employeur
», au paragraphe 2(1) de la Loi sur la santé des non-fumeurs, est
remplacé par ce qui suit :
c) le Sénat, la Chambre des communes, la
bibliothèque du Parlement ou le commissariat à l'éthique, pour ce qui est
de leurs employés ou de ceux des comités respectifs de l'une ou l'autre
des deux chambres;
L.R., ch. 31 (4e suppl.)
Loi sur les langues officielles
1993, ch. 28, art. 78, ann. III, art. 116
22. La définition de « institutions fédérales », au
paragraphe 3(1) de la Loi sur les langues officielles, est remplacée par
ce qui suit :
« institutions fédérales »
"federal institution"
« institutions fédérales » Les institutions du
Parlement et du gouvernement du Canada, dont le Sénat, la Chambre des
communes, la bibliothèque du Parlement et le commissariat à l'éthique, les
tribunaux fédéraux, tout organisme — bureau, commission, conseil, office
ou autre — chargé de fonctions administratives sous le régime d'une loi
fédérale ou en vertu des attributions du gouverneur en conseil, les
ministères fédéraux, les sociétés d'État créées sous le régime d'une
loi fédérale et tout autre organisme désigné par la loi à titre de
mandataire de Sa Majesté du chef du Canada ou placé sous la tutelle du
gouverneur en conseil ou d'un ministre fédéral. Ne sont pas visés les
institutions du conseil ou de l'administration du Yukon et des Territoires du
Nord-Ouest, celles de l'assemblée législative ou de l'administration du
Nunavut, ni les organismes — bande indienne, conseil de bande ou autres —
chargés de l'administration d'une bande indienne ou d'autres groupes de
peuples autochtones.
23. L'article 33 de la même loi est remplacé par ce qui
suit :
Règlements
33. Le gouverneur en conseil peut, par règlement,
prendre les mesures d'incitation qu'il estime nécessaires pour que soient
effectivement assurés dans les deux langues officielles les communications et
les services que sont tenues de pourvoir dans ces deux langues, au titre de la
présente partie, les institutions fédérales autres que le Sénat, la Chambre
des communes, la bibliothèque du Parlement ou le commissariat à l'éthique.
24. (1) Le passage du paragraphe 38(1) de la même loi
précédant l'alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Règlements
38. (1) Le gouverneur en conseil peut, par règlement
visant les institutions fédérales autres que le Sénat, la Chambre des
communes, la bibliothèque du Parlement et le commissariat à l'éthique :
(2) L'alinéa 38(2)b) de la version anglaise de la
même loi est remplacé par ce qui suit :
(b) substituting, with respect to any federal
institution other than the Senate, the House of Commons, the Library of
Parliament or the Office of the Ethics Commissioner, a duty in relation to the
use of the official languages of Canada in place of a duty under section 36 or
the regulations made under subsection (1), having regard to the equality of
status of both official languages, where there is a demonstrable conflict
between the duty under section 36 or the regulations and the mandate of the
in<?[ho]>stitution.
25. Le paragraphe 46(1) de la même loi est remplacé par
ce qui suit :
Mission du Conseil du Trésor
46. (1) Le Conseil du Trésor est chargé de
l'élaboration et de la coordination générales des principes et programmes
fédéraux d'application des parties IV, V et VI dans les institutions
fédérales, à l'exception du Sénat, de la Chambre des communes, de la
bibliothèque du Parlement et du commissariat à l'éthique.
26. L'article 93 de la même loi est remplacé par ce qui
suit :
Règlements
93. Le gouverneur en conseil peut prendre les
règlements qu'il estime nécessaires pour assurer le respect de la présente
loi dans le cadre des activités des institutions fédérales autres que le
Sénat, la Chambre des communes, la bibliothèque du Parlement et le
commissariat à l'éthique. Il peut également prendre toute autre mesure
réglementaire d'application de la présente loi.
L.R., ch. 33 (2e suppl.)
Loi sur les relations de travail au Parlement
27. Le titre intégral de la Loi sur les relations de
travail au Parlement est remplacé par ce qui suit :
Loi concernant les relations collectives
entre employeur et employés au Sénat, à la Chambre des communes, à la
Bibliothèque du Parlement et au commissariat à l'éthique
28. L'article 2 de la même loi est remplacé par ce qui
suit :
Principe
2. La présente loi, sous réserve de ses autres
dispositions, s'applique, d'une part, aux personnes attachées dans leur
travail, comme employés, au Sénat, à la Chambre des communes, à la
Bibliothèque du Parlement, au commissariat à l'éthique ou à des
parlementaires, d'autre part à ces institutions et aux parlementaires qui, ès
qualités, les emploient ou qui ont sous leur direction ou leur responsabilité
des documentalistes ou des personnes chargées de fonctions similaires affectés
au service des membres de groupes parlementaires, ainsi qu'à ces
documentalistes ou personnes; de plus, sauf disposition expresse de la présente
loi, les autres lois fédérales qui réglementent des questions semblables à
celles que réglementent la présente loi et les mesures prises en vertu de
celles-ci, avant ou après l'entrée en vigueur du présent article, n'ont aucun
effet à l'égard des institutions et des personnes visées au présent article.
29. La définition de « employeur », à l'article 3 de
la même loi, est modifiée par adjonction, après l'alinéa c), de ce
qui suit :
d) le commissariat à l'éthique, représenté par le
commissaire à l'éthique.
30. L'article 85 de la même loi est modifié par
adjonction, après l'alinéa c), de ce qui suit :
c.1) le commissariat à l'éthique, représenté par le
commissaire à l'éthique;
L.R., ch. P-21
Loi sur la protection des renseignements personnels
1995, ch. 12, art. 11
31. L'annexe de la Loi sur la protection des
renseignements personnels est modifiée par suppression, sous l'intertitre
« Autres institutions fédérales », de ce qui suit :
Conseiller en éthique
Ethics Counsellor
L.R., ch. P-36
Loi sur la pension de la fonction publique
1996, ch. 18, art. 21
32. La définition de « fonction publique », au
paragraphe 3(1) de la Loi sur la pension de la fonction publique, est
remplacée par ce qui suit :
« fonction publique »
"Public Service"
« fonction publique » Les divers postes dans quelque
ministère ou secteur du gouvernement exécutif du Canada, ou relevant d'un
tel ministère ou secteur, et, pour l'application de la présente partie, du
Sénat et de la Chambre des communes, de la bibliothèque du Parlement, du
commissariat à l'éthique et de tout office, conseil, bureau, commission ou
personne morale, ou secteur de l'administration publique fédérale, que
mentionne l'annexe I, à l'exception d'un secteur du gouvernement exécutif du
Canada ou de la partie d'un ministère exclus par règlement de l'application
de la présente définition.
L.R., ch. R-2; 1989, ch. 17, art. 2
Loi sur la radiocommunication
1989, ch. 17, art. 4
33. (1) Le paragraphe 3(1) de la Loi sur la
radiocommunication est remplacé par ce qui suit :
Application à Sa Majesté et au Parlement
3. (1) La présente loi lie Sa Majesté du chef du
Canada et de chaque province, le Sénat, la Chambre des communes, la
bibliothèque du Parlement et le commissariat à l'éthique.
1989, ch. 17, art. 4
(2) Le paragraphe 3(2) de la même loi est remplacé par
ce qui suit :
Exception
(2) Le gouverneur en conseil peut toutefois, par décret,
exempter Sa Majesté du chef du Canada ou tout représentant — désigné dans
celui-ci — du Sénat, de la Chambre des communes, de la bibliothèque du
Parlement ou du commissariat à l'éthique de l'application de toute disposition
de la présente loi ou de ses règlements. L'exemption peut ou bien être
générale ou relative à un ministère ou autre organisme désigné dans le
décret, si elle s'applique à Sa Majesté du chef du Canada, ou bien absolue ou
conditionnelle ou encore d'application générale ou spécifique.
Entrée en Vigueur
Décret
34. Les dispositions de la présente loi entrent en
vigueur à la date ou aux dates fixées par décret.
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