CODE RÉGISSANT LA CONDUITE DES
TITULAIRES DE CHARGE PUBLIQUE
EN CE QUI CONCERNE LES CONFLITS
D’INTÉRÊTS
ET L’APRÈS-MANDAT
TABLE DES MATIÈRES
Message du Premier ministre
Partie I Objet et principes
Objet
Principes
Partie II Mesures d’observation régissant
les conflits d’intérêts
Définitions
Fonctions du commissaire à l’éthique
Attestation
Dispositions relatives à l’observation
Délais
Rapport confidentiel
Biens et exigibilités
Activités extérieures
Cadeaux, marques d’hospitalité et
autres avantages
Refus d’accorder des traitements de faveur
Inobservation
Partie III Mesures d’observation concernant l’après-mandat
Définition
Objet
Mesures d’observation
Arrangements de départ
Rapports avec un ancien titulaire de charge publique
Annexe
Arrangements et récusation
Dispositions communes aux fiducies sans droit de regard
Formulaires
Dépôt
des documents
Remboursement des frais
Catalogage avant publication de Bibliothèque
et Archives Canada
Canada
[Code régissant la conduite des
titulaires de charge publique en ce qui concerne les conflits d'intérêts
et l'après-mandat (En ligne)]
Code régissant la conduite des titulaires
de charge publique en ce qui concerne les conflits d'intérêts
et l'après-mandat [ressource électronique].
Annuel (irrégulier)
Paraît depuis la livr. de 2004?
Publication en série électronique
en version HTML et PDF.
Mode d'accès: World Wide Web.
Publ. par Bureau du Conseil privé.
Publ. aussi en anglais : Conflict of interest and post-employment code for
public office holders.
Ce code est administré par le Bureau du
commissaire à l'éthique.
Également publ. en version imprimée.
ISBN 0-662-70960-8
ISSN: 1717-7642
No de cat.: CP22-79/2006F-PDF
1. Conflits d'intérêts--Canada--Périodiques. 2. Canada--Fonctionnaires--Déontologie--Périodiques. 3. Fonctionnaires--Déontologie--Canada--Périodiques.
I. Canada. Bureau du Conseil privé II. Canada.
Bureau du conseiller en éthique III. Canada.
Bureau du commissaire à l'éthique
IV. Titre.
KE4244 342.71'0684 C2005-980359-2
© Sa Majesté la Reine du Chef du
Canada, 2006
Pour se procurer des exemplaires :
Bureau du Commissaire à l’éthique
Ottawa, Ontario
K1A 0C9
613-995-0721
Message du Premier ministre
Nous avons pris envers les Canadiens et Canadiennes l’engagement de placer
l’imputabilité et l’éthique
au coeur du programme d’action de notre
gouvernement. Un gouvernement responsable doit d’abord et avant tout donner l’exemple.
Notre gouvernement doit préserver la
confiance du public en maintenant les plus hautes normes possibles, et cette
responsabilité incombe plus particulièrement
à l’ensemble des titulaires de charge
publique, à commencer par les ministres.
Le Code régissant la conduite des
titulaires de charge publique forme un élément
essentiel de l’imputabilité
gouvernementale. Le but du Code est de guider tous les titulaires de
charge publique dans l’exercice de leurs fonctions et de leurs responsabilités
officielles et de donner ainsi l’assurance à
la population canadienne que son gouvernement agit d’une manière
responsable, éthique et transparente. Il
importe donc que chacun respecte intégralement
les principes du Code et l’ensemble de ses dispositions.
De nombreuses modifications ont été
apportées au Code afin de le
renforcer, y compris des dispositions plus strictes en ce qui concerne l’après-mandat.
Tous ces changements visent à faire en
sorte que le Code traduise nos engagements envers les Canadiens et
Canadiennes, et ils s’inscriront dans un vaste programme d’éthique
et de responsabilité gouvernementales.
Par la publication du présent code, le
Premier ministre s’acquitte de l’obligation que lui confère
la Loi sur le Parlement du Canada d’établir
« des principes, règles et
obligations en matière d’éthique
pour les titulaires de charge publique ».
Il convient de lire le Code en parallèle
avec Pour un gouvernement responsable : un guide à
l’intention des ministres, qui énonce
les principes fondamentaux sur lesquels reposent les rôles
et les responsabilités au sein du système
de gouvernement parlementaire responsable du Canada.
Stephen Harper
Premier ministre du Canada
CODE RÉGISSANT LA CONDUITE DES
TITULAIRES DE CHARGE PUBLIQUE EN CE QUI CONCERNE LES CONFLITS D’INTÉRÊTS
ET L’APRÈS-MANDAT
Titre abrégé
- Code régissant les conflits d’intérêts.
Partie I
OBJET ET PRINCIPES
OBJET
- Le présent code a pour objet d’accroître
la confiance du public dans l’intégrité
des titulaires de charge publique et dans le processus de prise de décisions
du gouvernement
- tout en encourageant les personnes qui possèdent
l’expérience et les compétences
requises à solliciter et à
accepter une charge publique;
- tout en facilitant les échanges
entre les secteurs privé et public;
- en établissant à
l’intention des titulaires de charge publique des règles
de conduite claires au sujet des conflits d’intérêts
et de l’après-mandat;
- en réduisant au minimum les
possibilités de conflit entre les
intérêts
personnels des titulaires de charge publique et leurs fonctions
officielles, et en prévoyant les
moyens de régler de tels conflits,
le cas échéant,
dans l’intérêt
public.
PRINCIPES
- Le titulaire d’une charge publique doit se conformer aux principes
suivants :
Normes en matière d’éthique
(1) Il agira avec honnêteté
ainsi que selon des normes supérieures
en matière d’éthique
de façon à
préserver et à
faire croître la confiance du
public dans l’intégrité,
l’objectivité et l’impartialité
du gouvernement.
Examen public
(2) Il doit exercer ses fonctions officielles et organiser ses
affaires personnelles d’une manière
si irréprochable qu’elle puisse résister
à l’examen public le plus
minutieux; pour s’acquitter de cette obligation, il ne lui suffit pas
simplement d’observer la loi.
Prise de décision
(3) Il doit, dans l’exercice de ses fonctions officielles, prendre
toute décision dans l’intérêt
public tout en considérant le
bien-fondé de chaque cas.
Intérêts
personnels
(4) Outre ceux qui sont autorisés
par le présent code, il ne doit pas
conserver d’intérêts
personnels sur lesquels les activités
gouvernementales auxquelles il participe pourraient avoir une influence
quelconque.
Intérêt
public
(5) Dès sa nomination, il doit
organiser ses affaires personnelles de manière
à éviter
les conflits d’intérêts
réels, potentiels ou apparents; l’intérêt
public doit toujours prévaloir dans
les cas où les intérêts
du titulaire entrent en conflit avec ses fonctions officielles.
Cadeaux, marques d’hospitalité et
autres avantages
(6) Mis à part les cadeaux, les
marques d’hospitalité et les
autres avantages d’une valeur minime, il lui est interdit, de même
qu’à sa famille, de solliciter ou
d’accepter le transfert de valeurs économiques,
sauf s’il s’agit de transferts résultant
d’un contrat exécutoire ou d’un
droit de propriété.
Traitement de faveur
(7) Il lui est interdit de se prévaloir
de sa charge pour venir en aide à
une personne physique ou morale, lorsque cela peut donner lieu à
un traitement de faveur.
Position d’initié
(8) Il lui est interdit d’utiliser à
son propre avantage ou bénéfice
des renseignements obtenus dans l’exercice de ses fonctions
officielles et qui, de façon générale,
ne sont pas accessibles au public.
Biens du gouvernement
(9) Il lui est interdit d’utiliser directement ou indirectement les
biens du gouvernement, y compris les biens loués,
ou d’en permettre l’usage à des
fins autres que les activités
officiellement approuvées.
Après-mandat
(10) À l’expiration de son
mandat, il a le devoir de ne pas tirer un avantage indu de la charge
publique qu’il a occupée.
Sollicitation de fonds
(11) Il lui est interdit de solliciter des fonds auprès
d’un particulier, d’un groupe, d’un organisme ou d’une
entreprise, si l’exercice d’une telle activité
peut le placer en situation d’obligation incompatible avec sa charge
publique.
Respect de l’administration du Code
(12) Les titulaires de charge publique doivent respecter l’administration
du présent code et doivent faire
preuve de retenue lorsqu’ils commentent des questions dont le
commissaire à l’éthique
est saisi.
Partie II
MESURES D’OBSERVATION RÉGISSANT LES
CONFLITS D’INTÉRÊTS
DÉFINITIONS
- (1) Les définitions qui
suivent s’appliquent à la présente
partie et à l’annexe :
« biens » Comprend toute fiducie dont le titulaire d’une
charge publique ou un membre de sa famille est bénéficiaire.
« commissaire à l’éthique »
Le commissaire à l’éthique
nommé au titre de l’article 72.01 de
la Loi sur le Parlement du Canada.
« conjoint de fait » Personne qui vit dans une relation
conjugale avec un titulaire de charge publique depuis au moins un an.
« enfant à charge »
Enfant d’un titulaire de charge publique, ou celui de son époux
ou conjoint de fait, enfant qui n’a pas atteint l’âge
de dix-huit ans ou qui, l’ayant atteint, dépend
principalement, sur le plan financier, du titulaire ou de son époux
ou conjoint de fait.
« époux » N’est pas
considérée
comme un époux la personne dont un
titulaire de charge publique est séparé
et dont les obligations alimentaires et les biens familiaux ont fait l’objet
d’un accord de séparation ou d’une
ordonnance judiciaire.
« famille » Sont considérés
comme des membres de la famille d’un titulaire d’une charge publique son
époux ou conjoint de fait, et son
enfant à charge.
« intérêt
personnel » Exclut un intérêt
dans les questions
- d’application générale;
- touchant une personne faisant partie d’une vaste catégorie
de personnes;
- touchant la rémunération
ou les avantages sociaux d’un titulaire de charge publique.
« parenté » Comprend
toute personne apparentée au titulaire
d’une charge publique par les liens du sang, du mariage, de l’adoption
ou de l’affinité, sauf dans les cas où
le commissaire à l’éthique
juge qu’il en est autrement, selon les circonstances.
« registre public » Registre tenu par le commissaire à
l’éthique et dans lequel les
documents publics sont versés pour
examen par le public.
« titulaire d’une charge publique » Revêt
le même sens que dans la Loi sur le
Parlement du Canada :
- ministre, ministre d’État
ou secrétaire
parlementaire;
- quiconque, autre qu’un fonctionnaire, travaille pour le
compte d’un ministre ou d’un ministre d’État;
- titulaire nommé par
le gouverneur en conseil, à
l’exception :
- des lieutenants-gouverneurs;
- des cadres et du personnel du Sénat,
de la Chambre des communes et de la Bibliothèque
du Parlement;
- des chefs de mission au sens du paragraphe
13(1) de la Loi sur le ministère
des Affaires étrangères
et du Commerce international qui sont des personnes
nommées ou employées
sous le régime de
la Loi sur l’emploi dans la fonction publique;
- des juges qui touchent un traitement au titre de
la Loi sur les juges;
- des juges militaires au sens du paragraphe 2(1)
de la Loi sur la défense
nationale;
- des officiers de la Gendarmerie royale du Canada
autres que le commissaire;
- titulaire d’une nomination ministérielle
à temps plein désigné
comme titulaire d’une charge publique par le ministre compétent.
(2) Les ministres et les secrétaires
parlementaires sont assujettis aux dispositions du Code pour tout
ce qui touche l’exercice des fonctions et pouvoirs qui leur ont été
conférés
en tant que ministres et secrétaires
parlementaires.
(3) a. Le personnel d’un office, d’une commission ou d’un
tribunal fédéral
au sens de la Loi sur les Cours fédérales,
d’un employeur distinct au sens de la Loi sur les relations de
travail dans la fonction publique, des Forces armées
canadiennes et de la Gendarmerie royale du Canada est assujetti aux
principes énoncés
à la partie I et à
toutes les autres mesures d’observation que le dirigeant de l’organisme
en question peut déterminer et
doit faire appliquer.
- Les titulaires de charge publique
- qui ne sont pas fonctionnaires et qui travaillent en moyenne
moins de 15 heures par semaine pour le compte d’un ministre, y compris
les contractuels et les bénévoles,
- qui sont nommés à
temps partiel par le gouverneur en conseil et qui ne reçoivent
pas de rémunération
annuelle et ne retirent pas d’avantages de leur nomination,
- qui sont nommés à
temps partiel par un ministre et qui sont désignés
comme étant des titulaires de
charge publique par le ministre reponsable,
ne sont assujettis qu’aux principes énoncés
à la partie I et à
toutes les autres mesures d’observation que le dirigeant de l’organisation
en question peut déterminer et doit
faire appliquer.
(4) Les sociétés
d’État, telles qu’elles sont définies
dans la Loi sur la gestion des finances publiques, sont
assujetties aux mesures d’observation établies
par leur propre organisation conformément
aux pratiques qui y sont en vigueur.
(5) Les dispositions pertinentes de la présente
partie seront portées à
l’attention des lieutenants-gouverneurs au moment de leur nomination.
FONCTIONS DU COMMISSAIRE À L’ÉTHIQUE
- (1) Aux termes de l’article 72.07 de la Loi sur le Parlement
du Canada, le commissaire à l’éthique
administre le Code et applique les mesures d’observation régissant
les conflits d’intérêts
qui sont énoncées
dans la présente partie en ce qui a
trait aux titulaires de charge publique.
(2) Les renseignements détenus
par le commissaire à l’éthique
concernant les intérêts
personnels du titulaire d’une charge publique demeurent confidentiels
jusqu’à ce qu’une déclaration
publique soit faite, le cas échéant,
à ce sujet, ou que le titulaire
consente à ce que le commissaire
les rende publics.
(3) Le commissaire à l’éthique
veille :
- à ce que les
renseignements fournis en vertu du paragraphe (2) soient conservés
à titre strictement
confidentiel et en lieu sûr;
- à ce que les
renseignements fournis par le titulaire d’une charge publique à
l’intention du public soient versés
dans un dossier personnel au registre public.
(4) Pour s’acquitter de ses fonctions aux termes des alinéas
72.07 a) et b) de la Loi sur le Parlement du Canada,
et sous réserve de l’article
72.08 de cette loi, le commissaire à
l’éthique tient compte des
renseignements provenant du public qui sont portés
à son attention par un député
et qui portent à croire que le
titulaire d’une charge publique ne s’est pas conformé
au Code, et peut prendre toute mesure qui lui paraît
indiquée dans les circonstances.
ATTESTATION
- Avant d’assumer ses fonctions officielles ou dans les 30 jours qui
suivent, le titulaire d’une charge publique doit signer un document
attestant qu’il s’engage à observer
le présent code pour demeurer en
fonction.
DISPOSITIONS RELATIVES À L’OBSERVATION
- (1) Outre les mesures d’observation prévues
dans cette partie, le commissaire à
l’éthique peut imposer toute
autre mesure, y compris le dessaisissement ou la récusation,
à l’égard
de tout élément
ou bien qui, de l’avis du commissaire à
l’éthique, crée
un conflit d’intérêts
ou l’apparence d’un tel conflit.
(2) Une fois que le titulaire d’une charge publique a pris des
dispositions pour se conformer aux mesures d’observation énoncées
dans le Code, il signe la déclaration
sommaire prévue au paragraphe (3)
et les déclarations publiques visées
aux articles 11, 14, 18 et 21, et à
l’article 1 de l’annexe, dont une copie certifiée
conforme est versée au registre
public.
(3) La déclaration sommaire
comporte les renseignements suivants :
- les dispositions prises par le titulaire d’une charge
publique pour se conformer aux mesures d’observation régissant
les conflits d’intérêts;
- une liste des éléments
ou biens qui, selon le commissaire à
l’éthique, compte tenu
des intérêts
personnels du titulaire ou pour tout autre motif que le
commissaire à l’éthique
jugera pertinent, pourraient placer le titulaire dans une
situation de conflit d’intérêts
et à l’égard
desquels le titulaire procédera
à la récusation
ou au dessaisissement, selon le cas, tel que prévu
dans le présent code, ou
pour tout autre motif que le commissaire à
l’éthique jugera nécessaire;
- l’information concernant les mesures que doit prendre le
titulaire et toute autre personne pour gérer
les situations où ils
doivent s’abstenir d’exercer ses fonctions;
- l’attestation que le titulaire a pris connaissance, le
cas échéant,
des mesures d’observation relatives à
l’après-mandat qui se
trouvent à la partie III.
(4) En cas de doute quant aux méthodes
qu’il convient de choisir pour se conformer aux mesures énoncées
dans le Code, le commissaire à
l’éthique déterminera
les méthodes d’application
pertinentes et tentera d’en arriver à
un accord avec le titulaire d’une charge publique à
ce sujet.
(5) Les dispositions prises par le titulaire d’une charge publique
pour se conformer aux mesures d’observation énoncées
dans la présente partie doivent être
approuvées par le commissaire à
l’éthique.
(6) Chaque année, l’information
contenue dans les rapports confidentiels ainsi que les dispositions
prises par le titulaire et les obligations qui lui incombent en vertu du
Code seront examinées par le
commissaire à l’éthique
et par l’intéressé
lui-même.
(7) Le titulaire d’une charge publique qui a établi :
- une fiducie doit demander au fiduciaire de fournir au
commissaire à l’éthique
un rapport annuel écrit
dans lequel sont décrits et
vérifiés
la nature de l’intérêt
détenu, sa valeur
marchande, le revenu net tiré
l’année précédente,
ainsi qu’un rapprochement des comptes de fiducie et, le cas échéant,
les honoraires du fiduciaire;
- un accord de gestion lorsque
- celui-ci détient
un intérêt
dans une entreprise dont les actifs sont investis, en
tout ou en partie, dans des valeurs cotées
en bourse doit demander au gestionnaire de fournir au
commissaire à l’éthique
un rapport annuel écrit
dans lequel sont décrits
et vérifiés
la nature de l’intérêt
détenu, sa valeur
marchande, le revenu net tiré
l’année précédente,
ainsi qu’un rapprochement des comptes de gestion et
les honoraires du gestionnaire, le cas échéant;
- celui-ci détient un intérêt
dans une société
et ses entreprises qui concluent un ou des contrats avec le gouvernement
fédéral
ou ses organismes doit demander au gestionnaire de fournir au
commissaire à l’éthique
un rapport annuel dans lequel sont nommées
les entreprises qui concluent pareils contrats avec le gouvernement fédéral
ou ses organismes et sont décrits
et vérifiés
la nature et la valeur nette de l’intérêt
détenu ainsi qu’un rapprochement
des comptes de gestion.
(8) Sur la recommandation du commissaire à
l’éthique, le titulaire d’une
charge publique peut être remboursé
pour les frais d’administration déboursés
pour se conformer aux dispositions énoncés
dans le Code, selon les modalités
prévues à
l’annexe.
(9) Le titulaire d’une charge publique ne doit pas poser un
quelconque geste dans le but de contourner les obligations auxquelles il
est assujetti en vertu du présent
code.
DÉLAIS
- À moins d’avoir obtenu une
autorisation spéciale du commissaire à
l’éthique, le titulaire d’une
charge publique doit :
(1) dans les 60 jours qui suivent sa nomination, présenter
le rapport confidentiel visé à
l’article 9;
(2) dans les 120 jours qui suivent sa nomination :
- au besoin, faire les déclarations
publiques visées aux articles 11,
14, 18 et 21 et à l’article 1
de l’annexe;
- se dessaisir des biens contrôlés,
conformément au paragraphe 12(2);
- signer une déclaration
sommaire qui sera versée au
registre public, conformément à
l’article 7;
(3) dans les 30 jours suivant la réception
d’un cadeau, d’une marque d’hospitalité
ou de tout autre avantage, en informer le commissaire à
l’éthique conformément
à l’article 21, et dans les
60 jours suivants, faire la déclaration
publique exigée par ce même
article;
(4) dans les 30 jours, informer le commissaire à
l’éthique de tout changement
important survenu dans ses biens, ses exigibilités
et ses activités extérieures,
sauf les biens exemptés;
(5) dans les 30 jours, s’il est ministre ou secrétaire
parlementaire, informer le commissaire à
l’éthique de tout changement
important survenu dans ses biens, ses exigibilités
et ses activités extérieures,
et dans ceux des membres de sa famille, sauf en ce qui a trait aux biens
exemptés.
RAPPORT CONFIDENTIEL
- (1) Le titulaire d’une charge publique doit présenter
au commissaire à l’éthique
un rapport confidentiel indiquant tous les biens lui appartenant, la
totalité de ses exigibilités
et de ses obligations, ainsi que les revenus reçus
au cours des 12 mois précédant
son entrée en fonction et ceux
auxquels il a droit au cours des 12 mois suivants. La valeur de ces
biens, exigibilités et revenus doit
être précisée
dans le rapport confidentiel, de même
que la teneur des activités extérieures
du titulaire au cours des deux années
précédant
son entrée en fonction. S’inscrivent
dans les activités extérieures
toute participation à des activités
de nature philanthropique, charitable ou non commerciale, ainsi que les
activités exercées
à titre de fiduciaire, d’exécuteur
testamentaire ou de mandataire.
(2) a. Le ministre ou le secrétaire
parlementaire est tenu de fournir, au mieux de ses connaissances,
des renseignements concernant la totalité
des biens et des exigibilités,
en précisant leur valeur, de même
que les revenus et les activités
extérieures des membres de sa
famille. Le ministre ou le secrétaire
parlementaire doit prendre des mesures raisonnables à
cette fin. Le commissaire à l’éthique
utilisera ces renseignements uniquement pour les conseiller
concernant les dispositions d’observation.
- Le ministre ou le secrétaire
parlementaire doit également
déclarer tout avantage que
lui-même et sa famille,
ainsi que toute société
en nom collectif ou société
privée dans laquelle lui-même
ou sa famille détient un
intérêt,
sont en droit de recevoir au cours des 12 mois suivants dans le
cadre de tout contrat conclu avec le gouvernement du Canada, et
une description de l’objet et de la nature du contrat.
(3) Outre les renseignements exigés
en vertu du présent article, le
titulaire d’une charge publique doit inclure dans son rapport
confidentiel toute autre information que pourra demander le commissaire à
l’éthique en vue d’assurer le
respect du présent code.
BIENS ET EXIGIBILITÉS
Biens exemptés
- (1) Les biens et les intérêts
réservés
à l’usage personnel du titulaire
d’une charge publique et de sa famille ainsi que les biens de nature
non commerciale ne doivent faire l’objet d’aucune déclaration
publique ni d’aucun dessaisissement. Désignés
ci-après « biens exemptés »,
ces biens comprennent :
- le domicile principal ou secondaire et les propriétés
agricoles réservés
à l’usage personnel présent
et futur du titulaire ou de sa famille;
- les articles ménagers et
les effets personnels;
- les oeuvres d’art, les
meubles et objets anciens et les objets de collection;
- les automobiles et autres moyens de transport personnels;
- les liquidités et les dépôts;
- les obligations d’épargne
du Canada et autres titres émis
ou garantis par un ordre de gouvernement au Canada ou par des
organismes de celui-ci;
- les régimes enregistrés
d’épargne-retraite et d’épargne-études
qui ne sont pas autogérés;
- les investissements dans des fonds communs de placement à
capital variable;
- les certificats de placements garantis et les instruments
financiers du même genre;
- le financement par emprunt du secteur public, non garanti par
un ordre de gouvernement, comme le financement par emprunt d’une
université ou d’un hôpital;
- les rentes et les polices d’assurance-vie;
- les droits à des
pensions;
- les créances à
recouvrer d’un ancien employeur, client ou associé;
- les prêts personnels
consentis par le titulaire aux membres de sa parenté
et les prêts personnels de
moins de 10 000 $ consentis à
d’autres personnes;
- toute somme due aux termes d’une hypothèque
de moins de 10 000 $;
- les régimes enregistrés
d’épargne-retraite, d’épargne-études
et de revenu de retraite autogérés
composés uniquement de biens qui
seraient réputés
être des biens exemptés
s’ils étaient détenus
à l’extérieur
du régime;
- les placements dans les sociétés
en commandite dont les actions ne sont pas émises
dans le public et dont les biens ne sont pas, ou ne deviendront pas, des
biens pouvant être déclarés
ou des biens contrôlés.
(2) Les biens qui ne sont pas exemptés
entrent dans l’une ou l’autre des catégories
suivantes : les « biens pouvant être
déclarés »
et les « biens contrôlés ».
Biens pouvant être déclarés
- (1) Le titulaire d’une charge publique fait une déclaration
publique concernant les biens qui ne sont pas des biens contrôlés
au sens de l’article 12, auquel cas il peut gérer
lui-même ces biens à
la condition de faire preuve de vigilance et de veiller à
ce que les transactions qu’il effectue ne donnent pas lieu à
un conflit d’intérêts.
(2) Les biens pouvant être déclarés
comprennent :
- les intérêts
dans une entreprise qui ne passe pas de contrats avec le
gouvernement ou qui ne possède
ni ne contrôle des valeurs
cotées en bourse, sauf
accessoirement, et dont les actions ne sont pas cotées
en bourse;
- les propriétés
agricoles exploitées à
des fins commerciales;
- les biens immobiliers qui ne font pas partie des biens
exemptés visés
à l’article 10;
- les biens dont il est le véritable
propriétaire, qui ne font
pas partie des biens exemptés
visés à
l’article 10 et dont la gestion est libre de tout lien de dépendance;
- les biens locatifs;
- les prêts personnels,
d’un montant égal ou supérieur
à 10 000 $,
consentis à des personnes
autres que des membres de la parenté;
- toute somme due aux termes d’une hypothèque
égale ou supérieure
à 10 000 $;
- les placements dans les sociétés
en commandite dont les actions ne sont pas émises
dans le public et dont les biens comprennent un des biens énumérés
ci-dessus;
- les régimes enregistrés
d’épargne-retraite, d’épargne-études
et de revenu de retraite autogérés
composés d’au moins un bien qui
serait réputé
être un bien pouvant être
déclaré
mais d’aucun bien qui serait réputé
être un bien contrôlé
s’il était détenu
à l’extérieur
du régime.
(3) Aux fins de l’article 13, les biens pouvant être
déclarés
qui ne font pas l’objet d’une déclaration
publique tel que prévu au
paragraphe (1) sont réputés
être des biens contrôlés
et doivent faire l’objet d’un dessaisissement.
Biens contrôlés
- (1) Aux fins du présent
article et de l’article 13, les « biens contrôlés »
sont ceux dont la valeur peut être
influencée directement ou
indirectement par les décisions ou
les politiques du gouvernement.
(2) Les biens autres que ceux que le titulaire peut conserver en
vertu du paragraphe 13(5) doivent faire l’objet d’un
dessaisissement, conformément au
paragraphe 13(1).
(3) Les biens contrôlés
comprennent :
- les valeurs cotées en
bourse de sociétés
et les titres de gouvernements étrangers,
qu’ils soient détenus
individuellement ou fassent partie d’un portefeuille de
titres, par exemple, des actions, des obligations, des indices
des cours de la bourse, des parts de fiducie, des fonds communs à
capital limité, des effets
de commerce et des bons à
moyen terme négociables;
- les régimes enregistrés
d’épargne-retraite, d’épargne-études
ou de revenu de retraite autogérés
composés d’au moins un
bien qui serait réputé
être un bien contrôlé
s’il était détenu
à l’extérieur
du régime;
- les marchandises, les marchés
à terme et les devises étrangères
détenus ou négociés
à des fins de spéculation;
- les options sur actions, les bons de souscription d’actions,
les droits et autres effets semblables.
Dessaisissement des biens contrôlés
- (1) Sous réserve du
paragraphe (5), le dessaisissement des biens contrôlés
se fait habituellement par un des moyens suivants :
- par la vente à un
tiers avec qui l’intéressé
n’a aucun lien de dépendance;
- par leur dépôt
dans une fiducie ou en vertu d’un accord de gestion dont les
plus courants sont décrits à
l’annexe.
(2) Le commissaire à l’éthique
a l’entière responsabilité
de déterminer si la fiducie, l’accord
de gestion ou la récusation, ou une
combinaison de ces éléments,
répond aux exigences du présent
code. Il doit être consulté
à ce sujet avant que des
dispositions soient prises ou lorsqu’un changement est envisagé.
(3) Une confirmation de la vente ou une copie de l’acte doit être
remise au commissaire à l’éthique.
À l’exception de la déclaration
confirmant la vente ou l’existence d’une fiducie ou d’un accord de
gestion, tous les renseignements concernant la vente ou les dispositions
prises demeurent confidentiels.
(4) Aux fins du présent code,
les conditions de la convention de fiducie ou de l’accord de gestion
doivent être libellées
de manière à
ne laisser au titulaire d’une charge publique aucun pouvoir de gestion
ou de décision sur les biens.
(5) a. Sous réserve de l’approbation
du commissaire à l’éthique,
le titulaire d’une charge publique n’est pas tenu de se
dessaisir des biens contrôlés :
- qui servent déjà
à garantir des prêts
consentis par des institutions de crédit;
- qui, de l’avis du commissaire à
l’éthique, étant
donné leur très
faible valeur, ne posent aucun risque de conflit d’intérêts
par rapport aux fonctions officielles du titulaire d’une
charge publique;
- nonobstant l’alinéa
(5)a)(ii), dans le cas du ministre ou du secrétaire
parlementaire, les biens contrôlés,
à l’exception de ceux
mentionnés à
l’alinéa (5)a)(i),
doivent être dessaisis même
si, étant donné
leur très faible valeur,
ils ne posent aucun risque de conflit d’intérêts
par rapport aux fonctions officielles du titulaire d’une
charge publique.
Exigibilités
- Le commissaire à l’éthique
peut exiger, concernant les exigibilités,
que des dispositions particulières
soient prises pour prévenir toute
situation de conflit d’intérêts.
Le ministre ou le secrétaire
parlementaire est tenu de rendre publiques la source et la nature, mais non
la valeur, de toute exigibilité égale
ou supérieure à
10 000 $.
ACTIVITÉS EXTÉRIEURES
Dispositions générales
- La participation du titulaire d’une charge publique à
des activités non liées
à ses fonctions officielles sert
souvent l’intérêt
public. Sous réserve des articles 16 à
18, une telle participation est admissible dans la mesure où
elle n’est pas incompatible avec les fonctions officielles du titulaire et
qu’elle ne remet pas en question sa capacité
d’accomplir en toute objectivité les
devoirs de sa charge.
Activités interdites
- Sous réserve de l’article 17,
le titulaire d’une charge publique n’est pas autorisé,
en dehors de ses fonctions officielles :
- à avoir un emploi ou à
exercer une profession;
- à diriger ou à
exploiter directement une affaire commerciale ou financière;
- à conserver ou à
accepter un poste d’administrateur ou un autre poste dans une société
commerciale ou financière;
- à occuper un poste dans un
syndicat ou une association professionnelle;
- à agir comme consultant rémunéré;
- à être
partenaire actif d’une entreprise;
- à solliciter des fonds, sauf
dans le cas des campagnes de financement parrainées
par le gouvernement fédéral
et de la participation à des
discussions de nature stratégique
pour d’autres campagnes de charité.
Activités permises
- (1) Lorsque les activités
mentionnées à
l’article 16 se rapportent aux fonctions officielles du titulaire d’une
charge publique, celui-ci peut, à
titre exceptionnel, exercer de telles activités
avec l’approbation visée au
paragraphe 7(5), aux conditions fixées
par le commissaire à l’éthique,
sans toutefois recevoir de rémunération,
sauf ce qui est prévu aux
paragraphes (3) et (4).
(2) Le titulaire d’une charge publique peut, sous réserve
d’avoir obtenu l’approbation du commissaire à
l’éthique et de se plier aux
conditions fixées par ce dernier,
demeurer ou devenir membre du conseil d’administration d’un
organisme de nature philanthropique, charitable ou non commerciale, mais
il doit faire preuve de prudence afin d’éviter
toute situation de conflit d’intérêts.
(3) Si le commissaire à l’éthique
estime que l’intérêt
public l’exige, toute personne nommée
à plein temps par le gouverneur en
conseil à un poste au sein d’une
société
d’État désignée
dans la Loi sur la gestion des finances publiques peut demeurer
ou devenir membre du conseil d’administration d’une société
financière ou commerciale, ou
conserver ou accepter un poste au sein d’une telle société,
et toucher une rémunération
pour ce poste, conformément aux
politiques établies de temps à
autre relativement à la rémunération
des personnes nommées par le
gouverneur en conseil.
(4) Le titulaire d’une charge publique peut, dans des circonstances
exceptionnelles et après obtention
de l’approbation prévue au
paragraphe 7(5), entreprendre ou poursuivre des activités
qui ne comportent pas d’obligations contraires à
ses fonctions officielles ni ne mettent en jeu sa capacité
de s’en acquitter en toute objectivité.
Déclaration publique des activités
extérieures
- (1) Le titulaire d’une charge publique doit faire une déclaration
publique sur les activités visées
à l’article 17 ainsi que sur
les postes d’administrateur ou autres qu’il occupe ou a occupés
par le passé et qui sont mentionnés
dans le rapport confidentiel visé à
l’article 9.
(2) Le commissaire à l’éthique
prépare, en collaboration avec le
titulaire d’une charge publique, la déclaration
publique que doit faire ce dernier.
CADEAUX, MARQUES D’HOSPITALITÉ ET
AUTRES AVANTAGES
Dispositions générales
- (1) Le titulaire d’une charge publique doit refuser tout
cadeau, marque d’hospitalité ou
autre avantage, y compris ceux décrits
à l’article 20, qui risquent d’avoir
une influence sur son jugement et sur l’exercice de ses fonctions
officielles.
(2) Les cadeaux, marques d’hospitalité
ou autres avantages incluent les cadeaux, marques d’hospitalité
ou autres avantages provenant de fiducies.
(3) En cas de doute quant à l’opportunité
d’accepter un cadeau, une marque d’hospitalité
ou quelque autre avantage, peu importe sa valeur, le titulaire d’une
charge publique doit consulter le commissaire à
l’éthique et obtenir son
approbation.
Acceptation admissible
- (1) a) Il est permis au titulaire d’une charge publique ou à
un membre de sa famille d’accepter à
l’occasion d’activités liées
aux fonctions officielles du titulaire, des cadeaux, des marques d’hospitalité
ou d’autres avantages si ceux-ci :
- sont conformes aux règles
normales de la bienséance,
de la courtoisie, du protocole ou de l’hospitalité;
- ne sont pas de nature à
laisser planer des doutes quant à
l’objectivité ou à
l’impartialité du
titulaire;
- ne compromettent aucunement l’intégrité
du gouvernement.
- Les invitations à des événements
spéciaux (par exemple, des événements
sportifs ou culturels) sont acceptables pour autant que les critères
énoncés
à l’alinéa (1)a)
sont respectés et que :
- la présence du
titulaire sert un objectif professionnel légitime;
- la personne ou l’organisation qui a lancé
l’invitation est présente;
- les invitations ne sont pas fréquentes
et leur valeur est raisonnable.
(2) Il est interdit au ministre, au secrétaire
parlementaire et aux membres de leur famille, de même
qu’aux personnes qui travaillent pour un ministre, de voyager à
bord de vols non commerciaux nolisés
ou d’avions privés pour quelque
raison que ce soit sauf dans des circonstances exceptionnelles et
seulement avec l’approbation préalable
du commissaire à l’éthique.
(3) Comme le veut la pratique actuelle, il est permis d’accepter
des cadeaux, des marques d’hospitalité
et d’autres avantages :
- lorsqu’ils proviennent de membres de la parenté
et d’amis personnels intimes;
- ou lorsqu’ils ont une valeur raisonnable et qu’ils
proviennent d’un gouvernement ou qu’ils ont un rapport avec
une activité officielle ou
publique.
(4) Dans les cas où le
commissaire à l’éthique
le juge approprié, lorsque le
cadeau reçu conformément
au paragraphe 20(1), autre que les cadeaux reçus
de membres de la parenté ou d’amis
personnels intimes, a une valeur de 1 000 $ ou plus, le titulaire doit
prendre les dispositions nécessaires
pour qu’il soit versé dans l’inventaire
du gouvernement.
Divulgation et déclaration publique
- (1) Lorsque la valeur totale de tous les cadeaux, marques d’hospitalité
et autres avantages provenant, directement ou indirectement, d’une même
source autre que la parenté et les
amis personnels intimes et offerts au titulaire d’une charge publique
ou à sa famille excède
200 $ sur une période de
12 mois, le titulaire doit en faire état
au commissaire à l’éthique.
(2) Lorsque le titulaire d’une charge publique ou un membre de sa
famille accepte, en conformité avec
l’article 20, directement ou indirectement un cadeau, une marque d’hospitalité
ou un autre avantage d’une valeur de 200 $ ou plus, à
l’exclusion d’un cadeau, d’une marque d’hospitalité
ou d’un autre avantage, d’un membre de sa parenté
ou d’un ami personnel intime, il doit en aviser le commissaire à
l’éthique et faire une déclaration
publique à ce sujet. Celle-ci doit
contenir une description adéquate
du cadeau, de la marque d’hospitalité
ou de l’avantage reçu et préciser
le nom du donateur et les circonstances du don.
(3) Lorsqu’il accepte de quiconque une offre de voyage conformément
au paragraphe 20(2), le titulaire de charge publique doit présenter
une déclaration publique dans
laquelle il donne suffisamment de détails
pour permettre d’identifier le donateur et de bien établir
les circonstances.
(4) En cas de doute quant à la nécessité
d’une déclaration publique, le
titulaire d’une charge publique doit consulter le commissaire à
l’éthique.
REFUS D’ACCORDER DES TRAITEMENTS DE FAVEUR
- (1) Le titulaire d’une charge publique doit éviter
de se placer ou de sembler se placer dans des situations où
il serait redevable à une personne
ou à un organisme, ou encore au
représentant d’une personne ou d’un
organisme, qui pourrait tirer parti d’un traitement de faveur de sa
part.
(2) Lors de la formulation de politiques gouvernementales ou de la
prise de décisions, le titulaire d’une
charge publique devra s’assurer qu’aucun individu ou groupe ne se
voit accorder un traitement de faveur en fonction des personnes retenues
pour les représenter.
(3) Il est interdit au titulaire d’une charge publique d’accorder,
relativement à des questions
officielles, un traitement de faveur à
des membres de la parenté, à
des amis, ou encore à des
organismes dans lesquels lui-même,
des membres de sa parenté ou ses
amis ont des intérêts.
(4) Le titulaire d’une charge publique ne peut se prévaloir
de sa charge pour influencer ou tenter d’influencer la décision
d’une autre personne de façon à
favoriser ses intérêts
personnels ou ceux d’un membre de sa parenté
ou d’un ami, ou encore, d’une façon
indue, ceux de toute autre personne.
(5) Le titulaire d’une charge publique ne peut utiliser les
renseignements qu’il obtient dans le cadre de sa charge et qui ne sont
généralement
pas à la disposition du public pour
favoriser ses intérêts
personnels ou ceux d’un membre de sa parenté
ou d’un ami, ou encore, d’une façon
indue, ceux de toute autre personne.
(6) Le ministre ne peut embaucher un membre de sa famille, un enfant
non à charge, un frère
ou une soeur ou un de ses parents ni conclure de contrats avec eux. En
outre, il ne peut autoriser les ministères
ou les organismes dont il est responsable ou auxquels il a été
affecté à
embaucher un membre de sa famille, un enfant non à
charge, un frère ou une soeur ou un
de ses parents ni à conclure de
contrats avec eux.
(7) Le ministre, de même que les
ministères ou les organismes dont
il est responsable, ne peut embaucher un membre de la famille, un enfant
non à charge, un frère
ou une soeur ou un des parents d’un autre ministre ou d’un collègue
du même parti siégeant
au Parlement, ni conclure de contrats avec ces personnes, sauf dans le
cadre d’un processus administratif impartial où
le ministre ne joue aucun rôle. Les
nominations au sein du personnel ministériel
exonéré
ne sont pas visées par cette
restriction.
(8) Le titulaire d’une charge publique ne peut tenter de se livrer à
aucune des activités interdites aux
termes des paragraphes (1) à
(7).
INOBSERVATION
- (1) Lorsque le commissaire à
l’éthique émet
un avis selon lequel le titulaire d’une charge publique ne se conforme
pas au présent code, le titulaire s’expose
aux mesures qu’aura établies le
Premier ministre, y compris, le cas échéant,
le renvoi ou la révocation de sa
nomination.
(2) Il est entendu que lorsque le commissaire à
l’éthique conclut que le
titulaire d’une charge publique ne se conforme pas au présent
code ou communique un rapport aux termes de la Loi sur le Parlement
du Canada, cette conclusion ou ce rapport sont définitifs
et ne peuvent être modifiés.
Partie III
MESURES D’OBSERVATION CONCERNANT L’APRÈS-MANDAT
DÉFINITION
- Les définitions suivantes s’appliquent
aux fins de la présente partie :
« haut fonctionnaire » S’entend des titulaires de charge
publique occupant un poste d’administrateur général
au sens de la Loi sur la gestion des finances publiques, ainsi que
des titulaires de charge publique ayant le rang de sous-ministre, d’administrateur
général,
de sous-ministre délégué,
de sous-secrétaire, de secrétaire
associé ou l’équivalent.
« titulaire d’une charge publique » Désigne
des postes visés à
l’article 4 (partie II) du présent
code. Les membres du personnel du cabinet d’un ministre et les autres
titulaires de charge publique, au sens de l’alinéa
b) de la définition des termes
« titulaire d’une charge publique » au paragraphe 4(1),
doivent toutefois avoir été
désignés
par le ministre pour être assujettis à
la présente partie.
OBJET
- Le titulaire d’une charge publique doit, après
l’expiration de son mandat, se comporter de façon
à ne pas tirer d’avantages indus de
sa charge antérieure au service du
gouvernement. L’observation des mesures énoncées
dans la présente partie lui permettra
de réduire au minimum les possibilités :
- de se trouver dans des situations de conflits d’intérêts
réels, potentiels ou apparents en
raison des offres d’emploi qui lui viennent de l’extérieur
alors qu’il est au service de l’État;
- d’obtenir un traitement de faveur ou un accès
privilégié
au gouvernement après qu’il aura
quitté sa charge publique;
- d’utiliser pour son profit personnel les renseignements obtenus
dans l’exercice de ses fonctions officielles avant qu’ils ne soient
connus du public;
- de tirer un avantage indu de sa charge pour obtenir des occasions
d’emploi à l’extérieur.
MESURES D’OBSERVATION
Avant de quitter son poste
- (1) Le titulaire d’une charge publique doit, dans l’exercice
de ses fonctions officielles, éviter
de se laisser influencer par des perspectives ou des offres d’emploi émanant
de l’extérieur.
(2) Le titulaire d’une charge publique doit divulguer par écrit
au commissaire à l’éthique
toutes les offres sérieuses d’emploi
émanant de l’extérieur
qui risquent de le placer dans une situation de conflit d’intérêts.
(3) Le titulaire d’une charge publique doit divulguer immédiatement
par écrit au commissaire à
l’éthique, de même
qu’à son supérieur,
toute offre d’emploi de l’extérieur
qu’il accepte. Si le commissaire à
l’éthique estime que le titulaire
entretient des rapports officiels importants avec son futur employeur,
le titulaire sera affecté à
d’autres fonctions le plus tôt
possible. La durée de cette
nouvelle affectation entre dans le calcul de la période
de restriction relative à un emploi
qui est prévue à
l’article 28.
(4) Le titulaire d’une charge publique doit en outre divulguer son
acceptation de l’offre qui lui a été
faite
- au Premier ministre, dans le cas d’un ministre;
- au greffier du Conseil privé,
dans le cas d’un administrateur général;
- au ministre, dans le cas d’un membre du personnel d’un
cabinet ministériel et des
autres titulaires de charge publique, dont il est question à
l’alinéa b)
de la définition du terme
« titulaire de charge publique » au paragraphe 4(1),
ou d’une personne nommée à
plein temps par ce ministre ou par le gouverneur en conseil,
exception faite des personnes visées
à l’alinéa
b);
- dans le cas d’un secrétaire
parlementaire, au ministre auprès
de qui il a été
affecté.
Après avoir quitté
son poste - Activités interdites
- (1) Il est interdit à un
ancien titulaire d’une charge publique de changer de camp, c’est-à-dire
d’agir au nom ou pour le compte d’une personne, d’une société
commerciale, d’une association ou d’un syndicat relativement à
une procédure, à
une transaction, à une négociation
ou à une autre cause à
laquelle le gouvernement du Canada est partie et dans laquelle il a représenté
ou conseillé le gouvernement.
(2) L’ancien titulaire d’une charge publique ne doit pas non plus
donner de conseils à ses clients
fondés sur des renseignements non
disponibles au public concernant les programmes ou les politiques des
ministères pour lesquels il a
travaillé, ou avec lesquels il
avait des rapports directs et importants.
Restriction
- Sous réserve de l’article 29,
et dans le respect de l’objet du présent
code, sauf dans le cas d’un ministre, où
la période prescrite est de deux ans,
il est interdit à un ancien titulaire d’une
charge publique, dans l’année qui
suit la cessation de ses fonctions :
(1) de conclure un contrat de service ou d’accepter une nomination
au conseil d’administration d’une entité
avec laquelle il a eu des rapports officiels directs et importants au
cours de l’année ayant précédé
la fin de son mandat, ou un emploi au sein d’une telle entité;
(2) a. d’intervenir, contre rémunération
ou non, pour le compte ou au nom d’une personne ou d’une entité,
auprès d’un ministère,
d’un organisme, d’un conseil, d’une commission ou d’un
tribunal avec lequel il a eu des rapports officiels directs et
importants au cours de l’année
ayant précédé
la fin de son mandat;
- d’intervenir auprès d’un
ancien collègue faisant encore
partie du Cabinet, dans le cas d’un ancien ministre;
pour autant que rien dans le présent
article n’empêche un ancien ministre
ou secrétaire parlementaire de mener au
nom de ses commettants des activités
qui s’inscrivent normalement dans ses fonctions de député.
- (1) En plus des restrictions prévues
à l’article 28, il est interdit
aux anciens ministres, hauts fonctionnaires et membres du personnel du
cabinet d’un ministre désignés
à l’article 24 d’agir à
titre de lobbyistes-conseils ou d’accepter un emploi à
titre de lobbyistes salariés pour
une période de cinq ans qui suit la
cessation de leurs fonctions.
(2) Aux fins du présent article,
agir à titre de « lobbyiste-conseil » signifie s’adonner aux activités
à l’égard
desquelles le paragraphe 5(1) de la Loi sur l’enregistrement des
lobbyistes exige la présentation d’une
déclaration, et accepter un emploi à
titre de « lobbyiste salarié »
signifie accepter un emploi à l’égard
duquel le paragraphe 7(1) de cette loi exige la présentation
d’une déclaration.
Réduction et levée
de la période de restriction
- (1) À la demande d’un
ancien titulaire de charge publique ou d’un titulaire actuel, le
commissaire à l’éthique
peut réduire ou lever la période
de restriction qui est prévue à
l’article 28.
(2) Aucune réduction ou levée
ne peut être accordée
en ce qui concerne la période de
restriction prévue à
l’article 29.
(3) Pour décider s’il convient
de réduire ou de lever la période
de restriction prévue à
l’article 28, le commissaire à l’éthique
déterminera si l’intérêt
public est mieux servi par la réduction
ou la levée de cette période
que par le maintien de celle-ci. Pour ce faire, il tiendra compte des
facteurs suivants :
- les circonstances du départ
du titulaire d’une charge publique ancien ou actuel qui a fait
la demande;
- les perspectives générales
d’emploi du titulaire;
- l’importance que le gouvernement attache aux
renseignements obtenus par le titulaire dans le cadre de ses
fonctions officielles;
- l’opportunité de
transférer rapidement au
secteur privé ou à
d’autres secteurs gouvernementaux des connaissances et compétences
du titulaire;
- la mesure dans laquelle le nouvel employeur pourrait tirer
un avantage commercial indu de l’embauche du titulaire;
- l’autorité et l’influence
qu’exerce le titulaire dans l’accomplissement de ses
fonctions officielles;
- les dispositions prises dans d’autres cas.
(4) Le commissaire à l’éthique
communique sa décision par écrit
au demandeur visé au
paragraphe (1).
(5) Lorsque le commissaire à l’éthique
accorde une réduction ou une levée
en vertu du présent article, il
publie sa décision et les motifs de
celle-ci.
(6) Toute décision rendue par le
commissaire à l’éthique
en vertu du présent article est définitive
et ne peut être modifiée.
ARRANGEMENTS DE DÉPART
- Avant le départ officiel du
titulaire d’une charge publique, le commissaire à
l’éthique communique avec lui pour le
renseigner au sujet des exigences relatives à
l’après-mandat et faciliter ainsi l’observation
des mesures énoncées
dans la présente partie.
RAPPORTS AVEC UN ANCIEN TITULAIRE DE CHARGE PUBLIQUE
Obligation de faire rapport
- (1) Le titulaire d’une charge publique qui entretient des
rapports officiels avec un ancien titulaire de charge publique qui est
ou pourrait être soumis aux mesures
énoncées
à la présente
partie est tenu d’en faire rapport au commissaire à
l’éthique, sauf s’il s’agit
de services assurés couramment au
public.
(2) Sur réception du rapport prévu
au paragraphe (1), le commissaire à
l’éthique vérifie
sans délai si l’ancien titulaire
d’une charge publique s’est conformé
aux mesures d’observation énoncées
à la présente
partie.
(3) Le titulaire d’une charge publique doit s’abstenir d’avoir,
dans le cadre d’une transaction, des rapports officiels avec un ancien
titulaire d’une charge publique s’il est établi
selon le paragraphe (2) que celui-ci ne se conforme pas pour cette
transaction aux mesures d’observation énoncées
à la présente
partie.
ANNEXE
ARRANGEMENTS ET RÉCUSATION
- Les arrangements suivants, qui sont parmi les plus courants, peuvent être
pris par le titulaire d’une charge publique pour se conformer aux
exigences du Code :
- Fiducie sans droit de regard
La fiducie sans droit de regard est une formule selon laquelle le
fiduciaire décide de tout
investissement concernant la gestion des biens contrôlés
sans instructions ni surveillance de la part du titulaire d’une
charge publique qui a placé ses
biens dans la fiducie. Les biens sont ainsi placés
afin de permettre leur investissement dans des valeurs cotées
en bourse de sociétés
ou dans des titres de gouvernements étrangers.
La fiducie sans droit de regard n’est pas un arrangement acceptable
dans le cas d’un bloc d’actions unique ou minime ayant une valeur
relativement faible, à moins que le
titulaire d’une charge publique s’engage par écrit
à fournir au fiduciaire des fonds supplémentaires
qui seront investis à la discrétion
de ce dernier. En pareil cas, le commissaire à
l’éthique devra obtenir une
confirmation du fiduciaire.
Le fiduciaire remet au commissaire à
l’éthique un rapport annuel qui précise
la nature et la valeur de l’actif de la fiducie, le revenu net de celle-ci
au cours de l’année précédente
et, le cas échéant,
ses honoraires.
- Accord de gestion sans droit de regard
Aux termes d’un accord de gestion sans droit de
regard, les biens du titulaire d’une charge publique sont confiés
à un gestionnaire sans lien de dépendance
avec le titulaire. Ce gestionnaire est habilité
à exercer tous les droits et privilèges
associés à
ces biens. Il est interdit à ce
gestionnaire de demander ou de recevoir des conseils du titulaire en cause.
En outre, le titulaire d’une charge publique ne peut ni donner ni fournir
de conseils ni participer à quelque
discussion ou prise de décisions que ce
soit, à quelque moment que ce soit, qui
puisse particulièrement ou de façon
significative affecter les biens visés
par l’accord. Il est interdit au gestionnaire de communiquer à
quelque moment que ce soit avec le titulaire d’une charge publique, et il
est interdit au titulaire d’une charge publique de communiquer avec le
gestionnaire.
Lorsque le gestionnaire est d’avis qu’un événement
extraordinaire dans la société
est susceptible d’avoir des conséquences
considérables sur les biens, il peut en
informer le commissaire à l’éthique.
Si le commissaire estime que les circonstances sont de nature à
occasionner une perte ou des difficultés
indues au titulaire d’une charge publique, des renseignements financiers
approuvés par le commissaire à
l’éthique peuvent être
fournis au titulaire d’une charge publique.
Le titulaire d’une charge publique ne peut intervenir personnellement
que dans des circonstances exceptionnelles lorsqu’il se produit dans la
société
un événement
extraordinaire qui est susceptible d’avoir des conséquences
considérables sur les biens, et
seulement après que le commissaire à
l’éthique ait décidé
que l’intervention ne produirait pas de conflit d’intérêts
et que le défaut d’intervenir
occasionnerait une perte ou des difficultés
indues au titulaire d’une charge publique. Toute intervention doit avoir
lieu en présence du commissaire à
l’éthique.
Le titulaire d’une charge publique doit également
faire et signer une déclaration
publique vérifiée
par le gestionnaire dans laquelle il indique les intérêts
qu’il détient dans l’entreprise et
les entités de son portefeuille qui
concluent des contrats avec le gouvernement fédéral
et ses organismes. Le titulaire a toutefois le droit d’être
informé de la valeur globale des biens
pendant toute la durée de l’accord.
Lorsque le commissaire à l’éthique
autorise la communication de renseignements financiers, autres que la
valeur, au titulaire d’une charge publique, ou permet une intervention
dans les circonstances prévues
ci-dessus, il publie le fait que ces renseignements ont été
fournis ou que cette intervention a eu lieu, de même
que les précisions qu’il juge bon d’ajouter
à cet égard
dans toutes ces circonstances.
- Récusation
Cette formule repose sur la détermination,
par le commissaire à l’éthique,
des éléments
susceptibles de placer le titulaire d’une charge publique dans une
situation de conflit d’intérêts
par rapport à l’exercice de ses
fonctions officielles. La détermination
peut être basée
sur des biens dont le titulaire d’une charge publique devra se dessaisir
conformément au paragraphe 13(1)
du Code, ou sur toute autre information que le commissaire à
l’éthique juge pertinente. Le
paragraphe 7(3)c) du Code prescrit que les éléments
que l’on estime devoir faire l’objet d’une récusation
doivent être inscrits dans le registre
public, tout comme l’information touchant le processus d’administration
des récusations. L’intéressé
doit alors s’abstenir d’exercer à
cet égard les responsabilités
et les pouvoirs qui lui ont été
conférés,
ainsi que de tenter d’exercer quelque influence.
Il est entendu que lorsque le commissaire à
l’éthique a décidé
qu’un ministre ou un secrétaire
parlementaire doit se récuser à
l’égard d’un élément,
ce titulaire de charge publique ne peut participer à
un débat ni voter sur une question
ayant trait à cet élément
au Parlement du Canada.
Sur avis conforme du commissaire à l’éthique,
le titulaire de charge publique prendra les dispositions nécessaires
pour éviter les conflits d’intérêts
et pour s’assurer que les pouvoirs et fonctions officiels soient exercés
comme il se doit, par exemple :
- dans le cas du Premier ministre, son remplacement par le
Premier ministre suppléant
pour le traitement du dossier en cause;
- dans le cas d’un ministre, son remplacement par le ministre
suppléant pour le traitement du
dossier en cause;
- dans le cas d’un secrétaire
parlementaire, le ministre auprès
de qui il a été
affecté pourra faire en sorte que
les pouvoirs et fonctions soient exercés
comme il se doit.
Le commissaire à l’éthique
tiendra un registre confidentiel de tous les cas de récusation,
afin de déterminer si toutes les
exigences du Code ont été
respectées. Il fera également
rapport tous les ans sur les pratiques relatives à
la récusation mises en oeuvre
conformément au Code.
Lorsqu’un ministre s’est récusé
à l’égard
d’un élément
dont est saisi le Conseil privé de la
Reine pour le Canada, le commissaire à
l’éthique peut publier le fait qu’une
telle récusation a eu lieu. Une telle
publication ne doit cependant pas être
faite lorsqu’elle pourrait avoir pour effet de révéler,
directement ou indirectement, un renseignement confidentiel du Conseil privé
de la Reine pour le Canada. Une telle publication ne doit pas non plus
inclure de détails susceptibles de révéler,
directement ou indirectement, un renseignement confidentiel du Conseil privé
de la Reine pour le Canada. Afin de protéger
comme il se doit tout renseignement confidentiel, le commissaire à
l’éthique ne doit rien publier en
application de la présente disposition
sans avoir obtenu, dans chaque cas, l’autorisation préalable
du greffier du Conseil privé ou de son
délégué.
DISPOSITIONS COMMUNES AUX FIDUCIES SANS DROIT DE REGARD
- Les dispositions communes aux fiducies sans droit de regard sont les
suivantes :
- La garde des biens : Les biens placés
en fiducie sont dévolus au
fiduciaire à moins qu’ils ne
soient placés dans un régime
enregistré d’épargne-retraite.
- Pouvoir de gestion ou de contrôle :
Le titulaire d’une charge publique (le constituant) ne peut exercer
aucun pouvoir de gestion ni de contrôle
sur les biens en fiducie. Pour sa part, le fiduciaire ne peut ni
demander ni recevoir des instructions ou des conseils du titulaire au
sujet de la gestion ou de l’administration des biens.
- Liste des biens : La liste des biens en fiducie est annexée
à la convention de fiducie.
- Durée de la fiducie : La
fiducie continue d’exister tant que le titulaire d’une charge
publique qui l’a établie occupe
un poste auquel ce genre de dessaisissement convient. La fiducie peut être
dissoute dès qu’elle ne contient
plus de biens.
- Remise des biens en fiducie : Le fiduciaire remet les biens
en fiducie au titulaire d’une charge publique dès
que la fiducie est dissoute.
- Renseignements : Le titulaire d’une charge publique (le
constituant) ne reçoit que les
renseignements requis aux fins des déclarations
exigées par la loi et les rapports
périodiques sur la valeur globale
de la fiducie, jamais concernant la composition de celle-ci.
- Revenus : Le titulaire d’une charge publique qui établit
une fiducie sans droit de regard peut en toucher les revenus, y déposer
ou en retirer les capitaux et être
informé de la valeur globale des
biens en fiducie.
- Fiduciaires : Il doit être
évident que le fiduciaire nommé
n’a aucun lien de dépendance avec
le titulaire d’une charge publique, et le commissaire à
l’éthique doit être
convaincu que tel est le cas. De plus, le fiduciaire doit être :
- soit un fiduciaire public;
- soit une société
reconnue qui a qualité pour
s’acquitter des fonctions de fiduciaire, telle qu’une
compagnie de fiducie ou une société
de placement;
- soit encore un particulier qui peut s’acquitter de ce
genre de tâches dans le
cadre de son travail.
- Rapport annuel : Le fiduciaire est tenu de fournir au
commissaire à l’éthique,
le jour anniversaire de l’établissement
de la fiducie, un rapport annuel vérifié
indiquant la nature de l’intérêt
détenu, la valeur marchande et une
conciliation des comptes de fiducie, le revenu net tiré
l’année précédente
et, le cas échéant,
les honoraires du fiduciaire.
FORMULAIRES
- (1) Le commissaire à l’éthique
peut fournir des modèles de
conventions acceptables pour la fiducie et l’accord de gestion sans
droit de regard. Toute modification à
ces modèles doit être
soumise, au préalable, à
l’approbation du commissaire à l’éthique.
(2) Le titulaire d’une charge publique peut donner au fiduciaire
des directives écrites concernant l’investissement
de fonds et les inclure dans les arrangements pris en vue d’une
fiducie sans droit de regard, pourvu qu’elles soient de nature générale
et approuvées au préalable
par le commissaire à l’éthique.
Les directives peuvent indiquer la répartition
en pourcentage des sommes à
investir dans diverses catégories
de risque, mais elles ne peuvent faire état
de secteurs particuliers d’activités
économiques, sauf dans le cas où
des dispositions législatives
limitent le type de biens que le titulaire d’une charge publique peut
posséder. Aucune directive verbale
n’est permise.
DÉPÔT
DES DOCUMENTS
- Qu’il s’agisse d’une fiducie sans droit de regard ou d’un
accord de gestion sans droit de regard, le titulaire d’une charge publique
est tenu de transmettre au commissaire à
l’éthique une copie des documents.
Ces documents sont versés dans le
dossier confidentiel du titulaire, et le commissaire à
l’éthique n’en divulguera le
contenu en aucun cas.
REMBOURSEMENT DES FRAIS
- Sur la recommandation du commissaire à
l’éthique, les frais qui suivent
peuvent être remboursés
lorsqu’ils ont été
engagés pour l’observation des
mesures énoncées
dans le présent code :
- Dessaisissement des biens
- les honoraires d’avocats et les frais de comptabilité
et de transfert raisonnables engagés
pour établir ou dissoudre
une fiducie ou un accord de gestion que le commissaire à
l’éthique a jugé
nécessaire;
- les frais annuels, réels
et raisonnables, engagés
pour le maintien de l’administration de la fiducie ou de l’accord
de gestion, selon les tarifs établis
de temps à autre par le
commissaire à l’éthique;
- les commissions pour le transfert, la conversion ou la
vente des biens que le commissaire à
l’éthique a jugé
nécessaire;
- les frais relatifs à
d’autres services financiers, juridiques ou comptables nécessaires
en raison de la complexité
des arrangements;
- les commissions pour le transfert, la conversion ou la vente de
biens lorsque la Loi de l’impôt
sur le revenu ne prévoit aucune
déduction fiscale.
- Retrait des activités
- Les coûts engagés
pour faire rayer le nom du titulaire d’une charge publique des registres fédéraux
et provinciaux des sociétés.
- Ne peuvent être remboursés :
- les frais d’exploitation quotidiens d’une entreprise ou d’une
entité commerciale;
- les frais relatifs à la
fermeture d’une entreprise;
- les coûts engagés
pour acheter des biens autorisés
avec les recettes réalisées
à la suite de la vente d’autres
biens.
- Le titulaire d’une charge publique est responsable de tout
rajustement de l’impôt sur le revenu
qui pourrait découler du remboursement
des frais de fiducie.
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