Version graphique

Accueil /Territoire visé /Saskatchewan /Enquêtes /Enquêtes achevées, rapports complétés

Enquêtes achevées, rapports complétés

01/03/2005

Nation crie de James Smith [RI 98 de Chakastaypasin]

En mai 1889, conformément aux modalités du Traité 6, le gouvernement fédéral a confirmé la réserve indienne (RI) 98 pour la Bande de Chakastaypasin. La réserve, d’une superficie de 62 kilomètres carrés, est située sur le bras sud de la rivière Saskatchewan Sud, tout juste au sud de Prince Albert.

Les événements entourant la Rébellion du Nord-Ouest en 1885 ont eu une incidence sur la Bande de Chakastaypasin, dont les membres étaient au départ qualifiés de « rebelles », même si on ne dispose pas d’information pour étayer cette accusation. Selon les déclarations des anciens, certains membres de la Bande de Chakastaypasin ont quitté la réserve après que des éclaireurs ayant participé au soulèvement ont proféré des menaces à leur endroit. Les membres de la bande se sont dispersés dans les réserves avoisinantes et dans leurs territoires traditionnels de chasse sur les rives de la rivière Carrot, près de la RI 100A.

En juin 1885, le ministère des Affaires indiennes a décidé que la bande avait enfreint les modalités du traité conclu avec le gouvernement et qu’il était souhaitable de la démanteler et de la fusionner avec d’autres. Le Ministère en est venu à considérer que le « transfert » de membres de la bande à d’autres bandes constituait un abandon de la RI 98. (La majorité des membres ont déménagé dans la réserve de la Bande de Cumberland, la RI 100A, et sont plus tard présumés avoir été fusionnés avec la Bande de James Smith, en même temps que d’autres résidants de la RI 100A.) Lorsque le gouvernement a reçu un avis juridique contraire, il a fait signer un document de cession à Kahtapiskowat, un conseiller de la Bande de Chakastaypasin, et à huit « anciens » membres de la Bande de Chakastaypasin vivant dans la RI 100A. Le gouvernement affirmait que ces neuf personnes constituaient la majorité des membres de la Bande de Chakastaypasin. Il n’a jamais consulté les membres vivant dans d’autres réserves et, en conséquence, la RI 98 a été cédée en 1897. À partir de 1889, la liste des bénéficiaires de la Bande de Chakastaypasin a été éliminée, et tous les membres de la Bande de Chakastaypasin ont été « transférés » aux listes de bénéficiaires d’autres bandes.

La réserve de Chakastaypasin a été vendue en 1901, et le produit de la vente réparti entre les diverses bandes ayant accepté des membres de celle de Chakastaypasin. Les parties font parfois allusion à ces bandes sous le vocable de « bandes d’accueil ».

En mai 1984, la Nation crie de James Smith a présenté une revendication particulière dans laquelle elle conteste la validité de la cession et de la vente de la réserve de Chakastaypasin. En décembre 1998, le Canada a rejeté la partie de la revendication portant sur la validité de la cession, soutenant qu’en 1888, tous les membres de la Bande de Chakastaypasin ont quitté la RI 98, que leurs noms ont été ajoutés aux listes des bénéficiaires d’autres bandes, et qu’en conséquence, la Bande de Chakastaypasin a cessé d’exister. Le gouvernement a fait valoir que, dans ces circonstances, aucune cession régie par la Loi sur les Indiens n’était nécessaire et qu’il avait le pouvoir d’aliéner la réserve abandonnée, sans indemnisation pour les anciens membres de la Bande de Chakastaypasin. Néanmoins, la Couronne a soutenu que le gouvernement s’était effectivement conformé aux dispositions de la Loi sur les Indiens en matière de cession et avait placé le produit de la vente au crédit des bandes auxquelles les membres de la Bande de Chakastaypasin avaient été transférés.

En mai 1999, la Nation crie de James Smith a demandé à la Commission de faire enquête sur la cession et la vente de la RI 98. En novembre 2002, le comité a statué que les autres « bandes d’accueil » pourraient présenter des éléments de preuve et des arguments juridiques mais ne seraient pas incluses comme parties à l’enquête.

En mars 2003, le Canada a communiqué son acceptation partielle de l’un des aspects secondaires de la revendication, en l’occurrence les obligations postérieures à la cession en ce qui concerne Sugar Island, une partie de la réserve de Chakastaypasin qui n’a été vendue que près de 50 ans après la cession. Les questions antérieures à la cession et touchant la cession elle-même de la revendication relative à Sugar Island sont toujours en litige.

La Commission en est arrivée à la conclusion qu’aucun transfert valide des membres de la Bande de Chakastaypasin n’avait été fait dans la RI 100A, à quelque moment que ce soit. Lors de la cession de la RI 98, le ministère des Affaires indiennes savait que des membres résidaient ailleurs, et il avait l’obligation d’obtenir le consentement de toutes les personnes habilitées à voter, pas seulement celui des résidants de la RI 100A. Voilà pourquoi la Commission a conclu que la cession de la RI 98 n’était pas valide et que le Canada avait manqué à ses obligations légales, de fiduciaire et issues de traité en ne consultant pas l’ensemble des membres de la Bande de Chakastaypasin. La Commission a conclu que le Canada avait aussi manqué à ces mêmes obligations lors de la vente de la RI 98, lorsqu’il a permis la vente de 86 des 114 quarts de section de la réserve en dessous de leur juste valeur marchande. Enfin, le Canada avait une obligation légale, de fiduciaire et issue de traité de protéger les terres de réserve de l’exploitation. En ce qui a trait à Sugar Island, la Commission a conclu que le Canada avait manqué à ces obligations en permettant un empiétement continu sur les terres et les ressources de la RI 98.

En se fondant sur les conclusions du comité, la Commission a recommandé que la revendication de la Nation crie de James Smith relative à la réserve indienne 98 de Chakastaypasin soit acceptée aux fins de négociation par le Canada en vertu de sa Politique des revendications particulières.

Cliquez ici pour télécharger le communiqué de presse

Cliquez ici pour télécharger le rapport - PDF PDF