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Le partage constitutionnel des pouvoirs législatifs

L'une des principales caractéristiques des États fédéraux est le partage des pouvoirs législatifs entre différents ordres de gouvernement. Au Canada, il y a deux ordres de gouvernement : le gouvernement fédéral et les gouvernements provinciaux1.

  1. Pouvoirs exclusifs du Parlement du Canada
  2. Pouvoirs exclusifs des assemblées législatives provinciales
  3. Pouvoirs partagés
  4. Pouvoir résiduaire
  5. Interprétation des tribunaux à l'égard du partage des pouvoirs législatifs
  6. Modifications au partage des pouvoirs législatifs
  7. Partage des pouvoirs législatifs dans d'autres fédérations
  8. Pour en savoir davantage sur le partage des pouvoirs législatifs

1. Pouvoirs exclusifs du Parlement du Canada

Ces pouvoirs portent sur les domaines d’intérêt national; ils sont énumérés aux articles 91 et 92(10) de la Loi constitutionnelle de 1867, et comprennent notamment :

  • Dette et propriété publique
  • Réglementation du trafic et du commerce
  • Assurance-chômage
  • Impôt direct et indirect
  • Service postal
  • Recensement et statistiques
  • Défense du pays
  • Navigation
  • Quarantaine
  • Pêcheries des côtes de la mer et de l’intérieur
  • Traversiers (interprovinciaux et internationaux)
  • Cours monétaire et monnayage
  • Banques, incorporation des banques et émission du papier-monnaie
  • Poids et mesures
  • Banqueroutes et faillites
  • Brevets d’invention
  • Droits d’auteurs
  • Indiens et terres réservées pour les Indiens
  • Citoyenneté
  • Mariage et divorce
  • Loi criminelle, dont la procédure en matière criminelle
  • Pénitenciers 2
  • Travaux qui relient les provinces, qui vont au-delà des limites d’une province, qui sont à l’intérieur d’une province, mais à l’avantage du Canada ou à plus d’une province

2. Pouvoirs exclusifs des assemblées législatives provinciales

Ces pouvoirs touchent les questions d’intérêt local; ils sont énumérées aux articles 92, 92(A)  et 93 de la Loi constitutionnelle de 1867, et comprennent notamment :

  • Taxation directe dans les limites de la province
  • Administration et vente des terres publiques appartenant à la province
  • Prisons
  • Hôpitaux
  • Municipalités
  • Célébration de mariages
  • Propriété et droits civils
  • Administration de la justice civile et criminelle
  • Éducation 
  • Incorporation des sociétés
  • Ressources naturelles
  • Généralement toutes les matières d’une nature purement locale ou privée

3. Pouvoirs partagés

Les articles 94A et 95 de la Loi constitutionnelle de 1867 précisent quels sont les pouvoirs partagés :

  • Pensions de vieillesse
  • Immigration
  • Agriculture

Dans le case des pensions de vieillesse, l’article 94A précise que « [le] Parlement du Canada peut légiférer sur les pensions de vieillesse [...], mais aucune loi ainsi édictée ne doit porter atteinte à l’application de quelque loi présente ou future d’une législature provinciale en ces matières ».

  • Des domaines d'intervention, dont certains sont devenus des priorités au fil du temps, ne sont pas énumérés dans la Loi constitutionnelle de 1867 et ne relèvent ni d'un seul, ni des deux ordres de gouvernement . Les tribunaux ont tranché que ces domaines relèvent de divers pouvoirs législatifs, tantôt fédéraux, tantôt provinciaux. Deux de ces domaines sont l'environnement et la santé.

Cliquez ici pour en apprendre davantage sur les pouvoirs constitutionnels fédéraux et provinciaux pour ces secteurs.

4. Pouvoir résiduaire

L’article 91 de la Loi constitutionnelle de 1867 confère au Parlement le pouvoir de » de faire des lois pour la paix, l’ordre et le bon gouvernement du Canada, relativement à toutes les matières ne tombant pas dans les catégories de sujets par la présente loi exclusivement assignés aux législatures des provinces ». Ce pouvoir est « résiduaire » dans le sens où toute question qui ne relève pas de la compétence des assemblées législatives provinciales relève du pouvoir du Parlement fédéral. Le pouvoir résiduaire fait en sorte que chacun des domaines législatifs est couvert soit par l’un des deux ordres de gouvernement, ou les deux. 

5. Interprétation des tribunaux à l'égard du partage des pouvoirs législatifs

Lorsqu’il s’agit de déterminer si une loi adoptée par le Parlement ou par une assemblée législative provinciale relève de leurs pouvoirs constitutionnels respectifs, seuls les tribunaux peuvent rendre une décision faisant autorité. Ainsi, au moyen de processus de révision judiciaire, le contenu et la portée des pouvoirs législatifs fédéraux et provinciaux sont clarifiés, définis, limités ou accrus.

  • Par exemple, le pouvoir fédéral sur le trafic et le commerce (par. 91(2)) a été interprété par les tribunaux. Ceux-ci confèrent au Parlement le pouvoir de réglementer le commerce en général au Canada, de même que le flux des échanges commerciaux entre les provinces et des pays étrangers. Toutefois, il ne peut pas réglementer les activités de certaines industries, entreprises ou professions dans les provinces. Le pouvoir provincial sur la propriété et les droits civils (par. 92(13)) accorde aux provinces le pouvoir de réglementer le trafic et le commerce dans leur territoire respectif.

6. Modifications au partage des pouvoirs législatifs

Le partage des pouvoirs législatifs a été modifié à quelques reprises, dont :

  • Loi constitutionnelle de 1930 : cette modification touche le Manitoba, la Colombie-Britannique, l’Alberta et la Saskatchewan. Selon l’Accord portant sur chacune de ces provinces qui se trouve dans l’Annexe de cette Loi, le Parlement a transféré à ces provinces le pouvoir, notamment, d’administrer les terres de la Couronne/terres publiques et les ressources naturelles situées sur leur territoire, leur donnant ainsi les mêmes pouvoirs à cet égard que les autres provinces.3
  • Loi constitutionnelle de 1940 : les provinces cèdent au Parlement fédéral certains de leurs pouvoirs en matière de politique sociale afin d’établir un programme national d’assurance-chômage.
  • Lois constitutionnelles, 1951 et 1964 : les provinces cèdent au Parlement fédéral certains de leurs pouvoirs en matière de politique sociale afin d’établir des programmes nationaux de pensions de vieillesse (1951) et de prestations supplémentaires (1964).

7. Partage des pouvoirs législatifs dans d'autres fédérations

La Carte des fédérations du monde (sous Division constitutionnelle des pouvoirs législatifs) permet d’accéder, pour chacune des fédérations, aux articles de leur constitution respective portant sur le partage des pouvoirs.

8. Pour en savoir davantage sur le partage des pouvoirs législatifs

  • Raoul  Blindenbacher et Abigail Ostien, Dialogues sur la répartition des compétences et des responsabilités dans les pays fédéraux, Ottawa, publication du Forum des fédérations, 2006.
  • Peter Hogg, Constitutional Law of Canada, 5e édition, éditions Carswell, Scarborough, 2006.
  • Ronald Watts, Comparing Federal Systems, Institute of Intergovernmental Relations, 3rd ed., Montreal, McGill - Queen's University Press, 2008.

  1. Les administrations municipales ne sont pas un ordre de gouvernement au sens de la Constitution. Les municipalités sont mises sur pied par les assemblées législatives des provinces; ces dernières délèguent aux administrations municipales certains de leurs pouvoirs.

  2. Les pénitenciers (responsabilité fédérale) se chargent des délinquants adultes (18 ans et plus) condamnés à une peine d'emprisonnement d'au moins deux ans. Pour leur part, les prisons (responsabilité provinciale et territoriale) s'occupent des délinquants adultes et juvéniles qui doivent purger un peine de moins de deux ans.

  3. Lorsque les provinces du Manitoba (1870), de la Colombie-Britannique (1871), de la de l'Alberta (1905) et de la Saskatchewan (1905) ont été établies, le Parlement a conservé les droits notamment sur les terres de la Couronne et les ressources naturelles se trouvant dans ces provinces : le gouvernement fédéral souhaitait ainsi conserver une certaine latitude, notamment pour l'établissement des immigrants et la construction du réseau ferroviaire.