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Enquêtes achevées, rapports complétés

01/12/1994

La bande Young Chipeewayan [RI no 107 de Stoney Knoll] - Décembre 1994

Décembre 1994

C'est en 1993 que la Commission des revendications des Indiens a commencé son enquête sur la revendication particulière présentée par la «bande» Young Chipeewayan relativement à la réserve indienne de Stoney Knoll. Il s'agissait ici de déterminer si le gouvernement du Canada avait manqué à ses obligations légales à l'égard de la «bande» Young Chipeewayan en ne cherchant pas à obtenir de cette dernière la cession de sa réserve comme le prescrit la Loi sur les Indiens. Les parties ont défini comme suit les questions à résoudre : savoir si les requérants sont des descendants de la première bande Young Chipeewayan, savoir s'ils sont habilités à présenter la revendication, savoir si le décret de 1897 est valide et enfin, savoir si le fait, pour les requérants, de bénéficier du processus relatif aux droits fonciers issus de traités leur ôte de ce fait même le droit de présenter une revendication.

La Commission des revendications des Indiens en est venue à la conclusion que le gouvernement du Canada - et celui-ci l'a reconnu - a, en 1897, transféré l'administration de la réserve indienne no 107 sans qu'il y ait d'abord eu cession. Le Canada a en outre convenu que les requérants sont des descendants de membres de la première bande Young Chipeewayan. Par contre, la Commission a conclu que les requérants ne constituaient pas une bande au sens de la Loi sur les Indiens ni de la common law, et partant, que leur revendication n'était pas valide au sens de la Politique des revendications particulières.

En vertu des dispositions ajoutées à son mandat en 1993, la Commission est habilitée à conclure que, même si une politique a été appliquée à conclure que, même si une politique a été appliquée correctement, les résultats n'en sont pas pour autant justes. Elle a donc conclu que les circonstances entourant la décision d'inclure les membres de la bande Young Chipeewayan sur la liste des bénéficiaires d'autres Premières Nations, de même que les répercussions possibles de l'entente de 1992 sur les droits fonciers issus de traités, devront être examinées de façon approfondie par le gouvernement du Canada et par les différentes bandes d'accueil au cas où les dispositions du Traité no 6 n'auraient pas été respectées.

Réponse : La bande a présenté une proposition de financement pour la recherche et la consultation. Cette proposition est à l'étude aux Affaires indiennes.

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