CODE RÉGISSANT LA CONDUITE DES
TITULAIRES DE CHARGE PUBLIQUE
EN CE QUI CONCERNE LES CONFLITS
D’INTÉRÊTS ET L’APRÈS-MANDAT


TABLE DES MATIÈRES

Message du Premier ministre 
Partie I    Objet et principes

Objet 
Principes

Partie II   Mesures d’observation régissant les conflits d’intérêts

Définitions 
Fonctions du commissaire à l’éthique 
Attestation 
Dispositions relatives à l’observation 
Délais 
Rapport confidentiel 
Biens et exigibilités 
Activités extérieures 
Cadeaux, marques d’hospitalité et autres avantages 
Refus d’accorder des traitements de faveur 
Inobservation

Partie III   Mesures d’observation concernant l’après-mandat

Définition 
Objet 
Mesures d’observation 
Arrangements de départ
Rapports avec un ancien titulaire de charge publique 

Annexe

Arrangements et récusation 
Dispositions communes aux fiducies sans droit de regard 
Formulaires
Dépôt des documents 
Remboursement des frais


Catalogage avant publication de Bibliothèque et Archives Canada

Canada

[Code régissant la conduite des titulaires de charge publique en ce qui concerne les conflits d'intérêts et l'après-mandat (En ligne)]
Code régissant la conduite des titulaires de charge publique en ce qui concerne les conflits d'intérêts et l'après-mandat [ressource électronique].

Annuel (irrégulier)
Paraît depuis la livr. de 2004?
Publication en série électronique en version HTML et PDF.
Mode d'accès: World Wide Web.
Publ. par Bureau du Conseil privé.
Publ. aussi en anglais : Conflict of interest and post-employment code for public office holders.
Ce code est administré par le Bureau du commissaire à l'éthique.
Également publ. en version imprimée.

ISBN 0-662-70960-8
ISSN: 1717-7642
No de cat.: CP22-79/2006F-PDF

1. Conflits d'intérêts--Canada--Périodiques. 2. Canada--Fonctionnaires--Déontologie--Périodiques. 3. Fonctionnaires--Déontologie--Canada--Périodiques. I. Canada. Bureau du Conseil privé II. Canada. Bureau du conseiller en éthique III. Canada. Bureau du commissaire à l'éthique IV. Titre. 

KE4244               342.71'0684               C2005-980359-2 

© Sa Majesté la Reine du Chef du Canada, 2006

Pour se procurer des exemplaires :
Bureau du Commissaire à l’éthique
Ottawa, Ontario
K1A 0C9
613-995-0721


 

Message du Premier ministre

Nous avons pris envers les Canadiens et Canadiennes l’engagement de placer l’imputabilité et l’éthique au coeur du programme d’action de notre gouvernement. Un gouvernement responsable doit d’abord et avant tout donner l’exemple. Notre gouvernement doit préserver la confiance du public en maintenant les plus hautes normes possibles, et cette responsabilité incombe plus particulièrement à l’ensemble des titulaires de charge publique, à commencer par les ministres.

Le Code régissant la conduite des titulaires de charge publique forme un élément essentiel de l’imputabilité gouvernementale. Le but du Code est de guider tous les titulaires de charge publique dans l’exercice de leurs fonctions et de leurs responsabilités officielles et de donner ainsi l’assurance à la population canadienne que son gouvernement agit d’une manière responsable, éthique et transparente. Il importe donc que chacun respecte intégralement les principes du Code et l’ensemble de ses dispositions.

De nombreuses modifications ont été apportées au Code afin de le renforcer, y compris des dispositions plus strictes en ce qui concerne l’après-mandat. Tous ces changements visent à faire en sorte que le Code traduise nos engagements envers les Canadiens et Canadiennes, et ils s’inscriront dans un vaste programme d’éthique et de responsabilité gouvernementales.

Par la publication du présent code, le Premier ministre s’acquitte de l’obligation que lui confère la Loi sur le Parlement du Canada d’établir « des principes, règles et obligations en matière d’éthique pour les titulaires de charge publique ».

Il convient de lire le Code en parallèle avec Pour un gouvernement responsable : un guide à l’intention des ministres, qui énonce les principes fondamentaux sur lesquels reposent les rôles et les responsabilités au sein du système de gouvernement parlementaire responsable du Canada.

Stephen Harper
Premier ministre du Canada


CODE RÉGISSANT LA CONDUITE DES TITULAIRES DE CHARGE PUBLIQUE EN CE QUI CONCERNE LES CONFLITS D’INTÉRÊTS ET L’APRÈS-MANDAT

Titre abrégé

  1. Code régissant les conflits d’intérêts.

Partie I
OBJET ET PRINCIPES

OBJET

  1. Le présent code a pour objet d’accroître la confiance du public dans l’intégrité des titulaires de charge publique et dans le processus de prise de décisions du gouvernement
  1. tout en encourageant les personnes qui possèdent l’expérience et les compétences requises à solliciter et à accepter une charge publique;
  1. tout en facilitant les échanges entre les secteurs privé et public;
  1. en établissant à l’intention des titulaires de charge publique des règles de conduite claires au sujet des conflits d’intérêts et de l’après-mandat;
  1. en réduisant au minimum les possibilités de conflit entre les intérêts personnels des titulaires de charge publique et leurs fonctions officielles, et en prévoyant les moyens de régler de tels conflits, le cas échéant, dans l’intérêt public.

PRINCIPES

  1. Le titulaire d’une charge publique doit se conformer aux principes suivants :

Normes en matière d’éthique
(1)    Il agira avec honnêteté ainsi que selon des normes supérieures en matière d’éthique de façon à préserver et à faire croître la confiance du public dans l’intégrité, l’objectivité et l’impartialité du gouvernement.

Examen public
(2)    Il doit exercer ses fonctions officielles et organiser ses affaires personnelles d’une manière si irréprochable qu’elle puisse résister à l’examen public le plus minutieux; pour s’acquitter de cette obligation, il ne lui suffit pas simplement d’observer la loi.

Prise de décision
(3)    Il doit, dans l’exercice de ses fonctions officielles, prendre toute décision dans l’intérêt public tout en considérant le bien-fondé de chaque cas.

Intérêts personnels
(4)    Outre ceux qui sont autorisés par le présent code, il ne doit pas conserver d’intérêts personnels sur lesquels les activités gouvernementales auxquelles il participe pourraient avoir une influence quelconque.

Intérêt public
(5)    Dès sa nomination, il doit organiser ses affaires personnelles de manière à éviter les conflits d’intérêts réels, potentiels ou apparents; l’intérêt public doit toujours prévaloir dans les cas où les intérêts du titulaire entrent en conflit avec ses fonctions officielles.

Cadeaux, marques d’hospitalité et autres avantages
(6)    Mis à part les cadeaux, les marques d’hospitalité et les autres avantages d’une valeur minime, il lui est interdit, de même qu’à sa famille, de solliciter ou d’accepter le transfert de valeurs économiques, sauf s’il s’agit de transferts résultant d’un contrat exécutoire ou d’un droit de propriété.

Traitement de faveur
(7)    Il lui est interdit de se prévaloir de sa charge pour venir en aide à une personne physique ou morale, lorsque cela peut donner lieu à un traitement de faveur.

Position d’initié
(8)    Il lui est interdit d’utiliser à son propre avantage ou bénéfice des renseignements obtenus dans l’exercice de ses fonctions officielles et qui, de façon générale, ne sont pas accessibles au public.

Biens du gouvernement
(9)    Il lui est interdit d’utiliser directement ou indirectement les biens du gouvernement, y compris les biens loués, ou d’en permettre l’usage à des fins autres que les activités officiellement approuvées.

Après-mandat
(10)    À l’expiration de son mandat, il a le devoir de ne pas tirer un avantage indu de la charge publique qu’il a occupée.

Sollicitation de fonds
(11)    Il lui est interdit de solliciter des fonds auprès d’un particulier, d’un groupe, d’un organisme ou d’une entreprise, si l’exercice d’une telle activité peut le placer en situation d’obligation incompatible avec sa charge publique.

Respect de l’administration du Code
(12)    Les titulaires de charge publique doivent respecter l’administration du présent code et doivent faire preuve de retenue lorsqu’ils commentent des questions dont le commissaire à l’éthique est saisi.

Partie II
MESURES D’OBSERVATION RÉGISSANT LES CONFLITS D’INTÉRÊTS

DÉFINITIONS

  1. (1)    Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie et à l’annexe :

« biens » Comprend toute fiducie dont le titulaire d’une charge publique ou un membre de sa famille est bénéficiaire.

« commissaire à l’éthique » Le commissaire à l’éthique nommé au titre de l’article 72.01 de la Loi sur le Parlement du Canada.

« conjoint de fait » Personne qui vit dans une relation conjugale avec un titulaire de charge publique depuis au moins un an.

« enfant à charge » Enfant d’un titulaire de charge publique, ou celui de son époux ou conjoint de fait, enfant qui n’a pas atteint l’âge de dix-huit ans ou qui, l’ayant atteint, dépend principalement, sur le plan financier, du titulaire ou de son époux ou conjoint de fait.

« époux » N’est pas considérée comme un époux la personne dont un titulaire de charge publique est séparé et dont les obligations alimentaires et les biens familiaux ont fait l’objet d’un accord de séparation ou d’une ordonnance judiciaire.

« famille » Sont considérés comme des membres de la famille d’un titulaire d’une charge publique son époux ou conjoint de fait, et son enfant à charge.

« intérêt personnel » Exclut un intérêt dans les questions

  1. d’application générale;
  2. touchant une personne faisant partie d’une vaste catégorie de personnes;
  3. touchant la rémunération ou les avantages sociaux d’un titulaire de charge publique.

« parenté » Comprend toute personne apparentée au titulaire d’une charge publique par les liens du sang, du mariage, de l’adoption ou de l’affinité, sauf dans les cas où le commissaire à l’éthique juge qu’il en est autrement, selon les circonstances.

« registre public » Registre tenu par le commissaire à l’éthique et dans lequel les documents publics sont versés pour examen par le public.

« titulaire d’une charge publique » Revêt le même sens que dans la Loi sur le Parlement du Canada :

  1. ministre, ministre d’État ou secrétaire parlementaire;
  2. quiconque, autre qu’un fonctionnaire, travaille pour le compte d’un ministre ou d’un ministre d’État;
  3. titulaire nommé par le gouverneur en conseil, à l’exception :
    1. des lieutenants-gouverneurs;
    2. des cadres et du personnel du Sénat, de la Chambre des communes et de la Bibliothèque du Parlement;
    3. des chefs de mission au sens du paragraphe 13(1) de la Loi sur le ministère des Affaires étrangères et du Commerce international qui sont des personnes nommées ou employées sous le régime de la Loi sur l’emploi dans la fonction publique;
    4. des juges qui touchent un traitement au titre de la Loi sur les juges;
    5. des juges militaires au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur la défense nationale;
    6. des officiers de la Gendarmerie royale du Canada autres que le commissaire;
  4. titulaire d’une nomination ministérielle à temps plein désigné comme titulaire d’une charge publique par le ministre compétent.

(2)    Les ministres et les secrétaires parlementaires sont assujettis aux dispositions du Code pour tout ce qui touche l’exercice des fonctions et pouvoirs qui leur ont été conférés en tant que ministres et secrétaires parlementaires.

(3)    a.    Le personnel d’un office, d’une commission ou d’un tribunal fédéral au sens de la Loi sur les Cours fédérales, d’un employeur distinct au sens de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique, des Forces armées canadiennes et de la Gendarmerie royale du Canada est assujetti aux principes énoncés à la partie I et à toutes les autres mesures d’observation que le dirigeant de l’organisme en question peut déterminer et doit faire appliquer.

  1. Les titulaires de charge publique
    1. qui ne sont pas fonctionnaires et qui travaillent en moyenne moins de 15 heures par semaine pour le compte d’un ministre, y compris les contractuels et les bénévoles,
    2. qui sont nommés à temps partiel par le gouverneur en conseil et qui ne reçoivent pas de rémunération annuelle et ne retirent pas d’avantages de leur nomination,
    3. qui sont nommés à temps partiel par un ministre et qui sont désignés comme étant des titulaires de charge publique par le ministre reponsable,

ne sont assujettis qu’aux principes énoncés à la partie I et à toutes les autres mesures d’observation que le dirigeant de l’organisation en question peut déterminer et doit faire appliquer.

(4)    Les sociétés d’État, telles qu’elles sont définies dans la Loi sur la gestion des finances publiques, sont assujetties aux mesures d’observation établies par leur propre organisation conformément aux pratiques qui y sont en vigueur.

(5)    Les dispositions pertinentes de la présente partie seront portées à l’attention des lieutenants-gouverneurs au moment de leur nomination.

FONCTIONS DU COMMISSAIRE À L’ÉTHIQUE

  1. (1)    Aux termes de l’article 72.07 de la Loi sur le Parlement du Canada, le commissaire à l’éthique administre le Code et applique les mesures d’observation régissant les conflits d’intérêts qui sont énoncées dans la présente partie en ce qui a trait aux titulaires de charge publique.

(2)    Les renseignements détenus par le commissaire à l’éthique concernant les intérêts personnels du titulaire d’une charge publique demeurent confidentiels jusqu’à ce qu’une déclaration publique soit faite, le cas échéant, à ce sujet, ou que le titulaire consente à ce que le commissaire les rende publics.

(3)    Le commissaire à l’éthique veille :

  1. à ce que les renseignements fournis en vertu du paragraphe (2) soient conservés à titre strictement confidentiel et en lieu sûr;
  2. à ce que les renseignements fournis par le titulaire d’une charge publique à l’intention du public soient versés dans un dossier personnel au registre public.

(4)    Pour s’acquitter de ses fonctions aux termes des alinéas 72.07 a) et b) de la Loi sur le Parlement du Canada, et sous réserve de l’article 72.08 de cette loi, le commissaire à l’éthique tient compte des renseignements provenant du public qui sont portés à son attention par un député et qui portent à croire que le titulaire d’une charge publique ne s’est pas conformé au Code, et peut prendre toute mesure qui lui paraît indiquée dans les circonstances.

ATTESTATION

  1. Avant d’assumer ses fonctions officielles ou dans les 30 jours qui suivent, le titulaire d’une charge publique doit signer un document attestant qu’il s’engage à observer le présent code pour demeurer en fonction.

DISPOSITIONS RELATIVES À L’OBSERVATION

  1. (1)    Outre les mesures d’observation prévues dans cette partie, le commissaire à l’éthique peut imposer toute autre mesure, y compris le dessaisissement ou la récusation, à l’égard de tout élément ou bien qui, de l’avis du commissaire à l’éthique, crée un conflit d’intérêts ou l’apparence d’un tel conflit.

(2)    Une fois que le titulaire d’une charge publique a pris des dispositions pour se conformer aux mesures d’observation énoncées dans le Code, il signe la déclaration sommaire prévue au paragraphe (3) et les déclarations publiques visées aux articles 11, 14, 18 et 21, et à l’article 1 de l’annexe, dont une copie certifiée conforme est versée au registre public.

(3)    La déclaration sommaire comporte les renseignements suivants :

  1. les dispositions prises par le titulaire d’une charge publique pour se conformer aux mesures d’observation régissant les conflits d’intérêts;
  2. une liste des éléments ou biens qui, selon le commissaire à l’éthique, compte tenu des intérêts personnels du titulaire ou pour tout autre motif que le commissaire à l’éthique jugera pertinent, pourraient placer le titulaire dans une situation de conflit d’intérêts et à l’égard desquels le titulaire procédera à la récusation ou au dessaisissement, selon le cas, tel que prévu dans le présent code, ou pour tout autre motif que le commissaire à l’éthique jugera nécessaire;
  3. l’information concernant les mesures que doit prendre le titulaire et toute autre personne pour gérer les situations où ils doivent s’abstenir d’exercer ses fonctions;
  4. l’attestation que le titulaire a pris connaissance, le cas échéant, des mesures d’observation relatives à l’après-mandat qui se trouvent à la partie III.

(4)    En cas de doute quant aux méthodes qu’il convient de choisir pour se conformer aux mesures énoncées dans le Code, le commissaire à l’éthique déterminera les méthodes d’application pertinentes et tentera d’en arriver à un accord avec le titulaire d’une charge publique à ce sujet.

(5)    Les dispositions prises par le titulaire d’une charge publique pour se conformer aux mesures d’observation énoncées dans la présente partie doivent être approuvées par le commissaire à l’éthique.

(6)    Chaque année, l’information contenue dans les rapports confidentiels ainsi que les dispositions prises par le titulaire et les obligations qui lui incombent en vertu du Code seront examinées par le commissaire à l’éthique et par l’intéressé lui-même.

(7)    Le titulaire d’une charge publique qui a établi :

  1. une fiducie doit demander au fiduciaire de fournir au commissaire à l’éthique un rapport annuel écrit dans lequel sont décrits et vérifiés la nature de l’intérêt détenu, sa valeur marchande, le revenu net tiré l’année précédente, ainsi qu’un rapprochement des comptes de fiducie et, le cas échéant, les honoraires du fiduciaire;
  2. un accord de gestion lorsque
    1. celui-ci détient un intérêt dans une entreprise dont les actifs sont investis, en tout ou en partie, dans des valeurs cotées en bourse doit demander au gestionnaire de fournir au commissaire à l’éthique un rapport annuel écrit dans lequel sont décrits et vérifiés la nature de l’intérêt détenu, sa valeur marchande, le revenu net tiré l’année précédente, ainsi qu’un rapprochement des comptes de gestion et les honoraires du gestionnaire, le cas échéant;
    2. celui-ci détient un intérêt dans une société et ses entreprises qui concluent un ou des contrats avec le gouvernement fédéral ou ses organismes doit demander au gestionnaire de fournir au commissaire à l’éthique un rapport annuel dans lequel sont nommées les entreprises qui concluent pareils contrats avec le gouvernement fédéral ou ses organismes et sont décrits et vérifiés la nature et la valeur nette de l’intérêt détenu ainsi qu’un rapprochement des comptes de gestion.

(8)    Sur la recommandation du commissaire à l’éthique, le titulaire d’une charge publique peut être remboursé pour les frais d’administration déboursés pour se conformer aux dispositions énoncés dans le Code, selon les modalités prévues à l’annexe.

(9)    Le titulaire d’une charge publique ne doit pas poser un quelconque geste dans le but de contourner les obligations auxquelles il est assujetti en vertu du présent code.

DÉLAIS

  1. À moins d’avoir obtenu une autorisation spéciale du commissaire à l’éthique, le titulaire d’une charge publique doit :

(1)    dans les 60 jours qui suivent sa nomination, présenter le rapport confidentiel visé à l’article 9;

(2)    dans les 120 jours qui suivent sa nomination :

  1. au besoin, faire les déclarations publiques visées aux articles 11, 14, 18 et 21 et à l’article 1 de l’annexe;
  2. se dessaisir des biens contrôlés, conformément au paragraphe 12(2);
  3. signer une déclaration sommaire qui sera versée au registre public, conformément à l’article 7;

(3)    dans les 30 jours suivant la réception d’un cadeau, d’une marque d’hospitalité ou de tout autre avantage, en informer le commissaire à l’éthique conformément à l’article 21, et dans les 60 jours suivants, faire la déclaration publique exigée par ce même article;

(4)    dans les 30 jours, informer le commissaire à l’éthique de tout changement important survenu dans ses biens, ses exigibilités et ses activités extérieures, sauf les biens exemptés;

(5)    dans les 30 jours, s’il est ministre ou secrétaire parlementaire, informer le commissaire à l’éthique de tout changement important survenu dans ses biens, ses exigibilités et ses activités extérieures, et dans ceux des membres de sa famille, sauf en ce qui a trait aux biens exemptés.

RAPPORT CONFIDENTIEL

  1. (1)    Le titulaire d’une charge publique doit présenter au commissaire à l’éthique un rapport confidentiel indiquant tous les biens lui appartenant, la totalité de ses exigibilités et de ses obligations, ainsi que les revenus reçus au cours des 12 mois précédant son entrée en fonction et ceux auxquels il a droit au cours des 12 mois suivants. La valeur de ces biens, exigibilités et revenus doit être précisée dans le rapport confidentiel, de même que la teneur des activités extérieures du titulaire au cours des deux années précédant son entrée en fonction. S’inscrivent dans les activités extérieures toute participation à des activités de nature philanthropique, charitable ou non commerciale, ainsi que les activités exercées à titre de fiduciaire, d’exécuteur testamentaire ou de mandataire.

(2)    a.    Le ministre ou le secrétaire parlementaire est tenu de fournir, au mieux de ses connaissances, des renseignements concernant la totalité des biens et des exigibilités, en précisant leur valeur, de même que les revenus et les activités extérieures des membres de sa famille. Le ministre ou le secrétaire parlementaire doit prendre des mesures raisonnables à cette fin. Le commissaire à l’éthique utilisera ces renseignements uniquement pour les conseiller concernant les dispositions d’observation.

  1. Le ministre ou le secrétaire parlementaire doit également déclarer tout avantage que lui-même et sa famille, ainsi que toute société en nom collectif ou société privée dans laquelle lui-même ou sa famille détient un intérêt, sont en droit de recevoir au cours des 12 mois suivants dans le cadre de tout contrat conclu avec le gouvernement du Canada, et une description de l’objet et de la nature du contrat.

(3)    Outre les renseignements exigés en vertu du présent article, le titulaire d’une charge publique doit inclure dans son rapport confidentiel toute autre information que pourra demander le commissaire à l’éthique en vue d’assurer le respect du présent code.

BIENS ET EXIGIBILITÉS

Biens exemptés

  1. (1)    Les biens et les intérêts réservés à l’usage personnel du titulaire d’une charge publique et de sa famille ainsi que les biens de nature non commerciale ne doivent faire l’objet d’aucune déclaration publique ni d’aucun dessaisissement. Désignés ci-après « biens exemptés », ces biens comprennent :
  1. le domicile principal ou secondaire et les propriétés agricoles réservés à l’usage personnel présent et futur du titulaire ou de sa famille;
  2. les articles ménagers et les effets personnels;
  3. les oeuvres d’art, les meubles et objets anciens et les objets de collection;
  4. les automobiles et autres moyens de transport personnels;
  5. les liquidités et les dépôts;
  6. les obligations d’épargne du Canada et autres titres émis ou garantis par un ordre de gouvernement au Canada ou par des organismes de celui-ci;
  7. les régimes enregistrés d’épargne-retraite et d’épargne-études qui ne sont pas autogérés;
  8. les investissements dans des fonds communs de placement à capital variable;
  9. les certificats de placements garantis et les instruments financiers du même genre;
  10. le financement par emprunt du secteur public, non garanti par un ordre de gouvernement, comme le financement par emprunt d’une université ou d’un hôpital;
  11. les rentes et les polices d’assurance-vie;
  12. les droits à des pensions;
  13. les créances à recouvrer d’un ancien employeur, client ou associé;
  14. les prêts personnels consentis par le titulaire aux membres de sa parenté et les prêts personnels de moins de 10 000 $ consentis à d’autres personnes;
  15. toute somme due aux termes d’une hypothèque de moins de 10 000 $;
  16. les régimes enregistrés d’épargne-retraite, d’épargne-études et de revenu de retraite autogérés composés uniquement de biens qui seraient réputés être des biens exemptés s’ils étaient détenus à l’extérieur du régime;
  17. les placements dans les sociétés en commandite dont les actions ne sont pas émises dans le public et dont les biens ne sont pas, ou ne deviendront pas, des biens pouvant être déclarés ou des biens contrôlés.

(2)    Les biens qui ne sont pas exemptés entrent dans l’une ou l’autre des catégories suivantes : les « biens pouvant être déclarés » et les « biens contrôlés ».

Biens pouvant être déclarés

  1. (1)    Le titulaire d’une charge publique fait une déclaration publique concernant les biens qui ne sont pas des biens contrôlés au sens de l’article 12, auquel cas il peut gérer lui-même ces biens à la condition de faire preuve de vigilance et de veiller à ce que les transactions qu’il effectue ne donnent pas lieu à un conflit d’intérêts.

(2)    Les biens pouvant être déclarés comprennent :

  1. les intérêts dans une entreprise qui ne passe pas de contrats avec le gouvernement ou qui ne possède ni ne contrôle des valeurs cotées en bourse, sauf accessoirement, et dont les actions ne sont pas cotées en bourse;
  2. les propriétés agricoles exploitées à des fins commerciales;
  3. les biens immobiliers qui ne font pas partie des biens exemptés visés à l’article 10;
  4. les biens dont il est le véritable propriétaire, qui ne font pas partie des biens exemptés visés à l’article 10 et dont la gestion est libre de tout lien de dépendance;
  5. les biens locatifs;
  6. les prêts personnels, d’un montant égal ou supérieur à 10 000 $, consentis à des personnes autres que des membres de la parenté;
  7. toute somme due aux termes d’une hypothèque égale ou supérieure à 10 000 $;
  8. les placements dans les sociétés en commandite dont les actions ne sont pas émises dans le public et dont les biens comprennent un des biens énumérés ci-dessus;
  9. les régimes enregistrés d’épargne-retraite, d’épargne-études et de revenu de retraite autogérés composés d’au moins un bien qui serait réputé être un bien pouvant être déclaré mais d’aucun bien qui serait réputé être un bien contrôlé s’il était détenu à l’extérieur du régime.

(3)    Aux fins de l’article 13, les biens pouvant être déclarés qui ne font pas l’objet d’une déclaration publique tel que prévu au paragraphe (1) sont réputés être des biens contrôlés et doivent faire l’objet d’un dessaisissement.

Biens contrôlés

  1. (1)    Aux fins du présent article et de l’article 13, les « biens contrôlés » sont ceux dont la valeur peut être influencée directement ou indirectement par les décisions ou les politiques du gouvernement.

(2)    Les biens autres que ceux que le titulaire peut conserver en vertu du paragraphe 13(5) doivent faire l’objet d’un dessaisissement, conformément au paragraphe 13(1).

(3)    Les biens contrôlés comprennent :

  1. les valeurs cotées en bourse de sociétés et les titres de gouvernements étrangers, qu’ils soient détenus individuellement ou fassent partie d’un portefeuille de titres, par exemple, des actions, des obligations, des indices des cours de la bourse, des parts de fiducie, des fonds communs à capital limité, des effets de commerce et des bons à moyen terme négociables;
  2. les régimes enregistrés d’épargne-retraite, d’épargne-études ou de revenu de retraite autogérés composés d’au moins un bien qui serait réputé être un bien contrôlé s’il était détenu à l’extérieur du régime;
  3. les marchandises, les marchés à terme et les devises étrangères détenus ou négociés à des fins de spéculation;
  4. les options sur actions, les bons de souscription d’actions, les droits et autres effets semblables.

Dessaisissement des biens contrôlés

  1. (1)    Sous réserve du paragraphe (5), le dessaisissement des biens contrôlés se fait habituellement par un des moyens suivants :
  1. par la vente à un tiers avec qui l’intéressé n’a aucun lien de dépendance;
  2. par leur dépôt dans une fiducie ou en vertu d’un accord de gestion dont les plus courants sont décrits à l’annexe.

(2)    Le commissaire à l’éthique a l’entière responsabilité de déterminer si la fiducie, l’accord de gestion ou la récusation, ou une combinaison de ces éléments, répond aux exigences du présent code. Il doit être consulté à ce sujet avant que des dispositions soient prises ou lorsqu’un changement est envisagé.

(3)    Une confirmation de la vente ou une copie de l’acte doit être remise au commissaire à l’éthique. À l’exception de la déclaration confirmant la vente ou l’existence d’une fiducie ou d’un accord de gestion, tous les renseignements concernant la vente ou les dispositions prises demeurent confidentiels.

(4)    Aux fins du présent code, les conditions de la convention de fiducie ou de l’accord de gestion doivent être libellées de manière à ne laisser au titulaire d’une charge publique aucun pouvoir de gestion ou de décision sur les biens.

(5)    a.     Sous réserve de l’approbation du commissaire à l’éthique, le titulaire d’une charge publique n’est pas tenu de se dessaisir des biens contrôlés :

  1. qui servent déjà à garantir des prêts consentis par des institutions de crédit;
  2.  qui, de l’avis du commissaire à l’éthique, étant donné leur très faible valeur, ne posent aucun risque de conflit d’intérêts par rapport aux fonctions officielles du titulaire d’une charge publique;
  1.  nonobstant l’alinéa (5)a)(ii), dans le cas du ministre ou du secrétaire parlementaire, les biens contrôlés, à l’exception de ceux mentionnés à l’alinéa (5)a)(i), doivent être dessaisis même si, étant donné leur très faible valeur, ils ne posent aucun risque de conflit d’intérêts par rapport aux fonctions officielles du titulaire d’une charge publique.

Exigibilités

  1. Le commissaire à l’éthique peut exiger, concernant les exigibilités, que des dispositions particulières soient prises pour prévenir toute situation de conflit d’intérêts. Le ministre ou le secrétaire parlementaire est tenu de rendre publiques la source et la nature, mais non la valeur, de toute exigibilité égale ou supérieure à 10 000 $.

ACTIVITÉS EXTÉRIEURES

Dispositions générales

  1. La participation du titulaire d’une charge publique à des activités non liées à ses fonctions officielles sert souvent l’intérêt public. Sous réserve des articles 16 à 18, une telle participation est admissible dans la mesure où elle n’est pas incompatible avec les fonctions officielles du titulaire et qu’elle ne remet pas en question sa capacité d’accomplir en toute objectivité les devoirs de sa charge.

Activités interdites

  1. Sous réserve de l’article 17, le titulaire d’une charge publique n’est pas autorisé, en dehors de ses fonctions officielles :
  1. à avoir un emploi ou à exercer une profession;
  2. à diriger ou à exploiter directement une affaire commerciale ou financière;
  3. à conserver ou à accepter un poste d’administrateur ou un autre poste dans une société commerciale ou financière;
  4. à occuper un poste dans un syndicat ou une association professionnelle;
  5. à agir comme consultant rémunéré;
  6. à être partenaire actif d’une entreprise;
  7. à solliciter des fonds, sauf dans le cas des campagnes de financement parrainées par le gouvernement fédéral et de la participation à des discussions de nature stratégique pour d’autres campagnes de charité.

Activités permises

  1. (1)    Lorsque les activités mentionnées à l’article 16 se rapportent aux fonctions officielles du titulaire d’une charge publique, celui-ci peut, à titre exceptionnel, exercer de telles activités avec l’approbation visée au paragraphe 7(5), aux conditions fixées par le commissaire à l’éthique, sans toutefois recevoir de rémunération, sauf ce qui est prévu aux paragraphes (3) et (4).

(2)    Le titulaire d’une charge publique peut, sous réserve d’avoir obtenu l’approbation du commissaire à l’éthique et de se plier aux conditions fixées par ce dernier, demeurer ou devenir membre du conseil d’administration d’un organisme de nature philanthropique, charitable ou non commerciale, mais il doit faire preuve de prudence afin d’éviter toute situation de conflit d’intérêts.

(3)    Si le commissaire à l’éthique estime que l’intérêt public l’exige, toute personne nommée à plein temps par le gouverneur en conseil à un poste au sein d’une société d’État désignée dans la Loi sur la gestion des finances publiques peut demeurer ou devenir membre du conseil d’administration d’une société financière ou commerciale, ou conserver ou accepter un poste au sein d’une telle société, et toucher une rémunération pour ce poste, conformément aux politiques établies de temps à autre relativement à la rémunération des personnes nommées par le gouverneur en conseil.

(4)    Le titulaire d’une charge publique peut, dans des circonstances exceptionnelles et après obtention de l’approbation prévue au paragraphe 7(5), entreprendre ou poursuivre des activités qui ne comportent pas d’obligations contraires à ses fonctions officielles ni ne mettent en jeu sa capacité de s’en acquitter en toute objectivité.

Déclaration publique des activités extérieures

  1. (1)    Le titulaire d’une charge publique doit faire une déclaration publique sur les activités visées à l’article 17 ainsi que sur les postes d’administrateur ou autres qu’il occupe ou a occupés par le passé et qui sont mentionnés dans le rapport confidentiel visé à l’article 9.

(2)    Le commissaire à l’éthique prépare, en collaboration avec le titulaire d’une charge publique, la déclaration publique que doit faire ce dernier.

CADEAUX, MARQUES D’HOSPITALITÉ ET AUTRES AVANTAGES

Dispositions générales

  1. (1)    Le titulaire d’une charge publique doit refuser tout cadeau, marque d’hospitalité ou autre avantage, y compris ceux décrits à l’article 20, qui risquent d’avoir une influence sur son jugement et sur l’exercice de ses fonctions officielles.

(2)    Les cadeaux, marques d’hospitalité ou autres avantages incluent les cadeaux, marques d’hospitalité ou autres avantages provenant de fiducies.

(3)    En cas de doute quant à l’opportunité d’accepter un cadeau, une marque d’hospitalité ou quelque autre avantage, peu importe sa valeur, le titulaire d’une charge publique doit consulter le commissaire à l’éthique et obtenir son approbation.

Acceptation admissible

  1. (1)     a)     Il est permis au titulaire d’une charge publique ou à un membre de sa famille d’accepter à l’occasion d’activités liées aux fonctions officielles du titulaire, des cadeaux, des marques d’hospitalité ou d’autres avantages si ceux-ci :
  1. sont conformes aux règles normales de la bienséance, de la courtoisie, du protocole ou de l’hospitalité;
  2. ne sont pas de nature à laisser planer des doutes quant à l’objectivité ou à l’impartialité du titulaire;
  3. ne compromettent aucunement l’intégrité du gouvernement.
  1. Les invitations à des événements spéciaux (par exemple, des événements sportifs ou culturels) sont acceptables pour autant que les critères énoncés à l’alinéa (1)a) sont respectés et que :
    1. la présence du titulaire sert un objectif professionnel légitime;
    2. la personne ou l’organisation qui a lancé l’invitation est présente;
    3. les invitations ne sont pas fréquentes et leur valeur est raisonnable.

(2)    Il est interdit au ministre, au secrétaire parlementaire et aux membres de leur famille, de même qu’aux personnes qui travaillent pour un ministre, de voyager à bord de vols non commerciaux nolisés ou d’avions privés pour quelque raison que ce soit sauf dans des circonstances exceptionnelles et seulement avec l’approbation préalable du commissaire à l’éthique.

(3)    Comme le veut la pratique actuelle, il est permis d’accepter des cadeaux, des marques d’hospitalité et d’autres avantages :

  1. lorsqu’ils proviennent de membres de la parenté et d’amis personnels intimes;
  2. ou lorsqu’ils ont une valeur raisonnable et qu’ils proviennent d’un gouvernement ou qu’ils ont un rapport avec une activité officielle ou publique.

(4)    Dans les cas où le commissaire à l’éthique le juge approprié, lorsque le cadeau reçu conformément au paragraphe 20(1), autre que les cadeaux reçus de membres de la parenté ou d’amis personnels intimes, a une valeur de 1 000 $ ou plus, le titulaire doit prendre les dispositions nécessaires pour qu’il soit versé dans l’inventaire du gouvernement.

Divulgation et déclaration publique

  1. (1)    Lorsque la valeur totale de tous les cadeaux, marques d’hospitalité et autres avantages provenant, directement ou indirectement, d’une même source autre que la parenté et les amis personnels intimes et offerts au titulaire d’une charge publique ou à sa famille excède 200 $ sur une période de 12 mois, le titulaire doit en faire état au commissaire à l’éthique.

(2)    Lorsque le titulaire d’une charge publique ou un membre de sa famille accepte, en conformité avec l’article 20, directement ou indirectement un cadeau, une marque d’hospitalité ou un autre avantage d’une valeur de 200 $ ou plus, à l’exclusion d’un cadeau, d’une marque d’hospitalité ou d’un autre avantage, d’un membre de sa parenté ou d’un ami personnel intime, il doit en aviser le commissaire à l’éthique et faire une déclaration publique à ce sujet. Celle-ci doit contenir une description adéquate du cadeau, de la marque d’hospitalité ou de l’avantage reçu et préciser le nom du donateur et les circonstances du don.

(3)    Lorsqu’il accepte de quiconque une offre de voyage conformément au paragraphe 20(2), le titulaire de charge publique doit présenter une déclaration publique dans laquelle il donne suffisamment de détails pour permettre d’identifier le donateur et de bien établir les circonstances.

(4)    En cas de doute quant à la nécessité d’une déclaration publique, le titulaire d’une charge publique doit consulter le commissaire à l’éthique.

REFUS D’ACCORDER DES TRAITEMENTS DE FAVEUR

  1. (1)    Le titulaire d’une charge publique doit éviter de se placer ou de sembler se placer dans des situations où il serait redevable à une personne ou à un organisme, ou encore au représentant d’une personne ou d’un organisme, qui pourrait tirer parti d’un traitement de faveur de sa part.

(2)    Lors de la formulation de politiques gouvernementales ou de la prise de décisions, le titulaire d’une charge publique devra s’assurer qu’aucun individu ou groupe ne se voit accorder un traitement de faveur en fonction des personnes retenues pour les représenter.

(3)    Il est interdit au titulaire d’une charge publique d’accorder, relativement à des questions officielles, un traitement de faveur à des membres de la parenté, à des amis, ou encore à des organismes dans lesquels lui-même, des membres de sa parenté ou ses amis ont des intérêts.

(4)    Le titulaire d’une charge publique ne peut se prévaloir de sa charge pour influencer ou tenter d’influencer la décision d’une autre personne de façon à favoriser ses intérêts personnels ou ceux d’un membre de sa parenté ou d’un ami, ou encore, d’une façon indue, ceux de toute autre personne.

(5)    Le titulaire d’une charge publique ne peut utiliser les renseignements qu’il obtient dans le cadre de sa charge et qui ne sont généralement pas à la disposition du public pour favoriser ses intérêts personnels ou ceux d’un membre de sa parenté ou d’un ami, ou encore, d’une façon indue, ceux de toute autre personne.

(6)    Le ministre ne peut embaucher un membre de sa famille, un enfant non à charge, un frère ou une soeur ou un de ses parents ni conclure de contrats avec eux. En outre, il ne peut autoriser les ministères ou les organismes dont il est responsable ou auxquels il a été affecté à embaucher un membre de sa famille, un enfant non à charge, un frère ou une soeur ou un de ses parents ni à conclure de contrats avec eux.

(7)    Le ministre, de même que les ministères ou les organismes dont il est responsable, ne peut embaucher un membre de la famille, un enfant non à charge, un frère ou une soeur ou un des parents d’un autre ministre ou d’un collègue du même parti siégeant au Parlement, ni conclure de contrats avec ces personnes, sauf dans le cadre d’un processus administratif impartial où le ministre ne joue aucun rôle. Les nominations au sein du personnel ministériel exonéré ne sont pas visées par cette restriction.

(8)    Le titulaire d’une charge publique ne peut tenter de se livrer à aucune des activités interdites aux termes des paragraphes (1) à (7).

INOBSERVATION

  1. (1)    Lorsque le commissaire à l’éthique émet un avis selon lequel le titulaire d’une charge publique ne se conforme pas au présent code, le titulaire s’expose aux mesures qu’aura établies le Premier ministre, y compris, le cas échéant, le renvoi ou la révocation de sa nomination.

(2)    Il est entendu que lorsque le commissaire à l’éthique conclut que le titulaire d’une charge publique ne se conforme pas au présent code ou communique un rapport aux termes de la Loi sur le Parlement du Canada, cette conclusion ou ce rapport sont définitifs et ne peuvent être modifiés.

Partie III
MESURES D’OBSERVATION CONCERNANT L’APRÈS-MANDAT

DÉFINITION

  1. Les définitions suivantes s’appliquent aux fins de la présente partie :

« haut fonctionnaire » S’entend des titulaires de charge publique occupant un poste d’administrateur général au sens de la Loi sur la gestion des finances publiques, ainsi que des titulaires de charge publique ayant le rang de sous-ministre, d’administrateur général, de sous-ministre délégué, de sous-secrétaire, de secrétaire associé ou l’équivalent.

« titulaire d’une charge publique » Désigne des postes visés à l’article 4 (partie II) du présent code. Les membres du personnel du cabinet d’un ministre et les autres titulaires de charge publique, au sens de l’alinéa b) de la définition des termes « titulaire d’une charge publique » au paragraphe 4(1), doivent toutefois avoir été désignés par le ministre pour être assujettis à la présente partie.

OBJET

  1. Le titulaire d’une charge publique doit, après l’expiration de son mandat, se comporter de façon à ne pas tirer d’avantages indus de sa charge antérieure au service du gouvernement. L’observation des mesures énoncées dans la présente partie lui permettra de réduire au minimum les possibilités :
  1. de se trouver dans des situations de conflits d’intérêts réels, potentiels ou apparents en raison des offres d’emploi qui lui viennent de l’extérieur alors qu’il est au service de l’État;
  2. d’obtenir un traitement de faveur ou un accès privilégié au gouvernement après qu’il aura quitté sa charge publique;
  3. d’utiliser pour son profit personnel les renseignements obtenus dans l’exercice de ses fonctions officielles avant qu’ils ne soient connus du public;
  4. de tirer un avantage indu de sa charge pour obtenir des occasions d’emploi à l’extérieur.

MESURES D’OBSERVATION

Avant de quitter son poste

  1. (1)    Le titulaire d’une charge publique doit, dans l’exercice de ses fonctions officielles, éviter de se laisser influencer par des perspectives ou des offres d’emploi émanant de l’extérieur.

(2)    Le titulaire d’une charge publique doit divulguer par écrit au commissaire à l’éthique toutes les offres sérieuses d’emploi émanant de l’extérieur qui risquent de le placer dans une situation de conflit d’intérêts.

(3)    Le titulaire d’une charge publique doit divulguer immédiatement par écrit au commissaire à l’éthique, de même qu’à son supérieur, toute offre d’emploi de l’extérieur qu’il accepte. Si le commissaire à l’éthique estime que le titulaire entretient des rapports officiels importants avec son futur employeur, le titulaire sera affecté à d’autres fonctions le plus tôt possible. La durée de cette nouvelle affectation entre dans le calcul de la période de restriction relative à un emploi qui est prévue à l’article 28.

(4)    Le titulaire d’une charge publique doit en outre divulguer son acceptation de l’offre qui lui a été faite

  1. au Premier ministre, dans le cas d’un ministre;
  2. au greffier du Conseil privé, dans le cas d’un administrateur général;
  3. au ministre, dans le cas d’un membre du personnel d’un cabinet ministériel et des autres titulaires de charge publique, dont il est question à l’alinéa b) de la définition du terme « titulaire de charge publique » au paragraphe 4(1), ou d’une personne nommée à plein temps par ce ministre ou par le gouverneur en conseil, exception faite des personnes visées à l’alinéa b);
  4. dans le cas d’un secrétaire parlementaire, au ministre auprès de qui il a été affecté.

Après avoir quitté son poste - Activités interdites

  1. (1)    Il est interdit à un ancien titulaire d’une charge publique de changer de camp, c’est-à-dire d’agir au nom ou pour le compte d’une personne, d’une société commerciale, d’une association ou d’un syndicat relativement à une procédure, à une transaction, à une négociation ou à une autre cause à laquelle le gouvernement du Canada est partie et dans laquelle il a représenté ou conseillé le gouvernement.

(2)    L’ancien titulaire d’une charge publique ne doit pas non plus donner de conseils à ses clients fondés sur des renseignements non disponibles au public concernant les programmes ou les politiques des ministères pour lesquels il a travaillé, ou avec lesquels il avait des rapports directs et importants.

Restriction

  1. Sous réserve de l’article 29, et dans le respect de l’objet du présent code, sauf dans le cas d’un ministre, où la période prescrite est de deux ans, il est interdit à un ancien titulaire d’une charge publique, dans l’année qui suit la cessation de ses fonctions :

(1)    de conclure un contrat de service ou d’accepter une nomination au conseil d’administration d’une entité avec laquelle il a eu des rapports officiels directs et importants au cours de l’année ayant précédé la fin de son mandat, ou un emploi au sein d’une telle entité;

(2)    a.   d’intervenir, contre rémunération ou non, pour le compte ou au nom d’une personne ou d’une entité, auprès d’un ministère, d’un organisme, d’un conseil, d’une commission ou d’un tribunal avec lequel il a eu des rapports officiels directs et importants au cours de l’année ayant précédé la fin de son mandat;

  1. d’intervenir auprès d’un ancien collègue faisant encore partie du Cabinet, dans le cas d’un ancien ministre;

pour autant que rien dans le présent article n’empêche un ancien ministre ou secrétaire parlementaire de mener au nom de ses commettants des activités qui s’inscrivent normalement dans ses fonctions de député.

  1. (1)    En plus des restrictions prévues à l’article 28, il est interdit aux anciens ministres, hauts fonctionnaires et membres du personnel du cabinet d’un ministre désignés à l’article 24 d’agir à titre de lobbyistes-conseils ou d’accepter un emploi à titre de lobbyistes salariés pour une période de cinq ans qui suit la cessation de leurs fonctions.

(2)    Aux fins du présent article, agir à titre de « lobbyiste-conseil » signifie s’adonner aux activités à l’égard desquelles le paragraphe 5(1) de la Loi sur l’enregistrement des lobbyistes exige la présentation d’une déclaration, et accepter un emploi à titre de « lobbyiste salarié » signifie accepter un emploi à l’égard duquel le paragraphe 7(1) de cette loi exige la présentation d’une déclaration.

Réduction et levée de la période de restriction

  1. (1)    À la demande d’un ancien titulaire de charge publique ou d’un titulaire actuel, le commissaire à l’éthique peut réduire ou lever la période de restriction qui est prévue à l’article 28.

(2)    Aucune réduction ou levée ne peut être accordée en ce qui concerne la période de restriction prévue à l’article 29.

(3)    Pour décider s’il convient de réduire ou de lever la période de restriction prévue à l’article 28, le commissaire à l’éthique déterminera si l’intérêt public est mieux servi par la réduction ou la levée de cette période que par le maintien de celle-ci. Pour ce faire, il tiendra compte des facteurs suivants :

  1. les circonstances du départ du titulaire d’une charge publique ancien ou actuel qui a fait la demande;
  2. les perspectives générales d’emploi du titulaire;
  3. l’importance que le gouvernement attache aux renseignements obtenus par le titulaire dans le cadre de ses fonctions officielles;
  4. l’opportunité de transférer rapidement au secteur privé ou à d’autres secteurs gouvernementaux des connaissances et compétences du titulaire;
  5. la mesure dans laquelle le nouvel employeur pourrait tirer un avantage commercial indu de l’embauche du titulaire;
  6. l’autorité et l’influence qu’exerce le titulaire dans l’accomplissement de ses fonctions officielles;
  7. les dispositions prises dans d’autres cas.

(4)    Le commissaire à l’éthique communique sa décision par écrit au demandeur visé au paragraphe (1).

(5)    Lorsque le commissaire à l’éthique accorde une réduction ou une levée en vertu du présent article, il publie sa décision et les motifs de celle-ci.

(6)    Toute décision rendue par le commissaire à l’éthique en vertu du présent article est définitive et ne peut être modifiée.

ARRANGEMENTS DE DÉPART

  1. Avant le départ officiel du titulaire d’une charge publique, le commissaire à l’éthique communique avec lui pour le renseigner au sujet des exigences relatives à l’après-mandat et faciliter ainsi l’observation des mesures énoncées dans la présente partie.

RAPPORTS AVEC UN ANCIEN TITULAIRE DE CHARGE PUBLIQUE

Obligation de faire rapport

  1. (1)    Le titulaire d’une charge publique qui entretient des rapports officiels avec un ancien titulaire de charge publique qui est ou pourrait être soumis aux mesures énoncées à la présente partie est tenu d’en faire rapport au commissaire à l’éthique, sauf s’il s’agit de services assurés couramment au public.

(2)    Sur réception du rapport prévu au paragraphe (1), le commissaire à l’éthique vérifie sans délai si l’ancien titulaire d’une charge publique s’est conformé aux mesures d’observation énoncées à la présente partie.

(3)    Le titulaire d’une charge publique doit s’abstenir d’avoir, dans le cadre d’une transaction, des rapports officiels avec un ancien titulaire d’une charge publique s’il est établi selon le paragraphe (2) que celui-ci ne se conforme pas pour cette transaction aux mesures d’observation énoncées à la présente partie.


ANNEXE

ARRANGEMENTS ET RÉCUSATION

  1. Les arrangements suivants, qui sont parmi les plus courants, peuvent être pris par le titulaire d’une charge publique pour se conformer aux exigences du Code :
  1. Fiducie sans droit de regard
    La fiducie sans droit de regard est une formule selon laquelle le fiduciaire décide de tout investissement concernant la gestion des biens contrôlés sans instructions ni surveillance de la part du titulaire d’une charge publique qui a placé ses biens dans la fiducie. Les biens sont ainsi placés afin de permettre leur investissement dans des valeurs cotées en bourse de sociétés ou dans des titres de gouvernements étrangers.

La fiducie sans droit de regard n’est pas un arrangement acceptable dans le cas d’un bloc d’actions unique ou minime ayant une valeur relativement faible, à moins que le titulaire d’une charge publique s’engage par écrit à fournir au fiduciaire des fonds supplémentaires qui seront investis à la discrétion de ce dernier. En pareil cas, le commissaire à l’éthique devra obtenir une confirmation du fiduciaire.

Le fiduciaire remet au commissaire à l’éthique un rapport annuel qui précise la nature et la valeur de l’actif de la fiducie, le revenu net de celle-ci au cours de l’année précédente et, le cas échéant, ses honoraires.

  1. Accord de gestion sans droit de regard
    Aux termes d’un accord de gestion sans droit de regard, les biens du titulaire d’une charge publique sont confiés à un gestionnaire sans lien de dépendance avec le titulaire. Ce gestionnaire est habilité à exercer tous les droits et privilèges associés à ces biens. Il est interdit à ce gestionnaire de demander ou de recevoir des conseils du titulaire en cause. En outre, le titulaire d’une charge publique ne peut ni donner ni fournir de conseils ni participer à quelque discussion ou prise de décisions que ce soit, à quelque moment que ce soit, qui puisse particulièrement ou de façon significative affecter les biens visés par l’accord. Il est interdit au gestionnaire de communiquer à quelque moment que ce soit avec le titulaire d’une charge publique, et il est interdit au titulaire d’une charge publique de communiquer avec le gestionnaire.

Lorsque le gestionnaire est d’avis qu’un événement extraordinaire dans la société est susceptible d’avoir des conséquences considérables sur les biens, il peut en informer le commissaire à l’éthique. Si le commissaire estime que les circonstances sont de nature à occasionner une perte ou des difficultés indues au titulaire d’une charge publique, des renseignements financiers approuvés par le commissaire à l’éthique peuvent être fournis au titulaire d’une charge publique.

Le titulaire d’une charge publique ne peut intervenir personnellement que dans des circonstances exceptionnelles lorsqu’il se produit dans la société un événement extraordinaire qui est susceptible d’avoir des conséquences considérables sur les biens, et seulement après que le commissaire à l’éthique ait décidé que l’intervention ne produirait pas de conflit d’intérêts et que le défaut d’intervenir occasionnerait une perte ou des difficultés indues au titulaire d’une charge publique. Toute intervention doit avoir lieu en présence du commissaire à l’éthique.

Le titulaire d’une charge publique doit également faire et signer une déclaration publique vérifiée par le gestionnaire dans laquelle il indique les intérêts qu’il détient dans l’entreprise et les entités de son portefeuille qui concluent des contrats avec le gouvernement fédéral et ses organismes. Le titulaire a toutefois le droit d’être informé de la valeur globale des biens pendant toute la durée de l’accord.

Lorsque le commissaire à l’éthique autorise la communication de renseignements financiers, autres que la valeur, au titulaire d’une charge publique, ou permet une intervention dans les circonstances prévues ci-dessus, il publie le fait que ces renseignements ont été fournis ou que cette intervention a eu lieu, de même que les précisions qu’il juge bon d’ajouter à cet égard dans toutes ces circonstances.

  1. Récusation
    Cette formule repose sur la détermination, par le commissaire à l’éthique, des éléments susceptibles de placer le titulaire d’une charge publique dans une situation de conflit d’intérêts par rapport à l’exercice de ses fonctions officielles. La détermination peut être basée sur des biens dont le titulaire d’une charge publique devra se dessaisir conformément au paragraphe 13(1) du Code, ou sur toute autre information que le commissaire à l’éthique juge pertinente. Le paragraphe 7(3)c) du Code prescrit que les éléments que l’on estime devoir faire l’objet d’une récusation doivent être inscrits dans le registre public, tout comme l’information touchant le processus d’administration des récusations. L’intéressé doit alors s’abstenir d’exercer à cet égard les responsabilités et les pouvoirs qui lui ont été conférés, ainsi que de tenter d’exercer quelque influence.

Il est entendu que lorsque le commissaire à l’éthique a décidé qu’un ministre ou un secrétaire parlementaire doit se récuser à l’égard d’un élément, ce titulaire de charge publique ne peut participer à un débat ni voter sur une question ayant trait à cet élément au Parlement du Canada.

Sur avis conforme du commissaire à l’éthique, le titulaire de charge publique prendra les dispositions nécessaires pour éviter les conflits d’intérêts et pour s’assurer que les pouvoirs et fonctions officiels soient exercés comme il se doit, par exemple :

  1. dans le cas du Premier ministre, son remplacement par le Premier ministre suppléant pour le traitement du dossier en cause;
  2. dans le cas d’un ministre, son remplacement par le ministre suppléant pour le traitement du dossier en cause;
  3.  dans le cas d’un secrétaire parlementaire, le ministre auprès de qui il a été affecté pourra faire en sorte que les pouvoirs et fonctions soient exercés comme il se doit.

Le commissaire à l’éthique tiendra un registre confidentiel de tous les cas de récusation, afin de déterminer si toutes les exigences du Code ont été respectées. Il fera également rapport tous les ans sur les pratiques relatives à la récusation mises en oeuvre conformément au Code.

Lorsqu’un ministre s’est récusé à l’égard d’un élément dont est saisi le Conseil privé de la Reine pour le Canada, le commissaire à l’éthique peut publier le fait qu’une telle récusation a eu lieu. Une telle publication ne doit cependant pas être faite lorsqu’elle pourrait avoir pour effet de révéler, directement ou indirectement, un renseignement confidentiel du Conseil privé de la Reine pour le Canada. Une telle publication ne doit pas non plus inclure de détails susceptibles de révéler, directement ou indirectement, un renseignement confidentiel du Conseil privé de la Reine pour le Canada. Afin de protéger comme il se doit tout renseignement confidentiel, le commissaire à l’éthique ne doit rien publier en application de la présente disposition sans avoir obtenu, dans chaque cas, l’autorisation préalable du greffier du Conseil privé ou de son délégué.

DISPOSITIONS COMMUNES AUX FIDUCIES SANS DROIT DE REGARD

  1. Les dispositions communes aux fiducies sans droit de regard sont les suivantes :
  1. La garde des biens : Les biens placés en fiducie sont dévolus au fiduciaire à moins qu’ils ne soient placés dans un régime enregistré d’épargne-retraite.
  1. Pouvoir de gestion ou de contrôle : Le titulaire d’une charge publique (le constituant) ne peut exercer aucun pouvoir de gestion ni de contrôle sur les biens en fiducie. Pour sa part, le fiduciaire ne peut ni demander ni recevoir des instructions ou des conseils du titulaire au sujet de la gestion ou de l’administration des biens.
  1. Liste des biens : La liste des biens en fiducie est annexée à la convention de fiducie.
  1. Durée de la fiducie : La fiducie continue d’exister tant que le titulaire d’une charge publique qui l’a établie occupe un poste auquel ce genre de dessaisissement convient. La fiducie peut être dissoute dès qu’elle ne contient plus de biens.
  1. Remise des biens en fiducie : Le fiduciaire remet les biens en fiducie au titulaire d’une charge publique dès que la fiducie est dissoute.
  1. Renseignements : Le titulaire d’une charge publique (le constituant) ne reçoit que les renseignements requis aux fins des déclarations exigées par la loi et les rapports périodiques sur la valeur globale de la fiducie, jamais concernant la composition de celle-ci.
  1. Revenus : Le titulaire d’une charge publique qui établit une fiducie sans droit de regard peut en toucher les revenus, y déposer ou en retirer les capitaux et être informé de la valeur globale des biens en fiducie.
  1. Fiduciaires : Il doit être évident que le fiduciaire nommé n’a aucun lien de dépendance avec le titulaire d’une charge publique, et le commissaire à l’éthique doit être convaincu que tel est le cas. De plus, le fiduciaire doit être :
    1. soit un fiduciaire public;
    2. soit une société reconnue qui a qualité pour s’acquitter des fonctions de fiduciaire, telle qu’une compagnie de fiducie ou une société de placement;
    3. soit encore un particulier qui peut s’acquitter de ce genre de tâches dans le cadre de son travail.
  1. Rapport annuel : Le fiduciaire est tenu de fournir au commissaire à l’éthique, le jour anniversaire de l’établissement de la fiducie, un rapport annuel vérifié indiquant la nature de l’intérêt détenu, la valeur marchande et une conciliation des comptes de fiducie, le revenu net tiré l’année précédente et, le cas échéant, les honoraires du fiduciaire.

FORMULAIRES

  1. (1)    Le commissaire à l’éthique peut fournir des modèles de conventions acceptables pour la fiducie et l’accord de gestion sans droit de regard. Toute modification à ces modèles doit être soumise, au préalable, à l’approbation du commissaire à l’éthique.

(2)    Le titulaire d’une charge publique peut donner au fiduciaire des directives écrites concernant l’investissement de fonds et les inclure dans les arrangements pris en vue d’une fiducie sans droit de regard, pourvu qu’elles soient de nature générale et approuvées au préalable par le commissaire à l’éthique. Les directives peuvent indiquer la répartition en pourcentage des sommes à investir dans diverses catégories de risque, mais elles ne peuvent faire état de secteurs particuliers d’activités économiques, sauf dans le cas où des dispositions législatives limitent le type de biens que le titulaire d’une charge publique peut posséder. Aucune directive verbale n’est permise.

DÉPÔT DES DOCUMENTS

  1. Qu’il s’agisse d’une fiducie sans droit de regard ou d’un accord de gestion sans droit de regard, le titulaire d’une charge publique est tenu de transmettre au commissaire à l’éthique une copie des documents. Ces documents sont versés dans le dossier confidentiel du titulaire, et le commissaire à l’éthique n’en divulguera le contenu en aucun cas.

REMBOURSEMENT DES FRAIS

  1. Sur la recommandation du commissaire à l’éthique, les frais qui suivent peuvent être remboursés lorsqu’ils ont été engagés pour l’observation des mesures énoncées dans le présent code :
  1. Dessaisissement des biens
    1. les honoraires d’avocats et les frais de comptabilité et de transfert raisonnables engagés pour établir ou dissoudre une fiducie ou un accord de gestion que le commissaire à l’éthique a jugé nécessaire;
    2. les frais annuels, réels et raisonnables, engagés pour le maintien de l’administration de la fiducie ou de l’accord de gestion, selon les tarifs établis de temps à autre par le commissaire à l’éthique;
    3. les commissions pour le transfert, la conversion ou la vente des biens que le commissaire à l’éthique a jugé nécessaire;
    4. les frais relatifs à d’autres services financiers, juridiques ou comptables nécessaires en raison de la complexité des arrangements;
    5. les commissions pour le transfert, la conversion ou la vente de biens lorsque la Loi de l’impôt sur le revenu ne prévoit aucune déduction fiscale.
  2. Retrait des activités
    1. Les coûts engagés pour faire rayer le nom du titulaire d’une charge publique des registres fédéraux et provinciaux des sociétés.
  1. Ne peuvent être remboursés :
  1. les frais d’exploitation quotidiens d’une entreprise ou d’une entité commerciale;
  2. les frais relatifs à la fermeture d’une entreprise;
  3. les coûts engagés pour acheter des biens autorisés avec les recettes réalisées à la suite de la vente d’autres biens.
  1. Le titulaire d’une charge publique est responsable de tout rajustement de l’impôt sur le revenu qui pourrait découler du remboursement des frais de fiducie.


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